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Edifiable

Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Toute construction nouvelle doit être implantée:  à l’alignement  ou en retrait d’au minimum 1 mètre de l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile (voie publique ou voie privée).
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative (avec réalisation d’un mur coupe-feu), soit à 6,00 mètres au moins des limites séparatives, Les équipements d'infrastructure peuvent être exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...).
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions au faîtage ou à l’acrotère est limitée à 12 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 110 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

D’une manière générale, les constructions et installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère spécifique de la zone et du voisinage ou qui seraient susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique sont interdites.

Sont ainsi interdites :

 Les constructions à usage d’habitations (à l’exception de celles mentionnées à l’article UE2), hôtelier, de commerces, d’artisanat et de bureau,

 Les constructions à usage industriel, les constructions à usage d’activités, et les constructions à usage d’entrepôts,

 Les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière,

 Les terrains de camping ou parcs résidentiels de loisirs,

 Les terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés,

 Les parcs d’attraction,

 La création ou l'extension de dépôts de plus de dix véhicules,

 Les aires de stationnement de caravanes, camping-car et mobil-home ou de dépôt de caravanes, camping-car et mobil home.

 Les golfs,

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

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Sont admis :

 Les constructions et installations liées aux services publics et d’intérêt collectif, aux équipements sportifs, culturels et de loisirs,

 Les aires de jeux et de sport,

 Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité ...).

Sont admis sous conditions :

 Les aires de stationnement, si elles sont en lien avec les équipements présents ou prévus sur la zone.

 La démolition d’un élément bâti identifié et protégé au titre de l’article L. 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme sous condition de l’obtention d’un permis de démolir et dans la mesure où cette démolition est justifiée par : o l’insalubrité de la construction ou la mise en péril qu’elle représente, o une nécessité liée au réaménagement ou à l’extension de la construction. o la réalisation d’équipements d'infrastructure et d’équipements publics et d’intérêt collectif.

 Les constructions à usage d’habitation, à condition qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire au fonctionnement des constructions de la zone

 Sauf dispositions contraires mentionnées au sein des orientations d’aménagement et de programmation, la démolition ou la transformation de tout ou partie d’un mur maçonné traditionnel implanté en limite de voie ou d’emprise publique peut être admise sous condition de l’obtention d’un permis de démolir en vertu de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme et dans la mesure où cette démolition est justifiée : o - en vue de la création d’un accès à la parcelle, o - si une construction doit être implantée à l’alignement de la voie en lieu et place du mur existant.

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

Article UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES I

Voirie

Les voies nouvelles nécessaires à la desserte des opérations de construction ou d’aménagement devront satisfaire aux règles concernant l’accessibilité des bâtiments et des aménagements vis-à-vis de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de la circulation des véhicules, des piétons, et des cycles.

II - Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir. L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique. Hors agglomération et en zone urbanisée, toute création d’accès sur cette route départementale est à éviter ; en cas de nécessité, tout projet de création d’accès devra avoir obtenu l’aval du gestionnaire de la voie avant tout dépôt de demande d’autorisation d’urbanisme. Tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si les conditions de desserte présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité

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sera appréciée par le Conseil Départemental compte-tenu, notamment, de la disposition des accès de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau. Dans le cadre d’un usage intérieur d’eaux de pluie récupérées, un réseau séparé du réseau public devra être mis en place.

II- Électricité et téléphone

Les branchements aux réseaux d’électricité et de téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain sur le terrain d'assiette de l’opération, à la charge du maître d’ouvrage.

III - Assainissement

a) Eaux usées

 Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

 L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré-traitement est nécessaire

b) Eaux pluviales

 Les eaux pluviales seront résorbées sur le terrain d’assiette des projets les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain

 Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber les eaux pluviales sur la parcelle, elles seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré), s’il existe et si celui-ci le permet, de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation. Le débit de fuite ne devra pas excéder 3 litres / seconde / hectare de projet

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Article supprimé par la loi ALUR

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Toute construction nouvelle doit être implantée:  à l’alignement  ou en retrait d’au minimum 1 mètre de l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile (voie publique ou voie privée).

Nonobstant les dispositions précédentes, l’implantation à un alignement particulier pourra être imposée pour améliorer la visibilité et la sécurité routière.

