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Edifiable

Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions principales implantées pignon sur rue (quelque soit la largeur sur rue de la parcelle) ou implantées sur une parcelle supérieure à 9 mètres de largeur sur rue, doivent être implantées sur au moins une limite séparative.
Quelle surface au sol ?
Cas particulier : Dans les secteurs dont la cote est inférieure à 4,40 m NGF, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie du terrain d’assiette.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 110 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

D’une manière générale, les constructions et installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère spécifique de la zone et du voisinage ou qui seraient susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique sont interdites.

Sont ainsi interdites :

 Les constructions à usage industriel,

 Les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière,

Plan Local d’Urbanisme  Dossier approuvé le 16 mars 2017-Délibération complémentaire du 17 juillet 2017 

Règlement écrit. Modification simplifiée n°2

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Commune de Paimboeuf  Département de Loire-Atlantique

 Les constructions à usage d’entrepôts non liées à une activité artisanale ou une activité de vente existante sur place

 les constructions et les installations liées et nécessaires à l'implantation d’activités relevant du régime de l’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement exceptées celles admises dans l’article UA2.

 Les terrains de camping ou parcs résidentiels de loisirs,

 Les terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés,

 Les parcs d’attraction,

 La création ou l'extension de dépôts de plus de dix véhicules,

 Les aires de stationnement de caravanes, camping-car et mobil-home ou de dépôt de caravanes, camping-car et mobil home.

 Les golfs,

 Les affouillements et exhaussements de sol, d'une superficie supérieure à 100 m2 et d'une hauteur ou d'une profondeur excédant 2 m, qui n'ont pas de rapport direct avec les travaux d'intérêt général de voirie, de construction, de fouilles archéologiques.

Les démolitions sont soumises à permis de démolir.

En secteurs concernés par le graphisme « zone humide » au règlement graphique :

Sont interdites toutes les constructions et occupations du sol, à l’exception : - des installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale, à la sécurité civile, lorsque leur

localisation répond à une nécessité technique impérative - des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d’intérêt collectif lorsque

leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer des aménagements et installations ayant pour objet la préservation ou la restauration des zones humides - d’aménagements légers ne portant pas atteinte à l’intégrité de la zone humide, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ciaprès soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

a. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,

b. Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admis :

 Les constructions à usage d’habitations, hôtelier, d’équipements publics et collectifs, de commerces, d’artisanat et de bureau, à l’exception des interdictions mentionnées à l’article UA-1 et sous réserve des autres dispositions de l’article UA-2.

 Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité ...).

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Commune de Paimboeuf  Département de Loire-Atlantique

Sont admis sous conditions :

 Les constructions neuves sous réserve : - qu’au moins un niveau fonctionnel soit au-dessus de la cote de 4,40 m NGF - de ne pas réaliser de sous-sols sur les terrains dont la cote est inférieure à 4,40 m NGF

 L’implantation d’activités compatibles avec l’habitat ou l’édification de constructions destinées à les abriter.

 L’extension ou la transformation d’activités à nuisance ou de constructions existantes les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.

 Les constructions à usage d’entrepôts liées à une activité artisanale ou une activité de vente existante sur place.

 Les installations classées soumises à déclaration sous réserve : o Qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone tels que drogueries, laveries, pressing, labo photos, etc. o Que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et pour éviter les pollutions, des nuisances ou des dangers non maîtrisables.

 Les aires de dépôts de véhicules dès lors qu’elles sont liées à une activité existante dans la zone, et qu’elles n’accueillent pas plus de 10 véhicules.

 La démolition d’un élément bâti identifié et protégé au titre de l’article L. 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme sous condition de l’obtention d’un permis de démolir et dans la mesure où cette démolition est justifiée par : o l’insalubrité de la construction ou la mise en péril qu’elle représente, o une nécessité liée au réaménagement ou à l’extension de la construction. o la réalisation d’équipements d'infrastructure et d’équipements publics et d’intérêt collectif.

