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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Lorsque la hauteur totale est inférieure à 3,60 mètres et l’emprise au sol inférieure à 50 m², le retrait minimal correspond à l’alignement.

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 51 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉ

Article N.1.1 – Sont interdits

En raison de la qualité des sites aucune construction non visée à l’article N1.2, et aucun changement de destination non visé à l’article N1.3 ne peuvent être autorisés.

Article N.1.2 – Sont admis sous conditions

• Les clôtures

• Sont admises à condition de ne pas être situées au sein d’une zone humide identifiée sur le document graphique :

- Les exploitations forestières

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

De plus, dans le secteur Nt

En plus des dispositions applicables à l’ensemble de la zone N,

• Les nouvelles constructions, installations et extensions sont autorisées à condition qu’elles soient liées aux activités sportives, équestres, touristiques et de loisirs en lien avec la valorisation du site.

• Les constructions existantes peuvent faire l’objet de changement de destination en faveur d’usage lié à : - L’habitation (logement et hébergement), - L’artisanat et commerce de détail, - La restauration, - Les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, - L’hébergement hôtelier et touristique, - Les équipements d’intérêt collectif et services publics, - Les bureaux.

• De plus, les constructions existantes peuvent faire l’objet d’extension dans la limite de 30% de l’emprise au sol.

- L’extension des constructions existantes à usage d’habitation ne peut être autorisée que si celle-ci est inférieure ou égale soit à 30% de l’emprise au sol de la construction existante soit à 40 m2 d’emprise au sol. La hauteur maximale de l’extension correspond à la hauteur de la construction principale initiale.

- Les annexes aux constructions d’habitation ne peuvent avoir une emprise au sol supérieure à 50 m2 et une hauteur supérieure à 5 mètres. Elles doivent être implantées à moins de 50 mètres d’un des points de la construction principale à laquelle elle s’attache.

Dans le secteur Ne

En plus des dispositions applicables à l’ensemble de la zone N,

• Les nouvelles constructions, installations et extensions sont autorisées à condition qu’elles soient liées aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale ou qu’il s’agisse des hébergements liés à ce type d’établissements.

N

Article N.1.3 - Bâtiments identifiés au titre de l’article L151-11 2°

• Les bâtiments identifiés peuvent faire l’objet d’un changement de destination à condition : - que ce changement de destination se fasse au bénéfice des destinations et sous-destinations suivantes : habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics ou autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ; - qu’il ne compromette pas la qualité paysagère du site ; - que la construction soit desservie par les réseaux (voie, eau potable, électricité au minimum).

Article N 1.4 - Dans les secteurs d’OAP identifiés sur le document graphique

- Sur les périmètres faisant l’objet d’orientation d’aménagement et de programmation, les travaux, constructions, aménagements, soumis ou non à autorisation d’urbanisme, doivent être compatibles avec les principes de l’OAP.

N

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : N 2.4 – Emprise au sol maximale des constructions

• Dans les secteurs Nt et Ne : l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40%.

• Dans la zone N hors secteurs Nt et Ne : non règlementé.

Article N 2.5 – Hauteurs des constructions

• En dehors des annexes aux constructions existantes, la hauteur maximale des constructions autorisées est fixée à 8 mètres.

• Cas particuliers :

- Les extensions ne sont pas soumises à la prescription ci-avant, celles-ci ne doivent pas conduire à une augmentation de la hauteur observée par la construction existante.

- les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont soumis à aucune disposition vis à vis des hauteurs.

N

QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

• Les constructions et installations peuvent respecter les recommandations architecturales annexées au présent règlement.

Article N 2.6 – Adaptation au terrain naturel

• Les buttes, les surélévations non liées au caractère inondable du terrain, les enrochements artificiels (non strictement indispensable à la stabilité du terrain) ayant un impact paysager fort sont interdits.

• La disposition des constructions doit tenir compte de la sensibilité paysagère du site dans lequel elles prennent place. Elle est réfléchie de manière à jouer au mieux avec la topographie et la végétation existante pour intégrer le projet dans son environnement.

