Dispositions générales
3- Articulation des règles du PLUi avec d’autres dispositions relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol
9
4- Division du territoire en zones
14
5- Dispositions générales communes au territoire
17
Dispositions applicables aux zones urbaines
39
CHAPITRE 2 – Dispositions applicables à la zone UA
41
CHAPITRE 3 – Dispositions applicables à la zone UB
45
CHAPITRE 4 – Dispositions applicables à la zone UC
49
CHAPITRE 5 – Dispositions applicables à la zone UH
52
CHAPITRE 6 – Dispositions applicables à la zone UIc
55
CHAPITRE 7 – Dispositions applicables à la zone 1UIz
61
CHAPITRE 8 – Dispositions applicables à la zone 2UIz
72
CHAPITRE 9 – Dispositions applicables à la zone UIs
78
CHAPITRE 10 – Dispositions applicables à la zone UE
81
Dispositions applicables aux zones à urbaniser
84
CHAPITRE 11 – Dispositions applicables à la zone AUr
86
CHAPITRE 12 – Dispositions applicables à la zone AUe
90
CHAPITRE 13 – Dispositions applicables à la zone AU
92
Dispositions applicables aux zones agricoles
95
CHAPITRE 14 – Dispositions applicables à la zone A
Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières
106
CHAPITRE 15 – Dispositions applicables à la zone N
108
Dispositions applicables aux Secteurs de Taille et de
Capacités d’Accueil Limités
116
CHAPITRE 16 – Dispositions applicables aux Secteurs de Taille et de
Capacité d’Accueils limités
117
Annexes
126
1- Lexique
128
2- Secteur de taille et de capacité d’accueil limités
132
3- Eléments de patrimoine à protéger au titre de l’article L.151 4- Bâtiments pouvant prétendre à un changement de destination
-19 du CU 133
135
5- Espèces végétales recommandées
187
6- Débits de fuite par commune
191
7- Aléas miniers connus
192
8- Recommandations pour l’insertion des constructions dans la pente
5
CHAPITRE 1 : dispositions générales
Ce règlement est établi conformément aux prescriptions du C ode de l'Urbanisme relatives aux Plans locaux d’urbanisme.
Rappel que le contenu du règlement n’est pas modernisé au regard des décrets n° 2015 -1782 et n° 2015-1783 du 28 décembre 2015.
1- Champ d'application territoriale du règlement
Le présent règlement et ses documents graphiques s’appliquent sur le territoire intercommunal de la Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône ( savoir les communes de :
CoPLER ), à
- Chirassimont – Cordelle – Croizet-sur-Gand – Fourneaux – Lay – Machezal – Neulise – Neaux – Pradines – Régny – St Cyr de Favières – St-Just-la-Pendue – St Priest la Roche – St-Symphorien -de-Lay – St-Victor-sur-Rhins – Vendranges
Le règlement comprend le présent document écrit ainsi que des documents graphiques qui définissent le zonage et les règles d’occupation et d’utilisation des sols applicables à chaque terrain de la CoPLER .
Le règlement écrit est composé de plusieurs chapitres :
- Des dispositions générales définissant la portée du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols, rappelant l’application de certaines dispositions générales, explicitant les différentes zones identifiées sur le territoire couvert par le PLUi, et énonçant des dispositions communes applicables à toutes les zones, comprenant des règles graphiques d’une part et des règles écrites d’autre part ;
- Le règlement de chaque zone comprenant les règles spécifiques applicables dans chacune des zones du PLUi. Ces règles spécifique s complètent et se surajoutent aux disposition s communes de chaque zone visée au chapitre 5 sauf s’il en est disposé autrement.
- Les annexes au règlemen t
2- Champ d’application de la règle d’urbanisme
Dans les conditions prévues à l’article L .152-1 du Code de l’Urbanisme, les règles édictées par le PLUi sont opposables à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements ainsi qu'aux occupations ou utilisations du sol, qu'ils soient soumis ou non à une autorisation ou déclaration.
Permis de démolir
Pour rappel, en application de l’article R.421-27 du Code de l’Urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction sont soumis à permis de démolir sur les communes dont le conseil municipal a délib éré en ce sens.
Edification des clôtures
Pour rappel, en application de l’article R.421 -12 du Code de l’Urbanisme (et en dehors des clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière), l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble des 16 communes suite à la d élibération communautaire prise concomitamment à l’approbation du présent PLUi.
Les affouillements et exhaussements
Pour rappel, en application de l’article R.421 -19 k) et de l’article R.421 -23 f) du Code de l’Urbanisme, les travaux ayant pour objet des affouillements et exhaussements d’une surface supérieure à 100 m2 et d’une profondeur ou d’une hauteur supérieure à 2 mètres doivent faire l’objet d’une autorisation (déclaration préalable ou permis d’aménager) .
Travaux sur constructions existantes
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à un e ou plusieurs dispositions du PLUi, les autorisations ne peuvent être délivrées pour la modification de cette construction. A moins que (et sous réserve de dispositions du règlement du PLUi spécialement applicables à la modification des immeubles existants ), les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions règlementaires en cause ou s’ils sont étrangers à ces dispositions (Arrêt du CE n° 407445 du 04/04/2018)
Reconstruction après sinistre
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié en application des dispositions de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme
Cette disposition ne s’applique pas en cas de prescriptions contraires du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (PPRNPi) ou de risque pour la sécurité publique
Adaptations mineures Pour rappel, en application de l’article L.152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le PLUi : – peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; – ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation que celles prévues par les articles L.152 -4 à L.152-5 du Code de l’urbanisme.
3- Articulation des règles du PLUi avec d’autres dispositions relatives à l’occupation l’utilisation du sol
Les dispositions impératives du règlement national d’urbanisme définies par le Code de l’urbanisme Sont et demeurent applicables au territoire couvert par le PLUi, notamment les articles suivants :
- L’article R.111 -2 : selon lequel le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximit é d’autres installations ;
- L’article R.111 -4 : selon lequel le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ;
- L’article R.111 -26 : selon lequel le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ;
- L’article R.111 -27 : selon lequel le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atte inte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les servitudes d’utilité publique
Aux règles du PLUi de la CoPLER se surimposent des servitudes d’utilité publique annexées au PLUi affectant l’utilisation des sols.
Au titre de ces servitudes, le territoire de contraintes suivantes :
la CoPLER est notamment concerné par les 3-2-1-Servitudes relatives à la conservation du patrimoine :
- Les périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire et les sites naturels inscrits et classés : dans les parties du territoire concernées, les projets de construction et d’utilisation des sols sont soumis à accord de l’architecte des Bâtiments de France. Le PLUI comprend 6 monuments historiques classés ou inscrits ;
- Les zones de présomption de prescription archéologique figurent dans les annexes du PLUi. En outre, il est rappelé que toute découverte fortuite d'objets ou de vestiges archéologiques doit obligatoirement faire l'objet d'une déclaration immédiate en mairie et à la Direction régionale des affaires culturelles
- Service régional de l'archéologie, et toutes les mesures de conservation provisoire doivent être mises en œuvre.
