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Zone UBZone urbaine à Ostricourt

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone UB, 8 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UB, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 56 rubriques

Rubrique UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

a. Occupations et utilisations du sol interdites

  • Les terrains d’accueil des campeurs et le stationnement isolés de caravane ou de mobil-home hors terrain aménagé, - l’ouverture et l’exploitation de carrière, -les abris de fortune et les dépôts de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés, -les installations susceptibles de servir d’abri pour l’habitation et constituées par d’anciens véhicules désaffectés, des caravanes et des abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers, -la création de sièges d’exploitation agricole.

Pour les chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme

Il est interdit de porter atteinte à la continuité des chemins à protéger répertoriés sur le plan de zonage. Des sentiers piétons doivent être créés, recréés ou conservés sur ces tracés. Aucun obstacle ne doit venir obstruer l’intégralité du tracé.

Pour les fossés à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme :

La continuité des fossés devra être conservée. L’entretien régulier est obligatoire : enlèvement des embâcles, débris, élagage ou recepage de la végétation des rives.

b. Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

  • Les groupes de garages individuels de plus de deux unités à condition qu’ils ne présentent qu’un seul accès sur la voie, l’accès étant l’élément de desserte du terrain qui donne directement accès sur la voie ou par le biais d’une servitude de passage sur fond voisin.

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-Les constructions à usage d’activité comportant des installations classées ou non sont autorisées dans la mesure où elles sont admissibles à proximité des quartiers d’habitation et qu’elles ne provoquent pas de nuisances telles que fumées, émanations nocives, malodorantes, polluantes ou génératrices de bruit. -L'aménagement ou l'extension des activités existantes, à condition qu'il n'en résulte pas une aggravation des dangers et nuisances pour le voisinage. -Les caves et sous-sols sont autorisés dès lors que l’accès se fait depuis l’intérieur de la construction sous laquelle ils se trouvent. -Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés- y compris les ouvrages hydrauliques (noues, bassin de rétention ou autres dispositifs) ou s’ils sont liés à un aménagement paysager. Les piscines sont autorisées. Les exhaussements sont interdits s’ils entrainent un aggravement de l’aléa inondation. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du CU: - Dans le respect des prescriptions édictées à l’article 11 et de la règle qui précède, à l’exception des démolitions autorisées à l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme, sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger. - La démolition de parties d’un bâtiment à conserver peut être admise, sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité architecturale de l’ensemble. - Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger dans la mesure où ils contribuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément.

Rubrique UB 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 2. Article 3 : mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

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II. Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Rubrique UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : volumétrie et implantation des constructions

a. Emprise au sol

Le coefficient d’emprise au sol maximal est fixé à 60 % de l’unité foncière.

Il n’est pas fixé d’emprise au sol maximale pour les équipements publics et d’intérêt collectif pour les bâtiments à usage d’activité (commerces et activités de service, et les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire).

b. Hauteur maximale des constructions

Le nombre maximal des niveaux de constructions à usage d’habitation est fixé à trois, sous la forme d’un R+1+C.

Il ne peut être aménagé qu’un niveau dans la hauteur des combles.

La hauteur absolue des autres constructions ne peut excéder 12 mètres mesurés au- dessus du terrain naturel, considéré au moment de l’autorisation et avant aménagements.

La hauteur absolue des constructions d’intérêt collectif est portée à 18 mètres.

Lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent les équipements publics d’infrastructure ne sont pas soumis à cette règle.

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du CU :

-

En aucun cas, la hauteur au faîtage et à l’égout du toit d’un élément de patrimoine bâti à protéger ne peut être modifiée.

-

Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent respecter la hauteur et le gabarit dudit élément.

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Principes :

c. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées

  • L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.
  • Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public.
  • Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.
  • Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ni aux postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m². Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques et du respect du milieu environnant.
  • En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport à la voie bordant la façade principale du bâtiment. L’implantation par rapport aux autres voies bordant la parcelle se fera à la limite d’emprise de la voie ou en retrait de trois mètres minimums depuis cette limite.
  • Il est possible d’effectuer des travaux confortatifs, d’étendre ou de procéder à l’aménagement de bâtiments existants qui ne respectent pas ces reculs.

Règles d’implantation :

L’implantation en retrait de la limite d’emprise de la voie.

