Zone UH2
- Zone urbaine
- secteur UH2p
- 16 articles
- PLU de Panazol, approuvé le 27/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent jouxter les limites séparatives du terrain ou être implantées à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
- Pour les constructions à usage d’habitation individuelle, la hauteur maximale autorisée est de deux étages sur rez-de-chaussée, soit 12 m au point le plus haut de la construction.
- Combien de places de stationnement ?
…) : il doit être réalisé une surface suffisante de stationnement des cycles sans que cette surface soit inférieure à 20 m².
Ce que le document dit de la zone UH2Caractère de la zone
« Il s’agit d’une zone périurbaine de faible densité ou des hameaux, accueillant des habitations individuelles, exclusivement. Cette zone urbaine a vocation à conserver un caractère rural dominant. » Extrait du rapport de présentation – à titre indicatif non opposable.
Le règlement de la zone UH2, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 302 articles, avec une rechercheArticle UH2 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES •
Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.
• les occupations et utilisations du sol susceptibles de créer des nuisances (altération de la nappe phréatique, nuisances sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l’air par des poussières et les éléments toxiques…).
• les constructions, à destination de : - industrie, - agricole et exploitation forestière, - fonction d’entrepôt.
• les nouvelles installations classées. • le stationnement isolé des caravanes. • les carrières. • les habitations légères de loisirs. • les dépôts de toute nature. • les parcs d’attractions. • les garages collectifs de caravanes. • les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes. • les parcs résidentiels de loisirs. • le camping et le caravanage sous toutes leurs formes. • les affouillements et exhaussements de sol de plus de 0,50 m de haut et de plus de 30 m², sauf ceux
nécessaires à la réalisation d’opérations autorisées.
Sont également interdites en secteurs UH2p : - les constructions à destination d’artisanat.
Article UH2 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Pour toute opération (immeuble collectif, groupement d’habitation, lotissement …) de construction de plus de 10 logements, un pourcentage du programme doit être affecté à la réalisation de logements sociaux ; ce pourcentage ne saura être inférieur à :
- 20% de logements sociaux pour les opérations de 11 à 40 logements ; - 25% de logements sociaux pour les opérations de plus de 40 logements ; Le nombre de logements est réduit à l’entier inférieur et le découpage d’une opération en tranches successives ne peut permettre de contourner la règle.
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- Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), quel que soit le régime auquel elles sont soumises, ne sont admises que si elles n’entraînent pour le voisinage aucune nuisance et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. En outre, leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, doivent être compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l’assainissement et les équipements collectifs nécessaires au personnel de l’installation.
Sont également admises : • Les constructions à usage d’établissements hôteliers, commerciaux et artisanaux. • La restauration, l’extension et l’aménagement des constructions existantes avec éventuellement changement de destination des dites constructions ; • La reconstruction de tout bâtiment détruit après sinistre.
A condition que : • Les implantations et les dispositions particulières ramènent tous les risques et nuisances à un niveau compatible avec le voisinage ; • Les besoins en infrastructures et en réseaux soient compatibles avec les équipements publics existants ; • Les implantations et l’aspect extérieur des bâtiments s’intègrent dans les bâtis environnants.
Rappels : Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L 1301 du Code de l'Urbanisme. Les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés.
En outre dans les secteurs UH2p :
Sont admises, les constructions, lorsque les voies publiques et les réseaux existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions futures de cette zone, à condition :
- Soit qu’elles fassent l’objet d’une opération portant sur l’ensemble de la zone ; - Soit qu’elles fassent l’objet d’une opération par tranches ; et sous réserve qu’elles ne compromettent pas l’aménagement cohérent de la zone et qu’elles soient compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP).
Article UH2 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1 Accès :
- Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie ouverte au public.
- Pour des raisons de sécurité, le nombre des accès sur les voies publiques sera limité au minimum. - Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène
possible à la circulation publique. - Lorsque le terrain est riverain à plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - Lors de toute division de propriété, un accès commun sera recherché et il pourra être demandé le
déplacement de l’accès existant. - Le long des voies marquées des signes sur les documents graphiques, les créations
d’accès directs ou les changements d’affectation d’accès existants par des constructions nouvelles, ne pourront être autorisés que s’ils présentent des garanties de sécurité, tant pour les usagers de la voie publique, que pour ceux des accès envisagés.
3.2 Voiries :
- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voiries doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir et aux besoins de la défense incendie.
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- Elles doivent aussi préserver la sécurité des usagers de la voie publique et celle des personnes en utilisant l’accès, le risque étant apprécié en fonction de la visibilité, de l’encombrement des véhicules, de la nature et de la fréquence du trafic.
- Elles devront répondre au minimum aux exigences fixées par l’article 9 des dispositions générales. - Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux
véhicules de faire demi-tour et en particulier ceux de lutte contre l’incendie et de ramassage des ordures ménagères. - La commune peut subordonner l’autorisation d’un lotissement ou d’un groupement de constructions à une organisation de la voirie intérieure permettant un maillage des circulations avec les terrains constructibles voisins.
Article UH2 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1
Eau potable :
Les constructions à usage d’habitation, les établissements recevant du public et les constructions ayant un rapport soit avec l’alimentation humaine, soit avec des usages à but sanitaire doivent être obligatoirement raccordés au réseau de distribution publique d’eau potable.
4.2 Assainissement :
4.2.1 Eaux usées :
- Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément au Code de la Santé Publique.
- Les eaux usées ne doivent pas se déverser dans le réseau d’eaux pluviales.
- Le raccordement s’effectue conformément au règlement d’assainissement de la commune.
4.2.4 Eaux pluviales :
- L’aménageur ou le constructeur ne pourra pas rejeter dans le milieu récepteur ou exutoire (fossé sec, écoulement permanent superficiel, collecteurs, ouvrages hydrauliques) un débit de pointe supérieur à la capacité d’absorption de celui-ci ou à celui existant avant l’opération et ce en tout point de l’exutoire (du point de raccordement ainsi que tous ceux situés en aval).