3-2-2-Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique :
- Les Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRNP) sont destinés à la prévention des risques d’inondations sur le territoire du présent PLUi. Dans les secteurs inscrits à l’intérieur des zones délimitées par le PPRNP, les constructions sont soumises au respect des conditions spécifiques du règleme nt du PPRNP. Sur le territoire, 6 communes sont concernées par le PPRNPI approuvé des rivières Rhins et Trambouze (Neaux, Pradines, Régny, Saint -Cyr-de-Favières, Saint-Symphorien -de-Lay et Saint -Victor-sur-Rhins). A l’intérieur des zones dont la situation laisserait supposer qu’elles sont submersibles, toute demande d’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la cellule Risques de la Direction Départementale des Territoires de la Loire.
- Dans le cadre de la prévention des risques technologiques
le tracé des canalisations de transport haute pression de gaz fait l’objet d’une servitude d’utilité publique : SUP I1 relative à la maitrise de l’urbanisation et SUP I3 d’implantation et de passage . Le territoire de la CoPLER est concerné par la canalisation Bourg -de-Thizy – Amplepuis : les éléments complets d’information figurent en annexe de la liste des SUP du PLUI
- Dans une emprise de 4 m ( 1 mètre à gauche et 3 mètres à droite de la canalisation dans le sens bourg Bourg de Thizy -Amplepuis) une bande libre de passage non constructible et non plantable doit être maintenue.
- Il est obligatoire d’informer GRT gaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones précitées de l’ouvrage.
- La règlementation anti-endommagement est disponible sur le site internet du Guichet unique des réseaux pour les Déclarations de Travaux et Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux.
- Les constructions réalisées dans les périmètres affectés par le bruit au voisinage des infrastructures de transports terrestres routières et ferroviaires devront respecter les prescriptions d’isolement acoustique définies dans les arrêtés du 9/01/95 et 30/05/96 figurant en annexe de la liste des Servitudes d’Utilité Publique. Sur la CoPLER, sont classées :
- Pour les voies ferrées :
- Ligne 783 000 du Coteau à St Germain au Mont d’Or
- Ligne 750 000 de Moret Veneux les Sablons à Lyon Perrache
- Pour les infrastructures routières
- RN7 (Neaux, St Symphorien de Lay, Fourneaux, Machezal, Chirassimont)
- RN82 (St Cyr de Favières, Vendranges, Neulise)
- A89 (St Just la Pendue)
3-2-3-Les servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et certains équipements :
- La servitude de halage et de marchepied (servitude EL3): les propriétés riveraines d’un cours d’eau ou d’un lac domanial sont grevées de servitudes. Le Fleuve Loire est concerné par : o Une servitude dite de marchepied et de halage. Cette servitude oblige notamment les propriétaires à laisser l’usage des terrains grevés de cette servitude au gestionnaire du cours d’eau, aux piétons et pécheurs. Il leur est également interdit d’y planter d es arbres ou de se clore.
- La servitude relative aux voies ferrées (servitude T1): est instituée sur des terrains riverains des chemins de fer pour assurer la visibilité sur les voies publiques. Les lignes Le Coteau à Saint -Germain-au-Mont-d’Or et Moret -Veneux-les-Sablons à Lyon Perrache sont concernées par cette servitude.
- Servitude au voisinage d’une ligne électrique aérienne ou souterraine (servitude I4). Le territoire de la CoPLER est concerné par 1 ligne aérienne de 400Kv, 4 lignes électriques aériennes de 63KV, ainsi qu’un poste de 63Kv à Neulise.
- Servitudes de protection des centres de réception radioélectrique s contre les perturbations électromagnétiques (servitude TP1) : il s’agit de servitudes permettant de maintenir un bon fonctionnement de ces équipements utilisés par la défense nationale ou la sécurité publique.
- Servitudes de protection des centres radioélectriques d’émissions et de réception contre les obstacles (servitude TP2) : il s’agit également d’assurer le bon fonctionnement et la sécurité de ces équipements.
Orientation d’aménagement et de programmation
Pour rappel, les OAP définissent des orientations d’aménagement applicables sur l’ensemble du territoire concerné par le PLUi ou sur certains secteurs particuliers. Le PLUi distingue plusieurs catégories d’OAP :
- OAP de bourg – OAP aménagement – OAP renouvellement urbain – OAP RN7 – OAP de Gare – OAP commerce et artisanat
Elles sont opposables dans les conditions de l’article L.152 -1 du Code de l’Urbanisme.
Lorsqu’un terrain est intégré dans le périmètre d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), tous travaux, occupations ou utilisations du sol doivent être compatibles avec le contenu de la ou des OAP applicables.
Modalités d’application des règles aux lotissements existants à la date d’opposabilité du PLUi
En application de l’article L.442-14 du Code de l’Urbanisme, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme n ouvelles intervenues depuis la date de non -opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date.
Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'amén ager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L . 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.
L'annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale pour un motif étranger aux règles d'urbanisme applicable s au lotissement ne fait pas obstacle, pour l'application du présent article, au maintien de l'application des règles au vu desquelles le permis d'aménager a été accordé ou la décision de non -opposition a été prise.
Les sursis à statuer
En appli cation de l’article L.424 -1 du Code de l’u rbanisme, l’autorité compétente , pour se prononcer sur une demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installation s peut décider de surseoir à statuer sur cette demande dans les cas suivants :
1° Dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, lorsque la demande d’autorisation porte sur des terrains devant être compris dans cette opération ;
2° Lorsque les travaux, constructions ou installations objet de la demande sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considérati on par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;
3° Lorsque les travaux, constructions ou installations objets de la demande sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la c ommune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;
4° À compter de la publication de l’acte créant une zone d’aménagement concerté ;
5° Lorsque les travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement dans le périmètre des opérations d’intérêt national, dès lors que la mise à l’étude du projet d ’aménagement a été prise en considération par l’autorité administrative compétente de l’État et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
Périmètres couverts par le droit de préemption urbain
En application de l’article L.211 -1 du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain est applicable sur le territoire de laCoPLER. Il concerne l’ensemble des zones U et AU du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal .
Les secteurs d’informations sur les sols
L’Etat élabore, au regard des informations dont il dispose, des secteurs d’information sur les sols qui comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et de mes ures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique et l’environnement (article L125 -6 du code de l’environnement). La liste des secteurs concernés et les obligations du maitre d’ouvrage figurent dans un document dédié en annexe du PLUI .
4- Division du territoire en zones
La zone urbaine dite « zone U »
La zone U correspond aux secteurs déjà urbanisés ainsi qu’à ceux où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elle favorise la mixité des fonctions urbaines (logem ents, bureaux, équipements et services), la mixité sociale, la diversité des formes bâties et la qualité des paysages urbains.
4-1-1-Zone UA
Centres anciens des bourgs, caractérisés par du bâti proche des voies ou à l’alignement, et en continuité. Cette zone présente des caractéristiques morphologiques et des sensibilités paysagères et architecturales particulières. Secteurs de densification et de mixité fonctionnelle, destinés à accueillir des logements, ainsi que les équipements, services et activités qui concourent à la vitalité d’un centre urbain.
Le secteur UA1 correspond aux périmètres de centre-ville commerçant où il s’agit de préserver et développer la diversité commerciale.
4-1-2-Zone UB
Quartier des Cités Jalla à Régny, anciennes cités ouvrières localisées face à l’usine Jalla. Secteur caractérisé par un bâti totalement homogène et spécifique dans sa forme et son architecture, avec des logements individuels groupés implantés à l’alignement. Sa morphologie urbaine particulière et sa vocation résidentielle sont à préserver.
