Dispositions générales
Les definitions et dispositions avertissement
En application de l'article R. 151-15 du code de l'urbanisme, le lexique national d'urbanisme prévu par l'article R. 111-1 n'est pas applicable au PLU d’Orgerus. Les définitions des termes et expressions utilisés dans la règle écrite figurent dans la partie 1 du présent règlement.
Les schémas figurant dans le présent règlement ont pour objet de compléter et d’expliciter le règlement. En cas de contradiction réelle ou apparente entre ces illustrations et le texte, c’est ce dernier qui prime.
Les définitions figurant dans la présente partie du règlement sont applicables de façon transversale à toutes les zones du règlement du PLU. Elles sont repérées dans le texte par un symbole (*).
Chapitre preliminaire : les dispositions generales
1. La composition du règlement
Le règlement du PLU est composé d'un règlement écrit et de documents graphiques (plans de zonage).
Le règlement écrit (document 4.1) comprend trois parties :
- la partie 1: les définitions et les dispositions communes
Cette partie regroupe d'une part les dispositions réglementaires qui sont applicables dans toutes les zones du PLU, d'autre part les définitions des termes utilisés dans le règlement afin d'éviter toute ambiguïté quant à leurs modalités d'application.
- la partie 2 : le règlement par zone
Cette partie comprend le règlement applicable dans chacune des zones du PLU délimitées sur le plan de zonage.
La règle écrite applicable à un terrain résulte de la lecture combinée de ces deux parties du règlement.
- la partie 3 : les bâtiments ou ensembles bâtis d'intérêt patrimonial
Cette partie identifie les bâtiments qui ont un intérêt patrimonial et précise les caractéristiques qu'il convient de préserver pour chacun de ces bâtiments.
Le règlement graphique (documents 4.2a et 4.2b) est composé de deux plans :
- le plan de zonage n° 4.2a établi sur le centre du village à l’échelle du 1/2500ème
- le plan de zonage n° 4.2b établi sur l’ensemble de la commune à l’échelle du 1/7500ème
Ces plans de zonage ont pour objet de décomposer le territoire de la commune en différentes zones dans lesquelles s'applique un règlement spécifique. Chaque zone peut comprendre un ou plusieurs secteurs dans lesquels des règles particulières sont applicables.
Le plan de zonage comprend également des règles graphiques dont les effets peuvent soit être complémentaires, soit se substituer à la règle écrite.
En outre, sont indiqués dans les plans de zonage :
- les secteurs qui font l'objet d'orientation d'aménagement et de programmation (OAP)
- les emplacements réservés ainsi que leur liste établie sous forme d’un tableau.
2. Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP)
Le contenu des OAP
Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sont réunies dans le document 3 du dossier de PLU.
Les secteurs faisant l'objet d'une OAP sont délimités sur les plans de zonage (documents 4.2a et
4.2b). Les secteurs concernés correspondent à des espaces voués, à plus ou moins long terme, à faire l'objet d'une évolution urbaine.
Sur chaque secteur concerné, les OAP définissent le parti d'aménagement retenu qui est exprimé par un écrit et par un schéma d'aménagement.
L'opposabilité des OAP
Les constructions, installations, travaux, opérations doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation.
Cette compatibilité signifie que les travaux et opérations réalisés dans les secteurs concernés doivent s'inscrire dans les principes fixés par les orientations d’aménagement retenues et doivent contribuer à leur mise en œuvre, ou tout au moins ne pas les remettre en cause.
L'articulation entre le règlement et les OAP
Les orientations d’aménagement et de programmation sont complémentaires des dispositions d’urbanisme contenues dans le règlement écrit et graphique.
Tout projet doit être conforme aux dispositions réglementaires et compatible avec le contenu des
OAP.
Ainsi, les opérations d’aménagement et de construction sont instruites en terme de compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation, et en terme de conformité avec les dispositions réglementaires.
3. Les annexes du PLU
Les occupations et utilisations du sol peuvent également être soumises à des dispositions indépendantes du contenu réglementaire du PLU.
Ces dispositions peuvent, nonobstant les dispositions du PLU, avoir des effets importants sur le droit d'occuper et d'utiliser le sol. Il s'agit, notamment, des servitudes d'utilité publique dont les dispositions qui en résultent s'imposent à tout projet et peuvent engendrer une interdiction de construire.
Ces dispositions sont, pour la plupart, répertoriées dans la notice explicative des annexes du PLU (document n° 5.1 du PLU) et reportées graphiquement sur les plans des annexes :
- le plan des servitudes d’utilité publique et des autres informations n° 5.2 établi à l’échelle du 1/5000ème
- le plan des périmètres particuliers (en particulier les zones humides) n°5-3 ;
- le plan des réseaux d’adduction d’eau n° 5.4 ;
- le plan des réseaux d’assainissement - eaux pluviales et eaux usées n° 5.5.
Chapitre 1 : la destination des constructions et l'usage des sols
1.1. Définitions
Construction annexe
Un bâtiment annexe constitue un local accessoire de faibles dimensions et non une extension de la construction principale.
Un bâtiment annexe est affecté à un usage complémentaire à la destination de la construction principale et doit avoir un lien fonctionnel avec elle : garage, local de stockage des ordures ménagères, local à vélos, abri de jardin… Il est réputé avoir la même destination que la construction principale.
Construction existante
Une construction existante, est une construction régulièrement édifiée, au sens de l’article
L 421-9 du Code de l'urbanisme, avant la date d’approbation de la révision du PLU.
Extension, surélévation
L'extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU peut s'effectuer dans un plan horizontal et/ou vertical. Une surélévation constitue donc une extension au sens du présent règlement. La partie en extension est contiguë à la construction principale.
Piscine
Une piscine est un bassin artificiel étanche rempli d’eau dont les dimensions permettent à un être humain de s'y plonger au moins partiellement. La piscine concerne également la catégorie jacuzzi/spa et les piscines hors sol. Au sens du présent règlement, les piscines ne sont pas identifiées comme des constructions annexes
(*cf. Article 1.3) Dispositions règlementaires applicables en toutes zones paragraphe Piscines.
