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Edifiable

Zone UDzone urbaine pavillonnaire

Le pavillonnaire : 3 m de recul sur la rue, 7 m à l'égout (R+1), 40 % d'emprise et 30 % du terrain en espaces libres (50 % en UDp, 70 % en UDa).

  • Zone urbaine
Zone UD, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparative3 mCOUPEvoie10 m

Les règles de la zone UD

  • Usage

    Installations classées interdites

    hors celles admises à l'article UD2

    les constructions interdites

    2 cas particuliers
    Résidence mobile et habitation légère de loisirs interdites
    La phrase du règlement

    « 3) Les terrains aménagés en vue de recevoir des résidences mobiles ou des résidences démontables, constituant l'habitat saisonnier ou permanent, ou encore des habitations légères de loisirs. »

    Activité économique interditesecteur UDa
    La phrase du règlement

    « 9) En secteur UDa, toute activité économique. »

    Article UD 1 « TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS »

  • Hauteur

    7 m à l'égout, soit R+1

    hors secteur UDa et hors sites d'anciennes carrières

    la hauteur à ne pas dépasser

    4 cas particuliers
    10 m sous cornichesecteur UDa, hors périmètre de protection de la Tour Magne
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UDa : La hauteur maximale ne pourra excéder 10 m (dix mètres) sous corniche. »

    10 m à l'égoutsites d'anciennes carrières
    La phrase du règlement

    « Exception applicable sur l'ensemble de la zone en ce qui concerne les sites d'anciennes carrières : La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 m (dix mètres) à l'égout des couvertures de la toiture (R + 2) ou au bas de l'acrotère. »

    Faîtage sous le niveau moyen du front de taillesites d'anciennes carrières
    La phrase du règlement

    « Néanmoins, en aucun cas la hauteur au faitage de la construction ne pourra dépasser le niveau moyen du front de taille au droit de la construction. »

    7 mdans les 500 m autour de la Tour Magne
    La phrase du règlement

    « Toutefois dans le périmètre de protection de 500 m (cinq cent mètres) autour de la Tour Magne, la hauteur absolue sera réduite à 7 m (sept mètres) afin de maintenir les vues depuis ce monument. »

    Article UD 10 « HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    40 % de l'unité foncière

    hors secteur UDa

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    1 cas particulier
    8 % de l'unité foncièresecteur UDa
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UDa : L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 8 % de la surface totale de l'unité foncière. »

    Article UD 9 « EMPRISE AU SOL »

  • Recul sur la rue

    Recul de 3 m de l'alignement

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    6 m de l'axe de la voievoie de moins de 8 m d'emprise, sans indication au plan
    La phrase du règlement

    « ... plan et lorsque la voie aura une emprise inférieure à 8 m (huit mètres), les constructions devront être implantées obligatoirement à une distance d'au moins 6 m (six mètres) de l'axe de la voie. »

    Article UD 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »

  • Limites

    En limite, ou la moitié de la hauteur avec 3 m minimum

    la distance à garder avec les voisins

    Article UD 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES. A »

  • Espaces verts

    30 % du terrain en espaces libres

    hors secteurs UDp et UDa

    le terrain à laisser en pleine terre

    2 cas particuliers
    50 % du terrain en espaces libressecteur UDp
    La phrase du règlement

    « Sur tout terrain, la Surface d'espaces libres (Sel) doit présenter une surface au moins égale à 30 % sauf en secteur UDp où le coefficient est porté à 50 % de la surface totale du terrain (S) et en secteur UDa ou ce coefficient est porté à 70 %. »

    70 % du terrain en espaces libressecteur UDa
    La phrase du règlement

    « Sur tout terrain, [...] en secteur UDp où le coefficient est porté à 50 % de la surface totale du terrain (S) et en secteur UDa ou ce coefficient est porté à 70 %. »

    Article UD 13 « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UD, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UD, article par article

Le règlement entier, 510 articles

Article UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Le même sujet dans les 32 zones

1) Les installations classées pour la protection de l’environnement (I.C.P.E.) soumises à déclaration, enregistrement ou autorisation préfectorale, à l’exception des I.C.P.E. mentionnées à l’article UD2.

