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Edifiable

Zone UH3

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent jouxter les limites séparatives du terrain ou être implantées à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions cumulée est limitée à 60% de la surface totale de la parcelle.
Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur totale des constructions à usage d’habitation est limitée à R + 1 avec possibilité d’aménager les combles, soit 12 m au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UH3Caractère de la zone

« Il s’agit d’une zone péri-urbaine de faible densité ou des hameaux, accueillant des habitations individuelles, sous couvert boisé ou en corridor humide. Cette zone urbaine a vocation à conserver un caractère rural dominant. » Extrait du rapport de présentation – à titre indicatif non opposable.

Le règlement de la zone UH3, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 302 articles, avec une recherche
Article UH3 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES •

Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.

• les occupations et utilisations du sol susceptibles de créer des nuisances (altération de la nappe phréatique, nuisances sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l’air par des poussières et les éléments toxiques…).

• les constructions, à destination de : - commerce, sauf dispositions particulières prévues à l’article 2, - industrie, - agricole et exploitation forestière. - hébergement hôtelier

• les nouvelles installations classées. • le stationnement isolé de caravanes ainsi que les garages collectifs de caravanes. • les carrières. • les habitats légers, de loisirs ou non. • les dépôts de toute nature. • les parcs d’attractions. • les parcs résidentiels de loisirs. • le camping et le caravanage sous toutes leurs formes. • les affouillements et exhaussements de sol de plus de 0,50 m de haut et de plus de 30 m², sauf ceux

nécessaires à la réalisation d’opérations autorisées.

Article UH3 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), quel que soit le régime auquel elles sont soumises, ne sont admises que si elles n’entraînent pour le voisinage aucune nuisance et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. En outre, leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, doivent être compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l’assainissement et les équipements collectifs nécessaires au personnel de l’installation.

Sont également admis : • Les surfaces de vente d’une superficie maximale de 100 m² de plancher. • Les lotissements et opérations groupées, sous conditions de répondre aux obligations et à la réglementation de l’assainissement, en vigueur. • La reconstruction de tout bâtiment détruit après sinistre.

A condition que : • Les implantations et les dispositions particulières ramènent tous les risques et nuisances à un niveau compatible avec le voisinage ; • Les besoins en infrastructures et en réseaux soient compatibles avec les équipements publics existants ; • Les implantations et l’aspect extérieur des bâtiments s’intègrent dans les bâtis environnants.

Article UH3 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 Accès :

- Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie ouverte au public. - Pour des raisons de sécurité, le nombre des accès sur les voies publiques sera limité au minimum. - Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène

possible à la circulation publique. - Lorsque le terrain est riverain à plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui

présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - Lors de toute division de propriété, un accès commun sera recherché et il pourra être demandé le

déplacement de l’accès existant. - Le long des voies marquées des signes  sur les documents graphiques, les créations

d’accès directs ou les changements d’affectation d’accès existants par des constructions nouvelles, ne pourront être autorisés que s’ils présentent des garanties de sécurité, tant pour les usagers de la voie publique, que pour ceux des accès envisagés.

3.2 Voiries :

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voiries doivent être adaptées aux usages

qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir et aux besoins de la défense incendie. - Elles doivent aussi préserver la sécurité des usagers de la voie publique et celle des personnes en utilisant l’accès, le risque étant apprécié en fonction de la visibilité, de l’encombrement des véhicules, de la nature et de la fréquence du trafic. - Elles devront répondre au minimum aux exigences fixées par l’article 9 des dispositions générales. - Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour et en particulier ceux de lutte contre l’incendie et de ramassage des ordures ménagères. - La commune peut subordonner l’autorisation de construire à une organisation de la voirie intérieure permettant un maillage des circulations avec les terrains constructibles voisins.

Article UH3 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Eau potable :

Les constructions à usage d’habitation, les établissements recevant du public et les constructions ayant un rapport soit avec l’alimentation humaine, soit avec des usages à but sanitaire doivent être obligatoirement raccordés au réseau de distribution publique d’eau potable.

4.2 Assainissement :

4.2.1 Eaux usées :

- Le branchement sur le réseau public d’assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle autorisée, conformément au Code de la Santé Publique, lorsqu’il existe.