Rez-de-chaussée
Le rez de chaussée est la partie d'un bâtiment dont le sol se trouve au niveau du terrain environnant.
De façon générale, il s’agit du niveau de plancher de la construction situé au même niveau que la voie qui borde la construction.
Rez-de-chaussée actif
Le terme « actif » correspond à une destination d’activités de service, de commerce ou encore d’artisanat en opposition avec une destination de logement. Par extension, le terme « rez de chaussée actif » correspond au rez de chaussée de la construction qui n’est pas destinée à de l’habitat.
Terrain
Un terrain est une unité foncière, composée d’une ou plusieurs parcelles cadastrales d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.
1.2. Destination des constructions
Les destinations et sous-destinations de constructions sont définies par les articles R 151-27 à R
151-29 du Code de l'urbanisme, dont les dispositions sont précisées par l’arrêté ministériel du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par un PLU.
Destinations Sous-destinations Définitions et contenu des sous-destinations
R.151-27 R.151-28 Arrêté du 10 novembre 2016 (R. 151-29)
Constructions destinées au logement :
- du matériel
Exploitation agricole - des animaux
Exploitation agricole et - des récoltes forestière Constructions et entrepôts notamment de stockage :
Exploitation forestière - de bois
- de véhicules
- de machines permettant l’exploitation forestière
Destinations Sous-destinations Définitions et contenu des sous-destinations
R.151-27 R.151-28 Arrêté du 10 novembre 2016 (R. 151-29)
Constructions destinées au :
- logement principal
Logement - logement secondaire
- logement occasionnel des ménages
Il s’agit notamment des maisons individuelles et immeubles collectifs.
Habitation Constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service notamment :
Hébergement - les maisons de retraite
- les résidences universitaires
- les foyers de travailleurs
- les résidences autonomie
Constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien
Artisanat et commerce de détail directe à une clientèle
Constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services
Restauration Constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
Commerce et activité Commerce de gros Constructions destinées à la présentation et à la vente de biens pour une de service clientèle professionnelle
Activité de service où s’effectue Constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion l’accueil d’une clientèle directe de contrat de vente de services ou de prestation de service et accessoirement la présentation de biens.
Hébergement hôtelier et touristique Constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
Cinéma Etablissement de spectacles cinématographiques au sens de l’article
L.212-1 du code du cinéma et de l’image animée.
Constructions destinées à assurer une mission de service public. Elles peuvent être fermées au public ou ne recevoir qu’un accueil limité du
Locaux et bureaux accueillant du public public. Il s’agit notamment de constructions.
des administrations publiques et - de l’Etat assimilés - de collectivités territoriales
- de leurs groupements
- des autres personnes morales investies d’une mission de service public
Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle et notamment :
Locaux techniques et industriels des - nécessaires au fonctionnement des services publics administrations publiques et assimilés - conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains
- concourant à la production d’énergie
Equipements d’intérêts collectifs destinés à :
Equipements d’intérêt - l’enseignement collectifs et services Etablissements d’enseignement, de - la petite enfance publics santé et d’action sociale - hospitaliers
- accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires
Salles d’art et de spectacle Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacles, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
Equipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive et notamment :
Equipements sportifs - les stades
- les gymnases
- les piscines ouvertes au public
Equipements collectifs destinés à accueillir du public pour satisfaire un besoin collectif n’entrant dans aucune autre sous-destination. Elle
Autres équipements recevant du public comprend notamment :
- les lieux de culte
- les salles polyvalentes
- les aires d’accueil des gens du voyage
Destinations Sous-destinations Définitions et contenu des sous-destinations
R.151-27 R.151-28 Arrêté du 10 novembre 2016 (R. 151-29)
Constructions destinées à :
- l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire
Industrie - l’activité industrielle du secteur secondaire
- constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie
Autres activités des La sous-destination recouvre notamment les activités de production, secteurs secondaire ou construction, réparation susceptibles de générer des nuisances.
tertiaire Entrepôt Constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique
Bureau Constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises.
Centre de congrès et d’exposition Constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
1.3. Dispositions règlementaires applicables en toutes zones
Travaux sur une construction existante non conforme aux dispositions du PLU
Des travaux peuvent être réalisés sur des constructions existantes non conformes aux dispositions réglementaires du PLU dès lors :
- qu’ils sont prévus par des dispositions spécifiques prévues dans le règlement de chaque zone (partie 2 du règlement),
- qu’ils sont étrangers à cette non-conformité,
- qu’ils n’ont pas pour conséquence de rendre la construction moins conforme à la règle. A titre d’exemple, si une construction est implantée avec un retrait à la limite séparative inférieur au minimum est fixé au règlement, l’extension ne doit pas avoir pour effet de rapprocher la construction de ladite limite séparative.
Mixité de l'habitat
Dans toute la commune, il est imposé en cas de réalisation d'un programme de logement, une part de logements sociaux dans les conditions suivantes : tout programme d’habitation de plus de 5 logements ou de plus de 500 m² de surface de plancher doit comporter au moins 30% de logements sociaux par rapport au nombre de logements total réalisés.
Cette disposition est applicable y compris lors de la réalisation d'un ensemble de maisons individuelles. Dans ce cas, la surface de plancher de 500 m² qui constitue le seuil du dispositif est calculée sur le cumul des surfaces de plancher des maisons.
Linéaires de rez-de-chaussée actifs
Les linéaires de « rez-de-chaussée actifs » figurent aux plans de zonage.
Les constructions implantées sur un terrain dont la façade sur voie est longée par un linéaire de rez-de-chaussée actif doivent respecter les dispositions suivantes :
- pour les constructions existantes : est interdit le changement de destination d’un local ayant une destination autre que l'habitation situé au rez-de-chaussée d’une construction vers une destination d’habitation.
