L’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :
aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales. au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants
COUVERTURE Les toitures des constructions à usage d’habitation auront une pente comprise entre 35 et 45°. Elles seront réalisées par des techniques à recouvrement et non à emboîtement, reprenant le module et la dimension des couvertures anciennes du village (Se reporter au référentiel des couvertures réalisées en annexe). Les faîtages seront réalisés avec crêtes et embarrures. Cette disposition ne s’impose pas :
aux vérandas ; aux bâtiments agricoles aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif si les conditions d’utilisation ou si des considérations architecturales le justifient, à condition de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. aux bâtiments à performance énergétique.
MURS Enduits, revêtements des constructions à usage d’habitation : Les enduits qui recouvrent les maçonneries seront talochés et/ou grattés. Ces deux mises en œuvre pourront être utilisées sur une même façade afin de créer une modénature (soubassement, bandeaux autour des ouvertures…)
Les maçonneries en pierres ou en moellons seront mises en œuvre suivant des techniques traditionnelles et en particulier le moellon ordinaire, la meulière et le grès seront rejointoyés à la chaux aérienne éteinte avec ou sans plâtre, les joints beurrés à fleur ou au nu des pierres ou recouverts d’un enduit total. La suppression des enduits anciens, pour rendre visible un appareil qui n’était pas à l’origine destiné à l’être, est interdite. Les parois verticales des bâtiments agricoles pourront être habillées extérieurement de clins de bois. Couleur : Les couleurs devront s’harmoniser avec celles des constructions avoisinantes. Les couleurs vives sont interdites.
MENUISERIES EXTERIEURES Pour les constructions à usage d’habitation : Les fenêtres, les portes-fenêtres, les portes d’entrée, les volets et les portes de garage seront d’aspect bois peint. Les huisseries (fenêtre et porte-fenêtres) des constructions à usage d’habitation pourront être d’aspect bois peint ou alu laqué. Les couleurs vives seront exclus. Les coloris pourront être gris clair, d’un ton pastel ou d’une tonalité foncée (vert foncé, gris anthracite,…).
PANNEAUX SOLAIRES Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques peuvent équiper des toitures selon les dispositions suivantes :
ils seront proposés prioritairement non visibles du domaine public ou sur les toitures des annexes existantes ou à créer (garage, appentis, véranda, local poubelle…), dans la perspective d’une pose centrale solaire sur le versant principal d’une construction, les panneaux seront encastrés et disposés suivant la composition architecturale de la façade ; ainsi ils pourront par exemple être disposés en un bandeau horizontal d’une ou deux rangées de capteurs, le long de la gouttière et sur tout le linéaire de la façade.
DIVERS Les pompes à chaleur, les antennes paraboliques ne seront pas visibles des voies publiques. Les coffrets de branchement seront obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement de la voie. Les boîtes aux lettres seront intégrées aux clôtures ou aux bâtiments édifiés à l’alignement de la voie. Ces éléments seront peints d’une couleur identique à celle de la façade ou du mur de clôture.
ELEMENTS IDENTIFIES A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-1-5 7 DU CODE DE L’URBANISME Toute intervention portant atteinte aux éléments identifiés au titre de l’article L 123-1-5-7° du code de l’urbanisme est soumise obligatoirement à déclaration préalable, et le cas échéant, à la délivrance d’un permis de démolir.
Tous les travaux portant atteinte aux éléments de paysage identifiés au titre de l’article L 123-1-5-7° du code de l’urbanisme doivent respecter les prescriptions prévues en annexe VII du présent règlement.
Tous les murs en pierres repérés au document graphique doivent être conservés ou refaits à l’identique. Les murs de clôture peuvent être modifiés en vue de la création d’un accès ou pour permettre l’édification d’un bâtiment ou l’évacuation des eaux de ruissellement pluvial.
Les couvertures protégées doivent conserver leurs matériaux d’origine ou similaires aux matériaux d’origine.