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Edifiable

Zone 1AUE

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions à usage d'activités doivent être implantées à une distance minimale de :  10 m par rapport à l'alignement le long de la RD 112  5 m par rapport à l'alignement des autres voies publiques, existantes ou à créer.
À quelle distance du voisin ?
La distance horizontale, de tout point d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m .
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol maximale des diverses constructions et installations ne peut excéder 70% de la superficie de l'îlot de propriété.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, etc...), aux édifices du culte, ni en cas de nécessité technique absolue 2 - Hauteur absolue La hauteur absolue des constructions ne doit pas excéder 7.00 m à l'égout du toit et 12.00m au faitage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone 1AUE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles

Article 1AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 7 zones

Les occupations et utilisations du sol autres que : les activités commerciales, tertiaires, artisanales et équipements publics sont interdites en secteur 1AUe.

Article 1AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Le même sujet dans les 7 zones

Les opérations d'urbanisation dont l'affectation dominante est l'activité économique sont admises sous réserve que :

  • Le projet d'aménagement
  • Prenne en compte l'environnement initial du site
  • Soit étudié sur la totalité du périmètre délimité au plan de zonage
  • Intègre les orientations d'aménagement définies pour le secteur considéré
  • L'aménageur réalise l'ensemble des travaux de voirie, paysagers et divers réseaux

Dans le cadre des opérations susvisées (ou indépendamment) ét sous réserve d'être compatibles avec la destination générale du secteur concerné et de ne pas compromettre son aménagement ultérieur :

  • Les équipements publics ou d'intérêt collectif de même que les logements, les constructions annexes et les installations qui leur sont liés.
  • L'aménagement et l'extension des bâtiments préexistants, de même que la construction des annexes et installations qui leur sont nécessaires.
  • Les aires de stationnement ouvertes au public
  • Les affouillements et exhaussements du sol liés aux travaux de voirie, de construction, de fouilles archéologiques ou avec l'aménagement paysager des terrains et des espaces libres.
  • Les démolitions
  • Les habitations nécessaires au fonctionnement des établissements économiques sont autorisées sous réserve qu'elles soient intégrées aux bâtiments existants et sous réserve que la présence permanente sur place soit indispensable à l'activité. Leur surface ne pourra en aucun cas être supérieure à la surface utile du local professionnel stricto sensu, c'est-à-dire atelier ou stockage non compris sanitaires et partie administrative (bureaux, archives).

Paysages de l'Ouest

Article 1AUE 3Accès et voirie

Intitulé du document : Voirie et accès

Le même sujet dans les 7 zones

1- Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et offrir des conditions de visibilité suffisante.

2 — Voirie

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article 1AUE 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 7 zones

1- Eau

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

2- Assainissement

Eaux usées :

Toute construction ou occupation autorisée dans la zone doit être raccordée au réseau public d'assainissement.

Le déversement des eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement doit faire l'objet d'une autorisation préalable.

En l'absence de réseau public, toute construction ou occupation du sol sera assainie par un dispositif d'assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur et qui permette le raccordement ultérieur au réseau public.

Eaux pluviales :

L'écoulement des eaux pluviales doit être assuré vers le réseau collecteur prévu ou par tout autre dispositif approprié.

Paysages de l'Ouest

Article 1AUE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale et caractéristiques des terrains constructibles

Le même sujet dans les 7 zones

En l'absence de possibilité de raccordement au réseau collectif d'assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre la réalisation d'un système d'épuration autonome.

Article 1AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 7 zones

Les constructions à usage d'activités doivent être implantées à une distance minimale de :

  • 10 m par rapport à l'alignement le long de la RD 112
  • 5 m par rapport à l'alignement des autres voies publiques, existantes ou à créer. Cependant, peuvent être admises sans distance minimale de recul, les constructions liées aux divers réseaux.

Article 1AUE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 7 zones

La distance horizontale, de tout point d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m . Cette distance peut être inférieure pour l'implantation des équipements publics liés aux divers réseaux. L'implantation en limite séparative n'est autorisée que si des mesures particulières de lutte contre l'incendie sont réalisées (mur coupe-feu).

