Aller au contenu
Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
- Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur des constructions neuves à usage d’habitation ne peut excéder un étage sur rez-de-chaussée sans dépasser 6 mètres à l’égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 95 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites et à titre de précision : - Les parcs d’attractions (d’une durée de plus de trois mois), les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. - L’aménagement de terrains de camping non liés à une exploitation agricole (activité agro-touristique, camping à la ferme) et à un ensemble de bâtiments existants. - Les Parcs Résidentiels de Loisirs. - Les défrichements dans les Espaces Boisés Classés identifiés en application de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont seules autorisées les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières mentionnées ci-après : - Les constructions des bâtiments nécessaires à l’activité agricole (dont les activités équestres) et leurs habitations ainsi que leurs aménagements, extensions et annexes sont autorisés à la triple condition :

- d’être occupés par un exploitant agricole en activité ou par un ouvrier agricole dont la présence à proximité de l’exploitation est jugée nécessaire, - d’être situés à proximité de l’exploitation ou des terres concernées, - d’une bonne intégration dans le paysage environnant. Dans le cas de la création ou du transfert d’un siège d’exploitation, la construction des bâtiments agricoles devra précéder celle des bâtiments d’habitation ou être concomitante.

- Dans le cas de la construction d’une habitation pour un exploitant, celle-ci devra se situer à proximité des bâtiments (moins de 100 m sauf difficulté technique reconnue). - Les affouillements et exhaussements de sols sont autorisés uniquement à condition :

- qu’ils soient nécessaires à l’activité agricole, - ou rendus indispensables par des travaux d’aménagement hydrauliques ou des travaux de voirie ou de tout autre équipement public ou d’intérêt collectif, - Les changements de destination de bâtiments agricoles sont autorisés à la condition qu’ils soient destinés à des exploitants agricoles en activité. - Les ouvertures de carrières. - Les ouvrages et travaux techniques sont autorisés sous réserve d’être nécessaires aux réseaux et infrastructures publics ou d’intérêt collectif. - La construction d’abris légers pour fourrage et animaux est autorisée sous réserve d’avoir une superficie inférieure ou égale à 20 m2 de SHOB et sous réserve d’être construite en bois ou revêtue d’un bardage en bois.

Dans les secteurs Ad uniquement : En plus des prescriptions mentionnées ci-dessus, les changements de destination autre qu’agricoles (habitat, activité non agricole…) sont autorisés sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole, conformément à l’application de l’article L.123-3 1° du Code de l’Urbanisme.

SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Accès et voirie

Les accès et voies doivent répondre aux exigences minimales concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile.

Accès Est considéré comme accès toute ouverture d’une parcelle ou d’un passage ne desservant qu’une parcelle sur une voie qu’elle soit publique ou privée. Une bande d’accès est considérée comme une voie si elle dessert au moins deux parcelles. - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil (voir annexe 2 du règlement). - Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. - Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique avec un minimum de trois mètres de large pour les constructions nouvelles.

Voirie Est considéré comme voie le réseau de desserte viaire public ou privé. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. - Les nouvelles voies se terminant en impasse et destinées à être empruntées par les véhicules de service devront être aménagées de manière à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour .

Article A 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

Tous les modes d’occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public par une conduite de capacité suffisante.

Eaux usées - Toute construction ou occupation du sol générant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. - A défaut de réseau public ou en cas de raccordement impossible au réseau existant, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation devra être réalisé (voir distances d’implantation en annexe 4 du règlement.). - L’évacuation des eaux usées liées à des activités dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un pré-traitement après avis des services compétents. - Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eau pluvial.

- Le rejet des eaux usées traitées dans les fossés des routes départementales est interdit, sauf pour les eaux usées domestiques traitées en cas d’impossibilité technique de toute autre solution.

Eaux pluviales - Les dispositions des articles 640 et 641 du Code Civil restent applicables (voir annexe 3 du règlement). - Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir, si possible la rétention, puis l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. - Les eaux de pluie ne doivent pas être déversées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. - En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Télécommunication et électricité - Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers, aux réseaux de télécommunications et d’électricité, dans la partie privative, doivent l’être également, sauf difficulté technique reconnue par les services gestionnaires.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains

En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou en cas d’impossibilité de raccordement au réseau existant, les terrains doivent avoir une superficie suffisante pour la réalisation des installations d’assainissement autonome nécessaires conformément à la réglementation.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et privées

- Toute construction nouvelle ne peut-être édifiée à moins de : - 15 mètres de l’alignement de la RD 732. - 10 mètres de l’alignement des autres routes départementales. - et 5 mètres de l’alignement des autres voies.

- Sous réserve d’une implantation discrète, des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions annexes (voir définition en annexe 6 du règlement), - pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux et services d’intérêt public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres. - Sous réserve d’une implantation discrète, des implantations différentes peuvent être autorisées :

- pour les piscines, - pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux et services d’intérêt public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils devront être implantés à une distance de 3 mètres au moins les uns des autres. - Sous réserve d’une implantation discrète qui ne nuise pas à la typologie bâtie du secteur, des implantations différentes peuvent être autorisées :

- pour les piscines,

- pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux et services d’intérêt public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications.

Article A 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle de limitation pour l’emprise au sol des constructions sous réserve du respect des autres règles de la section II du présent chapitre (et notamment celles concernant les dispositifs d’assainissement et de gestion des eaux pluviales).

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel à l’emplacement de la construction en tout point.