- L’aménageur ou le constructeur devra se conformer aux prescriptions ou conclusions des études (études hydrauliques, arrêtés préfectoraux au titre de la loi sur l’eau, études réalisées en interne par la collectivité) ayant tenu compte du terrain sur lequel il envisage de réaliser une opération.
- L’aménageur ou le constructeur devra veiller à ne pas altérer la qualité des eaux de pluies (et de ruissellement) ou souterraines captées puis rejetées dans le cadre de son opération. Des mesures compensatrices devront être prises pour restituer à l’effluent une qualité conforme à la réglementation en vigueur y compris en phase de travaux.
- L’aménageur ou le constructeur se devra de fournir toutes les indications, plans, note de calcul, dimensionnement des ouvrages destinés à satisfaire les obligations, ci-avant, énoncées.
- L’aménageur ou le constructeur aura à sa charge exclusive la totalité des installations ou des dispositions nécessaires aux respects des conditions énoncées, ci-avant.
- Si le réseau d’assainissement est séparatif, en aucun cas, les eaux pluviales ne seront déversées dans le réseau des eaux usées.
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4.2.3 Eaux usées industrielles :
- L’évacuation des eaux usées d’origine industrielle ou assimilable dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement et le cas échéant à la mise en place d’un dispositif assurant la compatibilité avec le réseau d’assainissement.
4.3 Réseaux d’électricité, de téléphone et autres :
- Les réseaux de télécommunication, de distribution d’énergie électrique et de vidéo-communication doivent être réalisés en souterrain chaque fois que le réseau public sera lui-même en souterrain.
Article UH2 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
Article UH2 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
La nouvelle construction devra être implantée à 5 m minimum de l’alignement de la voie de desserte.
Des adaptations à cette règle pourront être autorisées afin de tenir compte de la situation des lieux et notamment des bâtiments existants afin de préserver le bon aspect de la rue et en particulier si le respect de ces règles conduit à des solutions architecturales incompatibles avec le caractère de l’espace bâti environnant,
Les extensions de bâtiments déjà implantés en-deçà des 5 m pourront être autorisées dans le prolongement de ceux-ci.
- Des adaptations peuvent être autorisées : - pour des opérations ou installations d’intérêt collectif lorsque des raisons techniques l’imposent, - pour les aménagements ou changements d’affectation de bâtiments existants : l’implantation sera maintenue, - par rapport à une autre voie que celle de desserte.
De plus, sur les séquences de la RD 941 reportées au plan par un trait rosé et sauf impossibilités techniques liées à la configuration de la parcelle (ex : parcelle en drapeau), pour toutes constructions autres que les habitations et leurs annexes, les règles suivantes s’appliquent :
- les nouvelles constructions doivent être implantées dans la bande des 5 m, - les clôtures doivent être à alignement de la voie principale.
Article UH2 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent jouxter les limites séparatives du terrain ou être implantées à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Dans le cas de murs pignons triangulaires, le point de la construction considéré comme le plus élevé est fixé à la mi-hauteur du triangle.
- Dans la marge d’isolement, les débords de toiture de 0,50 mètre maximum sont autorisés.
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- De plus, sur les séquences de la RD 941 reportées au plan et pour toutes constructions autres que les habitations, les implantations de bureaux, commerciales et artisanales la règle suivante s’applique:
- les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative.
Article UH2 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de règle.
Article UH2 9Emprise au sol
Il n’est pas fixé de règle.
Article UH2 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur sera mesurée à partir du sol naturel, tel qu’il était avant la réalisation des travaux.
- Pour les constructions à usage d’habitation individuelle, la hauteur maximale autorisée est de deux étages sur rez-de-chaussée, soit 12 m au point le plus haut de la construction. Des combles aménagés pourront être autorisés au-dessus du 2ème étage.
- Pour les constructions à usage d’habitation collective, la hauteur maximale autorisée est de trois étages sur rez-de-chaussée soit 15 m au point le plus haut de la construction.
- Pour les autres constructions, la hauteur ne devra pas dépasser celle des constructions voisines existantes sans pouvoir excéder 15 mètres au point le plus haut de la construction. Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages ou installations de service public ou d’intérêt collectif.
Article UH2 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article 123-11 du C. de l’U.).
« Art. *R. 111-21 (décret du 5 janvier 2007) . − Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Sont distingués, la réhabilitation, restauration ou la réutilisation d'immeubles existants et identifiés au titre de l’article L.123-1-5. III, 2°) du C.U., de l'édification d'immeubles neufs ou l'extension des édifices existants.
A - MODIFICATION, TRANSFORMATION, REHABILITATION DES IMMEUBLES EXISTANTS IDENTIFIES AU PLAN AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5. III, 2°) DU CU
Sur les ensembles architecturaux anciens, les permis de démolir et les autorisations visant à la modification des constructions peuvent être refusés pour des motifs de qualité architecturale.
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Le plan de zonage identifie des immeubles au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du C.U., par un hachurage violet : Leur entretien, leur restauration et leur modification doivent faire appel aux techniques destinées à maintenir leur aspect général et l'unité de l'ensemble.
Sont interdits : -La démolition des édifices si celle-ci a pour effet de dénaturer l’aspect de l’espace public ou un ensemble homogène de front bâti.
-La modification des façades et toitures, qui serait incompatible avec la nature et le type des édifices caractéristiques des espaces constitués.
-La suppression de la modénature et la surélévation des immeubles ou la transformation des combles qui serait incompatible avec la nature et le type d’édifice, dans le cadre de la perspective paysagère de l’espace constitué.
a. La maçonnerie (aspect extérieur des façades) : Les façades destinées à être enduites doivent être recouvertes d’un enduit, notamment toutes les façades dont les baies disposent d’un encadrement de pierre de taille qui seul doit rester apparent.
La composition originelle des façades (ordonnancement des baies et organisation des reliefs divers) doit être respectée. La création de larges ouvertures, ou la suppression d’éléments architecturaux tels que les encadrements de portes, les portes, les charpentes apparentes, les menuiseries, la modénature (bandeaux, linteaux, corniches) est interdite sur le bâti protégé.
