Zone AUE
- Zone à urbaniser
- 8 rubriques
- PLU d'Ocquerre, approuvé le 01/12/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AUE, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 rubriques, avec une rechercheRubrique AUE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : AUE1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites :
Les activités classées ou non pouvant provoquer des nuisances incompatibles avec la proximité de l’ha- bitat et avec la sécurité et la salubrité publique,
Les installations classées soumise à autorisation, enregistrement, déclaration. Les constructions et occupations suivantes :
o Industrie, o Artisanat, o Commerce, o Hébergement hôtelier o Entrepôt, o Agricole, o Forestière Les utilisations, aménagements et leurs constructions accessoires suivants : o Les habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs, o Terrains de camping, le stationnement de caravanes tels que définis à l’article R 111-30 et aux
articles R 111-37 à R 111-40 du Code de l’Urbanisme, o Les dépôts de ferrailles, de métaux, de matériaux et engins de chantiers, de déchets, et de véhicules.
AUE2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
Sont notamment autorisés :
Les constructions à destination d’habitation à condition qu’elles soient destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des établissements existants ou autorisés, et les logements liés aux activités sportives, culturelles ou de loisirs,
Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient directement liés aux travaux de construction, de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu’aux aménagements paysagers.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour exigences fonctionnelle et/ou techniques.
Les occupations du sol admises le sont au coup par coup au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone et prévus aux Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Sont interdites :
Les constructions et occupations suivantes : o Agricole, o Forestière o Commerces,
Les utilisations, aménagements et leurs constructions accessoires suivants : o Les habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs, o Terrains de camping, le stationnement de caravanes tels que définis à l’article R 111-30 et aux articles R 111-37 à R 111-40 du Code de l’Urbanisme, o Les dépôts de ferrailles, de métaux, de matériaux et engins de chantiers, de déchets, et de véhicules.
AUX2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
Sont notamment autorisés :
Les constructions à destination d’habitation à condition qu’elles soient destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des établissements existants ou autorisés, et intégrées à ces derniers,
Les commerces à conditions que leur surface n’excède pas 600 m² de surface de plancher, Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient directement liés aux travaux de
construction, de voirie ou de réseaux divers, de forage, ainsi qu’aux aménagements paysagers. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont
autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour exigences fonctionnelle et/ou techniques.
Les occupations du sol admises le sont au coup par coup au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone et prévus aux Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Les constructions et les aménagements qui ne figurent pas à l’article A2.
Les nouvelles constructions et les extensions de construction dans une bande de 6 mètres mesurée de part et d’autre de l’emprise des cours d’eau, rus ne respectant pas les conditions de l’article A2.
A2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS
Sont autorisés :
Les constructions et les aménagements agricoles à condition qu’ils soient nécessaires à l’exploitation agricole.
Les activités forestières à condition qu’elles ne compromettent pas une exploitation agricole. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de
matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; Les constructions et aménagements visant à produire de la bio énergie à condition que cette énergie soitproduiteàpartir desproduitsdel’agriculture,delasylvicultureoudel’élevageetqu’elleconstitue donc le débouché d’une exploitation agricole. Les équipements publics ou d’intérêt collectif à condition qu’ils soient liés :
o aux réseaux, à l’énergie, la télécommunication ou à la gestion de l’eau ou des déchets. Dans une bande de 6 mètres mesurée de part et d’autre des cours d’eau, rus,les nouvelles
constructions, les extensions des constructions, les remblais, les affouillements et les exhaussements de toute nature à condition d’être liée à la gestion et à l’entretien des cours d’eau et/ou un équipement public ou collectif lié à la gestion des réseaux.
Les extensions et les annexes des constructions à usage d'habitation à condition qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère.
Les constructions nécessaires à la diversité agricole, pour notamment : la transformation et la vente de produits du terroir, la restauration et l’hébergement en matière de tourisme rural, les centres équestres et les pensions de chevaux.
La reconstruction après sinistre des bâtiments existants, même à destination de logement, dans la limite de la surface de plancher effective au moment du sinistre.
DANS LE SECTEUR DE CORRIDOR ECOLOGIQUE
Les aménagements et les constructions ne sont autorisés que s’ils ne portent pas atteinte à une zone humide où le cas échéant à condition que cette atteinte à la zone humide soit compensée par la mise en valeur d’une zone humide.
