Zone N
- Zone naturelle
- secteurs N146, N146*, NL, NL146
- 15 articles
- PLU de Paimbœuf, approuvé le 02/05/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent s’implanter : soit en limite séparative, soit en respectant un retrait minimal de 1,4 mètre par rapport à la ou les limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet de construction.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des autres constructions est limitée à 2.50 m au faîtage.
- Combien de places de stationnement ?
En cas de réalisations d’aires de stationnement de plus de 10 places, au maximum 50% de la surface de l’aire sera imperméabilisée.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 110 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
En tous secteurs :
Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI).
Toute construction, installation ou extension de construction existante ou tout aménagement, à l’exception des cas expressément prévus à l’article N2.
En bande des 100 m :
Dans la bande des 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage (reportée à titre indicatif sur la pièce 4a3 – Règlement graphique : Informations), toute construction, extension de construction existante, installation, ou changement de destination, à l'exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables.
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Commune de Paimboeuf Département de Loire-Atlantique
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
En secteur N :
Sont admis : Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons ou cyclables, postes de secours et de surveillance, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux ainsi qu’au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative.
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics (dont équipements sportifs et culturels), ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les possibilités décrites ci-après sont admises, sauf dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation :
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement, y compris dans la bande des 100 mètres par rapport au rivage. La reconstruction n’est cependant pas autorisée aux bâtiments démoli en raison d’un aléa d’inondation ou submersion marine.
- Le changement de destination d’un bâtiment en vue d’autoriser des occupations ou utilisations non directement liées à la destination du secteur N : si le bâtiment justifie d’un intérêt architectural, historique ou patrimonial reconnu et sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment, ou si le bâtiment s’insère dans un environnement bâti existant et si, de par sa situation, il n’est pas de nature à porter atteinte au caractère des constructions voisines.
- L'extension mesurée des constructions existantes dans la zone, pour une utilisation non directement liée et nécessaire aux activités relevant de la vocation, dans la limite de 30 % par rapport à l'emprise au sol du ou des bâtiments existants à la date d’approbation du premier PLU et sans pouvoir dépasser 50 m² d'emprise au sol sur l’ensemble de l’îlot de propriété. Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sans élévation du bâtiment principal et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité du volume existant et sans création de logement nouveau.
- A l’intérieur des limites ci-dessus indiquées et sans pouvoir être cumulées, les dépendances (abris de jardin, garages…) peuvent être autorisées aux deux conditions suivantes : d’une part, l'emprise totale au sol (extension + dépendances) reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée ci-dessus, d’autre part, elles doivent être édifiées sur le même îlot de propriété que la construction principale avec le souci d’éviter la dispersion des constructions et à une distance n’excédant pas 10 m de la construction principale, sous condition d'une bonne intégration tant paysagère qu’à l'environnement bâti existant.
- L’extension mesurée des constructions abritant des activités artisanales, commerciales ou de services existant à la date d’approbation du premier PLU, sous réserve d’être en lien avec l'activité existante et de ne pas porter pas atteinte à la qualité du bâti existant et des lieux environnants.
En secteur N sont autorisés :
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Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons ou cyclables, postes de secours et de surveillance, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux ainsi qu’au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative.
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics (dont équipements sportifs et culturels), ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement, y compris dans la bande des 100 mètres par rapport au rivage. La reconstruction n’est cependant pas autorisée aux bâtiments démoli en raison d’un aléa d’inondation ou submersion marine.
Les aires naturelles de camping ainsi que les terrains aménagés pour le camping et le caravanage autorisés dans le cadre de la réglementation spécifique, et dans le cadre des autorisations accordées
L’aménagement des constructions existantes
Les aménagements légers et installations directement liées et nécessaires aux activités de camping et de caravanage, et aux activités nautiques, sportives, culturelles, associatives et de loisirs
Les aires de jeux, de sports et de loisirs ouvertes au public,
L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées
Hors de la bande des 100 m par rapport au rivage définie en application de la loi Littoral : - les extensions des constructions existantes, dans la limite de 30% de l’emprise au sol de la construction existante - les installations nécessaires à l'exploitation (salles d'accueil, sanitaires, loge de gardien...)