- La hauteur des constructions neuves à usage d’habitation ne peut excéder un étage sur rez-de-chaussée sans dépasser 6 mètres à l’égout du toit. - Il n’est pas fixé de disposition particulière pour les bâtiments d’activité agricole ainsi que pour les équipements publics et les ouvrages nécessaires aux réseaux d’intérêt collectif. - La hauteur des garages isolés n’excédera pas 4,5 mètres à l’égout du toit. - Pour les règles de hauteur des clôtures et de niveau de plancher, voir article 11.

Article A 11Aspect extérieur

Aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs abords

Rappels - De manière générale, les constructions doivent respecter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux, compatibles avec la typologie de l’architecture saintongeaise (volumes, ouvertures, toitures, matériaux...). Cependant, il peut être accepté, sous réserve d’un projet architectural de qualité, la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et leur intégration à l’environnement. - Des plaquettes de conseil en restauration du bâti saintongeais sont disponibles en mairie (Guide de la maison saintongeaise). Leur consultation préalable à toute demande de Permis de Construire est fortement recommandée. - Conseils gratuits auprès du C.A.U.E 17 (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) : 05 46 31 71 90 - Service Départementale de l’Architecture et du Patrimoine 17 : 05 46 41 09 57 conseils sur le site internet : http://www.culture.gouv.fr/sdap17. - Un dossier de recommandations est annexé au dossier de PLU en pièce n°6.5. Sa consultation préalable à tous projet d’aménagement ou de construction neuve est recommandée.

Pour les bâtiments anciens en moellons, en pierre et bois, ou bâtiments anciens déjà transformés ainsi que leurs extensions à usage d’habitation

Toiture - Les toitures seront restaurées à l’identique en prenant pour base la tige de botte saintongeaise ou tuile « canal » en conservant les tuiles de terre cuite existantes en chapeau. Les tuiles à emboîtement type « romane canal » ou similaires sont tolérées mais non recommandées. - Exceptionnellement, suivant la typologie du bâtiment, d’autres matériaux de couverture ont pu être utilisés : tuiles plates, ardoises. Les mêmes matériaux devront être utilisés pour les restaurations. - Les tuiles canal anciennes, posées sur supports ondulés, peuvent être autorisées. Dans ce cas, les extrémités des plaques doivent être dissimulées. - L’apport de tuiles neuves doit se faire en respectant les teintes mélangées anciennes. - Les verrières, panneaux solaires, châssis de type « Velux », et autres châssis peuvent être autorisés suivant une implantation qui devra rester discrète. Ils seront non saillants et seront encastrés dans l’épaisseur de la couverture. - En pignon, les rives seront réalisées à la saintongeaise, la tuile de courant formant la rive. Extensions - Les extensions et leurs matériaux de couverture devront être en harmonie avec l’existant - Les extensions relevant d’un caractère plus contemporain et bio-climatiques sont autorisées sous réserve d’un projet de qualité. - Les souches de cheminée seront proches du faîtage et réalisées de préférence en maçonnerie enduite.

Maçonneries, enduits

- Les pierres de taille et les modénatures existantes en bon état (corniches, bandeaux…) seront conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, afin de conserver leur aspect de surface. Le rejointement devra affleurer le nu de la pierre, sans creux ni saillie. Les remplacements ou les compléments se feront en pierre de taille de pays (calcaire beige). - Les murs en moellons seront enduits, ou resteront en pierres apparentes lorsqu’ils l’étaient. L’enduit sera d’une couleur proche de celle des pierres de pays, il sera affleurant et sans surépaisseur. Les bâtiments de dépendance, même transformés en habitation, pourront restés non enduits. - Les enduits seront traditionnels à base de chaux et de sable. Ils seront talochés et lissés et non grattés. Les enduits en ciment sont interdits. Extensions - Les extensions devront être en harmonie avec l’existant. - Les extensions relevant d’un caractère plus contemporain ou bio-climatique sont autorisées sous réserve d’un projet de qualité. - Les extensions en parpaing et en briques creuses (ou tout autres matériaux devant être enduit) doivent être recouvertes d’un enduit ton pierre de pays en harmonie avec celui du bâtiment principal, lissés et non grattés. Les pastiches et autres effets de style ainsi que les enduits volontairement trop grossiers sont interdits. - Des bardages bois pourront être mis en oeuvre sous réserve d’une bonne insertion dans la conception architecturale du projet. Pour l’aspect de surface, sont autorisées les mêmes couleurs que celles référencées pour les portes et volets.

Ouvertures et menuiseries Proportions et agencements - Les ouvertures existantes doivent être conservées dans toute la mesure du possible. - Le percement de nouvelles ouvertures et les ouvertures des extensions doivent respecter la volumétrie et la proportion des ouvertures saintongeaises ainsi que l’agencement général des ouvertures dans la façade. Les encadrements de baies seront sans appui saillant. - Les extensions relevant d’un caractère plus contemporain sont autorisées sous réserve d’un projet de qualité.

Fenêtres et portes - Les huisseries seront placées en retrait, entre 0,15 et 0,25 mètres par rapport au nu de la maçonnerie. - Les menuiseries en bon état resteront en bois peint. - Les matériaux de substitution sont tolérés dans le cas du remplacement de menuiseries en mauvais état ainsi que pour les extensions. En cas de remplacement, les dispositions d’origine doivent être conservées. - Les portes pleines en matériaux plastique sont interdites.

Volets - Les fenêtres seront munies en priorité de volets battants en bois peints. - Les volets roulants extérieurs sont interdits en façade principale ou sur rue. - Les coffres des volets roulants ne seront pas visibles. - Les volets en matière plastique seront interdits en façade principale ou sur rue. Couleurs - Les portes et les volets seront de couleur traditionnelle lumineuse (mais non criarde) appartenant à la gamme des blancs cassés, gris clair, vert passé ou bleu gris… - Le ton « bois » artificiel (lasures ou peintures marron foncé) n’est pas autorisé. - Il est recommandé d’harmoniser la couleur des menuiseries avec celle des portes et volets.

