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Edifiable

Zone UESzone urbaine ferroviaire

Les emprises du chemin de fer : 3 m du domaine public, aux limites la différence d'altitude avec 6 m minimum pour l'activité, 70 % d'emprise et 15 m de haut hors besoins techniques de l'exploitant.

  • Zone urbaine
Zone UES, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie70 % d'emprisealignementlimite séparativerecul 3 m6 mCOUPEvoie15 m

Les règles de la zone UES

  • Usage

    Tout ce qui n'est pas visé à l'article UES 2 est interdit

    les constructions interdites

    Article UES 1 « TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS »

  • Hauteur

    15 m à l'égout

    hors constructions de l'exploitant exigées par l'exploitation ferroviaire

    la hauteur à ne pas dépasser

    Article UES 10 « HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    70 % de l'unité foncière

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article UES 9 « EMPRISE AU SOL »

  • Recul sur la rue

    3 m de la limite d'emprise publique

    la distance à garder avec la rue

    Article UES 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »

  • Limites

    Différence d'altitude, 6 m minimum

    constructions à usage d'activité

    la distance à garder avec les voisins

    3 cas particuliers
    Différence d'altitude, 3 m minimumconstructions à usage d'habitation seule
    La phrase du règlement

    « ... moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, sans jamais être inférieure à : - 6 m (six mètres) pour les constructions à usage d'activité, - 3 m (trois mètres) pour les constructions à usage d'habitation. »

    Règle la plus contraignante, soit 6 m minimumbâtiments à double usage (habitation et activités)
    La phrase du règlement

    « Pour les bâtiments à double usage (habitation et activités) c'est la règle la plus contraignante qui s'applique soit 6 m (six mètres). »

    En limite séparative admisadossement à une construction existante en limite, ou extension d'un bâtiment déjà en limite
    La phrase du règlement

    « Toutefois, la construction en limite séparative peut être autorisée dans les cas suivants, et sous réserve que toutes mesures soient prises pour éviter la propagation des incendies : 1) Lorsque la construction nouvelle pourra être adossée à une construction existante à la limite séparative, 2) Lorsque la construction projetée constitue l'extension d'un bâtiment existant édifié lui-même en totalité en limite séparative. »

    Article UES 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UES, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UES, article par article

Le règlement entier, 510 articles

Article UES 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Le même sujet dans les 32 zones

Les aménagements et constructions de toute nature, à l'exception de ceux visés à l'article UES 2.

Article UES 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS AUTORISES SOUS CONDITIONS

Le même sujet dans les 32 zones

1) Les constructions, les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire, réalisés par l'exploitant. 2) Les constructions, installations et dépôts réalisés par les clients du chemin de fer, sur les emplacements mis à leur disposition pour l'exercice d'activités liées au service public ferroviaire (entreposage, stockage et conditionnement des marchandises), ainsi que pour les secteurs à vocation industrielle et commerciale, les constructions communément édifiées dans les zones industrielles. 3) Les travaux d’affouillement et d’exhaussement du sol rendus nécessaires par l’activité ferroviaire, pour réaliser l’aménagement de la R.N. 106 et les rétablissements correspondants ainsi que les aménagements dans le cadre du programme CADEREAU et ceux nécessaires au transport en commun en site propre (TCSP).

Article UES 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 32 zones

1. EAU POTABLE. Les locaux ou installations, réputés desservis dans le schéma communautaire de distribution d’eau potable, doivent être raccordés au réseau public de distribution d’eau potable. En cas de pression insuffisante dans le réseau public, de consommations importantes, de débits instantanés élevés ou d’autres contraintes techniques, les constructeurs devront réaliser et entretenir à leur charge sur leur réseau privé, et conformément aux prescriptions imposées par le Service Public d’Eau Potable :

  • des installations mécaniques de surpression, - et/ou des réserves particulières d'eau et installations évitant de compromettre le bon fonctionnement des réseaux publics. 2. ASSAINISSEMENT. Toutes eaux usées devront être traitées avant rejet au milieu naturel :
  • soit par raccordement au réseau public d’assainissement collectif connecté à une station de traitement des eaux usées,
  • soit par un dispositif d’assainissement individuel, dûment autorisé(e) conformément à la réglementation en vigueur. L’équipement intérieur des locaux ou installations, ainsi que l’amenée éventuelle jusqu’aux réseaux publics, devront être de type séparatif (séparation des eaux usées et des eaux pluviales). 2.1. Eaux usées. Lorsque des réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques sont établis sous une voie publique, le raccordement des locaux ou installations qui ont accès à ces réseaux soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire. Les eaux usées de ces locaux ou installations devront être raccordées par des canalisations gravitaires, de refoulement ou de relevage si nécessaire, au réseau public d’eaux usées. Ce raccordement devra faire l’objet d’une autorisation du service public d’assainissement collectif et d’une visite de conformité.