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Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative (avec réalisation d’un mur coupe-feu), soit à 6,00 mètres au moins des limites séparatives, Les équipements d'infrastructure peuvent être exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...).

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

Article UE 9Emprise au sol

Non réglementé

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions au faîtage ou à l’acrotère est limitée à 12 m.

La hauteur des équipements techniques liés et nécessaires aux activités autorisées dans la zone n’est pas réglementée.

Les équipements d’intérêt collectif et services publics sont exemptés des règles précédentes.

Article UE 11Aspect extérieur

Les bâtiments, quelle que soit leur destination, et les terrains même s'ils sont utilisés pour les dépôts, doivent être aménagés et entretenus de telle manière que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés. L'aspect des constructions doit être compatible avec la tenue générale de la zone et l'harmonie du paysage existant. D’une manière générale, sauf en cas de projet d’une grande richesse architecturale, les principes suivants doivent être respectés : - simplicité des formes, - harmonie des volumes, - harmonie des couleurs. Les couleurs soutenues sont autorisées. Les briques creuses et les agglomérés doivent être obligatoirement enduits. Les clôtures sont grillagées de teinte neutre. Elles peuvent être doublées d’une haie. La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2,00 mètres. Une hauteur supérieure peut être exceptionnellement autorisée pour des raisons inhérentes à l'activité. Conformément à l’article 43 du règlement départemental de voirie, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite ou limitée en hauteur afin de garantir de bonnes conditions et de distances de visibilité aux accès existants ou projetés.

Eléments de patrimoine protégés Les éléments de patrimoine (façades, quais, murs en pierre…) figurant au plan par une trame particulière sont protégés en application de l’article L.123-1-5-III-2du code de l’urbanisme. Ils sont soumis aux dispositions mentionnées en annexe du présent règlement.

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Article UE 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Un nombre d'emplacements suffisant doit être prévu hors voirie pour satisfaire aux besoins du projet.

Article UE 13Espaces libres et plantations

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement, les marges de reculement par rapport aux voies et aux limites séparatives doivent être obligatoirement végétalisées.

Conformément au règlement pluvial, la surface imperméabilisée ne dépassera pas 50% de la surface de l’unité foncière assiette du projet.

Eléments de paysage protégés Les éléments de paysage (jardins, parcs, haies, arbres remarquables…) figurant au plan par une trame particulière sont protégés en application de l’article L.123-1-5-III-2du code de l’urbanisme. Ils sont soumis aux dispositions mentionnées en annexe du présent règlement.

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Article supprimé par la loi ALUR

SECTION 4 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Article UE 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

La prise en compte de l’exposition du terrain par rapport au soleil et aux vents dominants est recommandée afin d’utiliser au mieux des ressources naturelles (utilisation des apports solaires passifs, évitement des masques et ombres portées, etc.). La recherche de la performance énergétique est recommandée afin de maitriser les besoins énergétiques (chauffage, éclairage, climatisation, etc.) et de renforcer l’efficacité énergétique des constructions. L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie...) est recommandée. Le choix de matériaux durables et de procédés constructifs à faible dépense énergétique pour la construction est recommandée.

Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du code de l’urbanisme.

En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

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ZONE UF : DISPOSITIONS APPLICABLES

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE La zone UF est destinée à l’accueil des activités économiques non compatibles avec la proximité de l’habitat. Elle est entièrement desservie par les réseaux (eau potable, électricité, eaux usées).

La zone UF comprend un sous-secteur :

 le secteur UFc, destiné à l’accueil des activités économiques du type des activités commerciales, de services privés et publics, PME-PMI.

OBJECTIFS DES REGLES Le règlement de cette zone s’attache à : − Permettre l’implantation et l’extension des activités commerciales, artisanales et industrielles − Optimiser le potentiel constructible, − Encourager la réalisation d’architecture de qualité.

