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Edifiable

Zone NE

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 10 mètres de l'axe des voies et emprises publiques.
À quelle distance du voisin ?
 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu’une distance différente est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter en retrait d'au moins 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
 La hauteur totale des constructions ne peut excéder 11 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone NE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une recherche
Article NE 1Occupations et utilisations du sol interdites

§.I. Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes

 La création d’habitations,

 Le changement de destination des constructions qui serait non conforme à la vocation de la zone,

 Les constructions de toute nature, exceptées celles nécessaires aux équipements publics ou d'intérêt collectif et celles mentionnées à l'article Ne 2,

 Le stationnement isolé de caravanes et les terrains de camping caravanage ou destinés à l'implantation d'habitations légères ou de parcs résidentiels de loisirs ou destinés uniquement à la réception de caravanes, les garages collectifs de caravanes,

 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, autres que celles visées à l’article Ne 2,

 L'ouverture et l'exploitation de carrières, de gravières ou de décharges,

 Les dépôts de véhicules.

 Les aires de stationnement ouvertes au public de plus de 500 m²,

 Les exhaussements et les affouillements des sols soumis à autorisation autres que ceux indiqués à l’article Ne 2,

Article NE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Les occupations et utilisations du sol sont admises à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages,

 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,

 Les installations classées ne sont admises que si elles sont liées à la vocation de la zone et si elles sont compatibles avec les occupations voisines du sol (habitat, tourisme, …),

 Les exhaussements ou affouillements des sols à condition qu’ils soient liés aux infrastructures de transports ou à la protection contre les risques naturels ou qu'ils prennent en compte la protection de l'environnement,

 L’article Ne 14 fixe la mesure maximale de l’extension dont peuvent être l’objet les constructions existantes qui répondent à la vocation de la zone.

SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article NE 3Accès et voirie

Les dispositions de l'article 8 du Titre I s'appliquent, les dispositions figurant au §.II. Voiries, sont ainsi complétées :

 Sauf cas particulier lié à la topographie et à l’altitude, les voies routières doivent permettre une approche suffisante des matériels de lutte contre l’incendie,

 Est interdite, l’ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation légalement existante ou à l’exploitation du milieu naturel.

Article NE 4Desserte par les réseaux

Les dispositions de l'article 9 du Titre I s'appliquent, sauf pour l'assainissement des eaux usées l’alimentation en eau potable et les réseaux secs :

 Pour toute construction ou installation non desservie par un réseau public d'adduction d'eau potable, le pétitionnaire s’assure par ses propres moyens d’une alimentation adaptée à ses besoins et conforme à la règlementation.

 Toute construction ou installation nouvelle autorisée doit être raccordée au réseau public de collecte d'eaux usées dès qu'il existe. En l'absence de réseau public, un assainissement individuel conforme à la réglementation est admis. L'évacuation des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts d'eau pluviale est interdite.

 La desserte par les autres réseaux n’est pas règlementée.

Par ailleurs, tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable et tous travaux de branchement à un réseau d’électricité non destinés à desservir une installation légalement existante ou autorisée sont interdits. Toute opération entrainant pour les collectivités un supplément de dépenses d’investissement (création, extension, renforcement de réseau) ou de fonctionnement peut être refusée.

Conformément à l'article L 1321-7-II 3° du Code de la Santé publique, sont soumises à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente : l'utilisation d'eau en vue de consommation humaine à l'usage d'une famille, dans les conditions prévues à l'article L 2224-9 du Code Générale des Collectivités Territoriales. Conformément à l'article L 2224-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement.

Article NE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains

Non réglementé.

Article NE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 10 mètres de l'axe des voies et emprises publiques.  Lorsqu'une marge de recul est portée sur les documents graphiques, elle se substitue aux retraits définis ci-dessus.

 Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, la limite de l'emplacement réservé se substitue à l'alignement des voies.

Article NE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu’une distance différente est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter en retrait d'au moins 3 mètres.

 Ne sont pas prises en compte les saillies (dépassées de toiture corniches, balcons, etc.) de moins d'1 mètre,

 Si les documents graphiques indiquent une limite de constructibilité, celle-ci se substitue aux limites séparatives.

Article NE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Article NE 9Emprise au sol

Non réglementé.

Article NE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions (cf. définitions au titre I, article 10)

 La hauteur totale des constructions ne peut excéder 11 mètres. Elle n'est pas réglementée pour les superstructures techniques.

Article NE 11Aspect extérieur

Les dispositions de l'article 11 du Titre 1 s'appliquent.

Les extensions seront réalisées avec la même architecture que l’existant. L’aspect des matériaux, couleurs, formes, pentes de toitures et autres caractéristiques seront identiques à ceux de la construction existante. Les annexes sont en harmonie avec l’existant, toutefois, elles pourront être traitées différemment, notamment au niveau des toitures : les toitures plates ou toits-terrasses sont autorisés lorsqu’ils concernent des abris techniques ou des volumes annexes aux constructions principales. Les enrochements et appareillages cyclopéens sont limités, dans leur mise en œuvre, aux soutènements des terres et à l’utilisation de blocs calibrés n’excédant pas un demi mètre cube. Afin de correspondre au mieux à la pente naturelle du terrain, les hauteurs de soutènement sont limitées à 1,50 mètre.

Un traitement paysager des talus est exigé.

Article NE 12Stationnement

Les dispositions de l'article 12 du Titre 1 s'appliquent.

Cependant, ces places doivent être obligatoirement réalisées sur le terrain d'assiette de l'opération.

Article NE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et implantations - Espaces boisés classés

Les dispositions de l'article 13 du Titre 1 ne s'appliquent pas.