Article 1AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 7 zones

Sans objet

Article 1AUE 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Le même sujet dans les 7 zones

L'emprise au sol maximale des diverses constructions et installations ne peut excéder 70% de la superficie de l'îlot de propriété. Il n'est pas fixé d'emprise au sol maximale pour les équipements liés aux divers réseaux et les équipements collectifs.

Paysages de l'Ouest

Article 1AUE 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 7 zones

Règlement

1- Dispositions générales

La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade principale depuis l'égout du toit jusqu'au sol de la voirie ou au sol naturel avant travaux. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, etc...), aux édifices du culte, ni en cas de nécessité technique absolue

2 - Hauteur absolue

La hauteur absolue des constructions ne doit pas excéder 7.00 m à l'égout du toit et 12.00m au faitage.

Article 1AUE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Le même sujet dans les 7 zones

1- Volumes et terrassements

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants doivent présenter une simplicité de volumes s'intégrant dans l'environnement et être adaptés au relief du terrain.

2 - Toitures

21-Pentes Non réglementées. 2.2 - Couverture La couverture doit être réalisée en matériaux de teinte ardoise ou sombre. En cas d'emploi de tôles métalliques, celles-ci doivent être traitées afin de masquer leur aspect brillant.

3 - Façades

Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades, y compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal. Les couleurs des façades doivent s'adapter avec le bâti environnant et le paysage. En cas d'emploi de tôles métalliques, celles-ci doivent être traitées afin de masquer leur aspect brillant.

4 - Clôtures

Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect respectant l'environnement du bâtiment. Les clôtures d'une hauteur maximale de 2 m sont constituées par :

Paysages de l'Ouest

  • une haie vive doublée ou non d'un grillage, - un talus planté d'essences locales.

Règlement

Article 1AUE 12Stationnement

Intitulé du document : Réalisation d'aires de stationnement

Le même sujet dans les 7 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.

Article 1AUE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et plantations

Le même sujet dans les 7 zones

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations de même nature.

Tout terrain recevant une construction ou une installation doit être planté. Les aires de stationnement doivent être plantées.

Les nouvelles plantations doivent être d'essences locales variées.

Il est fait obligation de planter des arbres de haute tige et autres végétations, afin de permettre une meilleure intégration des bâtiments volumineux dans l'environnement.

Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie végétale.

Article 1AUE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Le même sujet dans les 7 zones

Non réglementé.

Paysages de l'Ouest

Chapitre III - Règles applicables au secteur 2AUh

La zone 2AUh, non équipée, est destinée à l'urbanisation future, à long terme. Elle est inconstructible. Elle peut être ouverte à l'urbanisation par l'action de la collectivité publique, à travers les moyens opérationnels et réglementaires prévus par les textes en vigueur (modification du PLU).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUE comme partout.

Dispositions générales

Département de La Mayenne

Commune D'ORIGNÉ

Procédure de Modifications et de révision allégée du PLU

Vu pour être annexé aux délibérations du Maire du 7 Février 2025 Le Maire

Dossier d'approbation

Pièce n°2 : Règlement complet modifié

ELABORATION POS Modification n°1 Élaboration PLU Modification n°2 Révision allégée du PLU Modification n°3 Modification n°4

Approuvée le : 20 septembre 1983 Approuvée le : 9 novembre 1992 Approuvée le : 12 octobre 2007 Approuvée le : 4 septembre 2009 Approuvée le : 7 février 2025 Approuvée le : 7 février 2025 Approuvée le : 7 février 2025

Février 2025

Paysages de l'Ouest

TITRE 1 : Dispositions générales

Paysages de l'Ouest

Article 1 - Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de ORIGNE.

Article 2 - Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l'occupation et à l'utilisation des sots

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1°- Conformément à l'article R. 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R. 111-3-1, R. 111-5 à R. 111-13, R. 111-14-1, R. 111-16 à R. 11120 et R. 111-22 à R. 111-24 du Code de l'Urbanisme.

Restent applicables les articles R. 111-2, R. 111-3-2, R. 111-14-2, R. 111-15 et R. 111-21.

2°- Les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol créées en application de législations particulières et figurant sur les documents annexés au dossier.

