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Edifiable

Zone UBZone urbaine à Paimbœuf

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
En secteurs UBza et UBzb : Les constructions devront s'implanter à 5 m au moins d'une emprise publique ou de la limite qui s'y substitue en cas de voie privée.
À quelle distance du voisin ?
Cas général : Les constructions doivent s’implanter :  soit en limite séparative,  soit en respectant un retrait minimal de 1,4 mètre par rapport à la ou les limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet de construction.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
En secteurs UBza et UBzb Logement individuel Logement dont la surface de plancher est inférieure à 100 m² :2 places de stationnement dont une couverte.
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone UB, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UB, article par article

Le règlement entier, 111 articles

Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 7 zones

Cas général :

D’une manière générale, les constructions et installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère spécifique de la zone et du voisinage ou qui seraient susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique sont interdites.

Sont ainsi interdites :

Les constructions à usage industriel,

Les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière,

Les constructions à usage d’entrepôts non liées à une activité de vente existante sur place

  • les dépôts de déchets de toute nature, de ferraille, de véhicules accidentés ou usagés, de matériaux non liés à une activité existante sur l’unité foncière
  • les constructions et les installations liées et nécessaires à l'implantation d’activités relevant du régime de l’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement exceptées celles admises dans l’article UB2.

Les terrains de camping ou parcs résidentiels de loisirs,

Les terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés,

Les parcs d’attraction,

La création ou l'extension de dépôts de plus de dix véhicules,

Les aires de stationnement de caravanes, camping-car et mobil-home ou de dépôt de caravanes, camping-car et mobil home.

Les golfs,

Les affouillements et exhaussements de sol, d'une superficie supérieure à 100 m² et d'une hauteur ou d'une profondeur excédant 2 m, qui n'ont pas de rapport direct avec les travaux d'intérêt général de voirie, de construction, de fouilles archéologiques.

En secteur UBg :

Sont interdites les constructions nouvelles à usage d’habitation.

En secteurs concernés par le graphisme « zone humide » au règlement graphique :

Sont interdites toutes les constructions et occupations du sol, à l’exception :

  • des installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale, à la sécurité civile, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative
  • des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d’intérêt collectif lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer des aménagements et installations ayant pour objet la préservation ou la restauration des zones humides
  • d’aménagements légers ne portant pas atteinte à l’intégrité de la zone humide, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ciaprès soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

a.

Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,

b.

Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 7 zones

Sont admis :

Les constructions à usage d’habitations, hôtelier, d’équipements publics et collectifs, de commerces, d’artisanat et de bureau, à l’exception des interdictions mentionnées à l’article UB-1 et sous réserve des autres dispositions de l’article UB-2.

Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité ...).

Sont admis sous conditions :

Les constructions neuves sous réserve :

  • qu’au moins un niveau fonctionnel soit au-dessus de la cote de 4,40 m NGF
  • de ne pas réaliser de sous-sols sur les terrains dont la cote est inférieure à 4,40 m NGF

L’implantation d’activités compatibles avec l’habitat ou l’édification de constructions destinées à les abriter.

L’extension ou la transformation d’activités à nuisance ou de constructions existantes les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.

Les constructions à usage d’entrepôts liées à une activité de vente existante sur place.

Les installations classées soumises à déclaration sous réserve :

  • Qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone tels que drogueries, laveries, pressing, labo photos, etc.
  • Que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et pour éviter les pollutions, des nuisances ou des dangers non maîtrisables.

Les aires de dépôts de véhicules dès lors qu’elles sont liées à une activité existante dans la zone, et qu’elles n’accueillent pas plus de 10 véhicules.

Sauf dispositions contraires mentionnées au sein des orientations d’aménagement et de programmation, la démolition ou la transformation de tout ou partie d’un mur maçonné traditionnel implanté en limite de voie ou d’emprise publique peut être admise sous condition de l’obtention d’un permis de démolir en vertu de l’article

R.421-28 du code de l’urbanisme et dans la mesure où cette démolition est justifiée :

  • en vue de la création d’un accès à la parcelle,
  • si une construction doit être implantée à l’alignement de la voie en lieu et place du mur existant.

Section 2 - conditions d'occupation du sol

Article UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES I

Le même sujet dans les 7 zones

Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 3,50 m de largeur.

Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent.

Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour (lutte contre l’incendie, ramassage des ordures ménagères…)

Lorsque la voie nouvelle dessert moins de six constructions et/ou a une longueur inférieure à 50 mètres, cet aménagement n’est pas exigé. Lorsqu’aucun aménagement destiné à faciliter le retournement des véhicules notamment pour le ramassage des ordures ménagères n’est réalisé, un espace suffisant pour permettre le dépôt temporaire des containers (ordures ménagères/tri sélectif) devra être créé en entrée de zone.

II -

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie, la protection civile, la commodité de circulation.

L'accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l'intensité du trafic ainsi que de la nature du projet.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

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Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

Dans le cadre d’un usage intérieur d’eaux de pluie récupérées, un réseau séparé du réseau public devra être mis en place.

II-Électricité et téléphone

Les branchements aux réseaux d’électricité et de téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain sur le terrain d'assiette de l’opération, à la charge du maître d’ouvrage.

III -

Assainissement

a) Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré-traitement est nécessaire

b) Eaux pluviales

Les eaux pluviales seront résorbées sur le terrain d’assiette des projets les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain

Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber les eaux pluviales sur la parcelle, elles seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré), s’il existe et si celui-ci le permet, de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation. Le débit de fuite ne devra pas excéder 3 litres / seconde / hectare de projet.

A l’intérieur des lotissements et groupes d’habitations à créer, un réseau de collecteurs en attente devra être réalisé à la charge du maître d’ouvrage (chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau seront connues).

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

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Article supprimé par la loi ALUR

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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Cas général :

Les constructions doivent s’implanter :

  • soit à l’alignement des voies et emprises publiques, ou de la limite qui s'y substitue en cas de voie privée
  • soit en respectant un recul d’1 mètre minimum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques (voirie, cheminement, espaces verts…), ou de la limite qui s'y substitue en cas de voie privée.

Nonobstant les dispositions précédentes, l’implantation à un alignement particulier pourra être imposée pour préserver ou renforcer un alignement existant et répété, ou pour améliorer la visibilité et la sécurité routière.

Dispositions dérogatoires

Pour l’extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées.

L’implantation des bâtiments de très faible emprise (transformateur) n’est pas règlementée.

En secteurs UBza et UBzb :

Les constructions devront s'implanter à 5 m au moins d'une emprise publique ou de la limite qui s'y substitue en cas de voie privée.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications, ...).

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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Cas général :

Les constructions doivent s’implanter :

  • soit en limite séparative,
  • soit en respectant un retrait minimal de 1,4 mètre par rapport à la ou les limites séparatives.

Des règles différentes pourront être autorisées concernant l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres dans le cas d’opérations d’ensemble.

Dans le secteur UBzb est de plus autorisée l’implantation des constructions :

  • soit d’une limite à l’autre
  • soit sur l’une des limites en respectant de l’autre côté une marge latérale au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 3 m.

En secteur UBza :

Implantations par rapport aux limites aboutissant aux voies

Les constructions doivent être édifiées en respectant des marges latérales au moins égales à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 3m.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications, …).

Implantations par rapport aux autres limites

Tout point de la construction doit être implanté à une distance du point le plus proche de la limite, au moins égale à sa hauteur, avec un minimum de 3m.

Cette règle ne s'applique pas aux constructions de hauteur inférieure ou égale à 3 m à l'adossement ou aux constructions annexes de moins de 15 m² d’emprise au sol lorsqu'elles s'implantent en limite séparative.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement. eau potable. électricité. Télécommunications, …).

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Sans objet.

Article UB 9Emprise au sol

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L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet de construction.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, le coefficient d’emprise au sol (CES) pourra être globalisé et réparti librement entre les lots.

Dans les secteurs concernés par l’Atlas des Zones Inondables de l’Estuaire de la Loire, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie du terrain d’assiette.