En secteur N146 sont autorisés :
Les aires naturelles de camping ainsi que les terrains aménagés pour le camping et le caravanage autorisés dans le cadre de la réglementation spécifique, et dans le cadre des autorisations accordées
L’aménagement des constructions existantes
Les aménagements légers et installations directement liées et nécessaires aux activités de camping et de caravanage, et aux activités nautiques, sportives, culturelles, associatives et de loisirs
Les aires de jeux, de sports et de loisirs ouvertes au public et les aires naturelles de stationnement,
Hors de la bande des 100 m par rapport au rivage définie en application de la loi Littoral : les extensions des constructions existantes, dans la limite de 30% de l’emprise au sol de la construction existante
En secteur N146* est autorisé :
Tout aménagement, occupation et utilisation du sol, sous réserve d’être liée au Jardin Etoilé, œuvre de Kinya Maruyama.
Dans les espaces de parcs et jardins identifiés au plan au titre de l’article L.123-1-5-III-2 du Code de l’Urbanisme, sont autorisés, en plus des points énumérés dans les paragraphes ci-dessus, les abris de jardin, à condition que leur surface ne dépasse pas 12 m², et en matériaux s’intégrant bien dans l’environnement bâti
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Dans les espaces concernés par la trame « zone humide » , peuvent uniquement être autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes, sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique:
- les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale, à la sécurité civile, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d’intérêt collectif lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer des aménagements et installations ayant pour objet la préservation ou la restauration des zones humides
- les aménagements légers ne portant pas atteinte à l’intégrité de la zone humide, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ciaprès soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : a. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, b. Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
Dans les espaces concernés par les coupures d’urbanisation définies en application de la Loi Littoral et reportées à titre indicatif sur le règlement graphique (pièce 4.a.3 Informations), les constructions et aménagements autorisés dans les paragraphes ci-dessus ne peuvent être admis que sous réserve de ne pas compromettre le caractère naturel de la coupure d’urbanisation
SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES I
Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 3,50 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent.
Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour (lutte contre l’incendie, ramassage des ordures ménagères…)
II - Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie, la protection civile, la commodité de circulation.
L'accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l'intensité du trafic ainsi que de la nature du projet.
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Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions et occupations du sol peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I
Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau. Dans le cadre d’un usage intérieur d’eaux de pluie récupérées, un réseau séparé du réseau public devra être mis en place.
II- Électricité et téléphone
Les branchements aux réseaux d’électricité et de téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain sur le terrain d'assiette de l’opération, à la charge du maître d’ouvrage.
III - Assainissement
c) Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.
b) Eaux pluviales
Les eaux pluviales seront résorbées sur le terrain d’assiette des projets les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain
Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber les eaux pluviales sur la parcelle, elles seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré), s’il existe et si celui-ci le permet, de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation. Le débit de fuite ne devra pas excéder 3 litres / seconde / hectare de projet
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Article supprimé par la loi ALUR
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent s’implanter : soit à l’alignement des voies et emprises publiques, ou de la limite qui s'y substitue en cas de voie privée soit en respectant un recul de 3 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques (voirie, cheminement, espaces verts…), ou de la limite qui s'y substitue en cas de voie privée.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux changements de destination, à l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes ;
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Les équipements d’infrastructure et les équipements publics et d’intérêt collectif sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...).
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent s’implanter : soit en limite séparative, soit en respectant un retrait minimal de 1,4 mètre par rapport à la ou les limites séparatives.
Les équipements d’infrastructure et les équipements publics et d’intérêt collectif sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...).
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.