Pour les constructions neuves à usage d’habitation autorisées et leurs extensions

Implantation et accroche de la construction dans le terrain L’implantation de la construction doit faire l’objet d’une réflexion préalable en privilégiant une implantation qui s’intègre à l’environnement local : En secteur bâti : privilégier les implantations au nu des constructions voisines et les implantations en bordure ou proche de la voie afin de conforter le caractère urbain ou villageois. En secteur naturel ou semi-dense : conserver au mieux les composantes naturelles du terrain permettant une meilleure intégration de la construction (arbres, haies). Orientation par rapport au soleil : privilégier dans la mesure du possible une implantation bien orientée par rapport au soleil (pièces à vivre orientées au sud, sud-est). Terrains en pente : en cas de terrains en pente, les mouvements de terrains et les terrassements doivent être limités dans toute la mesure du possible. Tertres, remblais, plateforme, caves : - Les constructions sur tertres ou plateformes surélevées sont strictement interdites. Une sur-élévation du niveau du plancher de 35 cm maximum par rapport au niveau naturel du sol pourra cependant être autorisée

dans les terrains humides sujets aux engorgements d’eau. Une sur-élévation supérieure à 35 cm pourra être acceptée au cas par cas si le risque d’engorgement jugé important le nécessite. - Les remblais artificiels recouvrant partiellement le rez de chaussé (pour former des faux sous-sol ou demi sous-sol) sont strictement interdits. - Les caves sont autorisées. Terrasses - Les terrasses et leur entourage devront être discrets et adaptés à la nature du terrain et à sa pente. - Les plateformes surélevées par rapport au niveau naturel du terrain sont interdites (par remblais artificiels, par maçonnerie, ou par piliers).

Volumes - Les volumes seront simples et sans référence à des architectures étrangères à la région. - Les effets de tour et les petits volumes décrochés et arcades seront évités. - Les constructions contemporaines et les constructions bio-climatiques sont autorisées pour leur caractère exemplaire sous réserve d’un projet de qualité.

Toiture - La pente des toitures sera comprise entre 25 et 33 %. Toutefois, les toitures contemporaines peuvent être admises sous réserve d’un projet de qualité. - Les toits à quatre pentes seront réservés aux bâtiments à étage (croupes latérales). - Sont autorisées les tuiles de terre cuite creuses du type « tige de botte » ou tuiles « canal » et les tuiles à emboîtement type « romane canal » ou similaires. - Les tuiles doivent respecter les teintes mélangées anciennes. - Les souches de cheminée seront proches du faîtage et réalisées de préférence en maçonnerie enduite. - Les verrières, panneaux solaires, châssis de type « Velux », et autres châssis peuvent être autorisés suivant une implantation qui devra rester discrète.

Ouvertures et menuiseries Proportions et agencements - Les ouvertures seront dans leur majorité plus hautes que larges, exceptées pour les ouvertures des combles qui pourront être de forme carrée. D’autres proportions seront acceptées à condition de s’intégrer harmonieusement aux façades (baies vitrées). Volets et portes - Les ouvertures seront munies prioritairement de volets battants, notamment en façade sur rue. - Les coffres des volets roulants ne seront pas visibles. - Les volets et portes pleines en matière plastique sont autorisés mais non recommandés. Couleurs - Les portes et les volets seront de couleur traditionnelle lumineuse (mais non criarde) appartenant à la gamme des blancs cassés, gris clair, vert passé ou bleu gris… - Le ton « bois » artificiel (lasures ou peintures marron foncé) n’est pas autorisé.

Enduits, matériaux de façades - L'emploi à nu de tôle galvanisée, de matériaux préfabriqués tels que briques creuses et parpaings sont interdits. - Les enduits seront de finition "taloché lissé" ou "gratté fin", sans relief particulier et de teinte pierre de pays locale. - Les enduits de couleurs vives et foncées sont interdits. - Les pastiches et autres effets de style ainsi que les enduits volontairement trop grossiers sont interdits. - Les bardages et extensions en bois sont autorisés. Le ton « bois » artificiel (lasures ou peintures marron foncé) n’est pas autorisé. - Les constructions en bois sont autorisées sous réserve de respecter un projet architectural contemporain de qualité. Pour l’aspect de surface, sont autorisées les mêmes couleurs que celles référencées pour les portes et volets. - Les constructions de type « chalets » et les façades composées de rondins en bois sont interdits.

Clôtures non agricoles (exceptés les portails)

L’aspect extérieur de la clôture a une importance majeure dans le sens où c’est le premier élément visible depuis l’espace public. Elle forme souvent la première façade. La simplicité dans l’emploi de matériaux maçonnés associés à des végétaux est recommandée. Les clôtures doivent éviter l’usage des matériaux standardisés et artificiels (fausses pierres, éléments préfabriqués en matériaux plastique ou en ciment...). Il n’y a pas d’obligation de se clore. Dans les hameaux, il n’y a pas de tradition de clôture.

- Les murs et murets en moellons et en pierre de taille existants doivent être conservés et restaurés (ou prolongés) à l’identique (sauf incompatibilité avec le projet de construction ou d’agrandissement). Ils resteront, soit en pierres apparentes lorsqu’ils l’étaient, soit enduits. Dans ce cas, l’enduit sera d’une couleur proche de celle des pierres de pays. Il sera affleurant et sans surépaisseur. - Les matériaux plastiques sont interdits comme matériaux de clôtures (travées, lisse, poteau de lisse) ainsi que pour les portails pour les constructions anciennes uniquement. - De manière générale, les effets de style, les compositions sophistiquées et artificielles sont interdits.