De plus, a moins de 50 m de la lisère d’un bois, seuls sont admis et à condition qu'ils ne portent pas atteinte à un corridor écologique :
Les bâtiments agricoles ou forestiers n'accueillant pas de personnes, Les extensions et les annexes des logements agricoles existants,
SUR LES BATIMENTS AGRICOLES REPERES AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES ET POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION Ils peuvent connaître des changements de destination pour un usage de :
Stationnement de véhicules ou caravanes non habitées à condition qu’ils ne constituent pas une épave, Hébergement hôtelier (dont les salles à louer) et restaurant pour des manifestations occasionnelles ou
une fréquentation touristique, Service public ou d’intérêt collectif à caractère culturel, Habitation dans la limite de 30% de la surface de plancher du bâtiment patrimonial, Élevage et hébergement d’animaux domestiques ou de loisirs, Artisanat ou services publics ou d’intérêt collectif à condition qu’ils soient destinés à des activités ou
des équipements de sports ou de loisirs fondés sur l’animal, la végétation ou la nature y compris ceux comportant des hébergements et notamment ceux constituant des centres de vacances temporaires, des accueils de classes vertes.
SURLESELEMENTS REPERES AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES AUTITRE DE L’ARTICLE L151-19DU CODE DE L’URBANISME Les constructions, travaux et aménagements visant à restaurer ou à mettre en valeur l’élément identifié, à condition de préserver la qualité du lieu. Tout travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-19 à L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Rubrique AUE 3Implantation des constructions
Intitulé du document : AUE6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions peuvent s’implanter soit en limite soit en retrait d’au moins 2m.
AUE7- IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Il est imposé un retrait d’au moins : 10 m des rives d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau public,
les constructions doivent s’implanter : Soit sur au plus une limite séparative, Soit en retrait de celle-ci d'au moins 3 m.
Par ailleurs les baies doivent respecter un retrait minimum de 8 m des limites séparatives.
AUE8 – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de règles.
Les constructions doivent observer un retrait minimum de 6 mètres par rapport à la voie.
Il n'est pas fixé de règle pour :
Les équipements publics ou d’intérêt collectif, La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre.
AUX7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Il est imposé un retrait :
Soit d’une marge de recul égale à la hauteur de la construction Soit pour les parcelles d’une superficie inférieure à 1000 m2, la mitoyenneté entre plusieurs bâtiments
situéssurdesparcelles voisinesseraenvisageable àconditionqueleurscaractéristiques architecturales 63
soient compatibles. Par ailleurs les baies doivent respecter un retrait minimum de 8 m des limites séparatives.
Il n'est pas fixé de règle pour : Les équipements publics ou d’intérêt collectif, La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre.
AUX8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance entre deux constructions principales non contiguës doit être au moins égale à 5 mètres. Il n'est pas fixé de règle pour :
Les équipements collectifs d’intérêt général, La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre.
Les constructions doivent s'implanter à une distance de la voie au moins égale à 10 mètres, ou à défaut, de manière contiguë ou en continuité d’une construction existante.
Il n'est pas fixé de règle pour : 70
Les équipements publics ou d’intérêt collectif lorsque cela est préférable pour leur fonctionnement, La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre.
A7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 10 m des limites séparatives. Les extensions peuvent réduire ce retrait minimal, à celui observé par la construction existante. Dans ce cas, la création d’une nouvelle baie doit respecter la règle générale. Il n'est pas fixé de règle pour :
Les équipements publics ou d’intérêt collectif lorsque cela est préférable pour leur fonctionnement, La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre.
A8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à 2.50 mètres. Les annexes des habitations existantes doivent être implantées à moins de 10 m de l'habitation principale.
Rubrique AUE 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : AUE10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de règles. Toutefois, il n’est pas fixé de règle pour les équipements publics ou d’intérêt collectif
AUE11 – ASPECT DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
GENERALITES
Les constructions nouvelles doivent présenter un aspect esthétique compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Peuvent s’exonérer des règles ci-dessous, à condition que cela ne conduise pas à une situation portant atteinte au paysage ou à la facture architecturale du bâtiment :
Les équipements publics ou d’intérêt collectif, L'extension, ou l'aménagement de bâtiments existants pour s'harmoniser avec l'architecture et la construction existante, Les parties de constructions de conception bioclimatique ou employant des énergies renouvelables ou
des dispositifs de récupération ou d’utilisation des eaux pluviales.
CLOTURES
Les clôtures doivent être constituées d’un grillage, doublé ou non d’une haie champêtre composée d’essences locales et variées. Elles devront permettre le passage de la petite faune et ménageront en partie basse au moins tous les 5 m, une trouée d'au minimum 20 cm de large par 10 cm de haut. Les clôtures ne devront pas dépasser 2 mètres de hauteur. Les équipements sportifs sont exonérés de la règle de hauteur ci-dessus.