2) L’aménagement de terrains de loisirs motorisés. 3) Les terrains aménagés en vue de recevoir des résidences mobiles ou des résidences démontables, constituant l’habitat saisonnier ou permanent, ou encore des habitations légères de loisirs. 4) Le stationnement des résidences mobiles. 5) les parcs d’attraction. 6) Les travaux d'affouillement et exhaussement du sol à l’exception de ceux nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, aux fouilles archéologiques ainsi que ceux visés à l’article UD2. 7) L’ouverture et l’exploitation des carrières. 8) En zone UD couverte par la trame relative aux abords des équipements pénitentiaires : aux abords des murs d’enceinte de l’établissement sur une profondeur de 6m : toute construction, tout arbre de haute tige sont interdits. 9) En secteur UDa, toute activité économique.

Article UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS AUTORISES SOUS CONDITIONS

Le même sujet dans les 32 zones

1) L'aménagement et l'extension des installations classées pour la protection de l’environnement (I.C.P.E.) existantes, à condition que soit prévue dans les travaux, la réduction des nuisances ou la mise en conformité de l'établissement, et les stations-service, parkings et dépôts d'oxygène.

2) Dans la mesure où leur aspect et leur fonction sont compatibles avec l’environnement, toutes les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif y compris les installations classées, peuvent être autorisées même si elles ne respectent pas le corps de règle de la zone.

3) Les travaux d’affouillement et d’exhaussement du sol nécessaires à la réalisation des aménagements dans le cadre du programme CADEREAU et pour le transport en commun en site propre (TCSP).

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS.

Article UD 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 32 zones

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation.

Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Toute unité foncière doit disposer d’un nombre d’accès automobile limité, compatible avec la sécurité publique. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.

Pour les accès en pente, un pallier de 4 % sur 5 m (cinq mètres) de profondeur devra être aménagé au débouché sur le domaine public ou la voie ouverte à la circulation publique lui servant de desserte.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies privées assurant la desserte du terrain ainsi que celles intérieures à l’opération de construction devront avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et de la collecte des déchets.

Les voies privées ou publiques se terminant en impasse doivent être aménagées avec une aire de retournement telles que prévues par le règlement départemental d’incendie.

Article UD 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 32 zones

1. EAU POTABLE. Les locaux ou installations, réputés desservis dans le schéma communautaire de distribution d’eau potable, doivent être raccordés au réseau public de distribution d’eau potable.

Toute parcelle desservie par de l’eau non potable (forage, réseau d’eau brute, eau de pluie, etc.), que ce soit pour de l’arrosage, de l’activité industrielle, ou tout autre besoin, doit veiller à ce qu’il n’y ait aucun contact entre cette eau et l’eau provenant du réseau public d’eau potable ; les réseaux devront physiquement être séparés (aucune liaison physique) et clairement identifiés (ces dispositions s’appliquent également aux forages non gérés par le service public d’eau potable, mais utilisés pour une alimentation en eau potable).

3. ASSAINISSEMENT.

Toutes eaux usées devront être traitées avant rejet au milieu naturel :

  • soit par raccordement au réseau public d’assainissement collectif connecté à une station de traitement des eaux usées,
  • soit par un dispositif d’assainissement individuel, dûment autorisé(e) conformément à la réglementation en vigueur.

L’équipement intérieur des locaux ou installations, ainsi que l’amenée éventuelle jusqu’aux réseaux publics, devront être de type séparatif (séparation des eaux usées et des eaux pluviales).

Distinction entre les eaux usées domestiques et les eaux usées autres que domestiques

Selon l’article R. 214-5 du Code de l’Environnement, constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L. 214-2, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.

En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5 (soit généralement l’équivalent du rejet de 200 habitants environ). Pour les autres natures d’effluents, et/ou en cas de particularité dans la composition de l’effluent rejeté, une analyse au cas par cas sera effectuée par Nîmes Métropole ou par son exploitant.

3.1. Eaux usées domestiques.

Lorsque des réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques sont établis sous une voie publique, le raccordement des locaux ou installations qui ont accès à ces réseaux soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire. Les eaux usées de ces locaux ou installations devront être raccordées par des canalisations gravitaires, de refoulement ou de relevage si nécessaire, au réseau public d’eaux usées. Ce raccordement devra faire l’objet d’une autorisation du service public d’assainissement collectif et d’une visite de conformité.