Article N 2.7 - Toitures et couvertures

• L’installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, est autorisée dès lors et qu’ils ne nuisent ni à la qualité architecturale du projet, ni à la qualité́ paysagère des lieux.

• Une distinction visuelle entre la toiture et la façade permet de diminuer l’effet masse des bâtiments : façade et toiture ne doivent pas présenter la même couleur.

• L’aspect des toitures doit assurer une cohérence visuelle avec les toitures des bâtis avoisinant, aussi bien pour le bâtiment principal que pour les annexes.

• Cas particuliers :

- Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont soumis à aucune disposition concernant les toitures et couvertures.

- Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes, et les abris de piscine ne respectant pas les dispositions de cet article sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.

Article N 2.8 – Façades

• L’aspect extérieur des façades (textures, couleurs) doit assurer une cohérence et une continuité avec le bâti avoisinant et le paysage environnant aussi bien pour le bâtiment principal que pour les annexes.

• Les façades traditionnelles en pierre des constructions existantes peuvent être conservées ou recouvertes d’un enduit.

• Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits.

• L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

• Pour les constructions à usage d’habitation : Les couleurs des façades des constructions principales et de leurs annexes (hormis les parties en bois non peintes, les menuiseries et les modénatures) doivent être celles définies par le nuancier annexé au présent règlement. Les couleurs des façades des annexes doivent être cohérentes avec celles du bâtiment principal. Les extensions doivent reprendre la logique volumétrique, architecturale et ornementale de la construction sur laquelle elles se greffent.

• Cas particuliers :

- Des couleurs différentes au nuancier peuvent être autorisées pour les façades des constructions (principales et/ou annexe) afin de garantir la cohérence d’aspect avec le bâti avoisinant et le paysage environnant.

- Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont soumis à aucune disposition concernant les façades.

- Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes, et les abris de piscine ne respectant pas les dispositions de cet article sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.

Article N 2.9 – Percements et ouvertures en façade - menuiseries

• Pour les constructions existantes, le percement de nouvelles ouvertures doit respecter le caractère architectural et les rythmes de la façade.

• Les couleurs des fenêtres et des volets doivent être proches voire identiques. Dans le cas de constructions existantes, si la menuiserie conservée (fenêtres ou volets) est de couleur blanche ou en bois non peint, la menuiserie remplacée (fenêtres ou volets) pourra être d’une autre couleur que blanc ou bois non peint

• Cas particuliers :

- Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont soumis à aucune disposition concernant les percements et ouvertures en façade – menuiseries.

N

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Article N 2.1 – Implantations par rapport aux emprises publiques et aux voies

N.2.1.1 Par rapport à l’axe de la RN 145, RD 951, de la voie ferrée

• Les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe de la RN 145, de soixante-quinze mètres de part et d'autre de la RD 951, et de dix mètres de part et d'autre de la voie ferrée.

• Cette interdiction ne s’applique pas :

- Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

- Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

- Aux réseaux d'intérêt public ;

- Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique.

- Aux annexes, à l’adaptation, aux changements de destination, à la réfection, aux modifications, transformations ou à l’extension des constructions existantes. Lorsque la hauteur totale est inférieure à 3,60 mètres et l’emprise au sol inférieure à 50 m², le retrait minimal correspond à l’alignement. Dans les autres cas, le retrait minimal correspond au retrait existant.

- . Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis à ces dispositions.

N.2.1.2 Par rapport aux autres voies

• Les constructions doivent être édifiées à au moins 5 mètres de l’alignement.

• Cas particuliers :

- Les annexes, les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes dont la hauteur totale est inférieure à 3,60 mètres ne sont pas soumises à cet article. Le retrait minimal correspond à l’alignement.

- Les annexes, les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes dont la hauteur totale est supérieure à 3,60 mètres sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une diminution du retrait existant.

- Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis à ces dispositions.