 Les clôtures sur rue Elles seront constituées soit : - D’une haie (voir article 13). - D’un muret en pierre de pays ou maçonné ne dépassant pas 1 mètre de haut. Les ouvrages autres qu’en pierre de pays seront enduits des deux côtés avec un enduit ton pierre de pays en harmonie avec la façade. L’ouvrage peut être surmonté d’une grille métallique et doublé d’une haie. - D’un grillage discret (sans socle en parpaing, ni pilier en ciment visibles) confondu ou non dans une haie. - D’une barrière en bois, doublée ou non d’une haie.

 Les clôtures en limites séparatives et fond de parcelle Elles seront constituées soit : - D’une haie (voir article 13). - D’un grillage discret (sans socle en parpaing, ni pilier en ciment visibles) confondu ou non dans une haie. - D’une barrière en bois, doublée ou non d’une haie.

Portails neufs (dont piliers)

- Les piliers doivent rester discrets : les effets de style et les maçonneries importantes (exceptées celles en moellons de pays et pierres de taille) ne sont pas autorisés. - Lorsque les portails sont implantés en retrait par rapport à la clôture, les retours jusqu’au portail doivent être traités comme la clôture.

Constructions annexes (garages, abris, locaux techniques) / voir définition des annexes à l’habitation en annexe 5 du règlement

- Les constructions annexes couvertes doivent comporter des pentes comprises entre 25 et 35 % couvertes avec les mêmes tuiles que celles référencées pour l’habitation. - Les murs doivent être recouverts d’un enduit ton pierre ou d’un bardage en bois. - Les constructions annexes doivent avoir une implantation et un aspect discrets et ne doivent pas dénaturer, par leur aspect extérieur ou leur position, un immeuble ancien. - Les constructions en bois sont autorisées et recommandées.

Bâtiments d’activité agricoles

 Constructions neuves - Les constructions à usage d’activité doivent avoir un volume simple. - Ils seront monochromes ou d’une gamme de coloris réduite et en harmonie. - Pour les bardages et toitures métalliques, les teintes vives et très claires sont interdites. En paysage ouvert, les couleurs sombres et neutres seront préférées afin que la masse bâtie s’affine. En frange d’espace bâti, les choix de couleur devront se rapprocher des teintes traditionnelles de maçonnerie et de couverture. - Les murs en parpaing ou en briques creuses (ou tout autres matériaux devant être enduit) doivent être enduit d’un enduit ton pierre de pays. - Les bardages bois sont autorisés et recommandés.

 Bâtiments anciens en pierre et moellons de pays - La restauration et l’adaptation des bâtiments agricoles anciens en pierre et moellons de pays devront faire l’objet d’une attention particulière et tenter de respecter au mieux les dispositions d’origine (hauteurs, matériaux, ouvertures) en respectant le cadre réglementaire du présent article qui concerne « les bâtiments anciens en moellons, en pierre et bois, ou bâtiments anciens déjà transformés ainsi que leurs extensions ». Cependant, un assouplissement est apporté concernant les toitures qui, dans le cadre de la restauration d’une toiture en très mauvais état ou dans le cadre d’une extension, pourra se faire en support ondulé d’un ton s’apparentant à celui des tuiles traditionnelles.

Article A 12Stationnement

Réalisation d’aires de stationnement

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation générale. - Le nombre de places de stationnement est apprécié en tenant compte à la fois de la destination, de la taille du projet, de sa localisation et des conditions de stationnement et de circulation dans le voisinage.

Article A 13Espaces libres et plantations

Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations – Prescriptions de nature à assurer la protection des éléments boisés identifiés en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme

Plantations existantes : - Les plantations lorsqu’elles présentent un intérêt faunistique, floristique ou esthétique doivent être maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations similaires d’essences adaptées au climat et au sol et notamment :

- les arbres d’ornement situés à proximité des ensembles bâtis anciens (chênes, tilleuls, cèdres, marronniers...), - les vergers. - les haies et bosquets qui permettent une meilleure intégration des espaces bâtis. - les ensembles boisés à protéger identifiés au titre de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme (voir application en annexe 6).

Haies (clôtures) / voir essences recommandées en annexe 8 : - Les clôtures formées de haies doivent être constituées dans leur majorité d’essences locales et / ou diversifiées. Elles sont fortement recommandées comme traitement de clôture, notamment dans les secteurs peu denses à caractère naturel et en limite d’urbanisation.

Plantations nouvelles au sein des parcelles privées / voir essences recommandées en annexe 8 : Les constructions neuves devront comprendre un minimum de plantations sous forme : - d’arbres d’ornement isolés (en favorisant les essences locales dans le jardin mais également entre la rue et la construction (pin parasol, tilleul, chêne) si cette dernière est implantée en retrait de la voie. - d’arbres fruitiers, - de fleurissement en massifs ou en pied de mur.

Espaces libres communs, accotements des voies : - Les espaces libres des secteurs peu denses et des hameaux doivent être entretenus dans un soucis de maintien et de développement du fleurissement vernaculaire (roses trémières, soucis, valériane, orpin...) qui contribue fortement à l’embellissement des secteurs bâtis. Les plantations hors sol doivent être limitées. - Les plantations d’arbres d’ornement et d’arbres fruitiers sont recommandées dans les espaces libres communs et aux abords des voies.

Espaces Boisés Classés - Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme (voir annexe 7 du règlement).

