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Edifiable

Les règles pour construire sur la parcelle AD 445 à Orgelet

Lecture du cadastre, du plan de zonage et des risques au contour de la parcelle : la réponse s'affiche dès qu'elle arrive.

Référence cadastrale
AD 445
Surface du terrain
4 955 m²
Zonage
Zones UE, A, UB
le terrain est à cheval sur 3 zones

Les chiffres clés du terrain

Modifier les chiffres du terrain

Des travaux récents que le cadastre n'a pas encore reportés, une surface bornée par un géomètre : vos chiffres remplacent ceux de la source dans tous les calculs de la page, et le lien les garde.

50 m
77,27 m64,02 m56,51 m54,12 m39,44 m
3 m
N
Agrandir le plan

LimitesBâti, reculsDistance au voisincotes en mètres, mesurées sur le cadastre

  • Où l'on peut bâtir : 4 915 m², jusqu'à la limite avec les voisins, où la distance n'est pas chiffrée.
  • Côté rue : le règlement ne fixe pas de distance de la rue.
  • Côté voisins : à 3 m au moins de la limite avec le voisin, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif exemptées sous conditions.
Parcelle AD 445, OrgeletDGFiP, plan cadastral informatiséVoir sur cadastre.gouv.fr

Les règles de construction

Les règles de la zone UE, ramenées à ce terrain. Le règlement entier de la zone UE

Le terrain est à cheval sur 3 zones : la règle dépend de l'endroit du projet, et c'est la mairie qui tranche.

Le calcul de chaque chiffre, et le texte du règlement

Une règle est calculée pour ce terrain. 4 règles dépendent de votre cas : leur condition est écrite sur leur ligne.

  1. Hauteur maximale

    Article UE 4

    Hauteur réglée par le gabarit de l'article UE-3

    Condition dans la bande de 0 à 3 m des limites séparatives, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif exemptées sous conditions

    Un des 3 cas de cette règle ; les autres sont plus bas, sous « Les cas particuliers du règlement de la zone ».

    Le texte du règlement

    Hauteur maximale des constructions

    • Dans la bande de 0 à 3 m par rapport aux limites séparatives, les constructions s'implanteront en respectant les règles de hauteur définies par le gabarit à l'article UE-3.
  2. Recul sur la voie

    Article UE 2

    Non réglementé

    Le règlement dit lui-même ne rien fixer ici

  3. Distance aux limites

    Article UE 3

    Implantation libre, hauteur réglée par le gabarit de l'article dans la marge de 0 à 3 m

    Condition hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif exemptées sous conditions

    Un des 2 cas de cette règle ; les autres sont plus bas, sous « Les cas particuliers du règlement de la zone ».

    Le texte du règlement

    Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

    • Les constructions s'implanteront librement par rapport aux limites séparatives mais devront respecter dans la marge de 0 à 3 m les règles de hauteur définies par le gabarit ci-contre.
  4. Espaces libres

    Article UE 6

    Espaces libres traités en espace vert régulièrement entretenus

    À respecter par votre projet

    Le texte du règlement

    Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

    • De manière générale, les espaces libres seront traités en espace vert régulièrement entretenus.
  5. Emprise au sol

    Article UE 1

    Sans chiffre

Calculé sur la contenance du cadastre, le bâti et les limites mesurés sur le plan. Choisissez votre projet, sous « Le dossier » : vos chiffres se mettent en face ; la page ne dit pas si un projet est autorisé.

Signaler une erreur

« Non réglementé » ne veut pas dire que tout est permis : ce qui s'applique quand le règlement ne dit rien.

Toutes les règles de la zone, cas par cas

Zone UE

  • Usage

    Remblaiement et comblement des mares interdits

    les constructions interdites

    1 cas particulier
    Constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs seules autorisées, si leur localisation répond à une nécessité technique impérativeespaces de zones humides et de mares repérés au plan de zonage ou détectés par des études spécifiques
    La phrase du règlement

    « Seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative et après application du principe « éviter, réduire, compenser ». »

    L'article 1 range chaque destination et sous-destination dans un tableau « interdites / autorisées / autorisées sous conditions » qu'il faut lire dans le règlement. Il admet les constructions et installations sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec le voisinage de l'habitat, et autorise les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles ou techniques. Les périmètres de protection de captage d'eau potable suivent les prescriptions de leurs déclarations d'utilité publique.