SECTION 3 POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

Article NE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Surfaces et densités

L'extension des bâtiments à vocation d'activités est autorisée dans les limites suivantes :

 Extension maximale de 30% par rapport aux surfaces de plancher ou d’emprise au sol (pour les constructions sans "surface de plancher") existantes à l'approbation du PLU, dans la limite de 40 m²

Annexes

Règlement - Annexes

1. Quelques définitions

ALIGNEMENT L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est fonds privé et ce qui est (ou sera) domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer par rapport aux voies, l’implantation des constructions qui seront donc édifiées soit "à l’alignement" soit "en retrait par rapport à l’alignement".

ANNEXE (CONSTRUCTION) Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à celles de la construction principale, située sur la même unité foncière, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec laquelle elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Une annexe se distingue toutefois d’une extension, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières dans le sens où elle est un local accessoire.

BATIMENT Un bâtiment est un sous ensemble de la notion de construction. Il est impérativement clos et couvert. Ne peut être considéré comme relevant de cette définition, les constructions qui ne sont pas closes ou couvertes.

CONSTRUCTION EXISTANTE C’est une construction pouvant être reconnue comme légalement construite, avec la majorité de ses fondations ou éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissant leurs fonctions. Une ruine ne peut être considérée comme une construction existante.

EMPRISE L’emprise d’une voie est la surface de terrain que la Collectivité Publique possède ou s’engage à acquérir dans les conditions légales et dans les délais réglementaires (par cession gratuite, achat à l’amiable ou expropriation) pour y asseoir une voie quelle que soit sa nature (voie carrossable, cyclable ou piétonnière). Cette emprise comprend normalement la chaussée elle-même, ses trottoirs éventuels et les talus nécessaires.

EMPRISE AU SOL L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, exceptés les débords de toiture en porte-à-faux, non spécialement soutenus.

EQUIPEMENTS COLLECTIFS D’INTERET GENERAL Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments, qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin, il s’agit :

- des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol), - des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux départementaux, régionaux et nationaux. Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique.

LIMITES SEPARATIVES Limites latérales : Limites aboutissant à la voie ou emprise publique qui séparent deux terrains ou unités foncières. Limites de fond de parcelle : Pour les terrains de forme quadrangulaire, est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain opposée à la voie par laquelle s’effectue l’accès principal à la construction. Dans les autres cas, le fond de parcelle est constitué par la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet accès principal.

PLATEFORME La plateforme se compose de la chaussée et des trottoirs ou accotements.

SURFACE DE PLANCHER (décret . n° 2011-2054, 29 déc. 2011 : JO, 31 déc) La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment N'entrent pas dans le calcul de la surface de plancher :

- les surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur - les vides et les trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs - les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m - les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres - les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial

- les surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du CCH, y compris les locaux de stockage des déchets

- les surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune - une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures

UNITE FONCIERE OU PROPRIETE FONCIERE Désignent l’ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Ainsi, dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains. Les règles d'implantations par rapport aux limites séparatives s'appliquent aux limites extérieures de chaque unité foncière (et non de chaque parcelle cadastrale). Quand une limite de zone ne correspond pas à la limite d'une unité foncière, la règle s'applique par rapport à la limite de zone.

2. Recommandations pour l’implantation des constructions

ADAPTATION : Un des principaux problèmes rencontrés lors de l'instruction du permis de construire est celui de l'adaptation au terrain. A partir de cette constatation, les suggestions suivantes vous sont proposées :

CONSEILS GENERAUX :  Implantation : l'implantation d'un bâtiment sur un terrain devra tenir compte de ses caractéristiques : (conditions d'accès, parcellaire, forme urbaine du quartier topographie, végétation, environnement ensoleillement). En règle générale, la pente du toit sera parallèle aux courbes de niveau.

 Desserte : Réfléchir aux conditions d'accès :

- accès situé en amont : placer le garage au niveau supérieur.

- accès situé en aval : placer le garage au niveau inférieur, rechercher le cas échéant des accès latéraux.

- entrée: la tradition et 'le confort conduisent à éviter les entrées au Nord

 Terrassements: Les terrassements ne devront pas être réalisés avant l'obtention du permis de construire. Lorsque ceux-ci sont nécessaires, le sol devra être remodelé selon son profil naturel et la terre végétale régalée sur le sel. Les terrassements devront toujours être limités à la stricte emprise de la construction.

ADAPTATION AU SOL Mauvaise adaptation (terrain pente Sud)

- cette construction ne respecte pas le terrain

- bouleversement da terrain, création d'un talus artificiel instable

- végétation existante détruite

Adaptation correcte (terrain pente Est ou Ouest) - accrochage au sol étudié;

- construction 1/2 niveaux respectant la pente du terrain, la végétation et bénéficiant d'un bon ensoleillement ;

- limitation des es terrassements à la stricte emprise au sol

3. Recommandations pour les ouvertures en toiture

Les différents types de lucarnes en France

I

Sont adaptées les ouvertures en toiture suivantes : A, B, C, G et I.

Nomenclature

A : Lucarne à capucine (ou à croupe) B : Lucarne à chevalet C : Outeau D : Œil de boeuf E : Chien assis F : Lucarne rampante G : Lucarne à fronton (ici triangulaire) H : Lucarne cintrée I : Lucarne pendante, meunière ou fenière

4. Recommandations pour les opérations de plantations et pour la maitrise du développement des espèces envahissantes.

 Plantation

Il est recommandé de faire des plantations qui offrent plusieurs espèces et plusieurs strates végétales afin de constituer des haies ou des massifs plus résistants aux attaques, nécessitant moins d’entretien et offrant des conditions plus favorables pour l’accueil des espèces animales. Pour les plantations en massif un ratio de 3 à 5 plants/m² est recommandé. Pour les plantations de haies un ratio de 2 à 3 plants/ml sera recherché.