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres. Toutefois, il n’est pas fixé de règle pour les équipements publics ou d’intérêt collectif
AUX11 – ASPECT DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
GENERALITES
Les constructions nouvelles doivent présenter un aspect esthétique compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Le plus grand soin sera apporté au traitement architectural et paysager des espaces extérieurs, parkings compris, en relation avec les constructions. Lorsque des constructions sont groupées dans le cadre d’un même programme, ce groupement fera l’objet d’une composition d’ensemble (volume, matériaux, coloration, plantations, clôtures, enseignes). Des modifications ayant pour but d’améliorer l’intégration des constructions à leur environnement et leur adaptation au terrain pourront être exigées pour l’obtention du permis de construire. Peuvent s’exonérer des règles ci-dessous, à condition que cela ne conduise pas à une situation portant atteinte au paysage ou à la facture architecturale du bâtiment :
Les équipements publics ou d’intérêt collectif, L'extension, ou l'aménagement de bâtiments existants pour s'harmoniser avec l'architecture et la construction existante, Les parties de constructions de conception bioclimatique ou employant des énergies renouvelables ou
des dispositifs de récupération ou d’utilisation des eaux pluviales.
LES FAÇADES
Les façades ordonnancées présenteront une simplicité dans leur traitement. Aucune façade n’étant «secondaire», l’ensemble des élévations fera l’objet d’un traitement architectural soigné.
Les façades postérieures et latérales des constructions devront être traitées avec le même soin que les façades principales, en harmonie avec elles. Les façades latérales aveugles devront faire l’objet d’un traitement architectural ou décoratif.
LES TOITURES
Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et de conception.
Les constructions à usage principal, artisanal, commercial, de bureaux ou de services ainsi que leurs annexes peuvent comporter, soit une toiture terrasse, soit une toiture à faible pente masquée par un acrotère sur toutes les façades du bâtiment.
Les constructions à usage principal hôtelier uniquement peuvent comporter une toiture composée d’un ou plusieurs éléments à deux versants.
Les ouvrages techniques de superstructures édifiés sur les terrasses doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction.
MATERIAUX ET PAREMENTS
Les matériaux autorisés sont les suivants :
Clins Bardages métalliques Bétons architectoniques Enduits de typetraditionnel Vitrages
Les traitements et les modénatures seront étudiés de façon à réduire les effets de hauteur et de longueur des bâtiments.
Les parements extérieurs des bâtiments, qu’ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant une suffisante apparentée d’aspect. Ils doivent présenter un aspect définitif et donner des garanties de bonne conservation. L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus est interdit.
ENSEIGNES
Les enseignes doivent être regroupées dans la mesure du possible.
Les enseignes devront figurer dans la demande de permis de construire des bâtiments. Elles seront groupées sur le bâtiment et ne feront pas saillie sur les toitures.
A l’exception de la raison sociale de l’établissement, toute publicité et affichage sur le terrain, la clôture ou le bâtiment est strictement interdite.
Cette règle ne s’applique pas aux panneaux nécessaires à la commercialisation des terrains ou des bâtiments construits sur lesdits terrains.
CLOTURES
Les clôtures doivent être constituées d’un grillage en treillis soudé vert, doublé d’une haie champêtre composée d’essences locales et variées.
Les clôtures ne devront pas dépasser 2 mètres de hauteur.
Les clôtures seront implantées en limite de propriété, et côté voirie les coffrets d’alimentation des fluides seront intégrés dans cette clôture. En limites séparatives de propriété, ces dernières devront être homogènes avec l’aspect des clôtures sur voies. Tout autre dispositif de clôture est interdit, excepté les dispositifs d’accès (portes, portails).
CLAUSES PARTICULIERES
L’aménagement de bâtiments existants à usage industriel pourra être subordonné à des conditions particulières d’aspect extérieur.
Les citernes à gaz liquéfiés ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.
POUR LES ANTENNES, PYLONES ET MATS
Il n’est pas fixé de règle.
POUR LES HABITATIONS EXISTANTES
Les extensions ne peuvent excéder la hauteur du bâtiment existant. Les annexes ne peuvent excéder 3 m de hauteur.
POUR LES AUTRES CONSTRUCTIONS
La hauteur ne doit pas excéder 12 m. Toutefois, les constructions peuvent toujours atteindre le niveau de faîtage d’un bâtiment existant auquel elles s’adossent. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements collectifs lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.
A11 – ASPECT DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.
TOITURES
Les toitures des constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures à pente doivent être recouvertes par des matériaux ayant la couleur de la tuile vieillie ou de l’ardoise.
PAREMENTS EXTERIEURS
Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes.
CLOTURES
Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. La hauteur totale de la clôture n’excédera pas 2 mètres.