 Sauf dispositions contraires mentionnées au sein des orientations d’aménagement et de programmation, la démolition ou la transformation de tout ou partie d’un mur maçonné traditionnel implanté en limite de voie ou d’emprise publique peut être admise sous condition de l’obtention d’un permis de démolir en vertu de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme et dans la mesure où cette démolition est justifiée : o en vue de la création d’un accès à la parcelle, o si une construction doit être implantée à l’alignement de la voie en lieu et place du mur existant.

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES I

Voirie

 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

 Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 3,50 m de largeur.

 Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent.

 Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour (lutte contre l’incendie, ramassage des ordures ménagères…)

 Lorsque la voie nouvelle dessert moins de six constructions et/ou à une longueur inférieure à 50 mètres, cet aménagement n’est pas exigé. Lorsqu’aucun aménagement destiné à faciliter le retournement des véhicules notamment pour le ramassage des ordures ménagères n’est réalisé, un espace suffisant pour permettre le dépôt temporaire des containers (ordures ménagères/tri sélectif) devra être créé en entrée de zone.

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II - Accès

 Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin.

 Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie, la protection civile, la commodité de circulation.

 L'accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l'intensité du trafic ainsi que de la nature du projet.

 Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau. Dans le cadre d’un usage intérieur d’eaux de pluie récupérées, un réseau séparé du réseau public devra être mis en place.

Electricité et téléphone

Les branchements aux réseaux d’électricité et de téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain sur le terrain d'assiette de l'opération, à la charge du maître d'ouvrage.

Assainissement

a) Eaux usées

 Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

 L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré-traitement est nécessaire

b) Eaux pluviales

 Les eaux pluviales seront résorbées sur le terrain d’assiette des projets les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain

 Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber les eaux pluviales sur la parcelle, elles seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré), s’il existe et si celui-ci le permet, de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation. Le débit de fuite ne devra pas excéder 3 litres / seconde / hectare de projet

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

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Article supprimé par la loi ALUR

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées à la limite de la voie ou de l’emprise publique.

Cependant, il est admis que l’implantation puisse être en recul par rapport à l’alignement :  Pour les constructions nouvelles, si une continuité visuelle sur rue est assurée au ras de l'alignement, d'une limite latérale à l'autre. Cette continuité visuelle peut être constituée par un ensemble d'éléments tels que portail, mur de clôtures, bâtiments annexes, etc. pouvant éventuellement être employés conjointement.

 Pour les extensions et modifications des constructions existantes à la date d'approbation du P.L.U. qui ne sont pas implantées à l'alignement, si elle permet une meilleure continuité de volumes avec les bâtiments contigus existants,

 Pour les constructions secondaires et annexes, qui peuvent s’implanter soit en respectant la règle définie cidessus soit en arrière des constructions principales.

 Pour l'implantation des constructions et des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

 Des implantations en recul sont possibles lorsque cela est rendu nécessaire pour améliorer la visibilité et la sécurité routière.

Nonobstant les dispositions précédentes, l’implantation dans le prolongement des constructions peut être imposée, pour motif architectural et respect de l’unité d'aspect.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

En bordure de voie Les constructions principales implantées façade sur rue (alignement de la voie) et sur une parcelle inférieure ou égale à 9 mètres de largeur sur rue, doivent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre. Les constructions principales implantées pignon sur rue (quelque soit la largeur sur rue de la parcelle) ou implantées sur une parcelle supérieure à 9 mètres de largeur sur rue, doivent être implantées sur au moins une limite séparative.

Une implantation en appui ou en retrait des limites séparatives peut être imposée pour préserver ou renforcer l’insertion et notamment pour :

 mettre en valeur des éléments de clôture protégés,

 protéger et conserver l’alignement principal de la rue ou de la place,

 préserver des points de vue, des passages traditionnels, …

Les annexes peuvent s’implanter :

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Commune de Paimboeuf  Département de Loire-Atlantique

- soit sur une ou plusieurs limites séparatives, - soit en respectant un recul minimal d’1,4 mètre par rapport à la ou les limites séparatives.