4-1-3-Zone UC
Quartiers d’extension récents des bourgs caractérisés par un habitat composé principalement de maisons et de petits ensembles collectifs. Secteurs de densification opportune autour des cœurs historiques, dont la fonction résidentielle est à maintenir, tout en permettant l’évolution des activités économiques et équipements existants.
4-1-4-Zone UH
Quartiers d’habitats individuels peu denses et de quelques hameaux fortement bâtis et déconnectés des bourgs. Secteurs dont le développement résidentiel doit être limité, du fait de l’éloignement des centres bourgs et des contraintes environnementales. La fonction résidentielle y est à maintenir ainsi que l’évolution limitée des activités économiques existantes.
4-1-5-Lazone urbaine spécialisée à destination écondoitmeiqUIue
4-1-5-1-Zone UIc
Secteur de développement commercial majeur de Lafayette à St Symphorien secteur de la gare de Régny, dont l’activité commerciale est à conforter.
-de-Lay et du 4-1-5-2-Zone 1UIz Secteur économique des Jacquins à Neulise, dont l’activité industrielle et artisanale est à conforter.
4-1-5-3-Zone 2UIz Secteur économique correspondant aux zones d’activités économiques aménagées, dont la vocation industrielle et artisanale est à conforter.
4-1-5-4-Zone UIs Secteurs économiques correspondant aux entreprises existantes à proximité des centres bourgs, dont il s’agit de permettre l’évolution.
4-1-6-Lazone urbaeinspécialisée à destination d’équipements et ddeitleoUisiErs Secteurs de loisirs ou d’équipements en zone agglomérée ou à proximité immédiate, dont il s’agit de conforter les équipements collectifs.
La zone à urbaniser dite « zone AU » La zone AU correspond aux secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.
4-2-1-Zone AUr Secteurs de développement à vocation d’habitat dans lesquels les constructions sont autorisées, soit lors d’opération d’aménagement d’ensemble , soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue par les OAP et le règlement.
4-2-2-Zone AUe Secteurs de développement à vocation économique dont l’ouverture est subordonnée à une procédure de modification du PLUi.
4-2-3-Zone AU Secteur de développement à long terme nécessitant une révision du PLU i pour être ouvert à l’urbanisation.
La zone agricole dite « zone A » La zone A correspond aux espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles au sein desquelles les activités agricoles peuvent se développer. Zone spécialisée, elle limite strictement tout autre usage afin de préserver ces espaces et de limiter leur mitage.
4-3-1-Zone A Secteur d’intérêt pour le maintien et le développement de l’activité agricole, correspondant à des parcelles agricoles exploitées ou présentant une qualité agronomique. Des groupes d’habitations sont également implantés dans la zone A.
4-3-2- Zone Ap Secteur agricole d’intérêt paysager majeur à préserver, y compris des constructions agricoles pour des raisons de protection du paysage. Peu nombreux, ils concernent les espaces très visibles depuis les grands axes (RN7) et constitutifs des silhouettes ou des abords qualitatifs de certains bourgs.
4-3-3-ZoneAm Secteur agricole situé en zone de montagne et donc soumis à la réglementation Loi Montagne limitant les possibilités de construire aux exceptions du principe d’extension de l’urbanisation en continuité.
4-3-4-Secteur de Taille et de Capacités d’Accuesil(lSimTEiCtéAeL) à caractère exceptionnel La zone A comporte des STECAL qui correspondent à des activités économiques artisanales, de tourisme et de loisirs isolées. Ces secteurs sont identifiés et numérotés au document graphique et leur liste complète figure en annexe du règlement. Ils font l’objet d’un chapitre spécifique de ce règlement.
4-3-5-Changements de destination Dans la zone A, certains bâtiments agricoles sont identifiés comme pouvant faire l’objet de changement de destinations. La liste des bâtiments identifiés figure en annexe du règlement.
Pour rappel, ce changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
La zone naturelle et forestière dite « zone N » Conformément à l’article R.123 -8 du code de l’Urbanisme, la zone N correspond des zones naturelles et forestières équipées ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.
4-4-1-Zone N Secteurs dont les caractères existants (parcs, forêts, zones humides …) sont à conserver et dans lesquels les constructions sont règlementées.
4-4-2- ZoneNco
Espace naturel et forestier d’intérêt majeur identifié comme support de continuité écologique, inconstructible pour toute destination et dans lequel les constructions existantes sont
règlementées.
4-4-3-ZoneNm
Secteur naturel et forestier situé en zone de montagne et donc soumis à la réglementation Loi Montagne limitant les possibilités de construire aux exceptions au principe d’extension de l’urbanisation en continuité.
4-4-4-ZoneNt
Espace naturel à vocation touristique, destiné à l’accueil d’une tour paysagère panoramique porté par le Département de la Loire
4-4-5-Secteur de Taille et de Capacités d’Accuesil(lSimTEiCtéAeL) à caractère exceptionnel
La zone N comporte des STECAL qui correspondent à des activités économiques artisanales, de tourisme et de loisirs isolées. Ces secteurs sont identifiés au document graphique et listés en annexe du règlement. Ils font l’objet d’un chapitre spécifique de ce règlement.
4-4-6-Changements de destination :
Dans l a zone N, certains bâtiments agricoles sont identifiés comme pouvant faire l’objet de changement de destinations. La liste des bâtiments identifiés figure en annexe du règlement.
Pour rappel, ce changement de destination est soumis, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. (CDNPS)
5-Dispositiongsénéralecsommunes au territoire
Les prescriptions réglementaires contenues dans ce chapitre s’appliquent à toutes les zones du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
Prescriptions règlementaires particulières
5-1-1-Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts créer ou à modifier
Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L. 151 -41 du Code de l’Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et
numérotés par commune.
La liste des emplacements réservés, figurant en annexe du PLUi , donne toutes les précisions sur la destination de chacun de ces emplacements et le bénéficiaire.
5-1-2-Alignements commerciaux à protéger
Des alignements commerciaux à protéger sont identifiés au document graphique : sur ces alignements sont interdits le changement de destination de s locaux existants pour conserver la priorité des rez -de-chaussée aux commerce de détail, et éviter ainsi leur transformation en logements, garages, bureaux ou services.
5-1-3-Eléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier
5-1-3-1-Eléments de paysage à protéger pour des motifs écologi-q2u3e) s (L151
Le document graphique du règlement identifie et localise les éléments de paysage. En outre, il délimite les sites et secteurs à protéger pour des motifs écologiques, en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.
Ces éléments sont protégés comme suit :
Bande inconstructible de part et d’autre des cours d’eau, zones humides
Des bandes ou des emprises inconstructibles sont délimitées au plan de zonage du PLU autour des cours d’eau permanents ou intermittents, sur les zones humides connues et sur les axes de ruissellement identifiés.
Dans ces emprises, les utilisations ou occupations du sol suivantes sont interdites : – Toutes nouvelles constructions, – Le drainage et plus généralement l’assèchement du sol, – L’imperméabilisation des sols. – Toutes installations pouvant porter atteinte à la qualité des eaux et des sols, – Les exhaussements, affouillements, dépôts ou extractions de matériaux quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie à l’exception
- Des travaux nécessaires au maintien en l’état ou à l’entretien des berges des cours d’eau,
- Des travaux nécessaires à l’entretien des équipements agricoles (curage des retenues collinaires) sans augmentation de la surface ou du volume
- Des travaux d’amélioration de la qualité écologique
Pelouses sèches Dans ces emprises, les utilisations ou occupations du sol suivantes sont interdites :
- Toutes nouvelles constructions, – L’imperméabilisation des sols – Les exhaussements, affouillements, dépôts ou extractions de matériaux quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie
Bosquets, haies, alignement d’arbres, espaces boisés, ripisylve : La destruction des éléments protégés (Bosquets, haies, alignement d’arbres, espaces boisés, ripisylve) est interdite sauf pour motif sanitaire ou de sécurité publique.
