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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Lorsque les constructions ne sont pas implantées en limites séparatives des parcelles, les façades doivent être écartées de ces limites d'une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
En secteur Nm, l'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50%.
Jusqu'à quelle hauteur ?
2 - Hauteur absolue La hauteur absolue des constructions ne doit pas excéder :  6 m à l'égout du toit,  11 m au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol de toute nature sont interdites sauf application de l'article N2. En STECAL Nl2, l’implantation d’hébergements légers de loisirs est interdite. L’usage de la maisonnette est exclusivement réservé aux activités des associations de la commune.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Ne sont admises sous réserve d'une parfaite intégration dans le site et à condition de ne pas porter atteinte au fonctionnement et au développement des exploitations agricoles que les occupations et utilisations du sol ci-après :

Pour tous les secteurs :

 les installations nécessaires aux équipements d'intérêt général, s'il est constaté que leur implantation dans une autre zone n'est pas possible ;

 les ouvrages techniques sous réserve d'être d'utilité publique et nécessaires au fonctionnement des services publics ou de constituer des équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne.

 La suppression de haies ou d'alignements d'arbres identifiés au titre du L.123.1.7 du Code de l'urbanisme sous réserve de l'obtention d'une autorisation préalable.

En secteurs Nl et Nh :

Les affouillements ou exhaussements du sol liés à,

1. la création de bassins de rétention réalisés au titre de la loi sur l'eau, 2. la création de réserve incendie, 3. la réalisation de travaux de voirie, 4. des fouilles archéologiques, 5. L’aménagement paysager des terrains et espaces libres 6. La création de bassin d’irrigation liés à l’agriculture

En secteurs Np :

 Les affouillements ou exhaussements du sol liés à, 1. la création de bassins de rétention réalisés au titre de la loi sur l'eau, 2. la création de réserve incendie, 3. la réalisation de travaux de voirie, 4. des fouilles archéologiques, 5. la création de bassins d'irrigation liés à l'agriculture

Paysages de l'Ouest

En secteurs Nh et en secteur Nm :

 l'extension des bâtiments d'habitation préexistants dans la zone dans la limite de 50% de l'emprise au sol d'origine à condition que cela ne génère pas la création d'un nouveau logement

 l'aménagement (ou la reconstruction en cas de sinistre) et le changement de destination des bâtiments traditionnels en pierre en vue de les destiner à l'habitation ou à l'hébergement de loisirs à condition que la construction d'origine présente une qualité architecturale et que celle-ci soit préservée. Si des travaux de démolition partielle sont réalisés sur le bâtiment à aménager, le calcul des possibilités maximales d'extension fixées à 50% est effectué sur la base de la surface résiduelle conservée.

 les dépendances aux bâtiments préexistants dans la zone à condition qu'elles aient une surface au sol maximale de 100 m2, qu'elles soient implantées à proximité du bâtiment principal et qu'elles soient en harmonie avec l'environnement naturel et le bâti existant ;

 La démolition des bâtiments traditionnels en pierre sous réserve de l'obtention du permis de démolir;

 l'aménagement et la transformation des établissements industriels, artisanaux, agricoles et les dépôts existants, à la condition que ces travaux n'aient pas pour conséquence d'augmenter la gêne ou le danger qui résulte de ces établissements ou dépôts ;

 Le changement de destination des bâtiments existants en vue de créer une activité économique à condition de ne pas générer de nuisances incompatibles avec le voisinage et à condition que les accès et les réseaux existants soient compatibles avec l'activité envisagée

 la réalisation d'abris simples pour animaux d'agrément sous réserve qu'ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, qu'ils soient réalisés en construction bois (ossature et bardage), qu'ils restent ouverts et qu'ils soient intégrés à leur environnement. L'utilisation de matériaux de récupération est interdite.

En STECAL Nh1 :

 les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs dans la limite de 4 hébergements, sous réserve du respect des critères cumulatifs évoqués à l’article R.111-15 du code de l’urbanisme

En secteur Nm :

Sous réserve d'en assurer une bonne insertion dans le site :

 les constructions à usage d'habitations, ainsi que leurs dépendances ou annexes. Les constructions à usage d'activité à condition de ne pas générer de nuisances incompatibles avec le voisinage et à condition que les accès et les réseaux existants soient compatible avec l'activité envisagée

Paysages de l'Ouest

En secteurs Nl :

Les constructions légères destinées à l'hébergement de loisirs et aux loisirs de plein

air, d'intérêt public ou collectif (buvette, sanitaires, parcours de santé,...).

