Zone A
- Zone agricole
- 16 articles
- PLU de Panazol, approuvé le 27/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Pour les constructions non liées à l’activité agricole, l’emprise au sol cumulée des constructions est limitée à 40% de la superficie du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions nouvelles autres que les bâtiments d'exploitation agricole ne peut excéder : - Pour les bâtiments couverts de toiture en pentes : 10 mètres au faitage, - Pour les bâtiments couverts en toit terrasse : 8 mètres au haut de l’acrotère.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
« Il s’agit de la zone agricole « stricte », protégée pour préserver la qualité paysagère de secteurs agricoles ou pour maintenir des espaces « tampons » entre la zone agricole et les quartiers résidentiels existants et futurs. » Extrait du rapport de présentation – à titre indicatif non opposable.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 302 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits : • Les constructions et installations non liées et nécessaires aux activités agricoles, sauf celles admises à des conditions particulières énoncées à l’article 2. • Les constructions et installations non liées et nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, • Les terrains de camping, de caravanage. • L'ouverture et l'exploitation de carrières. • Les affouillements et les exhaussements de sols visés à l'article R.421-23 du Code de l'Urbanisme, autres que ceux liés et indispensables à l’activité agricole. • Les parcs d’attractions, les aires de jeux, les parcs et terrains de sport et de loisirs. • Les habitations légères de loisirs. • Les dépôts non liés à l’activité agricole. • Les parcs photovoltaïques au sol.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ciaprès :
• Les habitations nécessaires à l’activité agricole ainsi que les bâtiments agricoles à condition de ne pas provoquer de nuisances par rapport à des habitations non liées à l’exploitation agricole, dans le respect des distances réglementaires d’implantation.
• Les changements de destination et extensions des bâtiments repérés au plan (par une étoile violette), sans que ce changement affecte la pérennité des activités agricoles et dans le respect des dispositions de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme. Le changement de destination est autorisé vers la destination "habitation".
• Les bâtiments annexes aux habitations (garages, abris de jardins, piscine) et les abris pour animaux autres que bâtiments d’élevage, dans un périmètre de 20 m par rapport à l’habitation principale.
• L’extension limitée des bâtiments à usage d’habitation, de gîtes ou chambres d’hôtes. • En cas de sinistre, la reconstruction du bâtiment, dans le respect des dispositions de l’article L111-3
du code de l’urbanisme.
Rappels : Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L 1301 du Code de l'Urbanisme. Les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés.
Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) et le régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement s’appliquent à l’ensemble des activités agricoles, notamment les règles de recul par rapport aux tiers. Le principe de réciprocité inscrit à l’article L 111.3 du Code Rural, impose ces mêmes distances pour toute construction par rapport aux installations agricoles.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1 Accès :
Sont inconstructibles les unités foncières qui n’ont pas d’accès à une voie publique ou privée commune ouverte à la circulation. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la commodité de circulation. Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou risque pour la circulation peut être interdit. Le long des voies marquées des signes sur les documents graphiques, les créations d’accès directs ou les changements d’affectation d’accès existants par des constructions nouvelles, ne pourront être autorisés que s’ils présentent des garanties de sécurité, tant pour les usagers de la voie publique, que pour ceux des accès envisagés.
3.2 Voiries :
Pour être constructible un terrain doit être desservi par une voie publique ou privé de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation du sol envisagée et adaptée à l'approche du matériel contre l'incendie.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1
Eau potable :
- Toute construction à usage d’habitation doit être obligatoirement raccordée au réseau de distribution publique d’eau potable. - Les constructions agricoles nécessitant une alimentation en eau peuvent être raccordées à un réseau d’alimentation privée provenant d’un captage, forage ou d’un puits dans la mesure où les précautions peuvent être prises pour mettre l’eau à l’abri de toute contamination.
- Le raccordement pour des usages non liés à la consommation humaine ou animale (irrigation…), est soumis à autorisation.
- En l’absence de réseau de distribution publique, les constructions à usage d’habitation individuelle sont autorisées avec une alimentation privée d’eau potable provenant d’un captage, d’un forage ou d’un puits, ayant fait l’objet d’une procédure réglementaire, dans la mesure où toutes les précautions peuvent être prises pour mettre l’eau à l’abri de toute contamination en tenant compte en particulier de l’assainissement autonome sur la parcelle.
