Zone A
- Zone agricole
- secteur Ap
- 14 articles
- PLU de Nontron, approuvé le 19/02/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Elle est alors fixée à un maximum de 30 % de l’emprise au sol de la construction à usage d’habitation déjà existante sur l’unité foncière objet de la demande limité à 50m² en une ou deux fois.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des autres constructions ne doit pas excéder 7 mètres hormis la hauteur maximale des annexes qui est limitée à 3,20 mètres à l’égout.
Le caractère de la zone ATexte du document
Cette zone recouvre des terrains à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation sous forme d'habitat. Les unités de la zone suffisamment équipées à leur périphérie immédiate pourront être urbanisées à court terme soit sous forme d'opération d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le PADD et le règlement. Les secteurs 1AUa et 1AUc correspondent aux modalités d'assainissement retenues à savoir, respectivement, la gestion par des dispositifs autonomes et le raccordement au réseau collectif. UA64 – cabinet conseil en urbanisme et développement des territoires - 41 - UA64
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à l'article A2 est interdite.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1) Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, sous réserve que leur implantation soit conforme, selon le cas, soit aux prescriptions relatives à l'hygiène en milieu rural, soit à la réglementation des installations classées.
2) L'adaptation, la réfection ou l'extension des bâtiments existants liés à l'activité agricole.
3) Les constructions et installations désignées ci-après, à condition que cela ne nécessite pas le renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte :
a - Les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole. Elles devront être implantées sur les terres de l'exploitation et n'apporter aucune gêne à l'activité agricole environnante, ni à l'environnement naturel ou bâti.
4) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.
5) Les affouillements et exhaussements du sol désignés aux articles R 421-19 et R 421-23 du code de l'urbanisme, lorsqu'ils sont destinés :
- aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles archéologiques, - à satisfaire les besoins en eau de l'exploitation agricole.
6) Les clôtures nécessitées par les constructions et installations autorisées ci-dessus.
7) Les défrichements nécessités par les besoins de l'exploitation agricole.
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Dans le secteur Ap, conformément au décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et à l’article R 111-4 du code de l'urbanisme, le Service Régional de l'Archéologie devra être saisi pour avis de tout dossier de certificat d'urbanisme, de permis de construire, démolir, déclaration préalable et permis d’aménager.
8) le changement de destination à vocation d’habitat, de commerce, d’artisanat et de bureau des constructions et installations identifiées au titre des bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination (article L.151 II 2ème du code de l’urbanisme), dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site.
9) ) l’extension des bâtiments à usage d’habitation existant, dès lors que cela ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. La surface de plancher autorisée est limitée à 30% de la surface de plancher existante, limité à 50m², et la surface de plancher totale du bâtiment, y compris l’existant, ne pourra être supérieure à 250 m ² ;
10) les bâtiments annexes des constructions à usage d’habitation dès lors qu’ils sont implantés à une distance maximale, entre le nu du mur du bâtiment principal et le nu du mur de l’annexe, de :
-
20 mètres pour les annexes autres que les piscines (tels que garages, remises, abris,
…),
-
25 mètres pour les piscines.
20 m
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1) Voirie
Les voies publiques doivent répondre à l'importance et à la destination des constructions qu'elles desservent. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
2) Accès
a - Dispositions générales
Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil.
Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l'incendie.
b - Dispositions propres aux accès créés sur la voirie départementale, hors agglomération
Le long des axes routiers classés dans la voirie départementale, les accès sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie.
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Cette interdiction pourra exceptionnellement ne pas être respectée lorsque la sécurité des usagers est en cause, sous réserve de l'accord écrit de l'autorité ou du service gestionnaire de la voie concernée.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT
1) Eau potable
Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette.
Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établis par l'article L 332-15 du code de l'urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.
2) Electricité
Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions correspondant à ses besoins.
Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établis par l'article L 332-15 du code de l'urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.
3) Assainissement
A défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d'assainissement, les eaux usées de toute nature doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d'assainissement individuel conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur. Le schéma communal d'assainissement servira d'orientation à la définition de la filière à mettre en place.
Les déjections solides ou liquides, ainsi que les éventuelles eaux de lavage des bâtiments d'élevage, de même que les jus d'ensilage, doivent être collectées, stockées ou traitées selon les cas, soit conformément aux prescriptions relatives à l'hygiène en milieu rural, soit conformément à la réglementation concernant les installations classées.
Tout écoulement du contenu des ouvrages de stockage dans le réseau d'évacuation des eaux pluviales, sur la voie publique, dans les cours d'eau, ainsi que dans tout autre point d'eau (source, mare, lagune, carrière...) abandonné ou non, est interdit.
