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Edifiable

Zone UB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Un retrait minimal de 5 m pour les garages pourra être exigé pour des questions de sécurité.
À quelle distance du voisin ?
Sur une profondeur de 15 m à partir de l'alignement ou de la marge de recul imposée, les constructions peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol maximale des bâtiments ne peut excéder 50 % de la superficie de l'îlot de propriété, elle peut être portée à 60% pour les constructions à usage d'activités.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Paysages de l'Ouest 2 - Hauteur absolue La hauteur absolue des constructions ne doit pas excéder : - 6 m à l'égout du toit, - 11 m au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Pour les constructions nouvelles ou pour les créations d'activités, il est exigé les normes minimales suivantes qui sont cumulables: Habitations : 2 places de stationnement par logement.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

 Les installations, classées pour la protection de l'environnement ou non, qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l'environnement de la zone.

 Les bâtiments agricoles.  Les terrains de camping et de caravaning.  Les affouillements et exhaussements du sol, d'une superficie supérieure à 100 m2 et d'une

hauteur ou d'une profondeur excédant 2 m autres que ceux cités à l'article Ub2  Les dépôts de véhicules usagés, de vieilles ferrailles et les décharges d'ordures.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

 Les affouillements ou exhaussements s'ils sont liés à la création de bassins de rétention réalisés au titre de la loi sur l'eau, à la création de réserve incendie ou en rapport direct avec des travaux de voirie, de construction, de fouilles archéologiques ou avec l'aménagement paysager des terrains et espaces libres.

 Les ouvrages techniques sous réserve d'être d'utilité publique et nécessaires au fonctionnement des services publics ou de constituer des équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne.

 Les démolitions des bâtiments en pierre sous réserve de l'obtention préalable du permis de démolir.

Article UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : Voiries et accès

1 — Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voir judiciaire, en l’application de l’article 682 du Code Civil.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

2 — Voirie

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Paysages de l'Ouest

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article UB 4Desserte par les réseaux

1- Eau

Tous les modes d'occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public.

2 - Assainissement

Eaux usées :

Toute construction ou occupation autorisée dans la zone doit être raccordée au réseau public d'assainissement collectif. En l'absence de réseau collectif toute construction ou occupation du sol sera assainie par un dispositif d'assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur.

Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale et caractéristiques des terrains constructibles

Sans objet.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être édifiées en fonction des conditions d'implantation des constructions ou des groupes de constructions existants.

Sauf indication particulière portée sur les documents graphiques, les constructions doivent s'implanter :

- soit à l'alignement

- soit avec un retrait par rapport à cet alignement. Un retrait minimal de 5 m pour les garages pourra être exigé pour des questions de sécurité.

Pour toute annexe ou extension de construction existante, un recul inférieur peut être autorisé sous réserve de respecter un recul au moins égal à celui du bâtiment existant.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bâtiments publics.

Paysages de l'Ouest

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Sur une profondeur de 15 m à partir de l'alignement ou de la marge de recul imposée, les constructions peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives. Les parties de bâtiments non contiguës à ces limites doivent être implantées à une distance au moins égale à 3 m. Cette distance peut être inférieure en cas d'implantation d'équipements publics liés aux divers réseaux.

Au-delà de la bande de 15 m, la distance horizontale, de tout point d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m . Cette distance peut être inférieure en cas d'implantation d'équipements publics liés aux divers réseaux.

Toutefois, les constructions d'une hauteur maximale de 3 m à l'égout du toit sont autorisées en limite séparative, y compris lorsque le mur-pignon est implanté sur cette limite. Dans le cas où le faîtage de la construction est en limite séparative, celui-ci ne peut excéder une hauteur de 3 m.

La construction de bâtiments de dépendances de moins de 20 m2 d'emprise au sol pourra être autorisée en retrait de la limite séparative, pour préserver une haie existante ou assurer le libre écoulement des eaux.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n'est pas fixé de distance minimale entre deux constructions

Article UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol maximale des bâtiments ne peut excéder 50 % de la superficie de l'îlot de propriété, elle peut être portée à 60% pour les constructions à usage d'activités. Elle n'est pas limitée pour les équipements collectifs.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

1- Dispositions générales

La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade principale depuis l'égout du toit jusqu'au sol de la voirie ou au sol naturel avant travaux.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, etc...), aux édifices du culte, ni en cas de nécessité technique absolue

La hauteur maximale des constructions de bâtiments scolaires, socio-éducatifs, sportifs, sanitaires ou hospitaliers n'est pas limitée.

Paysages de l'Ouest

2 - Hauteur absolue

La hauteur absolue des constructions ne doit pas excéder :

- 6 m à l'égout du toit,

- 11 m au faîtage.

Toutefois, le dépassement de cette hauteur peut être autorisé soit dans le souci d'une harmonisation avec les constructions voisines, soit en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à la date d'opposabilité du présent document.

