Aller au contenu
Edifiable

Zone AAZone agricole à Orny

  • Zone agricole

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone AA, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone AA, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 51 rubriques

Rubrique AA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

DANS LE SECTEUR Aa :

1.1 Toute construction nouvelle non nécessaire aux services publics ou concourants aux missions de services publics est interdite

DANS LE SECTEUR A : Les constructions suivantes sont interdites :

1.2 Les occupations et utilisations du sol qui nécessitent la création d’un accès nouveau individuel hors agglomération sur la Route Départementale 955 et la RD70.

1.3 Les constructions à usage d’habitation non liées aux activités agricoles.

1.4 Les constructions et installations à usage industriel, de commerce, d’artisanat, de bureau ou de services non liées aux activités agricoles.

1.5 Les constructions à usage hôtelier, de vente ou de restauration non liées aux activités agricoles.

1.6 Les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les parcs résidentiels d’attractions et de loisirs non liées aux activités agricoles.

1.7 Les carrières, décharges et dépôts de toute nature non liés aux activités agricoles.

1.8 Les champs de panneaux photovoltaïques au sol

1.9 Toute construction d’habitation ou de mur dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau (loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques).

Article 2 a : occupations et utilisations des sols admises sous conditions

Sont admis sous conditions dans la zone A sauf en secteur Aa :

2.1 Les constructions des bâtiments d'exploitation, à condition qu'ils soient destinés au stockage des récoltes, des animaux et du matériel agricole et les équipements nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public (ces distances étant comptées à partir des limites des zones d’habitation actuelles et futures (U et AU).

2.2 Les constructions à destination d'habitation et leurs dépendances annexes et abris de jardin, à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole et qu’elles soient situées à moins de 100 mètres d’un bâtiment agricole.

2.3 Les installations et dépôts classés, à condition qu'ils soient directement liés à l'activité agricole et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public (ces distances étant comptées à partir des limites des zones d’habitation actuelles et futures (U et AU).

2.4 Les constructions destinées aux activités équestres, à l’hébergement hôtelier (ferme auberge, chambre d’hôtes, gîte rural, ferme pédagogique, accueil d’étudiants à la ferme), à la transformation et au commerce de produits agricoles locaux (locaux de transformation et de vente directe de produits à la ferme) à condition que ces activités soient liées à une exploitation agricole, soient situées à moins de 100 mètres d’un bâtiment agricole, et en demeurent l’accessoire.

2.5 Les unités de méthanisation, à condition qu’elles soient considérées comme appartenant à l’activité agricole selon la réglementation en vigueur.

2.6 Les panneaux solaires intégrés aux toitures des bâtiments agricoles.

2.7 Pour les constructions existantes à usage autre qu’agricole, l’adaptation, la réfection ou l’extension mesurée à condition qu’elle n’engendre pas un changement d’affectation des locaux, excepté pour développer une activité agricole.

2.8 Les constructions d’habitation et d’activités autorisées dans la zone à condition qu’elles soient implantées à plus de 30 mètres de la lisière des forêts soumises au régime forestier et des espaces boisés classés.

Sont admis sous conditions dans toute la zone A :

2.9 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2.10 Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient strictement nécessaires à l’exploitation agricole, aux infrastructures de transport (y compris les pistes piétonnes et cyclables) ou aux fouilles archéologiques.

2.11 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Rubrique AA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.

6.1 Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer.

6.2 Hors zones urbanisées, les constructions ou installations doivent être implantées au-delà d’une marge de recul de 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD955

6.3 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article 7 a : implantation des constructions par rapport aux limites separatives

7.1 A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

7.2 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

ARTICLE 8 A : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE.

Pas de prescription.

Rubrique AA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : A : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

10.1 La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation autorisées est fixée à 8 mètres.

10.2 La hauteur maximale les constructions annexes à l’habitation non accolées au bâtiment principal est fixée à 5 mètres.

10.3 La hauteur maximale des constructions et installations agricoles est fixée à 12 mètres.

10.4 La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout de la toiture ou à l’acrotère.

10.5 Dans le cas d’extension ou d’aménagement de constructions dont la hauteur est supérieure à celle autorisée par les paragraphes ci-dessus, la hauteur existante peut être maintenue sans être dépassée.