Dans les secteurs dont la cote est inférieure à 4,40 m NGF, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie du terrain d’assiette.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 7 zones

La hauteur maximale des constructions est mesurée :

  • à l’égout de toiture et au faîtage (pour les constructions couvertes par une toiture à pentes traditionnelles)
  • à l’acrotère (pour les constructions couvertes en toiture terrasse ou à faible pente)

La hauteur absolue des constructions ne doit pas excéder :

  • Habitations individuelles et autres constructions, exceptées celles ci-après :
  • 6m à l'égout du toit
  • 7m à l’acrotère
  • 9m au faîtage.
  • Immeubles collectifs à usage d'habitation
  • 9m à l'égout du toit
  • 10 m à l’acrotère
  • 12m au faîtage.
  • Bâtiments annexes non adjacents au bâtiment principal d'habitation
  • 3,50 m à l'égout du toit ou à l’acrotère

Toutefois, le dépassement de cette hauteur peut être autorisé soit dans le souci d'une harmonisation avec les constructions voisines, soit en cas d'extension sans augmentation de la hauteur initiale, soit en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à la date d'opposabilité du présent document.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, éoliennes, etc..) ni aux édifices du culte.

Pour les constructions à usage d’habitation individuelle, le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction.

Article UB 11Aspect extérieur

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1.

Généralités

Les constructions et extensions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou intégrer des objectifs de qualité environnementale ou d’expression contemporaine (architecture innovante de qualité), mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect, et s'intégrer dans le bâti existant.

Les annexes des habitations d’architecture traditionnelle telles que garages, buanderies, etc. doivent être composées en harmonie avec l’ensemble des constructions existantes, en évitant la multiplicité des matériaux.

La restauration de constructions d’architecture traditionnelle existantes, et notamment celle des bâtiments inventoriés sur les documents graphiques doit respecter les caractères du bâti traditionnel initial : volumes, percements, matériaux, avec, dans la mesure du possible la protection ou la restauration des encadrements et de la forme des ouvertures (chaînages en tuffeau,…), des bandeaux et autres éléments de modénature des façades, les couleurs.

Le traitement des clôtures devra répondre avec le même soin à la volonté de protection et de restauration du paysage urbain traditionnel.

Dans les secteurs concernés par l’Atlas des Zones Inondables de l’Estuaire de la Loire et/ou par le risque de submersion marine, au minimum un niveau de plancher habitable doit être implanté au-dessus de la cote de référence du risque.

Eléments de patrimoine protégés

Les éléments de patrimoine (façades, quais, murs en pierre…) figurant au plan par une trame particulière sont protégés en application de l’article L.123-1-5-III-2du code de l’urbanisme.

Ils sont soumis aux dispositions mentionnées en annexe du présent règlement.

2.

Cas général

Toitures

La couverture de la construction principale, des extensions et des constructions annexes doit être réalisée au moyen d'un matériau s’accordant le mieux avec le bâti environnant.

Des dérogations sont admises sous forme de toiture terrasse ou de toiture à faible pente dès lors que la construction génère une architecture de qualité ou qu’elles sont justifiées par une démarche visant des critères de performance énergétique, de gestion différenciée des eaux pluviales ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable.

Clôtures

Les clôtures doivent être compatibles avec le bâti et les clôtures du secteur environnant.

  • à l’alignement et sur les limites séparatives, les clôtures éventuelles doivent être constituées soit par un mur de 1,80 mètres maximum non surmonté de grilles ou de grillage ou un mur bahut d’épaisseur minimale de 0,20 m, en pierres naturelles ou enduit comme les constructions, dont la hauteur n’excédera pas 1.00 m. Il pourra être surmonté par un dispositif à claire-voie, l’ensemble ne dépassant pas 1,80 mètres de hauteur.

Un complément végétal peut être admis en harmonie avec les propriétés voisines sous forme d’une haie d’une hauteur maximale de 1,80 mètres.

  • une hauteur de clôture de 2.00 m est admise dans le cas d’une obligation légale liée à l’exploitation de l’emprise de la gare et des équipements ferroviaires.
  • Conformément à l’article 43 du règlement départemental de voirie, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite ou limitée en hauteur afin de garantir de bonnes conditions et de distances de visibilité aux accès existants ou projetés.

En secteurs UBza et UBzb

Intégration dans l’environnement

Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement par· :

  • la simplicité et les proportions de leurs volumes,
  • la qualité des matériaux ;
  • l'harmonie des couleurs ;
  • leur tenue générale les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes.