DANS LE SECTEUR DE CORRIDOR ECOLOGIQUE
L'utilisation de matériaux réfléchissants et de vitres miroirs est interdite. Les éventuelles grillages, murs ou autres éléments doublant cette haie, doivent ménager en partie basse au moins tous les 10 m, une trouée d'au minimum 20 cm de large par 10 cm de haut. Les clôtures en limite séparative doivent comprendre une haie d'essences variées et locales.
SUR LES BATIMENTS AGRICOLES REPERES AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES ET POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION Les travaux sur ces bâtiments doivent conserver leurs aspect et volumétrie actuels sauf à rendre au bâtiment un aspect originel ou supprimer un anachronisme. Les ornementations existantes traditionnelles, maçonnées ou de ferronneries, (corniches, bandeaux, modénatures, épis de faîtage...) doivent être conservées ou remplacées, sauf si leur suppression rend au bâtiment un aspect originel ou supprime un anachronisme.
SURLESELEMENTS REPERES AUX DOCUMENTSGRAPHIQUES AUTITRE DE L’ARTICLE L151-19DU CODE DE L’URBANISME Les éléments de paysage repérés au titre de l’article L151-19 doivent être systématiquement conservés et restaurés à l’identique si leur état le nécessite.
Rubrique AUE 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : AUE9- EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Aucune emprise au sol de construction ou aménagement imperméabilisé n’est autorisé à moins de 10 mètres des rives d’un cours d’eau non domanial, sauf pour les services publics ou d’intérêt collectif liés à la gestion de l’eau ou au franchissement. L’emprise au sol des constructions ne doit pas être supérieur à 70% de la superficie du terrain.
L’emprise au sol des constructions ne doit pas être supérieure à 70 % de la superficie du terrain.
Il n’est pas fixé de règle.
POUR LES HABITATIONS EXISTANTES
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 20 %, y compris les piscines et les terrasses. De plus les annexes ne peuvent excéder 20 m² d'emprise au sol.
Rubrique AUE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : AUE13 – ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET COEFFICIENT DE BIOTOPE
L’entrée principale du bâtiment où celle destinée à recevoir du public doit être accompagnée d’un espace paysager.
Les haies en clôture doivent comprendre des essences locales et variées. Les végétaux invasifs sont interdits. Il doit être réalisé des espaces végétalisés (engazonnement ou plantation) sur au moins 10% de la superficie de la propriété. Ne peuvent être inclus dans ces espaces, les aires de stationnement ou les espaces accessibles aux véhicules. Dans une bande de 5 m de part et d’autre des cours d’eau, la végétation ripisylve doit être préservée. Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées à raison
d'un arbre de haute tige au moins pour 100 m² de la superficie affectée à cet usage.
AUE14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle.
AUE15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les eaux pluviales provenant des toitures ou autres surfaces non accessibles aux véhicules motorisés, doivent être partiellement dirigées vers un dispositif de stockage pour une utilisation à des fins non alimentaires
AUE16 – COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Il n’est pas fixé de règle. 60
Zone AUX
En application de l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure au 1 janvier 2016, il est précisé que dans le cas de lotissement ou de permis devant faire l’objet de divisions en propriété ou en jouissance les règles édictées par le présent P.L.U. sont applicables à chaque parcelle ainsi divisée.
Il doit être réalisé des espaces végétalisés (engazonnement ou plantation) sur au moins 10% de la superficie de la propriété. Ne peuvent être inclus dans ces espaces, les aires de stationnement ou les espaces accessibles aux véhicules. Les haies en clôture doivent comprendre des essences locales et variées. Les végétaux invasifs sont interdits.
Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 100 m² de la superficie affectée à cet usage.
Les clôtures en bordure des voies et en limites séparatives devront être doublés d’un écran végétal
A titre indicatif : traitement des haies :
Trois exemples :
o Haie de charmille en 60 / 80, containers ou mottes, plantée en quinconce (3 u / ml) o Haie de feuillus persistants monospécique : largeur 0,80 m Viburnum tinus, Lauriers palmes,
Eleagnus ebengei…, en 60 / 80, en mottes ou containers o Haielibrefleurie:mélangedevégétauxvariésen60/80Largeurde1,5mà2m(plantationen
quinconce)
Mélanges type :
o Caducs : Noisetier 6, Forsythia 7, Viburnum opulus 8, Weigelia 9, Cornouiller 10, Lilas 11… o Persistants : Viburnum tinus 1, Houx 2, Mahonia charity 3, Photinia glabra 4, Choisya ternata 4,
Prunus lusitanica 5…
AUX14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle.