4.2 Assainissement :
4-2.1. Eaux usées
Les constructions nouvelles doivent être assainies par un dispositif autonome ou raccordées à un dispositif d'assainissement collectif, conformes à la réglementation en vigueur. Le rejet des eaux épurées doit être fait en conformité avec la réglementation en vigueur. Le rejet d’eaux usées non traitées dans les cours d’eaux, dans les fossés ou dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.
Eaux usées issues de l’activité agricole : L’évacuation des eaux usées issues de l’activité agricole ou assimilable dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement et le cas échéant à la mise en place d’un dispositif assurant la compatibilité avec le réseau d’assainissement.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
La nouvelle construction devra être implantée à 5 m minimum de l’alignement de la voie de desserte.
Des adaptations à cette règle pourront être autorisées afin de tenir compte de la situation des lieux et notamment des bâtiments existants afin de préserver le bon aspect de la rue.
Les extensions de bâtiment déjà implantés en-deçà des 5 m pourront être autorisées dans le prolongement de ceux-ci.
- Des adaptations peuvent être autorisées : - pour des opérations ou installations d’intérêt collectif lorsque des raisons techniques l’imposent. - pour les aménagements ou changements d’affectation de bâtiments existants : maintien de l’implantation existante. - par rapport à une autre voie que celle de desserte.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions à usage d’habitation, les extensions des habitations existantes et leurs annexes doivent jouxter les limites séparatives du terrain ou être implantées à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Dans le cas de murs pignons triangulaires, le point de la construction considéré comme le plus élevé est fixé à la mi-hauteur du triangle.
- Dans la marge d’isolement, les débords de toiture de 0,50 mètre maximum sont autorisés.
- Les piscines doivent être implantées à 3 m minimum des limites séparatives.
- Les bâtiments à usages agricoles devront être implantés à un minimum de 3 mètres de la limite séparative et de façon à garantir leur bonne insertion dans le site.
Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Pour les constructions à usage agricole : il n’est pas fixé de règle.
Les constructions annexes aux habitations (garages, abris de jardin, piscines, …) et les abris pour animaux autres que les bâtiments d’élevage, doivent être intégralement implantés dans un périmètre de 20 m de l’habitation principale.
Article A 9Emprise au sol
Pour les constructions à usage agricole : il n’est pas fixé de règle.
Pour les constructions non liées à l’activité agricole, l’emprise au sol cumulée des constructions est limitée à 40% de la superficie du terrain.
Dans le cas d’extensions des habitations existantes : l’emprise au sol de l’extension ne doit pas dépasser 40 % de l’emprise au sol de l’habitation existante.
Pour une annexe, l’emprise au sol est limitée à 50 m². . pour les abris de jardins et édifices techniques : 20 m² . pour les piscines : l’emprise au sol est limitée à 40 m².
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand élancement d’intérêt public (relais hertzien, antennes, pylônes,…) ou liés à l’activité agricole (silos, …).
La hauteur maximale des constructions nouvelles autres que les bâtiments d'exploitation agricole ne peut excéder :
- Pour les bâtiments couverts de toiture en pentes : 10 mètres au faitage, - Pour les bâtiments couverts en toit terrasse : 8 mètres au haut de l’acrotère.
Les bâtiments annexes doivent être d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 6 m au faitage.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Rappels : « Art. *R. 111-21 (décret du 5 janvier 2007). − Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux si tes, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Sont distingués, la réhabilitation, restauration ou la réutilisation d'immeubles existants et identifiés au titre de l’article L.123-1-5. III, 2°, de l'édification d'immeubles neufs ou l'extension des édifices existants.
A - MODIFICATION, TRANSFORMATION, REHABILITATION DES IMMEUBLES EXISTANTS IDENTIFIES AU PLAN AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5. III, 2° DU CU
Sur les ensembles architecturaux anciens, les permis de démolir et les autorisations visant à la modification des constructions peuvent être refusés pour des motifs de qualité architecturale.
Le plan de zonage identifie des immeubles au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du C.U., par un hachurage violet :
Leur entretien, leur restauration et leur modification doivent faire appel aux techniques destinées à maintenir leur aspect général et l'unité de l'ensemble.