La maçonnerie de pierre et d’enduit doit être préservée dans son intégrité : Façade en pierre de taille : En cas de réparations et modifications d'aspect, les parties en pierre seront exécutées à l’identique (couleur, grain, taille).
Façade destinée à être enduite : La teinte de l’enduit choisi doit être proche de celles des enduits traditionnels. Le bardage bois peint pourra être autorisé sous réserve de ne pas recouvrir des éléments en pierre de taille ou détails architecturaux et que le matériau originel reste dominant.
b. Les couvertures : Les toitures doivent être réalisées, selon les caractéristiques du bâtiment d’origine : -soit en tuile plate d’apparence vieillie, de teinte ocre rouge foncé-orangé, -soit en ardoise naturelle, -soit en tuile canal (pente de 28% à environ 35%) - soit en tuile mécanique (pente de 35% à 45%)
c. Menuiseries extérieures (visibles depuis l’espace public): Les menuiseries des fenêtres doivent être : - d’un aspect cohérent avec la typologie et l’époque de la construction du bâti (proportions, dessin). - l'aspect bois naturel ou vernis est interdit (on se réfèrera pour le choix des couleurs au nuancier en annexe), le bois peint sera favorisé.
Les volets roulant PVC sont autorisés uniquement lorsqu’ils sont intérieurs.
Les volets battants en bois pleins ou persiennés existants doivent être maintenus ou restitués. Les volets roulants extérieurs sont interdits sur les façades visibles de l’espace public.
Les portes de garages doivent être en bois à larges lames verticales, sans hublot.
d. Les détails : Les détails architecturaux des façades, tels que balcons, consoles, ferronneries, bandeaux, corniches lucarnes, cheminées, épis de toiture, ... doivent être conservés dès lors qu’ils appartiennent à l’architecture originelle.
Les sculptures, décors, ... doivent être préservés. ZONE UH2 et secteur UH2p
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e. Les murs de clôture repérés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du CU (par une ligne épaisse orange au plan de zonage) :
Sont interdits : -La démolition des clôtures portées à conserver sauf pour la construction d’un édifice à l’alignement, ou pour la création d’accès. -La suppression des portails, portillons, piliers qui sont repérés par une étoile rouge au plan de zonage.
B - CREATION D'EDIFICES NOUVEAUX ET MODIFICATIONS-EXTENSIONS DES IMMEUBLES EXISTANTS NON IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-1-5.III,2) DU C.U.
11.1 Terrains et volumes :
Les constructions doivent s’adapter à la configuration naturelle des terrains. Les remblais de type «taupinière» consistant à ramener les terres jusqu’à l’étage sur une ou plusieurs façades sont interdits.
La construction devra se conformer, par son volume et ses matériaux, au caractère dominant des constructions traditionnelles présentes dans le voisinage.
En particulier les constructions à usage de bureaux, commerces, artisanat ne doivent pas présenter des volumes « cubes » en bardages, mais respecter dans son volume et ses matériaux, le paysage urbain résidentiel environnant.
Dans le cas de changement de destination de constructions à usage d’habitation, le volume initial doit être respecté et les extensions ou adjonctions ne doivent pas « dénaturer » la construction initiale et s’intégrer au paysage urbain environnant.
11.2 Toitures :
Seules les toitures en pente sont autorisées. Les pentes sont alors déterminées par celles des toitures dominantes dans la rue ou l’îlot et doivent être adaptées aux matériaux utilisés.
Les toitures mixtes (couverture en pente et terrasse) peuvent néanmoins être acceptées, notamment dans le cas de groupements d’habitations et sous réserve, d’une part que la couverture en pente reste dominante et d’autre part, que les parties admises en terrasse le soient au bénéfice de l’architecture d’ensemble.
Les constructions principales édifiées en limite séparative doivent se terminer en pignon sur la limite ou en faîtage, afin de permettre le raccordement des constructions édifiées ou à édifier sur les parcelles voisines.
Est autorisée la tuile canal et la tuile de terre cuite dite «romane» ou toute tuile mécanique d’un aspect et d’une teinte équivalents à ceux de la tuile canal et susceptible d’un vieillissement naturel.
Les ouvrages en toiture, de type cheminée, doivent être groupés au maximum et recouverts d’enduits de même nature et même couleur que ceux des façades.
En cas de rénovation à l’identique, de réhabilitation ou de reconstruction après sinistre, des matériaux de couverture et des pentes différents des règles ci-dessus pourront être autorisés sous réserve qu’ils soient identiques à ceux des bâtiments d’origine.
11.3 Façades :
Les façades destinées à être enduites doivent être recouvertes d’un enduit, notamment toutes les façades dont les baies disposent d’un encadrement de pierre de taille qui seul doit rester apparent.
Pour les constructions neuves, les choix de matériaux de façade, devront permettre d’avoir un aspect dominant proche de ceux utilisés pour les constructions existantes dans la rue ou l’îlot.
En cas de restauration ou d’agrandissement, les matériaux utilisés pourront être d’une autre nature que ceux de la construction principale existante. En cas d’utilisation de même matériau les couleurs seront traitées de façon cohérente pour l’ensemble de la construction après travaux.
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Les pignons seront traités en harmonie avec les façades. Les murs en pierre de taille (ou avec un placage de pierres) doivent rester non enduits.
Seul en cas de mauvais état reconnu, la façade pourra être enduite au mortier de chaux.
Sont interdits : • Les enduits blancs, • Les imitations de matériaux telles que faux moellons de pierres et fausses briques, • L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, etc.).
Les bardages en matériaux composites pourront être autorisés sous réserve d’avoir un aspect proche de celui du bois peint.
11.4 Menuiseries et garde-corps visibles depuis l’espace public:
Les ouvertures ou les modifications des ouvertures existantes, dans les constructions anciennes sont autorisées, à condition que leurs proportions, leurs dimensions et leurs dispositions soient conformes à celles des ouvertures existantes du bâtiment. De façon générale, les garde-corps doivent être réalisés avec la plus grande simplicité.