En l’absence de réseaux publics d’assainissement collectif sous la voie publique à laquelle ces locaux ou installations ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, ou pour les locaux ou installations bénéficiant d’une dérogation ou exonération de raccordement au réseau public d’assainissement collectif conformément à la réglementation en vigueur, le raccordement sera connecté à un dispositif d’assainissement individuel dimensionné et conçu conformément à la réglementation en vigueur.

Si le réseau public d’assainissement collectif dessert ou venait à desservir un local ou une installation pourvus d’un dispositif d’assainissement individuel, ce local ou cette installation devront être raccordés au réseau public d’assainissement soit gravitairement soit par refoulement, soit par relèvement si nécessaire ; le dispositif d’assainissement individuel devra être déconnecté, désinfecté et remblayé. Ce raccordement devra faire l’objet d’une autorisation du service public d’assainissement collectif et d’une visite de conformité.

3.2. Eaux usées autres que domestiques.

Les eaux usées autres que domestiques ne peuvent être rejetées au réseau d’assainissement collectif sans autorisation du Service Public d’Assainissement Collectif. Celle-ci pourra être subordonnée à la mise en place d’un prétraitement et éventuellement prendra la forme d’un arrêté d’autorisation de déversement (art. L. 1331-10 du code de la santé publique) accompagné si nécessaire d’une convention spéciale de déversement tripartite entre le pétitionnaire, le gestionnaire du réseau et la collectivité compétente, spécifiant les conditions techniques et économiques d’acceptation des effluents au réseau collectif. Les effluents rejetés ne pourront notamment avoir une température, au niveau du regard du branchement, supérieure à 30°C (degré Celsius).

Quel que soit l’exutoire des eaux usées autres que domestiques (dispositif d’assainissement individuel ou raccordement au réseau public) :

Toutes les installations, neuves ou réhabilitées relatives aux métiers de bouche devront être équipées au minimum, d’un système de rétention des graisses et des féculents qui sera installé et entretenu conformément à la réglementation en vigueur aux frais du propriétaire ou du locataire.

Toutes les installations, neuves ou réhabilitées relatives aux métiers liés à l’automobile (garage, stationservice, parcs de stationnement, station de lavage de véhicules) devront être équipées au minimum, d’un séparateur à hydrocarbures avec décanteur au minimum de classe 2 et sans by-pass, qui sera installé et entretenu conformément à la réglementation en vigueur aux frais du propriétaire ou du locataire.

4. EAUX PLUVIALES.

Les règles relatives au traitement des eaux pluviales sont détaillées dans le préambule du règlement du P.L.U.

5. AUTRES RESEAUX.

Pour toute construction nouvelle, aménagement ou installation, la création ou l’extension des réseaux de distribution d’énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone, réseau câblé ou autre …) ainsi que les raccordements devront être réalisés en souterrain.

Dans le cadre de renforcement et de restructuration des réseaux ou d’opération d’ensemble, les réseaux aériens existants doivent être mis en souterrain.

Toute nouvelle opération d’aménagement doit inclure la pose de fourreaux pour le câblage numérique assurant la desserte interne.

Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets (gaz, électricité) et pour les réseaux de télécommunications.

Les nouvelles opérations d’aménagement doivent inclure la pose de fourreaux pour le câblage numérique assurant la desserte interne.

6. PREVENTION ET GESTION DES DECHETS.

Afin d’assurer la salubrité publique, le respect des conditions d’hygiène et d’esthétisme ainsi que la bonne séparation des flux de déchets entre ordures ménagères résiduelles et recyclables, il est nécessaire de prévoir :

  • En habitat collectif : Pour toute construction nouvelle ou réaménagement d’immeuble existant, il doit être prévu des locaux à déchets permettant l’accès et le stockage de conteneurs d’une capacité allant jusqu’à 660 litres (six cent soixante litres) par bac pour les ordures ménagères résiduelles et les recyclables. Ce local doit être pourvu d’une bouche d’eau afin de pouvoir nettoyer les conteneurs ainsi que d’une grille d’évacuation reliée au réseau d’assainissement.
  • En habitat individuel : Pour toute construction nouvelle ou réaménagement, il est nécessaire de prévoir un emplacement pour les conteneurs à l’intérieur de la construction ou de la parcelle pour les ordures ménagères résiduelles et les recyclables.