- pour les constructions neuves : hormis les espaces en partie commune destinée à l’accès à la construction, le rez de chaussée des constructions doit avoir une destination autre que l'habitation,
Le niveau du rez-de-chaussée des constructions doit avoir une hauteur suffisante offrant la possibilité à un commerce de s’implanter sur la partie de la construction devant avoir une destination autre que l’habitation.
Cette disposition s’applique dans une profondeur minimale de 8 mètres à compter de la façade des constructions le long de la voie.
Secteurs soumis à des risques d'inondation
Dans les secteurs soumis à des risques d’inondation, tels qu'ils figurent au plan des servitudes d’utilité publique n° 5.2 (annexes du PLU) tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol doit respecter, outre les dispositions du présent règlement, les mesures visant à préserver les personnes et les biens prévues par l’arrêté préfectoral du 9 novembre 1992 valant Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) intégrées dans les annexes du PLU (pièce n° 5.1). Ces périmètres sont également reportés sur le plan de zonage n° 4.2.
Les dispositions réglementaires des zones (partie 2 du règlement) peuvent prévoir des dispositions alternatives pour les constructions existantes édifiées sur un terrain soumis à un risque d'inondation.
Secteurs de zones humides
Les secteurs de zones humides sont portés au plan n°5-3 des périmètres particuliers. Ils sont de deux types :
- Des secteurs où le caractère humide est avéré ;
- Des secteurs où le caractère humide est supposé.
Dans les zones humides avérées, toute construction nouvelle, extension de construction existante, ou tous travaux ayant pour conséquence d’imperméabiliser les sols sont interdits.
Dans les zones humides supposées, aucune construction nouvelle est autorisée. L’extension des constructions existantes y est limitée à 40 m2 de SDP. L’imperméabilisation des sols ne peut être augmentes que de 50m2 par unité foncière, y compris les extensions des constructions. En cas d’augmentation plus importante de l’imperméabilisation des sols, quelle qu’en soit la raison, celle-ci doit être compensée par une remise en pleine terre d’une surface au moins équivalente sur la partie de l’unité foncière située en zone humide.
Piscines
Au sens du présent règlement, les piscines ne sont pas considérées comme des constructions annexes. Les piscines non pourvues de dispositif de couverture ne sont pas constitutives d’emprise au sol pour l’application du présent règlement. En revanche, les piscines et leurs abords aménagés (margelles, terrasses…) constituent une superficie qui ne peut être comptabilisée dans la part d’espace vert de pleine terre.
Une piscine n’est pas considérée comme couverte lorsque la structure de la couverture est en totalité ou en partie amovible et a une hauteur au point le plus haut inférieure à 1,80 mètre.
Aussi, une piscine couverte est considérée comme une construction lorsque la hauteur au point le plus haut de la structure de couverture est supérieure ou égale à 1,80 mètre.
Les piscines non couvertes et leurs locaux techniques doivent respecter une marge de recul telle que leur bassin et les aménagements type margelles périphériques et terrasses entourant le bassin soient situés à une distance au moins égale à 3,00 mètres des limites séparatives latérales et de fond de parcelle.
Les piscines ne sont pas soumises aux règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain.
Les piscines couvertes (dont la hauteur est supérieure ou égale à 1,80 mètre) devront respecter les dispositions (implantations, emprises…) qui s’appliquent aux constructions principales.
Chapitre 2 : la morphologie et l'implantation des constructions
2.1. Définition
La servitude de « cour commune » – prévue par l’article L. 471-1 du code de l’urbanisme
- est une servitude de droit civil qui permet aux propriétaires de terrains voisins de
s’affranchir entre eux des règles
d’urbanisme relatives à l’implantation des
constructions par rapport aux limites de
propriété.
En effet, les terrains bénéficiant d’une telle servitude sont fictivement considérés comme constituant une seule et même propriété ce qui a donc pour effet d’effacer virtuellement la limite parcellaire des terrains prise en compte pour l’application des règles d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Limite de voie ou d’emprise publique
La limite de voie désigne, dans le présent règlement :
- la limite entre la propriété privée et le domaine public ;
- la limite d’une future voie ou place prévue dans le cadre d’un projet de construction et destinée à être ouverte à la circulation générale ;
- la limite d’emprise d’une voie privée, actuelle ou future ;
- la limite d’un emplacement réservé ou d’une localisation de réserve, figurant au plan de zonage, prévu pour la création d’une voie, d’une place, d’un cheminement ou d’un élargissement de voie
Recul ou marge de recul et mode de calcul
Le recul ou la marge de recul correspond à la distance qui sépare la limite de voie de la façade qui lui est la plus proche de la construction existante ou projetée.
Le recul des constructions est mesuré horizontalement depuis chaque point de la façade de la construction jusqu’au point le plus proche de la limite de voie.
Ne sont pas comptés pour le calcul du recul :
- les saillies (les balcons, les éléments de modénature, les auvents, les oriels, les débords de toiture),
- l’épaisseur des matériaux isolants en cas d’isolation par l’extérieur d’une construction existante, dans une limite d’épaisseur conforme à la règlementation d’isolation thermique en vigueur ;
- les parties enterrées des constructions.
Marge de recul
La marge de recul est une disposition graphique qui figure aux plans de zonage. Elle constitue l’espace situé entre l’alignement, tel qu’il est défini ci-dessus, et la limite de la marge figurant au plan de zonage. Les constructions, à l'exception des parties en sous-sol, doivent être implantées à l’aplomb ou au-delà de la limite de cette marge de recul. Des éléments architecturaux peuvent être autorisés en saillie sur la marge de recul dans les conditions habituelles de permission de voirie (gouttières, débords de toit, auvents, éléments décoratifs, …) y compris pour les balcons et les oriels.
Bandes de constructibilité
Les règles d’implantation, d’emprise au sol, de hauteur des constructions, celles relative aux espaces verts, peuvent être différentes selon leur localisation à l’intérieur du terrain :
- dans la bande de constructibilité principale ;
- au-delà de la bande de constructibilité principale (appelée bande de constructibilité secondaire), c'est-à-dire sur les terrains ou parties de terrain non compris dans la bande de constructibilité principale.