Les espèces choisies doivent être des espèces indigènes et, si possible, d’origine locale (à rechercher dans des pépinières locales). Elles s’insèreront au mieux dans le paysage et les écosystèmes locaux. Il est important d’éviter les variétés exotiques souvent proposées en pépinières.

A Neffes et dans ce secteur géographique, il est recommandé les espèces suivantes :

Liste des espèces recommandées pour des plantations (établie à l’aide des données du site internet Flore Alpes - www.florealpes.com)

Arbres de haut-jet : à mettre en sujet isolé, en plantations d’alignement ou en bosquets

Aulne blanc

Alnus incana

Frêne commun

Fraxinus excelsior

Chêne blanc

Quercus pubescens

Hêtre sylvestre

Fagus sylvatica

Erable champêtre

Acer campestre

Peuplier tremble

Populus tremula

Erable de Montpellier

Acer monspessulanum Peuplier noir

Populus nigra

Erable à feuille d’Obier Acer opalus

Saule blanc

Salix alba

Erable sycomore

Acer pseudoplatanus Pin sylvestre

Pinus sylvestris

Autres arbres ou grands arbustes : à mettre en plantations d’alignement, en bourrage de haies ou en bosquets

Alisier blanc

Sorbus aria

Cerisier de ste -Lucie Prunus mahaleb

Sorbier des oiseleurs

Sorbus aucuparia

Noisetier

Corylus avellana

Merisier

Prunus avium

Cerisier de ste -Lucie Prunus mahaleb

Autres arbustes : à mettre en bourrage de haies ou en bosquets

Prunelier (épine noire) Fusain d'Europe Nerprun des Alpes Nerprun purgatif Aubépine monogyne Cornouiller mâle Cornouiller sanguin Saule pourpre

Prunus spinosa Euonymus europaeus Rhamnus alpina Rhamnus cathartica Crataegus monogyna Cornus mas Cornus sanguinea Salix purpurea

Saule Marsault Saule cendré Saule pruineux Saule drapé Sureau noir Troène commun Viorne lantane Viorne obier

Salix caprea Salix cinerea Salix daphnoides Salix eleagnos Sambucus nigra Ligustrum vulgare Viburnum lantana Viburnum opulus

Lianes – espèces grimpantes

Chèvrefeuille étrusque Camérisier à balais Clématite vigne-blanche

Lonicera etrusca Lonicera xylosteum Clematis vitalba

Clématite des Alpes Lierre Houblon

Clematis alpina Hedera helix Humulus lupulus

 Espèces envahissantes

Il est par contre IMPERATIF de proscrire les espèces exotiques envahissantes. Les plus courantes qui peuvent se trouver dans les jardins ou encore, pour certaines d’entre elles, chez les pépiniéristes, sont les suivantes :

Espèces exotiques envahissantes courantes dans les jardins

Ailante

Ailanthus altissima

Erable negundo

Acer negundo

Robinier (appelé acacia)

Robinia pseudo-acacia

Faux indigo

Amorpha fruticosa

Arbre aux papillons

Buddleja davidii

Sumac de Virginie

Rhus typhina

Berce du Caucase

Heracleum montegazzianum

Herbe de la pampa

Cortaderia selloana

Impatiens

Impatiens balfouri

Impatiens glandulifera

Impatiens parviflora

asters américains

Aster lanceolatus

Aster novi-belgii

Aster x salignus

Raisin d’amérique

Phytolacca americana

Renoué du Japon

Reynoutria japonica

Reynoutria sachalinensis

Reynoutria x bohemica

Rudbéckie laciniée

Rudbeckia laciniata

Solidage

Solidago gigantea

Solidago canadensis

Vigne vierge

Parthenocissus inserta

D’autre part, certaines espèces envahissantes peuvent également se développer dans les secteurs naturels. Celles-ci doivent absolument être proscrites dans les plantations. Lorsque ces espèces sont présentent sur un site, elles doivent être éliminées dès que cela est possible (ou au moins contenues). Dans ce cas, il faut faire attention au mode d’élimination, spécifique à chaque espèce pour éviter leur dispersion.

Espèces exotiques envahissantes connues sur la commune (base de données SILENE-Flore)

Espèces

Statut

Robinia pseudoacacia L. Veronica persica Poir. Amaranthus hybridus L.

Majeure Modérée Modérée

Localisation des espèces envahissantes connues (source : base de données SILENE, Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles et Conservatoire Botanique National Alpin de Gap-Charance)

5. Identification des bâtiments d’intérêt patrimonial et protégés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme.

Les bâtiments identifiés par () ou () sur les documents graphiques et décrits ci-après sont protégés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme.

 Les bâtiments repérés par () au titre de l’article L 151-11-2° du Code de l’Urbanisme peuvent changer de destination (reconversion) dans le volume existant afin d’assurer leur sauvegarde patrimoniale. La préservation de l'architecture traditionnelle et de l'identité du bâti sont requis. Leur démolition-reconstruction est interdite et doit faire l’objet d’une autorisation préalable (cf. Titre I, article 5, pages 4 & 5 du présent règlement).

 Les bâtiments repérés par () ne peuvent pas changer de destination. Seule leur restauration à des fins patrimoniale est possible.