On cherchera une organisation cohérente des masses construites sur la même parcelle, ainsi qu'une intégration optimale par rapport à la volumétrie des constructions voisines.

Toitures

Les toitures autorisées sont les suivantes :

  • couvertures en tuile à faible pente (25° maximum) ;
  • pour des constructions d'aspect architectural contemporain, les couvertures en zinc (tons de gris ou noir) ou en cuivre. La pente des toitures est limitée à 25°;
  • toitures terrasses
  • verrières.

Couleurs

Pour les constructions d'aspect architectural traditionnel, les façades peuvent être de couleur soutenue, choisie en fonction de la volumétrie, et contribuant à l'harmonie générale du projet et à l’intégration dans l’environnement. Le choix de la couleur devra respecter l’identité des façades voisines.

La palette des couleurs devra être approuvée par la commune. Dans tous les cas la représentation de la couleur sera jointe à la demande de permis de construire.

Matériaux de façade

Les matériaux de remplissage destinés à être enduits ne peuvent rester apparents (briques pleines ou creuses, parpaings, carreaux de plâtre, …).

Bâtiments annexes

Les abris de jardin lorsqu'ils existent sont soit :

  • attenants au volume principal et traités avec les mêmes matériaux que celui-ci ;
  • implantés au fond de parcelle, en évitant la multiplicité des matériaux, leur surface n'excédant pas 15m².

Dans tous les cas, ils sont aménagés et entretenus de telle manière que la propreté et l’aspect de la zone ne s’en trouvent pas altérés.

Clôtures

Les clôtures, lorsqu'elles existent, sont constituées d'un grillage vert foncé d'une hauteur limitée à 1 m et doublées d'une haie vive coté espace public, conforme aux prescriptions paysagères. Une clôture partielle sous forme de claustra d’une hauteur maximum de 1.80 m pourra être admise en limite séparative, au-delà de la marge de recul définie à l’article 6.

Le long du boulevard de l’Astrolabe, créé en prolongement du boulevard Dumesnildot, et le long de la rue des

Jardins, les clôtures sont obligatoires. En limite de l'espace public ainsi que sur la profondeur de la marge de recul, elles sont constituées d'un muret d'une hauteur de 0,6m surmonté ou non d'un dispositif à claire-voie, le tout n'excédant pas

1,6 m.

Le long de la RD 77, en limite de fond de parcelle seulement et afin de diminuer les nuisances liées à la circulation, une clôture pourra être constituée d’un mur de 1.80 m, non surmonté d’une grille ou d’un grillage, en pierres naturelles ou enduits comme les constructions.

Les clôtures en limites séparatives peuvent être réalisées en grillage d'une hauteur maximale de 1 m, de couleur vert foncé, et doublées d'une haie vive conforme aux prescriptions paysagères. Une clôture partielle sous forme de claustra d’une hauteur maximum de 1.80 m pourra être admise en limite séparative, au-delà de la marge de recul définie à l’article

6.

Article UB 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le même sujet dans les 7 zones

Cas général

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation et les créations de logements dans une construction existante, il sera prévu au minimum :

  • Pour l’habitat collectif : 1 place par logement pour les T1 et T2, 2 places par logement pour les T3 et plus, et 1 m² de local vélo par logement
  • Pour l’habitat individuel : 2 places par logement

En secteurs UBza et UBzb sera de plus réalisée en espaces communs une place de stationnement pour 3 logements.

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une aire d'évolution à l’intérieur des dites parcelles et à ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique.

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :

  • soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées. Le terrain doit être desservi par un seul accès sur la voie publique ou plusieurs accès distants de moins de 50 m au moins les uns des autres.
  • soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.

En secteurs UBza et UBzb

Logement individuel

Logement dont la surface de plancher est inférieure à 100 m² :2 places de stationnement dont une couverte.

Logement dont la surface de plancher est supérieure à 100 m² :3 places de stationnement dont une couverte.

Pour des opérations groupées sera réalisée 1 place de stationnement pour 3 logements en parking commun.

Les places aériennes devant les maisons dans la mesure du possible, doivent être regroupées.

Commerces

Le nombre de places à prévoir est fonction de la surface de vente.

