Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à l'article 1AU 2 est interdite.
Les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins de l’axe des voies existantes à aménager.
Dans tous les cas d’implantation en retrait des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Non réglementée.
2) Règle La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres.
Cette zone recouvre des terrains à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation sous forme d'habitat. Les unités de la zone suffisamment équipées à leur périphérie immédiate pourront être urbanisées à court terme soit sous forme d'opération d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le PADD et le règlement. Les secteurs 1AUa et 1AUc correspondent aux modalités d'assainissement retenues à savoir, respectivement, la gestion par des dispositifs autonomes et le raccordement au réseau collectif. UA64 – cabinet conseil en urbanisme et développement des territoires - 41 - UA64
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Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à l'article 1AU 2 est interdite.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A
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condition que les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, sauf dans le secteur 1AUa, d'assainissement existant à la périphérie immédiate de chaque unité de la zone aient une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la dite unité, sont admises :
1) Les constructions desservies par les équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement, au fur est à mesure de leur réalisation, notamment celles à usage d'habitation, d'équipement collectif, d'hôtellerie, de commerce, d'artisanat, de bureaux et de services, ainsi que leurs annexes.
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2) Les opérations d'aménagement d'ensemble comprenant habitations, équipements collectifs, bâtiments annexes et locaux à usage d'activité qui leur sont directement liés (commerce, artisanat, service).
3) Les constructions desservies par les équipements suffisants existants en périphérie d'une unité de zone, à condition qu'elles ne compromettent pas la réalisation des orientations d'aménagement précitées.
4) A condition de faire partie des constructions ou opérations visées aux paragraphes cidessus :
5) Les constructions à usage d'équipement collectif d'infrastructure (ouvrages techniques et travaux exemptés du permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux).
6) L'aménagement et l'extension des constructions à usage d'habitation existantes ainsi que la création de bâtiments annexes, tels que garages, remises, abris, ou de piscines.
7) Les coupes et abattages d'arbres dans l'espace boisé repéré au plan comme élément remarquable du paysage, sous réserve des prescriptions définies au 3° de l'article 1AU 11.
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
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Les voies publiques ou privées doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des immeubles qui y sont édifiés. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Pour les voies à aménager ou à créer, dont le principe est défini par le PADD, ces caractéristiques sont les suivantes :
Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil.
Ces accès doivent présenter les caractéristiques minimales définies ci-dessous :
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Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT
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L'alimentation en eau potable et l’assainissement des constructions doivent être assurés dans des conditions conformes à la réglementation sanitaire en vigueur.
L’évacuation des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.
Les aménagements réalisés sur les terrains ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
Les constructeurs doivent par ailleurs, prévoir les aménagements nécessaires à l’absorption des eaux pluviales sur leur terrain sauf impossibilité technique. En ce cas, l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public, s’il existe, peut être admis.
Les constructions doivent être desservies par un réseau de distribution d'eau potable sous pression ainsi que par un réseau d’égouts évacuant directement et sans aucune stagnation les eaux usées de toute nature.
Ces réseaux sont raccordés aux réseaux publics du quartier où sont établies les constructions.
Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public collectant ces eaux.
Les constructeurs doivent par ailleurs, prévoir les aménagements nécessaires à l’absorption des eaux pluviales sur leur terrain sauf impossibilité technique. En ce cas, l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public, s’il existe, peut être admis.
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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Supprimé.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins de l’axe des voies existantes à aménager.
L'implantation le long des voies à créer sera adaptée au plan de masse de l'opération. En l'absence de plan d'aménagement général, les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de l’alignement des voies existantes ou prévues.
L'implantation des constructions à usage d'équipement collectif d'infrastructure par rapport aux voies et emprises publiques n'est pas réglementée lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES UA64
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cabinet conseil en urbanisme et développement des territoires
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Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives, sauf lorsqu’il s’agit d’immeubles groupant plusieurs logements, édifiés sur plus de deux niveaux de plancher.