Les bandes de constructibilité principale sont applicables le long des voies, telles qu’elles sont définies dans le présent titre, et dès lors :
- qu’elles ont une largeur minimum de 6 mètres sur toute la longueur pour les voies existantes et de 8 mètres sur toute la longueur pour les voies nouvelles ;
- et, en outre, pour les voies nouvelles qu’elles participent au maillage viaire général de la ville, ce qui exclut les voies en impasse.
La profondeur de la bande de constructibilité principale, qui est fixée dans le règlement de zone,est mesurée perpendiculairement par rapport :
- soit à l’alignement, tel qu’il est défini dans leprésent titre ;
- soit au recul imposé par les dispositions écrites du règlement de zone ou graphiques.
2.3. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les limites séparatives, latérales et de fond de terrain
Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales.
La limite opposée à la voie constitue la limite séparative de fond de terrain.
Un terrain d’angle est concerné principalement par des limites séparatives latérales aboutissant à une voie.
La limite de l’emprise d’une voie ferrée est considérée, dans le présent règlement, comme une limite séparative, s’appliquent donc à elle les dispositions de la section 2.2 du règlement de chaque zone.
La limite qui sépare un cours d’eau est considérée, dans le présent règlement, comme une limite séparative, s’appliquent donc à elle les dispositions de la section 2.2 du règlement de chaque zone.
Retrait et mode de calcul
Le retrait est la distance entre la construction et la limite séparative. Elle est comptée perpendiculairement à la limite séparative jusqu’au point le plus proche de la construction.
Les balcons, les coursives, les terrasses accessibles ne disposant pas d’un mur écran d’une hauteur minimum de 1,90 mètre et les éléments de construction de plus de 0,60 mètre de hauteur au-dessus du niveau du sol existant avant travaux sont pris en compte dans le calcul du retrait,
En revanche, les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture, ni les parties enterrées des constructions ne sont pas comptés pour le calcul du retrait,
Baies et vue directe
L'implantation des constructions, quelle que soit leur destination, est différente selon que, les façades ou parties de façade, comportent ou non des baies ou créent des vues directes :
Ne constitue pas une baie ou ne créé pas une vue directe :
- une porte non vitrée ;
- les pavés de verre ;
- les toitures terrasses non accessibles.
2.4. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Distance entre deux constructions
La distance entre deux constructions est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis.
Les éléments architecturaux de modénature (corniche, bandeau, moulures, ..), les débords de toiture et les parties enterrées de la construction ne sont pas compris dans la mesure de cette distance,
En revanche, les balcons, les oriels et les parties de construction d’une hauteur de plus de 60cm à partir du sol du terrain sont compris dans cette mesure.
2.5. Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions, y compris les locaux annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des oriels, des balcons ainsi que des escaliers et des rampes extérieurs. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les sous-sols et les parties de construction ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètre à compter du niveau du sol avant travaux ainsi que les piscines, y compris les piscines couvertes dont la couverture, fixe ou mobile, présente une hauteur inférieure ou égale à 1,80 mètre.
Coefficient d’emprise au sol
Le coefficient d’emprise au sol (CES) est le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain d’assiette de la construction ou de la partie de terrain.
2.6. Hauteur des constructions
La hauteur des constructions est mesurée en hauteur de façade et en hauteur plafond.
Hauteur de façade (Hf)
La hauteur de façade est la mesure verticale, prise au droit du milieu de la façade, entre le niveau de référence, défini ci-après, et le niveau le plus élevé de la façade.
En cas de toiture en pente, ce niveau le plus élevé de la façade correspond au point d'intersection du plan vertical de la façade et du plan incliné de la toiture (égout du toit).
Pour les façades avec pignons, le niveau le plus élevé est celui de l'égout du toit.
Pour les constructions avec toiture plate ou en terrasse, la hauteur de la façade est mesurée au sommet de l‘acrotère
Mesure de la hauteur des murs pignons
La hauteur des façades en pignon est mesurée à l’égout du toit.
Hauteur plafond (Hp)
La hauteur plafond est la différence d’altimétrie entre le niveau de référence, point de départ de la mesure de la hauteur défini aux paragraphes ci-après , et le point le plus élevé de la construction.
Ne sont pas pris en compte les édicules techniques tels que souches de cheminées ou de ventilation, machineries d’ascenseurs, climatisation, garde-corps dès lors que leur superficie n’excède pas 10% de la superficie du dernier niveau de la construction et que leur localisation et leur traitement permettent de limiter leur impact visuel.
Dans le cas d’une toiture plate ou en terrasse, la hauteur plafond correspond à la hauteur de la façade, mesurée au sommet de l‘acrotère.
Mesure de la hauteur, cas général
Pour chaque façade ou partie de façade concernée, la hauteur des constructions est mesurée :
- par rapport au sol naturel apparent, existant dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet d'un permis
- jusqu’au point d'intersection du plan vertical de la façade et du plan incliné de la toiture ;
Sont exclus de ce calcul dans la limite de 1 mètre, les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, locaux techniques, gardes corps, dispositif domestique de production d’énergie renouvelable…
Mesure de la hauteur sur terrain en pente
Dans le cas d'un terrain en pente, la hauteur H de la façade ou de la partie de façade est mesurée au milieu de sections de largeur maximale de 12 mètres qui sont prises à l’aplomb de la dite façade concernée (Cf. schéma).
La hauteur de la façade ou du pignon côté aval de la pente ne peut pas dépasser de plue d'un mètre la hauteur H maximum autorisée.
Chapitre 3 : la qualite urbaine, architecturale et environnementale
3.1. Définitions
Façade / pignon
Dans le cas de constructions comportant une toiture en pente :
- La façade est le mur extérieur qui aboutit à la rive du toit,
- Le pignon est le mur extérieur dont la partie supérieure prend la forme d'un triangle dont
les côtés sont dirigés suivant les pentes du
toit
Modénature
La modénature est le traitement ornemental de certains éléments structurels d'un édifice pour en exprimer la plastique. (La modénature est obtenue par un travail en creux ou en relief, continu [moulures] ou répétitif [modillons, bossages, caissons, etc.].