Article UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

1 - Volumes et terrassements

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants doivent présenter une simplicité de volumes s'intégrant dans l'environnement et être adaptés au relief du terrain.

2 — Matériaux

Le choix des matériaux, réalisé dans un souci d'intégration à l'environnement urbain et paysager, doit permettre un traitement harmonieux de toutes les constructions, y compris des bâtiments annexes accolés ou indépendants.

Sont interdites toutes imitations, et les matériaux, destinés à être recouverts, ne devront pas être laissés apparents. Les couleurs des façades doivent s'adapter avec le bâti environnant et le paysage ; les couleurs vives et le blanc sont proscrits.

3 - Ouvertures

Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la façade du bâtiment et des constructions environnantes.

4 - Clôtures

Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect respectant l'environnement et le bâtiment. Les clôtures d'une hauteur maximale de 1, 80 m sont constituées par : - un mur enduit ou en .pierres jointoyées, surmonté éventuellement d'un dispositif à clairevoie, - une haie vive doublée ou non d'un grillage,

5 - Abris de jardins, dépendances et autres installations

On devra privilégier l'intégration des abris de jardins et autres installations (réserves d'eau... ) par le maintien de plantations existantes ou la création de plantations.

Paysages de l'Ouest

La réalisation de constructions en tôle ou préfabriqués métalliques est interdite. Pour les dépendances à usage de garage, la surface maximum est de 40m2.

La surface maximum cumulée des abris de jardins et des autres dépendances ne doit pas dépasser 20 m2.

La hauteur maximale de ces constructions ne doit pas dépasser 3m à l'égout du toit.

Article UB 12Stationnement

Intitulé du document : Réalisation d'aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.

Pour les constructions nouvelles ou pour les créations d'activités, il est exigé les normes minimales suivantes qui sont cumulables:

Habitations : 2 places de stationnement par logement.

Autres constructions: Les normes doivent être appréciées en fonction de l'importance et de la nature du projet.

Dans les lotissements et groupes d'habitations, il sera prévu en plus des normes citées cidessus,en parking commun : 1 place de stationnement par tranche de 3 logements.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et plantations

L'implantation des constructions doit être étudiée de manière à ce que les plantations existantes soient conservées ; en cas d'impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations de même nature.

Tout terrain recevant une construction doit être planté. Les nouvelles plantations doivent être d'essences locales variées.

Dans les lotissements, des espaces libres communs doivent être aménagés et paysagés. Les aires de stationnement doivent être plantées.

Les citernes à gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à usage domestique) doivent être enterrées ou à défaut, si elles sont visibles des voies, cheminements et espaces libres, être entourées d'un rideau de végétation à feuillage persistant formant écran.

Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie végétale.

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Le coefficient d'occupation des sols n'est pas limité.

Paysages de l'Ouest

Titre 3 : Dispositions applicables à la zone à urbaniser

La zone AU correspond à des secteurs à caractère naturel, non ou insuffisamment équipés, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Il existe deux types de zones AU :

Les zones de type 1AU sont destinées à être urbanisées à court ou moyen terme.

L'aménagement de chaque secteur doit respecter les principes d'aménagement présentés dans

les Orientations d'Aménagement.

Les zones 2AU sont destinées à être urbanisées à plus long terme. Leur aménagement est

soumis à modification ou révision du PLU

Paysages de l'Ouest

Chapitre I - Règles applicables au secteur 1AUh

Les secteurs 1AUh sont des zones naturelles non urbanisées et, en général, non ou insuffisamment équipées. Les voies publiques et les réseaux d'eaux, d'électricité et d'assainissement existant à la périphérie ont une capacité suffisante pour permettre une urbanisation à court ou moyen terme.

Ils sont destinés à l'extension du bourg sous forme d'opérations organisées ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone à dominante d'habitat.

L'aménagement de chacun de ces secteurs doit être réalisé conformément aux principes d'aménagement présentés dans les Orientations d'Aménagement du présent PLU.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département de La Mayenne

Commune D'ORIGNÉ

Procédure de Modifications et de révision allégée du PLU

Vu pour être annexé aux délibérations du Maire du 7 Février 2025 Le Maire

Dossier d'approbation

Pièce n°2 : Règlement complet modifié

ELABORATION POS Modification n°1 Élaboration PLU Modification n°2 Révision allégée du PLU Modification n°3 Modification n°4

Approuvée le : 20 septembre 1983 Approuvée le : 9 novembre 1992 Approuvée le : 12 octobre 2007 Approuvée le : 4 septembre 2009 Approuvée le : 7 février 2025 Approuvée le : 7 février 2025 Approuvée le : 7 février 2025

Février 2025

Sommaire

Paysages de l'Ouest

TITRE 1 : Dispositions générales

Paysages de l'Ouest

Article 1 - Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de ORIGNE.