Dans tous les cas d’implantation en retrait des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
L'implantation des constructions à usage d'équipement collectif d'infrastructure par rapport aux limites séparatives n'est pas réglementée lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction.
Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 3 mètres, sauf dans les cas suivants où les bâtiments peuvent être implantés en limite séparative :
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche d’une autre construction édifiée sur le même terrain doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.
Cette distance peut être réduite de moitié lorsque l’une au moins des constructions en vis-àvis ne comporte pas d'ouverture d'une pièce habitable ou assimilée.
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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Non réglementée.
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La hauteur d'une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l'égout du toit.
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Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente est la plus accentuée.
2) Règle La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres.
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
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Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux compatible avec le caractère des constructions avoisinantes, du site et des paysages.
Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R 111-21 du dit code rappelées ci-après restent applicables : les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les matériaux suivants sont interdits :
L'emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit tels que briques creuses, parpaings, etc... est interdit.
b - Toitures
Les constructions doivent être terminées par des toitures en pente couvertes de tuiles :
La réalisation de toitures selon des pentes intermédiaires, entre 45 et 120 % ou l'utilisation de matériaux de couverture autres que ceux cités ci-dessus sont interdites.
Les tuiles anthracites et noires sont autorisées. Les toitures terrasses sont autorisées pour les annexes et les extensions des constructions existantes.
c - Les bâtiments annexes tels que garage, abri, remise de plus de 20m² sont soumis aux mêmes règles d'aspect que les constructions principales. Les annexes de moins de 20m² doivent être en harmonie avec le bâtiment principal.
d - Pour les bâtiments à usage d'activité ou d'équipement collectif d'infrastructure, les dispositions visées au paragraphe b ci-dessus peuvent ne pas être applicables. Dans ce cas, la forme
UA64 des dits bâtiments sera simple et extérieurement justifiée par les impératifs techniques liés à la nature de la construction. Les surfaces extérieures pleines ne pourront être brillantes.
e - Les antennes paraboliques et autres antennes doivent être installées en toiture, en retrait des façades, et ne peuvent être en saillie sur le domaine public. Les appareils de climatisation ne devront pas être installés en saillie sur le domaine public.
f - Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.
g - Les coffrets techniques seront intégrés dans la clôture ou dans la végétalisation (en retrait de la voie).
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
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Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule étant de 25 m², y compris les accès, il est exigé au moins :
1) Pour les constructions à usage d'habitation : deux places de stationnement par logement, dont une partie doit être banalisée dans les opérations visées à l’article 1AU 2, à raison d'une demiplace au moins par logement.
2) Pour les constructions à usage de commerce, de production artisanale ou de service : une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher de la construction.
3) Les constructions ou établissements non prévus ci-dessus sont soumis à la règle de ceux qui leur sont le plus directement assimilables dans la liste citée.
Tout aménagement de surface permettant le stationnement regroupé de plus de 30 véhicules doit être équipé d’un débourbeur/déshuileur installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
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Les espaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de circulation et de stationnement doivent être aménagés en espaces verts.
Il doit être prévu des espaces communs aménagés, à raison de 50 m² au moins par logement, le tiers de ces espaces devant être affecté aux aires de jeux.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour quatre places.
L'aménagement des espaces verts doit permettre le maintien sur place des plantations existantes où le remplacement des arbres abattus.
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3) Espaces boisés classés Les espaces boisés à conserver reportés sur le plan devront être protégés. Ils sont soumis, pour leur entretien et leur aménagement, aux dispositions introduites par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme.
4) Eléments remarquables du paysage Dans l'espace boisé repéré au plan comme élément remarquable du paysage, en application du 7° de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les coupes et abattages d'arbres ne sont admis que pour des motifs liés à la santé et à la vie de l'arbre ou pour des aménagements et équipements nécessaires à la circulation publique. En cas de reboisement celui-ci devra s'effectuer à partir d'essences locales feuillues.
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Nontron.
1) Les règles de ce plan local d'urbanisme se substituent à celles des articles R 111-2 à R 111-24-2 du code de l'urbanisme, à l'exception des articles R 111-2, R 111-3, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 qui restent applicables conformément aux dispositions de l'article R 111-1 du dit code.