REPERAGE SUR LE PLAN

n° 1 

LOCALISATION

LES SUFFRENS Au Nord de la commune, en limite de Pelleautier

REFERENCE CADASTRALE

ZA 4 & 276

DESCRIPTION SOMMAIRE

Anc. maison fermière traditionnelle avec étables + granges et annexes

INTERET ARCHITECTURAL

Constructions anciennes en maçonnerie de pierre et couverture tuile écaille traditionnelle

PRESCRIPTIONS PLU

Zones Aa & Ac + L151-19 : caractère architectural à conserver

REPERAGE LOCALISATION REFERENCE DESCRIPTION

SUR LE PLAN

CADASTRALE SOMMAIRE

78

INTERET ARCHITECTURAL

PRESCRIPTIONS PLU

n° 2 

PRE CROS Au Nord de la commune, proche RD 46

ZB 169

Règlement - Annexes

Anc. bâtiment agricole en partie aménagé et grange à réhabiliter

Construction traditionnelle en maçonnerie de pierre et couverture rénovée en tuile plate

Zone Aa + L151-19 : caractère architectural à conserver

REPERAGE SUR LE PLAN

n° 3 

LOCALISATION

LE SERRE Au Nord de la commune, relativement proche RD 46

REFERENCE CADASTRALE

ZB 143

DESCRIPTION SOMMAIRE

Construction ancienne avec grange, combles et annexe à aménager.

INTERET ARCHITECTURAL

Construction en maçonnerie de pierre et couverture en tuile canal et tuile plate

PRESCRIPTIONS PLU

Zone Aa + L151-19 : caractère architectural à conserver

REPERAGE SUR LE PLAN

n° 4 

LOCALISATION

LA FAURIE A l’Ouest de la commune, proche RD 246

REFERENCE CADASTRALE

ZH 126

DESCRIPTION SOMMAIRE

Anc. maison fermière traditionnelle en partie réhabilitée sauf grange.

INTERET ARCHITECTURAL

Construction traditionnelle en maçonnerie de pierre, couverture tuile plate

PRESCRIPTIONS PLU

Zone Aa + L151-19 : caractère architectural à conserver

REPERAGE SUR LE PLAN

n° 5 

LOCALISATION

COTE DE NEFFES Au Sud-Ouest de la commune, en limite de Pelleautier

REFERENCE CADASTRALE

ZI 162

DESCRIPTION SOMMAIRE Ancienne ferme à réhabiliter

INTERET ARCHITECTURAL

Construction traditionnelle en maçonnerie de pierre enduite et couverture en tuile écaille

PRESCRIPTIONS PLU

Zone Aa + L151-19 : caractère architectural à conserver

REPERAGE SUR LE PLAN

n° 6 

LOCALISATION

COTE DE NEFFES Au Sud-Ouest de la commune, en limite de Pelleautier

REFERENCE CADASTRALE

ZI 108

DESCRIPTION SOMMAIRE

Anc. maison fermière en partie réaménagée. Etables & grange à réhabiliter

INTERET ARCHITECTURAL

Construction traditionnelle en maçonnerie de pierre et couverture en tuile canal et tuile plate

PRESCRIPTIONS PLU

Zone Aa + L151-19 : caractère architectural à conserver

REPERAGE SUR LE PLAN

n° 7 

LOCALISATION

LES BLAYES Au Sud commune entre la RD 46 et le Chemin rural n°2

REFERENCE CADASTRALE

ZD 190

DESCRIPTION SOMMAIRE

Anc. maison fermière traditionnelle avec habitation + parties agricoles à réhabiliter

INTERET ARCHITECTURAL

Construction traditionnelle en maçonnerie de pierre et couverture en tuile romane

PRESCRIPTIONS PLU

Zone Aa + L151-19 : caractère architectural à conserver

REPERAGE SUR LE PLAN

n° 1 

LOCALISATION

LA MADELEINE / SERRE NIOU

REFERENCE CADASTRALE

ZC 57

DESCRIPTION SOMMAIRE Cabanon à usage agricole

INTERET ARCHITECTURAL

Construction traditionnelle en maçonnerie de pierre et, couverture en tuile écaille

PRESCRIPTIONS PLU

Zone Aa + L151-19 : caractère architectural original à conserver

REPERAGE SUR LE PLAN

n° 2 

LOCALISATION

LA MADELEINE / SERRE NIOU

REFERENCE CADASTRALE

ZC 140

DESCRIPTION SOMMAIRE Cabanon à usage agricole

INTERET ARCHITECTURAL

Construction traditionnelle en maçonnerie de pierre, couverture fibrociment

PRESCRIPTIONS PLU

Zone Aa + L151-19 : volume architectural à conserver

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NE comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune de NEFFES.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement a l'égard des autres législations relatives a l’occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1 - Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme et celles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'occupation et d'utilisation du sol, à l'exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-15 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du Code de l'Urbanisme.

2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant notamment :  les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières. Celles-ci sont reportées en annexe du dossier.  la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, révisée le 28 décembre 2016 (loi n° 2016-1888 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne)  la loi du 27 septembre 1941 portant sur la réglementation des fouilles archéologiques  le Code de la Construction et de L’habitation  le Code de l’Environnement  le Code Rural  le Code Forestier  le Code du Tourisme  les droits des tiers issus du Code Civil

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en plusieurs zones :

Les zones urbaines : U Il s'agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Ua et Ub : zones d'urbanisation traditionnelle avec logements, hébergements, commerces et artisanat compatibles avec les zones habitées (non nuisants) autorisés.

Ua : zone équipée et agglomérée correspondant au vieux village ou centre village de Neffes. Ua(anc) : secteur équipé et aggloméré correspondant au noyau urbain ancien des "Bénéchons" dans lequel l’assainissement non collectif des constructions est admis.

Ub : zone équipée et agglomérée de développement urbain. Ub(anc) : secteur équipé et aggloméré de développement urbain des "Forests Blancs" dans lequel l’assainissement non collectif des constructions est admis.

Uc : zone équipée dédiée aux activités économiques des secteurs secondaire et tertiaire (commerciales, artisanales et industrielles).

Ue : zone équipée dédiée aux équipements publics.

Ut : zone équipée dédiée aux activités d’accueil touristique correspondant au site de la colonie de vacances des Alpes.