    1 cas pour un autre secteur, écarté

    Article UE 1 « Destination et sous-destination des constructions »

  • Hauteur

    Hauteur réglée par le gabarit de l'article UE-3

    dans la bande de 0 à 3 m des limites séparatives, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif exemptées sous conditions

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas particuliers
    Pas de hauteur maximaleau-delà de 3 m des limites séparatives
    La phrase du règlement

    « • Il n'est pas fixé de hauteur maximale au-delà des 3 m. »

    Non concernées par les règles de hauteurconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, si leur destination suppose une implantation différente pour des besoins de fonctionnement ou de sécurité, sans atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel, et sur justification de la nécessité technique
    La phrase du règlement

    « • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de hauteur à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) et sous réserve de ... »

    Article UE 4 « Hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    Fixé dans l'article ci-dessous

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Précisions du règlement

    Le règlement ne fixe pas d'emprise au sol dans la zone UE.

    Article UE 1 « Destination et sous-destination des constructions »

  • Recul sur la rue

    Aucune limite fixée

    la distance à garder avec la rue

    Précisions du règlement

    L'article 2 de la zone UE porte la mention « Sans objet » : le règlement n'y fixe pas d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques.

    Article UE 2 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques »

  • Limites

    Implantation libre, hauteur réglée par le gabarit de l'article dans la marge de 0 à 3 m

    hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif exemptées sous conditions

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    Non concernées par les règles de reculconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, si leur destination suppose une implantation différente pour des besoins de fonctionnement ou de sécurité, sans atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel, et sur justification de la nécessité technique
    La phrase du règlement

    « Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de recul à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) et sous réserve de fournir ... »

    Le gabarit de la marge de 0 à 3 m est dessiné à l'article 3. Les éléments techniques (cheminées, antennes) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.

    Article UE 3 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives »

  • Stationnement

    Stationnement assuré en dehors des emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation générale

    les places de voiture à prévoir

    4 cas particuliers
    Stationnement assuré sur le terrain d'assiette de la construction ou de l'installation, ou intégré à celles-ci
    La phrase du règlement

    « • Le stationnement devra être assuré sur le terrain d'assiette de la construction ou de l'installation, ou intégré à ces dernières. »

    Nombre de places dimensionné de manière suffisante au regard de l'importance et de la fréquentation des constructions
    La phrase du règlement

    « • Le nombre de places de stationnement devra être dimensionné de manière suffisante au regard de l'importance et de la fréquentation des constructions, occupations et installations de la zone. »

    Stationnements des modes doux à prendre en compte et à favoriser (abris couverts pour vélos)
    La phrase du règlement

    « • Tout projet devra prendre en compte et favoriser les stationnements des modes doux (abris couverts pour vélos…). »

    Sur au moins la moitié de leur surface : des revêtements, aménagements ou dispositifs favorisant l'infiltration des eaux pluviales, et des dispositifs végétalisés ou des ombrières dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec la nature du projet ou du secteur et ne portent pas atteinte au patrimoine architectural ou paysagernouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 m²
    La phrase du règlement

    « • Pour les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public mesurant plus de 500 m², ces derniers doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface : - des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation ; - des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l'ombrage desdits parcs dès lors que l'un ou l'autre de ... »

    Le règlement ne fixe pas de nombre de places par destination : il demande que le nombre de places soit dimensionné selon l'importance et la fréquentation des constructions. La totalité de la surface des ombrières doit intégrer un procédé de production d'énergies renouvelables.

    Article UE 7 « Stationnement »

  • Espaces verts

    Espaces libres traités en espace vert régulièrement entretenus

    2 cas particuliers
    Espèces invasives et problématiques interdites
    La phrase du règlement

    « Les espèces invasives et problématiques sont interdites. »

    Imperméabilisation des espaces libres interditehors espaces strictement nécessaires à la circulation ou au stationnement des véhicules
    La phrase du règlement

    « ... à la circulation ou au stationnement des véhicules, pour lesquels le traitement avec des systèmes et matériaux drainant est vivement encouragé, l'imperméabilisation des espaces libres est interdite. »

    L'article 6 préconise des arbustes et arbres indigènes peu consommateurs en eau et demande d'éviter les espèces exotiques ; il ne chiffre ni pleine terre ni plantations.

    Article UE 6 « Espaces libres et plantations, espaces boisés classés »

Zone A

  • Usage

    Habitations uniquement autorisées si la présence sur l'exploitation est strictement indispensable à l'exercice de l'activité (dossier de dérogation nécessaire)

    zone A

    les constructions interdites

    13 cas particuliers
    Habitations implantées dans un rayon de 50 m du bâtiment principal de l'exploitationzone A
    La phrase du règlement

    « Habitation Logement En zone A, les constructions à usage d'habitation sont uniquement autorisées lorsque : [...] - et qu'elles s'implantent dans un rayon de 50 m du bâtiment principal de l'exploitation, »

    Habitations dans la limite d'une construction d'habitation par site principal de l'exploitation agricole, en l'absence de logement préexistantzone A
    La phrase du règlement