Le nombre de conteneurs et le litrage affecté seront calculés en fonction d'une règle de dotation liée au nombre d'habitants et à la fréquence de la collecte. Cette règle de dotation est définie par délibération de la collectivité compétente Nîmes Métropole.

  • Pour toutes activités industrielles, commerciales et services :

Il doit être prévu des locaux à déchets fermés permettant l’accès et le stockage de conteneurs pour les ordures ménagères résiduelles et les recyclables d’une capacité allant jusqu'à 660 litres par bac. Ce local doit être pourvu d’une bouche d’eau afin de pouvoir nettoyer les conteneurs ainsi que d’une grille d’évacuation reliée au réseau d’assainissement.

Le nombre de conteneurs et le litrage affecté seront calculés en fonction de la règle de dotation liée au nombre de salariés et à la fréquence de la collecte. Cette règle de dotation est définie par délibération de la collectivité compétente Nîmes Métropole.

Pour permettre la gestion de proximité des bios déchets, les nouvelles constructions doivent pouvoir accueillir :

  • En habitat individuel : toute habitation munie d’un jardin doit être en capacité d’accueillir un composteur individuel au sein de celui-ci,
  • En habitat collectif : tout immeuble doit être en capacité de recevoir à proximité du (ou des) bâtiment(s) un composteur collectif à l’usage des habitants.

Article UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 32 zones

En bordure des voies publiques ou autres limites du domaine public (place, espace vert, etc.) les constructions seront devront être implantées obligatoirement en retrait d'au moins 3 m (trois mètres) de l'alignement existant ou de l’alignement projeté représenté sur les documents graphiques.

En l'absence d'indication portée au plan et lorsque la voie aura une emprise inférieure à 8 m (huit mètres), les constructions devront être implantées obligatoirement à une distance d'au moins 6 m (six mètres) de l'axe de la voie.

Toutefois, l'implantation à l'alignement d’une construction nouvelle peut être autorisée lorsqu’elle s’intègre dans une composition d’ensemble où l’alignement peut proposer une solution intéressante sur le plan architectural.

De plus, dans une composition d'ensemble recouvrant un ou plusieurs îlots, un alignement nouveau par rapport à l'alignement existant peut être admis.

Il n'est pas fixé de règles pour l'implantation des constructions en bordure des passages et cheminements réservés aux piétons. Des adaptations locales pourront être imposées pour des nécessités de circulation ou de sécurité des piétons.

NOTA (pour l’ensemble de la zone) :

1) Les constructions nouvelles pourront être éventuellement implantées en retrait des limites ci-dessus.

1) A l’intersection des voies de moins de 8 m (huit mètres) d’emprise l’implantation des constructions pou es deux premiers niveaux au-dessus du sol, devra respecter un pan coupé de 3 m (trois mètres) minimum

2) Pan coupé

A l'intersection des voies de moins de 8 m d'emprise, et si l'angle formé par les deux façades est inférieur à 120 grades, l'implantation des constructions doit respecter un pan coupé tel que défini sur le croquis ci-contre.

L’ensemble de ces prescriptions sont applicables aux voies privées. 2) Des implantations différentes peuvent être admises dans la mesure où elles ne constituent pas une gêne pour la sécurité publique et présentent une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :

a) Pour les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics (transformateurs EDF, poste de refoulement…),

b) En cas de reconstruction à l’identique ou de surélévation sera autorisée à la date d’approbation du PLU (2018) et régulièrement édifiée. La surélévation sera autorisée uniquement sur une construction en rez-de-chaussée et dans la limite d’un seul étage supplémentaire.

c) Pour l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU (2018) et régulièrement édifiée à condition qu’elle s’inscrive dans le prolongement du bâtiment existant. d) L’extension sera autorisée uniquement en rez-de-chaussée et dans la limite d’une extension de 30% de la surface de plancher initiale.

Les dispositions b et c ne sont pas cumulatives.