SECTION 3 POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’Occupation du Sol

Il n’est pas institué de COS.

CHAPITRE 4

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Pièce n°5

Commune de PERIGNAC Plan Local d’Urbanisme

Pièce n°5 : Règlement

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) Modification n°1 Révision allégé n°1 Révision générale Mise en compatibilité par Déclaration de Projet

Prescrit Le 15.02.2005 Le 04.03.2013 Le 06.01.2014 Le 14.11.2024 Le 12.03.2024

Projet arrêté Le 11.09.2007

Le 15.07.2014

Vu pour être annexé à la décision du Conseil Municipal :

En date de ce jour : le 09 juin 2026

Commune de Pérignac 22, avenue de Cognac 17800 PERIGNAC Tél : 05 46 96 41 95 mairie@perignac17.fr

CDC de la Haute Saintonge 7, rue Taillefer 17500 JONZAC 05.46.48.12.11 contact@haute-saintonge.org

Dossier de mise en compatibilité par déclaration de projet

Approuvé Le 02.06.2008 Le 07.10.2013 Le 13.04.2015

Le 09.06.2026

Bureau d’étude : BE PERNET

16, rue Louis Aragon 17000 LA ROCHELLE

05 46 45 43 44

Sommaire

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

p. 3

Article 1 : Champ d’application territorial du plan

p. 4

Article 2 : Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l’occupation des sols p. 4

Article 3 : Division du territoire en zones

p. 6

Article 4 : Adaptation mineure

p. 7

Article 5 : Reconstruction après sinistre / Article L111-3 du Code de l’Urbanisme

p. 8

Article 6 : Dispositions relatives aux ouvrages techniques d’intérêt public

p. 8

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIFFERENTES ZONES URBAINES, A URBANISER, AGRICOLES, NATURELLES ET FORESTIERES

Chapitre 1 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U,) - Sous-chapitre 1.1 : dispositions applicables aux zones U à vocation principale d’habitat et d’équipement (U) - Sous-chapitre 1.2 : dispositions applicables aux zones U à vocation d’activité économique (Ux)

Chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) - Sous-chapitre 2.1 : dispositions applicables aux zones AU à vocation principale d’habitat et d’équipements (AU) - Sous-chapitre 2.2 : dispositions applicables à la zone AUx - Sous-chapitre 2.3 : dispositions applicables à la zone 1AUx dont l’ouverture est subordonnée à une modification du PLU

Chapitre 3 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A)

Chapitre 4 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)

p. 9 p. 10 p. 11 p. 23 p. 28 p. 29 p. 39 p. 44 p. 49 p. 58

TITRE III : ANNEXES

p. 69

Annexe 1 : Emplacements réservés Annexe 2 : Article 682 du Code Civil (les fonds enclavés) Annexe 3 : Articles 640 et 641 du Code Civil (servitudes qui dérivent de la situation des lieux) Annexe 4 : Distances à respecter par rapport à l’implantation d’un dispositif d’épandage individuel Annexe 5 : Définition des annexes à l’habitation Annexe 6 : Champ d’application des éléments à protéger en application de l’article L 123-1 7° du C.U Annexe 7 : Espaces Boisés Classé Annexe 8 : Végétaux recommandés Annexe 9 : Définition de la Surface Hors Ouvre Nette et du Coefficient d’Occupation des sols Annexe 10 : Recommandations relatives au risque « retrait-gonflement » des sols argileux

p. 70 p. 70 p. 70 p. 70 p. 71 p. 71 p. 73 p. 75 p. 77 p. 78

TITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application territorial du plan

p. 4

Article 2 : Portée respective du règlement et des autres

réglementations relatives à l’occupation des sols

p. 4

Article 3 : Division du territoire en zones

p. 6

Article 4 : Adaptation mineure

p. 7

Article 5 : Reconstruction après sinistre / Article L111-3

du Code de l’Urbanisme

p. 8

Article 6 : Dispositions relatives aux ouvrages techniques

d’intérêt public

p. 8

Article 1 Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de PERIGNAC.

Article 2 Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l’occupation des sols

Sont et demeurent applicables au territoire communal, notamment :

1. Le Règlement Nationales d’Urbanisme

Les règles de ce plan local d'urbanisme (PLU) se substituent aux règles générales d'utilisation du sol faisant l'objet des articles R.111-1 à R.111-24 du code de l'urbanisme à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111.15 et R 111.21, rappelés ci-dessous qui restent applicables.

Article R 111.2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Article R 111.4 Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R 111.15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet ne peut être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R 111.21 Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2. Les servitudes d’utilité publiques Les servitudes d’utilité publiques sont mentionnées en annexe 6 du P.L.U « Liste des servitudes » et figurent sur le document graphique « Plan des servitudes » (pièce 6.2).

3. Le droit de préemption urbain Les communes dotées d’un plan local de l’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan. (Article L. 211-1 du Code de l’Urbanisme)

4. Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur et notamment / voir annexes sanitaires en pièce 6.1 :

- Code de la santé publique. - Règlement sanitaire départemental. - Réglementation sur l’assainissement individuel (Schéma d’assainissement communal). - Réglementation sur la protection des captages d’eau potable : prise d’eau de Coulonge sur Charente / secteur général servitude AS1 applicable sur l’ensemble du territoire communal.