Ucc : zone équipée dédiée aux activités d’accueil touristique de type camping-caravanage.

Les zones à urbaniser : AU Il s'agit de zones destinées à être ouvertes à l'urbanisation soumises à conditions préalables :

AUaa : zone à urbaniser à dominante d'habitat, ayant les caractéristiques de la zone Ua et nécessitant la réalisation préalable d’une opération d'aménagement d'ensemble.

AUba : zone à urbaniser à dominante d'habitat, ayant les caractéristiques de la zone Ub et nécessitant la réalisation préalable d’une opération d'aménagement d'ensemble.

AUbe : zone à urbaniser à dominante d'habitat, ayant les caractéristiques de la zone Ub et nécessitant la réalisation préalable des équipements nécessaires à sa viabilisation.

AUc : zone à urbaniser dédiée aux activités économiques des secteurs secondaire ou tertiaire, ayant les caractéristiques de la zone Uc.

Les zones agricoles : A Il s'agit des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Aa : zone agricole préservée où aucune construction n’est possible, sauf les équipements publics indispensables et les installations et aménagements agricoles,

Ab : zone agricole constructible pour ce qui est nécessaire à l'agriculture excepté pour les constructions nécessitant le raccordement aux réseaux d’équipement (logement de fonction, bâtiments d’élevage, …) et les équipements publics indispensables,

Ac : zone agricole constructible pour ce qui est nécessaire à l'agriculture et pour les équipements publics indispensables.

Les zones naturelles à protéger : N Il s'agit des secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

Nn : zone naturelle protégée.

Ne : zone naturelle comportant une activité économique existante.

Article 4Dispositions générales

Prise en compte des risques

Les éléments figurant ci-dessous sont issus de la connaissance des risques à la date d'élaboration du présent règlement - cf. annexe 54 - Risques.

L'imprécision des cartes de risques à l'échelle du parcellaire est telle que le report des risques connus ou estimés reste approximatif.

Les pétitionnaires sont invités à vérifier la situation de leur terrain face aux risques au moment de l'établissement de leur projet.

Les risques répertoriés sur la Commune sont : Le ravinement, les mouvements de terrain, les crues torrentielles, les feux de forêt, le retrait-gonflement des argiles et la sismicité. Tout risque nouveau doit également être pris en compte et peut donner lieu à refus d'autorisation d'urbanisme ou à prescriptions particulières nonobstant le présent règlement. Toute opération présentant un risque ou susceptible d'en aggraver les effets peut être interdite, conformément :

 à l'article R 111-2 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

 à l'article L 563-2 du Code de l'Environnement : "Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées. Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente. …"

Pour tout projet situé dans un secteur susceptible d'être soumis à des risques, il convient de se référer au rapport de présentation (Incidences sur l'environnement - 1. Analyse des incidences - Les risques naturels) et à l'annexe 54 Risques pour connaître le ou les risques concernés et éventuellement leur niveau ainsi que des exemples de dispositions techniques.

Toute opération susceptible d'accroître le risque ou d'en créer un nouveau est interdite. En particulier sont interdits les terrassements susceptibles de modifier la stabilité des pentes ou la tenue des ouvrages ou les risques liés aux écoulements des eaux. Toute construction est interdite dans une bande de 10m à partir des berges des torrents. Cette interdiction ne s'applique pas aux éventuels dispositifs de protection.

Article 5Dispositions générales

Dispositions particulières

§.I. Dérogations au Plan Local d’Urbanisme

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles, la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles, des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant (article L.152-4 du Code de l’Urbanisme).

§.II. Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3 du Code de l'Urbanisme).

D’autres adaptations sont possibles sous décision motivée (sécurité des biens, accessibilité aux personnes handicapées, …) dans les limites fixées aux articles L 152-4 & L 152-5 du Code de l’Urbanisme). §.III. Autres dispositions

A) Champ d'application : articles 1 et 2 de chaque zone.

Les affouillements et exhaussements liés aux transports concernent tous les types et réseaux de transports et toutes les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement sont autorisés dans toutes les zones, éventuellement assortis de conditions particulières.

B) Champ d'application : articles 3 à 15 de chaque zone.

- Bâtiments existants : lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'occupation du sol peut être accordée pour des travaux ayant pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

- Bâtiments existants soumis à l’Article L 151-11-2° du Code de l’Urbanisme : Lorsqu’un bâtiment existant situé en zone Agricole ou Naturelle est désigné sur les documents graphiques () au titre de l'article L.151-11 du Code de l'Urbanisme l'autorisation d'occupation du sol ayant pour objet son changement de destination peut être accordée pour des raisons de sauvegarde architecturale ou patrimoniale et dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve de l’accord de l’une ou l’autre des commissions départementales compétentes en matière de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) ou en matière de nature, de paysages et de sites (CDNPS).

- Bâtiments d’habitation existants soumis à l’Article L 151-12 du Code de l’Urbanisme : Les bâtiments d’habitation existant situés en zone Agricole ou Naturelle peuvent faire l’objet d’extensions mesurées ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes, autorisées sous conditions, ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

- Ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics : (transport public d’électricité, télécommunications, transport ferroviaire, etc.) : le règlement de chaque zone peut fixer des règles particulières les concernant. Les règles des articles 10 et 11 de toutes les zones concernant la hauteur maximum des constructions et installations et des clôtures ainsi que les matériaux imposés ne s'appliquent pas quand des impératifs techniques ou de sécurité s'y opposent. Les exhaussements et affouillements liés sont autorisés dans toutes les zones.

- Opérations : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du projet, comme le permet l'article R.123-10-1 du Code de l'Urbanisme. Elles s'appliquent donc à l'intérieur de l'opération.