11.5 Clôtures (à l’alignement de la voie):
Elles doivent être de formes simples et harmonieuses et être conçues en fonction de l’architecture dominante et de l’environnement : les matériaux doivent par leur aspect et leur tonalité s’adapter au caractère des constructions et des lieux avoisinants.
Sont autorisées :
- Les clôtures de type mur plein, en pierre de pays ou enduit qui ne pourront excéder 1,60 m de haut - Les clôtures de type mur bahut, qui devront être composées d’un muret d’1 m de haut maximum, pierre de pays ou enduit, et surmonté d’une grille ou d’un autre dispositif de couleur non vive, le tout ne pouvant dépasser 1,80 m de haut.
Ces règles ne s’appliquent pas dans le cas où le nouveau mur serait situé dans la continuité d’un mur plus haut ; dans ce cas de figure le nouveau mur pourra être d’un aspect et d’une hauteur similaires.
Les matériaux suivants sont interdits : - les brandes, les panneaux en bois, le grillage et les clôtures de type agricole.
11.6 Couleurs :
Les façades, toitures, menuiseries, garde-corps et clôtures seront traités conformément aux règles du « nuancier régional » ou « départemental » assorti de son guide pratique des couleurs.
11.7 Dispositions particulières :
Boutiques, signalisations et enseignes: - L’aspect des devantures doit respecter, par les matériaux, les formes et les couleurs, l’ordonnancement de l’immeuble. - En aucun cas, la hauteur des devantures ne doit dépasser celle du rez-de-chaussée. - Lorsque leur qualité architecturale et leur bonne tenue sont reconnues, les boiseries et ferronneries anciennes devront être conservées. - Les signalisations et enseignes sont soumises à la réglementation en vigueur; elles doivent rester discrètes et en harmonie avec le caractère du bâti.
Permis de démolir : Il est rappelé qu’à l’intérieur du périmètre de protection modifié (PPM) de la Tour du Château de la Quintaine, inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, la démolition de tout bâtiment existant est subordonnée à l’obtention préalable du permis de démolir prévu à l’article L. 430.2 du code de l’urbanisme et sous réserve prévues à l’article L. 430.3 dudit code.
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Constructions existantes: La restauration ou l’agrandissement partiel d’une construction peut être effectué avec des matériaux différents de ceux de la construction concernée sous réserve d’une bonne harmonisation avec l’aspect et la couleur du bâtiment d’origine.
Constructions annexes : Elles doivent être de forme simple (toiture à 1 ou 2 pans ou toiture terrasse) et de volume moins important que la construction principale. Les matériaux seront choisis en harmonie avec la construction principale.
11.8 Création architecturale :
Il peut être dérogé aux règles d’aspect des constructions ci-dessus pour la réalisation de création contemporaine pour de l’habitat ou des équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par leur bonne intégration paysagère.
C - REGLES RELATIVES A L’INTEGRATION ARCHITECTURALE ET A L’INSERTION PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES, INSTALLATIONS OU TRAVAUX VISANT TANT A L’EXPLOITATION DES ENERGIES RENOUVELABLES OU AUX ECONOMIES D’ENERGIE QU’A LA PRISE EN COMPTE D’OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
C1 – CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX VISANT L’EXPLOITATION DES ENERGIES RENOUVELABLES
a) Les capteurs solaires photovoltaïques, panneaux et ardoises solaires Définition : Les capteurs solaires photovoltaïques sont des convertisseurs d’énergie solaire en électricité.
- Bâti protégé identifié au titre de l’article L 123.1.5.III,2) du CU :
Les installations en ajout sur les bâtiments identifiés au plan sont interdites en façades et toitures.
- Bâti existant non protégé et bâti neuf :
L’installation de panneaux ou de tuiles photovoltaïques est admise, à condition de s’insérer dans la composition de la couverture :
- en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires,
- la composition des panneaux photovoltaïques doit s’adapter à la forme et aux dimensions de la couverture,
- les profils doivent être de couleur noire. Lorsque la couverture est une terrasse, l’installation de panneaux est admise, à condition que leur point le plus haut ne dépasse pas de plus de 0,50 m le niveau de l’acrotère périphérique à la terrasse.
Oui.
Non
L’implantation au sol est autorisée sous réserve de :
- les adosser à un autre élément - les positionner en cohérence avec le bâtiment, ses ouvertures, ses volumes…
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L’implantation sur un appentis ou bâtiment annexe (toiture de véranda…) est autorisée.
Exemple de traitement d’une toiture en appentis entièrement en panneaux solaires : Sur une annexe, la démarche d’intégration est facilitée par les proportions plus modestes de la construction.
b) Les capteurs solaires thermiques par panneaux Définition : Le chauffe-eau solaire individuel est alimenté en eau froide par le réseau d’eau sanitaire de la maison et alimente en eau chaude ou préchauffée les points de puisage. Le système solaire intégré alimente quant à lui en eau chaude les points de puisage et le système de chauffage.
Il existe 3 types de capteurs solaires thermiques : - les capteurs plans ou capteurs coffres indépendants de la structure du bâtiment, - les capteurs plans à intégrer en toiture ou façade du bâtiment, - les capteurs à tubes sous vide.
- Bâti protégé identifié au titre de l’article L 123.1.5.III,2) du CU :
Les installations en ajout sur les bâtiments mentionnés au plan sont autorisées sous réserve : - de conserver la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires ; - d’adapter la composition des panneaux thermiques à la forme et aux dimensions de la couverture : la structure doit s’étendre du faîtage à l’égout et à la rive de toit ; - de disposer des profils de couleur noire.
- Bâti existant non protégé et bâti neuf :
L’installation de panneaux est admise à condition de s’insérer dans la composition de la couverture.
La pose de capteurs à tubes n’est pas autorisée en toiture.
NON
Lorsque le dispositif est implanté en toiture, le projet sera défini : - en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires, - la composition des panneaux thermiques doit s’adapter à la forme et aux dimensions de la couverture, - les profils doivent être de couleur noire.