Cette règle ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes ne respectant pas cette distance, sous réserve que l’extension s’implante soit en limite, soit avec le même recul que la construction initiale.

Sur les arrières de la parcelle Au-delà d’une profondeur de 15 mètres par rapport à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique où sera implantée partiellement ou en totalité la construction principale, la construction ou son annexe peut s’implanter : - soit sur une ou plusieurs limites séparatives, - soit en respectant un retrait minimal de 1,4 mètre par rapport à la ou les limites séparatives.

Autres dispositions Les constructions techniques liées aux divers réseaux peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou en retrait par rapport à ces limites.

Dispositions particulières aux voies privées Pour les limites séparatives avec des voies privées, la construction devra s’implanter à la limite de la voie privée. Cependant, il est admis que l’implantation puisse être en recul par rapport à l’alignement :

 Pour les constructions nouvelles, si une continuité visuelle sur rue est assurée au ras de l'alignement, d'une limite latérale à l'autre. Cette continuité visuelle peut être constituée par un ensemble d'éléments tels que portail, mur de clôtures, bâtiments annexes, etc. pouvant éventuellement être employés conjointement.

 Pour les extensions et modifications des constructions existantes à la date d'approbation du P.L.U. qui ne sont pas implantées à l'alignement, si elle permet une meilleure continuité de volumes avec les bâtiments contigus existants,

 Pour les constructions secondaires et annexes, qui peuvent s’implanter soit en respectant la règle définie cidessus soit en arrière des constructions principales.

 Pour l'implantation des constructions et des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

 Des implantations en recul sont possibles lorsque cela est rendu nécessaire pour améliorer la visibilité et la sécurité routière.

Nonobstant les dispositions précédentes, l’implantation dans le prolongement des constructions peut être imposée, pour motif architectural et respect de l’unité d'aspect.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

Article UA 9Emprise au sol

Cas général : Il n'est pas fixé de limitation pour l'emprise au sol des constructions. Cas particulier : Dans les secteurs dont la cote est inférieure à 4,40 m NGF, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie du terrain d’assiette.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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- La hauteur maximale des constructions, mesurée :  à l'égout de toiture et au faîtage ou au point le plus haut,  à l'acrotère (dépendances, éléments de liaison...),

La hauteur maximale à l’égout ou à l’acrotère des constructions est fixée à 3 +1/2 niveaux. Le point le plus haut de la construction ne devra dépasser 12 mètres au faîtage ou à l’acrotère. Au-dessus des hauteurs maximales autorisées ne peuvent être construits que des toitures, des souches de cheminées et des équipements techniques.

Une hauteur différente peut être exceptionnellement autorisée dans le cas de rénovation ou extension d’une construction de valeur existante ayant une hauteur supérieure sous réserve d’être réalisée en harmonie avec la construction initiale.

Les équipements d'infrastructure et les équipements publics et d’intérêt collectif peuvent être exemptés de la règle de hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.

Article UA 11Aspect extérieur

1. Généralités Les constructions et extensions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou intégrer des objectifs de qualité environnementale ou d’expression contemporaine (architecture innovante de qualité), mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect, et s'intégrer dans le bâti existant. Les annexes des habitations d’architecture traditionnelle telles que garages, buanderies, etc... doivent être composées en harmonie avec l’ensemble des constructions existantes, en évitant la multiplicité des matériaux. La restauration de constructions d’architecture traditionnelle existantes, et notamment celle des bâtiments inventoriés sur les documents graphiques doit respecter les caractères du bâti traditionnel initial : volumes, percements, matériaux, avec, dans la mesure du possible la protection ou la restauration des encadrements et de la forme des ouvertures (chaînages en tuffeau,…), des bandeaux et autres éléments de modénature des façades, les couleurs. Le traitement des clôtures devra répondre avec le même soin à la volonté de protection et de restauration du paysage urbain traditionnel.

