Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nj, Njp, Np, Nt
- 14 articles
- PLU de Nontron, approuvé le 19/02/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
b - Pour les constructions et installations qui dérogent à la marge de recul de 75 mètres prescrite par l’article L 111-1-4 du code de l’urbanisme comme indiqué ci-dessus : Les constructions doivent être implantées à 25 mètres au moins de l’axe de la RD 675.
- Quelle surface au sol ?
Elle est alors fixée à un maximum de 30 % de l’emprise au sol de la construction à usage d’habitation déjà existante sur l’unité foncière objet de la demande et limitée à 50m² en une ou deux fois.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des autres constructions ne peut excéder 7 mètres (R+1), hormis la hauteur maximale des annexes qui est limitée à 3,20 mètres.
Le caractère de la zone NTexte du document
Cette zone recouvre des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle comprend trois secteurs : - Nj, secteur affecté particulièrement à la création d'un parc urbain ouvert au public sur le versant de la vallée du Bandiat s'étendant au sud de la ville. - Np, secteur correspondant à des zones archéologiques sensibles définies par arrêté préfectoral N° AZ.06.24.5. en date du 01/06/2006 faisant l'objet de mesures de protection spécifiques. - Nt, secteur situé au lieux-dit "les Nouailles", lié à la création d'un plan d'eau accompagné d'aménagements légers permettant notamment l'accueil touristique. UA64 – cabinet conseil en urbanisme et développement des territoires - 65 - UA64
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à l'article N2 est interdite.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Hors des secteurs Nj et Nt
1) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère naturel de la zone.
2) Les affouillements et exhaussements du sol désignés aux articles R 421-19 et R 421-23 du code de l'urbanisme, lorsqu'ils sont destinés :
- aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles archéologiques, - à satisfaire les besoins en eau de l'exploitation agricole.
3) Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière, sauf lorsqu'il s'agit d'installations classées, à condition que leur implantation soit conforme aux prescriptions relatives à l'hygiène en milieu rural.
4) Les constructions et installations désignées ci-après, à condition que cela ne nécessite pas le renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte :
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UA64 a - La restauration et l'aménagement des constructions existantes nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière.
b - L'extension des bâtiments existants nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière , à condition que les travaux exécutés n'aient pas pour effet de changer la destination des dits bâtiments, sauf lorsqu'il s'agit de créer des gîtes ruraux, et de ne pas apporter de gêne à l'activité agricole environnante. La surface de plancher réalisée en extension ne pourra excéder celle du bâtiment existant.
c - Les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière. Elles devront être implantées sur les terres de l'exploitation et n'apporter aucune gêne à l'activité agricole environnante.
5) Les clôtures nécessitées par les constructions et installations autorisées ci-dessus.
6) Les défrichements nécessités par les besoins de l'exploitation agricole.
7) le changement de destination à vocation d’habitat, de commerce, d’artisanat et de bureau des constructions et installations identifiées au titre des bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination (article L.151 II 2ème du code de l’urbanisme), dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site.
8) l’extension des bâtiments à usage d’habitation existant, dès lors que cela ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. La surface de plancher autorisée est limitée à 30% de la surface de plancher existante, limité à 50m², et la surface de plancher totale du bâtiment, y compris l’existant, ne pourra être supérieure à 250 m² ;
9) les bâtiments annexes des constructions à usage d’habitation dès lors qu’ils sont implantés à une distance maximale, entre le nu du mur du bâtiment principal et le nu du mur de l’annexe, de 20 mètres tels que garages, remises, abris et de 25 mètres pour les piscines.
Dans le secteur Nj
1) Les constructions, installations et travaux divers liés à la création et à l'exploitation d'un parc public consacré à la promenade et aux jardins, sur des terrains en terrasses : locaux techniques, kiosques, serres chauffées, accueil et billetterie, logement de fonction, murs de soutènement, restauration de murs et de vestiges de constructions ancienne.
2) L'aménagement des constructions à usage d'habitation existantes et leur extension limitée (n'entraînant pas la création d'un logement supplémentaire conformément au 8) ci-dessus).
3) Les affouillements et exhaussements du sol désignés aux articles R 421-19 et R 421-23 du code de l'urbanisme nécessaires aux occupations ou utilisations du sol admises dans la zone.
4) Les constructions à usage d'équipement collectif d'infrastructure (ouvrage techniques et travaux exemptés du permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux).