AUX15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Il n’est pas fixé de règle.
AUX16 – COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Il conviendra de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres…) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.
Zone A
Aucun aménagement imperméabilisé n’est autorisé à moins 10 mètres des rives d’un cours d’eau non domanial, d'une mare ou d'un plan d'eau, sauf pour les services publics ou d’intérêt collectif liés à la gestion de l’eau, à la sécurité ou au franchissement. Dans une bande de 5 m de part et d’autre des mares ou des cours d’eau, la végétation ripisylve doit être préservée.
DANS LES ESPACES BOISES CLASSES
Le classement en espace boisé classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement. Pour les coupes et abattages d'arbres, la déclaration préalable n’est pas requise lorsqu’ils concernent :
des arbres dangereux, chablis ou morts ; des bois privés dotés d’un plan simple de gestion, d'un règlement type de gestion ou d'un programme
des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles ; une coupe déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupe autorisées ; une forêt publique soumise au régime forestier. Les milieux ouverts intra-forestiers doivent être conservés.
DANS LES ESPACES PAYSAGERS A PROTEGER REPERES AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME
Les boisements doivent être préservés. En dehors des espaces boisés classés, ils ne peuvent être supprimés que pour :
aménager des allées, maintenir, restaurer ou valoriser le milieu humide.
A14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle.
A15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Il n’est pas fixé de règle.
A16 – COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Il n’est pas fixé de règle.
Rubrique AUE 8Stationnement
Intitulé du document : AUE12 – STATIONNEMENT
DISPOSITIONS GENERALES
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations
Dans le cas d’une extension, des places supplémentaires sont dues si le ratio appliqué à la totalité de la surface de plancher (existant + extension), impose la création de place supplémentaire au regard du ratio appliqué à l’existant. Les garages et aires de stationnement en sous-sol sont interdits.
RATIOS MAXIMAUX AU STATIONNEMENT DES VOITURES
Sauf dans les cas spécifiques prévus par la législation, il est imposé : Un emplacement par tranche de 50 m² de surface de plancher pour les constructions à usage d’habita- tion, avec un minimum de 2 places par logement, Pour les autres destinations autorisées, il n’est pas fixé de règle, Un emplacement par tranche de 55 m² de surface de plancher pour les bureaux.
RATIOS MAXIMAUX AU STATIONNEMENT DES VELOS
Il doit être aménagé des places pour stationnement vélo dans les conditions suivantes : Pour les équipements sportifs : 1 place de stationnement par tranche de 200 m² de surface de plancher, Pour les bureaux : 1,5 m2 pour 100 m2 de surface de plancher.
DISPOSITIONS GENERALES
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique.
En cas de transformation d’un logement en plusieurs logements, les normes de stationnement s’appliquent même si les travaux ne font pas l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration de travaux.
Dans le cas d’une extension, des places supplémentaires sont dues si le ratio appliqué à la totalité de la surface de plancher (existant + extension), impose la création de place supplémentaire au regard du ratio appliqué à l’existant.
Les aires de stationnement ne pourront pas être implantées dans les marges de reculement situées en façade et en bordure de voie, appelées « bandes paysagères ».
RATIOS MAXIMAUX AU STATIONNEMENT DES VOITURES
Sauf dans les cas spécifiques prévus par la législation, il est imposé :
Un emplacement par tranche de 50 m² de surface de plancher pour les constructions à usage d’habita- tion, avec un minimum de 2 places par logement,
Un emplacement par tranche de 55 m² de surface de plancher pour les bureaux. Pour les hôtels et restaurants :
Il doit être créé une place de stationnement pour 1 chambre d'hôtel, Il doit être créé une place de stationnement pour 10 m2 de l’activité du restaurant. Pour les établissements d'enseignement, Il doit être créé deux places de stationnement par classe.
RATIOS MAXIMAUX AU STATIONNEMENT DES VELOS
Il doit être aménagé des places pour stationnement vélo dans les conditions suivantes :
Pour les bureaux, il doit être aménagé 1,5 m² d’emplacement pour 100 m² de surface de plancher. Pour les activités, commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, industries et équipements
publics, il doit être aménagé à minima une place pour dix employés. On prévoira aussi le stationnement des visiteurs. Pour les établissements d'enseignement, Il doit être créé deux places de stationnement par classe.
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie. Les garages en sous-sols, enterrés totalement ou partiellement sont interdits.
Rubrique AUE 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : AUE3 – VOIES ET ACCES
Les voiries réalisées dans le cadre de procédure d’aménagement, doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Il n’est pas fixé de règle pour :
Les équipements publics ou d’intérêt collectif qui n’accueille pas de personnes,
Les travaux et les extensions d’une construction existante, Les annexes, Et qui n’induisent pas une augmentation notable de la fréquentation de la voie.
