Zone AU
- Zone à urbaniser
- secteur AUd
- 14 articles
- PLU de Pérignac, approuvé le 09/06/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
- Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
- Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé 2 place de stationnement par habitation, à l’exception des logements locatifs aidés.
Le règlement de la zone AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 95 articles, avec une rechercheArticle AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après : - Les constructions isolées ou groupement d’habitation qui ne sont pas autorisés sous condition à l’article 2. - Les installations à usage industriel, classées ou non. - Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement non compatibles avec le caractère urbain et résidentiel de la zone. - Les installations et bâtiments agricoles. - L’ouverture et l’exploitation de carrières. - Les affouillements et exhaussements de sols non liés à une occupation du sol autorisée. - Les parcs d’attractions (d’une durée de plus de trois mois), les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. - Les Parcs Résidentiels de Loisirs. - L’aménagement de terrains de camping, excepté dans le secteur AUd
Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Dans les zones AU, excepté dans le secteur AUd : - Toutes les occupations et utilisations non mentionnées dans l’article 1 sont autorisées, exceptées celles citées ci-dessous qui sont soumises à des conditions particulières. - Les constructions neuves (à usage d’habitation, de commerce, de service ou d’artisanat) sont autorisées lors de la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble : ZAC, lotissement ou groupes d’habitation et sous réserve du respect des orientations d’aménagement (voir pièce n°3). - Les équipements publics réalisés indépendamment d’une opération d’aménagement d’ensemble sont autorisés à condition de rester compatibles avec les orientations d’aménagement définies sur l’ensemble du secteur concerné. - Après aménagement du secteur, la création et l’extension d’activités artisanales et commerciales sont autorisées à la triple condition :
- d’être compatibles avec le caractère résidentiel de la zone et qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité de bruit et d’odeur, ni aucun risque pour la sécurité civile ou risque de pollution. - d’une bonne intégration paysagère au quartier, concernant les bâtiments d’activité tout comme ses abords (stockage, parkings, entrepôt de matériel...) - et sous réserve de l’application de la réglementation en vigueur propre à l’activité.
Dans le secteur 1AUl uniquement (La Cosse) : - En plus des prescriptions mentionnées ci-dessus, un minimum de 10 % de logements locatifs sociaux est imposé sur l’ensemble du secteur concerné. Cet objectif est à atteindre à la fois :
o Pour toute opération de 10 logements et plus, o et de manière globale en considérant l’ensemble du secteur concerné. En cas d’urbanisation
par petites tranches, ces dernières devront anticiper le bilan global du programme de logement social du secteur.
Dans le secteur 2AU uniquement (La Moulinette) : - En plus des prescriptions mentionnées ci-dessus, l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à l’arrêt de l’activité de la coopérative située dans le secteur Ue adjacent, ou tout au moins à l’arrêt de la fonction de stockage de substances agricoles et de produits phyto-sanitaires susceptibles de présenter un risque sanitaire.
Dans le secteur AUd uniquement : Sont seules autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes sous réserve d’être réalisées sous maîtrise d’ouvrage publique ou après accord spécifique de la mairie :
- Les équipements publics ou d’intérêt collectif (maison de retraite par exemple) et les constructions ou installations de sport, de loisir ou de tourisme, - Les activités commerciales qui ont un lien avec la vocation de la zone (multi-service, commerce de proximité, vente ou service en lien avec une activité de loisir…). - L’aménagement de terrains de camping. - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux et infrastructures collectifs.
SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article AU 3Accès et voirie
Accès et voirie
Les accès et voies doivent répondre aux exigences minimales concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile.
Accès Est considéré comme accès toute ouverture d’une parcelle ou d’un passage ne desservant qu’une parcelle sur une voie qu’elle soit publique ou privée. Une bande d’accès est considérée comme une voie si elle dessert au moins deux parcelles. - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil (voir annexe 2 du règlement). - Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. - Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique avec un minimum de trois mètres de large pour les constructions nouvelles.
Voirie Est considéré comme voie le réseau de desserte viaire public ou privé. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. - Les nouvelles voies se terminant en impasse et destinées à être empruntées par les véhicules de service devront être aménagées de manière à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour.
Article AU 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
Eau potable Tous les modes d’occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public par une conduite de capacité suffisante.
Eaux usées - Toute construction ou occupation du sol générant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. - A défaut de réseau public ou en cas de raccordement impossible au réseau existant, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation devra être réalisé (voir distances d’implantation en annexe 4 du règlement.). - L’évacuation des eaux usées liées à des activités dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un pré-traitement après avis des services compétents. - Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eau pluvial. - Le rejet des eaux usées traitées dans les fossés des routes départementales est interdit, sauf pour les eaux usées domestiques traitées en cas d’impossibilité technique de toute autre solution.