3) Il n’est pas fixé de règles pour l’implantation des constructions en bordure des passages et cheminements réservés aux piétons. Des adaptations locales pourront être imposées pour des nécessités de circulation ou de sécurité des piétons.

Article UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES. A

Le même sujet dans les 32 zones

moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m (trois mètres).

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

  • Dans le cas de restauration ou d’aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants ;
  • Dans le cas d’une surélévation d’un bâtiment existant légalement autorisé à condition que celle-ci s’effectue en continuité du nu de la façade existante.

Article UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 32 zones

Non réglementé.

Article UD 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 32 zones

Pour l’ensemble de la zone, à l’exception du secteur UDa :

L'emprise au sol des constructions, y compris les annexes de toutes natures, ne peut excéder 40 % de la surface totale de l’unité foncière.

Dans le secteur UDa :

L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 8 % de la surface totale de l’unité foncière.

Pour l’ensemble de la zone, à l’exception du secteur UDp : L’emprise au sol pourra être augmentée dans la limite de 30 % à l’exception du secteur UDp dans le cadre des constructions pour lesquelles le pétitionnaire est en mesure de justifier une exemplarité énergétique ou environnementale ou que son bâtiment sera à énergie positive (décret n° 2016-856 du 28/06/2016).

Ce dépassement des règles d’emprise au sol pourra être refusé dans le cadre d’une construction qui ne respecterait pas le caractère de la zone ou les principes de bonne intégration architecturale, urbaine et paysagère, dans son environnement immédiat et global.

Article UD 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 32 zones

Les hauteurs maximales définies correspondent aux distances comprises entre le terrain naturel et l’égout de la toiture ou le bas de l’acrotère à l’aplomb du bâtiment. Le toit, les ouvrages techniques, les cheminées et autres superstructures en sont exclus.

Pour l’ensemble de la zone, à l’exception du secteur UDa :

La hauteur maximale d’une construction est fixée à 7 m (sept mètres) à l’égout de couverture de la toiture (R+1).

Dans le secteur UDa :

La hauteur maximale ne pourra excéder 10 m (dix mètres) sous corniche. Toutefois dans le périmètre de protection de 500 m (cinq cent mètres) autour de la Tour Magne, la hauteur absolue sera réduite à 7 m (sept mètres) afin de maintenir les vues depuis ce monument.

Exception applicable sur l’ensemble de la zone en ce qui concerne les sites d’anciennes carrières : La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 m (dix mètres) à l’égout des couvertures de la toiture (R + 2) ou au bas de l’acrotère. Néanmoins, en aucun cas la hauteur au faitage de la construction ne pourra dépasser le niveau moyen du front de taille au droit de la construction.

Pour l’ensemble de la zone à l’exception des secteurs UDa et UDp : La hauteur pourra être augmentée dans la limite de 30 % dans le cadre des constructions pour lesquelles le pétitionnaire est en mesure de justifier une exemplarité énergétique ou environnementale ou que son bâtiment sera à énergie positive (décret n° 2016-856 du 28/06/2016). Ce dépassement des règles de hauteur pourra être refusé dans le cadre d’une construction qui ne respecterait pas le caractère de la zone ou les principes de bonne intégration architecturale, urbaine et paysagère, dans son environnement immédiat et global.

Article UD 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 32 zones

1. STYLE DE CONSTRUCTION.

Pour l’ensemble de la zone, à l'exception des secteurs UDa :

Elles doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages. Les façades doivent respecter les principes suivants :

  • harmonie des couleurs avec le site,
  • interdiction de tout pastiche et de matériaux apparents,
  • respecter l'ordonnancement architectural, protéger ou mettre en valeur le tissu urbain.

Les murs pignons et les façades ayant vue directe sur les murs d'enceinte de l'établissement pénitentiaire doivent être aveugles.

Les éléments de construction et autres dispositifs techniques nécessaires à la performance énergétique et environnementale des bâtiments doivent faire l’objet d’un traitement particulier assurant leur bonne intégration architecturale, urbaine et paysagère.

Dans le secteur UDa :

Les constructions ne pourront être édifiées qu'en pierres du pays, en moellons ou en béton. Dans ce dernier cas, l'enduit obligatoire sera de teinte blanche, sable ou jaune clair.