Les façades avant des constructions doivent être en retrait de 5 mètres minimum de l’emprise des voies. Aucune construction ne peut être implantée à moins de 25 m de la limite du domaine public ferroviaire, hormis celles liées à l’exploitation de la voie ferrée pour lesquelles aucune règle n’est fixée.

L’implantation sur limites d’emprise de voie.

L’implantation à l’alignement ou à la limite d’emprise de voie est possible sous réserve que l’une des deux constructions voisines existantes soit implantée à l’alignement ou à la limite d’emprise de voie.

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du CU :

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine bâti à protéger reportés au plan de zonage.

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d. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.

Les implantations sur limites séparatives ou en retrait sont possibles selon les conditions suivantes:

Conditions d’implantation avec marge d’isolement :

La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 4 mètres.

Toutefois :

  • La construction d’une annexe à 1 mètre minimum des limites séparatives est autorisée dès lors que celle-ci n’excède pas 3 m de hauteur pour une superficie maximale de 16 m² de surface de plancher.
  • Les annexes dont la profondeur est inférieure à 1 mètre peuvent également être implantés à 1 mètre minimum de la limite séparative.
  • Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m² peuvent être implantés à un mètre minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant.

Conditions d’implantation en limite séparative :

La construction de bâtiment sur la ou les limites séparatives latérales est autorisée à l’intérieur d’une bande de 20 mètres à partir de la limite de construction la plus proche de l’alignement ou de l’emprise des voies pouvant être admis.

A l’extérieur de cette bande de 20 mètres, les implantations sur la ou les limites séparatives latérales sont autorisées dans les cas suivants (il ne s’agit pas de conditions cumulatives) :

  • Les travaux visant à étendre les bâtiments existants qui ne respectent pas les dispositions du présent article.
  • Lorsqu’il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction ou un mur d’une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser et permettant l’adossement.
  • La construction des bâtiments dont la hauteur n’excède pas 3 mètres.
  • Pour les équipements publics et d’intérêt collectif.

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Ces règles ne s’appliquent pas en cas d’extension d’habitation ou dans le prolongement d’un bâtiment existant.

e. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux bâtiments d’une même unité foncière doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres, elle peut être ramenée à 2 mètres minimum lorsque l’un des deux bâtiments est de hauteur inférieure à 3 mètres.

Rubrique UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

a. Aspect extérieur des constructions

Dispositions générales : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Le volume et le traitement architectural des constructions devront prendre en compte également l’orientation, la topographie des lieux, les conditions d’accès et l’aspect des constructions voisines.

L’identité architecturale des anciennes cités minières sera préservée par le maintien des rythmes et volumes des constructions. Aucune nouvelle construction ne pourra porter atteinte aux aspects architecturaux et styles existants par une forme urbaine contemporaine incompatible.

Dispositions particulières : construction à usage d’habitation

1) Restauration des constructions traditionnelles anciennes existantes

Toute transformation vue de l’espace public s’attachera à la restitution de l’architecture originelle de la construction ou à la recherche de l’architecture locale.

Les façades La couleur des façades doit être choisie en harmonie avec l’environnement. Les teintes vives sont interdites. Le blanc est autorisé. Sont interdits :

  • Tout matériau dont l’incrustation porte atteinte au gros œuvre et empêche la restitution des matériaux d’origine.
  • L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériau fabriqué en vue d’être recouvert d’un enduit ou d’un parement.

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  • Les matériaux de type tôle ondulée, bacs métalliques et matériaux analogues apparents pour les façades.

Rythmes Les encadrements, linteaux, portes principales, volets et boiseries doivent donner une harmonie de couleurs. Toitures

La toiture sera de couleur issue de la gamme des rouges au noir ou dans le coloris de la teinte d’origine du toit.

Les toitures du bâtiment principal doivent présenter des pentes comprises entre 30° minimum à 50° maximum. Cette prescription ne concerne pas les extensions ou annexes.

Les toitures de faible pente (inférieure à 30°) pourront être admises sous réserve qu’elles ne couvrent que 30 % maximum de la construction.

Les constructions à toiture terrasse sont tolérées dans la mesure : - où elles ne sont pas une imitation de l’architecture méditerranéenne, et, - où elles ne couvrent que 30 % de l’habitation, et, - où aucun accès n’y est prévu.