Sont interdits : -La démolition des édifices si celle-ci a pour effet de dénaturer l’aspect de l’espace public ou un ensemble homogène de front bâti.
-La modification des façades et toitures, qui serait incompatible avec la nature et le type des édifices caractéristiques des espaces constitués.
-La suppression de la modénature et la surélévation des immeubles ou la transformation des combles qui serait incompatible avec la nature et le type d’édifice, dans le cadre de la perspective paysagère de l’espace constitué.
a. La maçonnerie (aspect extérieur des façades) :
Les façades destinées à être enduites doivent être recouvertes d’un enduit, notamment toutes les façades dont les baies disposent d’un encadrement de pierre de taille qui seul doit rester apparent.
La composition originelle des façades (ordonnancement des baies et organisation des reliefs divers) doit être respectée. La création de larges ouvertures ou la suppression d’éléments architecturaux tels que les encadrements de portes, les portes, les charpentes apparentes, les menuiseries, la modénature (bandeaux, linteaux, corniches) est interdite sur le bâti protégé.
La maçonnerie de pierre et d’enduit doit être préservée dans son intégrité ; Façade en pierre de taille : en cas de réparations et modifications d'aspect les parties en pierre seront exécutées à l’identique (couleur, grain, taille).
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Il n’est pas fixé de règle
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX
ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Il n’est pas fixé de règle.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Sans objet.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE PANAZOL
REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Modification simplifiée n°2
Modification simplifiée n°8
Approuvée le 25/06/2019
Approuvée le 27/02/2026
Evolution du règlement écrit des zones UH1, Evolution du règlement écrit des zones A et N UH1a, UH1, UH2, UH3, UH4, UG, A et N
DISPOSITIONS GENERALES
-------------------------------------
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent plan local d’urbanisme est établi conformément aux articles R. 123-1 à R. 123-25 du Code de l’Urbanisme. Il fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones de l’ensemble du territoire communal couvert par le plan de zonage. Le présent règlement et ses annexes dont les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s’applique au territoire de la commune de Panazol.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé conformément aux dispositions de l’article L. 123-4 du Code de l’Urbanisme en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
ZONAGE PLU
VOCATION
UH1a UH1
UH2
UH2p UH3 UH4 Ue UEa UG UGv
Zone urbaine du centre-ville historique.
Zone urbaine ancienne, dense, de mixité sociale, associant zones pavillonnaires, immeubles collectifs, services publics et de santé, activités commerciales et artisanales. Un sous-secteur UH1b. Zone urbaine de densité moyenne, constituée de vieux quartiers, d’îlots excentrés et de zones pavillonnaires récentes. La fonction résidentielle est largement dominante bien qu’il s’y associe des activités commerciales et artisanales. Zone urbaine de densité moyenne avec Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP). Zone périurbaine de faible densité des hameaux.
Zone urbanisée, résidentielle, de faible densité, accueillant en particulier des habitations individuelles, sous couvert boisé ou en corridor humide (carte TVB). Zones à vocation économique
Zone à vocation économique en milieu agricole (activités de serres et horticoles). Zone d'équipements d’intérêt collectif.
Secteur de stationnement des « gens du voyage ».
UL UR AUh AUe AUg A
Zone à vocation de sports, de loisirs et de tourisme. Secteur de l’emprise autoroutière. Zone à urbaniser à court ou moyen terme à vocation principale d’habitat. Zones à urbaniser à vocation économique. Zone à urbaniser destinée aux équipements d'intérêt collectif. Zone agricole et habitations isolées (extensions et annexes conditionnées).
Dispositions générales
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ZONAGE PLU
VOCATION
Ap N
NL NLa NLp NGc
Zone agricole « protégée », pour des motifs paysagers, environnementaux ou pour le maintien d’espaces « tampons » entre la partie agglomérée, les quartiers d’extension et la zone agricole constructible ou la zone naturelle protégée.