Article N 2.2 – Implantations par rapport aux limites séparatives

• Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 5 mètres.

• Cas particuliers :

- Les annexes, les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes dont la hauteur totale est inférieure à 3,60 mètres ne sont pas soumises à cet article. Le retrait minimal correspond à la limite séparative.

- Les annexes, les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes dont la hauteur totale est supérieure à 3,60 mètres sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une diminution du retrait existant.

- Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernés par ces dispositions.

Article N 2.3 – Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

• Dans les secteurs Nt : les constructions non contigües doivent respecter l’une par rapport à l’autre une distance minimale de 5 mètres.

Les éléments de patrimoine bâti (L151-19 du Code de l’urbanisme) identifiés sur le document graphique sont concernés par les prescriptions suivantes : - La conservation des éléments de patrimoine bâti repéré au document graphique est vivement recommandée. La démolition exceptionnelle d’une partie ou de la totalité d’un bâtiment repéré est autorisée lorsqu’elle est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux. - Les travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine bâti repéré au document graphique sont autorisés dès lors qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux ou qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine.

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS Article N 2.11 – Les clôtures • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. • Les clôtures (hors portails et portillons) sont constituées :

- Soit d’une haie vive doublée ou non, - Soit d’un grillage de couleur foncée, doublé ou non d’une haie vive, - Soit d’une barrière simple (constituée par des lisses par exemple) doublée ou non d’une haie vive. • Cas particulier: les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont soumis à aucune disposition concernant les clôtures.

Article N 2.12 – Eléments de paysage protégés

• Les alignements arborés protégés au titre de l’article L151-23

- Les alignements arborés identifiés au plan de zonage doivent être préservés voire renforcés.

- À ce titre, les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation ne sont autorisés qu’à la condition de conserver un maillage fonctionnel.

• Les zones humides avérées protégées au titre de l’article L151-23

- Les zones humides avérées identifiées au plan de zonage doivent être préservées.

- Aucune construction ou installation ne peut être autorisée, à l’exception des clôtures.

- Seuls les affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides sont autorisés.

• Les haies à protéger identifiées sur le document graphique (au titre de l’article L15123 du Code de l’urbanisme) doivent être conservées. La destruction de la haie peut être autorisée :

- Sur un linéaire de 10 mètres maximum pour aménager un accès à la parcelle (dans la limite d’un accès par section de haie) ;

- Pour des raisons sanitaires notamment en cas de maladie des arbres ;

- Pour l’aménagement ou l’extension d’un bâtiment agricole si d’autres contraintes ne permettent pas de réaliser l’opération sur une autre partie du bâtiment existant ;

- Pour l’aménagement d’ouvrages destinés à assurer la prévention des risques (notamment pour l’aménagement de fossés permettant le rétablissement d’une circulation hydraulique).

N

PARAGRAPHE 3 : EQUIPEMENT ET RÉSEAUX

DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES Article N 3.1 – Accès • Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N 3.2 – Accès •

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.

DESSERTE PAR LES RÉSEAUX Article N 3.3 – Eau potable • Toute construction qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public. • A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la règlementation en vigueur.

d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement.

• Les eaux résiduaires provenant des activités seront, suivant la nature des effluents, soumises à un prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement.

Article N 3.5 – Eaux pluviales

• La gestion des eaux pluviales doit être prioritairement assurée sur la parcelle au moyen d’une solution de stockage-évacuation ou stockage-infiltration permettant de réguler et minimiser les rejets dans le réseau collecteur.

• Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport au milieu naturel risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet au réseau.

Article N 3.4 – Eaux usées

• Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif, lorsqu’il existe, est obligatoire pour toute construction qui génère des eaux usées. En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions de raccordement difficiles définies par le règlement de service de l’assainissement, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non collectifs conformes aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité. La mise en œuvre de ces dispositifs doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public

DÉFINITIONS

DÉFINITIONS

ACCÈS L’accès constitue la partie de l’alignement – c’est-à-dire de la limite entre la voie ou l’emprise publique et le terrain – permettant l’accès au terrain des véhicules motorisés.