- Secteurs soumis à l'Article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Cette mesure s'applique à des espaces bâtis (secteurs urbains du vieux village de Neffes et des Bénéchons), ensembles de bâtiments ou constructions isolées d’intérêt architectural et désignées au plan, à protéger, mettre en valeur ou requalifier. Elle figure avec des graphismes différenciés (espaces bâtis, constructions isolées désignées par  ou ), sur les documents graphiques. Des prescriptions liées à leur sauvegarde architecturale s'y appliquent (cf. ci-après). Elles peuvent être complétées par des dispositions particulières figurant dans le règlement de certaines zones.

Concernant les espaces bâtis et les constructions isolées présentant un intérêt culturel, historique ou architectural, les prescriptions suivantes s'appliquent : - tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. La préservation de l'architecture traditionnelle et de l'identité du bâti sont requis. - en application de l'article R 421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle d'un bâtiment ou ensemble de bâtiments repéré doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Il peut être dérogé à l'article L.111-16 du Code de l'Urbanisme dans les secteurs également concernés par la servitude (SUP) de protection des abords de monuments protégés, sur délibération du Conseil Municipal et après avis de l’architecte des Bâtiments de France.

- Secteurs soumis à l’Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme : Cette mesure s’applique à des espaces d’intérêt écologique et paysager. Elle règlemente les interventions sur ces espaces et concerne :

1. Les zones humides :

Dans les zones humides repérées sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-23 "zones humides", sont interdits tous travaux publics ou privés, susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone humide et notamment : 1. Les comblements, exhaussements, remblaiement, dépôts divers, quelle que soit leur épaisseur, 2. Les affouillements, drainage, 3. Les créations de plans d'eau artificiels, bassins de rétention, réserve d'eau, 4. Les constructions de toute nature, 5. Toute imperméabilisation du sol.

Pour rappel, les zones naturelles humides sont des zones de fort intérêt pour la commune. En général, elles ont une fonction de régulation hydrologique et hydrogéologique (rétention/restitution des eaux) participant à la lutte contre les inondations et à la recharge des nappes phréatiques, une fonction d’amélioration de la qualité de la ressource en eau (filtration), une fonction écologique, renfermant de grandes richesses en termes de biodiversité (faune, flore, habitats naturels) et une fonction paysagère, offrant des paysages spécifiques de qualité.

2. Les trames vertes et bleues

Les espaces repérés au titre de l’article L.151-23 "corridors écologiques" sont destinés à préserver les corridors écologiques (les trames vertes et bleues).

Dans ces corridors terrestres (trame verte), les constructions, aménagements, installations et usages du sol ne pourront être autorisés que s’ils ne portent pas atteintes à la fonctionnalité des corridors écologiques et notamment :

- les constructions, aménagements et installations ne devront pas occuper plus de la moitié de la largeur des corridors,

- Les clôtures sont à éviter. Si elles ne peuvent être évitées pour des raisons de sécurité, les clôtures devront être perméables au passage de la petite faune. Si une clôture ne peut être perméable pour des raisons techniques (par exemple élevage de petits animaux, protection d'équipements sensibles …), il devra être ménagé des passages dégagés de 5m de large pour toute clôture faisant obstacle sur plus de 100m de long.

- Dans les espaces forestiers, les arbres abattus devront être remplacés. En cas de régénération des boisements, une attention particulière sera portée aux sujets âgés en évitant leur abattage ou en prenant des mesures de substitution. Les diverses plantations envisagées devront mettre toujours en œuvre des espèces représentatives des dynamiques végétales locales, et issues de souches locales.

En outre, pour les espaces repérés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme sur les cours d’eau et à leurs abords (trame bleue), les règles suivantes s’appliquent, afin de maintenir la fonction de corridor écologique de ces cours d’eau :

- les constructions, aménagements, installations et usages du sol ne devront pas perturber le fonctionnement hydraulique et écologique de ces cours d’eau,

- les constructions, aménagements et installations doivent respecter un recul de 6 mètres par rapport aux berges des cours d’eau,

- les affouillements et exhaussements de sol sont interdits, à l’exception de ceux pratiqués dans le cadre de travaux et d’aménagements de nature à réduire les risques naturels.

Ces interdictions ne s’appliquent pas aux installations et ouvrages strictement nécessaires à la sécurité ou liés aux réseaux d’utilité publique, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative d'intérêt général et qu’ils bénéficient d’une autorisation de l’autorité environnementale.

Les travaux d'entretien sont autorisés mais doivent être menés de façon à conserver ou à permettre la reconstitution des fonctionnalités écologiques du milieu (corridors, conditions humides, …).

Article 6Dispositions générales

Rappels

 L'édification des clôtures est soumise à déclaration et les démolitions sont soumises à permis sur l'ensemble du territoire communal (articles L 421-3, L 421-4, R 421-12 et R 421-27 du Code de l'Urbanisme) en vertu d'une délibération du Conseil Municipal du 06 juillet 2017.

 Selon leur nature et leur localisation, les installations et aménagements sont soumis soit à la déclaration prévue à l'article R 421-23 soit à l'autorisation prévue aux articles R 421-19 et suivants du Code de l'urbanisme.

 Les coupes et abattages d'arbres soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés (EBC) figurant sur les documents graphiques conformément aux dispositions de l'article R 421-23-g du Code de l'urbanisme. Les défrichements y sont interdits. Selon l’article R 421-23-2 du Code de l’urbanisme, cette déclaration n’est pas requise en particulier lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.

 Les défrichements sont soumis à autorisation dans certains espaces boisés non classés, régis par le Code Forestier (Art. L 341-1 et suiv.) et l’arrêté préfectoral n°2003-70-1 du 11 mars 2003. L'autorisation de défrichement doit être préalable à toute autre autorisation administrative (notamment permis de construire) et ce, quel que soit le zonage, même constructible).