5) Les clôtures nécessaires aux constructions et installations autorisées ci-dessus.
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Dans le secteur Nt
1) Les constructions, installations et équipements nécessaires :
- d'une part, à la création et à l'entretien d'un plan d'eau (barrage, digues, canaux de dérivation…),
- d'autre part, à l'usage et à la fréquentation par le public de ce dernier (sanitaires, locaux d'accueil, abris, passerelles, pontons…).
2) Les affouillements et exhaussements du sol désignés aux articles R 421-19 et R 421-23 du code de l'urbanisme nécessaires aux occupations ou utilisations du sol admises dans la zone.
3) Les constructions à usage d'équipement collectif d'infrastructure (ouvrage techniques et travaux exemptés du permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux).
4) Les clôtures nécessaires aux constructions et installations autorisées ci-dessus.
5) Les coupes et abattages d'arbres dans l'espace boisé repéré au plan comme élément remarquable du paysage, sous réserve des prescriptions définies au 3° de l'article N 11.
Dans le secteur Np conformément au décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et à l’article R 111-4 du code de l'urbanisme, le Service Régional de l'Archéologie devra être saisi pour avis de tout dossier de certificat d'urbanisme, de permis de construire, démolir, déclaration préalable et permis d’aménager.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1) Voirie
Les voies publiques doivent répondre à l'importance et à la destination des constructions qu'elles desservent. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
2) Accès
a - Dispositions générales
Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil.
Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l'incendie.
b - Dispositions propres aux accès créés sur la voirie départementale, hors agglomération
Le long des axes routiers classés dans la voirie départementale, les accès sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie.
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Cette interdiction pourra exceptionnellement ne pas être respectée lorsque la sécurité des usagers est en cause, sous réserve de l'accord écrit de l'autorité ou du service gestionnaire de la voie concernée.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT
1) Eau potable
Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette.
Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établis par l'article L 332-15 du code de l'urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.
2) Electricité
Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions correspondant à ses besoins. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établis par l'article L 332-15 du code de l'urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.
3) Assainissement
A défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d'assainissement, les eaux usées de toute nature doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d'assainissement individuel conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur. Le schéma communal d'assainissement servira d'orientation à la définition de la filière à mettre en place.
Les eaux usées autres que celles à usage domestique devront être traitées et évacuées conformément aux prescriptions relatives à l'hygiène en milieu rural. L’évacuation des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.
Les aménagements réalisés sur les terrains ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
Les constructeurs doivent par ailleurs, prévoir les aménagements nécessaires à l’absorption des eaux pluviales sur leur terrain sauf impossibilité technique. En ce cas, l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public, s’il existe, peut être admis.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Supprimé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1) Le long de la RD 675 a - Application de l'article L111-1-4 du code de l'urbanisme :
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Les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l’axe de la RD 675.
Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d'exploitation agricole, - aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
b - Pour les constructions et installations qui dérogent à la marge de recul de 75 mètres prescrite par l’article L 111-1-4 du code de l’urbanisme comme indiqué ci-dessus :
Les constructions doivent être implantées à 25 mètres au moins de l’axe de la RD 675.
2) Le long des autres voies
Les constructions doivent être implantées à 15 mètres au moins de l'axe des voies publiques, sauf dans les cas suivants :
- lorsque l'alignement de la voie est défini, les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins dudit alignement,
- l'extension d'une construction existante peut être réalisée sans tenir compte des prescriptions ci-dessus lorsque cela est justifié par des impératifs techniques ou architecturaux de la dite construction.
3) Les dispositions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour les constructions à usage d'équipement collectif d'infrastructure, lorsque cela est justifié par les impératifs techniques liés à la nature de la construction.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1) Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 mètres, sauf dans les cas suivants, où les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives :
- pour les travaux d'extension visés à l'article N 2, lorsqu'il s'agit de prolonger un bâtiment existant lui-même édifié sur la limite séparative, ou d'améliorer la conformité de l'implantation d'un bâtiment existant qui ne respecterait pas la distance minimale fixée ci-dessus,
- pour les bâtiments annexes et les bâtiments agricoles visés à l'article N 2, à condition que la hauteur au faîtage de la construction édifiée sur la limite séparative n'excède pas 3,50 mètres.
