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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Par rapport aux routes départementales hors agglomération, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à : - 35 mètres en bordure des routes départementales de 1° catégorie (disposition applicable aux RD n° 785 ) ce recul est porté à 25 mètres pour les constructions autres que les habitations;
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 114 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

1.

Zone N

Sont interdites les occupations et utilisations du sol incompatibles avec la vocation de la zone et notamment :

1. Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises à l'article N.2. 2. Les lotissements de toute nature. 3. Les installations classées à l'exception de celles liées à des activités répondant à la

vocation de la zone 4. Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois consécutifs ou non,

excepté dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. 5. Les terrains de camping et de caravanage, ainsi que les formes organisées d'accueil de caravanes et d'hébergements légers de loisirs. 6. L'ouverture et l'extension de carrières. 7. Toutes les opérations d'exhaussement ou d'affouillement des sols non liées et nécessaires aux occupations ou utilisations du sol admises à l'article N.2. 8. Les dépôts de gravats, remblais, déchets inertes, etc. en particulier dans les zones humides

2.

Zone NL, zone Nm, zone Ns

Sont interdits tous modes d'occupations du sol à l'exception de celles définies à l'article N.2

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règlement (partie écrite)

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Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

suite

4. Secteur Na de la zone N

Outre les occupations et utilisations décrites au "1" du présent article, peuvent être admises les constructions, installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement du vivier de Locarec.

5. zone NL

Outre les dispositions du paragraphe 1 du présent article, sont admis : 1. Le stockage de bateaux et les installations légères nécessaires au nautisme 2. Les aires de jeux

6. Sont autorisés dans la zone Ns (Nsm en mer):

Art. * R. 146-2.- *(D. no 2004-310, 29 mars 2004, art. 2) - En application du deuxième alinéa de l’article

L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par le décret no 85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers

suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne

compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation

des

milieux

:

a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les

cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets

mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que

les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de

secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la

fréquentation

du

public

;

b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la

prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en

résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient

ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ;

c) La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à

l’exercice

d’activités

économiques

;

d) A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les

constructions

existantes

:

— les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant

pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;

— dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et

d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de

l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation

soit

rendue

indispensable

par

des

nécessités

techniques

;

e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement.

Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à

permettre

un

retour

du

site

à

l’état

naturel.

7. Il est rappelé que la coupe des plantes « aréneuses » est soumise à autorisation.

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règlement (partie écrite)

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Article N 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains et d'accès aux voies ouvertes au public

1.

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit

directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou

éventuellement obtenu par application de l'Article 682 du Code Civil.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En

particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être

autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation

est la moindre.

2.

Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de

l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la

circulation des véhicules de lutte contre l'incendie.

3.

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers

concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité des

usagers (par exemple, accès imposé, biseau de visibilité, tourne à gauche, etc ...)

4.

Sont interdites les constructions nouvelles nécessitant un accès direct sur les voies ou

portions de voies désignées au plan et situées hors agglomération.

(R.D. n° 53, 80, 785)

Cette règle ne s'applique pas : - à la constructions d'équipements d'intérêt général, - à la construction de bâtiments situés dans un siège d'exploitation et sous réserve d'utiliser

un accès existant, - à l'extension de constructions existantes.

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règlement (partie écrite)

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articles N.4 - N.5

Article N 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

1. Adduction en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes.

2. Eaux pluviales

Les eaux pluviales (toiture et aires imperméabilisées) doivent être évacuées sur le terrain d'assise de la construction. L'autorité compétente pourra autoriser le raccordement au réseau d'eaux pluviales si il existe. Les dispositifs de récupération des eaux pluviales pour un usage domestique sont recommandés.

3. Assainissement

Les dispositions des règlements sanitaires en vigueur devront être observées.

Les eaux usées des constructions doivent être évacuées directement au réseau collectif d'assainissement, s'il existe. Si le réseau collectif n'existe pas mais que sa mise en place est prévue, les dispositifs d'assainissement individuel devront être conçus de façon à permettre ultérieurement l'évacuation des eaux usées à ce réseau sans transiter par les systèmes individuels. En l'attente de la desserte par le réseau collectif, et dans les zones où le réseau collectif n'est pas prévu, ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l'objet d'un contrôle par l'autorité compétente au titre de l'article 35 de la loi sur l'eau.