Lorsque la couverture est une terrasse, l’installation de panneaux est admise, à condition que leur point le plus haut ne dépasse pas de plus de 0,50 m le niveau de l’acrotère périphérique à la terrasse.
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L’implantation au sol est autorisée sous réserve de :
- les adosser à un autre élément - les positionner en cohérence avec le bâtiment, ses ouvertures, ses volumes…
L’implantation sur un appentis ou bâtiment annexe (toiture de véranda…) est autorisée.
c) Les éoliennes (domestiques de plus de 12 m de haut) sont interdites.
C2 – CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX FAVORISANT L’ECONOMIE D’ENERGIE
a) Le doublage extérieur des façades et toitures
- Bâti protégé identifié au titre de l’article L 123.1.5. III,2) du CU :
Le doublage des façades des bâtiments mentionnés au plan est interdit.
- Bâti existant non protégé et bâti neuf :
Le doublage des façades peut être admis si l’aspect fini et la couleur du parement s’intègrent en termes de continuité avec l’aspect de façade des immeubles mitoyens. Le doublage de façade doit se présenter comme la réalisation d’un projet architectural d’ensemble. Le parement doit être enduit ou constitué de bardage bois à lames verticales ou horizontales en clin. Le choix du parement pourra être imposé en fonction de l’environnement naturel ou bâti. Un débord de toit de 10 cm au minimum devra être préservé. Le doublage de façade ne doit pas avancer sur l’espace public de plus de 10 cm en rezde-chaussée, sous réserve de maintien de l’accessibilité, et de 30 cm au dessus de la cote de 4,50 m mesurée à partir du sol de l’espace public au droit de la façade.
Les toitures végétalisées sont autorisées en toitures terrasses.
b) Les menuiseries étanches : menuiseries de fenêtres et volets
- Bâti protégé identifié au titre de l’article L 123.1.5.III,2) du CU :
Les menuiseries des bâtiments protégés doivent être remplacées par des menuiseries cohérentes avec la typologie et la date de construction des bâtiments. Il est possible de réaliser des volets intérieurs, performants en termes d’isolation thermique, ainsi que des fenêtres intérieures (pleine glace).
- Bâti existant non protégé et bâti neuf :
Le renouvellement des menuiseries doit s’inscrire dans l’harmonie générale de la séquence de front bâti, notamment en rapport avec les immeubles situés en mitoyen. La façade et ses menuiseries doivent s’inscrire dans un projet architectural d’ensemble.
c) Les édifices techniques extérieurs implantés en façade (ex : pompes à chaleur, climatiseurs…)
Ces ouvrages techniques des pompes à chaleur ainsi que les installations similaires doivent être implantés de manière à ne pas être visibles de l’espace public ; ils doivent être, de préférence, inscrits dans le bâti ou intégrés dans une annexe située en dehors de l’espace libre entre la façade sur rue et l’alignement, lorsqu’il existe.
Article UH2 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement et l’évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d’être classées dans le domaine public.
ZONE UH2 et secteur UH2p
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Les mouvements d’entrée et de sortie des véhicules des aires de stationnement doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation des piétons.
Lorsqu’une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l’importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d’exploitation.
Au-delà de 1 000 m², les aires de stationnement de plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d’aller du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité.
Lorsqu’une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle construction.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-après est celle à laquelle la construction ou l’établissement est le plus directement assimilable.
Pour les constructions nouvelles, les reconstructions (hors sinistres), les extensions et les changements de destination, il est imposé de créer des places de stationnement, dans les conditions suivantes. Ainsi, il doit être créé au minium :
Pour les maisons individuelles (hors logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat) :
2 places de stationnement par logement. Dans ce cas, l’accès au garage est considéré comme équivalent à une place de stationnement à la condition qu’il soit relativement plat et d’une longueur suffisante (5 m minium).
Pour les immeubles collectifs (hors logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat) :
1 place de stationnement pour les logements de petites tailles (T1 et T2).
1,5 place de stationnement pour les logements de taille moyenne (T3 et T4).
2 places de stationnement pour les logements de grande taille (T5 et plus).
Pour le logement locatif social (financé avec un prêt aidé de l’Etat) :
1 place de stationnement par logement.
Pour les lotissements :
Dans les opérations prévoyant des espaces communs, il est demandé de réaliser, dans ces espaces communs, 1 place de stationnement pour trois lots créés.
Pour les résidences, foyers et hébergements avec services collectifs (EHPAD, résidence service pour personnes âgées, résidence service pour étudiants, foyer de jeunes travailleurs, résidences pour personnes handicapées, …) :
1 place de stationnement pour 10 logements créés et 1 place par poste de salarié. Dans ce cas, le pétitionnaire devra mettre en évidence que le nombre de places créées est suffisant par rapport aux besoins en stationnement du bâtiment.
Pour les résidences, foyers et hébergements à vocation sociale et à destination des personnes en difficulté (centre d’hébergement d’urgence, centre d’hébergement et de réadaptation sociale, centre d’accueil de demandeurs d’asile, résidence sociale, …) :
1 place de stationnement pour 3 personnes reçues et 1 place par poste de salarié. Dans ce cas, le pétitionnaire devra mettre en évidence que le nombre de places créées est suffisant par rapport aux besoins en stationnement du bâtiment.
Pour les établissements hospitaliers et les cliniques :
1 place de stationnement pour 10 lits et 1 place par poste de salarié. Dans ce cas, le pétitionnaire devra mettre en évidence que le nombre de places créées est suffisant par rapport aux besoins en stationnement du bâtiment.
Pour les commerces :
1 place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher, 1 place par poste salarié et un nombre de places suffisant pour assurer les livraisons et la logistique.
ZONE UH2 et secteur UH2p
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Dans ce cas, le pétitionnaire devra mettre en évidence que le nombre de places créées est suffisant par rapport aux besoins en stationnement du bâtiment.
