Les aménagements nécessaires tiendront le plus grand compte de l'aspect traditionnel des chemins de garrigue.
1. ACCES.
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Toute unité foncière doit disposer d’un nombre d’accès automobile limité, compatible avec la sécurité publique. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Aucun accès ne sera autorisé sur la R.N. 106.
2. VOIRIE.
Les voies privées assurant la desserte du terrain ainsi que celles intérieures à l’opération de construction devront avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et de la collecte des déchets.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies traversantes devront se raccorder aux voies adjacentes de la zone notamment les chemins du Paratonnerre, de la Préfecture et de la Cigale. Les voies nouvelles seront réalisées avec une emprise moyenne de 7 m (sept mètres) de large (valeur moyenne de mur à mur), avec 5,50 m (cinq mètres cinquante) de bande de roulement et seront conformes aux prescriptions des Services Techniques. Les voies privées ou publiques se terminant en impasse doivent être aménagées avec une aire de retournement.
ARTICLE VAU 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX. 1. EAU POTABLE. Les locaux ou installations, réputés desservis dans le schéma communautaire de distribution d’eau potable, doivent être raccordés au réseau public de distribution d’eau potable.
Toute parcelle desservie par de l’eau non potable (forage, réseau d’eau brute, eau de pluie, etc.), que ce soit pour de l’arrosage, de l’activité industrielle, ou tout autre besoin, doit veiller à ce qu’il n’y ait aucun contact entre cette eau et l’eau provenant du réseau public d’eau potable ; les réseaux devront physiquement être séparés (aucune liaison physique) et clairement identifiés (ces dispositions s’appliquent également aux forages non gérés par le service public d’eau potable, mais utilisés pour une alimentation en eau potable).
3. ASSAINISSEMENT.
Toutes eaux usées devront être traitées avant rejet au milieu naturel : - soit par raccordement au réseau public d’assainissement collectif connecté à une station de traitement des eaux usées, - soit par un dispositif d’assainissement individuel, dûment autorisé(e) conformément à la réglementation en vigueur.
L’équipement intérieur des locaux ou installations, ainsi que l’amenée éventuelle jusqu’aux réseaux publics, devront être de type séparatif (séparation des eaux usées et des eaux pluviales).
Distinction entre les eaux usées domestiques et les eaux usées autres que domestiques. Selon l’article R. 214-5 du Code de l’Environnement, constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L. 214-2, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.
En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5 (soit généralement l’équivalent du rejet de 200 habitants environ).
3.1. Eaux usées domestiques.
Lorsque des réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques sont établis sous une voie publique, le raccordement des locaux ou installations qui ont accès à ces réseaux soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire. Les eaux usées de ces locaux ou installations devront être raccordées par des canalisations gravitaires, de refoulement ou de relevage si nécessaire, au réseau public d’eaux usées. Ce raccordement devra faire l’objet d’une autorisation du service public d’assainissement collectif et d’une visite de conformité.
En l’absence de réseaux publics d’assainissement collectif sous la voie publique à laquelle ces locaux ou installations ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, ou pour les locaux ou installations bénéficiant d’une dérogation ou exonération de raccordement au réseau public d’assainissement collectif conformément à la réglementation en vigueur, le raccordement sera connecté à un dispositif d’assainissement individuel dimensionné et conçu conformément à la réglementation en vigueur.
Si le réseau public d’assainissement collectif dessert ou venait à desservir un local ou une installation pourvus d’un dispositif d’assainissement individuel, ce local ou cette installation devront être raccordés au réseau public d’assainissement soit gravitairement soit par refoulement, soit par relèvement si nécessaire ; le dispositif d’assainissement individuel devra être déconnecté, désinfecté et remblayé. Ce raccordement devra faire l’objet d’une autorisation du service public d’assainissement collectif et d’une visite de conformité.
3.2. Eaux usées autres que domestiques.
Les eaux usées autres que domestiques ne peuvent être rejetées au réseau d’assainissement collectif sans autorisation du Service Public d’Assainissement Collectif. Celle-ci pourra être subordonnée à la mise en place d’un prétraitement et éventuellement prendra la forme d’un arrêté d’autorisation de déversement (art. L.1331-10 du code de la santé publique) accompagné si nécessaire d’une convention spéciale de déversement tripartite entre le pétitionnaire, le gestionnaire du réseau et la collectivité compétente, spécifiant les conditions techniques et économiques d’acceptation des effluents au réseau collectif. Les effluents rejetés ne pourront notamment avoir une température, au niveau du regard de branchement, supérieure à 30° C (degré Celsius).
4. EAUX PLUVIALES.
Les règles relatives au traitement des eaux pluviales sont détaillées dans le préambule du règlement du P.L.U.
5. AUTRES RESEAUX.
Pour toute construction nouvelle, aménagement ou installation, la création ou l’extension des réseaux de distribution d’énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone, réseau câblé ou autre …) ainsi que les raccordements devront être réalisés en souterrain. Dans le cadre de renforcement et de restructuration des réseaux ou d’opération d’ensemble, les réseaux aériens existants doivent être mis en souterrain.
Toute nouvelle opération d’aménagement doit inclure la pose de fourreaux pour le câblage numérique assurant la desserte interne.
Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets (gaz, électricité) et pour les réseaux de télécommunications.
6. PREVENTION ET GESTION DES DECHETS.
Afin d’assurer la salubrité publique, le respect des conditions d’hygiène et d’esthétisme ainsi que la bonne séparation des flux de déchets entre ordures ménagères résiduelles et recyclables, il est nécessaire de prévoir :
Pour toute construction nouvelle ou réaménagement d’immeuble existant, il doit être prévu des locaux à déchets permettant l’accès et le stockage de conteneurs pour les ordures ménagères résiduelles et les recyclables.
Le nombre de conteneurs et le litrage affecté seront calculés en fonction d'une règle de dotation liée au nombre d'habitants et à la fréquence de la collecte. Cette règle de dotation est définie par délibération de la collectivité compétente Nîmes Métropole.
Pour permettre la gestion de proximité des biodéchets, les nouvelles constructions munies d’un jardin doivent pouvoir accueillir un composteur individuel au sein de celui-ci.