4. Branchements divers (réseau d'énergie électrique, télécommunications,…)

L'utilisation des énergies renouvelables telles que l'énergie solaire, la géothermie … est recommandée.

Pour les constructions nouvelles, l'alimentation électrique et au réseau de télécommunication à partir du réseau existant se fera en souterrain suivant les dispositions préconisées par l'autorité compétente. Les branchements seront à la charge du pétitionnaire

Article N 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains

Aucune règle n'est définie.

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Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Par rapport aux voies communales, les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement existant des voies.

Un recul différent pourra être autorisé ou imposé pour des raisons d'ordre technique ou d'ordre architectural et paysager, et notamment :  pour la modification ou l'extension de constructions existantes,  pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles,  en raison de l'implantation de constructions voisines,  pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants,  à l'angle de deux voies ou pour des voies en courbe.  pour les ouvrages techniques d'intérêt général.

2. Par rapport aux routes départementales hors agglomération, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à :

- 35 mètres en bordure des routes départementales de 1° catégorie (disposition applicable aux RD n° 785 ) ce recul est porté à 25 mètres pour les constructions autres que les habitations;

- 25 mètres en bordure des routes départementales de 2° catégorie (disposition applicable à la RD n° 53 et 80)

Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d'une route départementale hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d'emprise du domaine public départemental.

Les extensions de constructions existantes ainsi que les constructions ou ouvrages liés à des équipements techniques d'intérêt général ne sont pas soumis aux règles définies dans ce paragraphe.

3. Par rapport aux emprises publiques autres que les voies communales et routes départementales :

Aucune règle n'est définie.

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règlement (partie écrite)

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articles N.7 - N.8 - N.9

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative, les constructions seront édifiées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Un recul différent, compris entre 0 et 3 mètres pourra être imposé ou autorisé pour des considérations d'ordre technique, architectural ou paysager, et notamment :

 pour la modification ou l'extension de constructions existantes,  pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles,  en raison de l'implantation de constructions voisines,  pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants,  pour les ouvrages techniques d'intérêt général.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Aucune règle n'est définie

Article N 9Emprise au sol

Emprise au sol

Aucune règle n'est définie

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règlement (partie écrite)

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articles - N.10 - N.11

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

Aucune règle n'est définie.

Article N 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagements des abords Protection des éléments de paysage

1.

Aspect des constructions

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie de couleur et dans le choix des matériaux.

Développement durable Par leur implantation et leur architecture les constructions chercheront à répondre de façon optimale aux critères du développement durable. Les installations techniques liées à la régulation de la consommation d'énergie du bâtiment, (tels que les panneaux solaires), ou tous autres dispositifs conformes au développement durable (tels que les dispositifs de récupération des eaux de pluie) devront être disposés de façon à s'intégrer au mieux à l'architecture du bâtiment, que celle-ci soit d'inspiration traditionnelle ou d'expression contemporaine

2.

Clôtures

Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l'environnement. Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.

Les clôtures seront constituées de talus, de murets de pierres sèches, ou de haies vives. Si elles sont constituées de grillages, ceux -ci seront noyés dans la végétation.

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règlement (partie écrite)

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articles N.11 suite

3.

Protection des éléments de paysage

a.

Les espaces boisés

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des Articles L 13O - 1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

b.

Les talus

Les talus seront conservés, seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité. Les travaux sur les talus devront être présentés dans le cadre du "volet paysager" du permis de construire.

Si les travaux envisagés le sont hors du cadre d'une autorisation de construire ou de lotir, les travaux de modifications de talus (tels que modification du profil, modification du tracé, dessouchage, …) ou de modification du paysage (butte, excavation…) devront faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.

c.

Les éléments de paysage repérés dans la partie graphique du règlement

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’article 7 de l’article L.123-1 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

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règlement (partie écrite)

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articles N.12 - N.13 - N.14

Article N 12Stationnement

Obligation de réaliser des aires de stationnement

Des aires de stationnements correspondant aux besoins et à la fréquentation des constructions et installations à édifier ou à modifier ; ces aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain d'assiette de l'opération ou à proximité immédiate. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

Article N 13Espaces libres et plantations

Obligation de réaliser des espaces libres, aires de jeux et de loisirs et des plantations

1.