Zone naturelle et forestière : zone à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages ou de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Un sous-secteur Nc : compris dans le périmètre de protection rapproché de la zone de captage. Secteur naturel destiné aux sports et aux loisirs et secteur du golf. Un sous-secteur NLc : compris dans le périmètre de protection rapproché de la zone de captage. Il s’agit d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) destiné à accueillir des constructions et installations à usage de loisirs, de tourisme et d’hébergement, en complément des installations et structures du Golf de la Porcelaine. Secteur du golf protégé, secteur sensible : « cœur de nature – boisement »). Un sous-secteur NLpc : compris dans le périmètre de protection rapproché de la zone de captage. Secteur d’équipements liés au captage d’eau potable et à leur extension.
ÉLÉMENTS FIGURANT SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLAN DE ZONAGE
a)- Limites de zone :
La limite entre deux zones est réputée passer par l’axe de ladite limite, telle que figurée sur les documents graphiques.
b)- Zones inconstructibles :
Sur la commune de Panazol, 4 périmètres d’inconstructibilité restreignent la construction : - le périmètre de risque d’inondation de la Vienne ; - le périmètre de risque inondation de l’Auzette - le périmètre de protection d’une mine, au lieu-dit « La Mine-Manderesse » ; - le périmètre le long des voies classées à grande circulation (A20 et RD 941).
Risque d’inondations et rupture de barrages :
Le long du cours de la Vienne et de l’Auzette, des périmètres de protection du risque d’inondation sont prévus et reportés sur le plan de zonage. Le PPRI de la Vienne est indexé sur le niveau de crue de l’inondation de 1960 (doc. Préfecture de la Haute-Vienne).
Périmètre de protection de la mine :
Selon le Code minier (article : 75-2), le vendeur d’un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation. La DRIRE a établi un périmètre de protection qui a été reporté sur le plan de zonage.
Règle de recul le long des voies classées à grande circulation :
Selon l’article L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes (A 20) et de soixante quinze mètres de part et d’autre de l’axe des routes à grande circulation (RD 941). Cette interdiction ne s’applique plus dès lors qu’il est réalisé une étude dérogatoire (voir article L. 111-1-4 et R. 111-5 et suivants du Code de l’urbanisme).
Dispositions générales
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Cette règle ne s’applique pas aux bâtiments d’exploitation agricole.
c)- Protection du patrimoine architectural repéré à l’article L.123-1-5-III-2° du C.U : - Le plan de zonage identifie des immeubles au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme, par un hachurage violet.
- Le plan de zonage identifie des murs de clôture, protégés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme, par un trait plein orange.
- Le plan de zonage identifie des petits éléments du patrimoine, protégés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme, par une petite étoile rouge.
La liste des ces éléments est annexée au présent règlement.
d)- Secteurs soumis au bruit des infrastructures de transport terrestre :
Conformément au Code de l’environnement (article L. 571-9 et 10), le Préfet a recensé et classé les infrastructures de transport terrestre en fonction de leurs caractéristiques sonores et de trafic. Ces secteurs bruyants sont reportés sur le plan de zonage.
L’arrêté préfectoral du 30 mai 1996, modifié le 5 mai 1999 et le 3 février 2016, définit le classement des infrastructures et les largeurs maximales des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre des infrastructures.
Voie bruyante de catégorie 1 (bruit fort)
Autoroute A 20.
Voie bruyante de catégorie 3 Voie bruyante de catégorie 4
(bruit assez fort)
(bruit faible)
RD 941 de l’entrée Est du RD 941 dans la partie
territoire communal à l’entrée agglomérée ;
Est de la zone agglomérée.
Rue des Vignes sur tout son
linéaire.
RD 224 de la place de la
République jusqu’à l’avenue
Léon Betoulle.
Contrainte à 300 m à partir de Contrainte de 100 m à partir du Contrainte de 30 m à partir du
la chaussée.
bord de la chaussée.
bord de la chaussée.
Il n’y a pas d’infrastructures routières de « catégorie 2 » sur la commune de Panazol.
Ces secteurs sont soumis à une obligation d’information des citoyens souhaitant acquérir un bien dans le périmètre. En outre, « les bâtiments d’habitation, les établissements d’enseignement et de santé, ainsi que les hôtels venant s’édifier dans ces secteurs devront présenter des isolements acoustiques (qui caractérisent la « résistance » de la façade, fenêtres fermées, à la transmission du bruit provenant de l’extérieur) compris entre 30 et 45 dB(A) de manière à ce que les niveaux de bruit résiduels intérieurs ne dépassent pas 35 dB(A) de jour et 30 dB(A) de nuit »1.