Les eaux usées autres que domestiques ne peuvent être rejetées au réseau d’assainissement collectif sans autorisation du service public d’assainissement collectif. Celle-ci pourra être subordonnée à la mise en place d’un prétraitement et éventuellement prendra la forme d'un arrêté d'autorisation de déversement (art. L.1331-10 du Code de la Santé Publique) accompagné si nécessaire d'une convention spéciale de déversement tripartite entre le pétitionnaire, le gestionnaire du réseau et la collectivité compétente, spécifiant les conditions techniques et économiques d’acceptation des effluents au réseau collectif. Les effluents rejetés ne pourront notamment avoir une température, au niveau du regard de branchement, supérieure à 30° C (degré Celsius).

Quel que soit l’exutoire des eaux usées autres que domestiques : - toutes les installations neuves ou réhabilitées relatives aux métiers de bouche devront être équipées au minimum d’un système de rétention des graisses et des féculents qui sera installé et entretenu conformément à la réglementation en vigueur aux frais du propriétaire ou du locataire. - toutes les installations neuves ou réhabilitées relatives aux métiers liés à l’automobile (garage, station-service, parcs de stationnement, station de lavage de véhicules) devront être équipées au minimum d'un séparateur à hydrocarbures avec décanteur, au minimum de classe 2 et sans by-pass, qui sera installé et entretenu conformément à la réglementation en vigueur aux frais du propriétaire ou du locataire.

3. EAUX PLUVIALES.

Les règles relatives au traitement des eaux pluviales sont détaillées dans le préambule du règlement du P.L.U.

4. AUTRES RESEAUX.

Pour toute construction nouvelle, aménagement ou installation, la création ou l’extension des réseaux de distribution d’énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone, réseau câblé ou autre …) ainsi que les raccordements devront être réalisés en souterrain.

Dans le cadre de renforcement et de restructuration des réseaux ou d’opération d’ensemble, les réseaux aériens existants doivent être mis en souterrain.

Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets (gaz, électricité) et pour les réseaux de télécommunications.

5. PREVENTION ET GESTION DES DECHETS.

Afin d’assurer la salubrité publique, le respect des conditions d’hygiène et d’esthétisme ainsi que la bonne séparation des flux de déchets entre ordures ménagères résiduelles et recyclables, il est nécessaire de prévoir :

  • En habitat collectif : Pour toute construction nouvelle ou réaménagement d’immeuble existant, il doit être prévu des locaux à déchets permettant l’accès et le stockage de conteneurs pour les ordures ménagères résiduelles et les recyclables.
  • Pour toutes activités et services : Il doit être prévu des locaux à déchets fermés permettant l’accès et le stockage de conteneurs pour les ordures ménagères résiduelles et les recyclables.

Ces locaux à déchets doivent être pourvus d’une bouche d’eau afin de pouvoir nettoyer les conteneurs ainsi que d’une grille d’évacuation reliée au réseau d’assainissement.

Le nombre de conteneurs et le litrage affecté seront calculés en fonction de la règle de dotation liée au nombre d’habitants ou de salariés et à la fréquence de la collecte. Cette règle de dotation est définie par délibération de la collectivité compétente Nîmes Métropole.

Article UES 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 32 zones

Toutes les constructions doivent être édifiées à 3 m (trois mètres) minimum de la limite d'emprise publique, sauf celles indispensables au fonctionnement du service public et dont l'implantation est commandée par les impératifs techniques de l'exploitation ferroviaire.

Article UES 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 32 zones

Les constructions devront être implantées de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans jamais être inférieure à :

  • 6 m (six mètres) pour les constructions à usage d'activité,
  • 3 m (trois mètres) pour les constructions à usage d'habitation.

Pour les bâtiments à double usage (habitation et activités) c’est la règle la plus contraignante qui s’applique soit 6 m (six mètres).

