13 Article 14 article 15 article 16 -#
4.
Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Desserte par la voirie et accès
Desserte par les réseaux
Superficie minimale des terrains constructibles (supprimé par la loi ALUR)
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Emprise au sol des constructions
Hauteur maximale des constructions
Aspect extérieur des constructions et abords
Stationnement des véhicules
Espaces libres, aires de jeux et plantations
Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.) (supprimé par la loi ALUR)
Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Autres legislations#
Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant :
-
Les sites archéologiques régis par le Code du patrimoine.
En application du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatifs aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive pris pour l’application du Livre V, titre II du Code du patrimoine, le Préfet de région –
Service régional de l’archéologie – sera saisi systématiquement pour :
- les créations de ZAC et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares,
- les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 422-3-1 du code de l’urbanisme,
- les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L.
122-1 du Code de l’environnement,
- les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L. 621-9, 621-10 et 621-28 du Code du patrimoine.
De plus, en vertu de l’article 531-14 du Code du patrimoine, lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire (service régional de l’archéologie – 1, rue
Stanislas Baudry – BP 63518 – 44035 NANTES CEDEX – tél. 02 40 14 23 30).
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code pénal) se résume comme suit:
"Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322".
-
Le permis de démolir
Conformément à l’article R.421-28 du code de l'urbanisme, toute démolition ou tout travaux ayant pour effet de rendre inutilisable un bâtiment est soumis à permis de démolir lorsque le bâtiment est :
- situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application de l’article L. 313-1 à L. 313-15 ;
o
o
o
- inscrit au titre des Monuments Historiques ou adossé à un immeuble classé au titre des Monuments
Historiques;
situé dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article
L. 642-1 du code du patrimoine ;
situé dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
identifié comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application de l’article L 123-1-5-III-2ème du Code de l’urbanisme, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
-
Le droit de préemption urbain (art. L. 211-1 à 4 et R. 211-1 à 8 institués par la loi du 23 décembre 1986 et le décret du 22 avril 1987).
-
Lotissements
Pour tout projet situé à l’intérieur de lotissements déjà approuvés, le règlement applicable est celui dudit lotissement.
En cas d’absence de règlement, ou si la date d’approbation est supérieure à 10 ans, c’est le règlement du P.L.U. qui s’applique.
5.
Prescriptions se superposant aux zones du PLU#
Le document graphique fait en outre apparaître des prescriptions se rajoutant au règlement des zones :
-
Les espaces boisés classés (bois, forêts et parcs à conserver, à protéger ou à créer) en application de l’article
L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
-
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts pour lesquels s’appliquent les dispositions de l’article L.123.1.5.8 du Code de l’Urbanisme.
-
Les éléments du paysage et du patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme (haies, réseaux de haies, plantations d’alignement, arbres isolés, parcs et jardins, murs de qualité, patrimoine bâti d’intérêt, etc.). Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L 151-19 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet au préalable d’une autorisation dans les conditions prévues.
6.
Adaptations mineures#
En application des dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
7.
Derogations#
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre :
- la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un sinistre survenues depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles,
- la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles, l'accessibilité des personnes handicapées.
Ouvrages specifiques#
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif (éoliennes, antennes, infrastructures relatives au haut débit...)
- et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, calvaires, silos…
9.
Dispositions specifiques#
Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.
10.
Reconstruction d'un batiment#
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
11
-
Les autorisations en application du droit des sols#
-
Constructions, travaux et occupations du sol exonérés : articles R.421-2 à R.421-8-2 du code de l’urbanisme
Constructions, travaux et occupations du sol soumis à déclaration préalable : articles R.421-9 à R.421-12 et R.42117 et R.421-23 à R.421-25 du code de l’urbanisme
Constructions, travaux et occupations du sol soumises à permis de construire : articles R.421-1 et R.421-14 à
R.421-16 du code de l’urbanisme
Occupations du sol soumis à permis d’aménager : articles R.421-19 à R.421-22 du code de l’urbanisme
12.
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques#
-
La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de «second rang».
En application de l’article L 111 .6, : en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s’applique également dans une bande de 75 m de part et d’autre des routes visées au dernier alinéa du
III de l’article L 122-1-5.
Elle ne s’applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,
- aux bâtiments d’exploitation agricole,
- aux réseaux d’intérêt public.
Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
13.
Submersion marine#
Les zones de submersion marine, définies dans les conditions fixées par le plan de gestion des risques d’inondation
Loire-Bretagne, correspondent :
- aux espaces dont l’altimétrie est inférieure à 4,40 m NGF
- à l’horizon 2100, aux espaces dont l’altimétrie est inférieure à 4,80 m NGF
Seule cette cote de 4,40 m NGF fait état de niveau marin de référence à respecter à court terme, les zones reportées aux plans étant purement indicatives.