Plan de la toiture
Cette définition concerne les panneaux solaires et les fenêtres de toit : Ils doivent d’intégrer de façon satisfaisante en harmonie avec la toiture.
Lucarnes
Les lucarnes doivent être de forme traditionnelle : lucarnes à deux pans (dite jacobine), lucarne à croupe (dite capucine) ou sous forme de lucarne pignon, ce qui exclue les lucarnes rampantes ainsi que les chiens-assis.
3.2. Qualité architecturale
Principes généraux
La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions doivent tenir compte des spécificités des constructions avoisinantes et des caractéristiques morphologiques du tissu dans lequel se situe le projet, sans pour autant faire obstacle à une conception architecturale contemporaine.
Dans le contexte de l'insertion de constructions dans un tissu urbain constitué, il convient de tenir compte de la volumétrie des constructions environnantes dans les choix de conception de la construction neuve.
3.3. Protection du patrimoine bâti
Fondement de la protection
En application des articles L. 151-19 et R. 151-41, 3° du code de l'urbanisme, sont identifiés et localisés des bâtiments ou des éléments bâtis à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et sont définies les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration.
Organisation de la protection
Ces éléments du patrimoine bâti de d’Orgerus sont :
- localisés sur les plans de zonage plans 4.2 et 4.3 ;
- identifiés par une fiche qui décrit les caractéristiques patrimoniales de chacun d'eux. Ces fiches sont réunies dans la partie 3 du règlement écrit. Chaque fiche est numérotée, ce numéro est reporté sur les plans de zonage.
Dispositions applicables
Outre les dispositions règlementaires applicables dans la zone, les travaux réalisés sur ces éléments bâtis à caractère patrimonial doivent être conçus et réalisés dans le sens d'une mise en valeur des caractéristiques qui ont fondés leur identification et telles qu'elles sont décrites dans la fiche d'identification
Effets de la protection
Les travaux réalisés sur les éléments bâtis identifiés au titre du patrimoine sont soumis à un régime d'autorisation particulier :
- permis de construire pour tous les travaux, à l'exception des travaux d'entretien ordinaire, et y compris les travaux de ravalement (articles R.421-15 et R. 421-17-1-d du code de l'urbanisme) :
- permis de démolir pour tous les travaux ayant pour objet de démolir ou rendre inutilisable tout ou partie de la construction (article R. 421-28-e) ;
- déclaration préalable pour l'édification d'une clôture (article R.421-12 du code de l'urbanisme).
Pour les autres travaux, y compris les changements de destination non soumis à un permis de construire ou de démolir, sont soumis une déclaration préalable (application des articles R. 151-41,
R. 421-17-d, R. 421-23-h et R. 424-5-2 du code de l'urbanisme).
Enfin, en application de l'article L. 111-17 du code de l'urbanisme, les constructions ainsi identifiées au titre du patrimoine ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 111-16 du même code qui interdit de s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables...).
Chapitre 4 : la nature en ville et les risques naturels
4.1. Définitions
Arbre de haute tige
Les arbres de haute tige sont des arbres dont le tronc mesure à la plantation au moins 2 mètres de haut et 20 centimètres de circonférence mesuré à 1 mètre du sol.
Espace perméable
Un espace perméable permet à l’eau de s’infiltrer dans le sol. Il doit surplomber aucun ouvrage en sous-sol, à l’exception des canalisations. Hormis les espaces végétalisés de pleine terre, les espaces perméables peuvent être revêtus :
- d’une couche de sable ou de graviers,
- de dallages ou de pavés non points,
- de revêtement alvéolaire, de type « evergreen ».
Espace végétalisé
Un espace est dit végétalisé dès lors qu’il est recouvert de végétation : pelouse, plantations diverses, arbres ou arbustes. Les aménagements légers qui y sont réalisés, tels que des chemins, ne sont pas déduits de la surface de l’espace végétalisé.
Espace vert de pleine terre
Un espace vert de pleine terre est un espace de jardin végétalisé qui doit permettre l’infiltration des eaux et qui ne dispose d’aucun traitement de sol autre que la terre. Un espace est considéré comme « de pleine terre » au sens du présent règlement lorsque qu’il n’existe aucun élément bâti ou ouvrages sous sa surface.
N’entrent pas dans la définition de la pleine terre les espaces de terrasses, accès piétons imperméables de moins de 1,00 mètre de large, piscines et abords, circulation et stationnement des véhicules quel que soit le traitement du sol.
Les ouvrages d’infrastructures de type réseaux, canalisations situées en profondeur ne sont pas de nature à remettre en cause un espace de pleine terre.
4.2. Les espaces boisés classés
Dans l'objectif de la protection des massifs boisés, une protection spécifique est inscrite aux plans de zonage. Il s'agit de la protection dite des espaces boisés classés.
Cette protection et ses effets sont définis par les articles L. 113-1 et R. 113-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Dans ces espaces, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable. Toutefois, celle-ci n’est pas requise lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement d’arbres dangereux ou morts, ainsi que pour toutes les coupes programmées dans un document de gestion approuvé, conformément au code forestier (articles L.124-1 et L.124-2)
L'article L. 113-2 du code de l'urbanisme précise que le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements et entraîne, sauf exception, le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
4.3. Les massifs boisés de plus de 100 hectares et leurs lisières
La protection des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares fait l'objet d'une orientation réglementaire définie par le schéma directeur de la région Ile de France (SDRIF) :
« En dehors des sites urbains constitués, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu’à une distance d’au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares. Un ensemble de constructions éparses ne saurait être regardé comme un site urbain constitué. »
Définition d’un site urbain constitué
Un site urbain constitué est un espace bâti, doté d’une trame viaire et présentant une densité, un taux d’occupation du sol et une volumétrie que l’on rencontre dans les zones agglomérées. Son existence et ses limites sont appréciés au cas par cas en tenant compte notamment des limites des constructions et des voiries existants. Les espaces peu construits ou/et de manière anarchique constituant un début de mitage des lisières et où la protection de la forêt reste encore possible, ne peuvent être considérés comme des sites urbains constitués.
