1) Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles et forestières, délimitées au plan de zonage et désignées par les indices ci-après :
- Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II :
UA
Zone urbaine dense recouvrant les centres anciens
UB
Zone urbaine extensive / Réseau d'assainissement collectif
UC
Zone urbaine peu dense / Dispositifs d'assainissement autonome
UT
Zone urbaine affectée au tourisme
UY
Zone urbaine affectée aux activités.
Elles comprennent des secteurs UAp, UBp et UCp correspondant à des zones archéologiques sensibles définies par arrêté préfectoral N° AZ.06.24.5. en date du 01/06/2006, ainsi qu'un secteur UAh qui recouvre l'hôpital et ses extensions potentielles.
-2-
UA64
- Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III :
1AU
Zone à urbaniser à usage d'habitat
1AUY#
Zone à urbaniser à usage d'activités
- La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV :
A
Zone agricole stricte
Elle comprend un secteur Ap correspondant à des zones archéologiques sensibles définies par arrêté préfectoral N° AZ.06.24.5. en date du 01/06/2006.
- La zone naturelle et forestière à laquelle s'appliquent les dispositions du titre V :
N
Zone naturelle et forestière
Elle comprend trois secteurs :
- Nj affecté particulièrement à la création d'un parc ouvert au public,
- Np correspondant à des zones archéologiques sensibles définies par arrêté préfectoral N° AZ.06.24.5. en date du 01/06/2006,
- Nt lié à la création d'un plan d'eau et à l'accueil touristique.
2) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts : ils sont repérés sur les documents graphiques conformément à la légende et se superposent au zonage.
3) Les espaces boisés classées : les plans comportent aussi des terrains identifiés comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer. Ils sont repérés conformément à la légende et sont soumis aux dispositions introduites par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme.
4) Les éléments remarquables du paysage : tous travaux ayant pour effet de porter atteinte à un élément remarquable du paysage repéré au plan en application du 7° de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable conformément à l’article R 421-23 du code de l'urbanisme.