Article 7Dispositions générales

Reconstruction

Sauf stipulation contraire du règlement, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié ne répondant pas à la vocation de la zone, vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique, sans changement de destination, est autorisée dans un délai de 10 ans, à condition que la destruction ne trouve pas son origine dans un risque naturel.

Article 8Dispositions générales

Accès et voirie

Sauf disposition contraire figurant à l'article 3 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent. §.I. Accès

 Tout terrain enclavé est inconstructible. Il peut être désenclavé par une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.

 Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l'incendie et les sentiers touristiques.

 Toute opération doit comporter le minimum d'accès sur les voies publiques.

 Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public. Par ailleurs, l'ouverture des portails s'effectue à l'intérieur des propriétés.

 Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages, avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès).

 Des accès impératifs peuvent être indiqués sur les documents graphiques.

§.II. Voiries

 Les voies doivent dans tous les cas permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, en tenant compte du caractère des lieux avoisinants.

 Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article 9Dispositions générales

Desserte par les réseaux

Les raccordements aux voiries et réseaux doivent s'effectuer dans les conditions précisées par les services gestionnaires correspondants. Sauf disposition contraire figurant à l'article 4 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

§.I. Eau potable et protection incendie

 Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. A défaut, hors zones équipées U et AU, elle doit être desservie par un captage individuel contrôlé. Conformément à l'article L 2224-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement.

 La protection incendie doit répondre aux critères suivants :

L'essentiel de la défense incendie est fait à partir du réseau potable lorsque celui-ci peut assurer un débit minimum de 60m3 /h sous 1 bar de pression résiduelle Si le réseau est insuffisant, il peut être mis en place des réserves incendie d'une capacité minimale de 120m3 (respect de l'arrêté préfectoral n° 0520170718 du 18 juillet 2017, portant Règlement de Défense Extérieure Contre l’Incendie pour le département des Hautes-Alpes).

§ .II. Assainissement

1) Eaux usées

 Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte et de traitement quand il existe. En l’absence d’assainissement conforme aux prescriptions du Schéma Directeur d’Assainissement de la commune, toute urbanisation qui aurait pour effet d’augmenter les rejets d’effluents sans épuration suffisante est interdite.

L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou égouts à eaux pluviales est interdite.

 L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut rester subordonnée à un pré traitement. Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.

2) Eaux pluviales

Des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation de sols et pour assurer la maîtrise des débits d’écoulement/ruissellement des eaux pluviales. Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins (tranchée drainante, puits filtrant, …).

 Un dispositif de récupération des eaux de ruissellement destiné à empêcher leur écoulement sur le domaine public doit être mis en place.

 Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur d'eaux pluviales. Les fossés des voiries n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.

 En l'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, les aménagements permettant une gestion alternative des eaux pluviales (rétention, infiltration…) et un traitement naturel des eaux sur la parcelle sont requis. Un dispositif individuel de rétention/stockage dont le dimensionnement permette de retrouver le même débit de rejet avant imperméabilisation est souhaitable au-delà de 40 m² de surface de plancher (supplémentaire) créée. Les écoulements d'eaux pluviales doivent néanmoins être aménagés de manière à pouvoir être raccordés sur un réseau séparatif mis en place ultérieurement. Toutes les obligations règlementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites.

§ .III. Autres réseaux

 Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux autres réseaux sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisés en souterrain. Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant et d’une impossibilité d’alimentation souterraine, l’alimentation peut être posée sur les façades au niveau de la corniche, tous les réseaux devant emprunter le même tracé.  Toutes les opérations d'aménagement nouvelles doivent être pré-équipées pour le passage des réseaux de transport de données numériques.

Article 10Dispositions générales

Hauteur maximum des constructions

 La hauteur totale est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus,

 La hauteur peut aussi être mesurée entre le sol existant et l'égout de toiture : l'égout de toiture est la ligne supérieure du plan vertical de la façade (ligne de départ de la pente de la toiture, partie supérieure de l'acrotère),

 Par sol existant il faut considérer (cf. illustration ci-dessous) : - le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain initial. - le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

 Une marge de tolérance de 0,40 m est admise dans le cas d’une amélioration des performances énergétiques des constructions existantes avant l’approbation du PLU (isolation de toiture).

 Les éléments techniques de production d’énergie renouvelable ne rentrent pas en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

Article 11Dispositions générales

Aspect extérieur des constructions

Par leur architecture et leur implantation, les constructions neuves devront participer à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimension et performance thermique des ouvertures et des occultations, isolation, dispositifs de production d’énergie renouvelable, etc. Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovants liés par exemple au choix d’une démarche de qualité environnementale des constructions est autorisé sous réserve de respecter le caractère et l’intérêt des sites et des paysages naturels ou urbains et de s’y intégrer. Conformément aux dispositions de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme, "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".

Les constructeurs peuvent utilement se référer à la brochure "Construire en Gapençais" (Editions CAUE 05) ou au site internet de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine des Hautes-Alpes (UDAP 05) www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Paca.

Il est rappelé qu'en vertu des articles R 431-8 et suivants et R 441-2 et suivants du Code de l'Urbanisme, toute demande en vue d’une construction ou d’un aménagement doit comprendre les éléments montrant l’intégration du projet au site bâti et naturel environnant et doit indiquer les plantations existantes sur le terrain.

La publicité et les enseignes publicitaires doivent respecter les dispositions du chapitre 1er du titre VIII du Livre V du Code de l'Environnement.

L'article 11 de chaque zone fixe les règles particulières qui s'y imposent en matière d'aspect extérieur des constructions.

Article 12Dispositions générales

Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet.