Les autres constructions et les aménagements susceptibles d'être accessibles aux véhicules doivent être sur un terrain qui a un accès direct répondant à l’importance ou à la destination des constructions et aménagements.
Les caractéristiques des accès doivent satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile, ainsi que de confort de circulation et de manœuvre.
Les voies qui se terminent en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules légers et de ramassage des ordures ménagères puissent faire demi-tour. Toutefois si une voie fait moins de 50 m de long et si elle est pourvue à son début d’un espace pour recevoir les containers d’ordures ménagères, elle peut être aménagée de telle sorte que seuls les véhicules légers puissent faire demi-tour.
ACCESSIBILITE POUR LE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES Pour les équipements sportifs, les containers de déchets doivent être regroupés dans un enclos paysagé et dissimulé depuis la voirie, par un muret et/ou par un écran végétal.
Il doit se situer à proximité de la voie empruntée par les véhicules de ramassage des ordures ménagères, soit sur le terrain propre à l’opération, soit sur un autre espace.
AUE4 – DESSERTES PAR LES RESEAUX PUBLICS
Il n’est pas fixé de règle pour
Les travaux et les extensions d’une construction existante qui n’induisent pas une augmentation notable de la sollicitation des réseaux,
Les annexes et équipement public ou d’intérêt collectif à condition qu’ils ne soient pas raccordés à l’eau potable.
Les autres constructions et aménagements destinées à recevoir des personnes doivent être sur un terrain desservi :
En eau potable par le réseau public En électricité, Par l’assainissement eaux usées, Avec des caractéristiques compatibles avec le projet.
EAUX USEES
Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en l’absence d'un tel réseau ou en cas d'impossibilité technique grave de s'y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu'il sera réalisé.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. Le rejet éventuellement autorisé dans le réseau collectif ou dans le milieu naturel des eaux résiduaires d'activités pourra être soumis à un pré-traitement.
EAUX PLUVIALES
Les eaux pluviales collectées depuis les constructions, y compris sur les balcons, à partir des constructions et aménagements nouveaux, ne peuvent pas être rejetées sur la voie publique. Les eaux pluviales doivent être infiltrées dans le sol. Toutefois, lorsque la nature du sol ou l’implantation des constructions ne permet pas cette infiltration, les eaux pluviales peuvent être rejetées à un émissaire naturel.
POUR LES PISCINES Les eaux de piscine ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel, l’émissaire ou le réseau d’eau pluviale qu’après avoir subi un traitement visant à supprimer les substances de nature à porter atteinte au milieu naturel
Les voiries réalisées dans le cadre de procédure d’aménagement, doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Il n’est pas fixé de règle pour :
Les équipements publics ou d’intérêt collectif qui n’accueille pas de personnes, Les travaux et les extensions d’une construction existante,
Les annexes,
Et qui n’induisent pas une augmentation notable de la fréquentation de la voie.
Les autres constructions et les aménagements susceptibles d'être accessibles aux véhicules doivent être sur un terrain qui a un accès direct répondant à l’importance ou à la destination des constructions et aménagements. Les caractéristiques des accès doivent satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile, ainsi que de confort de circulation et de manœuvre. Les voies qui se terminent en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules légers et de ramassage des ordures ménagères puissent faire demi-tour. Toutefois si une voie fait moins de 50 m de long et si elle est pourvue à son début d’un espace pour recevoir les containers d’ordures ménagères, elle peut être aménagée de telle sorte que seuls les véhicules légers puissent faire demi-tour.
ACCESSIBILITE POUR LE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES Pour les constructions de plus de 200 m² de surface de plancher, les containers de déchets doivent être regroupés dans un enclos paysagé et dissimulé depuis la voirie, par un muret et/ou par un écran végétal.
Il doit se situer à proximité de la voie empruntée par les véhicules de ramassage des ordures ménagères, soit sur le terrain propre à l’opération, soit sur un autre espace.
CARACTERISTIQUES DES VOIES A CREER
En cas de création d’une ou plusieurs voies, le tracé de celles-ci doit être :
Adapté aux rayons de braquage des véhicules quels qu’ils soient, Conçu afin d’assurer à terme un maillage des voies locales.
L’accès aux parcelles doit permettre aux véhicules sortants de marquer un arrêt hors de la chaussée pour vérifier que la voie est dégagée.
Les constructions et les aménagements susceptibles d'être accessibles aux véhicules doivent être sur un terrain qui a un accès direct à une voie, dont les caractéristiques répondent à l’importance et à la destination des constructions et aménagements.