Dans ces cas, ils devront être reconstitués dans les mêmes proportions (linéaire supérieur ou équivalent) avec des essences identiques à celles supprimées ou sélectionnées parmi celles listées en annexe, sur le site ou à proximité du site.
Vergers, jardins et parcs participant aux fonctionnalités écologiques : Les parcelles concernées par cette inscription graphique doivent donc conserver leur aspect végétalisé prédominant. Les fonctionnalités écologiques des éléments protégés (Vergers, jardins et parcs en milieu urbain) doivent être préservées. Seuls les travau x et constructions légères destinés à leur gestion et à leur mise en valeur sont autorisés. Une construction légère par secteur repéré est autorisée dans une limite de 2,50 m de hauteur au faîtage et d’une surface plancher ou d’emprise au sol de de 8 m².
5-1-3-2-Eléments de patrimoine à protéger pour des motifs culturels, historiques ou architecturaux (L151-19)
Le document graphique du règlement identifie et localise les éléments de paysage et délimite les sites et bâtiments à protéger pour des motifs culturels, historiques ou architecturaux, en application de l’article L.151 -19 du code de l’urbanisme. Ces éléments sont énumérés dans une liste en annexe du présent règlement qui en précise les caractéristiques. Ces éléments sont protégés comme suit :
Eléments et sites bâtis d’intérêt architectural La démolition totale ou partielle d’une construction, ensemble de constructions ou élément de patrimoine repérés est interdite à l’exception des travaux de conservation ou de remise en valeur.
Pour les travaux effectués sur les constructions identifiées :
- Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt (culturelles, historiques et architecturales).
- Les éléments d’architecture ancienne ayant valeur de patrimoine devront être conservés ou remis en valeur à l’occasion de travaux de restauration
- Autant que possible, les ouvrages en pierres devront conserver leurs aspects initiaux
Pour les extensions des constructions identifiées ou ses annexes: – Les adjonctions, extensions, surélévations devront présenter des volumes tels que l’aspect initial de la construction puisse transparaitre après les travaux et respecter les règles de l’architecture traditionnelle – Les extensions ou annexes doivent être implantées de façon à mettre en valeur l’ordonnancement architectural du bâti existant. – Un soin particulier sera apporté à l’insertion, l’harmonie avec l’existant afin de ne pas dénaturer le caractère patrimonial du site, tant dans les matériaux utilisés, que les ouvertures, la toiture et la volumétrie.
- L’architecture contemporaine peut être admise sous réserve qu’elle mette en valeur le bâti traditionnel et soit en harmonie avec celui -ci.
Vergers, jardins et parcs en milieu urbain ayant un intérêt paysager : Les parcelles concernées par cette inscription graphique doivent conserver leur aspect végétalisé prédominant. Seuls les travaux et constructions légères destinés à leur gestion et à leur mise en valeur sont autorisés. Une construction légère par secteur r epéré est autorisée dans une limite de 2,50 m de hauteur au faîtage et d’une surface plancher ou d’emprise au sol de 8 m².
5-1-4-Secteur de projet en attente d’un projet d’aménagement global Le PLU i comporte deux servitudes d’attente de projet global :
- sur l’ancien site industriel Jalla à Régny - sur un secteur de développement de l’habitat à Regny
Dans ce périmètre reporté au document graphique, les constructions et installations d’une emprise au sol supérieure ou égale à 20m² sont interdites pour une durée au plus de 5 ans dans l’attente de l’approbation d’un projet d’aménagement global . L’extension limitée des constructions existantes à la date d’approbation du PLU i est autorisée dans la limite de 20 m² de surface de plancher, une seule fois à compter de la date d’approbation du PLU i, de même que les travaux de réfection et d’adaptation des constru ctions existantes.
5-1-5-Secteusrimpactsépar desrisques connus Risques miniers : L’emprise globale de l’aléa minier figure au plan de zonage pour les communes concernées (Lay, Saint Symphorien de Lay, Fourneaux, Regny). Les cartographies des sous-secteurs et préconisations réglementaires figurent en annexe du règlement du PLUi, et doivent être prises en compte lors de toute autorisation d’urbanisme
Sur les secteurs concernés dont l’enveloppe est portée au document graphique :
- Les constructions ne sont admises qu’à condition que soit assurée la prévention des risques pour la sécurité publique.
- Toute demande d’autorisation au titre du droit du sol dans ces secteurs doit faire l’objet d’un avis de la cellule risque de la DDT
Risque mouvements de terrain : les constructions ne sont admises qu’à condition que soit assurée la prévention des risques pour la sécurité publique.
Aléa retrait -gonflement argiles : se référer à l’arrêté ministériel du 22/07/2020 définissant les zones exposées et le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Les cartographies et préconisations figurent en annexe du PLUi.
Risque radon : se référer à l’arrêtédu 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français et à l’Arrêté du 20 février 2019 relatif aux informations et aux recommandations sanitaires à diffuser à la population en vue de prévenir les effets d'une exposition au radon dans les immeubles bâtis;
Aléa inondation du fleuve Loire : sur les secteurs concernés dont l’enveloppe est portée au document graphique (Cordelle et Saint -Priest-la-Roche), dans l'attente de l'approbation du PPRNPI de Feurs Villerest, se conformer au PAC signé le 19/08/2018 par le préfet de la Loire.
5-1-6-Périmètre de protection autour des rives de plan d’eau de montagne
Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive.
Toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements y sont interdits à l’exception :
- Des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier - des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée - des aires naturelles de camping - des équipements culturels dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux - des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible - des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée - de l'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, da ns le respect des traditions architecturales locales ;
5-1-7-Secteurs soumis à des prescriptions sanitaires par–tiTcrualmièreeasssainissement
Dans les secteurs soumis à des prescriptions sanitaires identifiés dans le document graphique du règlement au titre de l’article R.151-31 du code de l’urbanisme, les constructions nouvelles ne seront autorisées que lorsque la réalisation des travaux de mis e en conformité du système d’assainissement aura été effective.
Cette prescription ne concerne pas : – Les travaux d’extension, de création d’annexes et aménagement de bâtiments existants
- Les constructions nouvelles et installations d’équipements publics ou d’intérêt collectif ainsi que les affouillements et exhaussements qui leurs sont nécessaires.
Conditions de desserte des terrains par les voies et conditions d’accès aux voies
Tout terrain enclavé est inconstructible. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée, soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.
5-2-1- Accès
L’accès doit être localisé en tenant compte des éléments suivants : – La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; – La préservation et la sécurité des personnes (visibilité, vitesse, intensité du trafic…) ; – Le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ; – Les possibilités d’entrée et de sortie des véhicules sur le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.
- L'écoulement des eaux pluviales de la voie, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle -ci est en remblai.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne sont autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.
5-2-2- Voirie
Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux terrains, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incen die.
En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et piétons, des besoins en stationnement.
Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.