  • jusqu'à 150 m² :

1 place pour 20 m²

  • au-delà de 150 m² : 1 place pour 10 m²

Bureaux et services

Une place par fraction de 30 m² de surface de plancher.

En fonction de la densité d'occupation des normes supérieures pourront être exigées.

Dispositions générales

Les revêtements n'entraînant pas d'imperméabilisation des sols seront privilégiés.

Les aires de stationnement participent à l'aménagement général de la parcelle et s'intègrent dans le traitement paysager des espaces libres Les places couvertes peuvent être réalisées sous forme de pergolas accompagnées de végétation persistante.

Les places couvertes peuvent être réalisées sous forme de pergolas accompagnées de végétalisation persistante ou sous forme de structure couverte de type « carport ».

Article UB 13Espaces libres et plantations

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Espaces libres de plantation

Les espaces non bâtis (espaces hors construction et hors surfaces réservées à la géothermie ou toute autre installation favorisant la production ou l’économie d’énergie) doivent être plantés.

Les aires de stationnement groupé de plus de 10 véhicules doivent être plantées à raison d’au moins un élément végétal significatif pour 5 places de stationnement.

Conformément au règlement pluvial, la surface imperméabilisée ne dépassera pas 50% de la surface de l’unité foncière assiette du projet.

Eléments de paysage protégés

Les éléments de paysage (jardins, parcs, haies, arbres remarquables…) figurant au plan par une trame particulière sont protégés en application de l’article L.123-1-5-III-2du code de l’urbanisme.

Ils sont soumis aux dispositions mentionnées en annexe du présent règlement.

Section 3 - possibilite maximales d'occupation du sol

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

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Article supprimé par la loi ALUR

Section 4 – performances energetiques et communications electroniques

Article UB 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Le même sujet dans les 7 zones

La prise en compte de l’exposition du terrain par rapport au soleil et aux vents dominants est recommandée afin d’utiliser au mieux des ressources naturelles (utilisation des apports solaires passifs, évitement des masques et ombres portées, etc.).

La recherche de la performance énergétique est recommandée afin de maitriser les besoins énergétiques (chauffage, éclairage, climatisation, etc.) et de renforcer l’efficacité énergétique des constructions.

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie...) est recommandée.

Le choix de matériaux durables et de procédés constructifs à faible dépense énergétique pour la construction est recommandée.

Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Le même sujet dans les 7 zones

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du

Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du code de l’urbanisme.

En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

Les constructions nouvelles d’immeubles collectifs d’habitation devront être équipées en fibre optique.

Zone UE : dispositions applicables caractere et destination de la zone

La zone UE est destinée à l’accueil des équipements de service public et d’intérêt collectifs, d’équipements culturels, de sport et de loisirs.

Elle ne comprend pas de secteur :

Objectifs des regles

Le règlement de cette zone s’attache à permettre l’implantation et l’extension des équipements publics dans la zone.

Elements particuliers susceptibles d’interesser l’instruction des autorisations du sol

  • la zone est concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa faible). Au sein de la zone, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol.
  • la zone est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées.
  • Pour les zones archéologiques identifiées par une trame particulière sur les documents graphiques, le service régional de l’archéologie devra être saisi préalablement à tous travaux intervenant sur ces secteurs.
  • Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager, repérés au titre de l'article L. L.123-1-5-III-2du Code de l'urbanisme et figurant sur les documents graphiques sont subordonnés à déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.

Section 1 - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1ARTICLE 2 ARTICLE 3 ARTICLE 4 ARTICLE 5 ARTICLE 6 ARTICLE 7 ARTICLE 8 ARTICLE 9 ARTICLE 10 ARTICLE 11 ARTICLE 12 ARTICLE

13 Article 14 article 15 article 16 -

4.

Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Desserte par la voirie et accès

Desserte par les réseaux

Superficie minimale des terrains constructibles (supprimé par la loi ALUR)

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Emprise au sol des constructions

Hauteur maximale des constructions

Aspect extérieur des constructions et abords

Stationnement des véhicules

Espaces libres, aires de jeux et plantations

Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.) (supprimé par la loi ALUR)

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Autres legislations

Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant :

-

Les sites archéologiques régis par le Code du patrimoine.