Toutefois, la construction en limite séparative peut être autorisée dans les cas suivants, et sous réserve que toutes mesures soient prises pour éviter la propagation des incendies :

1) Lorsque la construction nouvelle pourra être adossée à une construction existante à la limite séparative,

2) Lorsque la construction projetée constitue l'extension d'un bâtiment existant édifié lui-même en totalité en limite séparative.

Article UES 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 32 zones

Les constructions non contiguës ne pourront pas être implantées à une distance inférieure à 4 m (quatre mètres) entre elles.

Cette distance peut être réduite de moitié quand les façades situées en vis-à-vis ne comportent pas de baies éclairant des pièces principales.

Article UES 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 32 zones

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 15 m (quinze mètres) à l'égout des couvertures de la toiture.

Toutefois, ces hauteurs ne s'appliquent pas aux constructions et installations de l'exploitant, lorsque les impératifs techniques de l'exploitation ferroviaire l'exigent.

Article UES 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 32 zones

1. STYLE DE CONSTRUCTION.

Toutes les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux.

2. CLOTURES.

Les clôtures devront être en harmonie avec l’environnement.

Les clôtures à proximité immédiate des accès aux établissements et des carrefours des voies ouvertes à la circulation, doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.

Leur hauteur mesurée du côté où le terrain naturel est le plus élevé ne devra pas dépasser 2 m (deux mètres).

Les murs de soutènement ne sont pas considérés comme murs de clôture.

Toute édification de clôture sera soumise à déclaration préalable au titre de l’article R. 421-12 du Code de l’Urbanisme et cela sur la totalité du territoire communal.

Article UES 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DE VEHICULES

Le même sujet dans les 32 zones

1) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

2) Pour les marchandises, les aires d'évolution nécessaires au chargement et au déchargement, seront aménagées à l'intérieur du domaine public ferroviaire.

3) Pour les installations situées sur des emplacements mis à la disposition des clients du chemin de fer, il doit être aménagé sur ces emplacements : d'une part des aires de stationnement et de service, et d'autre part des véhicules du personnel.

Ces aires de stationnement doivent être au moins égales à 70 % de la surface de plancher construite hors œuvre.

4) Pour les constructions à usage d'habitation, il doit être aménagé 1,5 place (une place et demie) par logement.

A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires.

Article UES 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 32 zones

1. ESPACES LIBRES.

Il sera réservé des espaces libres communs. La superficie de ces espaces sera de 10 % de la surface totale avec un minimum de 500 m² (cinq cents mètres carrés) d'un seul tenant.

Ces espaces feront l’objet d'un aménagement paysager composé, soit de massifs arbustifs respectant les règles de densité, soit d’un enherbement, soit d’un aménagement minéral excluant les zones résiduelles. Ces espaces libres seront plantés d'arbres de haute tige, d’essence méditerranéenne, à raison d'un arbre pour 100 m² (cent mètres carrés) d'espaces aménagés, en privilégiant des essences non allergènes.

2. AIRES DE STATIONNEMENT.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige d’essence méditerranéenne pour quatre places de stationnement.

Pour des raisons écologiques et paysagères et pour la prise en compte des dispositifs d’énergie renouvelable, un regroupement de ces sujets sous forme d’ilots boisés au sein des aires de stationnement, avec un choix d’essences effectué en fonction de leurs capacités de captation et de rétention des polluants, pourra être prescrit. 3. BASSINS DE RETENTION. Les bassins de rétention auront une forme s’intégrant au paysage. Les dispositifs de rétention devront être sécurisés et accessibles grâce à une rampe d’accès dont la pente sera inférieure à 20 % afin de pouvoir en assurer le contrôle et l’entretien. De plus, ces dispositifs de rétention devront : d’une part être clôturés à partir d’une hauteur d’eau maximale de 1 m, clôture qui doit être transparente pour l’écoulement des eaux lorsqu’elle est située en zone inondable, et d’autre part selon les situations, comporter des talus de pentes 3/1 maximum. Les abords immédiats et talus feront l’objet d’un aménagement paysager pouvant intégrer le minéral et le végétal. Les abords seront plantés d’arbres de haute tige, d’essence méditerranéenne, à raison d’un arbre pour 100 m2 (cent mètres carrés) d’espaces aménagés y compris la surface du bassin, en privilégiant des essences non allergènes. NOTA : L'ensemble des plantations de ces différents espaces recevra un arrosage adapté.

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 31 autres zones de Nîmes

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Nîmes, approuvé le 16/04/2024, 16 articles pour la zone UES.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.