Dans l'objectif du respect d'une compatibilité du PLU avec cette orientation du SDRIF visant à préserver les massifs forestiers dans leur intégralité, les limites des massifs boisés de plus de 100 hectares, concernant le territoire d’Orgerus, sont reportées sur les plans de zonage .
Dans les espaces naturels (zones A et N) et en dehors des "espaces urbains constitués" des zones
Urbaines, aucune construction ne peut être édifiées à moins de 50 mètres, comptés perpendiculairement, de la limite des massifs forestiers.
Dans les sites urbains constitués des zones Urbaine), de façon générale, les espaces situés entre la construction existante et le massif sont inconstructibles au titre de la protection des lisières. Dans ces espaces, aucune construction ou partie de construction ne peut être édifiées, à l'exception d'un abri de jardin par terrain d'une emprise au sol maximale de 10 m².
4.4. Les espaces végétalisés et de biodiversité à préserver
Fondement de la protection
En application des articles L. 113-29, L. 113-30, L. 151-23 et R. 151-43, 4° et 5° du code de l'urbanisme, sont identifiés et localisés les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
Cette protection vise à préserver les éléments constitutifs de la trame verte, plus particulièrement dans les espaces urbains, ainsi que ceux concourant au maintien des continuités écologiques.
Organisation de la protection
Les éléments ou espaces faisant l'objet de cette protection sont différenciés selon leur nature et leur fonction :
- les cœurs d'ilots, délimités aux plans de zonage par une trame particulière, correspondent aux espaces interstitiels végétalisés dans les tissus urbanisés ;
- les cœurs d'ilots arborés, délimités aux plans de zonage par une trame particulière, correspondent aux espaces interstitiels boisés à conserver dans les tissus urbanisés ;
- les franges paysagées délimitées aux plans de zonage par une trame particulière, correspondent aux limites arrière des terrains avec des zones agricoles ou naturelles voisines
- les cœurs d'ilots
Ces espaces doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et être plantés. Cette protection ne fait pas obstacle à l’implantation :
- d'une seule construction annexe d'une emprise au sol de 10 m² au maximum et d’une hauteur de 2,50 mètres maximum (sans possibilité d’agrandissement des annexes existantes) et ce par unité foncière ;
- de cheminements piétonniers.
À l’intérieur des cœurs d’îlot, les clôtures doivent être perméables, toute clôture maçonnée est interdite, les murets de soubassement sont donc exclus.
Dans ces espaces de cœurs d’îlots, des aires de stationnement peuvent être réalisés à condition de respecter les prescriptions suivantes :
- qu’elles soient conçues avec des dalles végétalisées,
- Qu’elles permettent d’accueillir un maximum de deux places de stationnement dans ces cœurs d’îlot par unité foncière,
- Que chaque place de stationnement n’excède pas 2,5 m x 5 m aménagés en dalle alvéolaire.
L’épaisseur de ces espaces à préserver correspond, selon le cas, à une épaisseur de 8 ou de 16 mètres.
La superficie de ces cœurs d’îlots entre dans le décompte des espaces verts et paysagés prévus au règlement des zones.
- les cœurs d'ilots arborés
Ces espaces correspondent aux espaces boisés des cœurs d’îlots qu’il convient de préserver. Les arbres existants doivent être conservés. Toutes coupes et abattages d’arbres, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Peuvent être admis les abattages d’arbres uniquement pour des motifs sanitaires ou de sécurité des biens et des personnes, et qui sont obligatoirement suivis par une replantation d’arbres de hautes tiges d’essences locales (voir en annexe un extrait du guide « Plantons le paysage des plantes locales pour favoriser la biodiversité – source du Parc régional de la Haute Vallée de Chevreuse) en nombre équivalent en maintenant un périmètre de sécurité.
Toute construction est interdite.
À l’intérieur des cœurs d’îlot arborés, les clôtures doivent être perméables, toute clôture maçonnée est interdite, les murets de soubassement sont donc exclus.
- les franges paysagées
Ces espaces doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et être plantés. Les plantations existantes de qualité ou significatives dans le paysage, doivent être maintenues ou remplacées.
Dans ces espaces, aucune construction n’est admise, y compris les constructions annexes quelle que soit leur dimension. En outre, aucune aire de stationnement ne peut être réalisée, même si elle est conçue avec des dalles alvéolaires végétalisées.
La délimitation figurant au document graphique peut être modifiée dès lors qu’un espace de contenance au moins équivalente et s’inscrivant dans la même continuité de la trame verte et des continuités écologiques es préservée.
L’épaisseur de ces franges paysagées correspond, selon le cas, à une épaisseur de 8 ou de 16 mètres. Celle-ci ne correspond pas à une délimitation stricte de sorte que l’espace végétalisé en frange peut être réduit en partie dès lors qu’il est compensé par une surépaisseur qui restitue une superficie au moins équivalente de la frange végétalisée
La superficie de ces espaces entre dans le décompte des espaces verts et paysagés prévus au règlement des zones.
4.5. - les mares
Les mares identifiées et localisées aux plans de zonage doivent être préservées, à ce titre :
- elles ne peuvent pas être remblayées ;
- les affouillements et exhaussements de sol sont interdits ;
- les clôtures avec soubassement sont interdites ;
- seuls sont autorisés les travaux d’entretien et de restauration de la mare ;
- toute construction est interdite à moins de 10 mètres de leurs berges.
4.6. - Aléa retrait-gonflement des argiles
Certains secteurs du territoire sont concernés par le risque de retrait / gonflement des argiles (cf.
cartographie du risque annexé au présent PLU). Cette carte classe les zones selon le risque. Seules les zones identifiées en aléas moyen ou fort sont concernées par les dispositions suivantes :
Au sein des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux identifiées en annexe du PLU, la réalisation d’études de sol conformément à l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre est obligatoire avant la vente d’un terrain constructible ou la construction ou l’extension d’une habitation.