10.6 Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux silos nécessaires aux activités agricoles ni aux ouvrages techniques et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Rubrique AA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A : EMPRISE AU SOL

Pas de prescription.

Rubrique AA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : A : ASPECT EXTERIEUR

11.1 Dispositions générales

Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage,...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :

  • le volume et la toiture,
  • les matériaux, l'aspect et la couleur,
  • les éléments de façade, tels que percements et balcons,
  • l'adaptation au sol.

Rappel: aux termes de l'article R. 111.21 du Code de l'Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

11.1 Dispositions particulières

Les matériaux de gros œuvre non destinés à être laissés bruts (aggloméré, .. .) devront être recouverts. Les teintes des façades et des huisseries pourront correspondre au nuancier annexé au règlement. Toutefois, les autres teintes sont autorisées dès lors qu’elles ne se référents pas à des teintes vives.

Rubrique AA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : A : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

13.1 Les éléments paysagers repérés au plan comme « Eléments remarquables du patrimoine à protéger » (type calvaire, fontaine, arbres isolés…) ne pourront être ni détruits, ni déplacés, ni dénaturés.

Rubrique AA 8Stationnement

Intitulé du document : A : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être réalisé en dehors des voies publiques.

Rubrique AA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : A : ACCES ET VOIRIE

3.1- Voirie

3.1.1 Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

3.1.2 Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 5 mètres d'emprise.

3.1.3 Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour.

3.2- Accès

3.2.1 Les caractéristiques d’un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l’incendie et la protection civile : l’emprise de l’accès est fixée à 3,50m. - la sécurité publique notamment lorsqu’un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l’accès sur celles de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

3.2.2 Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.

3.2.3 Les accès individuels nouveaux hors agglomération sur les routes départementales sont interdits.

Rubrique AA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : A : DESSERTE PAR LES RESEAUX

Les réseaux d’eaux, d’assainissement, d’électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d’être desservies par des réseaux.

4.1 Eau potable 4.1.2 Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés.

4.2 Assainissement Le zonage d’assainissement collectif et non collectif sera appliqué

4.2.1 Eaux usées domestiques Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement si celui-ci communique avec une station d’épuration suffisante et si le terrain concerné par ladite construction ou installation est situé dans le périmètre « assainissement collectif » du plan de zonage d’assainissement.

4.2.2 Eaux usées agricoles Les Eaux usées non domestiques ou agricoles ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel ni dans le réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées sans un prétraitement agrée conformément aux réglementations en vigueur.

4.2.3 Eaux pluviales Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir et maitriser l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales et de capacité suffisante, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux pluviales.

4.3 Electricité - Téléphone – Télédistribution

4.3.1 Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées en souterrain.

Article 5 a : caracteristiques des terrains

Pas de prescription

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Orny délimité sur le plan d’ensemble à l'échelle de 1/5000 et le plan de zonage à l’échelle de 1/2000, par tireté entrecoupé de croix.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 11116 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 du code de l’urbanisme qui ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu 2. Les règles d’ordre public définies par les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 du code de l’urbanisme rappelées ci-dessous demeurent applicables.

L’article R111-2 Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

L’article R111-4 Modifié par Décret n°2007-18 du 5 Janvier 2007 – art. 1 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

L’article R111-15 Modifié par Décret n°2007-18 du 5 Janvier 2007 – art. 1 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

L’article R111-21 Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

3. Les réglementations spécifiques aux servitudes d’utilité publique transcrites au plan des servitudes et énumérées sur la liste jointe au dossier du PLU s’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme.

4. Article L.111-7 : il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.

  • article L111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération - article L111-10 : projet de travaux publics - article L123-6 et L123-13 : prescription et révision du PLU - article L311-2 : ZAC - article L313-2 : secteurs sauvegardés et restauration immobilière

5. Les annexes indiquant, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu:

1. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L313-1 à L313-2-1 ;

Les 5 autres zones d'Orny

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Orny, approuvé le 26/03/2015, 9 rubriques pour la zone AA.

Secteur du plan : Aa.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.