ELEMENTS PARTICULIERS SUSCEPTIBLES D’INTERESSER L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU SOL o La zone est concernée par le risque de submersion marine : se référer aux dispositions générales. o La zone est concernée par l’Atlas des Zones Inondables de l’Estuaire de la Loire o La zone est concerné par la servitude d’utilité publique sur l’ancien site chimique de la société Innospec o la zone est concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa faible). Au sein de la zone, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol. o la zone est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées. o Pour les zones archéologiques identifiées par une trame particulière sur les documents graphiques, le service régional de l’archéologie devra être saisi préalablement à tous travaux intervenant sur ces secteurs. o Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager, repérés au titre de l'article L. L.123-1-5-III-2du Code de l'urbanisme et figurant sur les documents graphiques sont subordonnés à déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Article 1ARTICLE 2 ARTICLE 3 ARTICLE 4 ARTICLE 5 ARTICLE 6 ARTICLE 7 ARTICLE 8 ARTICLE 9 ARTICLE 10 ARTICLE 11 ARTICLE 12 ARTICLE

13 ARTICLE 14 ARTICLE 15 ARTICLE 16 -

Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Desserte par la voirie et accès Desserte par les réseaux Superficie minimale des terrains constructibles (supprimé par la loi ALUR) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions et abords Stationnement des véhicules Espaces libres, aires de jeux et plantations Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.) (supprimé par la loi ALUR) Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

4. AUTRES LEGISLATIONS

Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant :

- Les sites archéologiques régis par le Code du patrimoine. En application du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatifs aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive pris pour l’application du Livre V, titre II du Code du patrimoine, le Préfet de région – Service régional de l’archéologie – sera saisi systématiquement pour : o les créations de ZAC et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, o les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 422-3-1 du code de l’urbanisme, o les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, o les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L. 621-9, 621-10 et 621-28 du Code du patrimoine.

De plus, en vertu de l’article 531-14 du Code du patrimoine, lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire (service régional de l’archéologie – 1, rue Stanislas Baudry – BP 63518 – 44035 NANTES CEDEX – tél. 02 40 14 23 30). La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code pénal) se résume comme suit: "Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322".

- Le permis de démolir Conformément à l’article R.421-28 du code de l'urbanisme, toute démolition ou tout travaux ayant pour effet de rendre inutilisable un bâtiment est soumis à permis de démolir lorsque le bâtiment est : o situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application de l’article L. 313-1 à L. 313-15 ;

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o inscrit au titre des Monuments Historiques ou adossé à un immeuble classé au titre des Monuments Historiques;

o situé dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;

o situé dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; o identifié comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application de l’article L 123-1-5-III-2ème

du Code de l’urbanisme, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.

- Le droit de préemption urbain (art. L. 211-1 à 4 et R. 211-1 à 8 institués par la loi du 23 décembre 1986 et le décret du 22 avril 1987).

- Lotissements Pour tout projet situé à l’intérieur de lotissements déjà approuvés, le règlement applicable est celui dudit lotissement. En cas d’absence de règlement, ou si la date d’approbation est supérieure à 10 ans, c’est le règlement du P.L.U. qui s’applique.

5. PRESCRIPTIONS SE SUPERPOSANT AUX ZONES DU PLU

Le document graphique fait en outre apparaître des prescriptions se rajoutant au règlement des zones :

- Les espaces boisés classés (bois, forêts et parcs à conserver, à protéger ou à créer) en application de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts pour lesquels s’appliquent les dispositions de l’article L.123.1.5.8 du Code de l’Urbanisme.

- Les éléments du paysage et du patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme (haies, réseaux de haies, plantations d’alignement, arbres isolés, parcs et jardins, murs de qualité, patrimoine bâti d’intérêt, etc.). Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L 151-19 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet au préalable d’une autorisation dans les conditions prévues.

6. ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

7. DEROGATIONS

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre :

 la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un sinistre survenues depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles,

 la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,

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 l'accessibilité des personnes handicapées.

8. OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

 d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif (éoliennes, antennes, infrastructures relatives au haut débit...)

 et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, calvaires, silos…

9. DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.

10. RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

11 LES AUTORISATIONS EN APPLICATION DU DROIT DES SOLS

- Constructions, travaux et occupations du sol exonérés : articles R.421-2 à R.421-8-2 du code de l’urbanisme - Constructions, travaux et occupations du sol soumis à déclaration préalable : articles R.421-9 à R.421-12 et R.42117 et R.421-23 à R.421-25 du code de l’urbanisme - Constructions, travaux et occupations du sol soumises à permis de construire : articles R.421-1 et R.421-14 à

R.421-16 du code de l’urbanisme - Occupations du sol soumis à permis d’aménager : articles R.421-19 à R.421-22 du code de l’urbanisme

12. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de «second rang».

En application de l’article L 111 .6, : en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s’applique également dans une bande de 75 m de part et d’autre des routes visées au dernier alinéa du III de l’article L 122-1-5.