Article N 9Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet de construction.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des autres constructions est limitée à 2.50 m au faîtage. Toutefois, en cas d’extension, la hauteur de l’extension pourra conserver celle de la construction initiale sans la dépasser sous réserve que l’extension soit réalisée en harmonie avec celle-ci. Ces dispositions se s’appliquent pas à l’intérieur du secteur N146*.
Article N 11Aspect extérieur
Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect, et s'intégrer dans le bâti existant. Et notamment, les abris de jardin devront être traités avec des matériaux permettant une bonne intégration dans l’espace collectif. Le traitement des créations et des réfections de clôture devra répondre à la volonté de protection et de restauration du paysage des jardins environnants. Conformément à l’article 43 du règlement départemental de voirie, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite ou limitée en hauteur afin de garantir de bonnes conditions et de distances de visibilité aux accès existants ou projetés. Dans les secteurs concernés par l’Atlas des Zones Inondables de l’Estuaire de la Loire et/ou par le risque de submersion marine, au minimum un niveau de plancher habitable doit être implanté au-dessus de la cote de référence du risque.
En secteur N146*, la création artistique peut justifier des dispositions dérogatoires à celles énoncées ci-dessus.
Eléments de patrimoine protégés
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Les éléments de patrimoine (façades, quais, murs en pierre…) figurant au plan par une trame particulière sont protégés en application de l’article L.123-1-5-III-2 du code de l’urbanisme. Ils sont soumis aux dispositions mentionnées en annexe du présent règlement.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Un nombre d'emplacements suffisant doit être prévu hors voirie pour satisfaire aux besoins du projet. En cas de réalisations d’aires de stationnement de plus de 10 places, au maximum 50% de la surface de l’aire sera imperméabilisée.
Article N 13Espaces libres et plantations
Conformément au règlement pluvial, la surface imperméabilisée ne dépassera pas 20% de la surface de l’unité foncière assiette du projet.
Espaces Boisés Classés Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme
Eléments de paysage protégés Les éléments de paysage (jardins, parcs, haies, arbres remarquables…) figurant au plan par une trame particulière sont protégés en application de l’article L.123-1-5-III-2 du code de l’urbanisme. Ils sont soumis aux dispositions mentionnées en annexe du présent règlement.
SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Article supprimé par la loi ALUR
SECTION 4 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
La prise en compte de l’exposition du terrain par rapport au soleil et aux vents dominants est recommandée afin d’utiliser au mieux des ressources naturelles (utilisation des apports solaires passifs, évitement des masques et ombres portées, etc.). La recherche de la performance énergétique est recommandée afin de maitriser les besoins énergétiques (chauffage, éclairage, climatisation, etc.) et de renforcer l’efficacité énergétique des constructions. L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie...) est recommandée. Le choix de matériaux durables et de procédés constructifs à faible dépense énergétique pour la construction sont recommandés.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1ARTICLE 2 ARTICLE 3 ARTICLE 4 ARTICLE 5 ARTICLE 6 ARTICLE 7 ARTICLE 8 ARTICLE 9 ARTICLE 10 ARTICLE 11 ARTICLE 12 ARTICLE
13 ARTICLE 14 ARTICLE 15 ARTICLE 16 -
Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Desserte par la voirie et accès Desserte par les réseaux Superficie minimale des terrains constructibles (supprimé par la loi ALUR) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions et abords Stationnement des véhicules Espaces libres, aires de jeux et plantations Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.) (supprimé par la loi ALUR) Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
4. AUTRES LEGISLATIONS
Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant :
- Les sites archéologiques régis par le Code du patrimoine. En application du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatifs aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive pris pour l’application du Livre V, titre II du Code du patrimoine, le Préfet de région – Service régional de l’archéologie – sera saisi systématiquement pour : o les créations de ZAC et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, o les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 422-3-1 du code de l’urbanisme, o les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, o les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L. 621-9, 621-10 et 621-28 du Code du patrimoine.