    « Habitation Logement En zone A, les constructions à usage d'habitation sont uniquement autorisées lorsque : [...] - et dans la limite d'une construction d'habitation par site principal de l'exploitation agricole (absence préalable de logement préexistant à l'approbation du PLUi), »

    Adaptation, réfection et extension limitée des habitations autoriséeshabitations en zone A et secteur Ab, et habitations préexistantes à l'approbation du PLUi en secteur Ap
    La phrase du règlement

    « • Pour les constructions à usage d'habitation situées dans les zones A et le secteur Ab ainsi que celles préexistantes à l'approbation du PLUi en zone Ap, sont autorisées l'adaptation, la réfection et l'extension limitée des bâtiments sous réserve ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. »

    Extension limitée des habitations dans un périmètre de 20 m autour de la construction principale, sans dépasser 25% de l'emprise au sol de la construction principalehabitations en zone A et secteur Ab, et habitations préexistantes à l'approbation du PLUi en secteur Ap
    La phrase du règlement

    « Concernant l'extension limitée, elle doit se situer dans un périmètre de 20 m autour de la construction principale à usage d'habitation et ne doit pas dépasser 25% de l'emprise au sol de la construction principale. »

    Annexes des habitations implantées dans un périmètre de 20 m autour de la construction principale, dans la limite de trois annexeszone A et secteur Ap
    La phrase du règlement

    « En zone A et Ap, les annexes devront être implantées dans un périmètre de 20 m autour de la construction principale à usage d'habitation, dans la limite de trois annexes (l'emprise au sol maximale par annexe est fixée à 60 m², l'emprise au sol cumulée des trois annexes ne doit pas dépasser 100 m²) et du respect des prescriptions établies à l'article 5. »

    Annexes des habitations : 60 m² d'emprise au sol par annexe et 100 m² d'emprise au sol cumulée pour les trois annexeszone A et secteur Ap
    La phrase du règlement

    « En zone A et Ap, [...] de trois annexes (l'emprise au sol maximale par annexe est fixée à 60 m², l'emprise au sol cumulée des trois annexes ne doit pas dépasser 100 m²) et du respect des prescriptions établies à l'article 5. »

    Changement de destination (transformation en habitation) possible pour les bâtiments repérés au plan de zonage, s'il ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du sitezone A
    La phrase du règlement

    « • En zone A, les bâtiments repérés sur les plans de zonage au titre du L. 151-11 du Code de l'urbanisme pourront faire l'objet d'un changement de destination (transformation en habitation) sous réserve que cela ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. »

    Abris destinés à protéger les animaux autorisés à 50 m au minimum des zones urbaines et à urbaniserzone A
    La phrase du règlement

    « ... la construction d'abris destinés à protéger les animaux (chevaux par exemple) est autorisée sous réserve : - qu'ils s'implantent à une distance minimale de 50 m vis-à-vis des zones U et AU, »

    Abris pour animaux limités à 20 m² d'emprise au solzone A
    La phrase du règlement

    « • En zone A, la construction d'abris destinés à protéger les animaux (chevaux par exemple) est autorisée sous réserve : [...] - et qu'ils ne dépassent pas 20 m² d'emprise au sol, - et qu'ils soient réalisés pour être facilement réversibles (et ne pas laisser de traces en cas de disparition) »

    Nouvelles constructions et installations agricoles destinées à l'hébergement des animaux autorisées à 50 m au minimum des zones urbaines et à urbaniser (Règlement sanitaire départemental) ou à 100 m au minimum pour une installation classéezone A
    La phrase du règlement

    « • En zone A, [...] U et 1AU à une distance minimale de 50 m dans le cadre de l'application du Régime Sanitaire Départemental (RDS) ou à une distance minimale de 100 m pour une Installation Classée pour l'Environnement (ICPE). »

    Construction et extension de bâtiments agricoles autorisées si leurs dimensions (emprise au sol) et leurs fonctionnalités sont cohérentes, proportionnées et nécessaires à l'activité agricole et justifiées lors de la demandezone A
    La phrase du règlement

    « ... et l'extension de bâtiments et les installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole sont autorisées si et seulement si leurs dimensions (emprise au sol) et leurs fonctionnalités sont cohérentes, proportionnées et nécessaires à l'activité agricole et justifiées lors de la demande. »

    Constructions et installations de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles autorisées lorsqu'elles prolongent l'acte de productionzone A, si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
    La phrase du règlement

    « • En zone A, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles sont autorisées lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production. »

    Restauration de type ferme-auberge ou accueil pédagogique autorisés dans les bâtiments existants ou dans une extension de ces bâtimentszone A
    La phrase du règlement