Elle ne s’applique pas :  aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,  aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,  aux bâtiments d’exploitation agricole,  aux réseaux d’intérêt public.

Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces

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règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.

13. SUBMERSION MARINE

Les zones de submersion marine, définies dans les conditions fixées par le plan de gestion des risques d’inondation Loire-Bretagne, correspondent : - aux espaces dont l’altimétrie est inférieure à 4,40 m NGF - à l’horizon 2100, aux espaces dont l’altimétrie est inférieure à 4,80 m NGF Seule cette cote de 4,40 m NGF fait état de niveau marin de référence à respecter à court terme, les zones reportées aux plans étant purement indicatives. Pourront notamment être imposées la surélévation au-dessus de cette cote de tous les niveaux fonctionnels des constructions, l’interdiction de réaliser des sous-sols, la limitation de l’emprise au sol du projet.

La circulaire Xynthia du 7 avril 2010 est annexée au PLU, complétée par la carte de submersion marine et les plans des cotes 4,40 m NGF et 4,80 m NGF.

14. LEXIQUE

ARTICLES 1 ET 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

Annexes et dépendances : Sont considérées comme constructions secondaires, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de l'usage de la construction principale, tels que vérandas, garages, remises, abris de jardins, abris à vélos, celliers, etc., accolée (à la manière d’une annexe) ou non (à la manière d’une dépendance), à la construction principale.

Ainsi, toute construction secondaire (annexe ou dépendance), accolée ou non, dont les dimensions dépassent les limites fixées par le règlement de chacune des zones est considérée comme une construction à part entière pour laquelle la réglementation des constructions principales s’applique.

Est considéré comme annexe ou dépendance tout bâtiment dont l’emprise au sol n’excède pas 12 m² et la hauteur ne dépasse pas 3,50m mesurée au point le plus élevé.

Extension d’une construction principale : Est considérée comme une extension d’une construction principale, toute nouvelle construction dont l’emprise au sol est supérieure à 12 m² et la hauteur supérieure à 3,50m mesurée au point le plus élevé, réalisée dans le prolongement du bâti existant, édifiée sur le même terrain d’assiette.

Surface de plancher : L'article R. 112-2 du code de l'urbanisme précise que « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

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7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

ARTICLES 3 et 6 : DESSERTE PAR LA VOIRIE ET ACCES - VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Accès au terrain d’assiette du projet : L’accès au terrain d’assiette du projet correspond à l’espace donnant sur la voie, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.

Accès aux voies publiques : l’accès aux voies ou places publiques peut s’effectuer par une voie privée ou par une portion de terrain privé.

Notion de « en agglomération » et « hors agglomération » : le caractère aggloméré de la zone s’entend aux espaces compris dans des sections délimitées par des panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération.

Voirie : La voirie constitue la desserte de statut public ou privé du terrain sur lequel est projetée l'opération ou la construction.

Voie publique ou privée ouverte à la circulation générale : Est considérée comme voie, toute voie existante ou à créer, de statut public ou privé, conçue ou ouverte à la circulation et à tous les modes de déplacement (automobile, deux roues, piétons, transports en commun, etc.).

Voies et emprises publiques : Les voies et emprises publiques comprennent les espaces publics affectés aux déplacements et au stationnement quel que soit le mode d’utilisation (automobile, deux roues, piétons, transports en commun, etc.).

ARTICLES 5 ET 9 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES ET EMPRISE AU SOL

Coefficient d’emprise au sol (C.E.S.) : Le coefficient d’emprise au sol est le pourcentage maximum de la surface du terrain qui pourra être occupé par la construction. (Voir emprise au sol).

Emprise au sol : L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

ARTICLES 6, 7 ET 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Alignement : L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui relève du domaine privé et ce qui relève du domaine public. L’alignement sert de référence pour déterminer, par rapport aux voies, l’implantation des constructions qui seront donc édifiées soit « à l’alignement » soit « en retrait par rapport à l’alignement ».

Distances (mesure des) : Les distances décrites et règlementées par les articles 6, 7, et 8 du règlement de zone sont mesurées suivant une ligne horizontale et perpendiculaire à la projection verticale de l’emprise au sol de la construction.

Limite de voie et d’emprise publique : La limite d’emprise publique et de voie est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et les voies et emprises publiques (Voir Voies et emprises publiques) ou un emplacement réservé pour création de voies et emprises publiques.