En application du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatifs aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive pris pour l’application du Livre V, titre II du Code du patrimoine, le Préfet de région –

Service régional de l’archéologie – sera saisi systématiquement pour :

  • les créations de ZAC et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares,
  • les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 422-3-1 du code de l’urbanisme,
  • les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L.

122-1 du Code de l’environnement,

  • les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L. 621-9, 621-10 et 621-28 du Code du patrimoine.

De plus, en vertu de l’article 531-14 du Code du patrimoine, lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire (service régional de l’archéologie – 1, rue

Stanislas Baudry – BP 63518 – 44035 NANTES CEDEX – tél. 02 40 14 23 30).

La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code pénal) se résume comme suit:

"Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322".

-

Le permis de démolir

Conformément à l’article R.421-28 du code de l'urbanisme, toute démolition ou tout travaux ayant pour effet de rendre inutilisable un bâtiment est soumis à permis de démolir lorsque le bâtiment est :

  • situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application de l’article L. 313-1 à L. 313-15 ;

o

o

o

  • inscrit au titre des Monuments Historiques ou adossé à un immeuble classé au titre des Monuments

Historiques;

situé dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article

L. 642-1 du code du patrimoine ;

situé dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

identifié comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application de l’article L 123-1-5-III-2ème du Code de l’urbanisme, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.

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Le droit de préemption urbain (art. L. 211-1 à 4 et R. 211-1 à 8 institués par la loi du 23 décembre 1986 et le décret du 22 avril 1987).

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Lotissements

Pour tout projet situé à l’intérieur de lotissements déjà approuvés, le règlement applicable est celui dudit lotissement.

En cas d’absence de règlement, ou si la date d’approbation est supérieure à 10 ans, c’est le règlement du P.L.U. qui s’applique.

5.

Prescriptions se superposant aux zones du PLU

Le document graphique fait en outre apparaître des prescriptions se rajoutant au règlement des zones :

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Les espaces boisés classés (bois, forêts et parcs à conserver, à protéger ou à créer) en application de l’article

L.130-1 du Code de l’Urbanisme.

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Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts pour lesquels s’appliquent les dispositions de l’article L.123.1.5.8 du Code de l’Urbanisme.

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Les éléments du paysage et du patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme (haies, réseaux de haies, plantations d’alignement, arbres isolés, parcs et jardins, murs de qualité, patrimoine bâti d’intérêt, etc.). Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L 151-19 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet au préalable d’une autorisation dans les conditions prévues.

6.

Adaptations mineures

En application des dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

7.

Derogations

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre :

  • la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un sinistre survenues depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles,
  • la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles, l'accessibilité des personnes handicapées.

Ouvrages specifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

  • d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif (éoliennes, antennes, infrastructures relatives au haut débit...)
  • et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, calvaires, silos…

9.

Dispositions specifiques

Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.

10.

Reconstruction d'un batiment

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

11

-

Les autorisations en application du droit des sols

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Constructions, travaux et occupations du sol exonérés : articles R.421-2 à R.421-8-2 du code de l’urbanisme

Constructions, travaux et occupations du sol soumis à déclaration préalable : articles R.421-9 à R.421-12 et R.42117 et R.421-23 à R.421-25 du code de l’urbanisme

Constructions, travaux et occupations du sol soumises à permis de construire : articles R.421-1 et R.421-14 à

R.421-16 du code de l’urbanisme

Occupations du sol soumis à permis d’aménager : articles R.421-19 à R.421-22 du code de l’urbanisme

12.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

-

La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de «second rang».

En application de l’article L 111 .6, : en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s’applique également dans une bande de 75 m de part et d’autre des routes visées au dernier alinéa du

III de l’article L 122-1-5.

Elle ne s’applique pas :

  • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,
  • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,
  • aux bâtiments d’exploitation agricole,
  • aux réseaux d’intérêt public.

Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.

13.

Submersion marine

Les zones de submersion marine, définies dans les conditions fixées par le plan de gestion des risques d’inondation

Loire-Bretagne, correspondent :

  • aux espaces dont l’altimétrie est inférieure à 4,40 m NGF
  • à l’horizon 2100, aux espaces dont l’altimétrie est inférieure à 4,80 m NGF

Seule cette cote de 4,40 m NGF fait état de niveau marin de référence à respecter à court terme, les zones reportées aux plans étant purement indicatives.