    « • En zone A, la création d'une activité de restauration de type ferme-auberge ou de l'accueil pédagogique est autorisée sous réserve qu'elle soit intégrée dans les bâtiments existants ou qu'elle se fasse dans le cadre d'une extension des bâtiments existants. »

    L'article 1 range chaque destination et sous-destination dans un tableau « interdites / autorisées / autorisées sous conditions » qu'il faut lire dans le règlement ; seules les conditions écrites sont reprises ici. Les équipements d'intérêt collectif et services publics sont admis s'ils ne sont pas incompatibles avec l'activité agricole, pastorale ou forestière et ne portent pas atteinte aux espaces naturels et aux paysages. L'article 1 règle aussi les haies et zones humides protégées, les carrières (R. 151-34-2°), et, dans les communes littorales, interdit les constructions nouvelles hors continuité d'une agglomération ou d'un village, sauf dérogations qu'il énumère. Le changement de destination des bâtiments repérés est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF. Le secteur Ap n'admet aucune construction nouvelle, hors évolution des habitations préexistantes. La présentation de la zone rappelle que le stationnement d'une caravane au-delà de 3 mois nécessite une autorisation d'urbanisme. Les abris pour animaux doivent en outre être facilement réversibles et s'intégrer dans les paysages. Dans les coupures d'urbanisation (secteur Acu), l'évolution des constructions agricoles préexistantes à l'approbation du PLUi est autorisée si elle ne remet pas en cause le caractère de la coupure.

    11 cas pour d'autres secteurs, écartés

    Article A 1 « Destination et sous-destination des constructions »

  • Hauteur

    11 m au faîtage et/ou 6,5 m à l'acrotère au maximum au-delà de 3 m des limites séparatives

    habitations et leurs annexes en zone A, secteur Ab, secteur Ap et secteur Al, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

    la hauteur à ne pas dépasser

    7 cas particuliers
    Hauteur réglée par le gabarit du règlement dans la bande de 0 à 3 m des limites séparativeshabitations et leurs annexes en zone A, secteur Ab, secteur Ap et secteur Al
    La phrase du règlement

    « Pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes en zone A, Ab, Ap et Al : • Dans la bande de 0 à 3 m par rapport aux limites séparatives, les constructions s'implanteront en respectant les règles de hauteur définies par le gabarit ci-contre. »

    12 m au faîtage au maximumconstructions et installations agricoles, hors secteur Af, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « Pour les constructions et installations agricoles : • La hauteur devra être inférieure ou égale à 12 m au faîtage. »

    Hauteur supérieure possible pour les extensions de constructions préexistantes à l'approbation du PLUi et déjà plus hautesconstructions et installations agricoles
    La phrase du règlement

    « Pour les constructions et installations agricoles : [...] • Des hauteurs supérieures pourront être admises pour : - des extensions de constructions préexistantes à l'approbation du PLUi et présentant une hauteur supérieure à celle définie ci-dessus, »

    Éoliennes strictement inférieures à 12 m (hauteur de mât et de nacelle au-dessus du sol)éoliennes
    La phrase du règlement

    « Pour les constructions et installations agricoles : [...] • La hauteur des éoliennes est limitée ; elles devront être inférieures strictement à 12 m (hauteur de mat et de nacelle au-dessus du sol). »

    7 m au faîtage au maximumserres agricoles
    La phrase du règlement

    « Illustrations / rappels Pour les serres agricoles : • La hauteur des serres est limitée à 7 m au faîtage. »

    5 m au faîtage si la construction présente deux pans et 3,5 m au faîtage si elle présente un seul pan de toitureabris pour animaux en pâture
    La phrase du règlement

    « Pour les abris pour animaux en pâture : • La hauteur des constructions est limitée à 5 m au faîtage si la construction présente deux pans et 3,5 m au faîtage si la construction présente un seul pan de toiture. »

    Extensions possibles jusqu'à la hauteur du bâtiment existantbâtiments préexistants à l'approbation du PLUi plus hauts que la règle
    La phrase du règlement

    « Dans le cas de bâtiments préexistants à l'approbation du PLUi présentant une hauteur supérieure à la réglé édictée ci-dessus, leurs extensions pourront être autorisées jusqu'à la hauteur du bâtiment existant. »

    Des hauteurs supérieures à 12 m peuvent aussi être admises pour les installations techniques liées à une exploitation (réservoirs, silos) et pour les constructions et installations d'énergies renouvelables autorisées à l'article 1. Dans la bande de 0 à 3 m des limites séparatives, la hauteur des habitations et de leurs annexes suit un gabarit dessiné dans le règlement. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de hauteur, à condition que leur destination suppose une hauteur supérieure pour des besoins de fonctionnement ou de sécurité, que la hauteur ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel, et sous réserve de justifier la nécessité technique.