- En l’absence de réseau et seulement dans ce cas, l’assainissement individuel est autorisé, selon les dispositions règlementaires en vigueur.

- Les installations doivent être conçues de manière à pouvoir être raccordées sur le réseau public, lorsqu’il sera réalisé. Les bénéficiaires de cette disposition sont tenus de se brancher à leurs frais dès qu’il sera réalisé et devront satisfaire à toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau.

- Les eaux usées ne doivent pas se déverser dans le réseau d’eaux pluviales.

- Les rejets d’eau provenant des piscines, circuits de refroidissement, pompes à chaleur, etc. seront raccordés au réseau d’eaux pluviales sauf incapacité technique.

Article UH3 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

Article UH3 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

La nouvelle construction devra être implantée à 5 m minimum de l’alignement de la voie de desserte.

Des adaptations à cette règle pourront être autorisées afin de tenir compte de la situation des lieux et notamment des bâtiments existants afin de préserver le bon aspect de la rue et en particulier si le respect de ces règles conduit à des solutions architecturales incompatibles avec le caractère de l’espace bâti environnant,

Les extensions de bâtiments déjà implantés en-deçà des 5 m pourront être autorisées dans le prolongement de ceux-ci.

- Des adaptations peuvent être autorisées : - pour des opérations ou installations d’intérêt collectif lorsque des raisons techniques l’imposent, - pour les aménagements ou changements d’affectation de bâtiments existants : l’implantation sera maintenue, - par rapport à une autre voie que celle de desserte.

Article UH3 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives du terrain ou être implantées à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

- Dans le cas de murs pignons triangulaires, le point de la construction considéré comme le plus élevé est fixé à la mi-hauteur du triangle.

- Dans la marge d’isolement, les débords de toiture de 0,50 mètre maximum sont autorisés.

Article UH3 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règle.

Article UH3 9Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions cumulée est limitée à 60% de la surface totale de la parcelle. Les aménagements de bâtiments existants dont l’emprise au sol est déjà supérieure à 60% seront autorisés. Cette règle ne s’applique pas pour les opérations ou installations de service public ou d’intérêt collectif.

Article UH3 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur sera mesurée à partir du sol naturel, tel qu’il était avant la réalisation des travaux.

- La hauteur totale des constructions à usage d’habitation est limitée à R + 1 avec possibilité d’aménager les combles, soit 12 m au faîtage.

- La hauteur des annexes est limitée à 6 m au faîtage.

- L’aménagement ou le changement d’affectation d’une construction existante sera autorisé dans le cas où la hauteur de R + 1 ou 12 m est déjà dépassée.

- Cette règle ne s’applique pas pour les opérations ou installations d’intérêt collectif.

Article UH3 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article 123-11 du C. de l’U.).

« Art. *R. 111-21 (décret du 5 janvier 2007 − Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Article UH3 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement et l’évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d’être classées dans le domaine public. Les mouvements d’entrée et de sortie des véhicules des aires de stationnement doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation des piétons.

Lorsqu’une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l’importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d’exploitation.

Au-delà de 1 000 m², les aires de stationnement de plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d’aller du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.

Lorsqu’une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle construction.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-après est celle à laquelle la construction ou l’établissement est le plus directement assimilable.

Pour les constructions nouvelles, les reconstructions (hors sinistres), les extensions et les changements de destination, il est imposé de créer des places de stationnement, dans les conditions suivantes. Ainsi, il doit être créé au minium :

 Pour les maisons individuelles (hors logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat) :

2 places de stationnement par logement. Dans ce cas, l’accès au garage est considéré comme équivalent à une place de stationnement à la condition qu’il soit relativement plat et d’une longueur suffisante (5 m minium).

 Pour les immeubles collectifs (hors logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat) :

1 place de stationnement pour les logements de petites tailles (T1 et T2).

1,5 place de stationnement pour les logements de taille moyenne (T3 et T4).

2 places de stationnement pour les logements de grande taille (T5 et plus).

 Pour les lotissements :

Dans les opérations prévoyant des espaces communs, il est demandé de réaliser, dans ces espaces communs, 1 place de stationnement pour trois lots créés.