La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble doit contribuer à assurer la cohérence et la continuité (en évitant les impasses) du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives.
Les voies en impasse : – de plus de 35 mètres doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi -tour. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant la manœuvre des véhicules de sécurité incendie et de collecte des ordures ménagères.
- en deçà de 35 mètres, devront disposer d’un point de regroupement des bacs d’ordures ménagères au droit de la voie d’accès.
Tout aménagement de voirie devra gérer les eaux pluviales . Cette disposition s’applique pour la création de voiries nouvelles mais également pour les travaux de modification ou de réhabilitation des voiries existantes.
5-2-3-Dispositions relatives à la Loi Barnier, en dehors des secteurs ayant fait l’objet de dérogation
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soix ante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
A ce titre, les infrastructures concernées sur le territoire de la COPLER sont :
- A89 – RN7, RN82 – RD9, RD9.3 – RD207
5-2-4-Dispositions relatives aux routes départementales en dehors des cas précédents
Le règlement de voirie départementale (adopté par le Département de la Loire le 16 juin 2014, et entré en vigueur par arrêté du Président du Département en date du 11 juillet 2014) est disponible sur le site www.loire.fr.
5-2-5-Marges de recul des routes départementales
Les valeurs des marges de recul s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer.
Nature du reseau routier departemental
Réseau d’Intérêt Local Réseau d’Intérêt Général Réseau Structurant 2X2 voies
Marges de recul par rapport a l'axe
Habitations · Autres constructions 15 m 15 m 25 m 20 m 35 m 25 m 50 m 35 m
La configuration physique des lieux ou les caractéristiques du projet global d’urbanisme peuvent justifier une adaptation dérogatoire de la valeur des marges de recul.
Les reculs particuliers suivants sont en outre, à respecter, au-delà des limites d’agglomération : – Recul des obstacles latéraux : dans un objectif de sécurité, l’implantation des ouvrages en bordure de voie ne doit pas restreindre les conditions de visibilité sur l’itinéraire, et notamment dans les carrefours et ne doit pas constituer d’obstacle dangere ux. Ainsi, en concertation avec les demandeurs, sont recherchées , l’implantations l a plus éloignée possible du bord de la chaussée et au -delà des fossés et/ou des équipements de sécurité.
- Les extensions de bâtiments existants : tout projet d’extension de bâtiment existant à l’intérieur des marges de recul ne doit pas réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment à l’ intérieur des courbes, ainsi que les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales.
- Servitudes de visibilité : les propriétés riveraines ou voisines des routes départementales, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux pour la circulation publique, peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité.
5-2-6-Accès sur les routes départementales
Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés sont soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre de l’article L.113-2 du Code de la voirie routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération. Les nouveaux accès peuvent être interdits lorsque l'accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de moindre importance, en application de l’article R.111 -6 du Code de l’urbanisme. Si les conditions de sécurité de la route départementale ne sont pas réunies, l’autorisation peut être refusée ou des prescriptions d’aménagements peuvent être imposées. En rase campagne jusqu’aux limites d’agglomération, le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l'intérêt de la sécurité des usagers. Le regroupement des accès est à privilégier. Un seul accès est accordé par unité foncière. Tout accès supplémentaire n’est autorisé que s’il est dûment motivé. L’implantation des accès doit respecter des dispositions techniques de visibilité et de lisibilité afin de garantir la sécurité des usagers utilisateurs de l’accès et ceux circulant sur la route départementale. Lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité et au fonctionnement du carrefour, les nouveaux accès sont interdits à leur proximité (recul de quinze mètres recommandé). L’aménagement des accès des zones desservies par une route départementale sera soumis pour accord au gestionnaire de la voirie, lequel pourra émettre des réserves pour des raisons de sécurité.
Conditions de desserte des terrains par les réseaux
5-3-1-Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation doit être raccordée au réseau public de distribution. En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assu rées, l’alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau.
5-3-2- Assainissement
5-3-2-1-Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement, s’il existe, par des canalisations souterraines. S’il n’existe pas de réseau, ou en cas d’impossibilité technique, l’assainissement individuel peut être admis sous réserve du respect de la règlementation en vigueur. Toute construction devra être raccordée au réseau public d'assainissement une fois celui -ci réalisé. Pour rappel, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise à une autorisation préalable. Celle -ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié, en application de l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales en cas d’existence de réseau séparatif. Tout déversement d’eaux usées non domestiques dans le réseau public de collecte des eaux usées doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de rejet.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments agricoles qui disposent d’une réglementation des eaux usées spécifique.
5-3-2-2-Eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales sera assurée à la parcelle ou à l’échelle de l’opération d’aménagement, le cas échéant. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir la rétention ou l’infiltration des eaux pluviales prioritairement sur place (rétention à la parcelle) à l’échelle de l’aménagement et subsidiairement dans le réseau collecteur s’il existe (y compris les accès donnant sur la voie publique).
L’infiltration des eaux de pluie dans le sol devra être privilégiée et mise en œuvre pour les projets justifiant d’une perméabilité suffisante du sol par rapport aux volume s et débits d’eaux pluviales à réguler. En cas d’impossibilité technique, les eaux pluviales devront être rejetées dans un réseau pluvial séparatif lorsqu’il existe, ou dans le milieu naturel avec un dispositif adapté et en suivant la règlementation. Le rejet des eaux pluviales au réseau public n’est possible que dans le cadre de réseaux d’eaux pluviales stricts. Il est interdit pour les réseaux unitaires ainsi que pour les réseaux séparatifs rejoignant un réseau unitaire. Le branchement et le raccordement au réseau public doivent être conformes aux prescriptions des services gestionnaires. L’évacuation des eaux de ruissellement doit être assortie d’un pré -traitement.
Pour les communes concernées par un PPRNPI , le règlement de celui -ci s’applique. Pour les communes disposant d’un zonage d’eaux pluviales , le règlement s’applique.
Pour les autres communes , un dispositif de rétention/régulation des eaux pluviales est exigé pour toute construction ou extension de plus de 30 m². La cuve sera de 0,2 m3 par tranche de 10 m² et équipée d’un dispositif de régulation avec un débit de fuite tel que précisé dans l’annexe au règlement, et une valeur minimale du débit de fuite de 2l/s .
En cas d’opération d’ensemble , la gestion des eaux pluviales se fera de façon globale par l’opérateur. Il devra prendre en compte la surface totale imperméabilisée pour le dimensionnement des dispositifs à mettre en place. Ces dispositifs peuvent s’intégrer au sein des espaces verts c ommuns notamment (noues, fossés, bassins paysagers …).
Toute création ou réaménagement de voirie devra intégrer et gérer les eaux pluviales sur l’assiette de l’ouvrage.
Dans le cas de projets situés en amont des routes départementales, et d’impossibili té d’effectuer le rejet des eaux de pluie ailleurs que dans les fossés de celles -ci, le rejet des eaux pluviales ne pourra éventuellement être accepté que sous réserve du respect des conditions suivantes :
- Nul ne peut, sans autorisation, rejeter dans les fossés de la RD des eaux provenant de propriétés riveraines, en particulier par l’intermédiaire de canalisations, drains ou fossés, à moins qu’elles ne s’écoulent naturellement.
- L’ouverture à l’urbanisation des zones situées en bordure des RD ne doit pas entrainer des rejets nouveaux dans les fossés de la route. La gestion des eaux pluviales issues des opérations de viabilisation est exclusivement assurée par les aménageurs.