    2 cas pour d'autres secteurs, écartés

    Article A 4 « Hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    Extension limitée des habitations à 25% de l'emprise au sol de la construction principale

    habitations en zone A et secteur Ab, et habitations préexistantes à l'approbation du PLUi en secteur Ap

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    2 cas particuliers
    Annexes des habitations : 60 m² d'emprise au sol par annexe et 100 m² cumulés pour trois annexes au pluszone A et secteur Ap
    La phrase du règlement

    « En zone A et Ap, [...] de trois annexes (l'emprise au sol maximale par annexe est fixée à 60 m², l'emprise au sol cumulée des trois annexes ne doit pas dépasser 100 m²) et du respect des prescriptions établies à l'article 5. »

    Abris pour animaux : 20 m² d'emprise au sol au maximumzone A
    La phrase du règlement

    « • En zone A, la construction d'abris destinés à protéger les animaux (chevaux par exemple) est autorisée sous réserve : [...] - et qu'ils ne dépassent pas 20 m² d'emprise au sol, - et qu'ils soient réalisés pour être facilement réversibles (et ne pas laisser de traces en cas de disparition) »

    Le règlement ne fixe pas d'emprise au sol pour les bâtiments agricoles : l'article 1 exige seulement que leurs dimensions (emprise au sol) soient cohérentes, proportionnées et nécessaires à l'activité agricole. Les chiffres d'emprise qu'il donne visent les annexes, les extensions des habitations, les abris pour animaux et les secteurs Aloap et Af.

    5 cas pour d'autres secteurs, écartés

    Article A 1 « Destination et sous-destination des constructions »

  • Recul sur la rue

    Recul minimal de 20 m

    routes départementales, hors secteur Aloap, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

    la distance à garder avec la rue

    4 cas particuliers
    Recul minimal de 10 mautres voies, hors secteur Aloap, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « • Les constructions et installations devront s'implanter avec un recul minimal de : [...] - 10 m par rapport aux voies et emprises publiques des autres voies. »

    Recul minimal de 50 mconstructions destinées à l'hébergement d'animaux, sur un terrain en limite d'une zone urbaine ou à urbaniser
    La phrase du règlement

    « • En cas de terrain en limite avec une zone U ou AU, les constructions destinées à l'hébergement d'animaux devront s'implanter avec un recul minimal de 50 m. »

    Extensions et annexes accolées possibles en continuité du bâti existantconstructions préexistantes à l'approbation du PLUi présentant un recul inférieur
    La phrase du règlement

    « Dans le cas de constructions préexistantes à l'approbation du PLUi présentant un recul inférieur aux règles édictées ci-dessus, les extensions et les annexes accolées pourront être s'implanter en continuité du bâti existant. »

    Non concernées par les règles de recul, si leur destination suppose une implantation différente, sans atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel et sur justification de la nécessité techniqueconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « ... nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de recul à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) et sous réserve de fournir les éléments justifiant la ... »

    Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de recul, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour des besoins de fonctionnement ou de sécurité, que l'implantation ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel, et sous réserve de justifier la nécessité technique.

    1 cas pour un autre secteur, écarté

    Article A 2 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques »

  • Limites

    Implantation soit sur limite, soit avec un recul de 4 m de la limite séparative

    constructions et installations agricoles et abris pour animaux en pâture, en zone A

    la distance à garder avec les voisins

    5 cas particuliers
    Hauteur réglée par le gabarit de l'article A-4 dans la bande de 0 à 3 m des limites séparativeshabitations et leurs annexes en zone A, secteur Ab, secteur Ap et secteur Al
    La phrase du règlement

    « ... de 0 à 3 m par rapport aux limites séparatives, les constructions s'implanteront en respectant les règles de hauteur définies par le gabarit à l'article A-4 au paragraphe intitulé "Pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes". »

    Au-delà de 3 m des limites séparatives, implantation dans le respect de la hauteur maximale fixée à l'article A-4habitations et leurs annexes en zone A, secteur Ab, secteur Ap et secteur Al
    La phrase du règlement

    « • Au-delà de 3 m, les constructions s'implanteront en respectant la hauteur maximale fixée en A-4 intitulé "Pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes". »

    Recul minimal de 50 mconstructions destinées à l'hébergement d'animaux, sur un terrain en limite d'une zone urbaine ou à urbaniser
    La phrase du règlement

    « • En cas de terrain en limite avec une zone U ou AU, les constructions destinées à l'hébergement d'animaux devront s'implanter avec un recul minimal de 50 m. »