2. Couleurs Pour les constructions d’aspect architectural traditionnel, les façades peuvent être de couleur soutenue, choisie en fonction de la volumétrie, et contribuant à l’harmonie générale du projet et à l’intégration dans l’environnement. Le choix de la couleur devra respecter l’identité des façades voisines. La palette des couleurs devra être approuvée par la commune. Dans tous les cas la représentation de la couleur sera jointe à la demande de permis de construire.

3. Toitures La couverture de la construction principale, des extensions et des constructions annexes doit être réalisée au moyen d'un matériau s’accordant le mieux avec le bâti environnant. Des dérogations sont admises sous forme de toiture terrasse ou de toiture à faible pente dès lors que la construction génère une architecture de qualité ou qu’elles sont justifiées par une démarche visant des critères de performance énergétique, de gestion différenciée des eaux pluviales ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable.

4. Clôtures Les clôtures doivent être composées avec le bâti environnant en évitant la multiplicité des matériaux; les murs de qualité existants, bâtis en pierres doivent être conservés. Un percement de largeur adaptée à l’usage pourra être admis pour permettre une continuité de voirie, un accès. A l’alignement et sur les limites séparatives, les clôtures éventuelles doivent être compatibles avec le bâti et les clôtures du secteur environnant en évitant la multiplicité des matériaux. Elles doivent être constituées par un mur ou un mur bahut d’épaisseur minimale de 0,20 m, en pierres naturelles ou enduit comme les constructions. Il pourra être surmonté par un

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dispositif à claire-voie, l’ensemble ne dépassant pas 1.80 mètres de hauteur. Le grillage, de quelque nature que ce soit, n’est pas admis. Une hauteur supérieure peut être admise dans le cas de continuité avec un mur de qualité existant sous réserve d’être réalisé en harmonie avec celui-ci. Un complément végétal peut être admis en harmonie avec les propriétés voisines sous forme d’une haie dense d’une hauteur maximale de 1.80 mètres.

Eléments de patrimoine protégés Les éléments de patrimoine (façades, quais, murs en pierre…) figurant au plan par une trame particulière sont protégés en application de l’article L.123-1-5-III-2du code de l’urbanisme. Ils sont soumis aux dispositions mentionnées en annexe du présent règlement.

Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

Il sera prévu au minimum :

 Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation et les créations de logement dans une construction existante - Pour l’habitat collectif : 1 place par logement pour les T1 et T2, 1,5 place par logement pour les T3 et plus, et 1 m² de local vélo par logement - Pour l’habitat individuel : 2 places par logement

 Pour les constructions nouvelles à usage de bureaux : - 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher

 Pour les constructions à usage commercial de plus de 100 m² de surface de vente : - 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher

 Pour les constructions nouvelles d’établissements divers : - Hôtel : 1 place de stationnement par chambre et par employé - Restaurant / café de plus de 100 m² de surface de salle : 1 place de stationnement par 10 m² de salle de restaurant et par employé - Hôtel-Restaurant : la norme la plus contraignante est retenue

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une aire d'évolution à l’intérieur des dites parcelles et à ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique.

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :

 soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées. Le terrain doit être desservi par un seul accès sur la voie publique ou plusieurs accès distants de moins de 50 m au moins les uns des autres.

 soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Espaces libres de plantation Les espaces non bâtis (espaces hors construction et hors surfaces réservées à la géothermie ou toute autre installation favorisant la production ou l’économie d’énergie) doivent être plantés.

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Les aires de stationnement groupé de plus de 10 véhicules doivent être plantées à raison d’au moins un élément végétal significatif pour 5 places de stationnement.

Conformément au règlement pluvial, la surface imperméabilisée ne dépassera pas 60% de la surface de l’unité foncière assiette du projet.

Eléments de paysage protégés Les éléments de paysage (jardins, parcs, haies, arbres remarquables…) figurant au plan par une trame particulière sont protégés en application de l’article L.123-1-5-III-2du code de l’urbanisme. Ils sont soumis aux dispositions mentionnées en annexe du présent règlement.