ACROTÈRE Muret situé en bordure de toitures terrasses permettant le relevé d’étanchéité et masquant la couverture.

AFFOUILLEMENT Extraction de terre.

Les parties de la toiture

Demi-croupe

ALIGNEMENT

L’alignement constitue la délimitation du domaine public (y compris le domaine public maritime) ou d’une voie privée au droit des terrains riverains.

ANNEXE

Une annexe est une construction secondaire, non contigüe à la construction principale, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Dans le présent règlement, les piscines sont soumises aux dispositions visant les annexes.

DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

Exploitation forestière Constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

CONSTRUCTION

Tout assemblage solide et durable de matériaux, quelle que soit sa fonction (exemples : bâtiment, terrasse (hormis les terrasses de plainpied, piscine, etc.).

Habitation

Logement

Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ».

CONSTRUCTION PRINCIPALE

Construction ayant la fonction principale d’un ensemble de constructions ou construction ayant la plus importante surface de plancher dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

Hébergement

Constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

CROUPE

La croupe de charpenterie est la partie triangulaire formant les petits égouts d'un toit à plusieurs pentes. Cette surface est comprise entre les deux arêtiers.

Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail Recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

Restauration Recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

Commerce de gros Recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle Recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

Hébergement hôtelier et touristique Recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

Cinéma Recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques.

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

DÉFINITIONS

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les maisons de santé, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

Salles d'art et de spectacles

Recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

Equipements sportifs

Recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

Autres équipements recevant du public

Recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sousdestination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Entrepôt

Recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

Bureau

Recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

Centre de congrès et d'exposition

Recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

EMPRISE AU SOL Selon la circulaire de février 2012, l’emprise au sol est définie comme suit : « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus » (saufs débords de toiture, et sans encorbellement ni poteaux de soutien). Les terrasses de plain-pied ne dépassant pas le niveau du sol naturel, celles ne présentant pas d’élévation significative par rapport au sol naturel et dépourvues de fondations profondes (ex. pieux, autres fondations équivalentes à celles nécessaires pour supporter une construction) ainsi que les murets de clôture ne sont pas constitutifs de l’emprise au sol. Les piscines constituent de l’emprise au sol.

EMPRISE D’UNE VOIE L’emprise est délimitée par l’alignement. Elle comprend la plate-forme de la voie (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles) et de ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus).

EMPRISE PUBLIQUE Sont considérées comme des emprises publiques toutes les surfaces faisant partie du domaine public de la commune : places, jardins publics, chemins piétons publics… ou ayant vocation à entrer dans le domaine public : emplacements réservés pour création ou aménagements de voies et espaces publics.

ESPACES LIBRES Les espaces libres sont entendus comme étant la totalité des espaces autres que ceux inclus dans la définition de l’emprise au sol des constructions. Sont inclus notamment les espaces plantés ou non, les aires de stationnement ainsi que les voies de circulation et cheminements de toute nature. ESPACES DE PLEINE TERRE Espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol (les installations autonomes de traitement des effluents sont exclus des espaces de pleine terre) permettant la libre infiltration des eaux pluviales. L’aspect végétalisé doit être maintenu hormis pour les espaces dédiés à la circulation et au stationnement qui doivent être réalisés de façon à conserver la perméabilité du sol (ex. sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc.).

EXTENSION DES CONSTRUCTIONS Une extension est un agrandissement contigu d’une construction existante. Celle-ci doit toujours représenter une emprise au sol inférieure à celle de la construction initialement existante. Cette définition indique une taille maximale que le règlement du PLU peut d’avantage limiter.

EXHAUSSEMENT Remblaiement de terrain

FAÇADE Est considérée comme « façade » toutes les faces verticales en élévation d’un bâtiment.

FENETRES Ne sont pas considérées comme des fenêtres les ouvertures des vérandas, les baies vitrées et les portes fenêtres.