De plus, en vertu de l’article 531-14 du Code du patrimoine, lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire (service régional de l’archéologie – 1, rue Stanislas Baudry – BP 63518 – 44035 NANTES CEDEX – tél. 02 40 14 23 30). La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code pénal) se résume comme suit: "Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322".
- Le permis de démolir Conformément à l’article R.421-28 du code de l'urbanisme, toute démolition ou tout travaux ayant pour effet de rendre inutilisable un bâtiment est soumis à permis de démolir lorsque le bâtiment est : o situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application de l’article L. 313-1 à L. 313-15 ;
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o inscrit au titre des Monuments Historiques ou adossé à un immeuble classé au titre des Monuments Historiques;
o situé dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
o situé dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; o identifié comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application de l’article L 123-1-5-III-2ème
du Code de l’urbanisme, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
- Le droit de préemption urbain (art. L. 211-1 à 4 et R. 211-1 à 8 institués par la loi du 23 décembre 1986 et le décret du 22 avril 1987).
- Lotissements Pour tout projet situé à l’intérieur de lotissements déjà approuvés, le règlement applicable est celui dudit lotissement. En cas d’absence de règlement, ou si la date d’approbation est supérieure à 10 ans, c’est le règlement du P.L.U. qui s’applique.
5. PRESCRIPTIONS SE SUPERPOSANT AUX ZONES DU PLU
Le document graphique fait en outre apparaître des prescriptions se rajoutant au règlement des zones :
- Les espaces boisés classés (bois, forêts et parcs à conserver, à protéger ou à créer) en application de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts pour lesquels s’appliquent les dispositions de l’article L.123.1.5.8 du Code de l’Urbanisme.
- Les éléments du paysage et du patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme (haies, réseaux de haies, plantations d’alignement, arbres isolés, parcs et jardins, murs de qualité, patrimoine bâti d’intérêt, etc.). Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L 151-19 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet au préalable d’une autorisation dans les conditions prévues.
6. ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
7. DEROGATIONS
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre :
la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un sinistre survenues depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles,
la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,
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l'accessibilité des personnes handicapées.
8. OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif (éoliennes, antennes, infrastructures relatives au haut débit...)
et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, calvaires, silos…
9. DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.
10. RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
11 LES AUTORISATIONS EN APPLICATION DU DROIT DES SOLS
- Constructions, travaux et occupations du sol exonérés : articles R.421-2 à R.421-8-2 du code de l’urbanisme - Constructions, travaux et occupations du sol soumis à déclaration préalable : articles R.421-9 à R.421-12 et R.42117 et R.421-23 à R.421-25 du code de l’urbanisme - Constructions, travaux et occupations du sol soumises à permis de construire : articles R.421-1 et R.421-14 à
R.421-16 du code de l’urbanisme - Occupations du sol soumis à permis d’aménager : articles R.421-19 à R.421-22 du code de l’urbanisme
12. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de «second rang».
En application de l’article L 111 .6, : en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s’applique également dans une bande de 75 m de part et d’autre des routes visées au dernier alinéa du III de l’article L 122-1-5.
Elle ne s’applique pas : aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d’exploitation agricole, aux réseaux d’intérêt public.
Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces
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règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
13. SUBMERSION MARINE
Les zones de submersion marine, définies dans les conditions fixées par le plan de gestion des risques d’inondation Loire-Bretagne, correspondent : - aux espaces dont l’altimétrie est inférieure à 4,40 m NGF - à l’horizon 2100, aux espaces dont l’altimétrie est inférieure à 4,80 m NGF Seule cette cote de 4,40 m NGF fait état de niveau marin de référence à respecter à court terme, les zones reportées aux plans étant purement indicatives. Pourront notamment être imposées la surélévation au-dessus de cette cote de tous les niveaux fonctionnels des constructions, l’interdiction de réaliser des sous-sols, la limitation de l’emprise au sol du projet.