2. TOITURES / COUVERTURES.

Afin de s’intégrer dans le site et de respecter les valeurs moyennes généralement rencontrées, les pentes de toitures devront se situer entre 0 (toitures – terrasses) et un maximum de 30 %.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture, en proportion et en hauteur notamment.

Dans le secteur UDa : Les couvertures devront être maintenues et, le cas échéant, établies ou rétablies en tuiles demi-rondes de couleur neutre.

3. CLOTURES.

Les clôtures devront être en harmonie avec l’environnement.

La hauteur totale des clôtures mesurée du côté où le terrain naturel est le plus élevé ne devra pas excéder 2 m (deux mètres).

Pour l’ensemble de la zone, elles seront constituées :

  • soit par des murs pleins d’une hauteur maximale de 2 m (deux mètres),
  • soit par des murets surmontés de barreaudage métallique de conception simple ou de panneaux/lisse en bois ou de grillage fort accompagné de haies vives,
  • soit par des grilles renforcées directement sur la terre.

Les murs de soutènement ne sont pas considérés comme murs de clôture. Les matériaux par plaques (de type fibro-ciment…) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type brique creuse, parpaing etc…) sont interdits. Toute édification de clôture sera soumise à déclaration préalable au titre de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme et cela sur la totalité du territoire. 4. PUBLICITE, ENSEIGNES, PRENSEIGNES. La publicité lumineuse éventuelle sera mise en place de façon à ne pas créer de gêne pour l’environnement et la circulation.

5. LES PYLONES, PARATONNERRES, ANTENNES, PARABOLES.

Leur implantation doit être déterminée dans un souci d’esthétique par leur forme, leur couleur et leur disposition et être le moins visible possible depuis l’espace public. Pour les infrastructures de radiotéléphonie mobile, le décret n°2002-775 du 03 mai 2002 fixe les zones d’exclusion.

6. LES CARRIERES.

Les opérations sur terrains situés dans des anciennes carrières doivent comporter tout le long du front de taille, autant à son sommet que sa base, une bande de terrain inconstructible d’une largeur égale à 0,5 fois la hauteur du front, par mesure de sécurité. Cette largeur est mesurée depuis la verticale passant par le sommet du front.

Article UD 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DE VEHICULES. I

Le même sujet dans les 32 zones

Stationnement des véhicules :

Afin d'assurer, en dehors des voies publiques ou privées, le stationnement des véhicules automobiles ou des "deux-roues", correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

Règle imposée

Dispositions particulières

Habitat collectif

2 places par logement, chaque place devant être directement accessible.

  • Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il n’est exigé qu’1 place de stationnement par logement, voire 0,5 place par logement situé à moins de 500 m1 d’une gare ou d’une station de TCSP.
  • Pour l’amélioration de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, aucune place de stationnement n’est exigée.
  • Pour les autres catégories de logements situés à moins de 500 m1 d’une gare ou d’une station de TCSP, il ne sera exigé qu’une place de stationnement par logement.

Règle imposée

Habitat individuel

Logements étudiants

2 places par logement 1 place pour 2 chambres

Les deux places doivent être aménagées sur l’îlot de propriété

Pour les résidences universitaires répondant à l’article L. 631-12 du C.C.H. il ne sera exigé qu’un stationnement pour 3 places d’hébergement.

1 La distance indiquée de 500 m correspond au cheminement effectué par un piéton.

Salle de spectacle Salle de réception Salle de culte

1/10ème de la capacité d’accueil

Bureaux

La surface affectée au stationnement doit être égale à 60 % de la surface de plancher.

Pour toutes autres activités

La surface affectée au stationnement doit être égale à 45 % de la surface de plancher

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité et de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle applicable aux établissements qui lui sont le plus directement assimilables.

II - Stationnement des vélos :

Toute opération d’ensemble à dominante habitat ou d’immeuble collectif de plus de trois logements, ainsi que les constructions à caractère administratif, de bureaux, commercial, industriel, éducatif prendront en compte l’accessibilité et le garage des vélos.

En conséquence, à l’exception des opérations d’habitat de moins de quatre logements, un local vélo sera prévu.