    Extensions et annexes accolées possibles en continuité du bâti existantconstructions préexistantes à l'approbation du PLUi présentant un recul inférieur
    La phrase du règlement

    « Dans le cas de constructions préexistantes à l'approbation du PLUi présentant un recul inférieur aux règles édictées ci-dessus, les extensions et les annexes accolées pourront être s'implanter en continuité du bâti existant. »

    Non concernées par les règles de recul, si leur destination suppose une implantation différente, sans atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel et sur justification de la nécessité techniqueconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « ... nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de recul à condition que : - leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité - et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) - et sous réserve de fournir les éléments justifiant la ... »

    Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de recul, aux mêmes conditions qu'à l'article 2 (besoins de fonctionnement ou de sécurité, pas d'atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel, nécessité technique justifiée).

    2 cas pour d'autres secteurs, écartés

    Article A 3 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives »

  • Stationnement

    Stationnement correspondant aux besoins assuré en dehors des voies publiques et des emprises publiques

    les places de voiture à prévoir

    2 cas particuliers
    Stationnement assuré sur le terrain d'assiette de la construction ou intégré à celle-ci
    La phrase du règlement

    « • Le stationnement devra être assuré sur le terrain d'assiette de la construction ou de l'installation, ou intégré à ces dernières. »

    Nombre de places dimensionné de manière suffisante au regard de l'importance et de la fréquentation des constructions
    La phrase du règlement

    « • Le nombre de places de stationnement devra être dimensionné de manière suffisante au regard de l'importance et de la fréquentation des constructions, occupations et installations de la zone. »

    Le règlement ne fixe aucun nombre de places par destination.

    Article A 7 « Stationnement »

  • Espaces verts

    Espaces libres non affectés à l'activité agricole traités en espace vert

    2 cas particuliers
    Revêtement des cours au maximum en concassé, pour réduire les surfaces imperméabilisées
    La phrase du règlement

    « • Le revêtement des cours doit rester au maximum en concassé de façon à réduire les surfaces imperméabilisées et artificielles. »

    Imperméabilisation des espaces libres interdite, hors terrasses et espaces strictement nécessaires à la circulation ou au stationnementhabitations
    La phrase du règlement

    « ... à la circulation ou au stationnement des véhicules pour lesquels le traitement avec des systèmes et matériaux drainant est vivement encouragé, l'imperméabilisation des espaces libres est interdite. »

    Le règlement ne chiffre ni pourcentage d'espaces verts ni plantation par place ou par surface. Il préconise des essences indigènes et peu consommatrices en eau et interdit les espèces invasives.

    Article A 6 « Espaces libres et plantations, espaces boisés classés »

Zone UB

  • Usage

    Remblaiement et comblement des mares interdits

    les constructions interdites

    2 cas particuliers
    Tout est proscritartisanat et commerce de détail, hors secteur UBc, hors réfection, adaptation et extension des établissements existants
    La phrase du règlement

    « Dans le reste de la zone UB et les autres secteurs, tout est proscrit. »

    Constructions de type abri de jardin mesurant moins de 20 m² seules autoriséesespaces de jardins repérés sur les plans de zonage au titre du L. 151-23
    La phrase du règlement

    « Seules y sont autorisées les constructions de type abri de jardin mesurant moins de 20 m². »

    L'article 1 range chaque destination et sous-destination dans un tableau « interdites / autorisées / autorisées sous conditions » qu'il faut lire dans le règlement. Plusieurs destinations y sont admises sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec le voisinage de l'habitat. Le secteur UBoap2 « Ancienne scierie » relève d'une orientation d'aménagement spécifique. Le règlement ne chiffre ni les extensions ni les annexes d'habitation dans cette zone. Après « tout est proscrit », l'article admet « la réfection, l'adaptation et l'extension des établissements existant au moment de l'approbation du PLUi ».

    4 cas pour d'autres secteurs, écartés

    Article UB 1 « Destination et sous-destination des constructions »

  • Hauteur

    11 m au faîtage et/ou 6,5 m à l'acrotère

    la hauteur à ne pas dépasser

    5 cas particuliers
    Extensions possibles jusqu'à la hauteur du bâtiment existant, sauf dans la marge de 0 à 3 m d'une limite séparativeextensions de bâtiments préexistants à l'approbation du PLUi plus hauts que la règle
    La phrase du règlement

    « ... édictée cidessus, leurs extensions pourront être autorisées jusqu'à la hauteur du bâtiment existant (sauf si cette extension se trouve dans la marge de 0 à 3 m vis-à-vis d'une limite séparative et auquel cas la règle ci-après s'appliquera), pour faciliter une bonne intégration architecturale. »