Eaux pluviales 1. Dans tous les cas - Les dispositions des articles 640 et 641 du Code Civil restent applicables (voir annexe 3 du règlement). - Les eaux de pluie ne doivent pas être déversées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées.
2. Pour les opérations d’aménagement d’ensemble (comprenant des espaces privatifs et des espaces communs)
- le flux admis en sortie de l’opération ne devra pas être supérieur au débit généré par le terrain d’assiette avant l’aménagement. L’opérateur devra réaliser à sa charge les aménagements nécessaires, notamment pour les eaux pluviales provenant des espaces communs, et prévoir les dispositions qui s’appliqueront aux espaces privatifs (règlement de lotissement, cahier des charges de cession de terrains). - Concernant les espaces communs, il est recommandé de favoriser la rétention des eaux de ruissellement par le maintien et le développement des surfaces engazonnées, ainsi qu’en adoptant des techniques d’assainissement pluvial de type noues engazonnées le long des voies et bassins de rétention paysagés pour les opérations d’aménagement d’ensemble (si possibilité technique et emprises foncières suffisantes).
3. Pour les constructions individuelles Concernant les espaces privatifs, le propriétaire devra se conformer aux exigences de l’opération :
- Soit rejet dans un réseau collecteur d’eaux pluviales, spécifique à l’opération et dimensionné à cet effet. - Soit traitement sur la parcelle, avec un dispositif adapté à l’opération et au terrain (puits perdus…).
Télécommunication et électricité - Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers, aux réseaux de télécommunications et d’électricité, dans la partie privative, doivent l’être également, sauf difficulté technique reconnue par les services gestionnaires. - Dans le cas de restauration d’un immeuble, s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être posés sur les façades par câbles courants de la façon la moins visible possible. - Les réseaux internes aux lotissements et aux ensembles collectifs seront réalisés en souterrain.
Défense incendie - Conformément à l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme, les opérations d’aménagement doivent répondre aux normes en vigueur en matière de protection incendie. - La mise en place de solutions de substitution sera à la charge du pétitionnaire si les instances publiques ne peuvent garantir la protection incendie desdites opérations (faiblesse du débit du réseau d’eau potable, impossibilité de prises d’eau).
Article AU 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains
En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou en cas d’impossibilité de raccordement au réseau existant, les terrains doivent avoir une superficie suffisante pour la réalisation des installations d’assainissement autonome nécessaires conformément à la réglementation. Une superficie minimale de 800 m2 est recommandée sans être strictement imposée.
Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et privées
- L’alignement correspond à la limite entre le domaine public routier et la propriété privée. En cas de desserte d’un terrain par une voie privée, on parlera de limite. - Les distances de retrait maximale prévues dans le présent règlement s’appliquent à la limite de tout ou partie de la façade donnant sur la rue (et non à l’ensemble de l’emprise de la construction). - L’implantation de la construction doit concourir à la préservation et à la mise en valeur de la structure urbaine locale et doit privilégier une bonne exposition par rapport au soleil dans un souci d’économies d’énergies. - Dans les lotissements et groupements d’habitations, des règles d’implantation plus restrictives pourront être imposées tout en respectant l’article 6. L’uniformisation des règles d’implantation est à éviter. - Par « constructions de second rang », on entend les constructions implantées sur des parcelles en recul de l’alignement du domaine public ou à l’arrière de terrains déjà bâtis en bordure de voie.
- Dans le but de maintenir une certaine densité, les constructions nouvelles seront édifiées soit : - à l’alignement (ou en limite) des voies et emprises publiques et privées en façade ou en pignon, - soit avec un retrait n’excédant pas 15 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises.
- Les constructions de second rang sont autorisées. Dans ce cas, l’implantation reste libre sous réserve d’une implantation discrète qui ne nuise pas à la typologie bâtie du secteur.
- Sous réserve d’une implantation discrète qui ne nuise pas à la typologie bâtie du secteur, un retrait supérieur pourra être autorisé :
- pour les constructions annexes (les annexes sont définies en annexe 6), - pour les activités commerciales, de service et artisanales autorisées - pour les équipements publics, - pour les ouvrages techniques compatibles avec l’habitat et nécessaires au fonctionnement des réseaux et services d’intérêt public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications. - Les extensions des constructions existantes (après aménagement) ne sont pas assujetties à ces règles et devront en priorité respecter la typologie existante, sans accroître pour autant un problème de sécurité existant (accès difficile, ou mauvaise visibilité par exemple). - Pour les groupes d’habitations réalisés sur une parcelle bordant une voie ou emprise publique, la règle générale s’appliquera pour les constructions les plus proches de la voie et pour les autres, on appliquera la règle des constructions de second rang.
Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
- Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres. - Sous réserve d’une implantation discrète, des implantations différentes peuvent être autorisées :
- pour les piscines, - pour les ouvrages techniques compatibles avec l’habitat et nécessaires au fonctionnement des réseaux et services d’intérêt public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications.
Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
- Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils devront être implantés à une distance de 3 mètres au moins les uns des autres. - Sous réserve d’une implantation discrète qui ne nuise pas à la typologie bâtie du secteur, des implantations différentes peuvent être autorisées :
- pour les piscines,
- pour les ouvrages techniques compatibles avec l’habitat et nécessaires au fonctionnement des réseaux et services d’intérêt public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications.
Article AU 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
Il n’est pas fixé de règle de limitation pour l’emprise au sol des constructions sous réserve du respect des autres règles de la section II du présent chapitre (et notamment celles concernant les dispositifs d’assainissement et de gestion des eaux pluviales).
Article AU 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux à l’emplacement de la construction en tout point.
- La hauteur des constructions neuves isolées ou groupées n’excédera pas un étage plus combles aménagés sur rez de chaussée sans dépasser 6,5 mètres à l’égout du toit. - La hauteur des bâtiments collectifs ou intermédiaires n’excédera pas un rez de chaussée plus deux étages sans dépasser 9 mètres à l’égout du toit. - Il n’est pas fixé de disposition particulière pour les petits appendices techniques jugés nécessaires à des activités économiques (cheminées, silos) ainsi que pour les équipements publics et les ouvrages nécessaires aux réseaux d’intérêt collectif. - La hauteur des garages isolés n’excédera pas 4,5 mètres à l’égout du toit. - Pour les règles de hauteur des clôtures et de niveau de plancher, voir article 11.
Article AU 11Aspect extérieur
Aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs
abords
– Prescriptions de nature à assurer la protection des éléments identifiés en
application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme
Rappels - De manière générale, les constructions doivent respecter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux, compatibles avec la typologie de l’architecture saintongeaise (volumes, ouvertures, toitures, matériaux...). Cependant, il peut être accepté, sous réserve d’un projet architectural de qualité, la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et leur intégration à l’environnement. - Des plaquettes de conseil en restauration du bâti saintongeais sont disponibles en mairie (Guide de la maison saintongeaise). Leur consultation préalable à toute demande de Permis de Construire est fortement recommandée. - Conseils gratuits auprès du C.A.U.E 17 (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) : 05 46 31 71 90 - Service Départementale de l’Architecture et du Patrimoine 17 : 05 46 41 09 57 conseils sur le site internet : http://www.culture.gouv.fr/sdap17. - Un dossier de recommandations est annexé au dossier de PLU en pièce n°6.5. Sa consultation préalable à tous projet d’aménagement ou de construction neuve est recommandée.
Pour les constructions neuves et leurs extensions
Afin de tenir compte de leurs spécificités et en vue de favoriser une architecture contemporaine, les équipements publics ne sont pas assujettis aux règles mentionnées ci-dessous.
Implantation et accroche de la construction dans le terrain L’implantation de la construction doit faire l’objet d’une réflexion préalable en privilégiant une implantation qui s’intègre à l’environnement local : En secteur bâti : privilégier les implantations au nu des constructions voisines et les implantations en bordure ou proche de la voie afin de conforter le caractère urbain ou villageois. En secteur naturel ou semi-dense : conserver au mieux les composantes naturelles du terrain permettant une meilleure intégration de la construction (arbres, haies). Orientation par rapport au soleil : privilégier dans la mesure du possible une implantation bien orientée par rapport au soleil (pièces à vivre orientées au sud, sud-est). Terrains en pente : en cas de terrains en pente, les mouvements de terrains et les terrassements doivent être limités dans toute la mesure du possible. Tertres, remblais, plateforme, caves : - Les constructions sur tertres ou plateformes surélevées sont strictement interdites. Une sur-élévation du niveau du plancher de 35 cm maximum par rapport au niveau naturel du sol pourra cependant être autorisée dans les terrains humides sujets aux engorgements d’eau. Une sur-élévation supérieure à 35 cm pourra être acceptée au cas par cas si le risque d’engorgement jugé important le nécessite. - Les remblais artificiels recouvrant partiellement le rez de chaussé (pour former des faux sous-sols ou demi sous-sol) sont strictement interdits. - Les caves sont autorisées. Terrasses - Les terrasses et leur entourage devront être discrets et adaptés à la nature du terrain et à sa pente. - Les plateformes surélevées par rapport au niveau naturel du terrain sont interdites (par remblais artificiels, par maçonnerie, ou par piliers).
Volumes - Les volumes seront simples et sans référence à des architectures étrangères à la région. - Les effets de tour et les petits volumes décrochés et arcades seront évités. - Les constructions contemporaines et les constructions bio-climatiques sont autorisées pour leur caractère exemplaire sous réserve d’un projet de qualité.