Pour les établissements destinés aux services (compris dans le secteur tertiaire, public ou privé) :
1 place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher, 1 place par poste salarié et un nombre de places suffisant pour assurer les livraisons et la logistique. Dans ce cas, le pétitionnaire devra mettre en évidence que le nombre de places créées est suffisant par rapport aux besoins en stationnement du bâtiment.
Pour les bureaux (compris dans le secteur tertiaire, public ou privé) :
1 place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher. Dans ce cas, le pétitionnaire devra mettre en évidence que le nombre de places créées est suffisant par rapport aux besoins en stationnement du bâtiment.
Pour les hôtels :
1 place de stationnement par chambre et 1 place par poste salarié. Dans ce cas, le pétitionnaire devra mettre en évidence que le nombre de places créées est suffisant par rapport aux besoins en stationnement du bâtiment.
Pour les restaurants :
1 place de stationnement pour 5 m² de surface de plancher de la salle de restauration, 1 place par poste salarié et un nombre de places suffisant pour assurer les livraisons et la logistique. Dans ce cas, le pétitionnaire devra mettre en évidence que le nombre de places créées est suffisant par rapport aux besoins en stationnement du bâtiment.
Pour les établissements d’enseignement :
- 1er degré : 1 place de stationnement par classe. Une aire pour le stationnement temporaire devra être aménagée à la sortie de l’établissement pour permettre aux parents de déposer leur enfant ou de l’attendre. Dans ce cas, le pétitionnaire devra mettre en évidence que le nombre de places créées est suffisant par rapport aux besoins en stationnement du bâtiment.
- 2nd degré : 3 places de stationnement par classe. Une aire pour le stationnement temporaire devra être aménagée à la sortie de l’établissement pour permettre aux parents de déposer leur enfant ou de l’attendre. Dans ce cas, le pétitionnaire devra mettre en évidence que le nombre de places créées est suffisant par rapport aux besoins en stationnement du bâtiment.
- Enseignement supérieur (université, …) ou enseignement pour adultes : 1 place de stationnement pour 3 personnes reçues. Dans ce cas, le pétitionnaire devra mettre en évidence que le nombre de places créées est suffisant par rapport aux besoins en stationnement du bâtiment.
Pour les établissements sportifs :
1 place de stationnement pour 10 places de spectateurs créées au sein de l’établissement. En outre, une aire de stationnement pour les véhicules de transport en commun sera aménagée. Dans ce cas, le pétitionnaire devra mettre en évidence que le nombre de places créées est suffisant par rapport aux besoins en stationnement du bâtiment.
Pour les salles de spectacles :
1 place de stationnement pour 5 sièges et un nombre de places suffisant pour assurer les livraisons et la logistique. Dans ce cas, le pétitionnaire devra mettre en évidence que le nombre de places créées est suffisant par rapport aux besoins en stationnement du bâtiment.
Pour les établissements destinés à l’artisanat :
1 place de stationnement par tranche de 150 m² de surface de plancher et un nombre de places suffisant pour assurer les livraisons et la logistique.
ZONE UH2 et secteur UH2p
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Dans ce cas, le pétitionnaire devra mettre en évidence que le nombre de places créées est suffisant par rapport aux besoins en stationnement du bâtiment.
Pour les établissements et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif :
Le nombre de places de stationnement devra être adapté à la nature de l’équipement, au nombre de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps et à sa situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou en projet à proximité. Dans ce cas, le pétitionnaire devra mettre en évidence que le nombre de places créées est suffisant par rapport aux besoins en stationnement du bâtiment.
En complément des dispositions précédentes, il doit également être aménagé, dans les conditions suivantes, des locaux ou espaces pour le stationnement des cycles :
- Pour les logements collectifs : une surface de 2 m² pour 4 logements. - Pour les ensembles pour personnes âgées : une surface de 2 m² pour 10 chambres. - Pour les autres résidences, foyers et hébergements : une surface de 2 m² pour 4 chambres. - Pour les commerces, les établissements destinés aux services et les bureaux : une surface de 2 m²
par tranche de 100 m² de surface de plancher. - Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public (établissements
d’enseignement ; établissements sportifs ; salles de spectacles ; …) : il doit être réalisé une surface suffisante de stationnement des cycles sans que cette surface soit inférieure à 20 m². - Pour les établissements industriels et les établissements destinés à l’artisanat : une surface de 2 m² par 150 m² de surface de plancher. Le calcul du nombre de places exigées se fait par tranche entamée ; ainsi, pour un établissement destiné à l’artisanat de 350 m² pour lequel il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 150 m² de surface de plancher, alors 3 places de stationnement devront être réalisées.
En cas d’impossibilité architecturale ou technique de réaliser le stationnement sur le terrain d’assiette du projet, le pétitionnaire est autorisé à aménager à moins de 300 mètres, les places de stationnement qui lui font défaut.
Article UH2 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX
ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.
L’autorisation d’aménagement peut être refusée si la conception et la qualité du projet ne sont pas en rapport avec la destination de celui-ci et avec le site environnant. De plus, toute la végétation existante ainsi que les arbres de haute tige existantes seront, dans la mesure du possible, conservés et intégrés dans les espaces verts à aménager. Enfin, ces espaces verts seront plantés d’une végétation « champêtre » faisant une large part aux essences locales.
13.1 Espaces libres communs :
La dispersion d’espaces communs de petite superficie est interdite.
13.2 Espaces libres divers :
Sur les séquences d’entrées de ville RD941 pour toute autre construction que celles à usage d’habitation, les règles suivantes s’appliquent :
- Les espaces libres attachés aux établissements commerciaux ou artisanaux doivent faire l’objet d’un aménagement paysager, notamment le long des clôtures et des constructions dans les limites compatibles avec leurs affectations.
- L’exposition de matériaux ou de véhicules est interdite.
ZONE UH2 et secteur UH2p
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13.3 Aires de stationnement :
Les aires de stationnement à l’air libre seront plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement. Elles seront, si possible, délimitées par une haie et les espaces libres seront aménagés en espaces verts.
