Dispositions générales
Département de Seine-Et-Marne
Plan Local d'Urbanisme
Pièce n°5 : Prescriptions réglementaires
Approuvé le 18 décembre 2019 Modification N°1 approuvée le :
TABLE DES MATIERES
Dispositions générales ............................................................................ 4 Zone UA .................................................................................................. 7 Zone UB ................................................................................................ 17 Zone UC................................................................................................ 26 Zone UE ................................................................................................ 33 Zone UX ................................................................................................ 38 Zone UZH.............................................................................................. 45 Zone AU ................................................................................................ 47 Zone AUE.............................................................................................. 56 Zone AUX.............................................................................................. 61 Zone A .................................................................................................. 68 Zone AZH.............................................................................................. 75 Zone N .................................................................................................. 77 Zone NZH.............................................................................................. 83
DISPOSITIONS GENERALES
1 - LES REGLES D’URBANISME
Constituent le règlement du Plan Local d’Urbanisme :
1. Le présent document « prescriptions réglementaires », 2. Les documents graphiques du règlement délimitant les zones et les secteurs. Le P.L.U. couvre le territoire communal d’Ocquerre.
2 - LES DEFINITIONS
S’entendent comme indiqués ci-après, sauf disposition contraire explicite dans les prescriptions réglementaires de zone :
Sont dénommés « aménagements », les installations affectant l’utilisation du sol au sens du code de l’urbanisme.
Estdénommé«voie»,unespacepublicouprivéouvert àlacirculationpubliqueautomobileetenétat de viabilité, quel que soit le nombre de propriétés desservies.
Est dénommé « emprise publique », un espace public ouvert à la circulation publique et qui n’est pas une voie (aire de stationnement, liaison piétonne, etc.). Elle ne comprend pas les propriétés publiques non ouvertes à la libre fréquentation (école, mairie, stades, cimetière, voie ferrée, cours d’eau ou plan d’eau public etc.).
L’implantation des constructions par rapport aux espaces publics non ouverts à la libre fréquentation (école, mairie, stades, cimetière, voie ferrée, cours d’eau ou plan d’eau public etc.) doivent respecter les règles de l'article 7 de la zone concernée.
Est dénommé « espace commun » un espace privé de desserte d’une ou plusieurs propriétés ne présentant pas les caractéristiques de voie telles que définies ci-dessus.
Est considérée comme « baie », une partie vitrée dans un bâtiment, qui est cumulativement : o Transparente o Dont la surface excède 0,2 m², o Qui présente un angle supérieur à 45° avec l’horizontale.
La hauteur est mesurée : o Depuis le point le plus haut de la construction ou partie de construction considérée (faîtage, égout de toit, mat, clôture, …), hors élément ponctuel (cheminées, pilastres…), o Au point le plus bas du sol naturel, à l’aplomb de ce point.
Les extensions des constructions sont celles qui n’excèdent pas, o Soit 40m² de la surface de plancher o Soit 30%, selon les types de construction ou les articles du règlement concernés : - De la surface de plancher du bâtiment existant. - De l’emprise au sol du bâtiment existant
Sont considérées comme des annexes : o Les édifices non habitables et de moins de 30 m² d'emprise au sol o Une piscine non ouverte au public, couverte ou non de verrière
« L'emprise au sol » correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Les « limites séparatives » sont les limites autres que l'alignement d'une voie et séparant une unité foncière de sa voisine.
La « marge de recul » est la distance par rapport aux limites séparatives, comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative.
3 - MODALITES D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune. Les installations et travaux divers sont entendus au sens de l’article R 111-30 et suivants du code de
l’urbanisme dans sa version antérieure au 1er janvier 2016. Les travaux, changement de destination, extension, ou aménagement qui sont sans effet sur une règle,
ou qui améliorent le respect de la règle, sont autorisés, même si la construction ou l’aménagement existant ne respecte pas ladite règle. Les espaces non imperméabilisés sont ceux qui restent en terre à découvert, éventuellement végétalisés ou plantés. Ne sont pas admis dans ces espaces :
o Les matériaux imperméables, même posés de manière éparse o Les matériaux drainants o Les stabilisations du sol o Les revêtements ajourés du type lattes de bois, dalles over green, En cas d'extensions réalisées successivement, les seuils indiqués s’estiment cumulativement depuis la date d’approbation ou de révision non allégée du plan local d’urbanisme. Pour l’application des articles 6 et 8, l’implantation se considère à la partie externe du mur à l’exclusion des encorbellements, porches, corniches, bandeaux, égouts du toit ou autres débordements mineurs non accessibles et sans liaison avec le sol. Pour l’application des articles 6, 7, 8 et 9, les parties enterrées ne sont pas prises en compte, sauf dispositions explicites dans le corps de règle. Pour les calculs par tranche, on arrondit au chiffre entier supérieur. La distance par rapport aux baies, se compte perpendiculairement et horizontalement entre tout point de la baie concernée et soit la limite de propriété, soit la construction considérée. La vocation de la construction est attachée à sa configuration et non au statut de l’occupant. Sont considérés comme « existants », les constructions, aménagements, voies, passages, plantations... existantsdefaitetréaliséslégalement,ouayantfaitl'objetd'uneautorisation valideàladated'approbation de la présente révision. Le plan comporte également des éléments de paysage à protéger identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ;