Zone NLA
- Zone naturelle
- secteur NLa
- 16 articles
- PLU de Panazol, approuvé le 27/02/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est fixée à : - pour les bâtiments couverts de toitures en pente : 10 mètres au faîtage,
Ce que le document dit de la zone NLACaractère de la zone
« Il s’agit de la zone du golf protégée et boisée (cœur de nature « boisement »).» Zone NLpc : sous-secteur du golf protégé situé dans le périmètre de protection rapprochée de la zone de captage. Extrait du rapport de présentation – à titre indicatif non opposable.
Le règlement de la zone NLA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 302 articles, avec une rechercheArticle NLA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les constructions et utilisations du sol nouvelles à l’exception : • des constructions techniques et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et
de celles autorisées à l’article 2, d’aménagements et installations légers, directement liés et nécessaires aux activités de loisirs et sport, • des constructions destinées à l’activité touristique et d’hébergement hôtelier.
Article NLA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises :
• L’aménagement ou l’agrandissement limité des constructions existantes, sous réserve qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une augmentation des nuisances et que l’aspect des bâtiments ne soit pas incompatible avec le cadre environnant.
• Les constructions annexes aux habitations (garages, abris de jardins, piscine…) à moins de 20 m de l’habitation.
• Les transformations et changements d’affectations des bâtiments existants dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère architectural préexistant.
• Les opérations et installations liées aux services publics ou d’intérêt collectif. • En cas de sinistre, la reconstruction du bâtiment, avec un dépassement maximum de 10 % de la
surface hors œuvre nette existante.
Rappels : Les espaces boisés classés à préserver ou à créer figurent sur les plans de zonage avec une trame spécifique. Leur défrichement est interdit : la coupe et l'abattage sont soumis à autorisation.
Article NLA 3Accès et voirie
Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la protection civile, de la sécurité routière et de la défense contre l’incendie et aux usages qu’ils supportent et aux opérations qu’ils doivent desservir.
3.1 Accès :
En principe, sont inconstructibles les unités foncières qui n’ont pas d’accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la commodité de circulation. Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou risque pour la circulation peut être interdit.
Article NLA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Eau potable :
- Les constructions à usage d’habitation, les établissements recevant du public et les constructions ayant un rapport soit avec l’alimentation humaine, soit avec des usages à but sanitaire doivent être obligatoirement raccordés au réseau de distribution publique d’eau potable.
- En l’absence de réseau de distribution publique les constructions à usage d’habitation individuelle sont autorisées avec une alimentation privée d’eau potable provenant d’un captage, d’un forage ou d’un puits, ayant fait l’objet d’une procédure réglementaire, dans la mesure où toutes les précautions peuvent être prises pour mettre l’eau à l’abri de toute contamination en tenant compte en particulier de l’assainissement autonome sur la parcelle.
- Les forages, captages et puits particuliers doivent être réalisés avant toute demande de permis de construire, le débit et la qualité de l’eau obtenue devront correspondre à l’usage et à l’importance des activités prévues.
4.2 Assainissement :
4.2.1 Eaux usées :
- Toute construction à usage d’habitation, recevant ou hébergeant du public, doit être raccordée au réseau public. Lorsque celui-ci n’existe pas, il sera réalisé un assainissement autonome réglementaire. Cette installation devra être conçue en vue d’un branchement sur le réseau public dès qu’il existera.
- Le système d’assainissement envisagé doit être compatible avec les caractéristiques du terrain.
4.2.2 Eaux pluviales :
- L’aménageur ou le constructeur ne pourra pas rejeter dans le milieu récepteur ou exutoire (fossé sec, écoulement permanent superficiel, collecteurs, ouvrages hydrauliques) un débit de pointe supérieur à la capacité d’absorption de celui-ci ou à celui existant avant l’opération et ce en tout point de l’exutoire (du point de raccordement ainsi que tous ceux situés en aval).
- L’aménageur ou le constructeur devra se conformer aux prescriptions ou conclusions des études (études hydrauliques, arrêtés préfectoraux au titre de la loi sur l’eau, études réalisées en interne par la collectivité) ayant tenu compte du terrain sur lequel il envisage de réaliser une opération.
- L’aménageur ou le constructeur devra veiller à ne pas altérer la qualité des eaux de pluies (et de ruissellement) ou souterraines captées puis rejetées dans le cadre de son opération. Des mesures compensatrices devront être prises pour restituer à l’effluent une qualité conforme à la réglementation en vigueur y compris en phase de travaux.