Les habitations nécessaires aux exploitations agricoles doivent avoir un accès commun avec les bâtiments d’exploitation agricole.
Rubrique AUE 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : RESEAUX DIVERS
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires doit être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec le service gestionnaire. Dans les opérations d'ensemble telles que lotissement ou ensemble de constructions groupées, la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée.
AUE5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.
Il n’est pas fixé de règle pour
Les travaux et les extensions d’une construction existante qui n’induisent pas une augmentation notable de la sollicitation des réseaux,
Les annexes et équipement public ou d’intérêt collectif à condition qu’ils ne soient pas raccordés à l’eau potable.
Les autres constructions et aménagements destinées à recevoir des personnes doivent être sur un terrain desservi :
En eau potable par le réseau public En électricité, Par l’assainissement eaux usées, Avec des caractéristiques compatibles avec le projet.
EAUX USEES
Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en l’absence d'un tel réseau ou en cas d'impossibilité technique grave de s'y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu'il sera réalisé.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. Le rejet éventuellement autorisé dans le réseau collectif ou dans le milieu naturel des eaux résiduaires d'activités pourra être soumis à un pré-traitement.
EAUX PLUVIALES
Les eaux pluviales collectées depuis les constructions, y compris sur les balcons, à partir des constructions et aménagements nouveaux, ne peuvent pas être rejetées sur la voie publique.
Les eaux pluviales doivent être infiltrées dans le sol.
Toutefois, lorsque la nature du sol ou l’implantation des constructions ne permet pas cette infiltration, les eaux pluviales peuvent être rejetées à un émissaire naturel.
RESEAUX DIVERS
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires doit être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec le service gestionnaire. La desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée.
AUX5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.
Les constructions et aménagements nécessitant une desserte en eau ou en électricité doivent être localisés sur un terrain desservi :
En eau potable En électricité, Avec des caractéristiques compatibles avec le projet.
ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Lorsque le réseau d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense incendie, un réservoir d’eau doit permettre d’assurer cette défense.
EAUX USEES
Un terrain pour recevoir une construction, aménagement doit obligatoirement rejeter ses eaux usées domestiques dans un réseau raccordé :
soit au réseau public de collecte des eaux usées, directement ou par l’intermédiaire d’un réseau privé. Dans le cas où ce réseau collecte exclusivement les eaux usées domestiques, il n’est possible d’y raccorder que celles-ci,
soit à un assainissement individuel conçu et localisé de façon à être inspecté facilement et accessible par les engins.
Seules les eaux usées domestiques peuvent être rejetées dans le réseau collectif. Les eaux résiduaires agricoles incompatibles avec les caractéristiques de la station doivent être épurées par un dispositif propre.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.
Le rejet éventuellement autorisé dans le réseau collectif ou dans le milieu naturel des eaux résiduaires de l'activité agricole pourra être soumis à un pré-traitement.
EAUX PLUVIALES
Les eaux pluviales des toitures ou autres surfaces non accessibles, lorsqu’elles sont collectées séparément peuvent être dirigées vers un dispositif de stockage à condition qu’elles soient utilisées à des fins non alimentaires.
Les eaux pluviales doivent être infiltrées dans le sol.
Toutefois lorsque la nature du sol ne permet pas cette infiltration, les eaux pluviales peuvent être :
soit raccordées au réseau public s’il existe et s’il est destiné à recevoir des eaux pluviales, soit rejetées à un émissaire avec un débit maximal de 1l/s/ha Le rejet des eaux pluviales des constructions principales nouvelles doit être régulé avec un débit compatible avec les caractéristiques du réseau ou de l’émissaire.
Les eaux pluviales provenant des aires de stockage d’engins ou de produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines doivent être épurées préalablement à leur rejet dans le milieu ou dans un émissaire.
RESEAUX DIVERS
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires doit être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec le service gestionnaire.
A5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUE comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de Seine-Et-Marne
Plan Local d'Urbanisme
Pièce n°5 : Prescriptions réglementaires
Approuvé le 18 décembre 2019 Modification N°1 approuvée le :
TABLE DES MATIERES
Dispositions générales ............................................................................ 4 Zone UA .................................................................................................. 7 Zone UB ................................................................................................ 17 Zone UC................................................................................................ 26 Zone UE ................................................................................................ 33 Zone UX ................................................................................................ 38 Zone UZH.............................................................................................. 45 Zone AU ................................................................................................ 47 Zone AUE.............................................................................................. 56 Zone AUX.............................................................................................. 61 Zone A .................................................................................................. 68 Zone AZH.............................................................................................. 75 Zone N .................................................................................................. 77 Zone NZH.............................................................................................. 83
DISPOSITIONS GENERALES
1 - LES REGLES D’URBANISME
Constituent le règlement du Plan Local d’Urbanisme :
1. Le présent document « prescriptions réglementaires », 2. Les documents graphiques du règlement délimitant les zones et les secteurs. Le P.L.U. couvre le territoire communal d’Ocquerre.