- Dans le cas d’une impossibilité démontrée, l’aménageur doit réaliser sur sa propriété les ouvrages nécessaires pour assurer la rétention des eaux pluviales. Dès lors, les rejets dans les fossés de la route peuvent être admis s’il s’agit des eaux pluviales provenant de déversoir des ouvrages de rétention, dans la limite des seuils définis par les documents règlementaires de gestion des eaux pluviales et dans la mesure où, le cas échéant, le fossé a été préalablement calibré en fonction du volume d’eaux pluvi ales à rejeter. Dans ce cas, une convention passée entre le département et l’aménageur précise les conditions techniques de calibrage du fossé de la route.
5-3-3-Réseaux secs
5-3-3-1- Electricité Les réseaux de distribution en électricité haute tension, basse tension et branchement devront être réalisés en souterrain ou à défaut, être intégrés à l’aspect extérieur des façades en cas d’impossibilité technique.
5-3-3-2- Gaz Le cas échéant, les réseaux de distribution de gaz devront être réalisés en souterrain.
5-3-3-3-Eclairage public L’ensemble des nouveaux réseaux d’éclairage public sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine.
Collecte et tri des déchets Dans un objectif de réduction des déchets à la source, d’amélioration du tri sélectif et de facilitation de la collecte, les éléments suivants devront être mis en œuvre :
- Les opérations d’aménagement, sans aire de retournement en bout d’impasse, devront prévoir des emplacements collectifs pour le tri des déchets à l’entrée de l’opération. Cette disposition ne s’applique pas en cas d’opération avec aire de retournement.
- Toute opération d’ensemble doit comporter des aménagements ou des locaux de stockage des déchets suffisamment grands, dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets à partir de la voie publique .
- Le système de stockage doit être techniquement compatible avec les conditions du service public de collecte ou du concessionnaire. En cas d’opérations d’ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables.
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises puebtliaquxesvoies privées ouvertes à la circulation publique Les constructions nouvelles doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines afin de s’intégrer en harmonie et d’une manière ordonnée aux volumes existants. Les implantations sont définies dans les dispositions relatives à chaque zone.
5-5-1-Dérogations particulières, valables dans toutes les zones Des reculs différents à ceux définis zone par zone sont autorisés dans les cas suivants :
- Lorsque des prescriptions différentes figurent au document graphique
- Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions voisines diffère de la règle générale. La construction nouvelle pourra s’implanter en continuité avec les bâtiments voisins, implantés le plus près de l’alignement sur vo ies et emprises publiques,
- Pour la préservation ou la restauration d’un élément ou d’un ensemble du patrimoine bâti ou naturel classé, inscrit au titre des monuments historique s ou identifié s au document graphique (Eléments bâtis d’intérêt architectural, éléments de petit patrimoine, vergers, jardins et parcs d’intérêt architectural , etc.)
- Pour préserver des éléments végétaux d’intérêt écologique et paysager (essences variées, arbres anciens existants, haies… )
- Pour les extensions en continuité d’une construction principale existante à la date d’approbation du PLUi qui ne respecte pas la règle générale,
- Pour les nouvelles constructions situées en second rideau (cœur d’ilot, seconde frange bâtie …),
- En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en angle, terrains à fort dénivelé (pente supérieure à 15% ...), qui rendent nécessaire une implantation différente des règles
- Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif sous réserve de justification s techniques, architecturales ou d’implantation dans le site.
- Pour réaliser des travaux d’isolation par l’extérieur dans la mesure du nécessaire ou l’installation de dispositifs d’énergie renouvelable sur une construction existante à la date d’approbation du PLUi.
5-5-2-Surplombs et débords sur voies et emprises publiques
Les éléments architecturaux et les ouvrages en saillie au
-dessus des voies et emprises publiques sont autorisés, dans la limite de 30 cm à compter de l’alignement pour des motifs d’ordre écologique (amélioration des performances énergétiques et/ou acoustiq ues des constructions existantes, végétalisation des façades et installation de dispositifs d’énergie renouvelable) et sous réserve :
- De l’absence de dispositions contraires dans les règlements des Sites Patrimoniaux
Remarquables ,
- De l’absence d’impacts architectural, patrimonial, paysager ou urbain dans les périmètres de protection des monuments historiques,
- Du respect du règlement de voirie,
- Du maintien de l’accès aux réseaux enterrés,
- D’une largeur de trottoir suffisante pour permettre le déplacement de personnes à mobilité réduite.
- De respect des règles de circulation des véhicules (secours, Ordures ménagères, camions de livraisons etc. …)
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions nouvelles doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines afin de s’intégrer en harmonie et d’une manière ordonnée aux volumes existants. Les implantations sont définies dans les dispositions relatives à chaque des zones.
5-6-1-Dérogations particulières
Des reculs différents à ceux définis zone par zone sont autorisés dans les cas suivants : – Lorsque des prescriptions différentes figurent dans les règlements des sites patrimoniaux remarquables, au document graphique – Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions voisines diffère de la règle générale. La construction nouvelle pourra s’implanter en continuité avec les bâtiments voisins, – Pour la préservation ou la restauration d’un élément ou d’un ensemble du patrimoine bâti ou naturel classé, inscrit ou identifié au document graphique (Eléments bâtis d’intérêt architectural, éléments de petit patrimoine, vergers, jardins et parcs d’intérêt architectural, etc.) – Pour préserver des éléments végétaux d’intérêt écologique et paysager (essences variées, arbres anciens existants, etc.) – Pour les extensions en continuité d’une construction principale existante à la date d’approbation du PLUi qui ne respecte pas la règle générale, – Pour les nouvelles constructions situées en second rideau (cœur d’ilot, seconde frange bâtie …), – En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en angle, terrains à fort dénivelé (pente supérieure à 15% ...), – Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif sous réserve de justification techniques, architecturales ou d’implantation dans le site.
- Pour réaliser des travaux d’isolation par l’extérieur ou l’installation de dispositifs d’énergie renouvelable sur une construction existante à la date d’approbation du PLUi.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non règlementé.
Adaptation au terrain naturel
Les constructions doivent être étudiées en fonction du relief et adaptées à celui ‐ci. Les formes du terrain naturel devront être modifiées le moins possible.
Les talus devront être traités de manière homogène sur chaque séquence bâtie. On aura recours à des techniques de plantation qui favorisent la colonisation rapide des talus par des plantes couvre -sol adaptées au sol et au climat.
Sont interdits : – Les mouvements de sols portant atteinte au caractère d’un site naturel ou bâti. – La mise en œuvre de plantations sur bâches.
- Les enrochements de type routier ou réalisés avec des pierres de très gros calibre et les imitations de matériaux.
5-8-1-Intégration des constructions dans la pente Un soin particulier sera apporté à l’intégration des constructions dans la pente du terrain naturel afin d’éviter les mouvements de terrain et minimiser l’importance des talus. La forme du bâtiment doit s’adapter à la pente naturelle des terrains par encas trement ou étagement des volumes Les mouvements de terres doivent s’effectuer majoritairement en amont (déblai) et non en saillie (remblai). (Schéma illustratif)
Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation du bâtiment doivent être limités aux stricts besoins techniques de la construction et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage.