Les constructeurs doivent par ailleurs, prévoir les aménagements nécessaires à l’absorption des eaux pluviales sur leur terrain sauf impossibilité technique. En ce cas, l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public, s’il existe, peut être admis.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Supprimé
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES UA64
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1) Les constructions doivent être implantées à 15 mètres au moins de l'axe des voies publiques, sauf dans les cas suivants :
- lorsque l'alignement de la voie est défini, les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins dudit alignement,
- l'extension d'une construction existante peut être réalisée sans tenir compte des prescriptions ci-dessus lorsque cela est justifié par des impératifs techniques ou architecturaux de la dite construction.
3) Les dispositions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour les constructions à usage d'équipement collectif d'infrastructure, lorsque cela est justifié par les impératifs techniques liés à la nature de la construction.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1) Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 mètres, sauf dans les cas suivants, où les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives :
- pour les travaux d'extension visés à l'article A 2, lorsqu'il s'agit de prolonger un bâtiment existant lui-même édifié sur la limite séparative, ou d'améliorer la conformité de l'implantation d'un bâtiment existant qui ne respecterait pas la distance minimale fixée ci-dessus,
- pour les bâtiments annexes et les bâtiments agricoles visés à l'article A 2, sauf lorsqu'il s'agit d'installations classées, à condition que la hauteur au faîtage de la construction édifiée sur la limite séparative n'excède pas 3,50 mètres.
2) Les dispositions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour les constructions à usage d'équipement collectif d'infrastructure, lorsque cela est justifié par les impératifs techniques liés à la nature de la construction.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance entre deux constructions édifiées sur un même terrain doit être au moins égale à 8 mètres.
Cette distance peut être réduite de moitié lorsque l'une au moins des constructions en vis-àvis ne comporte pas d'ouverture d'une pièce habitable ou assimilée.
Toutefois, lorsque les constructions en vis-à-vis sont des bâtiments à usage d'exploitation agricole, et à condition que les règles minimales de sécurité soient observées, notamment pour éviter la propagation des incendies, il n'est pas fixé de distance minimale.
La distance entre le nu du mur du bâtiment principal et le nu du mur d’une annexe édifié sur un même terrain doit être au maximum égale à :
-
20 mètres pour les annexes autres que les piscines (tels que garages, remises, abris, …),
-
25 mètres pour les piscines.
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Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementée, hormis : - pour les annexes aux bâtiments existants d’habitation. Elle est alors fixée à 50 m² en une ou deux fois, à l’exception des piscines pour lesquelles elle est fixée à une surface de bassin (intérieur des margelles) maximale de 80 m² au total, - pour l’extension de bâtiments à vocation d’habitation existants. Elle est alors fixée à un maximum de 30 % de l’emprise au sol de la construction à usage d’habitation déjà existante sur l’unité foncière objet de la demande limité à 50m² en une ou deux fois.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
1) Définition
La hauteur d'une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l'égout du toit.
Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente est la plus accentuée.
2) Règle
La hauteur des constructions à usage d'activité agricole ou d'équipement collectif d'infrastructure n'est pas réglementée.
La hauteur des autres constructions ne doit pas excéder 7 mètres hormis la hauteur maximale des annexes qui est limitée à 3,20 mètres à l’égout.
Toutefois dans le cas d'extension de constructions existantes, la hauteur de la construction nouvelle ne doit pas excéder celle du bâtiment initial de plus de un mètre.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
1) Dispositions générales
Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux compatible avec le caractère des constructions avoisinantes, du site et des paysages.
Conformément à l'article R 111.1 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R 111.21 du dit code rappelées ci-après restent applicables : les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas
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2) Prescriptions particulières 2-1 : Constructions à usage d'habitation ou assimilées (gîtes…) a - Façades L'emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit tels que briques creuses, parpaings, etc... est interdit. b - Toitures Les constructions doivent être terminées par des toitures en pente couvertes de tuiles : - tuiles canal, romanes ou similaires lorsque la pente est inférieure à 45%, - tuiles plates ou similaires lorsque la pente est supérieure à 120%. La réalisation de toitures selon des pentes intermédiaires, entre 45 et 120 % ou l'utilisation de matériaux de couverture autres que ceux cités ci-dessus sont interdites. c - Les bâtiments annexes tels que garage, abri, remise sont soumis aux mêmes règles d'aspect que les constructions principales. 2-2 : Constructions à usage d'activité agricole ou d'équipement collectif d'infrastructure La forme des bâtiments sera simple et extérieurement justifiée par les impératifs techniques liés à la nature de la construction. Les surfaces extérieures pleines ne pourront être brillantes.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Le volet paysager à joindre à toute demande de permis de construire devra systématiquement prévoir des plantations et aménagements paysagers favorisant l’intégration des bâtiments d’exploitation dans le paysage. Les essences utilisées seront des essences locales, adaptées aux sols, favorisant l’intégration du bâtiment dans les paysages communaux.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Supprimé.