13.4 Conception et plantation des aires de jeu et de loisir :
Un très grand soin doit être apporté à la conception de ces espaces, lesquels doivent faire l’objet d’un plan d’aménagement paysager.
Article UH2 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
Article UH2 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES
Les dispositifs destinés aux performances énergétiques devront être implantés de façon à garantir la bonne intégration architecturale et paysagère du projet d’ensemble.
Des adaptations aux dispositions définies à l’article 11 peuvent être acceptées, pour des projets architecturaux ou innovants de haute performance énergétique.
Article UH2 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la parcelle ; dans le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques techniques pour recevoir des fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace public.
ZONE UH2 et secteur UH2p
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ZONE : UH3
CARACTERE DE LA ZONE :
« Il s’agit d’une zone périurbaine de faible densité ou des hameaux, accueillant des habitations individuelles, exclusivement. Cette zone urbaine a vocation à conserver un caractère rural dominant. » Extrait du rapport de présentation – à titre indicatif non opposable.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH2 comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE PANAZOL
REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Modification simplifiée n°2
Modification simplifiée n°8
Approuvée le 25/06/2019
Approuvée le 27/02/2026
Evolution du règlement écrit des zones UH1, Evolution du règlement écrit des zones A et N UH1a, UH1, UH2, UH3, UH4, UG, A et N
DISPOSITIONS GENERALES
-------------------------------------
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent plan local d’urbanisme est établi conformément aux articles R. 123-1 à R. 123-25 du Code de l’Urbanisme. Il fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones de l’ensemble du territoire communal couvert par le plan de zonage. Le présent règlement et ses annexes dont les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s’applique au territoire de la commune de Panazol.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé conformément aux dispositions de l’article L. 123-4 du Code de l’Urbanisme en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
ZONAGE PLU
VOCATION
UH1a UH1
UH2
UH2p UH3 UH4 Ue UEa UG UGv
Zone urbaine du centre-ville historique.
Zone urbaine ancienne, dense, de mixité sociale, associant zones pavillonnaires, immeubles collectifs, services publics et de santé, activités commerciales et artisanales. Un sous-secteur UH1b. Zone urbaine de densité moyenne, constituée de vieux quartiers, d’îlots excentrés et de zones pavillonnaires récentes. La fonction résidentielle est largement dominante bien qu’il s’y associe des activités commerciales et artisanales. Zone urbaine de densité moyenne avec Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP). Zone périurbaine de faible densité des hameaux.
Zone urbanisée, résidentielle, de faible densité, accueillant en particulier des habitations individuelles, sous couvert boisé ou en corridor humide (carte TVB). Zones à vocation économique
Zone à vocation économique en milieu agricole (activités de serres et horticoles). Zone d'équipements d’intérêt collectif.
Secteur de stationnement des « gens du voyage ».
UL UR AUh AUe AUg A
Zone à vocation de sports, de loisirs et de tourisme. Secteur de l’emprise autoroutière. Zone à urbaniser à court ou moyen terme à vocation principale d’habitat. Zones à urbaniser à vocation économique. Zone à urbaniser destinée aux équipements d'intérêt collectif. Zone agricole et habitations isolées (extensions et annexes conditionnées).
Dispositions générales
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ZONAGE PLU
VOCATION
Ap N
NL NLa NLp NGc
Zone agricole « protégée », pour des motifs paysagers, environnementaux ou pour le maintien d’espaces « tampons » entre la partie agglomérée, les quartiers d’extension et la zone agricole constructible ou la zone naturelle protégée.
Zone naturelle et forestière : zone à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages ou de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Un sous-secteur Nc : compris dans le périmètre de protection rapproché de la zone de captage. Secteur naturel destiné aux sports et aux loisirs et secteur du golf. Un sous-secteur NLc : compris dans le périmètre de protection rapproché de la zone de captage. Il s’agit d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) destiné à accueillir des constructions et installations à usage de loisirs, de tourisme et d’hébergement, en complément des installations et structures du Golf de la Porcelaine. Secteur du golf protégé, secteur sensible : « cœur de nature – boisement »). Un sous-secteur NLpc : compris dans le périmètre de protection rapproché de la zone de captage. Secteur d’équipements liés au captage d’eau potable et à leur extension.
ÉLÉMENTS FIGURANT SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLAN DE ZONAGE
a)- Limites de zone :
La limite entre deux zones est réputée passer par l’axe de ladite limite, telle que figurée sur les documents graphiques.
b)- Zones inconstructibles :
Sur la commune de Panazol, 4 périmètres d’inconstructibilité restreignent la construction : - le périmètre de risque d’inondation de la Vienne ; - le périmètre de risque inondation de l’Auzette - le périmètre de protection d’une mine, au lieu-dit « La Mine-Manderesse » ; - le périmètre le long des voies classées à grande circulation (A20 et RD 941).
Risque d’inondations et rupture de barrages :
Le long du cours de la Vienne et de l’Auzette, des périmètres de protection du risque d’inondation sont prévus et reportés sur le plan de zonage. Le PPRI de la Vienne est indexé sur le niveau de crue de l’inondation de 1960 (doc. Préfecture de la Haute-Vienne).
Périmètre de protection de la mine :
Selon le Code minier (article : 75-2), le vendeur d’un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation. La DRIRE a établi un périmètre de protection qui a été reporté sur le plan de zonage.
Règle de recul le long des voies classées à grande circulation :
Selon l’article L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes (A 20) et de soixante quinze mètres de part et d’autre de l’axe des routes à grande circulation (RD 941). Cette interdiction ne s’applique plus dès lors qu’il est réalisé une étude dérogatoire (voir article L. 111-1-4 et R. 111-5 et suivants du Code de l’urbanisme).
Dispositions générales
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Cette règle ne s’applique pas aux bâtiments d’exploitation agricole.
c)- Protection du patrimoine architectural repéré à l’article L.123-1-5-III-2° du C.U : - Le plan de zonage identifie des immeubles au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme, par un hachurage violet.
- Le plan de zonage identifie des murs de clôture, protégés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme, par un trait plein orange.