Outre les dispositions ci-dessus, relatives aux articles R 111-2 à R 111-24-2, sont et demeurent applicables tous les autres articles du code de l'urbanisme ainsi que toutes les autres législations en vigueur sur le territoire.
Notamment, dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera, au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques (arrêt des travaux immédiat et déclaration au Maire de la commune).
Les dispositions de l'article L 111-1-4, en bordure des voies classées à grande circulation, s'appliquent également aux zones traversées par ces voies.
2) Se superposent de plus aux dispositions prévues aux titres II et III du présent règlement, les servitudes d'utilité publique régulièrement reportées dans l'annexe "liste des servitudes d'utilité publique" du plan local d'urbanisme et approuvées conformément aux dispositions de l'article L 126-1 du code de l'urbanisme.
1) Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles et forestières, délimitées au plan de zonage et désignées par les indices ci-après :
UA
Zone urbaine dense recouvrant les centres anciens
UB
Zone urbaine extensive / Réseau d'assainissement collectif
UC
Zone urbaine peu dense / Dispositifs d'assainissement autonome
UT
Zone urbaine affectée au tourisme
UY
Zone urbaine affectée aux activités.
Elles comprennent des secteurs UAp, UBp et UCp correspondant à des zones archéologiques sensibles définies par arrêté préfectoral N° AZ.06.24.5. en date du 01/06/2006, ainsi qu'un secteur UAh qui recouvre l'hôpital et ses extensions potentielles.
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1AU
Zone à urbaniser à usage d'habitat
Zone à urbaniser à usage d'activités
A
Zone agricole stricte
Elle comprend un secteur Ap correspondant à des zones archéologiques sensibles définies par arrêté préfectoral N° AZ.06.24.5. en date du 01/06/2006.
N
Zone naturelle et forestière
Elle comprend trois secteurs :
2) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts : ils sont repérés sur les documents graphiques conformément à la légende et se superposent au zonage.
3) Les espaces boisés classées : les plans comportent aussi des terrains identifiés comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer. Ils sont repérés conformément à la légende et sont soumis aux dispositions introduites par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme.
4) Les éléments remarquables du paysage : tous travaux ayant pour effet de porter atteinte à un élément remarquable du paysage repéré au plan en application du 7° de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable conformément à l’article R 421-23 du code de l'urbanisme.
Conformément aux dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone dans laquelle il est situé, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis à déclaration.
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Caractère de la zone
Cette zone recouvre les centres anciens de la ville de Nontron et du village de la Maladrerie. Il s'agit d'une zone urbaine dense à caractère central, destinée aux constructions à usage d'habitation, de commerce et de services. Elle se caractérise par un bâti traditionnel, implanté généralement en ordre continu le long des voies, ainsi qu'une desserte par l'assainissement collectif. Elle comprend un secteur UAh, recouvrant l'hôpital et ses extensions potentielles, ainsi qu'un secteur UAp correspondant à des zones archéologiques sensibles définies par arrêté préfectoral N° AZ.06.24.5. en date du 01/06/2006.
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I - Occupations ou utilisations du sol soumises a déclaration ou autorisation en raison de la mise en application du plan local d'urbanisme
1) L'édification de clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions de l’article L 421-4 du code de l'urbanisme.
2) Les travaux, installations et aménagements désignés à l'article R 421-18 du code de l'urbanisme sont soumis à permis d’aménager ou déclaration préalable conformément aux dispositions des articles R 421-19 à R 421-25 du même code.
3) Les démolitions sont soumises à autorisation, conformément aux articles L 421-3, L 441-1 et L 451-1 du code de l'urbanisme.
4) Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés à conserver et protéger figurant au plan, conformément à l'article L 130-1 du code de l'urbanisme.
II - Défrichements
Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément à l'article L 130-1 du code de l'urbanisme.
PLU de Nontron, approuvé le 19/02/2024, 14 articles pour la zone 1AU.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.