Zone A
- Zone agricole
- secteur Ap
- 14 articles
- PLU d'Origné, approuvé le 07/02/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Lorsque les constructions ne sont pas implantées en limites séparatives des parcelles, les façades doivent être écartées de ces limites d'une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Sans objet
- Jusqu'à quelle hauteur ?
2 - Hauteur absolue La hauteur absolue des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder 6m à l'égout du toit et 11 m au faîtage.
- Combien de places de stationnement ?
Sans objet
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol à l'exception de ceux liés et nécessaires :
A l'exploitation agricole telle que définie par l'article L.311.1 du code rural à savoir la maîtrise et l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et les activités qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation agricole (hébergement, restauration, camping et caravanage, vente de produits à la ferme ...) sont également réputés agricoles la préparation et l'entraînement des équidés domestiques.
— Aux services publics ou d'intérêt collectif.
En secteur Ap sont interdits tous types de constructions sauf exceptions citées à l'article A2.
Il est rappelé que les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Les constructions à usage d'habitation liés et nécessaires à l'exploitation agricole doivent être implantées à une distance maximale de 50m comptés à partir des bâtiments formant le siège d'exploitation, cette distance peut toutefois être portée à 100m si des impératifs techniques dus à la nature du sol ou au relief du terrain le justifient. Les affouillements et exhaussements du sol liés à l'activité agricole sous réserve de leur intégration dans l'environnement. La démolition des bâtiments traditionnels en pierre sous réserve de l'obtention du permis de démolir; La suppression de haies ou d'alignements d'arbres identifiés au titre du L.123.1.7 du Code de l'urbanisme sous réserve de l'obtention d'une autorisation préalable .
En secteur Ap sont admis les équipements et installations liés aux services publics ou d'intérêt collectif.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : Voirie et accès
1 — Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
Paysages de l'Ouest
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
2 — Voirie
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Article A 4Desserte par les réseaux
1- Eau
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable ou alimentée par un puits ou un forage conformément aux dispositions sanitaires en vigueur.
2- Assainissement
Eaux usées
Toute construction ou occupation du sol sera assainie par un dispositif d'assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur.
Si le réseau public d'assainissement passe en limite de propriété, toute construction ou occupation autorisée dans la zone doit y être raccordée.
Le déversement des eaux usées, autres que domestiques, dahs le réseau public d'assainissement doit faire l'objet d'une autorisation préalable.
Eaux pluviales
L'écoulement des eaux pluviales doit être assuré vers le réseau collecteur ou par tout autre dispositif approprié.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Superficie minimale et caractéristiques des terrains constructibles
En l'absence de possibilité de raccordement au réseau collectif d'assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre la réalisation d'un système d'assainissement autonome.
Paysages de l'Ouest
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1 - Les extensions, annexes et dépendances autorisées doivent s'implanter avec un retrait minimal de :
5 m par rapport aux limites d'emprises publiques le long des voies communales 10 m par rapport aux limites d'emprises publiques le long des voies départementales Si ces constructions sont implantées en continuité d'un bâtiment existant ne respectant pas ces règles, un recul inférieur peut être autorisé sous réserve de respecter un recul au moins égal à celui du bâtiment existant.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Lorsque les constructions ne sont pas implantées en limites séparatives des parcelles, les façades doivent être écartées de ces limites d'une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Sans objet
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Sans objet
Article A 10Hauteur maximale des constructions
1 - Dispositions générales
La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade principale depuis l'égout du toit jusqu'au sol de la voirie ou au sol naturel avant travaux.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, silos, etc...).
2 - Hauteur absolue
La hauteur absolue des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder 6m à l'égout du toit et 11 m au faîtage.
La hauteur des constructions à usage agricole n'est pas limitée.
Paysages de l'Ouest
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
1- Volumes et terrassements
Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants doivent présenter une simplicité de volumes s'intégrant dans l'environnement et être adaptés au relief du terrain.
2 — Matériaux
Le choix des matériaux, réalisé dans un souci d'intégration à l'environnement urbain et paysager, doit permettre un traitement harmonieux de toutes les constructions, y compris des bâtiments annexes accolés ou indépendants.