La loi impose également que dans le périmètre des secteurs bruyants, les constructeurs devront respecter les normes d’isolation phonique pour toutes les constructions nouvelles. Ces périmètres seront reportés sur les documents graphiques du PLU (article R. 123-13 du Code de l’Urbanisme), accompagnés de l’arrêté préfectoral qui les institue.
De part et d’autres des routes bruyantes, les constructions autres que les dépôts, ateliers, usines devront lorsqu’elles sont exposées aux bruits, être soumises à des normes d’isolement acoustique conformes aux dispositions de la réglementation en vigueur.
1. Normes NF S 31-110, amenée à évoluer avec la directive européenne n° 2002/49/CE du 25 juin 2002 (JOCE du 18 juillet 2002). Sources : Site Internet du Ministère de l’Environnement.
Dispositions générales
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LARGEUR MINIMALE DES VOIES
Nombre de logement
1 2 à 10
11 à 25 26 à 50 51 à 100 Plus de 100
Plate-forme
3,5 6
8 9 10 12
Chaussée à double sens
2,5 5
5 6 6 7
Chaussée à sens Trottoir le moins
unique
large
3,5 (1)
3,5 (2) 4 (3)
1 m ou 0 en impasse 1m 1,5 m 1,5 m 2m
(1) plate forme minimum 4,5 m (2) plate forme minimum 5,5 m (3) plate forme minimum 7 m
Des adaptations mineures aux largeurs de plate-forme pourront être accordées selon les types d’opérations. Dans tous les cas, les voies destinées à être intégrées dans le domaine public devront respecter les dispositions du décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales. Ainsi aux termes de l’article 2 de ce décret :
- « aucune voie communale ne doit avoir une largeur de plate-forme inférieure à 8 mètres » ; - « la largeur de la chaussée ne doit pas être inférieure à 5 mètres ; au passage des ouvrages d’art,
elle doit être au moins de 5,50 mètres » ; - « dans les agglomérations ainsi qu’en rase campagne au passage des ouvrages d’art, la largeur de
chaque trottoir ne doit pas être inférieure à 1 mètre ».
REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE
La commune dispose d’un règlement local de publicité: La zone de publicité restreinte concerne toute le territoire communal, sous-divisé en 3 zones:
- zone de publicité restreinte n°1 - zone de publicité restreinte n°2 - zone de publicité restreinte n°3
Le règlement ainsi que ses pièces graphiques sont joints en annexe du règlement du PLU.
Dispositions générales
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UH1a UH1
UH2
UH2p UH3 UH4
UE UEa UG UGv UL
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
-----------------------------
Zone urbaine du centre ville historique.
Zone urbaine ancienne, dense, de mixité sociale, associant zones pavillonnaires, immeubles collectifs, services publics et de santé, activités commerciales et artisanales.
Un sous-secteur UH1b correspondant au triangle Guillot-Jaurès
Zone urbaine de densité moyenne, constituée de vieux quartiers, d’îlots excentrés et de zones pavillonnaires récentes. La fonction résidentielle est largement dominante bien qu’il s’y associe des activités commerciales et artisanales
Zone urbaine de densité moyenne avec Orientation d'aménagement et de programmation (OAP)
Zone périurbaine de faible densité des hameaux
Zone urbanisée, résidentielle, de faible densité, accueillant en particulier des habitations individuelles, sous couvert boisé ou en corridor humide (carte TVB)
Zone à vocation économique
Zone à vocation économique en milieu agricole (activités de serres et horticoles)
Zone d'équipements d’intérêt collectif
Secteur de stationnement des « gens du voyage »
Zone à vocation de sports, de loisirs et de tourisme.
Dispositions applicables aux zones urbaines
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ZONE : UH1a
CARACTERE DE LA ZONE :
« Il s’agit de la zone urbaine dense du centre-ville historique. Elle est entièrement circonscrite dans le Périmètre de Protection Modifié (PPM) du monument historique : Tour du château de la Quintaine. » Extrait du rapport de présentation – à titre indicatif non opposable.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.