En STECAL Nl1 :

 Les hébergements légers de loisirs dans la limite de 3 hébergements sous réserve du respect des critères cumulatifs évoqués à l’article R.111-37 du code de l’urbanisme, et d’être implantés à une côte supérieure à 38,70m IGN 69, correspondant à la limite de la zone inondable

En STECAL Nl2 :

 La réhabilitation et l’extension des 2 constructions existants limitée à 100m² d’emprise au sol complémentaire à la date d’approbation du PLU sous réserve de ne pas impacter les zones humides identifiées au niveau du règlement graphique. Pour rappel, l’emprise au sol de l’extension ne pourra excéder l’emprise de la construction existante.

En secteurs Nj :

 la réalisation d'abris de jardins strictement nécessaires au rangement des outils de jardinage.

Il est rappelé que :

 l'édification des clôtures est soumise à déclaration. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan excepté dans les cas visés aux articles L130-1 et R.130-1 du code de l'urbanisme.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Voirie et accès

1- Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Paysages de l'Ouest

2- Voirie Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article N 4Desserte par les réseaux

1- Eau Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable ou alimenté par un puits ou un forage conformément aux dispositions sanitaires en vigueur.

2- Assainissement

Eaux usées :

Toute construction ou occupation du sol sera assainie par un dispositif d'assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur.

Si le réseau public d'assainissement passe en limite de propriété, toute construction ou occupation autorisée dans la zone doit y être raccordée. Le déversement des eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement doit faire l'objet d'une autorisation préalable.

En STECAL Nh1, le système d’assainissement autonome devra être en retrait de 5m minimum des limites séparatives et cadastrales. Le dispositif sera conforme à la réglementation en vigueur.

Eaux pluviales :

L'écoulement des eaux pluviales doit être assuré vers le réseau collecteur prévu ou par tout autre dispositif approprié.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale et caractéristiques des terrains constructibles

En l'absence de possibilité de raccordement au réseau collectif d'assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre la réalisation d'un système d'assainissement autonome.

Paysages de l'Ouest

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.1 - Les extensions, annexes et dépendances autorisées doivent s'implanter avec un retrait minimal de :

 5 m par rapport aux limites d'emprises publiques le long des voies communales  10 m par rapport aux limites d'emprises publiques le long des voies départementales Si ces constructions sont implantées en continuité d'un bâtiment existant ne respectant pas ces règles, un recul inférieur peut être autorisé sous réserve de respecter un recul au moins égal à celui du bâtiment existant.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Lorsque les constructions ne sont pas implantées en limites séparatives des parcelles, les façades doivent être écartées de ces limites d'une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

La construction de bâtiments annexes de moins de 20 m2 d'emprise au sol pourra être autorisée" en retrait de la limite séparative, pour préserver une haie existante ou assurer le libre écoulement des eaux.

En STECAL Nh1, afin de préserver la trame de haies, interdiction de s’implanter en limite séparative, retrait obligatoire des constructions à 5m de toute limite.

Exemple d’implantation STECAL Nh1

Paysages de l'Ouest

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n'est pas fixé de distance minimum entre deux constructions.

En STECAL Nh1, la distance à respecter entre les constructions implantées sur une même propriété est de minimum 3 mètres.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol des annexes et dépendances autorisées doit pouvoir permettre la réalisation d'un dispositif d'assainissement conforme à la législation en vigueur.

En secteur Nm, l'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50%.

En STECAL Nh1, l’emprise des hébergements ne pourra excéder une emprise au sol totale de 280m², avec un maximum de 70m² par hébergement.

La superficie maximale des annexes devra être inférieure à 20m² avec un maximum de 2 annexes.

En STECAL Nl1, l’emprise des hébergements ne pourra pas excéder une emprise au sol totale de 120m², avec un maximum de 40m² par hébergement

En STECAL Nl2, l’extension des 2 constructions existantes limitée à 100m² d’emprise au sol complémentaire à la date d’approbation du PLU. Pour rappel, l’emprise au sol de l’extension ne pourra excéder l’emprise de la construction existante.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

1 - Dispositions générales

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, etc..) ni aux édifices du culte.

La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade principale depuis l'égout du toit jusqu'au sol de la voirie ou au sol naturel avant travaux.

2 - Hauteur absolue

La hauteur absolue des constructions ne doit pas excéder :

 6 m à l'égout du toit,  11 m au faîtage.

Toutefois, le dépassement de cette hauteur peut être autorisé soit dans le souci d'une harmonisation avec les constructions voisines, soit en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à la date d'opposabilité du présent document.

Paysages de l'Ouest

En STECAL Nh1, la hauteur des hébergements ne doit pas excéder 4 mètres à l’égout du toit ou 7 mètres au faîtage ou en sommité de la construction.

Concernant les annexes, l’égout du toit ou le faîtage n’excédera pas 4 mètres.