Pourront notamment être imposées la surélévation au-dessus de cette cote de tous les niveaux fonctionnels des constructions, l’interdiction de réaliser des sous-sols, la limitation de l’emprise au sol du projet.

La circulaire Xynthia du 7 avril 2010 est annexée au PLU, complétée par la carte de submersion marine et les plans des cotes 4,40 m NGF et 4,80 m NGF.

14.

Lexique

Articles 1 et 2 : occupations et utilisations du sol

Annexes et dépendances : Sont considérées comme constructions secondaires, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de l'usage de la construction principale, tels que vérandas, garages, remises, abris de jardins, abris à vélos, celliers, etc., accolée (à la manière d’une annexe) ou non (à la manière d’une dépendance), à la construction principale.

Ainsi, toute construction secondaire (annexe ou dépendance), accolée ou non, dont les dimensions dépassent les limites fixées par le règlement de chacune des zones est considérée comme une construction à part entière pour laquelle la réglementation des constructions principales s’applique.

Est considéré comme annexe ou dépendance tout bâtiment dont l’emprise au sol n’excède pas 12 m² et la hauteur ne dépasse pas 3,50m mesurée au point le plus élevé.

Extension d’une construction principale :

Est considérée comme une extension d’une construction principale, toute nouvelle construction dont l’emprise au sol est supérieure à 12 m² et la hauteur supérieure à 3,50m mesurée au point le plus élevé, réalisée dans le prolongement du bâti existant, édifiée sur le même terrain d’assiette.

Surface de plancher :

L'article R. 112-2 du code de l'urbanisme précise que « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

ARTICLES 3 et 6 : DESSERTE PAR LA VOIRIE ET ACCES - VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Accès au terrain d’assiette du projet : L’accès au terrain d’assiette du projet correspond à l’espace donnant sur la voie, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.

Accès aux voies publiques : l’accès aux voies ou places publiques peut s’effectuer par une voie privée ou par une portion de terrain privé.

Notion de « en agglomération » et « hors agglomération » : le caractère aggloméré de la zone s’entend aux espaces compris dans des sections délimitées par des panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération.

Voirie : La voirie constitue la desserte de statut public ou privé du terrain sur lequel est projetée l'opération ou la construction.

Voie publique ou privée ouverte à la circulation générale : Est considérée comme voie, toute voie existante ou à créer, de statut public ou privé, conçue ou ouverte à la circulation et à tous les modes de déplacement (automobile, deux roues, piétons, transports en commun, etc.).

Voies et emprises publiques : Les voies et emprises publiques comprennent les espaces publics affectés aux déplacements et au stationnement quel que soit le mode d’utilisation (automobile, deux roues, piétons, transports en commun, etc.).

Articles 5 et 9 : superficie minimale des terrains constructibles et emprise au sol

Coefficient d’emprise au sol (C.E.S.) : Le coefficient d’emprise au sol est le pourcentage maximum de la surface du terrain qui pourra être occupé par la construction. (Voir emprise au sol).

Emprise au sol : L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Articles 6, 7 et 8 : implantation des constructions

Alignement : L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui relève du domaine privé et ce qui relève du domaine public. L’alignement sert de référence pour déterminer, par rapport aux voies, l’implantation des constructions qui seront donc édifiées soit « à l’alignement » soit « en retrait par rapport à l’alignement ».

Distances (mesure des) : Les distances décrites et règlementées par les articles 6, 7, et 8 du règlement de zone sont mesurées suivant une ligne horizontale et perpendiculaire à la projection verticale de l’emprise au sol de la construction.

Limite de voie et d’emprise publique : La limite d’emprise publique et de voie est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et les voies et emprises publiques (Voir Voies et emprises publiques) ou un emplacement réservé pour création de voies et emprises publiques.

Limite séparative : La limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet et un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. Elle s’entend à la fois comme une limite latérale mais aussi comme une limite de fond de terrain ou unité foncière.

Recul : Le recul est la distance séparant la construction des voies et emprises publiques définissant la marge de recul. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite de voie ou d’emprise publique ou d’emplacement réservé. Il est constitué par l'espace compris entre la construction et ces voies et emprises publiques (Art.6).