La circulaire Xynthia du 7 avril 2010 est annexée au PLU, complétée par la carte de submersion marine et les plans des cotes 4,40 m NGF et 4,80 m NGF.
14. LEXIQUE
ARTICLES 1 ET 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
Annexes et dépendances : Sont considérées comme constructions secondaires, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de l'usage de la construction principale, tels que vérandas, garages, remises, abris de jardins, abris à vélos, celliers, etc., accolée (à la manière d’une annexe) ou non (à la manière d’une dépendance), à la construction principale.
Ainsi, toute construction secondaire (annexe ou dépendance), accolée ou non, dont les dimensions dépassent les limites fixées par le règlement de chacune des zones est considérée comme une construction à part entière pour laquelle la réglementation des constructions principales s’applique.
Est considéré comme annexe ou dépendance tout bâtiment dont l’emprise au sol n’excède pas 12 m² et la hauteur ne dépasse pas 3,50m mesurée au point le plus élevé.
Extension d’une construction principale : Est considérée comme une extension d’une construction principale, toute nouvelle construction dont l’emprise au sol est supérieure à 12 m² et la hauteur supérieure à 3,50m mesurée au point le plus élevé, réalisée dans le prolongement du bâti existant, édifiée sur le même terrain d’assiette.
Surface de plancher : L'article R. 112-2 du code de l'urbanisme précise que « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
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7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
ARTICLES 3 et 6 : DESSERTE PAR LA VOIRIE ET ACCES - VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Accès au terrain d’assiette du projet : L’accès au terrain d’assiette du projet correspond à l’espace donnant sur la voie, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.
Accès aux voies publiques : l’accès aux voies ou places publiques peut s’effectuer par une voie privée ou par une portion de terrain privé.
Notion de « en agglomération » et « hors agglomération » : le caractère aggloméré de la zone s’entend aux espaces compris dans des sections délimitées par des panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération.
Voirie : La voirie constitue la desserte de statut public ou privé du terrain sur lequel est projetée l'opération ou la construction.
Voie publique ou privée ouverte à la circulation générale : Est considérée comme voie, toute voie existante ou à créer, de statut public ou privé, conçue ou ouverte à la circulation et à tous les modes de déplacement (automobile, deux roues, piétons, transports en commun, etc.).
Voies et emprises publiques : Les voies et emprises publiques comprennent les espaces publics affectés aux déplacements et au stationnement quel que soit le mode d’utilisation (automobile, deux roues, piétons, transports en commun, etc.).
ARTICLES 5 ET 9 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES ET EMPRISE AU SOL
Coefficient d’emprise au sol (C.E.S.) : Le coefficient d’emprise au sol est le pourcentage maximum de la surface du terrain qui pourra être occupé par la construction. (Voir emprise au sol).
Emprise au sol : L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
ARTICLES 6, 7 ET 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Alignement : L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui relève du domaine privé et ce qui relève du domaine public. L’alignement sert de référence pour déterminer, par rapport aux voies, l’implantation des constructions qui seront donc édifiées soit « à l’alignement » soit « en retrait par rapport à l’alignement ».
Distances (mesure des) : Les distances décrites et règlementées par les articles 6, 7, et 8 du règlement de zone sont mesurées suivant une ligne horizontale et perpendiculaire à la projection verticale de l’emprise au sol de la construction.
Limite de voie et d’emprise publique : La limite d’emprise publique et de voie est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et les voies et emprises publiques (Voir Voies et emprises publiques) ou un emplacement réservé pour création de voies et emprises publiques.
Limite séparative : La limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet et un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. Elle s’entend à la fois comme une limite latérale mais aussi comme une limite de fond de terrain ou unité foncière.
Recul : Le recul est la distance séparant la construction des voies et emprises publiques définissant la marge de recul. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite de voie ou d’emprise publique ou d’emplacement réservé. Il est constitué par l'espace compris entre la construction et ces voies et emprises publiques (Art.6).