2 - LES DEFINITIONS
S’entendent comme indiqués ci-après, sauf disposition contraire explicite dans les prescriptions réglementaires de zone :
Sont dénommés « aménagements », les installations affectant l’utilisation du sol au sens du code de l’urbanisme.
Estdénommé«voie»,unespacepublicouprivéouvert àlacirculationpubliqueautomobileetenétat de viabilité, quel que soit le nombre de propriétés desservies.
Est dénommé « emprise publique », un espace public ouvert à la circulation publique et qui n’est pas une voie (aire de stationnement, liaison piétonne, etc.). Elle ne comprend pas les propriétés publiques non ouvertes à la libre fréquentation (école, mairie, stades, cimetière, voie ferrée, cours d’eau ou plan d’eau public etc.).
L’implantation des constructions par rapport aux espaces publics non ouverts à la libre fréquentation (école, mairie, stades, cimetière, voie ferrée, cours d’eau ou plan d’eau public etc.) doivent respecter les règles de l'article 7 de la zone concernée.
Est dénommé « espace commun » un espace privé de desserte d’une ou plusieurs propriétés ne présentant pas les caractéristiques de voie telles que définies ci-dessus.
Est considérée comme « baie », une partie vitrée dans un bâtiment, qui est cumulativement : o Transparente o Dont la surface excède 0,2 m², o Qui présente un angle supérieur à 45° avec l’horizontale.
La hauteur est mesurée : o Depuis le point le plus haut de la construction ou partie de construction considérée (faîtage, égout de toit, mat, clôture, …), hors élément ponctuel (cheminées, pilastres…), o Au point le plus bas du sol naturel, à l’aplomb de ce point.
Les extensions des constructions sont celles qui n’excèdent pas, o Soit 40m² de la surface de plancher o Soit 30%, selon les types de construction ou les articles du règlement concernés : - De la surface de plancher du bâtiment existant. - De l’emprise au sol du bâtiment existant
Sont considérées comme des annexes : o Les édifices non habitables et de moins de 30 m² d'emprise au sol o Une piscine non ouverte au public, couverte ou non de verrière
« L'emprise au sol » correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Les « limites séparatives » sont les limites autres que l'alignement d'une voie et séparant une unité foncière de sa voisine.
La « marge de recul » est la distance par rapport aux limites séparatives, comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative.
3 - MODALITES D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune. Les installations et travaux divers sont entendus au sens de l’article R 111-30 et suivants du code de
l’urbanisme dans sa version antérieure au 1er janvier 2016. Les travaux, changement de destination, extension, ou aménagement qui sont sans effet sur une règle,
ou qui améliorent le respect de la règle, sont autorisés, même si la construction ou l’aménagement existant ne respecte pas ladite règle. Les espaces non imperméabilisés sont ceux qui restent en terre à découvert, éventuellement végétalisés ou plantés. Ne sont pas admis dans ces espaces :
o Les matériaux imperméables, même posés de manière éparse o Les matériaux drainants o Les stabilisations du sol o Les revêtements ajourés du type lattes de bois, dalles over green, En cas d'extensions réalisées successivement, les seuils indiqués s’estiment cumulativement depuis la date d’approbation ou de révision non allégée du plan local d’urbanisme. Pour l’application des articles 6 et 8, l’implantation se considère à la partie externe du mur à l’exclusion des encorbellements, porches, corniches, bandeaux, égouts du toit ou autres débordements mineurs non accessibles et sans liaison avec le sol. Pour l’application des articles 6, 7, 8 et 9, les parties enterrées ne sont pas prises en compte, sauf dispositions explicites dans le corps de règle. Pour les calculs par tranche, on arrondit au chiffre entier supérieur. La distance par rapport aux baies, se compte perpendiculairement et horizontalement entre tout point de la baie concernée et soit la limite de propriété, soit la construction considérée. La vocation de la construction est attachée à sa configuration et non au statut de l’occupant. Sont considérés comme « existants », les constructions, aménagements, voies, passages, plantations... existantsdefaitetréaliséslégalement,ouayantfaitl'objetd'uneautorisation valideàladated'approbation de la présente révision. Le plan comporte également des éléments de paysage à protéger identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ;
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.