- L’aménageur ou le constructeur se devra de fournir toutes les indications, plans, note de calcul, dimensionnement des ouvrages destinés à satisfaire les obligations, ci-avant, énoncées.
- L’aménageur ou le constructeur aura à sa charge exclusive la totalité des installations ou des dispositions nécessaires aux respects des conditions énoncées, ci-avant.
- Si le réseau d’assainissement est séparatif, en aucun cas, les eaux pluviales ne seront déversées dans le réseau des eaux usées, lorsqu’il existe.
Article NLA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
Article NLA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
Les nouvelles constructions, annexes et piscines devront être implantées à 5 m minimum de l’alignement de la voie de desserte.
Des adaptations à cette règle pourront être autorisées afin de tenir compte de la situation des lieux et notamment des bâtiments existants afin de préserver le bon aspect de la rue.
Les extensions de bâtiment déjà implantés en-deçà des 5 m pourront être autorisées dans le prolongement de ceux-ci.
- Des adaptations peuvent être autorisées pour des opérations ou installations d’intérêt collectif lorsque des raisons techniques l’imposent.
- Pour les aménagements ou changements d’affectation de bâtiments existants : maintien de l’implantation existante.
- par rapport à une autre voie que celle de desserte.
Article NLA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Il n’est pas fixé de règle.
Article NLA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de règle.
Article NLA 9Emprise au sol
Il n’est pas fixé de règle.
Article NLA 10Hauteur maximale des constructions
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand élancement et d’intérêt public : relais hertzien, antennes, pylônes, ...
La hauteur des constructions doit être en harmonie avec la hauteur de constructions avoisinantes. La hauteur maximale des constructions est fixée à :
- pour les bâtiments couverts de toitures en pente : 10 mètres au faîtage,
Article NLA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECTS EXTERIEURS DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS A
CREATION D'EDIFICES NOUVEAUX ET MODIFICATIONS-EXTENSIONS DES IMMEUBLES EXISTANTS NON IDENTIFÉES AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-1-5.III,2) DU C.U.
a - Création architecturale :
Il peut être dérogé aux règles d’aspect des constructions ci-dessous pour la réalisation de création contemporaine pour des constructions ou extensions qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par leur bonne intégration paysagère.
b - Adaptation des constructions au terrain naturel : L’aspect architectural doit être adapté à l'unité foncière. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages. Le choix et l'implantation de la construction devront être en accord avec la topographie originelle du terrain.
c - Aspect des constructions :
Les constructions préfabriquées sont interdites lorsqu'elles présentent un caractère trop précaire ou inesthétique, notamment par l’usage de matériaux peu adéquats avec la qualité des lieux, tels que l’usage de palplanches de béton, de parois métalliques, de matériaux de récupération.
De plus, sont interdits : - tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région, - les imitations de matériaux, telles que faux pans de bois, fausses pierres, faux marbres ...
- Les façades : - Les façades doivent présenter une unité d’aspect et de mise en œuvre des matériaux sur toute leur hauteur. - Les parements des maçonneries doivent être : -soit en moellons de pierre, avec joints à fleur de moellons, -soit en maçonnerie enduite, dont les teintes doivent être proches des enduits traditionnels proche du bâti concerné, suivant le nuancier départemental ou régional, -soit en bardage bois vertical ou horizontal en clin.
Les matériaux destinés à être enduits (briques creuses, agglomérés, parpaings…) ne peuvent être employés bruts en parement extérieur.
- Les couvertures :
- Seules les toitures en pente sont autorisées. Les pentes sont alors déterminées par celles des toitures du bâti existant et doivent être adaptées aux matériaux utilisés.
- Les toitures mixtes (couverture en pente et terrasse) peuvent néanmoins être acceptées, notamment dans le cas de groupements d’habitations et sous réserve, d’une part que la couverture en pente reste dominante et d’autre part, que les parties admises en terrasse le soient au bénéfice de l’architecture d’ensemble. - Les toitures terrasses intégrales sont admises sous réserve qu’elles soient végétalisées.
- Sont autorisés comme matériaux de couverture : . les tuiles canal de teinte rouge,
Article NLA 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement et l’évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d’être classées dans le domaine public. Les mouvements d’entrée et de sortie des véhicules des aires de stationnement doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation des piétons.
Lorsqu’une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l’importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d’exploitation.
Au-delà de 1 000 m², les aires de stationnement de plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d’aller du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Lorsqu’une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle construction.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-après est celle à laquelle la construction ou l’établissement est le plus directement assimilable.
Pour les constructions nouvelles, les reconstructions (hors sinistres), les extensions et les changements de destination, il est imposé de créer des places de stationnement, dans les conditions suivantes. Ainsi, il doit être créé au minium :
Pour les hôtels :
1 place de stationnement par chambre et 1 place par poste salarié. Dans ce cas, le pétitionnaire devra mettre en évidence que le nombre de places créées est suffisant par rapport aux besoins en stationnement du bâtiment.
Pour les restaurants :
1 place de stationnement pour 5 m² de surface de plancher de la salle de restauration, 1 place par poste salarié et un nombre de places suffisant pour assurer les livraisons et la logistique. Dans ce cas, le pétitionnaire devra mettre en évidence que le nombre de places créées est suffisant par rapport aux besoins en stationnement du bâtiment.
Pour les établissements et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif :
Le nombre de places de stationnement devra être adapté à la nature de l’équipement, au nombre de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps et à sa situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou en projet à proximité.
Article NLA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEU ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS
Rappels : Les espaces boisés classés à préserver ou à créer figurent sur les plans de zonage avec une trame spécifique. Leur défrichement est interdit : la coupe et l'abattage sont soumis à autorisation.
Les aires de stationnement groupé de plus de 5 véhicules devront être réalisées en matériaux perméables.
Les éventuels écrans de végétation devront être constitués d'essences locales et diversifiées.
Article NLA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (COS)
Sans objet.
Article NLA 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES
Il n’est pas fixé de règle.
Article NLA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Sans objet.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NLA comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE PANAZOL
REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Modification simplifiée n°2
Modification simplifiée n°8
Approuvée le 25/06/2019
Approuvée le 27/02/2026
Evolution du règlement écrit des zones UH1, Evolution du règlement écrit des zones A et N UH1a, UH1, UH2, UH3, UH4, UG, A et N
DISPOSITIONS GENERALES
-------------------------------------
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent plan local d’urbanisme est établi conformément aux articles R. 123-1 à R. 123-25 du Code de l’Urbanisme. Il fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones de l’ensemble du territoire communal couvert par le plan de zonage. Le présent règlement et ses annexes dont les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s’applique au territoire de la commune de Panazol.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé conformément aux dispositions de l’article L. 123-4 du Code de l’Urbanisme en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
ZONAGE PLU
VOCATION
UH1a UH1
UH2
UH2p UH3 UH4 Ue UEa UG UGv
Zone urbaine du centre-ville historique.
Zone urbaine ancienne, dense, de mixité sociale, associant zones pavillonnaires, immeubles collectifs, services publics et de santé, activités commerciales et artisanales. Un sous-secteur UH1b. Zone urbaine de densité moyenne, constituée de vieux quartiers, d’îlots excentrés et de zones pavillonnaires récentes. La fonction résidentielle est largement dominante bien qu’il s’y associe des activités commerciales et artisanales. Zone urbaine de densité moyenne avec Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP). Zone périurbaine de faible densité des hameaux.
Zone urbanisée, résidentielle, de faible densité, accueillant en particulier des habitations individuelles, sous couvert boisé ou en corridor humide (carte TVB). Zones à vocation économique
Zone à vocation économique en milieu agricole (activités de serres et horticoles). Zone d'équipements d’intérêt collectif.
Secteur de stationnement des « gens du voyage ».
UL UR AUh AUe AUg A
Zone à vocation de sports, de loisirs et de tourisme. Secteur de l’emprise autoroutière. Zone à urbaniser à court ou moyen terme à vocation principale d’habitat. Zones à urbaniser à vocation économique. Zone à urbaniser destinée aux équipements d'intérêt collectif. Zone agricole et habitations isolées (extensions et annexes conditionnées).
Dispositions générales
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ZONAGE PLU
VOCATION
Ap N
NL NLa NLp NGc
Zone agricole « protégée », pour des motifs paysagers, environnementaux ou pour le maintien d’espaces « tampons » entre la partie agglomérée, les quartiers d’extension et la zone agricole constructible ou la zone naturelle protégée.
Zone naturelle et forestière : zone à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages ou de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Un sous-secteur Nc : compris dans le périmètre de protection rapproché de la zone de captage. Secteur naturel destiné aux sports et aux loisirs et secteur du golf. Un sous-secteur NLc : compris dans le périmètre de protection rapproché de la zone de captage. Il s’agit d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) destiné à accueillir des constructions et installations à usage de loisirs, de tourisme et d’hébergement, en complément des installations et structures du Golf de la Porcelaine. Secteur du golf protégé, secteur sensible : « cœur de nature – boisement »). Un sous-secteur NLpc : compris dans le périmètre de protection rapproché de la zone de captage. Secteur d’équipements liés au captage d’eau potable et à leur extension.
ÉLÉMENTS FIGURANT SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLAN DE ZONAGE
a)- Limites de zone :
La limite entre deux zones est réputée passer par l’axe de ladite limite, telle que figurée sur les documents graphiques.
b)- Zones inconstructibles :
Sur la commune de Panazol, 4 périmètres d’inconstructibilité restreignent la construction : - le périmètre de risque d’inondation de la Vienne ; - le périmètre de risque inondation de l’Auzette - le périmètre de protection d’une mine, au lieu-dit « La Mine-Manderesse » ; - le périmètre le long des voies classées à grande circulation (A20 et RD 941).
Risque d’inondations et rupture de barrages :
Le long du cours de la Vienne et de l’Auzette, des périmètres de protection du risque d’inondation sont prévus et reportés sur le plan de zonage. Le PPRI de la Vienne est indexé sur le niveau de crue de l’inondation de 1960 (doc. Préfecture de la Haute-Vienne).
Périmètre de protection de la mine :
Selon le Code minier (article : 75-2), le vendeur d’un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation. La DRIRE a établi un périmètre de protection qui a été reporté sur le plan de zonage.
Règle de recul le long des voies classées à grande circulation :
Selon l’article L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes (A 20) et de soixante quinze mètres de part et d’autre de l’axe des routes à grande circulation (RD 941). Cette interdiction ne s’applique plus dès lors qu’il est réalisé une étude dérogatoire (voir article L. 111-1-4 et R. 111-5 et suivants du Code de l’urbanisme).
Dispositions générales
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Cette règle ne s’applique pas aux bâtiments d’exploitation agricole.
c)- Protection du patrimoine architectural repéré à l’article L.123-1-5-III-2° du C.U : - Le plan de zonage identifie des immeubles au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme, par un hachurage violet.
- Le plan de zonage identifie des murs de clôture, protégés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme, par un trait plein orange.
- Le plan de zonage identifie des petits éléments du patrimoine, protégés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme, par une petite étoile rouge.
La liste des ces éléments est annexée au présent règlement.
d)- Secteurs soumis au bruit des infrastructures de transport terrestre :
Conformément au Code de l’environnement (article L. 571-9 et 10), le Préfet a recensé et classé les infrastructures de transport terrestre en fonction de leurs caractéristiques sonores et de trafic. Ces secteurs bruyants sont reportés sur le plan de zonage.
L’arrêté préfectoral du 30 mai 1996, modifié le 5 mai 1999 et le 3 février 2016, définit le classement des infrastructures et les largeurs maximales des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre des infrastructures.
Voie bruyante de catégorie 1 (bruit fort)
Autoroute A 20.
Voie bruyante de catégorie 3 Voie bruyante de catégorie 4
(bruit assez fort)
(bruit faible)
RD 941 de l’entrée Est du RD 941 dans la partie
territoire communal à l’entrée agglomérée ;
Est de la zone agglomérée.
Rue des Vignes sur tout son
linéaire.
RD 224 de la place de la
République jusqu’à l’avenue
Léon Betoulle.
Contrainte à 300 m à partir de Contrainte de 100 m à partir du Contrainte de 30 m à partir du
la chaussée.
bord de la chaussée.
bord de la chaussée.
Il n’y a pas d’infrastructures routières de « catégorie 2 » sur la commune de Panazol.
Ces secteurs sont soumis à une obligation d’information des citoyens souhaitant acquérir un bien dans le périmètre. En outre, « les bâtiments d’habitation, les établissements d’enseignement et de santé, ainsi que les hôtels venant s’édifier dans ces secteurs devront présenter des isolements acoustiques (qui caractérisent la « résistance » de la façade, fenêtres fermées, à la transmission du bruit provenant de l’extérieur) compris entre 30 et 45 dB(A) de manière à ce que les niveaux de bruit résiduels intérieurs ne dépassent pas 35 dB(A) de jour et 30 dB(A) de nuit »1.
La loi impose également que dans le périmètre des secteurs bruyants, les constructeurs devront respecter les normes d’isolation phonique pour toutes les constructions nouvelles. Ces périmètres seront reportés sur les documents graphiques du PLU (article R. 123-13 du Code de l’Urbanisme), accompagnés de l’arrêté préfectoral qui les institue.
De part et d’autres des routes bruyantes, les constructions autres que les dépôts, ateliers, usines devront lorsqu’elles sont exposées aux bruits, être soumises à des normes d’isolement acoustique conformes aux dispositions de la réglementation en vigueur.
1. Normes NF S 31-110, amenée à évoluer avec la directive européenne n° 2002/49/CE du 25 juin 2002 (JOCE du 18 juillet 2002). Sources : Site Internet du Ministère de l’Environnement.
Dispositions générales
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LARGEUR MINIMALE DES VOIES
Nombre de logement
1 2 à 10
11 à 25 26 à 50 51 à 100 Plus de 100
Plate-forme
3,5 6
8 9 10 12
Chaussée à double sens
2,5 5
5 6 6 7
Chaussée à sens Trottoir le moins
unique
large
3,5 (1)
3,5 (2) 4 (3)
1 m ou 0 en impasse 1m 1,5 m 1,5 m 2m
(1) plate forme minimum 4,5 m (2) plate forme minimum 5,5 m (3) plate forme minimum 7 m
Des adaptations mineures aux largeurs de plate-forme pourront être accordées selon les types d’opérations. Dans tous les cas, les voies destinées à être intégrées dans le domaine public devront respecter les dispositions du décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales. Ainsi aux termes de l’article 2 de ce décret :
- « aucune voie communale ne doit avoir une largeur de plate-forme inférieure à 8 mètres » ; - « la largeur de la chaussée ne doit pas être inférieure à 5 mètres ; au passage des ouvrages d’art,
elle doit être au moins de 5,50 mètres » ; - « dans les agglomérations ainsi qu’en rase campagne au passage des ouvrages d’art, la largeur de
chaque trottoir ne doit pas être inférieure à 1 mètre ».
REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE
La commune dispose d’un règlement local de publicité: La zone de publicité restreinte concerne toute le territoire communal, sous-divisé en 3 zones:
- zone de publicité restreinte n°1 - zone de publicité restreinte n°2 - zone de publicité restreinte n°3
Le règlement ainsi que ses pièces graphiques sont joints en annexe du règlement du PLU.
Dispositions générales
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UH1a UH1
UH2
UH2p UH3 UH4
UE UEa UG UGv UL
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
-----------------------------
Zone urbaine du centre ville historique.
Zone urbaine ancienne, dense, de mixité sociale, associant zones pavillonnaires, immeubles collectifs, services publics et de santé, activités commerciales et artisanales.
Un sous-secteur UH1b correspondant au triangle Guillot-Jaurès
Zone urbaine de densité moyenne, constituée de vieux quartiers, d’îlots excentrés et de zones pavillonnaires récentes. La fonction résidentielle est largement dominante bien qu’il s’y associe des activités commerciales et artisanales
Zone urbaine de densité moyenne avec Orientation d'aménagement et de programmation (OAP)
Zone périurbaine de faible densité des hameaux
Zone urbanisée, résidentielle, de faible densité, accueillant en particulier des habitations individuelles, sous couvert boisé ou en corridor humide (carte TVB)
Zone à vocation économique
Zone à vocation économique en milieu agricole (activités de serres et horticoles)
Zone d'équipements d’intérêt collectif
Secteur de stationnement des « gens du voyage »
Zone à vocation de sports, de loisirs et de tourisme.
Dispositions applicables aux zones urbaines
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ZONE : UH1a
CARACTERE DE LA ZONE :
« Il s’agit de la zone urbaine dense du centre-ville historique. Elle est entièrement circonscrite dans le Périmètre de Protection Modifié (PPM) du monument historique : Tour du château de la Quintaine. » Extrait du rapport de présentation – à titre indicatif non opposable.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.