Retrait : Le retrait est la distance séparant la construction d’une limite séparative. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative (Art.7).

Calcul du retrait en limite séparative :

Article 10HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Toiture terrasse : Couverture constituant le dernier plancher d’une construction servant à la constitution du toit et offrant un taux de pente inférieur à 5 %.

Hauteur : La hauteur maximale fixée à l’article 10 du règlement de zone est la différence d'altitude maximale admise entre le point le plus haut et le point médian de l’édifice mesuré à partir du sol naturel avant la réalisation des travaux.

La hauteur peut être également mesurée à partir :

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Du faîtage (ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées) : il s’agit du point le plus haut de la construction.

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De l’égout du toit (limite ou ligne basse d’un pan de couverture) : il revient à définir une hauteur de façade, sauf en cas de débords de toiture importants.

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Du sommet de l’acrotère (élément de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie).

Les équipements d’intérêt collectif et services publics sont exemptés des règles précédentes.

Article 11ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET ABORDS

Clôture : Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain ou unité foncière soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles et grillages.

Illustration des types de clôtures autorisées dans le PLU à adapter en fonction du règlement de chaque zone :

Article 13ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Arbres de hautes tiges : Végétal ligneux à tige simple comprenant un tronc et une cime pouvant atteindre au moins 7 mètres de hauteur à l'état adulte.

Espace de pleine terre : Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si :

  • son revêtement est perméable ;
  • sur une profondeur de 10 mètres à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (eaux potable, usées, pluviales, gaz, électricité, téléphone, internet, etc.) ;
  • il doit pouvoir recevoir des plantations.

Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.

Espaces libres : L’espace libre est défini par opposition à l’emprise au sol comme un espace ne comportant aucun ouvrage au-dessus du sol. Il comprend :

  • des espaces minéraux : voiries, allées, cours, esplanades…
  • des jardins et des espaces verts de pleine terre,
  • des places de stationnement de surfaces.

TITRE 2 :

Dispositions applicables aux zones urbaines zone UA : dispositions applicables

Caractere et vocation de la zone

La zone UA est un secteur déjà urbanisé. Elle englobe le centre traditionnel et d’intérêt patrimonial de la commune qui correspond à la densité la plus importante.

Il s’agit d’un secteur de la commune situé dans les espaces proches du rivage au titre de l’article L 146.4 du code de l’urbanisme

Le caractère essentiel de la zone UA est sa centralité et sa densité : constructions en alignement de l'emprise publique, et en continuité d'une limite séparative à l'autre, fronts urbains affirmés et implantation de volumes bâtis plus importants que dans les autres zones urbaines.

La zone UA est entièrement desservie par les réseaux (eau potable, électricité, eaux usées).

La zone UA ne comprend pas de sous-secteur.

Destination de la zone

Ses fonctions sont multiples. Cette zone est prioritairement destinée à l’habitat, elle accueille également des activités commerciales, de services publics, d’équipements et d’activités artisanales compatibles avec l’habitat.

Objectifs des regles

Le règlement de cette zone s’attache à conserver les composantes de la forme urbaine :

  • densité, implantation, hauteur, formes architecturales
  • et la multiplicité des fonctions urbaines, sous réserve qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone.

Elements particuliers susceptibles d’interesser l’instruction des autorisations du sol

  • La zone est concernée par le risque de submersion marine : se référer aux dispositions générales.
  • La zone est concernée par l’Atlas des Zones Inondables de l’Estuaire de la Loire
  • la zone est concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa faible). Au sein de la zone, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol.
  • la zone est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées.
  • Pour les zones archéologiques identifiées par une trame particulière sur les documents graphiques, le service régional de l’archéologie devra être saisi préalablement à tous travaux intervenant sur ces secteurs.
  • La zone est concernée par le périmètre de protection de l’église (servitude AC1)
  • Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager, repérés au titre de l'article L.123-1-5-III-2 du Code de l'urbanisme et figurant sur les documents graphiques sont subordonnés à déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.

Section 1 - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 6 autres zones de Paimbœuf

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Paimbœuf, approuvé le 02/05/2022, 16 articles pour la zone UB.

Secteurs du plan : UBg, UBza, UBzb.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.