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COMMUNE DE PAIMBOEUF
DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE
PLAN LOCAL D’URBANISME DOSSIER D’APPROBATION
REGLEMENT ECRIT Pièce 4.b
PLU approuvé le 16 mars 2017 Délibération complémentaire du 17 juillet 2017 Modification 1 approuvée le 27 juin 2019 Modification simplifiée 2 approuvée le 21 avril 2022
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
Commune de Paimboeuf Département de Loire-Atlantique
Plan Local d’Urbanisme Dossier approuvé le 16 mars 2017-Délibération complémentaire du 17 juillet 2017
Règlement écrit. Modification simplifiée n°2
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Commune de Paimboeuf Département de Loire-Atlantique
SOMMAIRE
Plan Local d’Urbanisme Dossier approuvé le 16 mars 2017-Délibération complémentaire du 17 juillet 2017
Règlement écrit. Modification simplifiée n°2
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Commune de Paimboeuf Département de Loire-Atlantique
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Règlement écrit. Modification simplifiée n°2
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TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Plan Local d’Urbanisme Dossier approuvé le 16 mars 2017-Délibération complémentaire du 17 juillet 2017
Règlement écrit. Modification simplifiée n°2
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1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Paimboeuf.
2. PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
a. Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles : R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ; R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ; R 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ; R 111-21 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat ».
les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, et la loi n°20061772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques
les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
L’ordonnance du 3 juin 2004 et décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatifs à l’évaluation de l’incidence de certains plans et programmes sur l’environnement
Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie ;
Les dispositions de la loi n° 2006-872 portant Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006, loi relative au logement opposable du 5 mars 2007 et loi n° 2007-290 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 ;
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La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite de modernisation de l’économie modifiant le régime de l’autorisation d’exploitation commerciale ;
Les dispositions de la loi « Grenelle » n° 2009-967 du 3 août 2009 et la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;
les dispositions de la loi « Alur » du 27 mars 2014 (et ses décrets d’application),
les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
les règles d'urbanisme des lotissements dans un délai limité à 10 ans,
les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
des zones du Droit de Préemption Urbain,
3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
a. Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :
Zone UA Zone UB Secteur UBza Secteur UBzb Secteur UBg Zone UE
Zone urbanisée à vocation principale d’habitat et de commerces. Cette zone couvre le cœur de bourg.:
Zone urbanisée à vocation principale d’habitat et d’équipements publics. Cette zone couvre les quartiers résidentiels du bourg. Zone urbanisée à vocation principale d’habitat (petits collectifs), de services, de bureaux, de commerces. Ce secteur couvre une partie de la Zone d’Aménagement Concertée du Petit Paimboeuf. Zone urbanisée à vocation principale d’habitat (habitat individuel). Ce secteur couvre une partie de la Zone d’Aménagement Concertée du Petit Paimboeuf.
Zone urbanisée à vocation principale d’activités et d’équipements publics. Ce secteur couvre la zone de la gare.
Zone urbanisée à vocation principale d'accueil des équipements
Zone UF
Zone urbanisée à vocation principale d’activités économiques, industrielles et artisanales.
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Secteur UFc Zone UP
Secteur UPs
Secteur à vocation principale d’activités commerciales. Zone urbanisée à vocation principale d’activités portuaires, maritimes et fluviales Ce secteur couvre le port à sec existant
b. Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement sont :
Zone 1AU
Zone à urbaniser à court terme à vocation principale d’habitat et d’équipements publics
c. Les zones agricoles dites « zones A »
Les zones agricoles A sont des zones exclusivement réservées à l’activité agricole : la commune ne possède pas de zone agricole.
d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Y sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres des titres IV du présent règlement sont :
Zone N
Zones affectées à la protection des sites, des milieux naturels et des paysages.
Secteur NL Secteur N146 Secteur NL146 Secteur N146*
Secteur affecté aux loisirs et au tourisme, couvrant le terrain de camping.
Secteurs délimitant les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique (article L 146-6 et R 146-1 du code de l'urbanisme) Secteurs affecté aux loisirs et au tourisme, intégré aux espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique (article L 146-6 et R 146-1 du code de l'urbanisme) Secteur couvrant le jardin étoilé, intégré aux espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique (article L 146-6 et R 146-1 du code de l'urbanisme).
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A chacune des zones, urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles, s’appliquent les dispositions figurant au présent règlement. Le caractère et la vocation de chacune de ces zones sont définis en tête du chapitre qui lui correspond. Chaque chapitre comporte un corps de règles décomposé en seize articles :