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TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Nontron.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1) Les règles de ce plan local d'urbanisme se substituent à celles des articles R 111-2 à R 111-24-2 du code de l'urbanisme, à l'exception des articles R 111-2, R 111-3, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 qui restent applicables conformément aux dispositions de l'article R 111-1 du dit code.
Outre les dispositions ci-dessus, relatives aux articles R 111-2 à R 111-24-2, sont et demeurent applicables tous les autres articles du code de l'urbanisme ainsi que toutes les autres législations en vigueur sur le territoire.
Notamment, dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera, au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques (arrêt des travaux immédiat et déclaration au Maire de la commune).
Les dispositions de l'article L 111-1-4, en bordure des voies classées à grande circulation, s'appliquent également aux zones traversées par ces voies.
2) Se superposent de plus aux dispositions prévues aux titres II et III du présent règlement, les servitudes d'utilité publique régulièrement reportées dans l'annexe "liste des servitudes d'utilité publique" du plan local d'urbanisme et approuvées conformément aux dispositions de l'article L 126-1 du code de l'urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
1) Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles et forestières, délimitées au plan de zonage et désignées par les indices ci-après :
- Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II :
UA
Zone urbaine dense recouvrant les centres anciens
UB
Zone urbaine extensive / Réseau d'assainissement collectif
UC
Zone urbaine peu dense / Dispositifs d'assainissement autonome
UT
Zone urbaine affectée au tourisme
UY
Zone urbaine affectée aux activités.
Elles comprennent des secteurs UAp, UBp et UCp correspondant à des zones archéologiques sensibles définies par arrêté préfectoral N° AZ.06.24.5. en date du 01/06/2006, ainsi qu'un secteur UAh qui recouvre l'hôpital et ses extensions potentielles.
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- Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III :
1AU
Zone à urbaniser à usage d'habitat
1AUY
Zone à urbaniser à usage d'activités
- La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV :
A
Zone agricole stricte
Elle comprend un secteur Ap correspondant à des zones archéologiques sensibles définies par arrêté préfectoral N° AZ.06.24.5. en date du 01/06/2006.
- La zone naturelle et forestière à laquelle s'appliquent les dispositions du titre V :
N
Zone naturelle et forestière
Elle comprend trois secteurs :
- Nj affecté particulièrement à la création d'un parc ouvert au public,
- Np correspondant à des zones archéologiques sensibles définies par arrêté préfectoral N° AZ.06.24.5. en date du 01/06/2006,
- Nt lié à la création d'un plan d'eau et à l'accueil touristique.
2) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts : ils sont repérés sur les documents graphiques conformément à la légende et se superposent au zonage.
3) Les espaces boisés classées : les plans comportent aussi des terrains identifiés comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer. Ils sont repérés conformément à la légende et sont soumis aux dispositions introduites par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme.
4) Les éléments remarquables du paysage : tous travaux ayant pour effet de porter atteinte à un élément remarquable du paysage repéré au plan en application du 7° de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable conformément à l’article R 421-23 du code de l'urbanisme.
Article 4Dispositions générales
ADAPTATIONS MINEURES
Conformément aux dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone dans laquelle il est situé, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis à déclaration.
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
ZONE URBAINE DENSE
Caractère de la zone
Cette zone recouvre les centres anciens de la ville de Nontron et du village de la Maladrerie. Il s'agit d'une zone urbaine dense à caractère central, destinée aux constructions à usage d'habitation, de commerce et de services. Elle se caractérise par un bâti traditionnel, implanté généralement en ordre continu le long des voies, ainsi qu'une desserte par l'assainissement collectif. Elle comprend un secteur UAh, recouvrant l'hôpital et ses extensions potentielles, ainsi qu'un secteur UAp correspondant à des zones archéologiques sensibles définies par arrêté préfectoral N° AZ.06.24.5. en date du 01/06/2006.
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ARTICLE UA 0 RAPPELS RELATIFS A CERTAINES OCCUPATIONS OU UTILISATION DU SOL
I - Occupations ou utilisations du sol soumises a déclaration ou autorisation en raison de la mise en application du plan local d'urbanisme
1) L'édification de clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions de l’article L 421-4 du code de l'urbanisme.
2) Les travaux, installations et aménagements désignés à l'article R 421-18 du code de l'urbanisme sont soumis à permis d’aménager ou déclaration préalable conformément aux dispositions des articles R 421-19 à R 421-25 du même code.
3) Les démolitions sont soumises à autorisation, conformément aux articles L 421-3, L 441-1 et L 451-1 du code de l'urbanisme.
4) Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés à conserver et protéger figurant au plan, conformément à l'article L 130-1 du code de l'urbanisme.
II - Défrichements
Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément à l'article L 130-1 du code de l'urbanisme.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.