a. Aspect extérieur des constructions
Dispositions générales : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Le volume et le traitement architectural des constructions devront prendre en compte également l’orientation, la topographie des lieux, les conditions d’accès et l’aspect des constructions voisines.
L’identité architecturale des anciennes cités minières sera préservée par le maintien des rythmes et volumes des constructions. Aucune nouvelle construction ne pourra porter atteinte aux aspects architecturaux et styles existants par une forme urbaine contemporaine incompatible.
Dispositions particulières : construction à usage d’habitation#
1) Restauration des constructions traditionnelles anciennes existantes#
Toute transformation vue de l’espace public s’attachera à la restitution de l’architecture originelle de la construction ou à la recherche de l’architecture locale.
Les façades La couleur des façades doit être choisie en harmonie avec l’environnement. Les teintes vives sont interdites. Le blanc est autorisé. Sont interdits :
- Tout matériau dont l’incrustation porte atteinte au gros œuvre et empêche la restitution des matériaux d’origine.
- L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériau fabriqué en vue d’être recouvert d’un enduit ou d’un parement.
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- Les matériaux de type tôle ondulée, bacs métalliques et matériaux analogues apparents pour les façades.
Rythmes Les encadrements, linteaux, portes principales, volets et boiseries doivent donner une harmonie de couleurs. Toitures
La toiture sera de couleur issue de la gamme des rouges au noir ou dans le coloris de la teinte d’origine du toit.
Les toitures du bâtiment principal doivent présenter des pentes comprises entre 30° minimum à 50° maximum. Cette prescription ne concerne pas les extensions ou annexes.
Les toitures de faible pente (inférieure à 30°) pourront être admises sous réserve qu’elles ne couvrent que 30 % maximum de la construction.
Les constructions à toiture terrasse sont tolérées dans la mesure : - où elles ne sont pas une imitation de l’architecture méditerranéenne, et, - où elles ne couvrent que 30 % de l’habitation, et, - où aucun accès n’y est prévu.
Ces 3 conditions sont cumulatives.
2) Constructions nouvelles et extensions#
Rythme/rapport plein-vide/matériaux
Sont interdits :
- L’emploi à nu, en parement extérieur, matériau fabriqué en vue d’être recouvert d’un enduit ou d’un parement. - Les matériaux de type tôle ondulée, bacs métalliques et matériaux analogues apparents pour les façades.
Les encadrements, linteaux, portes principales, volets et boiseries doivent donner une harmonie de couleurs.
Les façades
La couleur des façades doit être choisie en harmonie avec l’environnement. Les teintes vives sont interdites. Le blanc est autorisé.
Les toitures
La toiture sera de couleur issue de la gamme des rouges au noir.
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Les toitures du bâtiment principal doivent présenter des pentes comprises entre 30° minimum à 50° maximum. Cette prescription ne concerne pas les extensions ou annexes.
Les toitures de faible pente (inférieure à 30°), pourront être admises sous réserve qu’elles ne couvrent que 30 % maximum de la construction.
Les constructions à toiture terrasse sont tolérées dans la mesure : - où elles ne sont pas une imitation de l’architecture méditerranéenne, et, - où elles ne couvrent que 30 % de l’habitation, et, - où aucun accès n’y est prévu.
Ces 3 conditions sont cumulatives.
Les annexes
Les constructions annexes et ajouts dépendants de l’habitation doivent former un tout avec la construction principale et être traitées avec des matériaux similaires de façade et de couverture. Toutefois, les abris de jardin pourront être réalisés en clins de bois ou en métal. Les garages en plaque béton sont également admis. Les matériaux verriers ou translucides sont autorisés dans les cas de véranda ou de serre. Les toitures à faibles pentes (moins de 30°) peuvent être admises pour les annexes, garages et extensions.
Dispositifs techniques de production d’énergie renouvelable, d’économie d’énergie, de télécommunication, de conforts et de loisirs
Dans le cadre de la restauration des constructions traditionnelles anciennes existantes, ces dispositifs peuvent être autorisés dans la mesure où leur incidence sur le paysage architectural est minimisée.
Dans le cadre de constructions nouvelles, ces dispositifs peuvent être autorisés dans la mesure où ils sont intégrés au projet dès la conception et que leur incidence sur le paysage architectural est minimisée.
