Rubrique AA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : A OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
DANS LE SECTEUR Aa :
1.1 Toute construction nouvelle non nécessaire aux services publics ou concourants aux missions de services publics est interdite
DANS LE SECTEUR A : Les constructions suivantes sont interdites :
1.2 Les occupations et utilisations du sol qui nécessitent la création d’un accès nouveau individuel hors agglomération sur la Route Départementale 955 et la RD70.
1.3 Les constructions à usage d’habitation non liées aux activités agricoles.
1.4 Les constructions et installations à usage industriel, de commerce, d’artisanat, de bureau ou de services non liées aux activités agricoles.
1.5 Les constructions à usage hôtelier, de vente ou de restauration non liées aux activités agricoles.
1.6 Les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les parcs résidentiels d’attractions et de loisirs non liées aux activités agricoles.
1.7 Les carrières, décharges et dépôts de toute nature non liés aux activités agricoles.
1.8 Les champs de panneaux photovoltaïques au sol
1.9 Toute construction d’habitation ou de mur dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau (loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques).
Article 2 a : occupations et utilisations des sols admises sous conditions
Sont admis sous conditions dans la zone A sauf en secteur Aa :
2.1 Les constructions des bâtiments d'exploitation, à condition qu'ils soient destinés au stockage des récoltes, des animaux et du matériel agricole et les équipements nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public (ces distances étant comptées à partir des limites des zones d’habitation actuelles et futures (U et AU).
2.2 Les constructions à destination d'habitation et leurs dépendances annexes et abris de jardin, à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole et qu’elles soient situées à moins de 100 mètres d’un bâtiment agricole.
2.3 Les installations et dépôts classés, à condition qu'ils soient directement liés à l'activité agricole et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public (ces distances étant comptées à partir des limites des zones d’habitation actuelles et futures (U et AU).
2.4 Les constructions destinées aux activités équestres, à l’hébergement hôtelier (ferme auberge, chambre d’hôtes, gîte rural, ferme pédagogique, accueil d’étudiants à la ferme), à la transformation et au commerce de produits agricoles locaux (locaux de transformation et de vente directe de produits à la ferme) à condition que ces activités soient liées à une exploitation agricole, soient situées à moins de 100 mètres d’un bâtiment agricole, et en demeurent l’accessoire.
2.5 Les unités de méthanisation, à condition qu’elles soient considérées comme appartenant à l’activité agricole selon la réglementation en vigueur.
2.6 Les panneaux solaires intégrés aux toitures des bâtiments agricoles.
2.7 Pour les constructions existantes à usage autre qu’agricole, l’adaptation, la réfection ou l’extension mesurée à condition qu’elle n’engendre pas un changement d’affectation des locaux, excepté pour développer une activité agricole.
2.8 Les constructions d’habitation et d’activités autorisées dans la zone à condition qu’elles soient implantées à plus de 30 mètres de la lisière des forêts soumises au régime forestier et des espaces boisés classés.
Sont admis sous conditions dans toute la zone A :
2.9 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
2.10 Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient strictement nécessaires à l’exploitation agricole, aux infrastructures de transport (y compris les pistes piétonnes et cyclables) ou aux fouilles archéologiques.
2.11 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.