 Pour les résidences, foyers et hébergements avec services collectifs (EHPAD, résidence service pour personnes âgées, résidence service pour étudiants, foyer de jeunes travailleurs, résidences pour personnes handicapées, …) :

1 place de stationnement pour 10 logements créés et 1 place par poste de salarié. Dans ce cas, le pétitionnaire devra mettre en évidence que le nombre de places créées est suffisant par rapport aux besoins en stationnement du bâtiment.

Article UH3 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX

ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.

L’autorisation d’aménagement peut être refusée si la conception et la qualité du projet ne sont pas en rapport avec la destination de celui-ci et avec le site environnant. De plus, toute la végétation existante ainsi que les arbres de haute tige existants seront, dans la mesure du possible, conservés et intégrés dans les espaces verts à aménager. Enfin, ces espaces verts seront plantés d’une végétation « champêtre » faisant une large part aux essences locales.

Article UH3 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

Article UH3 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

Les dispositifs destinés aux performances énergétiques devront être implantés de façon à garantir la bonne intégration architecturale et paysagère du projet d’ensemble.

Des adaptations aux dispositions définies à l’article 11 peuvent être acceptées, pour des projets architecturaux ou innovants de haute performance énergétique.

Article UH3 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la parcelle ; dans le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques techniques pour recevoir des fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace public.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH3 comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE DE PANAZOL

REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Modification simplifiée n°2

Modification simplifiée n°8

Approuvée le 25/06/2019

Approuvée le 27/02/2026

Evolution du règlement écrit des zones UH1, Evolution du règlement écrit des zones A et N UH1a, UH1, UH2, UH3, UH4, UG, A et N

DISPOSITIONS GENERALES

-------------------------------------

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent plan local d’urbanisme est établi conformément aux articles R. 123-1 à R. 123-25 du Code de l’Urbanisme. Il fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones de l’ensemble du territoire communal couvert par le plan de zonage. Le présent règlement et ses annexes dont les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s’applique au territoire de la commune de Panazol.

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLU est divisé conformément aux dispositions de l’article L. 123-4 du Code de l’Urbanisme en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

ZONAGE PLU

VOCATION

UH1a UH1

UH2

UH2p UH3 UH4 Ue UEa UG UGv

Zone urbaine du centre-ville historique.

Zone urbaine ancienne, dense, de mixité sociale, associant zones pavillonnaires, immeubles collectifs, services publics et de santé, activités commerciales et artisanales. Un sous-secteur UH1b. Zone urbaine de densité moyenne, constituée de vieux quartiers, d’îlots excentrés et de zones pavillonnaires récentes. La fonction résidentielle est largement dominante bien qu’il s’y associe des activités commerciales et artisanales. Zone urbaine de densité moyenne avec Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP). Zone périurbaine de faible densité des hameaux.

Zone urbanisée, résidentielle, de faible densité, accueillant en particulier des habitations individuelles, sous couvert boisé ou en corridor humide (carte TVB). Zones à vocation économique

Zone à vocation économique en milieu agricole (activités de serres et horticoles). Zone d'équipements d’intérêt collectif.

Secteur de stationnement des « gens du voyage ».

UL UR AUh AUe AUg A

Zone à vocation de sports, de loisirs et de tourisme. Secteur de l’emprise autoroutière. Zone à urbaniser à court ou moyen terme à vocation principale d’habitat. Zones à urbaniser à vocation économique. Zone à urbaniser destinée aux équipements d'intérêt collectif. Zone agricole et habitations isolées (extensions et annexes conditionnées).

Dispositions générales

Page 2

ZONAGE PLU

VOCATION

Ap N

NL NLa NLp NGc

Zone agricole « protégée », pour des motifs paysagers, environnementaux ou pour le maintien d’espaces « tampons » entre la partie agglomérée, les quartiers d’extension et la zone agricole constructible ou la zone naturelle protégée.

Zone naturelle et forestière : zone à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages ou de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Un sous-secteur Nc : compris dans le périmètre de protection rapproché de la zone de captage. Secteur naturel destiné aux sports et aux loisirs et secteur du golf. Un sous-secteur NLc : compris dans le périmètre de protection rapproché de la zone de captage. Il s’agit d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) destiné à accueillir des constructions et installations à usage de loisirs, de tourisme et d’hébergement, en complément des installations et structures du Golf de la Porcelaine. Secteur du golf protégé, secteur sensible : « cœur de nature – boisement »). Un sous-secteur NLpc : compris dans le périmètre de protection rapproché de la zone de captage. Secteur d’équipements liés au captage d’eau potable et à leur extension.

ÉLÉMENTS FIGURANT SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLAN DE ZONAGE

a)- Limites de zone :

La limite entre deux zones est réputée passer par l’axe de ladite limite, telle que figurée sur les documents graphiques.

b)- Zones inconstructibles :

Sur la commune de Panazol, 4 périmètres d’inconstructibilité restreignent la construction : - le périmètre de risque d’inondation de la Vienne ; - le périmètre de risque inondation de l’Auzette - le périmètre de protection d’une mine, au lieu-dit « La Mine-Manderesse » ; - le périmètre le long des voies classées à grande circulation (A20 et RD 941).

Risque d’inondations et rupture de barrages :

Le long du cours de la Vienne et de l’Auzette, des périmètres de protection du risque d’inondation sont prévus et reportés sur le plan de zonage. Le PPRI de la Vienne est indexé sur le niveau de crue de l’inondation de 1960 (doc. Préfecture de la Haute-Vienne).

Périmètre de protection de la mine :

Selon le Code minier (article : 75-2), le vendeur d’un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation. La DRIRE a établi un périmètre de protection qui a été reporté sur le plan de zonage.

Règle de recul le long des voies classées à grande circulation :

Selon l’article L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes (A 20) et de soixante quinze mètres de part et d’autre de l’axe des routes à grande circulation (RD 941). Cette interdiction ne s’applique plus dès lors qu’il est réalisé une étude dérogatoire (voir article L. 111-1-4 et R. 111-5 et suivants du Code de l’urbanisme).

Dispositions générales

Page 3

Cette règle ne s’applique pas aux bâtiments d’exploitation agricole.

c)- Protection du patrimoine architectural repéré à l’article L.123-1-5-III-2° du C.U : - Le plan de zonage identifie des immeubles au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme, par un hachurage violet.

- Le plan de zonage identifie des murs de clôture, protégés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme, par un trait plein orange.

- Le plan de zonage identifie des petits éléments du patrimoine, protégés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme, par une petite étoile rouge.

La liste des ces éléments est annexée au présent règlement.

d)- Secteurs soumis au bruit des infrastructures de transport terrestre :

Conformément au Code de l’environnement (article L. 571-9 et 10), le Préfet a recensé et classé les infrastructures de transport terrestre en fonction de leurs caractéristiques sonores et de trafic. Ces secteurs bruyants sont reportés sur le plan de zonage.

L’arrêté préfectoral du 30 mai 1996, modifié le 5 mai 1999 et le 3 février 2016, définit le classement des infrastructures et les largeurs maximales des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre des infrastructures.

Voie bruyante de catégorie 1 (bruit fort)

Autoroute A 20.

Voie bruyante de catégorie 3 Voie bruyante de catégorie 4

(bruit assez fort)

(bruit faible)

RD 941 de l’entrée Est du RD 941 dans la partie

territoire communal à l’entrée agglomérée ;

Est de la zone agglomérée.

Rue des Vignes sur tout son

linéaire.

RD 224 de la place de la

République jusqu’à l’avenue

Léon Betoulle.

Contrainte à 300 m à partir de Contrainte de 100 m à partir du Contrainte de 30 m à partir du

la chaussée.

bord de la chaussée.

bord de la chaussée.

Il n’y a pas d’infrastructures routières de « catégorie 2 » sur la commune de Panazol.

Ces secteurs sont soumis à une obligation d’information des citoyens souhaitant acquérir un bien dans le périmètre. En outre, « les bâtiments d’habitation, les établissements d’enseignement et de santé, ainsi que les hôtels venant s’édifier dans ces secteurs devront présenter des isolements acoustiques (qui caractérisent la « résistance » de la façade, fenêtres fermées, à la transmission du bruit provenant de l’extérieur) compris entre 30 et 45 dB(A) de manière à ce que les niveaux de bruit résiduels intérieurs ne dépassent pas 35 dB(A) de jour et 30 dB(A) de nuit »1.