3°- Les servitudes d'urbanisme, notamment celles qui résultent de la création :

  • De zones classées en espaces naturels sensibles - D’un droit de préemption urbain (DPU) qui peut être institué sur tout ou partie des zones urbaines (zones U) et des zones d’urbanisation future (zones AU)

4°- Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant notamment :

  • les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol créées en application de législations particulières et figurant sur les documents annexés au dossier,
  • les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l'eau » et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
  • les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en oeuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
  • les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur.

5°- A l'intérieur des périmètres d'opérations groupées, de lotissements ou de groupes d'habitations, le plus restrictif du règlement du PLU ou de celui de l'opération s'appliquera.

Paysages de l'Ouest

Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de l'Urbanisme.

1°) Les zones urbaines dites « zones U »

Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

2°) Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

3°) Les zones agricoles dites « zones A »

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

4°) Les zones naturelles et forestières dites cc zones N »

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Les dispositions applicables aux emplacements réservés visés aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de l'Urbanisme sont énumérées au titre 6 du présent règlement. Ces emplacements sont repérés au plan par un quadrillage conformément à la légende.

Article 4 - Adaptations mineures

En application de l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception d'adaptations mineures aux seuls articles 3 à 13 des titres 2 à 5 dûment motivées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5 - Définitions

Hauteur maximale

La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements... ), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.

Voies et emprises publiques

Il s'agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).

Paysages de l'Ouest

S'il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d'une voie, il convient d'en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins pédestres et voies cyclables n'étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l'Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s'appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...

Annexes et dépendances

Dépendance : Construction détachée de la construction principale

Annexe : Construction accolée à la construction principale sans communication avec l'habitation principale.

Article 6 - Cas particuliers

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

La hauteur maximale des constructions de bâtiments scolaires, socio-éducatifs, sportifs, sanitaires ou hospitaliers n'est pas limitée.

Article 7 - Ouvrages techniques

Nonobstant les dispositions d'urbanisme du présent règlement, les ouvrages techniques d'utilité publique et nécessaires au fonctionnement des services publics (château d'eau, pylône électrique, poste de transformation, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement par exemple) ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne peuvent être autorisés, même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée.

Article 8 - Bâtiments sinistrés

En application de l'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Dans les zones à risque, la reconstruction est interdite si le risque est à l'origine du sinistre.

Article 9 - Vestiges archéologiques

  • Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1 er - 1 er §: « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée ».

Paysages de l'Ouest

  • Article R 111-3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès de : Direction Régionale des Affaires Culturelles Direction des Antiquités Historiques 1 rue Stanislas Baudry 44035 NANTES cedex 01 conformément à l'article 16 de la loi validée du 27 septembre 1941 portant règlement des fouilles archéologiques.

Article 10 - Rappels de procédure

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article L. 441-2 du Code de l'Urbanisme).

2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R. 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

3. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers (article L.442-2 du Code de l'Urbanisme). Sont concernés les haies et alignements d'arbres identifiés au plan de zonage.

4. Les changements de destination des bâtiments existants sont soumis à permis de construire.

5. Les démolitions de bâtiments en pierre sont soumises à permis de démolir en application des articles L. 430-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

6. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés en application de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme (les catégories de coupes exemptées d'autorisation préalable sont rappelées en annexe du présent règlement). Dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur.

7. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés en application des articles L. 311-1 à 5 et R. 311-1 à 3 du Code Forestier. Ils sont irrecevables dans les espaces boisés classés (article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme). En application de l'article R. 421-3-1 du Code de l'Urbanisme, la décision d'autorisation de défricher est une pièce constitutive du dossier de demande de permis de construire.

8. Le stationnement des caravanes est réglementé par les articles R. 443-1 à 16 du Code de l'Urbanisme. En particulier, le stationnement pendant plus de 3 mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par le Maire.

Paysages de l'Ouest

Titre 2 : Dispositions applicables à la zone urbaine

La zone U correspond à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Cette zone comprend deux secteurs :

  • Le secteur Ua est un secteur urbain à caractère dense destiné à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat
  • Le secteur Ub est un secteur urbain à caractère périphérique destiné à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat.

Paysages de l'Ouest

Chapitre I - Règles applicables au secteur Ua

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.