§.I. Dispositions générales

Sauf disposition contraire figurant à l'article 12 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

Sauf dans les cas d’exemption totale ou partielle prévus au §III du présent article, il est exigé, dès le premier m²,

- Pour les logements d’habitation, 1 place par logement et par tranche de 60 m² de surface de plancher,

- Pour les hébergements collectifs de type résidentiel, 1 place par chambre ou logement,

- Pour les constructions à usage d’artisanat et commerce de détail et activités de service, 1 place pour 25 m² de surface de plancher,

- Pour les constructions à usage de bureaux, administrations publiques et assimilés, 1 place pour 4 emplois,

- Pour les salles de réunion, d’art et de spectacle et autres équipements recevant du public, 1 place pour 3 personnes,

- Pour les constructions à usage industriel, de commerce de gros, 1 place pour 50 m² de surface de plancher et d'emprise au sol pour les constructions sans "surface de plancher",

- Pour les hébergements hôteliers et touristiques, 1 place par chambre, - Pour les restaurants, 1 place pour 10 m² de salle.

Les autres constructions sont soumises aux normes applicables aux constructions auxquelles elles sont le plus directement assimilables.

Ces dispositions sont complétées par celles énoncées à l’article L 151-30 du Code de l’urbanisme et L 111-52 du Code de la construction et de l’habitation afférentes aux vélos et aux dispositifs de recharge électrique.

§.II. Dispositions particulières

Ces places doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat dans les conditions fixées à l’article L.151-33 du Code de l’urbanisme.

§ III. Exceptions

Il n’est pas exigé plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et de résidences universitaires (Art. L 151-34 & 35 du Code de l’Urbanisme). L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où des travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher (Art. L 151-35 du Code de l’Urbanisme).

Par ailleurs, les dispositions de l’ensemble des articles 12 du Titre II du présent règlement, relatifs au stationnement, ne sont pas applicables dans le cas d’aménagement d’immeubles existants dont le volume n’est pas modifié et dont la destination ne change pas ou n’entraîne pas d’augmentation de la fréquentation.

Article 13Dispositions générales

Espaces libres et plantations

Sauf disposition contraire figurant à l'article 13 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, sauf impossibilité technique.

Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement des véhicules doivent être traités, en espaces verts ou non imperméabilisés et les espaces affectés au stationnement peuvent recevoir un traitement minéral.

Dans le but de valoriser l'environnement, tous les espaces extérieurs proches des constructions doivent être aménagés et entretenus.

En limite de propriété, les haies végétales linéaires sont déconseillées. Doivent être privilégiées les "haies libres", composées de plantes dont on conserve la silhouette naturelle. Une proportion de deux tiers au moins d'espèces à feuillage caduc est souhaitable. Les plantations doivent être réalisées en essences locales. Les aires de stationnement de plus de 100 m² doivent être plantées à raison d'un arbre pour quatre places de stationnement.

Les citernes, les aires de stationnement des véhicules utilitaires, les installations diverses et les dépôts doivent être masqués par des rideaux de végétation.

Article 14Dispositions générales

Prise en compte de l'environnement

Trames vertes et bleues (continuités écologiques) :

Voir Titre I, article 5, §. III, B, Secteurs soumis à l’Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme

Zones humides :

Voir Titre I, article 5, §. III, B, Secteurs soumis à l’Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme

Espèces et habitats naturels :

Chiroptères/Chauve-souris : toutes les espèces de chauves-souris présentes en France sont protégées car menacées. Le département des Hautes-Alpes en accueille de nombreuses espèces. Pour leur protection, il convient de :

 s'assurer de l’absence de colonies de chauves-souris avant tout travaux concernant les bâtiments et les arbres,

 si une colonie est repérée : o éviter son dérangement entre Avril et Septembre, o mettre en œuvre des solutions pour la préserver la colonie, si nécessaire en se rapprochant d’organisme compétent en matière de biodiversité/faune sauvage (associations, parcs naturels, …).

Insectes sapro-xylophages : plusieurs insectes sapro-xylophages (insectes consommant les bois morts) de valeur patrimoniale notable (parfois protégés) sont présents dans le département. Pour leur protection, il convient de préserver autant que possible les vieux arbres dans les zones forestières et agricoles et de ne pas enlever systématiquement les arbres morts.

Rappel de la règlementation relative aux espèces protégées

La commune renferme un certain nombre d’espèces animales et végétales bénéficiant d’une protection au titre de l’article L.411-1 du code de l’Environnement. Le zonage du PLU prend en compte ces enjeux mais ceux-ci évoluent dans le temps. Tout projet d’aménagement doit donc s’assurer de l’absence d’incidences ces espèces animales ou végétales protégées, en ayant recours, si nécessaire, à des inventaires faune/flore en période appropriée.

En cas de présence avérée, des mesures d’évitement seront à privilégier. Si l’évitement s’avère impossible, il sera alors impératif de solliciter une demande de dérogation relative à la destruction, au dérangement d’espèces protégées ou d’habitats d’espèces protégées préalablement à la réalisation de tous travaux, conformément à l’article L.411-2,4° du code de l’Environnement.

Titre II : Dispositions applicables aux zones urbaines "U"

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1. Zone Ua

Caractère dominant de la zone : zone équipée et agglomérée à dominante d’habitation correspondant au centre-village et noyaux anciens.

Sont admises les constructions usuelles des villages (logement, hébergement, certaines activités, équipements d’intérêt collectif et services publics).

Elle comprend un secteur :

- Ua(anc) - Les Bénéchons : où le dispositif d’assainissement non collectif est admis. Toute construction neuve ou extension de construction existante nécessitant un raccordement à l’assainissement est conditionnée à la réalisation d’un dispositif de traitement des effluents aux normes en vigueur.

La servitude de protection L 151-19 du Code de l’urbanisme s'applique sur toute la zone au titre des espaces bâtis (cf. p 3 & 4).

SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.