Limite séparative : La limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet et un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. Elle s’entend à la fois comme une limite latérale mais aussi comme une limite de fond de terrain ou unité foncière.

Recul : Le recul est la distance séparant la construction des voies et emprises publiques définissant la marge de recul. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite de voie ou d’emprise publique ou d’emplacement réservé. Il est constitué par l'espace compris entre la construction et ces voies et emprises publiques (Art.6).

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Retrait : Le retrait est la distance séparant la construction d’une limite séparative. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative (Art.7). Calcul du retrait en limite séparative :

Article 10HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Toiture terrasse : Couverture constituant le dernier plancher d’une construction serv

ant à la constitution du toit et offrant un taux de pente inférieur à 5 %. Hauteur : La hauteur maximale fixée à l’article 10 du règlement de zone est la différence d'altitude maximale admise entre le point le plus haut et le point médian de l’édifice mesuré à partir du sol naturel avant la réalisation des travaux.

La hauteur peut être également mesurée à partir : - Du faîtage (ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées) : il s’agit du

point le plus haut de la construction. - De l’égout du toit (limite ou ligne basse d’un pan de couverture) : il revient à définir une hauteur de façade, sauf

en cas de débords de toiture importants. - Du sommet de l’acrotère (élément de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui

constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie). Les équipements d’intérêt collectif et services publics sont exemptés des règles précédentes.

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Article 11ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET ABORDS

Clôture : Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain ou unité foncière soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles et grillages.

Illustration des types de clôtures autorisées dans le PLU à adapter en fonction du règlement de chaque zone :

Article 13ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Arbres de hautes tiges : Végétal ligneux à tige simple comprenant un tronc et une cime pouvant atteindre au moins 7 mètres de hauteur à l'état adulte.

Espace de pleine terre : Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si : • son revêtement est perméable ; • sur une profondeur de 10 mètres à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (eaux potable, usées, pluviales, gaz, électricité, téléphone, internet, etc.) ; • il doit pouvoir recevoir des plantations. Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.

Espaces libres : L’espace libre est défini par opposition à l’emprise au sol comme un espace ne comportant aucun ouvrage au-dessus du sol. Il comprend : • des espaces minéraux : voiries, allées, cours, esplanades… • des jardins et des espaces verts de pleine terre, • des places de stationnement de surfaces.

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TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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ZONE UA : DISPOSITIONS APPLICABLES

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE La zone UA est un secteur déjà urbanisé. Elle englobe le centre traditionnel et d’intérêt patrimonial de la commune qui correspond à la densité la plus importante. Il s’agit d’un secteur de la commune situé dans les espaces proches du rivage au titre de l’article L 146.4 du code de l’urbanisme Le caractère essentiel de la zone UA est sa centralité et sa densité : constructions en alignement de l'emprise publique, et en continuité d'une limite séparative à l'autre, fronts urbains affirmés et implantation de volumes bâtis plus importants que dans les autres zones urbaines. La zone UA est entièrement desservie par les réseaux (eau potable, électricité, eaux usées).

La zone UA ne comprend pas de sous-secteur.

DESTINATION DE LA ZONE Ses fonctions sont multiples. Cette zone est prioritairement destinée à l’habitat, elle accueille également des activités commerciales, de services publics, d’équipements et d’activités artisanales compatibles avec l’habitat.

OBJECTIFS DES REGLES Le règlement de cette zone s’attache à conserver les composantes de la forme urbaine : - densité, implantation, hauteur, formes architecturales - et la multiplicité des fonctions urbaines, sous réserve qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone.

ELEMENTS PARTICULIERS SUSCEPTIBLES D’INTERESSER L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU SOL o La zone est concernée par le risque de submersion marine : se référer aux dispositions générales. o La zone est concernée par l’Atlas des Zones Inondables de l’Estuaire de la Loire o la zone est concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa faible). Au sein de la zone, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol. o la zone est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées. o Pour les zones archéologiques identifiées par une trame particulière sur les documents graphiques, le service régional de l’archéologie devra être saisi préalablement à tous travaux intervenant sur ces secteurs. o La zone est concernée par le périmètre de protection de l’église (servitude AC1) o Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager, repérés au titre de l'article L.123-1-5-III-2 du Code de l'urbanisme et figurant sur les documents graphiques sont subordonnés à déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.