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront plantées

d'arbres en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon aspect des

lieux.

Le dossier d'autorisation de construire devra comporter un plan du terrain qui précisera la

surface et le traitement des espaces verts, la nature des espèces qui seront plantées (les

espèces à feuilles caduques devront être privilégiées). Les essences locales seront

privilégiées.

2.

Pour des raisons d'aspect, un écran végétal, ou tout autre dispositif similaire pourra être

imposé dans le cadre du volet paysager du permis de construire.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'Occupation des Sols, C.O.S.

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation de sols.

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annexe 1

Dispositions du règlement national d'urbanisme restant applicables

En application de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.

Elles viennent remplacer les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à 111-14, R.111-16 à R.11120 et R.111-22 à R.111-24-2 du code de l’urbanisme.

Les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-15 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement), et R.111-21 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) du code de l’urbanisme demeurent applicables.

ARTICLE R 111.2

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

ARTICLE R 111.4

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE R 111.15

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

ARTICLE R 111.21

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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annexe 2

Liste des éléments de patrimoine identifiés au titre du L.123-1 –7°

Rappel : Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’article 7 de l’article L.123-1 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Manoir de Kérouzy, venelle Romain Rolland Manoir de Pors Lambert, venelle de Pors Lambert (XVIe siècle) Vestiges de moulin à vent, rue du 8 mai 1945 Vestiges de moulin à vent, rue Ar Veil Château des goélands (1888) Hôtel de Bretagne, rue Pierre Sémard (fin du XIXe siècle)

Les croix et calvaires de

Kergadien (Haut Moyen Age) Kerity, croix-de-Port-de-Bouc (XVIIe siècle) Lescors (1618) Saint Guénolé, à l'Ouest de la plage de Pors Carn (XVIe siècle) Saint Guénolé, Méjou Kervédal

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PENMARC’H

PLAN LOCAL D’URBANISME

REVISION

Règlement : Pièce écrite

Arrêté le : 25 mai 2007 Approuvé le : 02 avril 2010 Rendu exécutoire le : 21 mai 2010

Siège Social Brest : 7 Rue Le Reun - 29480 LE RELECQ KERHUON - Tél : 02 98 28 13 16 - Fax : 02 98 28 30 12 GÉOLITT : Adresse postale - 7 Rue Le Reun - 29480 LE RELECQ KERHUON - geolitt@orange.fr

Société Cécile FEREC. S.A.R.L. unipersonnelle - capital 60 000 euros – R.C.S. Brest : B 382 133 809 - NAF 7111z – Siret N° 382 133 809 00030 N° TVA intracommunautaire : FR523821339809

Finistère

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règlement (partie écrite)

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Sommaire

Introduction

Titre 1

Dispositions générales

p.3

Titre 2

Dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 Règlement applicable à la zone U

p.7

Chapitre 2 Règlement applicable à la zone Ui

p.23

Chapitre 3 Règlement applicable à la zone UL

p.31

Chapitre 4 Règlement applicable à la zone UP

p.40

Titre 3

Dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 Règlement applicable à la zone 1AU

p.48

Chapitre 2 Règlement applicable à la zone 1AUi

p.64

Chapitre 3 Règlement applicable à la zone 2AU

p.73

Titre 4

Dispositions applicables aux zones agricoles A

p.75

Titre 5

Dispositions applicables aux zones naturelles N

p.85

annexe 1 annexe 2

Dispositions du règlement national d'urbanisme restant applicables p.98

Liste des éléments de patrimoine (L.123-1-7°)

p.99

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Plan Local d'Urbanisme

règlement (partie écrite)

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Introduction

Ce règlement est établi conformément au Code de l'Urbanisme.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme dont il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles, d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.

Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment :

1. les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricoles, etc... ;

2. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ; 3. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ; 4. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ; 5. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ; 6. les installations et travaux divers définis à l'article R.442-2 du code de l'urbanisme

Il est rappelé que sont obligatoirement soumis à autorisation ou à déclaration:

1. l'édification de clôtures. 2. les démolitions de constructions à l'intérieur des périmètres visés à l'article L 430-1 c) du Code

de l'Urbanisme. 3. les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés. 4. les défrichements dans les espaces boisés soumis au régime forestier. 5. les travaux ayant pour effet de détruire des éléments de patrimoine identifiés au document

graphique (en application de l'article L.123-1-7° et de l'article L.430-1 d° du code de l'urbanisme et la destruction ou les interventions sur talus (modification du tracé, du profil, dessouchage, …) 6. les carrières

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Plan Local d'Urbanisme

règlement (partie écrite)

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Titre 1 Dispositions générales

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règlement (partie écrite)

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Article 1er. - Champ d'application territorial du plan.