Ces 3 conditions sont cumulatives.

2) Constructions nouvelles et extensions

Rythme/rapport plein-vide/matériaux

Sont interdits :

  • L’emploi à nu, en parement extérieur, matériau fabriqué en vue d’être recouvert d’un enduit ou d’un parement. - Les matériaux de type tôle ondulée, bacs métalliques et matériaux analogues apparents pour les façades.

Les encadrements, linteaux, portes principales, volets et boiseries doivent donner une harmonie de couleurs.

Les façades

La couleur des façades doit être choisie en harmonie avec l’environnement. Les teintes vives sont interdites. Le blanc est autorisé.

Les toitures

La toiture sera de couleur issue de la gamme des rouges au noir.

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Les toitures du bâtiment principal doivent présenter des pentes comprises entre 30° minimum à 50° maximum. Cette prescription ne concerne pas les extensions ou annexes.

Les toitures de faible pente (inférieure à 30°), pourront être admises sous réserve qu’elles ne couvrent que 30 % maximum de la construction.

Les constructions à toiture terrasse sont tolérées dans la mesure : - où elles ne sont pas une imitation de l’architecture méditerranéenne, et, - où elles ne couvrent que 30 % de l’habitation, et, - où aucun accès n’y est prévu.

Ces 3 conditions sont cumulatives.

Les annexes

Les constructions annexes et ajouts dépendants de l’habitation doivent former un tout avec la construction principale et être traitées avec des matériaux similaires de façade et de couverture. Toutefois, les abris de jardin pourront être réalisés en clins de bois ou en métal. Les garages en plaque béton sont également admis. Les matériaux verriers ou translucides sont autorisés dans les cas de véranda ou de serre. Les toitures à faibles pentes (moins de 30°) peuvent être admises pour les annexes, garages et extensions.

Dispositifs techniques de production d’énergie renouvelable, d’économie d’énergie, de télécommunication, de conforts et de loisirs

Dans le cadre de la restauration des constructions traditionnelles anciennes existantes, ces dispositifs peuvent être autorisés dans la mesure où leur incidence sur le paysage architectural est minimisée.

Dans le cadre de constructions nouvelles, ces dispositifs peuvent être autorisés dans la mesure où ils sont intégrés au projet dès la conception et que leur incidence sur le paysage architectural est minimisée.

Dans tous les cas, il est recommandé : - qu’ils ne soient pas visibles du domaine public, - qu’ils s’intègrent au projet architectural ou à l’architecture existante en termes de volume et de couleur.

Tout dispositif technique provoquant des nuisances phoniques s’inscrivant soit dans la durée, soit dans l’intensité, soit dans la répétition est interdit conformément à la réglementation en vigueur. Toutes mesures relatives à la réduction des nuisances phoniques doivent être prises pour le fonctionnement des dispositifs techniques présentement réglementés.

Le nombre de ces dispositifs (notamment les paraboles et climatiseurs) doit être réduit au minimum possible.

Les parcelles ou les habitations devront intégrer, dès leur conception, un espace dédié au stockage des poubelles de tri sélectif.

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Dispositions particulières relatives aux bâtiments à usage d’activités : hangars de stockage ou de stationnement, bâtiments artisanaux et industriels

Façades : Les murs de façade qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents, doivent recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint. Toute peinture ou élément coloré, distinct de la tonalité générale de la construction, doit être motivé par la disposition des volumes ou les éléments architecturaux.

Les équipements techniques (transformateurs…) ainsi que les hangars agricoles feront l’objet d’un accompagnement végétal.

Les murs séparatifs ou murs aveugles des bâtiments apparents depuis l’espace public doivent être traités en harmonie avec ceux des façades de la construction principale.

b) Couvertures : Les bardages ne sont acceptés tant pour la façade et que pour la toiture, que si la teinte permet une bonne intégration dans le paysage naturel urbain environnant.

b. Clôtures

Les clôtures ne doivent pas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties des habitations, d’établissements et aux carrefours.

a- A l’alignement des voies et également sur les limites séparatives situées à l’avant des constructions, les clôtures seront constituées soit par des haies vives, soit par des grilles ou grillage ou tout autre dispositif à claire voie(les lamelles sont autorisées), comportant ou non un mur bahut. La hauteur totale ne pourra excéder 1,5 m dont 0,8 m maximum hors sol pour la partie pleine.

b- Sur les autres limites séparatives, les clôtures d’une hauteur maximale de 2 m doivent être constituées soit :

  • de grillages avec ou sans mur bahut, confortés de haies, - de dispositif à claire voie. - les plaques bétons sont autorisées en fond de parcelle et en limite du domaine public hors voirie (espaces verts par exemple).