La loi impose également que dans le périmètre des secteurs bruyants, les constructeurs devront respecter les normes d’isolation phonique pour toutes les constructions nouvelles. Ces périmètres seront reportés sur les documents graphiques du PLU (article R. 123-13 du Code de l’Urbanisme), accompagnés de l’arrêté préfectoral qui les institue.

De part et d’autres des routes bruyantes, les constructions autres que les dépôts, ateliers, usines devront lorsqu’elles sont exposées aux bruits, être soumises à des normes d’isolement acoustique conformes aux dispositions de la réglementation en vigueur.

1. Normes NF S 31-110, amenée à évoluer avec la directive européenne n° 2002/49/CE du 25 juin 2002 (JOCE du 18 juillet 2002). Sources : Site Internet du Ministère de l’Environnement.

Dispositions générales

Page 4

LARGEUR MINIMALE DES VOIES

Nombre de logement

1 2 à 10

11 à 25 26 à 50 51 à 100 Plus de 100

Plate-forme

3,5 6

8 9 10 12

Chaussée à double sens

2,5 5

5 6 6 7

Chaussée à sens Trottoir le moins

unique

large

3,5 (1)

3,5 (2) 4 (3)

1 m ou 0 en impasse 1m 1,5 m 1,5 m 2m

(1) plate forme minimum 4,5 m (2) plate forme minimum 5,5 m (3) plate forme minimum 7 m

Des adaptations mineures aux largeurs de plate-forme pourront être accordées selon les types d’opérations. Dans tous les cas, les voies destinées à être intégrées dans le domaine public devront respecter les dispositions du décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales. Ainsi aux termes de l’article 2 de ce décret :

- « aucune voie communale ne doit avoir une largeur de plate-forme inférieure à 8 mètres » ; - « la largeur de la chaussée ne doit pas être inférieure à 5 mètres ; au passage des ouvrages d’art,

elle doit être au moins de 5,50 mètres » ; - « dans les agglomérations ainsi qu’en rase campagne au passage des ouvrages d’art, la largeur de

chaque trottoir ne doit pas être inférieure à 1 mètre ».

REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE

La commune dispose d’un règlement local de publicité: La zone de publicité restreinte concerne toute le territoire communal, sous-divisé en 3 zones:

- zone de publicité restreinte n°1 - zone de publicité restreinte n°2 - zone de publicité restreinte n°3

Le règlement ainsi que ses pièces graphiques sont joints en annexe du règlement du PLU.

Dispositions générales

Page 5

UH1a UH1

UH2

UH2p UH3 UH4

UE UEa UG UGv UL

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

-----------------------------

Zone urbaine du centre ville historique.

Zone urbaine ancienne, dense, de mixité sociale, associant zones pavillonnaires, immeubles collectifs, services publics et de santé, activités commerciales et artisanales.

Un sous-secteur UH1b correspondant au triangle Guillot-Jaurès

Zone urbaine de densité moyenne, constituée de vieux quartiers, d’îlots excentrés et de zones pavillonnaires récentes. La fonction résidentielle est largement dominante bien qu’il s’y associe des activités commerciales et artisanales

Zone urbaine de densité moyenne avec Orientation d'aménagement et de programmation (OAP)

Zone périurbaine de faible densité des hameaux

Zone urbanisée, résidentielle, de faible densité, accueillant en particulier des habitations individuelles, sous couvert boisé ou en corridor humide (carte TVB)

Zone à vocation économique

Zone à vocation économique en milieu agricole (activités de serres et horticoles)

Zone d'équipements d’intérêt collectif

Secteur de stationnement des « gens du voyage »

Zone à vocation de sports, de loisirs et de tourisme.

Dispositions applicables aux zones urbaines

Page 6

ZONE : UH1a

CARACTERE DE LA ZONE :

« Il s’agit de la zone urbaine dense du centre-ville historique. Elle est entièrement circonscrite dans le Périmètre de Protection Modifié (PPM) du monument historique : Tour du château de la Quintaine. » Extrait du rapport de présentation – à titre indicatif non opposable.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.