5. L’article L.111-4 du Code de l'Urbanisme (Loi nº 75-1328 du 31 décembre 1975 Journal Officiel du 3 janvier 1976) (Décret nº 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976 Rectificatif JORF 13 juin 1976) (Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XXXIX Journal Officiel du 14 décembre 2000) (inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)

Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

6. L’article L.421-6 du Code de l'Urbanisme (Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 32 Journal Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007) (Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)

Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

7. Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (loi 76.663 du 19 juillet 1976) La commune compte des établissements viticoles (distillerie, stockage) soumis au régime d’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, ainsi qu’un silo soumis à déclaration. Les carrières constituent un mode d’occupation et d’utilisation du sol qui figure depuis le décret du 9 février 1994 à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

8. Les dispositions relatives au permis de démolir Le permis de démolir est exigé sur tout le territoire communal (décision prise par délibération du Conseil Municipal du 2 juin 2008) sous réserve du maintien de cette décision municipale.

9. Les dispositions relatives à l’édification des clôtures non agricoles L’édification des clôtures (autres que les clôtures agricoles et forestières) est soumise à déclaration préalable (article R. 421 12 du Code de l’Urbanisme) sur toute la commune (décision prise après délibération du Conseil Municipal en date du 2 juin 2008), sous réserve du maintien de cette décision municipale.

10. Les dispositions relatives aux vestiges archéologiques Sont applicables les dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi 2003-707 du 1er août 2003, les dispositions du décret 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive et les dispositions de l’arrêté préfectoral du 8 novembre 2006 définissant les zones géographiques dans lesquelles les mesures de détection, de conservation ou de sauvegarde par l’étude archéologique peuvent être prises sur le territoire de la commune (arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 8 novembre 2006). Voir arrêté et plan en pièce annexe du PLU n°6.3 Rappel de l’article R 111.3.2 du Code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique » Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès du Ministère de la Culture, Direction Régionale des Affaires Culturelles à Poitiers conformément à l’article 16 de la loi validée du 27 septembre 1941 portant règlement des fouilles archéologiques.

11. Les dispositions relatives à la protection des monuments historiques Loi du 31 décembre 1913 : Tout immeuble inscrit dans le périmètre de la servitude de protection d’un monument historique ne peut faire l’objet d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans autorisation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France. De même, toute modification de l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, espace public comme espace privé, qui ne serait pas soumise à une catégorie d’autorisation prévue par le Code de l’Urbanisme devra faire l’objet d’une autorisation spéciale délivrée par le préfet (Architecte des Bâtiments de France par délégation). Par ailleurs, le S.D.A.P 17 peut être consulté pour avis simple dans le cadre de l’instruction de toute demande d’autorisation de travaux ne se situant pas dans un espace protégé.

Voir plan des servitudes en pièce annexe du PLU n°6.2.b.

12. Les dispositions relatives aux secteurs sujets au risque lié au « retrait-gonflement » des argiles gonflantes Voir carte des secteurs sujets au risque lié au « retrait-gonflement » des argiles gonflantes en pièce annexe du PLU n°6.4.

Article 3 Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles qui sont définies dans le titre II du présent règlement et représentées sur le plan de zonage au 1/5000ème pour l’ensemble de la commune et sur le plan de zonage au 1/2000ème pour les parties agglomérées. Ce dernier plan, plus précis, se substitue au plan au 1/5000ème pour les parties agglomérées.

Les dispositions du règlement peuvent s’appliquer à des zones entières (U, Ux, AU, 1AUx, A, Nh, Np) ou seulement à une partie de zone dite « secteur » désigné par un indice supplémentaire (Ua, Ud, Ue, 1AUl, AUd, Ad, Nhe, Npi). Dans ce cas, c’est la règle spécifique précisée pour le secteur qui s’applique.

Le territoire est divisé comme suit :

1. Zones urbaines (U) : secteurs équipés, déjà urbanisés ou en cours d’urbanisation

U

Zone urbaine à vocation principale d’habitat et d’équipement

Dont :

Ua Secteur correspondant au centre bourg historique de Pérignac

Ud Secteur à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif

Ue Secteur à forte activité agricole (nécessitant la consultation préalable des services

instructeurs compétents pour les projets de création de nouvelles habitations non

agricoles)

Ux Zone d’activités économiques (commerce, service, artisanat, industrie). Dont : Uxc Secteur destiné aux coopératives agricoles

2. Zones à urbaniser (AU) : secteurs non équipés destinés à être ouverts à l’urbanisation

AU Zone à urbaniser à vocation principale d’habitat et d’équipement Dont : AUd Secteur à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif 1AUl Secteur d’urbanisation à long terme où un minimum de 10 % de logements locatifs sociaux est imposé 2AU Secteur d’urbanisation à long terme ouvert à l’urbanisation après arrêt de l’activité de la coopérative.

AUx Zone à urbaniser à vocation d’activités économiques

1AUx Zone à urbaniser à vocation d’activités économiques (commerce, service, artisanat, industrie) dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification du PLU

3. Zones agricoles (A) : zones agricoles où seuls les installations agricoles et les équipements publics

sont autorisés

A

Zone agricole stricte

Dont :

Ad Secteur où les changements de destination sont autorisés sous réserve de ne pas

compromettre l’activité agricole

4. Zones naturelles et forestières (N) : zones de construction limitée ou de protection stricte des espaces naturels

Nh Zones de constructibilité limitée de faible densité destinée au maintien de l’habitat Dont :

Nhe Secteur à forte activité agricole (nécessitant la consultation préalable des services instructeurs compétents pour les projets de création de nouvelles habitations non agricoles)

Np Zones de protection stricte des espaces naturels et boisés Dont : Npi : Secteur sujet au risque inondation

Certains secteurs particuliers définis aux articles L.123-1, R. 123-11 et L. 130-1 du Code de l’Urbanisme sont également identifiés sur les plans de zonage. Il s’agit des emplacements réservés, des éléments à protéger au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme, des Espaces Boisés Classés, des plantations à réaliser, des sentiers à réaliser ou à maintenir, des zones de vestige archéologiques et des périmètres de 50 mètres autour des bâtiments d’élevage.