Celui-ci devra être facilement accessible à partir de l’extérieur du bâtiment et situé en rez-de-chaussée au plus près des lieux d’activité ou de logement.

Il sera conçu pour répondre aux besoins : - de sécurité : local clos et muni de dispositif pour séparer et attacher individuellement chaque vélo (dispositifs type arceaux scellés au sol) ;

  • de confort : local couvert et éclairé.

A titre indicatif, son dimensionnement répondra à : - Pour des bureaux, activités : 1 m² par tranche complète de 50 m² de surface de plancher ou un emplacement vélo pour 5 employés ;

  • Pour les habitations collectives : 1 m² par logement ou un emplacement par logement à partir du 4ème logement (ex : 4 m2 pour tout immeuble de quatre logements…) ;
  • Pour les établissements d’enseignement et de formation : 30 m² ou 30 emplacements pour 100 élèves.

Article UD 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 32 zones

1. ESPACES LIBRES.

Sur tout terrain, la Surface d’espaces libres (Sel) doit présenter une surface au moins égale à 30 % sauf en secteur UDp où le coefficient est porté à 50 % de la surface totale du terrain (S) et en secteur UDa ou ce coefficient est porté à 70 %.

En UD : Sel ≥ 0,3 S

En UDp : Sel ≥ 0,5 S

Les surfaces affectées au stationnement, aux voies d’accès ne peuvent pas être comptabilisées dans les espaces libres. A l’intérieur de cette surface d’espace libre (Sel) 50 % doivent être traités en espaces verts de pleine terre (Spt) en comportant au minimum un arbre de haute tige pour 100 m².

Spt ≥ 0,5 Sel

Pour les 50 % restants en cas d’impossibilité de réaliser ces espaces libres en pleine terre, ils pourront être remplacés par une surface végétalisée pondérée de même valeur minimale.

Sel = Spt +Svp

Cette surface végétalisée pondérée (Svp) s’obtient en effectuant la somme des surfaces existantes ou projetées sur le terrain affectées des coefficients suivants :

Espaces verts de pleine terre

1.0

1 pour les surfaces de pleine terre (Spt),

Espaces verts sur dalle RDC

0.8

0,8 pour les surfaces situées au sol et comportant une épaisseur de terre d’au moins 0,80 mètre, couche drainante non comprise (Sve),

Espaces verts sur dalle / toits

0.5

0,5 pour les surfaces de toitures et terrasses végétalisées comportant un substrat d’au moins 0,10 mètre d’épaisseur, couche drainante non comprise

(Stv),

Verdissement vertical, jusqu’à la hauteur de 10m ou un revêtement evergreen sur le stationnement

0.2

0,2 pour les surfaces de murs aménagés pour être végétalisées et les evergreen sur stationnement (Smv).

Svp = 0,8 Sve + o,5 Stv + 0,2 Smv

Dans le cas de plantation sur dalle ou bac, les épaisseurs de terre doivent être adaptées à la végétation mise en place.

Les zones laissées libres de toutes constructions et aménagements (aires de stationnement, etc.) seront aménagées en espaces paysagers ou jardins non étanchés non revêtus (arbres de haute tige et arbustes) et pourront intégrer des noues paysagères ou des bassins de rétention pour la gestion des eaux de ruissellement. Les noues et bassins de rétention (qui y sont admis) doivent être végétalisés de façon naturelle (pas de végétation synthétique).

Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbres d’essence et de force équivalentes.

Les haies vives peuvent être utilisées pour accompagner ou non les clôtures.

Patrimoine. Les vestiges anciens tels que masets, capitelles (répertoriées dans la liste jointe en annexe « Environnement ») et abris, citernes, terrasses et tonnelles, murs et clapas devront figurer au plan de masse. Le projet devra prévoir leur sauvegarde, leur restauration et leur mise en valeur.

2. AIRES DE STATIONNEMENT. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige d’essence méditerranéenne pour quatre places de stationnement. Pour des raisons écologiques et paysagères et pour la prise en compte des dispositifs d’énergie renouvelable, un regroupement de ces sujets sous forme d’ilots boisés au sein des aires de stationnement, avec un choix d’essences effectué en fonction de leurs capacités de captation et de rétention des polluants, pourra être prescrit.

