Zone 2AU
- Zone
- 5 rubriques
- PLUi de Noth, approuvé le 26/05/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 51 rubriques, avec une rechercheRubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Sont interdits : Aucune construction ne peut être autorisée dans la zone.
Sont soumis à conditions :
• Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
• Les constructions à usage d’habitation ne peuvent être autorisées que si elles sont liées et nécessaires aux activités agricoles. Elles doivent être implantées à moins de 200 mètres d’un des bâtiments de l’exploitation à laquelle elles sont liées.
• Les constructions à usage d’artisanat et commerce de détail, de restauration, d’hébergement hôtelier et touristique et l’aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes, peuvent être autorisées que si ils sont liés aux activités agricoles.
• L’extension des constructions existantes à usage d’habitation ne peut être autorisée que si celle-ci est inférieure ou égale soit à 30% de l’emprise au sol de la construction existante soit à 40 m2 d’emprise au sol. La hauteur maximale de l’extension correspond à la hauteur de la construction principale initiale.
• Les annexes aux constructions d’habitation ne peuvent avoir une emprise au sol supérieure à 50 m2 et une hauteur supérieure à 5 mètres. Elles doivent être implantées à moins de 50 mètres d’un des points de la construction principale à laquelle elle s’attache.
En plus des dispositions ci-avant, dans le secteur Ace :
• Les constructions autorisées dans la zone Ace dans la zone doivent permettre le maintien des fonctionnalités écologiques qui caractérisent le secteur.
Article A.1.3 - Bâtiments identifiés au titre de l’article L151-11 2°
• Les bâtiments identifiés peuvent faire l’objet d’un changement de destination à condition :
- que ce changement de destination se fasse au bénéfice des destinations et sous-destinations suivantes : habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics ou autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, exploitations forestières;
- qu’il ne compromette pas l’activité agricole ;
- que la construction soit desservie par les réseaux (voie, eau potable, électricité au minimum).
VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Article A.2.1 - Implantations par rapport aux emprises publiques et aux voies
A.2.1.1 Par rapport à l’axe de l’A20, RN145, RD220 et RD73a2
• Les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe de l’A20 et de la RN145 et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe de la RD220 et de la RD73a2.
• Cette interdiction ne s’applique pas :
- Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
- Aux réseaux d'intérêt public ;
- Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique.
- Aux annexes, à l’adaptation, aux changements de destination, à la réfection, aux modifications, transformations ou à l’extension des constructions existantes. Lorsque la hauteur totale est inférieure à 3,60 mètres et l’emprise au sol inférieure à 50 m², le retrait minimal correspond à l’alignement. Dans les autres cas, le retrait minimal correspond au retrait existant.
A.2.1.2 Par rapport aux autres voies
• Les constructions liées aux exploitations agricoles doivent être édifiées à au moins 10 mètres de l’alignement.
• Les autres constructions doivent être édifiées à au moins 5 mètres de l’alignement.
• Par rapport à la voie ferrée toutes les constructions doivent être édifiées à au moins
Plan Local d'Urbanisme intercommunal Pays Sostranien – Règlement écrit - Pièce 4
10 mètres de la limite entre l’unité foncière recevant la construction et l’emprise de la voie ferrée.
• Cas particuliers :
- Les annexes, les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes dont la hauteur totale est inférieure à 3,60 mètres et l’emprise au sol inférieure à 50 m2 ne sont pas soumises aux dispositions de cet article. Le retrait minimal correspond à l’alignement.
- Les annexes, les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes dont la hauteur totale est supérieure à 3,60 mètres sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une diminution du retrait existant.
- Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux dispositions de cet article.
Article A.2.2 - Implantations par rapport aux limites séparatives
• Par rapport aux limites séparatives, les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 10 mètres.
• Cas particuliers :
- Les annexes, les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes dont la hauteur totale est inférieure à 3,60 mètres et l’emprise au sol inférieure à 50 m2 ne sont pas soumises aux dispositions de cet article.) Le retrait minimal correspond à la limite séparative.
- Les annexes, les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes dont la hauteur totale est supérieure à 3,60 mètres sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une diminution du retrait existant.
- Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux dispositions de cet article.