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics : Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics (articles L. 123-1 8° et R. 123-11 d) sont représentés sur le plan de zonage par une trame hachurée dense et répertoriés dans une liste figurant sur le plan de zonage et en annexe 1 du règlement. Les emplacements réservés donnent lieu à un droit de délaissement pour le propriétaire des terrains (article L.123-17 et L.230-1 et suivants). Aucune autre occupation que celle fixée par le PLU ne peut être autorisée.

Les éléments boisés à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme : Le plan de zonage identifie trois types d’éléments paysagers à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme :

- Ensembles boisés ou haies à protéger / identification par une trame composée de ronds / voir article 13 du règlement - Ensembles bâtis d’intérêt patrimonial / identification par une trame hachurée continue / voir article 11 du règlement - Terrain urbanisable en paysage sensible / voir article 11 du règlement

En application de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager. Les articles 11 et 13 des zones qui correspondent à ces secteurs réglementent les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments identifiés. Le rapport de présentation et l’annexe n°6 du règlement présentent les situations cadastrales, caractéristiques et enjeux des éléments identifiés ainsi que le champ d’application réglementaire.

Les Espaces Boisés Classés Les espaces boisés classés sont repérés au plan de zonage par une trame quadrillée contenant des cercles. Ils sont réglementés par l’article L. 130-1 et suivant du Code de l’Urbanisme et l’arrêté préfectoral n°04-4118 du 18 novembre 2008 (voir annexe n°7). Cet outil permet une protection stricte des boisements ou éléments boisés isolés de la commune : cette protection interdit les défrichements et soumet certaines coupes à autorisations préalables.

Les Plantations à Réaliser Les Plantations à Réaliser délimitées en limite de zone AU sont repérées au plan de zonage par une trame composée de ronds pleins et sont réglementées aux articles 13 des zones auxquelles elles appartiennent. Voir liste de végétaux recommandés en annexe 8 du règlement.

Les sentiers à réaliser ou à maintenir Les sentiers à réaliser ou à maintenir sont identifiés au plan de zonage par des lignes composées de tirés denses.

Les zones de vestiges archéologiques Les zones susceptibles de présenter des vestiges archéologiques sont délimitées par des pointillés composés d’étoiles au plan de zonage.

Les périmètres de 50 mètres autour des bâtiments d’élevage Le plan de zonage identifie un périmètre de protection de 50 mètres (conformément au Règlement Sanitaire Départemental) autour des bâtiments d’élevage des exploitations agricoles en cours d’activité à l’heure de

Plan Local d’Urbanisme de PERIGNAC – Pièce n°5 Règlement l’élaboration du PLU. Ce périmètre est susceptible d’évoluer en fonction de l’activité de l’exploitation (augmentation ou diminution du nombre d’animaux, changement ou cessation d’activité…). Il convient donc de se référer aux services compétents (Chambre d’Agriculture ou DDAF) en cas de projet à proximité de ces bâtiments d’exploitation. Voir également annexes sanitaires pièce 6.1.a.

Article 4 Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme).

Article 5 Reconstruction après sinistre / Article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 6 Dispositions relatives aux ouvrages techniques d’intérêt public

Il n’est pas fixé de règle spécifique en matière de caractéristiques de terrains, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour les ouvrages techniques et travaux nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public tels que : transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunication, châteaux d’eau, éco-stations, abri pour arrêt de transports collectifs, station de traitement des eaux, poste de refoulement.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES URBAINES, AUX ZONES A URBANISER, AUX ZONES AGRICOLES

ET AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Chapitre 1 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U)

Sous-chapitre 1.1 : dispositions applicables aux zones U à vocation principale d’habitat et d’équipement (U)

Sous-chapitre 1.2 : dispositions applicables aux zones U à vocation d’activités économiques (Ux)

Chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

Sous-chapitre 2.1 : dispositions applicables aux zones AU à vocation principale d’habitat et d’équipements (AU)

Sous-chapitre 2.2 : dispositions applicables à la zone AUx

Sous-chapitre 2.3 : dispositions applicables à la zone 1AUx dont l’ouverture est subordonnée à une modification du PLU

Chapitre 3 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A)

Chapitre 4 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)

p. 10

p. 11

p. 23 p. 28

p. 29 p. 39

p. 44 p. 44 p. 53

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Article R 123-5 du Code de l’Urbanisme :

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Composition des zones urbaines :

Zones urbaines (U) : secteurs équipés, déjà urbanisés ou en cours d’urbanisation

U

Zone urbaine à vocation principale d’habitat et d’équipement

Dont :

Ua Secteur correspondant au centre bourg historique de Pérignac

Ud Secteur à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif

Ue Secteur à forte activité agricole (nécessitant la consultation préalable des services

instructeurs compétents pour les projets de création de nouvelles habitations non

agricoles)

Ux Zone urbaine à vocation d’activités économiques (commerce, service, artisanat, industrie). Dont : Uxc Secteur destiné aux coopératives agricoles

Descriptif des zones urbaines :

Les zones « U » correspondent aux parties déjà urbanisées et équipées de la commune qui peuvent accueillir de nouvelles constructions neuves.

Le PLU identifie deux types de zones U distingués par deux sous-chapitre :

- Sous-chapitre 1.1 : dispositions applicables aux zones U à vocation principale d’habitat et d’équipement (U)

- Sous-chapitre 1.2 : dispositions applicables aux zones U à vocation d’activité économique (Ux)

SOUS-CHAPITRE 1.1.