En STECAL Nl1, la hauteur des hébergements ne doit pas excéder 4 mètres à l’égout du toit ou 5 mètres au faîtage ou en sommité de la construction

En STECAL Nl2, la hauteur des extensions ne doit pas excéder la hauteur des bâtiments à étendre

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

1 - Volumes et terrassements

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants doivent présenter une simplicité de volumes s'intégrant dans l'environnement et être adaptés au relief du terrain.

2 - Matériaux

Le choix des matériaux, réalisé dans un souci d'intégration à l'environnement urbain et paysager, doit permettre un traitement harmonieux de toutes les constructions, y compris des bâtiments annexes accolés ou indépendants.

Les matériaux, destinés à être recouverts, ne devront pas être laissés apparents. Les couleurs des façades doivent s'adapter avec le bâti environnant et le paysage ; les couleurs vives et le blanc sont proscrits.

3 - Ouvertures

Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la façade du bâtiment et des constructions environnantes.

4 - Clôtures

Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect respectant l'environnement et le bâtiment.

Les clôtures d'une hauteur maximale de 1, 80 m sont constituées par :

 un mur enduit ou en pierres jointoyées, surmonté éventuellement d'un dispositif à claire-voie,

 une haie vive doublée ou non d'un grillage,

5 - Abris de jardins, dépendances et autres installations

On devra privilégier l'intégration des abris de jardins et autres installations (réserves d'eau... ) par le maintien de plantations existantes ou la création de plantations

Paysages de l'Ouest

La réalisation de constructions en tôle ou préfabriqués métalliques est interdite.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : Réalisation d'aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de Loisirs et plantations

Eléments de paysage à préserver :

Les haies bocagères, les alignements d'arbres à préserver au titre de l'article L.123-1-7 du code de l'Urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. Il importe que ces structures soient préservées dans le temps sans pour autant les figer dans leur état actuel. Ainsi les haies peuvent être déplacées, remplacées, recomposées pour des motifs d'accès, de composition architecturale,... à partir du moment où la structure du paysage n'en est pas altérée.

En STECAL Nh1, la haie périphérique située au sein du périmètre de « L’Allée du Cimetière » doit être conservées.

En STECAL Nl1, les arbres existants ainsi que les haies périphériques situées au sein du périmètre de « La Courbe » doivent être conservées.

En STECAL Nl2, les arbres existants, les haies périphériques ainsi que le verger situés dans le périmètre du « Pré de l’Enclos » doivent être conservées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Non réglementé

Paysages de l'Ouest

TITRE 6 : Annexes

Paysages de l'Ouest

Annexe I - Emplacements réservés

Les emplacements réservés figurés aux plans de zonage sous des hachures quadrillées fines et mentionnés sur la liste en annexe sont soumis aux dispositions de l'article L. 123.9 du code de l'urbanisme.

Les emplacements réservés sont soumis aux mêmes règles que la zone où ils sont inclus.

Rappel ARTICLE L.123.9 DU CODE DE L'URBANISME :

"Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d'occupation des sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que le plan est opposable aux tiers, même si à cette date une décision de sursis à statuer lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition..."

Paysages de l'Ouest

Annexe II - Espaces boisés classés

Article L. 130-1 du Code de l'urbanisme :

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignement.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Ceci exclut notamment, même s'il n'y a pas d'atteinte directe au boisement, toute construction soumise à permis de construire, lotissement, camping, clôtures, installations et travaux divers soumis à autorisation et exploitation de carrières soumises à autorisation.

Nonobstant toutes dispositions contraires, le classement entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres ler et II du titre let du livre III du Code forestier. est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. .Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Dans les bois, forêts ou parcs résidentiels situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :

 s'il est fait application des dispositions des livres ler et Il du Code forestier ;  s'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément à l'article

L. 2221 du Code forestier ;  si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par

arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière

La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à l'autorisation préalable prévue aux quatre alinéas précédents, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'État : dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'EPCI ou de l'État, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 (.. ). »

Paysages de l'Ouest

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département de La Mayenne

Commune D'ORIGNÉ

Procédure de Modifications et de révision allégée du PLU

Vu pour être annexé aux délibérations du Maire du 7 Février 2025 Le Maire

Dossier d'approbation

Pièce n°2 : Règlement complet modifié

ELABORATION POS Modification n°1 Élaboration PLU Modification n°2 Révision allégée du PLU Modification n°3 Modification n°4

Approuvée le : 20 septembre 1983 Approuvée le : 9 novembre 1992 Approuvée le : 12 octobre 2007 Approuvée le : 4 septembre 2009 Approuvée le : 7 février 2025 Approuvée le : 7 février 2025 Approuvée le : 7 février 2025

Février 2025

Sommaire

Paysages de l'Ouest

TITRE 1 : Dispositions générales

Paysages de l'Ouest

Article 1 - Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de ORIGNE.