Les clôtures situées à l’arrière des constructions peuvent comporter un mur bahut d’une hauteur maximum de 1 mètre. Il sera réalisé en harmonie avec la construction principale. En cas de vue directe ou indirecte entre deux bâtiments, des clôtures dites de « courtoisie » ou « d’intimité » pourront être implantées sur la limite séparative dans le prolongement de l’habitation existante ou du garage accolé. Leur hauteur totale ne pourra pas dépasser 2 mètres. Elles ne pourront être réalisées à plus de 5 mètres depuis les façades arrière de la construction principale. Dans ce cas, un mur plein est autorisé. La hauteur de ces clôtures d’intimité se mesure depuis le niveau du plancher du rez-de-chaussée de la construction principale.

Dispositions particulières relatives aux bâtiments à usage d’activités : hangars de stockage ou de stationnement, bâtiments artisanaux et industriels Les clôtures tant à l’alignement des voies que sur la profondeur du retrait ne sont pas obligatoires.

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Toutefois, s'il en est prévu une, elle devra former une unité d’ensemble tant en hauteur qu’en aspect. Elle devra être constituée soit par des haies vives, soit par des grilles ou grillages doublés d’une haie vive, soit par un dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut. La hauteur totale ne pourra excéder 2 mètres dont 0,80 mètre hors sol pour la partie pleine. Cette partie devra être traitée en harmonie avec la construction principale.

Des clôtures pleines ne sont admises que lorsqu’elles répondent à une utilité tenant à la nature de l’occupation des sols et répondant à un dispositif de sécurité imposé par une réglementation spécifique.

Dispositions particulières relatives aux équipements publics et d’intérêt collectif :

Il n’est pas fixé de règles.

c. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Les constructions respecteront la réglementation thermique en vigueur.

Rubrique UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

Les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement plantées ou traitées.

La plantation d’essences végétales locales reprises en annexe est recommandée pour les plantations ornementales.

Les dépôts de matériaux, de citernes de gaz comprimé et autres combustibles situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant.

Les plantations ne doivent pas créer de gêne pour la circulation publique et notamment la sécurité routière. Les marges de recul par rapport aux voiries et aux limites de zone devront faire l’objet d’un traitement paysager tel qu’espaces verts, rideaux d’arbres ou buissons.

Rubrique UB 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité des stationnements.

Pour les constructions à usage d’habitation, il doit être prévu deux places de stationnement par logement, garage compris. Dans le cadre d’une division ou d’un changement de destination, une place de stationnement par logement supplémentaire devra être créé, et deux places pour les logements de plus de 80m² de surface de plancher.

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Pour les constructions à usage de commerces, de services ou de bureaux, il doit être aménagé des surfaces suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services d’une part et pour le stationnement du personnel et des visiteurs d’autre part.

Toutefois, en cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur doit aménager sur un autre terrain à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux habitations locatives financées avec un prêt aidé de l’Etat. Il est néanmoins imposé une place de stationnement par logement (loi SRU du 13/12/2000 art 34).

Les nouvelles aires de stationnement créées devront être réalisées en matériaux perméables. Elles devront également comporter une ou plusieurs bornes de recharge des véhicules électriques à partir des seuils suivants :

  • 30 logements pour les opérations résidentielles, - 3000 m² de surface de plancher pour les bureaux, - 1000m² de surface de plancher pour les commerces.

III. Section 3 : équipements et réseaux

Rubrique UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

a. Accès

Définition :

L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d’accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisins, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.

Configuration :

a) Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants :

  • La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; - La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; - Le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombres de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ; - Les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte ;

b) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil relatif aux terrains enclavés. L’accès doit répondre à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées ou dont l’édification est demandée.

