Dispositions générales
Département de La Mayenne
Commune D'ORIGNÉ
Procédure de Modifications et de révision allégée du PLU
Vu pour être annexé aux délibérations du Maire du 7 Février 2025 Le Maire
Dossier d'approbation
Pièce n°2 : Règlement complet modifié
ELABORATION POS Modification n°1 Élaboration PLU Modification n°2 Révision allégée du PLU Modification n°3 Modification n°4
Approuvée le : 20 septembre 1983 Approuvée le : 9 novembre 1992 Approuvée le : 12 octobre 2007 Approuvée le : 4 septembre 2009 Approuvée le : 7 février 2025 Approuvée le : 7 février 2025 Approuvée le : 7 février 2025
Février 2025
Sommaire
Paysages de l'Ouest
TITRE 1 : Dispositions générales
Paysages de l'Ouest
Article 1 - Champ d'application territorial du plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de ORIGNE.
Article 2 - Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l'occupation et à l'utilisation des sots
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1°- Conformément à l'article R. 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R. 111-3-1, R. 111-5 à R. 111-13, R. 111-14-1, R. 111-16 à R. 11120 et R. 111-22 à R. 111-24 du Code de l'Urbanisme.
Restent applicables les articles R. 111-2, R. 111-3-2, R. 111-14-2, R. 111-15 et R. 111-21.
2°- Les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol créées en application de législations particulières et figurant sur les documents annexés au dossier.
3°- Les servitudes d'urbanisme, notamment celles qui résultent de la création :
- De zones classées en espaces naturels sensibles - D’un droit de préemption urbain (DPU) qui peut être institué sur tout ou partie des
zones urbaines (zones U) et des zones d’urbanisation future (zones AU)
4°- Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol créées en application de législations particulières et figurant sur les documents annexés au dossier,
- les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l'eau » et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
- les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en oeuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
- les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur.
5°- A l'intérieur des périmètres d'opérations groupées, de lotissements ou de groupes d'habitations, le plus restrictif du règlement du PLU ou de celui de l'opération s'appliquera.
Paysages de l'Ouest
Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de l'Urbanisme.
1°) Les zones urbaines dites « zones U »
Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
2°) Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
3°) Les zones agricoles dites « zones A »
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4°) Les zones naturelles et forestières dites cc zones N »
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Les dispositions applicables aux emplacements réservés visés aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de l'Urbanisme sont énumérées au titre 6 du présent règlement. Ces emplacements sont repérés au plan par un quadrillage conformément à la légende.
Article 4 - Adaptations mineures
En application de l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception d'adaptations mineures aux seuls articles 3 à 13 des titres 2 à 5 dûment motivées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5 - Définitions
Hauteur maximale
La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements... ), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
Voies et emprises publiques
Il s'agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
Paysages de l'Ouest
S'il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d'une voie, il convient d'en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins pédestres et voies cyclables n'étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l'Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s'appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...
Annexes et dépendances
Dépendance : Construction détachée de la construction principale
Annexe : Construction accolée à la construction principale sans communication avec l'habitation principale.
Article 6 - Cas particuliers
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
La hauteur maximale des constructions de bâtiments scolaires, socio-éducatifs, sportifs, sanitaires ou hospitaliers n'est pas limitée.
Article 7 - Ouvrages techniques
Nonobstant les dispositions d'urbanisme du présent règlement, les ouvrages techniques d'utilité publique et nécessaires au fonctionnement des services publics (château d'eau, pylône électrique, poste de transformation, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement par exemple) ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne peuvent être autorisés, même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée.
Article 8 - Bâtiments sinistrés
En application de l'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Dans les zones à risque, la reconstruction est interdite si le risque est à l'origine du sinistre.
Article 9 - Vestiges archéologiques
Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1 er - 1 er §: « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée ».
Paysages de l'Ouest
Article R 111-3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès de : Direction Régionale des Affaires Culturelles Direction des Antiquités Historiques 1 rue Stanislas Baudry 44035 NANTES cedex 01
conformément à l'article 16 de la loi validée du 27 septembre 1941 portant règlement des fouilles archéologiques.
Article 10 - Rappels de procédure
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article L. 441-2 du Code de l'Urbanisme).
2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R. 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
3. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers (article L.442-2 du Code de l'Urbanisme). Sont concernés les haies et alignements d'arbres identifiés au plan de zonage.
4. Les changements de destination des bâtiments existants sont soumis à permis de construire.
5. Les démolitions de bâtiments en pierre sont soumises à permis de démolir en application des articles L. 430-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
6. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés en application de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme (les catégories de coupes exemptées d'autorisation préalable sont rappelées en annexe du présent règlement). Dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur.
7. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés en application des articles L. 311-1 à 5 et R. 311-1 à 3 du Code Forestier. Ils sont irrecevables dans les espaces boisés classés (article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme). En application de l'article R. 421-3-1 du Code de l'Urbanisme, la décision d'autorisation de défricher est une pièce constitutive du dossier de demande de permis de construire.
8. Le stationnement des caravanes est réglementé par les articles R. 443-1 à 16 du Code de l'Urbanisme. En particulier, le stationnement pendant plus de 3 mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par le Maire.
Paysages de l'Ouest
Titre 2 : Dispositions applicables à la zone
urbaine
La zone U correspond à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Cette zone comprend deux secteurs :
- Le secteur Ua est un secteur urbain à caractère dense destiné à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat
- Le secteur Ub est un secteur urbain à caractère périphérique destiné à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat.
Paysages de l'Ouest
Chapitre I - Règles applicables au secteur Ua