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Article supprimé par la loi ALUR

SECTION 4 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Article UA 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

La prise en compte de l’exposition du terrain par rapport au soleil et aux vents dominants est recommandée afin d’utiliser au mieux des ressources naturelles (utilisation des apports solaires passifs, évitement des masques et ombres portées, etc.). La recherche de la performance énergétique est recommandée afin de maitriser les besoins énergétiques (chauffage, éclairage, climatisation, etc.) et de renforcer l’efficacité énergétique des constructions. L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie...) est recommandée. Le choix de matériaux durables et de procédés constructifs à faible dépense énergétique pour la construction sont recommandés.

Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du code de l’urbanisme.

En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

Les constructions nouvelles d’immeubles collectifs d’habitation devront être équipées en fibre optique.

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Règlement écrit. Modification simplifiée n°2

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

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ZONE UB : DISPOSITIONS APPLICABLES

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE La zone UB est une zone urbanisée couvrant les secteurs d’extension récente de l’agglomération de Paimboeuf. Elle est entièrement desservie par les réseaux (eau potable, électricité, eaux usées). Elle se caractérise par sa plus faible densité et par la discontinuité du bâti. Elle comprend des formes urbaines diverses, majoritairement de type pavillonnaire, avec un degré de "végétalisation" plus important et des volumes bâtis moins importants qu’en zone UA.

Elle comprend les secteurs :  UBg correspondant à l’emprise de la gare et des équipements ferroviaires  UBza correspondant au secteur à vocation d’habitat (petit collectif), de services, de bureaux et de commerces de la Zone d’Aménagement Concerté du Petit Paimboeuf.  UBzb correspondant au secteur à vocation dominante d’habitat individuel de la Zone d’Aménagement Concerté du Petit Paimboeuf.

DESTINATION DE LA ZONE Elle est destinée à accueillir essentiellement de l'habitat, mais peut intégrer égaiement des équipements publics ou privés, des services et des activités commerciales, artisanales et tertiaires, et des espaces publics ouverts.

OBJECTIFS DES REGLES Le règlement de cette zone s’attache à : - Obtenir une forme urbaine s'harmonisant avec le bâti existant et son environnement, - Permettre une diversité et une mixité de l'habitat, - Conserver le caractère du bâti tout en lui permettant d'évoluer. - Multiplier les relations et connexions avec les autres secteurs de l'agglomération.

ELEMENTS PARTICULIERS SUSCEPTIBLES D’INTERESSER L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU SOL o La zone est concernée par le risque de submersion marine : se référer aux dispositions générales. o La zone est concernée par l’Atlas des Zones Inondables de l’Estuaire de la Loire o la zone est concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa faible). Au sein de la zone, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol. o la zone est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées. o La zone est concernée par le périmètre de protection de l’église (servitude AC1) o Pour les zones archéologiques identifiées par une trame particulière sur les documents graphiques, le service régional de l’archéologie devra être saisi préalablement à tous travaux intervenant sur ces secteurs. o Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager, repérés au titre de l'article L.123-1-5-III-2du Code de l'urbanisme et figurant sur les documents graphiques sont subordonnés à déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Article 1ARTICLE 2 ARTICLE 3 ARTICLE 4 ARTICLE 5 ARTICLE 6 ARTICLE 7 ARTICLE 8 ARTICLE 9 ARTICLE 10 ARTICLE 11 ARTICLE 12 ARTICLE

13 ARTICLE 14 ARTICLE 15 ARTICLE 16 -

Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Desserte par la voirie et accès Desserte par les réseaux Superficie minimale des terrains constructibles (supprimé par la loi ALUR) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions et abords Stationnement des véhicules Espaces libres, aires de jeux et plantations Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.) (supprimé par la loi ALUR) Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

4. AUTRES LEGISLATIONS

Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant :

- Les sites archéologiques régis par le Code du patrimoine. En application du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatifs aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive pris pour l’application du Livre V, titre II du Code du patrimoine, le Préfet de région – Service régional de l’archéologie – sera saisi systématiquement pour : o les créations de ZAC et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, o les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 422-3-1 du code de l’urbanisme, o les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, o les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L. 621-9, 621-10 et 621-28 du Code du patrimoine.