- Sur des terrains dont la pente est inférieure à 15% : les talus créés seront répartis en pentes douces pouvant être plantées et ne doivent pas représenter une hauteur de plus de 1 mètre 50
- Sur des terrains dont la pente est supérieure à 15% : la construction s’étage dans la pente, les talus et éventuels murs de soutènement ne dépassent pas 2m de hauteur
5-8-2-Intégration des constructions sur terrain plat
- les buttes de terre supérieures à 1.50m de hauteur par rapport au terrain naturel sont interdites ;
- les pentes de terre ne doivent pas excéder 20% ; – les pieds ou crêtes de talus ne doivent pas être implantés à moins de 2 mètres des limites séparatives ;
Hauteur maximale des constructions
5-9-1-Calcul de la hauteur
Le point le plus haut à prendre comme référence correspond à l’égout du toit de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture -terrasse ou de terrasse en attique. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain naturel existant avant travaux, à la date du dépôt de la demande.
Pour les constructions et installation sans toit, la hauteur correspond à son point le plus haut.
Les installations techniques en superstructures (ouvrages techniques concourant à la production d’énergie renouvelable, antennes, cheminées, dispositifs relatifs aux ascenseurs, chaufferies, climatisation, gardes corps, …) sont exclues du calcul de la hauteur.
5-9-2-Dérogations particulières
Sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité de la composition urbaine, des sites, des monuments et des paysages, les hauteurs maximales pourront être dépassées dans les cas suivants :
- Pour les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante à la date d’approbation du PLUi, qui dépasse la hauteur maximale réglementée, sans dépasser la hauteur initiale de la construction
- Pour les constructions en continuité d’un bâtiment voisin existant à la date d’approbation du PLUi qui dépasse la hauteur maximale réglementée, sans dépasser la hauteur initiale du bâtiment voisin
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif à condition que leur destination suppose une hauteur différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que la hauteur projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel, et au paysage.
- Pour les installations techniques de grand élancement indispensables aux destinations d’activités et constructions autorisées dans la zone (pylônes, antennes, silos, …) sous réserve de leur intégration paysagère .
5-9-3-Bonus lié aux performances énergétiques renforcées
Dans les zones U et AU, un dépassement de la hauteur maximale est autorisé, dans la limite de 3 mètres supplémentaires, pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale dans les conditions prévues à l’article L.151 -28 du Code de l’urbanisme sous condition de :
- Ne pas être situées dans un Site Patrimonial Remarquable (SPR), – Ne pas porter sur un Monument Historique inscrit ou classé ou sur un bâtiment concerné par un périmètre de protection d’un monument historique, – Ne pas porter sur des constructions classées au titre de l’art L 151 -19 du CU, – Ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment.
Aspect extérieur des constructions
Tout projet doit faire l’objet d’une attention particulière portée sur : – L’adaptation des constructions et des abords à la pente naturelle du terrain – Le gabarit et la forme des volumes – La forme et les couvertures des toitures – L’organisation et l’aspect des façades
- Le traitement des limites de la parcelle et les abords des constructions
Les constructions doivent être conçues en adéquation avec les autres bâtiments environnants, et ce dans une harmonie d’échelle avec l’environnement architectural existant. Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les projets de construction ou de rénovation devront respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages agricoles, naturels et urbains. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains Les constructions d’un type régional affirmé, étranger à la région (maison bretonne, alsacienne, mas provençaux, chalets savoyards), ne sont pas autorisées. Les imitations de matériaux sont rigoureusement interdites, notamment les fausses briques, les faux pans de bois, les fausses pierres, les fausses tuiles … L’utilisation des matériaux naturels, renouvelables, recyclables ou biosourcés doit être privilégiée . Les mouvements de sols portant atteinte au caractère d’un site naturel ou bâti sont interdits. Pour rappel, les projets situés dans le périmètre d’un monument historique sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiment de France.
Cas dérogatoire général Une architecture contemporaine de qualité, intégrée au contexte bâti et en harmonie de volumétrie avec les constructions environnantes, pourra dérogée aux règles suivantes et être acceptée si elle présente un intérêt du point de vue de la qualité, de l’innovation et de la création architecturale ou environnementale et à condition de ne pas porter atteinte à la qualité des paysages.
5-10-1- Façades
Toutes les façades (annexes comprises) devront faire l'objet d'un traitement en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant. Les extensions seront de préférence réalisées avec les mêmes traitements de façades que les bâtiments existants, à l'exception des vérandas, des piscines couvertes et autres éléments d'architecture contemporaine sous réserve d'être en harmonie avec ceux -ci. D'une manière générale, on choisira plutôt des couleurs neutres (tons beige, marron, gris et leurs déclinaisons , couleur terre ou sable de gore local). Les couleurs vives sont interdites ainsi que l'utilisation de matériaux réfléchissant s.
Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature ou par l'usage de la région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier et les briques qui ne sont pas de parement, les parpaings agglomérés, etc. Dans le cadre d’une utilisation du matériau bois, l’aspect naturel du bois sera favorisé. A l'occasion de la réhabilitation ou d'un ravalement de façades,
- la suppression des éléments décoratifs originels (moulures, corniches, bandeaux, pilastres ...) est interdite, sauf conditions particulières de dégradation ne permettant pas leur maintien
- les façades en pierre de taille de qualité ne doivent pas être enduites mais conserver leur aspect naturel. – les ciments bruts/gris sont interdits pour le rejointoiement et les enduits.
5-10-2- Toitures
Toutes les toitures, annexes comprises, (couvertures, forme et couleur) devront faire l’objet d’un traitement en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant.
Les toitures doivent avoir deux pans minimum
Les pentes de toitures sont comprises entre 25 et 50%
Le faitage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension de chacun des volumes de la construction,
La couverture, la forme et la couleur des toitures seront choisies en cohérence avec les toitures environnantes. La toiture des bâtiments ajoutés devra être en accord avec la construction d’origine, dans la continuité de la forme et des couleurs.
Les toitures seront recouvertes de tuiles dont la teinte neutre rouge nuancé e devra se rapprocher des couvertures traditionnelles du territoire. La dérogation à cette règle est autorisée lorsqu’il s’agit de l’extension ou de la rénovation d’un bâtiment couvert d’une manière différente et en conservant celle -ci ou dans le cas d’util isation de matériaux naturels et renouvelables ou nécessaires aux dispositifs liés aux énergies renouvelables et aux économies d’énergie et des ressources . Cette dérogation peut é galement s’appliquer dans le cas suivant :
- Les bacs acier de teinte neutre rouge sont autorisés pour le remplacement des couvertures en fibro-ciment.
Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux couvertures de piscine, aux vérandas, aux unités de production d’énergie renouvelable, aux serres , aux bâtiments agricoles , aux bâtiments à vocation économique et les équipements publics et/ou d’intérêt collectif
Des dérogations à ces principes peuvent être autorisé es dans les cas suivants : – Les toitures à un pan et /ou à faible pente sont autorisées pour les extensions ou annexes d’une emprise au sol inférieure à 30 m2 – Les toitures terrasses sont autorisées :
- pour les jonctions entre deux bâtiments ou deux volumes bâtis
- pour les annexes et les extensions de 20m2 maximum
- Pour les extensions et sur la totalité de la surface du bâtiment à condition qu’elles soient végétalisées et/ou accessibles et/ou qu’elles accueillent des capteurs solaires
- En cas d’intégration de capteurs d’énergie solaire pour obtenir le meilleur rendement énergétique
5-10-3- Clôtures
Pour rappel,
- Les clôtures sont facultatives.