L’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, est annexé au présent règlement.
Pour rappel, l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols :
« L'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article R. 112-6 du Code de la construction et de l'habitation permet une première identification des risques géotechniques d'un site. Elle doit fournir un modèle géologique préliminaire et les principales caractéristiques géotechniques du site ainsi que les principes généraux de construction pour se prémunir du risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Cette étude préalable comporte une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours. Elle est complétée, si besoin, par un programme d'investigations spécifiques visant à établir les connaissances géologiques et géotechniques permettant de réduire, autant que possible, les incertitudes et risques géotechniques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles sans préjudice des autres aléas géotechniques pouvant exister au droit du projet.
Une étude géotechnique préalable de type G1 (phase étude de site et phase principes généraux de construction) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article.
L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée à l'article R. 112-7 du code de la construction et de l'habitation, a pour objet de fixer les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, en tenant compte des recommandations énoncées lors de l'étude géotechnique préalable et en réduisant au mieux les risques géotechniques identifiés et jugés importants, en particulier le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Elle s'appuie sur des données géotechniques pertinentes, si besoin après la réalisation d'un programme spécifique d'investigations géotechniques. Elle fournit un dossier de synthèse définissant techniquement les dispositions constructives à mettre en œuvre.
Une étude géotechnique de conception de type G2 (phase avant-projet et phase projet) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article.
Dans le cas d'un projet d'extension d'un bâtiment qui avait fait l'objet d'une étude géotechnique de conception qui prévoyait le projet d'extension, l'étude géotechnique de conception initiale vaut étude géotechnique de conception pour l'extension, sous réserve que le procédé constructif soit le même que dans l'étude initiale.
Dans le cas d'une extension d'un bâtiment qui avait déjà fait l'objet d'une étude géotechnique de conception lors de sa construction qui ne prévoyait pas l'extension ou qui prévoyait l'extension mais avec un autre procédé constructif, l'étude géotechnique de conception de l'extension peut s'appuyer sur les données géotechniques et les conclusions de l'étude géotechnique de conception initiale, si celles-ci sont pertinentes pour le projet d'extension. »
Chapitre 5 : les deplacements et le stationnement
5.1. Définitions
Voie de desserte
La voie de desserte est celle donnant accès au terrain sur lequel la construction est projetée.
Il s’agit des voies et emprises ouvertes à la circulation générale des véhicules et des piétons à la date d’approbation du PLU, qu’elles soient de statut public ou privé.
Accès
L’accès, pour les véhicules motorisés, est le linéaire de façade du terrain (portail), dit « accès direct », ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain), dit « accès indirect », par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.
5.2. Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et leur accessibilité
Conditions de desserte
Les caractéristiques des voies de desserte doivent :
- être adaptées à l’importance ou à la destination du projet qu’elles doivent desservir ;
- permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité ;
- permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l’opération projetée ;
- et avoir au moins une largeur minimum de 6 mètres sur toute la longueur pour les voies existantes et de 8 mètres sur toute la longueur pour les voies nouvelles ; Cette emprise correspondant à l’ensemble chaussée plusaccotements (trottoirs).
Leur tracé et leur traitement doivent être définis au regard de la morphologie du terrain d’implantation du projet et de la composition de la trame viaire existante environnante.
Les voies en impasse, de plus de 50 mètres ou desservant plus de deux logements, doivent permettre le demi-tour des véhicules, l’aménagement de l’aire de demi-tour devant être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple.
En outre, dès lors qu’elles desservent au moins 4 logements, l’aménagement de l’aire de demi-tour doit permettre celui des véhicules de ramassage des poubelles.
5.3. Emplacements réservés pour voirie
En application des articles L 151 41 1° et R 151 48 2° du code de l'urbanisme, des emplacements réservés délimitent des terrains ou parties de terrain destinés à la réalisation d’ouvrages ou aménagements d’intérêt général, la création ou l’élargissement d’une voie par exemple. Ces emplacements sont identifiés aux plans de zonage par une trame particulière et sont numérotés.
Le numéro renvoie à la liste figurant sur le plan de zonage qui précise les caractéristiques des équipements projetés ainsi que les bénéficiaires de chaque réserve. En outre, les documents graphiques 4.2 et 4.3. intègrent la liste des emplacements réservés.
Ces servitudes d’urbanisme particulières ont pour effet d’interdire toute construction ou aménagement dont la destination est différente de celle prévue pour l'emplacement réservé, sauf à titre précaire et ouvre un droit de délaissement aux propriétaires des terrains concernés.
5.4. Accès
Conditions d'accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d’une servitude de passage d’au minimum 5 mètres de largeur, aménagée sur les fonds de ses voisins et instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.
Les caractéristiques de l'accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte des constructions : réseaux divers, défense contre l’incendie, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, protection civile, brancardage, etc…
Accès automobile
Un seul accès pour les véhicules motorisés est autorisé par terrain,
Dès lors qu’il est constitué par une bande étroite de terrain ou par une servitude de passage, l’accès doit avoir une largeur minimum de 5 mètres sur tout le linéaire de l'accès.
Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès automobile doit être aménagé sur la voie où la gêne occasionnée est la moindre.
Le positionnement et la configuration des accès des véhicules motorisés, doivent être déterminés pour assurer les meilleures conditions de sécurité pour les usagers des accès comme pour ceux de la voie sur laquelle ils sont situés. Dans ce but :
- une implantation en recul du portail pour permettre au véhicule de dégager la voie au moment de l’ouverture ou de la fermeture du portail est privilégiée ;
- l’aménagement du terrain doit permettre au véhicule de faire demi-tour de façon à éviter qu’il ressorte en marche arrière sur la voie de desserte.