De plus, en vertu de l’article 531-14 du Code du patrimoine, lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire (service régional de l’archéologie – 1, rue Stanislas Baudry – BP 63518 – 44035 NANTES CEDEX – tél. 02 40 14 23 30). La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code pénal) se résume comme suit: "Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322".

- Le permis de démolir Conformément à l’article R.421-28 du code de l'urbanisme, toute démolition ou tout travaux ayant pour effet de rendre inutilisable un bâtiment est soumis à permis de démolir lorsque le bâtiment est : o situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application de l’article L. 313-1 à L. 313-15 ;

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o inscrit au titre des Monuments Historiques ou adossé à un immeuble classé au titre des Monuments Historiques;

o situé dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;

o situé dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; o identifié comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application de l’article L 123-1-5-III-2ème

du Code de l’urbanisme, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.

- Le droit de préemption urbain (art. L. 211-1 à 4 et R. 211-1 à 8 institués par la loi du 23 décembre 1986 et le décret du 22 avril 1987).

- Lotissements Pour tout projet situé à l’intérieur de lotissements déjà approuvés, le règlement applicable est celui dudit lotissement. En cas d’absence de règlement, ou si la date d’approbation est supérieure à 10 ans, c’est le règlement du P.L.U. qui s’applique.

5. PRESCRIPTIONS SE SUPERPOSANT AUX ZONES DU PLU

Le document graphique fait en outre apparaître des prescriptions se rajoutant au règlement des zones :

- Les espaces boisés classés (bois, forêts et parcs à conserver, à protéger ou à créer) en application de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts pour lesquels s’appliquent les dispositions de l’article L.123.1.5.8 du Code de l’Urbanisme.

- Les éléments du paysage et du patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme (haies, réseaux de haies, plantations d’alignement, arbres isolés, parcs et jardins, murs de qualité, patrimoine bâti d’intérêt, etc.). Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L 151-19 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet au préalable d’une autorisation dans les conditions prévues.

6. ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

7. DEROGATIONS

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre :

 la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un sinistre survenues depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles,

 la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,

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 l'accessibilité des personnes handicapées.

8. OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

 d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif (éoliennes, antennes, infrastructures relatives au haut débit...)

 et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, calvaires, silos…

9. DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.

10. RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

11 LES AUTORISATIONS EN APPLICATION DU DROIT DES SOLS

- Constructions, travaux et occupations du sol exonérés : articles R.421-2 à R.421-8-2 du code de l’urbanisme - Constructions, travaux et occupations du sol soumis à déclaration préalable : articles R.421-9 à R.421-12 et R.42117 et R.421-23 à R.421-25 du code de l’urbanisme - Constructions, travaux et occupations du sol soumises à permis de construire : articles R.421-1 et R.421-14 à

R.421-16 du code de l’urbanisme - Occupations du sol soumis à permis d’aménager : articles R.421-19 à R.421-22 du code de l’urbanisme

12. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de «second rang».

En application de l’article L 111 .6, : en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s’applique également dans une bande de 75 m de part et d’autre des routes visées au dernier alinéa du III de l’article L 122-1-5.

Elle ne s’applique pas :  aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,  aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,  aux bâtiments d’exploitation agricole,  aux réseaux d’intérêt public.

Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces

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règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.

13. SUBMERSION MARINE

Les zones de submersion marine, définies dans les conditions fixées par le plan de gestion des risques d’inondation Loire-Bretagne, correspondent : - aux espaces dont l’altimétrie est inférieure à 4,40 m NGF - à l’horizon 2100, aux espaces dont l’altimétrie est inférieure à 4,80 m NGF Seule cette cote de 4,40 m NGF fait état de niveau marin de référence à respecter à court terme, les zones reportées aux plans étant purement indicatives. Pourront notamment être imposées la surélévation au-dessus de cette cote de tous les niveaux fonctionnels des constructions, l’interdiction de réaliser des sous-sols, la limitation de l’emprise au sol du projet.