- Ces règles ne s'appliquent pas aux clôtures nécessaires à l'activité agricole et
forestière.
- Toute édification de clôture , autre qu’agricole ou forestière,est soumise à autorisation administrative
La hauteur maximale des clôtures est limitée à 1,80m. Sur terrain en pente, la clôture doit être posée de façon à créer une ligne parallèle au terrain (ne pas créer un effet en escalier). Une hauteur différente de la hauteur maximale définie est admise, sous réserve d'une bonne intégration dans le tissu environnant, pour la réfection et/ou l'extension de murs existants d'une hauteur supérieure, à condition d'assurer un raccordement architec tural de qualité. Pour des raisons de sécurité routière, les clôtures ne doivent jamais dégrader les conditions de visibilité notamment des accès en bordure d'emprise publique
Les clôtures doivent respecter l’une des typologies suivantes (illustrations à caractère non règlementaire) :
–
Haie bocagère variée présentant 1/3 d'espèces persistantes maximum, doublée ou non d’un grillage simple (exemple grillage agricole sur piquet bois)
–
Mur plein dont la hauteur s'accorde avec les murs des propriétés attenantes en pierre locale ou enduit d'une teinte neutre
–
Une clôture à claire -voie, en métal ou en bois (PVC exclu)
- Les dispositifs intermédiaires avec un mur bahut : plein en bas, surmonté d'une clôture à claire -voie en métal ou en bois (PVC exclu)
Les clôtures doivent être perméables pour garantir la libre circulation de la petite faune et l’écoulement des eaux. Il est recommandé de prévoir des ouvertures au niveau du sol de 15cm x 15 cm minimum, idéalement 20cm x 20cm, tous les 10m, sur l'ensemble du linéaire de la clôture, notamment en li mite séparative.
Sont interdits : – L'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (exemple du parpaing de ciment),
- Les couleurs blanches, vives, brillantes et réfléchissante s – Les haies opaques d'une seule espèce végétale.
5-10-4-Equipements techniques
Les coffrets électricité et gaz, les boîtes aux lettres, seront encastrés dans les façades ou intégrés dans les clôtures. Les cuves de récupération des eaux pluviales seront enterrées ou en cas d'impossibilité technique, elles ne devront pas être visibles depuis l'espace public ou bénéficier d'une intégration qualitative (coffrage bois, ...). Les éléments techniques liés à la production d’énergie au sol (coffret géothermie, climatisation…) ne devront pas être visibles depuis l'espace public ou bénéficier d'une intégration qualitative (coffrage bois, ...).
Stationnement
5-11-1-Modalités de réalisation des places de stationnement
Dans les zones où des places de stationnement sont exigées, Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des emprises publiques ou voies. Les espaces de stationnement doivent être réalisés sur le terrain d’assiette de la construction ou dans son environnement immédiat. Dans ce cas, les espaces de stationnement doivent être facilement accessibles à pied et situés dans un environnement immédia t (rayon de 300 mètres à compter de l’entrée de la construction.
Quelle que soit la destination de la construction, les places de stationnement non réalisées dans un volume construit devront faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble en surface, à dominante végétale, y compris les délaissés . Les emplacements de stationnement en surface, en dehors de la bande de roulement, devront être aménagés avec des revêtements perméable s et végétalisés (surface en herbe sur terre armée, résille et grave, pavés disjoints enherbés, solution mixte surface enherbée et grave sur bande roulante…). Les plantations seront réalisées en fonction de la nature du milieu et de l’échelle des lieux. Les essences doivent correspondre aux espèces locales, en veillant à leur diversité.
Les espaces de stationnement collectif doivent bénéficier d’un traitement paysager de qualité et seront plantés avec au minimum 1 arbre pour 3 places de stationnement. Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, la réalisation des espaces de stationnement pourra être mutualisée.
5-11-2-Stationnement vélo
Pour les opérations de logements collectifs de plus de 3 logements et/ou les bureaux , un ou plusieurs espaces doivent être aménagés pour le stationnement des vélos et des poussettes à raison de 2m² minimum par logement et de 2m² par tranche de 150 m² de bureaux.
5-11-3-Bornes de recharge électrique
La réalisation de bornes de recharge pour véhicule électrique, pour les logements et les bureaux, devra respecter les dispositions de l’article 68 de la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM).
Pour les opérations de logements collectifs de plus de 25 logements et /ou les bureaux dont la surface de plancher créée est supérieure à 3000 m², les aires de stationnement devront comporter une ou plusieurs bornes de recharge pour véhicules électriques.
Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations
Les surfaces libres de toute construction doivent être aménagées de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone ne s’en trouvent pas altérés. Les aménagements extérieurs doivent contribuer à limiter l’imperméabilisation des sols, à privilégier la réutilisation des eaux pluviales et à favoriser la circulation de la biodiversité. Les surfaces libres de toute construction doivent être traitées par un revêtement perméable. A l’exception des axes de desserte, de retournement, de livraison s internes au site faisant l’objet d’une fréquentation régulière, notamment par des véhicules de transport tels que des camions, qui pourront être traités par un revêtement imperméable.
Les plantations existantes de valeur doivent être maintenues notamment les haies et arbres remarquables protégés par des dispositifs spécifiques . En cas de destruction pour raison motivée, elles seront remplacées par des plantations équivalentes . Les haies bocagères existantes sur l’unité foncière doivent être conservées dans leur forme et leur composition à l’exception des aménagements nécessaires à la réalisation d’un accès et des implantations obligatoires. Toute haie supprimée devra faire l’objet d’une reconstitution à linéaire constant sur l’unité foncière ou à proximité immédiate .
Les haies doivent être composées de plusieurs essences. De façon générale, toutes les espèces invasives sont interdites et les espèces allergènes sont peu recommandées. Il sera privilégié le recours à des essences locales (cf. liste en annexe du règlement) et nécessitant peu d’eau et d’entretien.
Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les raccordements aux réseaux de télécommunication, de télédistribution et numériques doivent être réalisés par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière, s’il est enterré, ou à défaut être intégré à l’aspect extérieur des façades en cas d’impossibilité technique La réalisation de voies nouvelles, en zone urbaine ou destinées à desservir des opérations d’aménagement futures, s’accompagne de l’installation systématique de gaines et conduites souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux de télécommunication, de télédistribution et numérique.
Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables à la zone UA
40
Dispositions applicables à la zone UA
CHAPITR2E– Dispositions applicables à la zone UA
Caractère de la zone :
Centres anciens des bourgs, caractérisés par du bâti proche des voies ou à l’alignement, et en continuité. Cette zone présente des caractéristiques morphologiques et des sensibilités paysagères et architecturales particulières. Secteurs de densification et de mixité fonctionnelle, destinés à accueillir des logements, ainsi que les équipements, commerces, services et activités qui concourent à la vitalité d’un centre urbain, et qui sont pour partis soumis à conditions .
La zone comprend un secteur UA1 correspondant aux périmètres de centre -bourg où est favorisé le développement du commerce Les occupations et utilisations des sols doivent respecter les conditions prévues dans la partie 1 « Dispositions générales », sauf dispositions contraires spécifiques de la zone UA, définies au présent chapitre. Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur où des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont définies, tout projet doit être compatible avec ces orientations.
Pour rappel, toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas interdite et qui n’est pas admise sous condition, est autorisée.