Pourront notamment être imposées la surélévation au-dessus de cette cote de tous les niveaux fonctionnels des constructions, l’interdiction de réaliser des sous-sols, la limitation de l’emprise au sol du projet.
La circulaire Xynthia du 7 avril 2010 est annexée au PLU, complétée par la carte de submersion marine et les plans des cotes 4,40 m NGF et 4,80 m NGF.
14.
Lexique#
Articles 1 et 2 : occupations et utilisations du sol#
Annexes et dépendances : Sont considérées comme constructions secondaires, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de l'usage de la construction principale, tels que vérandas, garages, remises, abris de jardins, abris à vélos, celliers, etc., accolée (à la manière d’une annexe) ou non (à la manière d’une dépendance), à la construction principale.
Ainsi, toute construction secondaire (annexe ou dépendance), accolée ou non, dont les dimensions dépassent les limites fixées par le règlement de chacune des zones est considérée comme une construction à part entière pour laquelle la réglementation des constructions principales s’applique.
Est considéré comme annexe ou dépendance tout bâtiment dont l’emprise au sol n’excède pas 12 m² et la hauteur ne dépasse pas 3,50m mesurée au point le plus élevé.
Extension d’une construction principale :
Est considérée comme une extension d’une construction principale, toute nouvelle construction dont l’emprise au sol est supérieure à 12 m² et la hauteur supérieure à 3,50m mesurée au point le plus élevé, réalisée dans le prolongement du bâti existant, édifiée sur le même terrain d’assiette.
Surface de plancher :
L'article R. 112-2 du code de l'urbanisme précise que « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
ARTICLES 3 et 6 : DESSERTE PAR LA VOIRIE ET ACCES - VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES#
Accès au terrain d’assiette du projet : L’accès au terrain d’assiette du projet correspond à l’espace donnant sur la voie, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.
Accès aux voies publiques : l’accès aux voies ou places publiques peut s’effectuer par une voie privée ou par une portion de terrain privé.
Notion de « en agglomération » et « hors agglomération » : le caractère aggloméré de la zone s’entend aux espaces compris dans des sections délimitées par des panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération.
Voirie : La voirie constitue la desserte de statut public ou privé du terrain sur lequel est projetée l'opération ou la construction.
Voie publique ou privée ouverte à la circulation générale : Est considérée comme voie, toute voie existante ou à créer, de statut public ou privé, conçue ou ouverte à la circulation et à tous les modes de déplacement (automobile, deux roues, piétons, transports en commun, etc.).
Voies et emprises publiques : Les voies et emprises publiques comprennent les espaces publics affectés aux déplacements et au stationnement quel que soit le mode d’utilisation (automobile, deux roues, piétons, transports en commun, etc.).
Articles 5 et 9 : superficie minimale des terrains constructibles et emprise au sol#
Coefficient d’emprise au sol (C.E.S.) : Le coefficient d’emprise au sol est le pourcentage maximum de la surface du terrain qui pourra être occupé par la construction. (Voir emprise au sol).
Emprise au sol : L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Articles 6, 7 et 8 : implantation des constructions#
Alignement : L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui relève du domaine privé et ce qui relève du domaine public. L’alignement sert de référence pour déterminer, par rapport aux voies, l’implantation des constructions qui seront donc édifiées soit « à l’alignement » soit « en retrait par rapport à l’alignement ».
Distances (mesure des) : Les distances décrites et règlementées par les articles 6, 7, et 8 du règlement de zone sont mesurées suivant une ligne horizontale et perpendiculaire à la projection verticale de l’emprise au sol de la construction.
Limite de voie et d’emprise publique : La limite d’emprise publique et de voie est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et les voies et emprises publiques (Voir Voies et emprises publiques) ou un emplacement réservé pour création de voies et emprises publiques.
Limite séparative : La limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet et un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. Elle s’entend à la fois comme une limite latérale mais aussi comme une limite de fond de terrain ou unité foncière.
Recul : Le recul est la distance séparant la construction des voies et emprises publiques définissant la marge de recul. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite de voie ou d’emprise publique ou d’emplacement réservé. Il est constitué par l'espace compris entre la construction et ces voies et emprises publiques (Art.6).
Retrait : Le retrait est la distance séparant la construction d’une limite séparative. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative (Art.7).
Calcul du retrait en limite séparative :