2) Les dispositions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour les constructions à usage d'équipement collectif d'infrastructure, lorsque cela est justifié par les impératifs techniques liés à la nature de la construction.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
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IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance entre deux constructions édifiées sur un même terrain doit être au moins égale à 8 mètres et ne pas excéder 20 mètres entre le nu du mur du bâtiment principal et le nu du mur de l’annexe nouvellement construite et de 25 mètres pour les piscines.
Cette distance Les 8 mètres peuvent être réduits de moitié lorsque l'une au moins des constructions en vis-à-vis ne comporte pas d'ouverture d'une pièce habitable ou assimilée.
Toutefois, lorsque les constructions en vis-à-vis sont des bâtiments à usage d'exploitation agricole, et à condition que les règles minimales de sécurité soient observées, notamment pour éviter la propagation des incendies, il n'est pas fixé de distance minimale.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementée, hormis : - pour les annexes aux bâtiments existants d’habitation. Elle est alors fixée à 50 m² en une ou deux fois, à l’exception des piscines pour lesquelles elle est fixée à une surface de bassin (intérieur des margelles) maximale de 80 m² au total, - pour l’extension de bâtiments à vocation d’habitation existants. Elle est alors fixée à un maximum de 30 % de l’emprise au sol de la construction à usage d’habitation déjà existante sur l’unité foncière objet de la demande et limitée à 50m² en une ou deux fois.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
1) Définition
La hauteur d'une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l'égout du toit.
Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente est la plus accentuée.
2) Règle
La hauteur des constructions à usage d'activité agricole ou d'équipement collectif d'infrastructure n'est pas réglementée.
La hauteur des autres constructions ne peut excéder 7 mètres (R+1), hormis la hauteur maximale des annexes qui est limitée à 3,20 mètres.
Toutefois dans le cas d'extension de constructions existantes, la hauteur de la construction nouvelle ne doit pas excéder celle du bâtiment initial de plus de un mètre.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
1) Dispositions générales
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Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux compatible avec le caractère des constructions avoisinantes, du site et des paysages.
Conformément à l'article R 111.1 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R 111.21 du dit code rappelées ci-après restent applicables : les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2) Prescriptions particulières
2-1 : Sans objet, sous réserve de l'application des prescriptions définies par la ZPPAUP dans le périmètre de celle-ci.
2-2 : hors du périmètre de la ZPPAUP.
Constructions à usage d'habitation ou assimilées (gîtes…)
a - Façades
L'emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit tels que briques creuses, parpaings, etc... est interdit.
b - Toitures
Les constructions doivent être terminées par des toitures en pente couvertes de tuiles :
- tuiles canal, romanes ou similaires lorsque la pente est inférieure à 45%, - tuiles plates ou similaires lorsque la pente est supérieure à 120%.
La réalisation de toitures selon des pentes intermédiaires, entre 45 et 120 % ou l'utilisation de matériaux de couverture autres que ceux cités ci-dessus sont interdites.
c - Les bâtiments annexes tels que garage, abri, remise sont soumis aux mêmes règles d'aspect que les constructions principales.
Constructions à usage d'activité agricole ou d'équipement collectif d'infrastructure
La forme des bâtiments sera simple et extérieurement justifiée par les impératifs techniques liés à la nature de la construction. Les surfaces extérieures pleines ne pourront être brillantes.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Tout aménagement de surface permettant le stationnement regroupé de plus de 30 véhicules doit être équipé d’un débourbeur/déshuileur installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
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Dans l'espace boisé repéré au plan comme élément remarquable du paysage, en application du 7° de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les coupes et abattages d'arbres ne sont admis que pour des motifs liés à la santé et à la vie de l'arbre ou pour des aménagements et équipements nécessaires à la circulation publique. En cas de reboisement celui-ci devra s'effectuer à partir d'essences locales feuillues.
Le volet paysager à joindre à toute demande de permis de construire devra systématiquement prévoir des plantations et aménagements paysagers favorisant l’intégration des bâtiments d’exploitation dans le paysage. Les essences utilisées seront des essences locales, adaptées aux sols, favorisant l’intégration du bâtiment dans les paysages communaux.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Supprimé
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AR Prefecture
024-200071819-20240229-DEL2024015-DE Reçu le 01/03/2024 Publié le 01/03/2024
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Nontron.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1) Les règles de ce plan local d'urbanisme se substituent à celles des articles R 111-2 à R 111-24-2 du code de l'urbanisme, à l'exception des articles R 111-2, R 111-3, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 qui restent applicables conformément aux dispositions de l'article R 111-1 du dit code.