Les matériaux, destinés à être recouverts, ne devront pas être laissés apparents. Les couleurs des façades doivent s'adapter avec le bâti environnant et le paysage ; les couleurs vives et le blanc sont proscrits.
3 - Ouvertures
Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la façade du bâtiment et des constructions environnantes.
4 - Abris de jardins et autres installations
On devra privilégier l'intégration des abris de jardins et autres installations (réserves d'eau... ) par le maintien de plantations existantes ou la création de plantations
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : Réalisation d'aires de stationnement
Sans objet
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et plantations
Eléments de paysage à préserver :
Les haies bocagères, les alignements d'arbres à préserver au titre de l'article L.123-1-7 du code de l'Urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. Il importe que ces structures soient préservées dans le temps sans pour autant les figer dans leur état actuel. Ainsi les haies peuvent être déplacées, remplacées, recomposées pour des motifs d'accès, de composition architecturale,... à partir du moment où la structure du paysage n'en est pas altérée.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol
Non réglementé.
Paysages de l'Ouest
TITRE 5 : Dispositions applicables à la zone naturelle
Paysages de l'Ouest
Les zones N sont des zones naturelles à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Cette zone est divisée en quatre secteurs :
Le secteur Np correspond aux zones naturelles à protéger.
Le secteur Nh concerne les secteurs d'habitat isolé en milieu agricole Le secteur Nh demande à être préservé en raison de la qualité du bâti existant et la structure des hameaux. Les changements d'affectation y sont admis
Le secteur Nj concerne un secteur de jardins potagers proches du bourg
Le secteur Nl projet d'aménagements légers et d'hébergement de loisirs.
Le secteur Nm : peut recevoir des constructions à usage d'habitat ou d'activités compatibles avec l'habitat dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages dans lesquelles elles s'insèrent et dans la limite d'une capacité suffisante des équipements d'infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité....).
La zone comprend également 3 STECAL (Secteur de Taille et de Capacité Limité) :
STECAL Nh1 – secteur destiné à l’accueil des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs au titre de l’article R.111-15 du code de l’urbanisme
R.111-15 du code de l’urbanisme : « Sont regardées comme des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
STECAL Nl1 – secteur destiné à l’accueil d’habitats légers de loisirs définis à l’article R.111-37 du code de l’urbanisme
R.111-37 du code de l’urbanisme : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. »
STECAL Nl2 – secteur correspondant à un parc de loisirs communal ouvert au public
Paysages de l'Ouest
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de La Mayenne
Commune D'ORIGNÉ
Procédure de Modifications et de révision allégée du PLU
Vu pour être annexé aux délibérations du Maire du 7 Février 2025 Le Maire
Dossier d'approbation
Pièce n°2 : Règlement complet modifié
ELABORATION POS Modification n°1 Élaboration PLU Modification n°2 Révision allégée du PLU Modification n°3 Modification n°4
Approuvée le : 20 septembre 1983 Approuvée le : 9 novembre 1992 Approuvée le : 12 octobre 2007 Approuvée le : 4 septembre 2009 Approuvée le : 7 février 2025 Approuvée le : 7 février 2025 Approuvée le : 7 février 2025
Février 2025
Sommaire
Paysages de l'Ouest
TITRE 1 : Dispositions générales
Paysages de l'Ouest
Article 1 - Champ d'application territorial du plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de ORIGNE.
Article 2 - Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l'occupation et à l'utilisation des sots
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1°- Conformément à l'article R. 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R. 111-3-1, R. 111-5 à R. 111-13, R. 111-14-1, R. 111-16 à R. 11120 et R. 111-22 à R. 111-24 du Code de l'Urbanisme.
Restent applicables les articles R. 111-2, R. 111-3-2, R. 111-14-2, R. 111-15 et R. 111-21.
2°- Les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol créées en application de législations particulières et figurant sur les documents annexés au dossier.