Rubrique 2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : A.2.4 - Hauteurs des constructions •
Dans toute la zone A : la hauteur maximale des constructions à usage d’habitation
est fixée à 10 mètres. • En dehors du secteur Ace, la hauteur des autres constructions n’est pas
règlementée. • Dans le secteur Ace : la hauteur des constructions hors habitations est limitée à 12
mètres. • Cas particuliers :
- Les extensions ne sont pas soumises à la prescription ci-avant, celles-ci ne doivent pas conduire à une augmentation de la hauteur observée par la construction existante.
- Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont soumis à aucune disposition vis à vis des hauteurs.
QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
• Les constructions et installations peuvent respecter les recommandations architecturales annexées au présent règlement.
Article A 2.5 – Adaptation au terrain naturel
• Les buttes, les surélévations non liées au caractère inondable du terrain, les enrochements artificiels (non strictement indispensable à la stabilité du terrain) ayant un impact paysager fort sont interdits.
• La disposition des constructions doit tenir compte de la sensibilité́ paysagère du site dans lequel elles prennent place. Elle est réfléchie de manière à jouer au mieux avec la topographie et la végétation existante pour intégrer le projet dans son environnement.
Article A 2.6 - Toitures et couvertures
• L’installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, est autorisée dès lors et qu’ils ne nuisent ni à la qualité architecturale du projet, ni à la qualité́ paysagère des lieux.
• L’aspect des toitures doit assurer une cohérence visuelle avec les toitures des bâtis avoisinant, aussi bien pour le bâtiment principal que pour les annexes.
• Une distinction visuelle entre la toiture et la façade permet de diminuer l’effet masse des bâtiments : façade et toiture ne doivent pas présenter la même couleur
• Cas particuliers :
- Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont soumis à aucune disposition concernant les toitures et couvertures.
- Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes, et les abris de piscine ne respectant pas les dispositions de cet article sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.
Article A 2.7 – Façades
• L’aspect extérieur des façades (textures, couleurs) doit assurer une cohérence et une
continuité avec le bâti avoisinant et le paysage environnant aussi bien pour le bâtiment principal que pour les annexes.
• Les façades traditionnelles en pierre des constructions existantes peuvent être conservées ou recouvertes d’un enduit.
• Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits.
• L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
• Pour les constructions à usage d’habitation : Les couleurs des façades des constructions principales et de leurs annexes (hormis les parties en bois non peintes, les menuiseries et les modénatures) doivent être celles définies par le nuancier annexé au présent règlement. Les couleurs des façades des annexes doivent être cohérentes avec celles du bâtiment principal. Les extensions doivent reprendre la logique volumétrique, architecturale et ornementale de la construction sur laquelle elles se greffent.
• Cas particuliers :
- Des couleurs différentes au nuancier peuvent être autorisées pour les façades des constructions (principales et/ou annexe) afin de garantir la cohérence d’aspect avec le bâti avoisinant et le paysage environnant.
- Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont soumis à aucune disposition concernant les façades.
- Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes, et les abris de piscine ne respectant pas les dispositions de cet article sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.
- Pour les constructions à usage agricole : en dehors de l’aspect bois ou pierre, les couleurs des éléments de façade des constructions principales et de leurs annexes doivent être conformes aux tonalités du nuancier joint au présent règlement.
Article A 2.8 – Percements et ouvertures en façade - menuiseries
• Pour les constructions existantes, le percement de nouvelles ouvertures doit respecter le caractère architectural et les rythmes de la façade.
• Les couleurs des fenêtres et des volets doivent être proches voire identiques. Dans le cas de constructions existantes, si la menuiserie conservée (fenêtres ou volets) est de couleur blanche ou en bois non peint, la menuiserie remplacée (fenêtres ou volets) pourra être d’une autre couleur que blanc ou bois non peint.
• Les coffres des stores roulants installés sur les façades des nouvelles constructions d’habitation donnant sur la rue ne doivent pas être visibles (ils pourront notamment être encastrés, installés à l’intérieur ou intégrés par le biais de lambrequins).
• Cas particuliers :
- Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont soumis à aucune disposition concernant les percements et ouvertures en façade menuiseries,
Rubrique 2AU 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : AU 1.2 – Emprise au sol maximale des constructions: L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 0%.