Outre les dispositions ci-dessus, relatives aux articles R 111-2 à R 111-24-2, sont et demeurent applicables tous les autres articles du code de l'urbanisme ainsi que toutes les autres législations en vigueur sur le territoire.
Notamment, dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera, au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques (arrêt des travaux immédiat et déclaration au Maire de la commune).
Les dispositions de l'article L 111-1-4, en bordure des voies classées à grande circulation, s'appliquent également aux zones traversées par ces voies.
2) Se superposent de plus aux dispositions prévues aux titres II et III du présent règlement, les servitudes d'utilité publique régulièrement reportées dans l'annexe "liste des servitudes d'utilité publique" du plan local d'urbanisme et approuvées conformément aux dispositions de l'article L 126-1 du code de l'urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
1) Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles et forestières, délimitées au plan de zonage et désignées par les indices ci-après :
- Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II :
UA
Zone urbaine dense recouvrant les centres anciens
UB
Zone urbaine extensive / Réseau d'assainissement collectif
UC
Zone urbaine peu dense / Dispositifs d'assainissement autonome
UT
Zone urbaine affectée au tourisme
UY
Zone urbaine affectée aux activités.
Elles comprennent des secteurs UAp, UBp et UCp correspondant à des zones archéologiques sensibles définies par arrêté préfectoral N° AZ.06.24.5. en date du 01/06/2006, ainsi qu'un secteur UAh qui recouvre l'hôpital et ses extensions potentielles.
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- Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III :
1AU
Zone à urbaniser à usage d'habitat
1AUY
Zone à urbaniser à usage d'activités
- La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV :
A
Zone agricole stricte
Elle comprend un secteur Ap correspondant à des zones archéologiques sensibles définies par arrêté préfectoral N° AZ.06.24.5. en date du 01/06/2006.
- La zone naturelle et forestière à laquelle s'appliquent les dispositions du titre V :
N
Zone naturelle et forestière
Elle comprend trois secteurs :
- Nj affecté particulièrement à la création d'un parc ouvert au public,
- Np correspondant à des zones archéologiques sensibles définies par arrêté préfectoral N° AZ.06.24.5. en date du 01/06/2006,
- Nt lié à la création d'un plan d'eau et à l'accueil touristique.
2) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts : ils sont repérés sur les documents graphiques conformément à la légende et se superposent au zonage.
3) Les espaces boisés classées : les plans comportent aussi des terrains identifiés comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer. Ils sont repérés conformément à la légende et sont soumis aux dispositions introduites par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme.
4) Les éléments remarquables du paysage : tous travaux ayant pour effet de porter atteinte à un élément remarquable du paysage repéré au plan en application du 7° de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable conformément à l’article R 421-23 du code de l'urbanisme.
Article 4Dispositions générales
ADAPTATIONS MINEURES
Conformément aux dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone dans laquelle il est situé, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis à déclaration.
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
ZONE URBAINE DENSE
Caractère de la zone
Cette zone recouvre les centres anciens de la ville de Nontron et du village de la Maladrerie. Il s'agit d'une zone urbaine dense à caractère central, destinée aux constructions à usage d'habitation, de commerce et de services. Elle se caractérise par un bâti traditionnel, implanté généralement en ordre continu le long des voies, ainsi qu'une desserte par l'assainissement collectif. Elle comprend un secteur UAh, recouvrant l'hôpital et ses extensions potentielles, ainsi qu'un secteur UAp correspondant à des zones archéologiques sensibles définies par arrêté préfectoral N° AZ.06.24.5. en date du 01/06/2006.
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ARTICLE UA 0 RAPPELS RELATIFS A CERTAINES OCCUPATIONS OU UTILISATION DU SOL
I - Occupations ou utilisations du sol soumises a déclaration ou autorisation en raison de la mise en application du plan local d'urbanisme
1) L'édification de clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions de l’article L 421-4 du code de l'urbanisme.
2) Les travaux, installations et aménagements désignés à l'article R 421-18 du code de l'urbanisme sont soumis à permis d’aménager ou déclaration préalable conformément aux dispositions des articles R 421-19 à R 421-25 du même code.
3) Les démolitions sont soumises à autorisation, conformément aux articles L 421-3, L 441-1 et L 451-1 du code de l'urbanisme.
4) Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés à conserver et protéger figurant au plan, conformément à l'article L 130-1 du code de l'urbanisme.
II - Défrichements
Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément à l'article L 130-1 du code de l'urbanisme.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.