La circulaire Xynthia du 7 avril 2010 est annexée au PLU, complétée par la carte de submersion marine et les plans des cotes 4,40 m NGF et 4,80 m NGF.

14. LEXIQUE

ARTICLES 1 ET 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

Annexes et dépendances : Sont considérées comme constructions secondaires, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de l'usage de la construction principale, tels que vérandas, garages, remises, abris de jardins, abris à vélos, celliers, etc., accolée (à la manière d’une annexe) ou non (à la manière d’une dépendance), à la construction principale.

Ainsi, toute construction secondaire (annexe ou dépendance), accolée ou non, dont les dimensions dépassent les limites fixées par le règlement de chacune des zones est considérée comme une construction à part entière pour laquelle la réglementation des constructions principales s’applique.

Est considéré comme annexe ou dépendance tout bâtiment dont l’emprise au sol n’excède pas 12 m² et la hauteur ne dépasse pas 3,50m mesurée au point le plus élevé.

Extension d’une construction principale : Est considérée comme une extension d’une construction principale, toute nouvelle construction dont l’emprise au sol est supérieure à 12 m² et la hauteur supérieure à 3,50m mesurée au point le plus élevé, réalisée dans le prolongement du bâti existant, édifiée sur le même terrain d’assiette.

Surface de plancher : L'article R. 112-2 du code de l'urbanisme précise que « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

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7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

ARTICLES 3 et 6 : DESSERTE PAR LA VOIRIE ET ACCES - VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Accès au terrain d’assiette du projet : L’accès au terrain d’assiette du projet correspond à l’espace donnant sur la voie, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.

Accès aux voies publiques : l’accès aux voies ou places publiques peut s’effectuer par une voie privée ou par une portion de terrain privé.

Notion de « en agglomération » et « hors agglomération » : le caractère aggloméré de la zone s’entend aux espaces compris dans des sections délimitées par des panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération.

Voirie : La voirie constitue la desserte de statut public ou privé du terrain sur lequel est projetée l'opération ou la construction.

Voie publique ou privée ouverte à la circulation générale : Est considérée comme voie, toute voie existante ou à créer, de statut public ou privé, conçue ou ouverte à la circulation et à tous les modes de déplacement (automobile, deux roues, piétons, transports en commun, etc.).

Voies et emprises publiques : Les voies et emprises publiques comprennent les espaces publics affectés aux déplacements et au stationnement quel que soit le mode d’utilisation (automobile, deux roues, piétons, transports en commun, etc.).

ARTICLES 5 ET 9 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES ET EMPRISE AU SOL

Coefficient d’emprise au sol (C.E.S.) : Le coefficient d’emprise au sol est le pourcentage maximum de la surface du terrain qui pourra être occupé par la construction. (Voir emprise au sol).

Emprise au sol : L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

ARTICLES 6, 7 ET 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Alignement : L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui relève du domaine privé et ce qui relève du domaine public. L’alignement sert de référence pour déterminer, par rapport aux voies, l’implantation des constructions qui seront donc édifiées soit « à l’alignement » soit « en retrait par rapport à l’alignement ».

Distances (mesure des) : Les distances décrites et règlementées par les articles 6, 7, et 8 du règlement de zone sont mesurées suivant une ligne horizontale et perpendiculaire à la projection verticale de l’emprise au sol de la construction.

Limite de voie et d’emprise publique : La limite d’emprise publique et de voie est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et les voies et emprises publiques (Voir Voies et emprises publiques) ou un emplacement réservé pour création de voies et emprises publiques.

Limite séparative : La limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet et un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. Elle s’entend à la fois comme une limite latérale mais aussi comme une limite de fond de terrain ou unité foncière.

Recul : Le recul est la distance séparant la construction des voies et emprises publiques définissant la marge de recul. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite de voie ou d’emprise publique ou d’emplacement réservé. Il est constitué par l'espace compris entre la construction et ces voies et emprises publiques (Art.6).