ZONES URBAINES A VOCATION PRINCIPALE D’HABITAT ET D’EQUIPEMENT (U)

Composition :

U

Zone urbaine à vocation principale d’habitat et d’équipement

Dont :

Ua Secteur correspondant au centre bourg historique de Pérignac

Ud Secteur à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif

Ue Secteur à forte activité agricole (nécessitant la consultation préalable des

services instructeurs compétents pour les projets de création de nouvelles

habitations non agricoles)

Les zones U non indicées correspondent aux zones à vocation principale d’habitat (et peuvent recevoir des activités économiques compatibles avec le caractère résidentiel des abords) et d’équipements. Ces zones se composent à la fois du bâti ancien de la commune, d’une grande richesse architecturale, ainsi que de constructions contemporaines. Le règlement s’attache donc au respect de la typologie du patrimoine bâti dans les règles sur l’aspect extérieur (article 11). Il encadre également les règles sur les constructions neuves afin d’éviter un gaspillage des terrains constructibles par un encadrement des règles d’implantation par rapport aux voies (article 6).

Les zones U à vocation principale d’habitat comprennent trois secteurs : - Le secteur Ua correspond au centre ancien du bourg de Pérignac. Le règlement s’y distingue par des règles d’implantation à l’alignement des voies ou en continuité des constructions voisines, afin de conforter la typologie du bourg. - Les secteurs Ud à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif correspondent au secteur d’équipements publics situés au lieu dit La Grange Croix (salle des fêtes, terrain de sport) et à la station d’épuration (lagunage). - Les secteurs Ue correspondent aux zones urbaines faisant l’objet d’une importante concentration d’exploitations agricoles. Cette identification permet :

- d’attirer l’attention des services instructeurs (DDE) afin de consulter préalablement les services compétents en matière d’agriculture (DDAF, Chambre d’Agriculture),

- d’alerter les pétitionnaires ayant un projet de construction, d’aménagement ou d’achat de terrain en vue de créer une habitation sur les nuisances éventuelles qui peuvent être posées par la proximité d’exploitations agricoles (odeur, risque, circulation des tracteurs). Il s’agit également de les inciter fortement à bien s’assurer de la faisabilité de leur projet en déposant un certificat d’urbanisme détaillé faisant appel à la consultation préalable des services instructeurs compétents (DDAF, Chambre d’Agriculture). Les secteurs concernés sont situés dans les secteurs de : Peugrignoux, Goux, Sainte Foix, La Pouyade et le bourg de Pérignac.

L’ensemble des zones U du bourg est délimité en zone d’assainissement collectif. Une grande partie des zones U du bourg de Pérignac est située dans la servitude de protection de l’église. La partie sud du bourg de Pérignac est située en zone de saisine A de tous dossiers au titre de l’archéologie préventive. Dans l’agglomération de Pérignac et en partie Est du village de Peugrignoux, certaines zones U sont concernées par les effets de la servitude I3 relative au passage d’une canalisation de gaz dont les incidences en matière de densité sont les suivantes : « La densité de logements devra toujours être inférieur à 40 à l’hectare (COS inférieur ou égale à 0,4), c’est à dire 160 logements dans un carré glissant de 200 mètres de côté axé sur les conduites ». Cette prescription est réglementée à l’article 14.

La zone U de Goux est identifiée en élément paysager à protéger en application de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme comme « terrain urbanisable en paysage sensible ». A ce titre, et en vue d’assurer une bonne insertion paysagère des constructions neuves, des prescriptions spécialises sont définies à l’article 11 du présent règlement.

Rappels :

- Le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 fixe la liste exhaustive des régimes de déclaration ou d’autorisation qui s’appliquent aux différents types de construction, installations et aménagement :

CONSTRUCTIONS NOUVELLES : Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ;

 b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. TRAVAUX EXECUTES SUR DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES ET CHANGEMENT DE DESTINATION DE CES CONSTRUCTIONS : Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire,

 b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

 Les changements de destination de ces constructions sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17 TRAVAUX, INSTALLATIONS

ET AMENAGEMENTS AUTRES QUE CEUX EXECUTES SUR DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES : Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception :

 a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ;
 b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Ces listes sont consultables sur le site : www.legifrance.gouv.fr à : Codes puis, Code de l’Urbanisme, puis Partie Réglementaire

- L’édification des clôtures (autres que les clôtures agricoles et forestières) est soumise à déclaration préalable (article R. 421 12 du Code de l’Urbanisme) sur toute la commune (décision prise après délibération du Conseil Municipal en date du 2 juin 2008), sous réserve du maintien de cette décision municipale.

- En application de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager. Les éléments identifiés font l’objet d’une réglementation spécifique édictée aux articles 11 et 13 du présent chapitre.

- Le permis de démolir s’applique à l’ensemble du territoire communal (décision prise après délibération du Conseil Municipal en date du 2 juin 2008).

- Tout immeuble inscrit dans le périmètre de la servitude de protection d’un monument historique ne peut faire l’objet d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans autorisation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France. De même, toute modification de l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, espace public comme espace privé, qui ne serait pas soumise à une catégorie d’autorisation prévue par le Code de l’Urbanisme devra faire l’objet d’une autorisation spéciale délivrée par le préfet (Architecte des Bâtiments de France par délégation). Par ailleurs, le S.D.A.P 17 peut être consulté pour avis simple dans le cadre de l’instruction de toute demande d’autorisation de travaux ne se situant pas dans un espace protégé.

- Conformément aux dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

- Voir document de recommandations et d’illustrations des prescriptions réglementaires en pièce n°6.5 du dossier de PLU.

SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.