    Hauteur réglée par le gabarit de l'article UB-3dans la bande de 0 à 3 m des limites séparatives
    La phrase du règlement

    « • Dans la bande de 0 à 3 m par rapport aux limites séparatives, les constructions s'implanteront en respectant les règles de hauteur définies par le gabarit à l'article UB-3. »

    Harmonie avec le bâti voisinconstructions sur limite séparative, dans une continuité du tissu bâti ou en constructions jumelées
    La phrase du règlement

    « La hauteur maximale autorisée sera définie soit : - par l'harmonie avec le bâti voisin, »

    11 m au faîtage et/ou 6,5 m à l'acrotèreconstructions jumelées sur limite séparative
    La phrase du règlement

    « La hauteur maximale autorisée sera définie soit : [...] - soit 11 m au faîtage et/ou 6,5 m à l'acrotère dans le cas de constructions jumelées. »

    Non concernées par les règles de hauteur, à condition que leur destination suppose une implantation différente et sous réserve de justifier la nécessitéconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « ... nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de hauteur à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) et sous réserve de fournir les éléments justifiant la ... »

    Les éléments techniques (cheminées, antennes) ne sont pas pris en considération dans le calcul de la hauteur. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée. Des dérogations sont prévues aux articles L. 152-4 à L. 152-6 du code de l'urbanisme.

    Article UB 4 « Hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    Moins de 20 m²

    abri de jardin dans les espaces de jardins repérés au titre du L. 151-23

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Précisions du règlement

    Le règlement ne fixe pas d'emprise au sol pour les constructions principales de la zone ; l'article 1 chiffre seulement les abris de jardin dans les jardins protégés.

    Article UB 1 « Destination et sous-destination des constructions »

  • Recul sur la rue

    Implantation en respectant l'ordonnancement

    constructions principales, en cas d'ordonnancement existant, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

    la distance à garder avec la rue

    5 cas particuliers
    En alignement de la façade principale ou en reculextensions et annexes accolées, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « Illustrations / rappels A Extension/annexe accolée Les extensions et les annexes accolées devront s'implanter en alignement de la façade principale ou en recul. »

    Implantation libre à l'arrière de l'ordonnancementannexes, extensions et constructions principales d'une opération de densification, une fois l'ordonnancement assuré
    La phrase du règlement

    « ... les constructions (annexes accolées, annexes non accolées, extensions, constructions principales dans le cadre d'une opération de densification) pourront s'implanter librement à l'arrière de l'ordonnancement (voir définition dans le lexique). »

    Recul minimal de 5 men l'absence d'ordonnancement, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « • En l'absence d'ordonnancement : - toutes les constructions devront s'implanter avec un recul minimal de 5 m par rapport aux voies et emprises publiques, C B Annexe non accolée »

    Ou respect des trames d'implantation repérées sur les plans de zonageen l'absence d'ordonnancement, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « • En l'absence d'ordonnancement : [...] - ou bien elles devront respecter les trames d'implantation repérées sur les plans de zonage. »

    Non concernées par les règles de recul, à condition que leur destination suppose une implantation différente et sous réserve de justifier la nécessité techniqueconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « ... nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de recul à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) et sous réserve de fournir les éléments justifiant la ... »

    Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas concernées par ces règles de recul, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour des besoins de fonctionnement ou de sécurité, que l'implantation ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel, et sous réserve de justifier la nécessité technique. Des dérogations sont prévues aux articles L. 152-4 à L. 152-6 du code de l'urbanisme.

    Article UB 2 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques »

  • Limites

    Hauteur réglée par le gabarit de l'article dans la bande de 0 à 3 m

    dans la bande de 0 à 3 m des limites séparatives, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

    la distance à garder avec les voisins

    2 cas particuliers
    Hauteur maximale fixée à l'article UB-4au-delà de 3 m des limites séparatives, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « • Au-delà de 3 m, les constructions s'implanteront en respectant la hauteur maximale fixée en UB-4. »

    Non concernées par les règles de recul, à condition que leur destination suppose une implantation différente et sous réserve de justifier la nécessité techniqueconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « ... nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas concernées par les règles de recul à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnement ou de sécurité et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel (prise en compte de l'impact paysager occasionné par la dérogation) et sous réserve de fournir les éléments justifiant la ... »

    Les éléments techniques (cheminées, antennes) ne sont pas pris en considération dans le calcul de la hauteur. Des dérogations sont prévues aux articles L. 152-4 à L. 152-6 du code de l'urbanisme.