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c) Les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, défense contre l’incendie, protection des piétons, enlèvement des ordures ménagères etc.

d) La largeur minimum des accès aux terrains ne doit pas être inférieure à 4 mètres. Elle est portée à 3,5 mètres pour les équipements publics et d’intérêt collectif.

b. Voirie

a) Les constructions et installations doivent être desservies par des voies possédant à minima les caractéristiques suivantes :

  • Présenter des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules et des piétons ; - Être adaptées aux besoins de la construction projetée ; - Présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de trottoir, et de couche de finition garantissant la pérennité et la tenue de l’ouvrage dans le temps.

b) Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l’incendie).

Pour les projets créant une voirie nouvelle, il sera prévu des fourreaux pour la fibre optique.

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Rubrique UB 10Desserte par les réseaux

a. Alimentation en eau potable

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.

b. Assainissement

Eaux usées domestiques :

Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire mais sous les conditions suivantes :

-

Le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol.

-

Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.

Eaux résiduaires des activités : Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.

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Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues… Si la nature du sol ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur à ce qu’il était avant l’édification de la construction).

c. Distribution électrique, téléphonique et télédistribution Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique. Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également. Dans les opérations d’aménagement, les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion ainsi que les branchements doivent être aménagés en souterrain, dans la mesure où cela est possible, sans nuire aux conditions d'exploitation et d'entretien du réseau.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune d’Ostricourt en vertu de l’article L.153-1 du code de l’Urbanisme :

« Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire :

1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme entenant lieu et de carte communale ; 2° De la commune, lorsqu'il est élaboré par une commune non-membre d'un tel établissement public. Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé. »

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :

1°/ Certaines règles du règlement national d’urbanisme ont un caractère d’ordre public, et restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature : -à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;

-à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;

-à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-26) ;

-à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27). Le caractère d’ordre public de cet article est relatif puisqu’il ne s’applique pas en présence d’une ZPPAUP, d’une AMVAP, ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme ne sont applicables qu’au stade de la délivrance des autorisations d’occupation du sol, mais font obstacle à la délivrance d’autorisations régulières au regard des seules dispositions du document local d’urbanisme.

2°/ L’article L.102-13 qui permet d’opposer le sursis à statuer :

« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. »

II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.

2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, (article L.442-9 du code de l’urbanisme). Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance du permis d’aménager si à cette date le lotissement est couvert par un PLU. L’article L.442-10 du code de l’urbanisme prévoit que les documents du lotissement peuvent être modifiés par l’autorité compétente, après accord de la majorité qualifiée des colotis.

3°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme), à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.

4°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-15 du code de l’urbanisme), sauf si le PLU en dispose autrement.

5°/Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :

1° Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ;

2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »

III- Se conjuguent avec les dispositions du PLU :

1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental…

2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment les arrêtés préfectoraux des 23 août 1999 et 14 novembre 2001…

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

  • Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.151-18 du code de l’urbanisme).
  • Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU. Ce sont des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation (article R.15120 du code de l’urbanisme).
  • La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.151-22 du code de l’urbanisme).
  • La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2°soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Les documents graphiques font également apparaître :

  • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts, au maintien des continuités écologiques ou encore à des programmes de logements.
  • Les risques recensés sur le territoire,
  • Les installations agricoles, dont les exploitations soumises au règlement sanitaire départemental connues au moment de l’approbation du PLU.
  • Les éléments de patrimoine naturel à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme,
  • Les éléments de patrimoine urbain à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme,
  • Les espaces boisés classés, au titre de l’article L.113-1 du code de l’Urbanisme,
  • Les chemins et accès à préserver, au titre de l’article L. 151-38 du code de l’Urbanisme.
  • Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l

’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. RAPPELS La commune est concernée par :

  • Le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de constructions.
  • Le risque sismicité, - Le risque d’inondation, - Le risque lié à la présence d’engins de guerre. - Les risques miniers, - Les risques technologiques, - Le risque de transport de matières dangereuses…

Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation, tous les projets d'aménagements affectant ou susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, selon la carte fournie en annexe au PLU.

PLU d’Ostricourt-RèglementCHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Les 6 autres zones d'Ostricourt

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Ostricourt, approuvé le 12/12/2025, 8 rubriques pour la zone UB.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.