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Non réglementé

Le plan local ne fixe pas de règle sur ce point : cela ne veut pas dire que tout est permis, ni que la loi fixe un chiffre à sa place.

Le piège

« Non réglementé » ne veut pas dire que tout est permis. Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, est le seul document qui dit ce qui s'applique à une parcelle précise.

Sur Edifiable : les règles de votre terrain, à partir de son adresse

Pour votre dossier

Là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les règles nationales qui donneraient un chiffre : le recul sur la voie (R.111-16), la distance aux limites séparatives (R.111-17) et le gabarit des constructions (R.111-18). Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier.

Les autres règles nationales restent, mais ce sont des motifs de refus, pas des valeurs à respecter : la mairie peut refuser ou encadrer un projet qui porte atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (R.111-2), à un site ou à des vestiges archéologiques (R.111-4), à l'environnement (R.111-26), au caractère des lieux avoisinants et aux paysages (R.111-27), et elle peut imposer des places de stationnement hors de la voie publique (R.111-25).

Le chapitre d'une zone n'est pas tout le règlement : une disposition générale, valable dans toutes les zones, peut régler ce que le chapitre laisse sans règle.

Les servitudes d'utilité publique s'ajoutent au plan et l'emportent sur lui quand elles interdisent ce qu'il permet : un plan de prévention des risques approuvé, les abords d'un monument historique, la protection d'un captage d'eau. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement au permis : l'urbanisation se fait en continuité de l'existant (L.121-8, L.122-5). Dans un site patrimonial remarquable, le document du site tient lieu de règlement sur son périmètre.

Sources : R. 111-1R. 111-16R. 111-17R. 111-18R. 111-2R. 111-4R. 111-26R. 111-27R. 111-25L. 121-8L. 122-5L. 410-1

Les 12 articles du code cités, et les sources

Les articles cités sur cette page

Le texte de chaque article, tel que le code consolidé le porte, et le lien vers sa version du jour sur Légifrance.

  • R. 111-1code de l'urbanismeLe règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis...

    Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.

    Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

    Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

    Lire R. 111-1 sur Légifrance - version du 2017-03-31

  • R. 111-16code de l'urbanismeLorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout poi...

    Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.

    Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.

    Lire R. 111-16 sur Légifrance - version du 2015-12-29

  • R. 111-17code de l'urbanismeA moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de t...

    A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

    Lire R. 111-17 sur Légifrance - version du 2015-12-29

  • R. 111-18code de l'urbanismeLorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions d...

    Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 111-17, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

    Lire R. 111-18 sur Légifrance - version du 2015-12-29

  • R. 111-2code de l'urbanismeLe projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il...

    Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

    Lire R. 111-2 sur Légifrance - version du 2015-12-29

  • R. 111-4code de l'urbanismeLe projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il...

    Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

    Lire R. 111-4 sur Légifrance - version du 2015-12-29

  • R. 111-26code de l'urbanismeLe permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement ...

    Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.

    Lire R. 111-26 sur Légifrance - version du 2017-01-27

  • R. 111-27code de l'urbanismeLe projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si l...

    Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

    Lire R. 111-27 sur Légifrance - version du 2015-12-29

  • R. 111-25code de l'urbanismeLe permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propre...

    Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

    Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

    L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

    Lire R. 111-25 sur Légifrance - version du 2023-12-20

  • L. 121-8code de l'urbanismeL'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants....

    L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants.

    Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs.

    L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.

    Lire L. 121-8 sur Légifrance - version du 2018-11-24

  • L. 122-5code de l'urbanismeL'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux ou groupes de constructions exist...

    L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux ou groupes de constructions existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension ou de la surélévation limitées des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

    Lire L. 122-5 sur Légifrance - version du 2026-08-19

  • L. 410-1code de l'urbanismeLe certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :...

    Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :

    a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;

    b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.

    Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.

    Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d'urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 424-1 permettraient d'opposer le sursis à statuer.

    Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code.

    Lire L. 410-1 sur Légifrance - version du 2018-11-24

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