ZONE A
En plus des dispositions ci-après, le code de l’Environnement ainsi que le Règlement Sanitaire Départemental s’appliquent sur la totalité de la zone agricole. Article A.1.1 – Sont interdits, sauf pour changement de destination cf. article A.1.3 :
- Les exploitations forestières - Commerce de gros - Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle - Cinéma - Industrie - Entrepôt - Bureau - Centre de congrès et d’exposition - Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et
assimilés - Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale - Salles d’art et de spectacles - Equipements sportifs - Autres équipements recevant du public - Les carrières - Les dépôts de toute nature
En plus des dispositions ci-avant, dans les secteurs de zone humide identifiés sur le règlement graphique :
• Aucune construction, installation ou aménagement ne peut être réalisé, à l’exception des clôtures.
Dans le secteur Ace : • L’emprise totale (tenant compte de l’ensemble des extensions) maximale des
bâtiments est fixée à 800 m2.
Rubrique 2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : A 2.9 - Eléments de patrimoine bâti protégés
• Les éléments de patrimoine bâti (L151-19 du Code de l’urbanisme) identifiés sur le document graphique sont concernés par les prescriptions suivantes :
- La conservation des éléments de patrimoine bâti repéré au document graphique est vivement recommandée. La démolition exceptionnelle d’une partie ou de la totalité d’un bâtiment repéré est autorisée lorsqu’elle est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux.
- Les travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine bâti repéré au document graphique sont autorisés dès lors qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux ou qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine.
TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS Article A.2.10 – Clôtures
• Dans les secteurs de zone humide identifiés sur le règlement graphique: • Les clôtures (hors portails et portillons) sont constituées : - Soit d’une haie vive doublée ou non, - Soit d’un grillage de couleur foncée, doublé ou non d’une haie vive, - Soit d’une barrière simple (constituée par des lisses par exemple) doublée ou non d’une haie vive.
• En dehors des secteurs de zone humide identifiés sur le règlement graphique:
• Non réglementé Article A.2.11 - Espaces libres
• D’une manière générale, le caractère naturel des aménagements extérieurs doit favoriser la végétalisation.
• Les espaces maintenus libres après implantation des constructions peuvent faire l’objet d’un traitement paysager.
Article A.2.12 – Eléments de paysage protégés
• Les alignements arborés protégés au titre de l’article L151-23
- Les alignements arborés identifiés au plan de zonage doivent être préservés voire renforcés.
- À ce titre, les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation ne sont autorisés qu’à la condition de conserver un maillage fonctionnel.
• Les zones humides avérées protégées au titre de l’article L151-23
- Les zones humides avérées identifiées au plan de zonage doivent être préservées.
- Aucune construction ou installation ne peut être autorisée.
- Seuls les affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides sont autorisés.
• Les haies à protéger identifiées sur le document graphique (au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme) doivent être conservées. La destruction de la haie peut être autorisée :
- Sur un linéaire de 10 mètres maximum pour aménager un accès à la parcelle (dans la limite d’un accès par section de haie) ;
- Pour des raisons sanitaires notamment en cas de maladie des arbres ;
- Pour l’aménagement ou l’extension d’un bâtiment agricole si d’autres contraintes ne permettent pas de réaliser l’opération sur une autre partie du bâtiment existant ;
- Pour l’aménagement d’ouvrages destinés à assurer la prévention des risques (notamment pour l’aménagement de fossés permettant le rétablissement d’une circulation hydraulique).
DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
Rubrique 2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : A.3.1 – Accès • Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un
passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.
Article A 3.2 – Accès
• Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.
DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Article A.3.3 - Eau potable
• Toute construction qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.
• A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la règlementation en vigueur.
• Les eaux résiduaires provenant des activités seront, suivant la nature des effluents, soumises à un prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement.
Article A.3.5 – Eaux pluviales
• La gestion des eaux pluviales doit être prioritairement assurée sur la parcelle au moyen d’une solution de stockage-évacuation ou stockage-infiltration permettant de réguler et minimiser les rejets dans le réseau collecteur.
• Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport au milieu naturel risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet au réseau.
Article A.3.4 – Eaux usées
• Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif, lorsqu’il existe, est obligatoire pour toute construction qui génère des eaux usées. En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions de raccordement difficiles définies par le règlement de service de l’assainissement, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non collectifs conformes aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité. La mise en œuvre de ces dispositifs doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement.
N
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
PAYS SOSTRANIEN
ù£
PLAN LOCAL D’URBANISME APPROUVE AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 16 DÉCEMBRE 2019 MODIFICATION N°1 APPROUVÉE AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
PIÈCE 4.1 RÈGLEMENT
SOMMAIRE
Dispositions générales
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.