Dans tous les cas, il est recommandé : - qu’ils ne soient pas visibles du domaine public, - qu’ils s’intègrent au projet architectural ou à l’architecture existante en termes de volume et de couleur.
Tout dispositif technique provoquant des nuisances phoniques s’inscrivant soit dans la durée, soit dans l’intensité, soit dans la répétition est interdit conformément à la réglementation en vigueur. Toutes mesures relatives à la réduction des nuisances phoniques doivent être prises pour le fonctionnement des dispositifs techniques présentement réglementés.
Le nombre de ces dispositifs (notamment les paraboles et climatiseurs) doit être réduit au minimum possible.
Les parcelles ou les habitations devront intégrer, dès leur conception, un espace dédié au stockage des poubelles de tri sélectif.
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Dispositions particulières relatives aux bâtiments à usage d’activités : hangars de stockage ou de stationnement, bâtiments artisanaux et industriels
Façades : Les murs de façade qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents, doivent recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint. Toute peinture ou élément coloré, distinct de la tonalité générale de la construction, doit être motivé par la disposition des volumes ou les éléments architecturaux.
Les équipements techniques (transformateurs…) ainsi que les hangars agricoles feront l’objet d’un accompagnement végétal.
Les murs séparatifs ou murs aveugles des bâtiments apparents depuis l’espace public doivent être traités en harmonie avec ceux des façades de la construction principale.
b) Couvertures : Les bardages ne sont acceptés tant pour la façade et que pour la toiture, que si la teinte permet une bonne intégration dans le paysage naturel urbain environnant.
b. Clôtures
Les clôtures ne doivent pas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties des habitations, d’établissements et aux carrefours.
a- A l’alignement des voies et également sur les limites séparatives situées à l’avant des constructions, les clôtures seront constituées soit par des haies vives, soit par des grilles ou grillage ou tout autre dispositif à claire voie(les lamelles sont autorisées), comportant ou non un mur bahut. La hauteur totale ne pourra excéder 1,5 m dont 0,8 m maximum hors sol pour la partie pleine.
b- Sur les autres limites séparatives, les clôtures d’une hauteur maximale de 2 m doivent être constituées soit :
- de grillages avec ou sans mur bahut, confortés de haies, - de dispositif à claire voie. - les plaques bétons sont autorisées en fond de parcelle et en limite du domaine public hors voirie (espaces verts par exemple).
Les clôtures situées à l’arrière des constructions peuvent comporter un mur bahut d’une hauteur maximum de 1 mètre. Il sera réalisé en harmonie avec la construction principale. En cas de vue directe ou indirecte entre deux bâtiments, des clôtures dites de « courtoisie » ou « d’intimité » pourront être implantées sur la limite séparative dans le prolongement de l’habitation existante ou du garage accolé. Leur hauteur totale ne pourra pas dépasser 2 mètres. Elles ne pourront être réalisées à plus de 5 mètres depuis les façades arrière de la construction principale. Dans ce cas, un mur plein est autorisé. La hauteur de ces clôtures d’intimité se mesure depuis le niveau du plancher du rez-de-chaussée de la construction principale.
Dispositions particulières relatives aux bâtiments à usage d’activités : hangars de stockage ou de stationnement, bâtiments artisanaux et industriels Les clôtures tant à l’alignement des voies que sur la profondeur du retrait ne sont pas obligatoires.
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Toutefois, s'il en est prévu une, elle devra former une unité d’ensemble tant en hauteur qu’en aspect. Elle devra être constituée soit par des haies vives, soit par des grilles ou grillages doublés d’une haie vive, soit par un dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut. La hauteur totale ne pourra excéder 2 mètres dont 0,80 mètre hors sol pour la partie pleine. Cette partie devra être traitée en harmonie avec la construction principale.
Des clôtures pleines ne sont admises que lorsqu’elles répondent à une utilité tenant à la nature de l’occupation des sols et répondant à un dispositif de sécurité imposé par une réglementation spécifique.
Dispositions particulières relatives aux équipements publics et d’intérêt collectif :
Il n’est pas fixé de règles.
c. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Les constructions respecteront la réglementation thermique en vigueur.