Le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme s'applique au territoire de la Commune de Penmarc'h

Article 2 - Portée du règlement à l'égard des autres dispositions législatives et réglementaires affectant l'occupation des sols

En application de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.

Elles viennent remplacer les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à 111-14, R.111-16 à R.11120 et R.111-22 à R.111-24-2 du code de l’urbanisme.

Les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-15 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement), et R.111-21 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) du code demeurent applicables.

Article 3 - Adaptations mineures.

" Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes." (extrait de l’article L 123 - 1 du Code de l'Urbanisme)

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Plan Local d'Urbanisme

règlement (partie écrite)

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Article 4. - Division du territoire en zones

Le territoire de Penmarc'h couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en quatre types de zones

- les zones urbaines U, répondant aux critères de l'article R.123-5, - les zones à urbaniser AU, répondant aux critères de l'article R.123-6, - les zones agricoles A, répondant aux critères de l'article R.123-7, - les zones naturelles et forestières N, répondant aux critères de l'article R.123-8,

Les zones urbaines U, dont le règlement est défini dans les chapitres du titre 2 du présent règlement sont :

- la zone U, zone urbaine à vocation d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat, - la zone Ui, zone à vocation d'activités commerciales, artisanales et industrielles, - la zone Uistep, destinée à recevoir les installations nécessaires aux traitements des eaux

usées - la zone UL, zone à vocation d'activités sportives et de loisirs. - la zone UP, zone à vocation d'activités portuaires.

Les zones à urbaniser AU, dont le règlement est défini dans les chapitres du titre 3 du présent règlement sont :

- la zone 1AU, zone à urbaniser à vocation d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat, - la zone 1AUi, zone à urbaniser à vocation d'activités artisanales et industrielles, - la zone 2AU, zone à urbaniser (moyen ou long terme)

Les zones agricoles A, dont le règlement est défini dans le chapitre unique du titre 4 du présent règlement.

Les zones naturelles N, dont le règlement est défini dans les chapitres du titre 5 du présent règlement sont :

- la zone N zone naturelle, - la zone NL, zone naturelle destinée à l'accueil touristique sous forme d'hébergement léger, - la zone Na, zone couvrant les installations du vivier de Loacarec, excluses des espaces

remarquables littoraux (Ns), - la zone Ns (Nsm en mer), zone répondant aux critères de l'article R.146-1 du code de

l'urbanisme.

A l'intérieur de chaque zone, peuvent être créés des secteurs ayant un règlement spécifique, ces secteurs spéciaux sont indiqués en tête des chapitres concernés.

Les documents graphiques font apparaître également :

- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ;

- les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ; - les éléments de paysages, monuments, sites, etc…à protéger ou à mettre en valeur ; - toutes autres informations susceptibles d'avoir une incidence sur le droit des sols et

notamment celles mentionnées à l'article R.123-11

Article 5. - Zones humides

Dans les zones humides, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les constructions de toute nature, les remblais, les déblais, les drainages et les dépôts divers.

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règlement (partie écrite)

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Titre 2

Dispositions applicables aux zones urbaines

Le titre 2 présente le règlement applicable aux zones U, zones urbaines à vocation d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat, zone Ui, zone urbaine à vocation d'activités artisanales ou industrielles, zone UL, zone urbaine à vocation d'activités sportives et de loisirs, zone UP, zone urbaine à vocation d'activités portuaires.

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règlement (partie écrite)

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Chapitre 1 _______________________________________

Règlement applicable à la zone U

La zone U à vocation d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat est composée

de 3 zones :

La zone Ua correspond à un type d'urbanisation relativement dense, en ordre continu et occasionnellement en ordre discontinu. La zone Ub correspond à un type d'urbanisation moyennement dense, en ordre continu ou discontinu. La zone Uc correspond à un type d'urbanisation aérée en ordre discontinu.

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Plan Local d'Urbanisme

règlement (partie écrite)

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.