Article 2 - Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l'occupation et à l'utilisation des sots

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1°- Conformément à l'article R. 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R. 111-3-1, R. 111-5 à R. 111-13, R. 111-14-1, R. 111-16 à R. 11120 et R. 111-22 à R. 111-24 du Code de l'Urbanisme.

Restent applicables les articles R. 111-2, R. 111-3-2, R. 111-14-2, R. 111-15 et R. 111-21.

2°- Les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol créées en application de législations particulières et figurant sur les documents annexés au dossier.

3°- Les servitudes d'urbanisme, notamment celles qui résultent de la création :

- De zones classées en espaces naturels sensibles - D’un droit de préemption urbain (DPU) qui peut être institué sur tout ou partie des

zones urbaines (zones U) et des zones d’urbanisation future (zones AU)

4°- Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant notamment :

- les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol créées en application de législations particulières et figurant sur les documents annexés au dossier,

- les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l'eau » et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

- les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en oeuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

- les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur.

5°- A l'intérieur des périmètres d'opérations groupées, de lotissements ou de groupes d'habitations, le plus restrictif du règlement du PLU ou de celui de l'opération s'appliquera.

Paysages de l'Ouest

Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de l'Urbanisme.

1°) Les zones urbaines dites « zones U »

Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

2°) Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

3°) Les zones agricoles dites « zones A »

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

4°) Les zones naturelles et forestières dites cc zones N »

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Les dispositions applicables aux emplacements réservés visés aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de l'Urbanisme sont énumérées au titre 6 du présent règlement. Ces emplacements sont repérés au plan par un quadrillage conformément à la légende.

Article 4 - Adaptations mineures

En application de l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception d'adaptations mineures aux seuls articles 3 à 13 des titres 2 à 5 dûment motivées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5 - Définitions

Hauteur maximale

La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements... ), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.

Voies et emprises publiques

Il s'agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).

Paysages de l'Ouest

S'il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d'une voie, il convient d'en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins pédestres et voies cyclables n'étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l'Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s'appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...

Annexes et dépendances

Dépendance : Construction détachée de la construction principale

Annexe : Construction accolée à la construction principale sans communication avec l'habitation principale.

Article 6 - Cas particuliers

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

La hauteur maximale des constructions de bâtiments scolaires, socio-éducatifs, sportifs, sanitaires ou hospitaliers n'est pas limitée.

Article 7 - Ouvrages techniques

Nonobstant les dispositions d'urbanisme du présent règlement, les ouvrages techniques d'utilité publique et nécessaires au fonctionnement des services publics (château d'eau, pylône électrique, poste de transformation, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement par exemple) ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne peuvent être autorisés, même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée.

Article 8 - Bâtiments sinistrés

En application de l'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Dans les zones à risque, la reconstruction est interdite si le risque est à l'origine du sinistre.

Article 9 - Vestiges archéologiques

 Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1 er - 1 er §: « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée ».

Paysages de l'Ouest

 Article R 111-3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès de : Direction Régionale des Affaires Culturelles Direction des Antiquités Historiques 1 rue Stanislas Baudry 44035 NANTES cedex 01

conformément à l'article 16 de la loi validée du 27 septembre 1941 portant règlement des fouilles archéologiques.

Article 10 - Rappels de procédure

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article L. 441-2 du Code de l'Urbanisme).

2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R. 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

3. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers (article L.442-2 du Code de l'Urbanisme). Sont concernés les haies et alignements d'arbres identifiés au plan de zonage.

4. Les changements de destination des bâtiments existants sont soumis à permis de construire.

5. Les démolitions de bâtiments en pierre sont soumises à permis de démolir en application des articles L. 430-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

6. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés en application de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme (les catégories de coupes exemptées d'autorisation préalable sont rappelées en annexe du présent règlement). Dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur.

7. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés en application des articles L. 311-1 à 5 et R. 311-1 à 3 du Code Forestier. Ils sont irrecevables dans les espaces boisés classés (article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme). En application de l'article R. 421-3-1 du Code de l'Urbanisme, la décision d'autorisation de défricher est une pièce constitutive du dossier de demande de permis de construire.

8. Le stationnement des caravanes est réglementé par les articles R. 443-1 à 16 du Code de l'Urbanisme. En particulier, le stationnement pendant plus de 3 mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par le Maire.

Paysages de l'Ouest

Titre 2 : Dispositions applicables à la zone

urbaine

La zone U correspond à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Cette zone comprend deux secteurs :

- Le secteur Ua est un secteur urbain à caractère dense destiné à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat

- Le secteur Ub est un secteur urbain à caractère périphérique destiné à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat.

Paysages de l'Ouest

Chapitre I - Règles applicables au secteur Ua

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.