HAUTEUR La hauteur (hors éléments de superstructure) est la différence d’altitude maximale entre tout point de l’édifice et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu’il apparaît au levé altimétrique effectué avant tous travaux d’adaptation du terrain liés au projet considéré. La hauteur des constructions couvertes par une toiture à pans est mesurée au faîtage qui correspond au point le plus élevé du bâtiment hors élément technique de superstructure ; La hauteur à l’acrotère sera retenue pour les constructions couvertes en toiture terrasse ou à faible pente. Concernant les clôtures, la mesure de la hauteur doit se faire à partir du terrain naturel du terrain à clore.

Schéma illustratif de la hauteur à prendre en compte pour les clôtures

DÉFINITIONS

LIMITES SÉPARATIVES Il s’agit des limites de terrain autres que celles constituées par l’alignement.

LIMITES SÉPARATIVES LATÉRALES Toutes les limites dont au moins une extrémité rejoint l’alignement, et qui sépare le terrain d’un terrain mitoyen.

LIMITES SÉPARATIVES DE FOND DE PARCELLE Les autres limites, qui n’aboutissent pas à l’alignement, sont considérées comme des limites de fond de parcelle.

LUCARNE Ouverture aménagée dans un plan de toiture, dont la baie est verticale et est abritée par un ouvrage de charpente et de couverture. Les chiens-assis sont des lucarnes dont la couverture est à contrepente.

MENUISERIES Sont considérées comme faisant partie des menuiseries les portes, fenêtres et volets (battants ou roulants).

OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE Réalisation conjointe de plusieurs constructions pouvant inclure la réalisation d’aménagements et d’équipements collectifs. Les opérations d’aménagement sont notamment réalisées dans le cadre de zone d’aménagement concerté (ZAC), d’un plan d’aménagement d’ensemble (PAE), de permis d’aménager, etc.

PARCELLE Les parcelles figurent sur le cadastre, elles sont associées à un titre de propriété identifiées par un numéro. PISCINE Bassin et plage, quel que soit la différence d’altitude entre le terrain naturel et la plage et entre le bassin et la plage prenant en compte la distance comptée horizontalement à partir de tout point de la construction.

SURFACE DE PLANCHER

Somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs.

Un décret précise les conditions dans lesquelles pourront être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi qu’ une part des surfaces de plancher des immeubles collectifs.

TERRAIN

Constitue un terrain une ou plusieurs parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision ou à une personne déclarant sur l’honneur être titrée sur ces parcelles.

TERRASSE DE PLAIN-PIED

Terrasse de plain-pied( ou avec une différence d’altitude jusqu’à 40 cm) avec le terrain naturel et le niveau du rez-de-chaussée de la construction.

TERRAIN NATUREL

Altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de réglage des terres, c’est-à-dire n’ayant pas subi de transformation artificielle modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain naturel en tout point.

VOIES

Sont considérées comme des voies au sens des articles tout passage desservant au moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que de véhicules. Les espaces de circulations réalisés à l’intérieur d’un terrain et les chemins piétons ne sont pas considérés comme des voies.

Les voies en impasse ne comportent qu’un seul accès à partir d’une autre voie, que leur partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours.

RETRAIT

Il s’agit du retrait imposé à une construction à édifier par rapport à l’alignement ou aux limites séparatives. Ce retrait est calculé en

Exemples d’identification des limites séparatives latérales (représentées en rouge / gras)

NUANCIER

NUANCIER BÂTIMENTS AGRICOLES

NUANCIER MENUISERIES

NUANCIER MENUISERIES

NUANCIER MENUISERIES

NUANCIERS MURS

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

PAYS SOSTRANIEN

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PLAN LOCAL D’URBANISME APPROUVE AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 16 DÉCEMBRE 2019 MODIFICATION N°1 APPROUVÉE AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU

PIÈCE 4.1 RÈGLEMENT

SOMMAIRE

Dispositions générales

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.