Article 2 - Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l'occupation et à l'utilisation des sots

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1°- Conformément à l'article R. 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R. 111-3-1, R. 111-5 à R. 111-13, R. 111-14-1, R. 111-16 à R. 11120 et R. 111-22 à R. 111-24 du Code de l'Urbanisme.

Restent applicables les articles R. 111-2, R. 111-3-2, R. 111-14-2, R. 111-15 et R. 111-21.

2°- Les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol créées en application de législations particulières et figurant sur les documents annexés au dossier.

3°- Les servitudes d'urbanisme, notamment celles qui résultent de la création :

- De zones classées en espaces naturels sensibles - D’un droit de préemption urbain (DPU) qui peut être institué sur tout ou partie des

zones urbaines (zones U) et des zones d’urbanisation future (zones AU)

4°- Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant notamment :

- les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol créées en application de législations particulières et figurant sur les documents annexés au dossier,

- les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l'eau » et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

- les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en oeuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

- les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur.

5°- A l'intérieur des périmètres d'opérations groupées, de lotissements ou de groupes d'habitations, le plus restrictif du règlement du PLU ou de celui de l'opération s'appliquera.

Paysages de l'Ouest

Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de l'Urbanisme.

1°) Les zones urbaines dites « zones U »

Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

2°) Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

3°) Les zones agricoles dites « zones A »

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

4°) Les zones naturelles et forestières dites cc zones N »

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Les dispositions applicables aux emplacements réservés visés aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de l'Urbanisme sont énumérées au titre 6 du présent règlement. Ces emplacements sont repérés au plan par un quadrillage conformément à la légende.

Article 4 - Adaptations mineures

En application de l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception d'adaptations mineures aux seuls articles 3 à 13 des titres 2 à 5 dûment motivées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5 - Définitions

Hauteur maximale

La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements... ), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.

Voies et emprises publiques

Il s'agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).

Paysages de l'Ouest

S'il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d'une voie, il convient d'en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins pédestres et voies cyclables n'étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l'Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s'appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...

Annexes et dépendances

Dépendance : Construction détachée de la construction principale

Annexe : Construction accolée à la construction principale sans communication avec l'habitation principale.

Article 6 - Cas particuliers

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

La hauteur maximale des constructions de bâtiments scolaires, socio-éducatifs, sportifs, sanitaires ou hospitaliers n'est pas limitée.

Article 7 - Ouvrages techniques

Nonobstant les dispositions d'urbanisme du présent règlement, les ouvrages techniques d'utilité publique et nécessaires au fonctionnement des services publics (château d'eau, pylône électrique, poste de transformation, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement par exemple) ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne peuvent être autorisés, même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée.

Article 8 - Bâtiments sinistrés

En application de l'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Dans les zones à risque, la reconstruction est interdite si le risque est à l'origine du sinistre.

Article 9 - Vestiges archéologiques

 Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1 er - 1 er §: « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée ».

Paysages de l'Ouest

 Article R 111-3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès de : Direction Régionale des Affaires Culturelles Direction des Antiquités Historiques 1 rue Stanislas Baudry 44035 NANTES cedex 01

conformément à l'article 16 de la loi validée du 27 septembre 1941 portant règlement des fouilles archéologiques.

Article 10 - Rappels de procédure

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article L. 441-2 du Code de l'Urbanisme).

2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R. 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

3. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers (article L.442-2 du Code de l'Urbanisme). Sont concernés les haies et alignements d'arbres identifiés au plan de zonage.

4. Les changements de destination des bâtiments existants sont soumis à permis de construire.

5. Les démolitions de bâtiments en pierre sont soumises à permis de démolir en application des articles L. 430-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

6. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés en application de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme (les catégories de coupes exemptées d'autorisation préalable sont rappelées en annexe du présent règlement). Dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur.

7. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés en application des articles L. 311-1 à 5 et R. 311-1 à 3 du Code Forestier. Ils sont irrecevables dans les espaces boisés classés (article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme). En application de l'article R. 421-3-1 du Code de l'Urbanisme, la décision d'autorisation de défricher est une pièce constitutive du dossier de demande de permis de construire.

8. Le stationnement des caravanes est réglementé par les articles R. 443-1 à 16 du Code de l'Urbanisme. En particulier, le stationnement pendant plus de 3 mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par le Maire.

Paysages de l'Ouest

Titre 2 : Dispositions applicables à la zone

urbaine

La zone U correspond à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Cette zone comprend deux secteurs :

- Le secteur Ua est un secteur urbain à caractère dense destiné à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat

- Le secteur Ub est un secteur urbain à caractère périphérique destiné à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat.

Paysages de l'Ouest

Chapitre I - Règles applicables au secteur Ua

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.