3. BASSINS DE RETENTION. Les bassins de rétention auront une forme et des pentes permettant de s’intégrer au paysage et faciliter leur entretien.

Ils devront faire l’objet d’un aménagement paysager périphérique.

Les bassins collectifs créés de toutes pièces et en surface : Ils devront être accessibles grâce à une rampe d’accès dont la pente sera inférieure à 20 % afin de pouvoir en assurer le contrôle et l’entretien De plus, ces dispositifs de rétention devront : d’une part être clôturés à partir d’une hauteur d’eau maximale de 1 m, clôture qui doit être transparente pour l’écoulement des eaux lorsqu’elle est située en zone inondable, et d’autre part selon les situations, comporter des talus de pentes 3/1 maximum. Les abords immédiats et talus feront l'objet d'un aménagement paysager pouvant intégrer le minéral et le végétal. Les abords seront plantés d'arbres de haute tige, d’essence méditerranéenne, à raison d'un arbre pour 100 m² (cent mètres carrés) d'espaces aménagés y compris la surface du bassin, en privilégiant des essences non allergènes.

4. VOIES (pour les lotissements).

Les voies ayant une emprise comprise entre 10 et 12 m (dix et douze mètres) doivent être plantées sur un côté de la chaussée d'un alignement d'arbres de haute tige. Chaque alignement doit être planté d'une même variété d'arbres avec un minimum de 8 (huit) arbres par hectomètre de voie.

Dans le secteur UDa :

Les arbres existants et les plantations nouvelles doivent bénéficier des conditions nécessaires à leur développement normal (choix des essences, distance aux constructions, espacement des sujets entre eux, profondeur et qualité de la terre). La disparition ou l’altération (accidentelle ou intentionnelle) des plantations de ce secteur ne peut en aucun cas déqualifier l’espace qui constitue un ensemble homogène de grande qualité du point haut de la tour magne.

Tous les projets nouveaux mais également les projets d’extension doivent participer à la création de cette canopée habitée en s’intégrant parfaitement dans le contexte urbain existant.

Ainsi le pétitionnaire devra veiller à maintenir les sujets végétaux de qualité, arbre de haute futaie… En cas d’impossibilité, les sujets impactés seront soit transplantés, soit remplacés par une essence équivalente de préférence non allergène.

La notion d’essence équivalente dans le P.L.U. de la commune est la suivante :

  • Des feuillus peuvent remplacer des conifères, et des feuillus ;
  • Les conifères peuvent remplacer des conifères mais ne peuvent pas remplacer des feuillus ; - Les « essences nobles » ne peuvent être remplacées que par des « essences nobles » et autres essences de parc . - Sont considérées comme essences « nobles » ; Tilleul, Cèdre, Marronnier, Catalpa, Magnolia,

Hêtre, Platane, Tulipier, Chêne, Orme, Charme, Séquoia, Pin.

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL.

Article UD 16Obligations en matiere de performances energetiques et environnementales

Le même sujet dans les 32 zones

Non réglementé.

Z o n e II u e

La zone II UE est une zone d'activités diverses, en ordre discontinu, où l'habitat est introduit pour amorcer un renouvellement urbain en lien avec l’arrivée du T.C.S.P. (ligne T2). Une partie de cette zone II UE fait l’objet d’une servitude d’attente de projet d’un Périmètre d’Attente de Projet d’Aménagement global (PAPAG) n°5 pour une durée de 5 ans à partir de l’approbation du P.L.U. (2018). Les parcelles KT 432 et 433 sont impactées par les préconisations indiquées dans les articles 1 et 2 liées aux risques technologiques de l’Etablissement SAS NIMERGIE NOTA : Certains secteurs de cette zone étant classés inondables, tels que repérés sur le document graphique du PPRi toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute réhabilitation autorisées dans cette zone doivent respecter les dispositions issues de la réglementation du PPRi approuvé le 28 février 2012, modifié le 04 juillet 2014 et figurant en annexe du P.L.U.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 31 autres zones de Nîmes

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Nîmes, approuvé le 16/04/2024, 16 articles pour la zone UD.

Secteurs du plan : UDa, UDp.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.