    Article UB 3 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives »

  • Stationnement

    2 places pour véhicules motorisés et 1 emplacement pour vélo par logement

    constructions nouvelles à usage d'habitation, extension, changement de destination vers du logement, réhabilitation ou aménagement de volumes existants créant des logements

    les places de voiture à prévoir

    2 cas particuliers
    Capacité adaptée aux besoins de l'activitéautres constructions
    La phrase du règlement

    « • Pour les autres constructions, la capacité en stationnement devra être adaptée aux besoins de l'activité. »

    Sur au moins la moitié de leur surface : des revêtements, aménagements ou dispositifs favorisant l'infiltration des eaux pluviales, et des dispositifs végétalisés ou des ombrières dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec la nature du projet ou du secteur et ne portent pas atteinte au patrimoine architectural ou paysagernouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 m²
    La phrase du règlement

    « • Pour les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public mesurant plus de 500 m², ces derniers doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface : - des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation ; - des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l'ombrage desdits parcs dès lors que l'un ou l'autre de ... »

    Le stationnement est assuré hors des voies et emprises publiques, sur le terrain d'assiette ou intégré à la construction. Les articles L. 151-35, L. 151-36 et R. 151-46 du code de l'urbanisme sont applicables.

    Article UB 7 « Stationnement »

  • Espaces verts

    Espaces libres traités en espace vert régulièrement entretenu

    1 cas particulier
    Imperméabilisation des espaces libres interditehors terrasses extérieures et espaces strictement nécessaires à la circulation ou au stationnement des véhicules
    La phrase du règlement

    « ... à la circulation ou au stationnement des véhicules, pour lesquels le traitement avec des systèmes et matériaux drainant est vivement encouragé, l'imperméabilisation des espaces libres est interdite. »

    Le règlement ne chiffre pas de part d'espaces libres ou de pleine terre ; les espèces invasives sont interdites.

    Article UB 6 « Espaces libres et plantations, espaces boisés classés »

Les contraintes

  • Plans de prévention des risquestoute la commune

    À demander au service urbanisme de la mairie.

    Source Géorisques, pour la commune entière

  • Espaces protégés et bruit d'aérodrome

    1 espace protégé au centre de la parcelle : ce qui s'y ajoute au plan est dit plus bas.

    Source INPN et DGAC, par la Géoplateforme

    Un espace protégé couvre ce point : ce qui suit s'ajoute au plan local, quoi que le règlement de la zone autorise.

    Relevé au centre de la parcelle, à la précision des périmètres de l'INPN et de la DGAC : une limite passe parfois au milieu d'un terrain. La fiche de chaque espace dit son règlement.

  • Servitudes d’utilité publique

    1 servitude

    Source Géoportail de l'urbanisme

  • Informations annexées au plan

    1 information

    Source Géoportail de l'urbanisme

    • infoPérimètre de droit de préemption urbain
  • Arrêtés de catastrophe naturelletoute la commune

    À demander au service urbanisme de la mairie.

    Source Géorisques, pour la commune entière

Ce terrain n'est pas concerné par : prescriptions du plan, révision ou modification du plan.

Le dossier

Choisir un projet

Surélever, agrandir, refaire la façade, isoler par l'extérieur, changer de destination, créer un logement de plus : sans objet, aucun bâtiment mesuré sur la parcelle. Pour les autres, choisissez-le : la page dit la formalité à déposer et met vos chiffres à côté des règles de la zone, ramenées à ce terrain de 4 955 m².

Les pièces

Télécharger le plan de situation (PDF)

Le plan de situation se joint au dossier, permis comme déclaration préalable : il montre ce terrain sur la carte IGN, de près et de loin, puis vu du ciel. Le formulaire de demande l'appelle PCMI1 pour un permis, DP1 pour une déclaration. Le plan de masse, le dessin du projet sur le terrain, se prépare depuis votre projet. Les pièces d'un permis, celles d'une déclaration préalable.

Les autorisations déjà délivrées ici

  • PCPermis de construire autorisé le 8 janvier 2021, 1 400 m² créésAutorisé, LE FAUBOURG

Toutes les autorisations délivrées à Orgelet

Les limites de cette page
  • le bornage et les limites réelles du terrain, qui relèvent d’un géomètre-expert
  • les orientations d’aménagement et de programmation, qui s’imposent en compatibilité
  • les servitudes de droit privé, qui ne figurent dans aucun fichier public
  • le raccordement aux réseaux, qui se demande aux concessionnaires
  • l’assainissement et la capacité du réseau, qui se demandent à la commune

Un service instructeur regarde ces points en plus. Le certificat d'urbanisme, gratuit et délivré par la mairie, est le seul document qui les tranche et qui soit opposable.

Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.

Fichiers à télécharger et sources

Identifiant cadastral39397000AD0445

Relevé LiDAR le nuage de points, 19,9 M de points (septembre 2022)

Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacun

Plan DXF feuille AD 01, 76 ko