3°- Les servitudes d'urbanisme, notamment celles qui résultent de la création :
- De zones classées en espaces naturels sensibles - D’un droit de préemption urbain (DPU) qui peut être institué sur tout ou partie des
zones urbaines (zones U) et des zones d’urbanisation future (zones AU)
4°- Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol créées en application de législations particulières et figurant sur les documents annexés au dossier,
- les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l'eau » et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
- les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en oeuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
- les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur.
5°- A l'intérieur des périmètres d'opérations groupées, de lotissements ou de groupes d'habitations, le plus restrictif du règlement du PLU ou de celui de l'opération s'appliquera.
Paysages de l'Ouest
Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de l'Urbanisme.
1°) Les zones urbaines dites « zones U »
Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
2°) Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
3°) Les zones agricoles dites « zones A »
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4°) Les zones naturelles et forestières dites cc zones N »
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Les dispositions applicables aux emplacements réservés visés aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de l'Urbanisme sont énumérées au titre 6 du présent règlement. Ces emplacements sont repérés au plan par un quadrillage conformément à la légende.
Article 4 - Adaptations mineures
En application de l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception d'adaptations mineures aux seuls articles 3 à 13 des titres 2 à 5 dûment motivées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5 - Définitions
Hauteur maximale
La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements... ), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
Voies et emprises publiques
Il s'agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
Paysages de l'Ouest
S'il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d'une voie, il convient d'en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins pédestres et voies cyclables n'étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l'Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s'appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...
Annexes et dépendances
Dépendance : Construction détachée de la construction principale
Annexe : Construction accolée à la construction principale sans communication avec l'habitation principale.
Article 6 - Cas particuliers
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
La hauteur maximale des constructions de bâtiments scolaires, socio-éducatifs, sportifs, sanitaires ou hospitaliers n'est pas limitée.
Article 7 - Ouvrages techniques
Nonobstant les dispositions d'urbanisme du présent règlement, les ouvrages techniques d'utilité publique et nécessaires au fonctionnement des services publics (château d'eau, pylône électrique, poste de transformation, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement par exemple) ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne peuvent être autorisés, même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée.
Article 8 - Bâtiments sinistrés
En application de l'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Dans les zones à risque, la reconstruction est interdite si le risque est à l'origine du sinistre.
Article 9 - Vestiges archéologiques
Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1 er - 1 er §: « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée ».
Paysages de l'Ouest
Article R 111-3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès de : Direction Régionale des Affaires Culturelles Direction des Antiquités Historiques 1 rue Stanislas Baudry 44035 NANTES cedex 01
conformément à l'article 16 de la loi validée du 27 septembre 1941 portant règlement des fouilles archéologiques.
Article 10 - Rappels de procédure
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article L. 441-2 du Code de l'Urbanisme).
2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R. 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
3. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers (article L.442-2 du Code de l'Urbanisme). Sont concernés les haies et alignements d'arbres identifiés au plan de zonage.
4. Les changements de destination des bâtiments existants sont soumis à permis de construire.
5. Les démolitions de bâtiments en pierre sont soumises à permis de démolir en application des articles L. 430-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
6. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés en application de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme (les catégories de coupes exemptées d'autorisation préalable sont rappelées en annexe du présent règlement). Dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur.
7. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés en application des articles L. 311-1 à 5 et R. 311-1 à 3 du Code Forestier. Ils sont irrecevables dans les espaces boisés classés (article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme). En application de l'article R. 421-3-1 du Code de l'Urbanisme, la décision d'autorisation de défricher est une pièce constitutive du dossier de demande de permis de construire.
8. Le stationnement des caravanes est réglementé par les articles R. 443-1 à 16 du Code de l'Urbanisme. En particulier, le stationnement pendant plus de 3 mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par le Maire.
Paysages de l'Ouest
Titre 2 : Dispositions applicables à la zone
urbaine
La zone U correspond à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Cette zone comprend deux secteurs :
- Le secteur Ua est un secteur urbain à caractère dense destiné à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat
- Le secteur Ub est un secteur urbain à caractère périphérique destiné à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat.
Paysages de l'Ouest
Chapitre I - Règles applicables au secteur Ua
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.