La localisation des accès des véhicules doit être choisie de façon à éviter de compromettre les aménagements paysagers déjà réalisés, les dispositifs de signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situés sur l'emprise de voirie.
5.5. Le stationnement
Disposition générale
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies.
Lors de toute opération de construction, d'extension, et de changement de destination, il doit être réalisé des aires de stationnement selon les dispositions ci-après.
Dimensions des places pour les véhicules légers.
Les dimensions des places pour les véhicules légers sont :
- longueur minimale : 5 mètres ;
- largeur minimale : 2,50 mètres.
Dans le décompte pour calculer le nombre de places requises, il sera retenu une superficie unitaire minimale de 25 m2, y compris les dégagements pour manœuvrer.
Chaque place doit disposer de son propre dégagement.
Modalités de calcul du nombre de places
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche de construction projetée, la place de stationnement est comptabilisée par tranche commencée.
Le décompte des places est différent selon la nature de l'opération envisagée :
- pour les constructions nouvelles et les reconstructions après démolition : le nombre d'aires de stationnement est celui prévu au paragraphe suivant ou au chapitre 5 du règlement de la zone considérée ;
- pour les extensions et surélévations des constructions existantes : le nombre de places de stationnement à réaliser prend uniquement en compte le projet d'extension ou de surélévation, qu'il fasse suite ou non à une démolition partielle du bâtiment ;
- lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à chacune d'elles sont appliquées au prorata des superficies qu'elles occupent respectivement.
Perméabilité des places de stationnement
Les places de stationnement doivent être réalisées en espaces perméables permettant à l’eau de s’infiltrer dans le sol.
5.6. Normes minimales de stationnement des véhicules pour les nouvelles constructions
Normes générales
Les normes de stationnement sont différenciées selon la destination de la construction.
Dès lors que la destination de la construction projetée n’est pas expressément prévue par les dispositions ci-après, il y a lieu de retenir les normes applicables à la destination la plus proche de celle de la construction projetée.
Constructions nouvelles à destination d’habitation
Sous-destination
Deux places de stationnement par logement
Logement
Logement locatif 1 place minimum par logement financé avec un prêt aidé de l’Etat
Logement résidence de personnes âgées 1 place minimum par logement,
Etablissement d'hébergement de personnes 1 place pour 2 chambres âgées
Constructions nouvelles à destination de commerce et d'activités de service
Sous-destination
Commerce Lorsque la construction représente une superficie de
Activités de service où s'effectue 200 m2 au moins, le nombre de places à réaliser doit l'accueil d'une clientèle être au moins égal à 40% de la surface de plancher
Restauration réalisée
Hébergement hôtelier et touristique - 2 places pour 3 chambres
Constructions nouvelles à destination d'autres activités du secteur secondaire ou tertiaire
Sous-destination
Bureaux 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher
Constructions nouvelles à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics
Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de la nature des équipements, de leur situation géographique, de leur regroupement et de la nature de leur fréquentation
En cas de division parcellaire, les règles de stationnement exigées doivent être respectées sur chaque lot, y compris le lot divisé.
Normes alternatives
Le règlement de chaque zone (partie 2 du présent règlement, chapitre 5) peut prévoir des normes particulières qui se substituent aux normes générales fixées ci-dessus.
5.7. En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement
Les places de stationnement exigées peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette de la construction ou sur un terrain dans son environnement immédiat, dans un rayon de 100 mètres.
En cas d’impossibilité, partielle ou totale, justifiée par des raisons techniques, architecturales ou urbanistiques, d’aménager sur le terrain d’assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat, le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire peut être tenu quitte des obligations en justifiant de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération concernée.
Chapitre 6 : les equipements et les reseaux
6.1. Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par un branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
6.2. Assainissement
Les projets d’aménagements, de constructions et d’utilisation du sol doivent respecter le règlement d’assainissement collectif et non collectif.
La séparation des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire sur le terrain.
Eaux usées
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement existant ou projeté de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant le rejet d’eaux usées - système de type séparatif et unitaire (cf. plan n°5.4 en annexe du dossier de PLU).
Toutefois, en l’absence de réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes fixées par les services compétents, en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être branchés, aux frais des bénéficiaires, sur le réseau collectif lorsque celui-ci sera réalisé ou renforcé.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et réseaux d’eaux pluviales est interdite.
Le rejet des eaux résiduaires industrielles et artisanales dans le réseau public d’assainissement n’est possible que dans le respect de la réglementation en vigueur. Il pourra être soumis à un prétraitement.
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées (article 1331-10 du Code de la Santé Publique).
Eaux pluviales
Les eaux pluviales des toitures doivent être rejetées dans le réseau approprié des eaux pluviales lorsqu’il existe, sinon dans le terrain, le principe général pour la gestion des eaux de pluie étant de les rejeter à la parcelle. Il s’agit ainsi d’éviter que des ruissellements importants ne se déversent sur la voie publique ou dans les terrains voisins. A cette fin, Il convient de prendre en compte la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation ;
A cette fin, il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...).
6.3. Dispositions permettant la collecte sélective des déchets
Les constructions, à l’exception des maisons individuelles, doivent comporter des locaux ou dispositifs (abris couverts, bornes enterrées…) pour le stockage des déchets, y compris les encombrants. Ces installations doivent être suffisamment dimensionnées de manière à recevoir tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets et être facilement accessibles depuis la voie de desserte. Ces dispositions s'appliquent également en cas de réaménagement de bâtiments existants.
6.4. Réseaux divers et télécommunication
Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication doivent être conçus en souterrain à l'intérieur du terrain jusqu'à la limite de la propriété.
Tout aménagement nouveau de voirie publique ou privée, ou d’espace public, doit prévoir les installations nécessaires à une desserte du réseau de communications numériques. La possibilité de raccordement des constructions nouvelles au réseau de communications numériques doit être prévue.
En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, comme pour toute construction nouvelle, les antennes et les paraboles doivent être localisées de façon à être le moinsvisible possible depuis l’espace public.
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