- Le plan de zonage identifie des petits éléments du patrimoine, protégés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme, par une petite étoile rouge.
La liste des ces éléments est annexée au présent règlement.
d)- Secteurs soumis au bruit des infrastructures de transport terrestre :
Conformément au Code de l’environnement (article L. 571-9 et 10), le Préfet a recensé et classé les infrastructures de transport terrestre en fonction de leurs caractéristiques sonores et de trafic. Ces secteurs bruyants sont reportés sur le plan de zonage.
L’arrêté préfectoral du 30 mai 1996, modifié le 5 mai 1999 et le 3 février 2016, définit le classement des infrastructures et les largeurs maximales des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre des infrastructures.
Voie bruyante de catégorie 1 (bruit fort)
Autoroute A 20.
Voie bruyante de catégorie 3 Voie bruyante de catégorie 4
(bruit assez fort)
(bruit faible)
RD 941 de l’entrée Est du RD 941 dans la partie
territoire communal à l’entrée agglomérée ;
Est de la zone agglomérée.
Rue des Vignes sur tout son
linéaire.
RD 224 de la place de la
République jusqu’à l’avenue
Léon Betoulle.
Contrainte à 300 m à partir de Contrainte de 100 m à partir du Contrainte de 30 m à partir du
la chaussée.
bord de la chaussée.
bord de la chaussée.
Il n’y a pas d’infrastructures routières de « catégorie 2 » sur la commune de Panazol.
Ces secteurs sont soumis à une obligation d’information des citoyens souhaitant acquérir un bien dans le périmètre. En outre, « les bâtiments d’habitation, les établissements d’enseignement et de santé, ainsi que les hôtels venant s’édifier dans ces secteurs devront présenter des isolements acoustiques (qui caractérisent la « résistance » de la façade, fenêtres fermées, à la transmission du bruit provenant de l’extérieur) compris entre 30 et 45 dB(A) de manière à ce que les niveaux de bruit résiduels intérieurs ne dépassent pas 35 dB(A) de jour et 30 dB(A) de nuit »1.
La loi impose également que dans le périmètre des secteurs bruyants, les constructeurs devront respecter les normes d’isolation phonique pour toutes les constructions nouvelles. Ces périmètres seront reportés sur les documents graphiques du PLU (article R. 123-13 du Code de l’Urbanisme), accompagnés de l’arrêté préfectoral qui les institue.
De part et d’autres des routes bruyantes, les constructions autres que les dépôts, ateliers, usines devront lorsqu’elles sont exposées aux bruits, être soumises à des normes d’isolement acoustique conformes aux dispositions de la réglementation en vigueur.
1. Normes NF S 31-110, amenée à évoluer avec la directive européenne n° 2002/49/CE du 25 juin 2002 (JOCE du 18 juillet 2002). Sources : Site Internet du Ministère de l’Environnement.
Dispositions générales
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LARGEUR MINIMALE DES VOIES
Nombre de logement
1 2 à 10
11 à 25 26 à 50 51 à 100 Plus de 100
Plate-forme
3,5 6
8 9 10 12
Chaussée à double sens
2,5 5
5 6 6 7
Chaussée à sens Trottoir le moins
unique
large
3,5 (1)
3,5 (2) 4 (3)
1 m ou 0 en impasse 1m 1,5 m 1,5 m 2m
(1) plate forme minimum 4,5 m (2) plate forme minimum 5,5 m (3) plate forme minimum 7 m
Des adaptations mineures aux largeurs de plate-forme pourront être accordées selon les types d’opérations. Dans tous les cas, les voies destinées à être intégrées dans le domaine public devront respecter les dispositions du décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales. Ainsi aux termes de l’article 2 de ce décret :
- « aucune voie communale ne doit avoir une largeur de plate-forme inférieure à 8 mètres » ; - « la largeur de la chaussée ne doit pas être inférieure à 5 mètres ; au passage des ouvrages d’art,
elle doit être au moins de 5,50 mètres » ; - « dans les agglomérations ainsi qu’en rase campagne au passage des ouvrages d’art, la largeur de
chaque trottoir ne doit pas être inférieure à 1 mètre ».
REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE
La commune dispose d’un règlement local de publicité: La zone de publicité restreinte concerne toute le territoire communal, sous-divisé en 3 zones:
- zone de publicité restreinte n°1 - zone de publicité restreinte n°2 - zone de publicité restreinte n°3
Le règlement ainsi que ses pièces graphiques sont joints en annexe du règlement du PLU.
Dispositions générales
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UH1a UH1
UH2
UH2p UH3 UH4
UE UEa UG UGv UL
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
-----------------------------
Zone urbaine du centre ville historique.
Zone urbaine ancienne, dense, de mixité sociale, associant zones pavillonnaires, immeubles collectifs, services publics et de santé, activités commerciales et artisanales.
Un sous-secteur UH1b correspondant au triangle Guillot-Jaurès
Zone urbaine de densité moyenne, constituée de vieux quartiers, d’îlots excentrés et de zones pavillonnaires récentes. La fonction résidentielle est largement dominante bien qu’il s’y associe des activités commerciales et artisanales
Zone urbaine de densité moyenne avec Orientation d'aménagement et de programmation (OAP)
Zone périurbaine de faible densité des hameaux
Zone urbanisée, résidentielle, de faible densité, accueillant en particulier des habitations individuelles, sous couvert boisé ou en corridor humide (carte TVB)
Zone à vocation économique
Zone à vocation économique en milieu agricole (activités de serres et horticoles)
Zone d'équipements d’intérêt collectif
Secteur de stationnement des « gens du voyage »
Zone à vocation de sports, de loisirs et de tourisme.
Dispositions applicables aux zones urbaines
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ZONE : UH1a
CARACTERE DE LA ZONE :
« Il s’agit de la zone urbaine dense du centre-ville historique. Elle est entièrement circonscrite dans le Périmètre de Protection Modifié (PPM) du monument historique : Tour du château de la Quintaine. » Extrait du rapport de présentation – à titre indicatif non opposable.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.