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Retrait : Le retrait est la distance séparant la construction d’une limite séparative. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative (Art.7). Calcul du retrait en limite séparative :
Article 10HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Toiture terrasse : Couverture constituant le dernier plancher d’une construction serv
ant à la constitution du toit et offrant un taux de pente inférieur à 5 %. Hauteur : La hauteur maximale fixée à l’article 10 du règlement de zone est la différence d'altitude maximale admise entre le point le plus haut et le point médian de l’édifice mesuré à partir du sol naturel avant la réalisation des travaux.
La hauteur peut être également mesurée à partir : - Du faîtage (ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées) : il s’agit du
point le plus haut de la construction. - De l’égout du toit (limite ou ligne basse d’un pan de couverture) : il revient à définir une hauteur de façade, sauf
en cas de débords de toiture importants. - Du sommet de l’acrotère (élément de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui
constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie). Les équipements d’intérêt collectif et services publics sont exemptés des règles précédentes.
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Article 11ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET ABORDS
Clôture : Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain ou unité foncière soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles et grillages.
Illustration des types de clôtures autorisées dans le PLU à adapter en fonction du règlement de chaque zone :
Article 13ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Arbres de hautes tiges : Végétal ligneux à tige simple comprenant un tronc et une cime pouvant atteindre au moins 7 mètres de hauteur à l'état adulte.
Espace de pleine terre : Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si : • son revêtement est perméable ; • sur une profondeur de 10 mètres à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (eaux potable, usées, pluviales, gaz, électricité, téléphone, internet, etc.) ; • il doit pouvoir recevoir des plantations. Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.
Espaces libres : L’espace libre est défini par opposition à l’emprise au sol comme un espace ne comportant aucun ouvrage au-dessus du sol. Il comprend : • des espaces minéraux : voiries, allées, cours, esplanades… • des jardins et des espaces verts de pleine terre, • des places de stationnement de surfaces.
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TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE UA : DISPOSITIONS APPLICABLES
CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE La zone UA est un secteur déjà urbanisé. Elle englobe le centre traditionnel et d’intérêt patrimonial de la commune qui correspond à la densité la plus importante. Il s’agit d’un secteur de la commune situé dans les espaces proches du rivage au titre de l’article L 146.4 du code de l’urbanisme Le caractère essentiel de la zone UA est sa centralité et sa densité : constructions en alignement de l'emprise publique, et en continuité d'une limite séparative à l'autre, fronts urbains affirmés et implantation de volumes bâtis plus importants que dans les autres zones urbaines. La zone UA est entièrement desservie par les réseaux (eau potable, électricité, eaux usées).
La zone UA ne comprend pas de sous-secteur.
DESTINATION DE LA ZONE Ses fonctions sont multiples. Cette zone est prioritairement destinée à l’habitat, elle accueille également des activités commerciales, de services publics, d’équipements et d’activités artisanales compatibles avec l’habitat.
OBJECTIFS DES REGLES Le règlement de cette zone s’attache à conserver les composantes de la forme urbaine : - densité, implantation, hauteur, formes architecturales - et la multiplicité des fonctions urbaines, sous réserve qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone.
ELEMENTS PARTICULIERS SUSCEPTIBLES D’INTERESSER L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU SOL o La zone est concernée par le risque de submersion marine : se référer aux dispositions générales. o La zone est concernée par l’Atlas des Zones Inondables de l’Estuaire de la Loire o la zone est concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa faible). Au sein de la zone, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol. o la zone est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées. o Pour les zones archéologiques identifiées par une trame particulière sur les documents graphiques, le service régional de l’archéologie devra être saisi préalablement à tous travaux intervenant sur ces secteurs. o La zone est concernée par le périmètre de protection de l’église (servitude AC1) o Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager, repérés au titre de l'article L.123-1-5-III-2 du Code de l'urbanisme et figurant sur les documents graphiques sont subordonnés à déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.