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Retrait : Le retrait est la distance séparant la construction d’une limite séparative. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative (Art.7). Calcul du retrait en limite séparative :

Article 10HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Toiture terrasse : Couverture constituant le dernier plancher d’une construction serv

ant à la constitution du toit et offrant un taux de pente inférieur à 5 %. Hauteur : La hauteur maximale fixée à l’article 10 du règlement de zone est la différence d'altitude maximale admise entre le point le plus haut et le point médian de l’édifice mesuré à partir du sol naturel avant la réalisation des travaux.

La hauteur peut être également mesurée à partir : - Du faîtage (ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées) : il s’agit du

point le plus haut de la construction. - De l’égout du toit (limite ou ligne basse d’un pan de couverture) : il revient à définir une hauteur de façade, sauf

en cas de débords de toiture importants. - Du sommet de l’acrotère (élément de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui

constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie). Les équipements d’intérêt collectif et services publics sont exemptés des règles précédentes.

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Article 11ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET ABORDS

Clôture : Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain ou unité foncière soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles et grillages.

Illustration des types de clôtures autorisées dans le PLU à adapter en fonction du règlement de chaque zone :

Article 13ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Arbres de hautes tiges : Végétal ligneux à tige simple comprenant un tronc et une cime pouvant atteindre au moins 7 mètres de hauteur à l'état adulte.

Espace de pleine terre : Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si : • son revêtement est perméable ; • sur une profondeur de 10 mètres à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (eaux potable, usées, pluviales, gaz, électricité, téléphone, internet, etc.) ; • il doit pouvoir recevoir des plantations. Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.

Espaces libres : L’espace libre est défini par opposition à l’emprise au sol comme un espace ne comportant aucun ouvrage au-dessus du sol. Il comprend : • des espaces minéraux : voiries, allées, cours, esplanades… • des jardins et des espaces verts de pleine terre, • des places de stationnement de surfaces.

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TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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ZONE UA : DISPOSITIONS APPLICABLES

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE La zone UA est un secteur déjà urbanisé. Elle englobe le centre traditionnel et d’intérêt patrimonial de la commune qui correspond à la densité la plus importante. Il s’agit d’un secteur de la commune situé dans les espaces proches du rivage au titre de l’article L 146.4 du code de l’urbanisme Le caractère essentiel de la zone UA est sa centralité et sa densité : constructions en alignement de l'emprise publique, et en continuité d'une limite séparative à l'autre, fronts urbains affirmés et implantation de volumes bâtis plus importants que dans les autres zones urbaines. La zone UA est entièrement desservie par les réseaux (eau potable, électricité, eaux usées).

La zone UA ne comprend pas de sous-secteur.

DESTINATION DE LA ZONE Ses fonctions sont multiples. Cette zone est prioritairement destinée à l’habitat, elle accueille également des activités commerciales, de services publics, d’équipements et d’activités artisanales compatibles avec l’habitat.

OBJECTIFS DES REGLES Le règlement de cette zone s’attache à conserver les composantes de la forme urbaine : - densité, implantation, hauteur, formes architecturales - et la multiplicité des fonctions urbaines, sous réserve qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone.

ELEMENTS PARTICULIERS SUSCEPTIBLES D’INTERESSER L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU SOL o La zone est concernée par le risque de submersion marine : se référer aux dispositions générales. o La zone est concernée par l’Atlas des Zones Inondables de l’Estuaire de la Loire o la zone est concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa faible). Au sein de la zone, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol. o la zone est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées. o Pour les zones archéologiques identifiées par une trame particulière sur les documents graphiques, le service régional de l’archéologie devra être saisi préalablement à tous travaux intervenant sur ces secteurs. o La zone est concernée par le périmètre de protection de l’église (servitude AC1) o Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager, repérés au titre de l'article L.123-1-5-III-2 du Code de l'urbanisme et figurant sur les documents graphiques sont subordonnés à déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.