Toiture - La pente des toitures sera comprise entre 25 et 33 %. Toutefois, les toitures contemporaines peuvent être admises sous réserve d’un projet de qualité. - Les toits à quatre pentes seront réservés aux bâtiments à étage (croupes latérales).
- Sont autorisées les tuiles de terre cuite creuses du type « tige de botte » ou tuiles « canal » et les tuiles à emboîtement type « romane canal » ou similaires. - Les tuiles doivent respecter les teintes mélangées anciennes. - Les souches de cheminée seront proches du faîtage et réalisées de préférence en maçonnerie enduite. - Les verrières, panneaux solaires, châssis de type « Velux », et autres châssis peuvent être autorisés suivant une implantation qui devra rester discrète.
Ouvertures et menuiseries Proportions et agencements - Les ouvertures seront dans leurs majorités plus hautes que larges, exceptées pour les ouvertures des combles qui pourront être de forme carrée. D’autres proportions seront acceptées à condition de s’intégrer harmonieusement aux façades (baies vitrées). Volets et portes - Les ouvertures seront munies prioritairement de volets battants, notamment en façade sur rue. - Les coffres des volets roulants ne seront pas visibles. - Les volets et portes pleines en matière plastique sont autorisés mais non recommandés. Couleurs - Les portes et les volets seront de couleur traditionnelle lumineuse (mais non criarde) appartenant à la gamme des blancs cassés, gris clair, vert passé ou bleu gris… - Le ton « bois » artificiel (lasures ou peintures marron foncé) n’est pas autorisé.
Enduits, matériaux de façades - L'emploi à nu de tôle galvanisée, de matériaux préfabriqués tels que briques creuses et parpaings sont interdits. - Les enduits seront de finition "taloché lissé" ou "gratté fin", sans relief particulier et de teinte pierre de pays locale. - Les enduits de couleurs vives et foncées sont interdits. - Les pastiches et autres effets de style ainsi que les enduits volontairement trop grossiers sont interdits. - Les bardages et extensions en bois sont autorisés. Le ton « bois » artificiel (lasures ou peintures marron foncé) n’est pas autorisé. - Les constructions en bois sont autorisées sous réserve de respecter un projet architectural contemporain de qualité. Pour l’aspect de surface, sont autorisées les mêmes couleurs que celles référencées pour les portes et volets. - Les constructions de type « chalets » et les façades composées de rondins en bois sont interdits.
Clôtures (exceptés les portails)
L’aspect extérieur de la clôture a une importance majeure dans le sens où c’est le premier élément visible depuis l’espace public. Elle forme souvent la première façade. La simplicité dans l’emploi de matériaux maçonnés associés à des végétaux est recommandée. Les clôtures doivent éviter l’usage des matériaux standardisés et artificiels (fausses pierres, éléments préfabriqués en matériaux plastique ou en ciment...). Il n’y a pas d’obligation de se clore. Dans les hameaux, il n’y a pas de tradition de clôture. - Les murs et murets en moellons et en pierre de taille existants doivent être conservés et restaurés (ou prolongés) à l’identique (sauf incompatibilité avec le projet de construction ou d’agrandissement). Ils resteront, soit en pierres apparentes lorsqu’ils l’étaient, soit enduits. Dans ce cas, l’enduit sera d’une couleur proche de celle des pierres de pays. Il sera affleurant et sans surépaisseur. - Les matériaux plastiques sont interdits comme matériaux de clôtures (travées, lisse, poteau de lisse) ainsi que pour les portails pour les constructions anciennes uniquement. - De manière générale, les effets de style, les compositions sophistiquées et artificielles sont interdits.
Les clôtures sur rue Elles seront constituées soit : - D’une haie (voir article 13). - D’un muret en pierre de pays ou maçonné ne dépassant pas 1 mètre de haut. Les ouvrages autres qu’en pierre de pays seront enduits des deux côtés (ton pierre de pays en harmonie avec la façade). L’ouvrage peut être surmonté d’une grille métallique ou d’un grillage discret et doublé d’une haie. - D’un grillage discret sans socle en parpaing et pilier en ciment visibles. - D’une barrière en bois, doublée ou non d’une haie. - En secteur dense, un mur maçonné enduit d’une hauteur ne dépassant pas 1,50 mètres pourra être autorisé uniquement en prolongation d’une façade de l’habitation.
Les clôtures en limites séparatives et fond de parcelle
Elles seront constituées soit : - D’une haie (voir article 13). - D’un grillage discret. - D’une barrière en bois, doublée ou non d’une haie. - En secteur dense, un mur maçonné enduit d’une hauteur ne dépassant pas 1,80 mètres pourra être autorisé sous réserve de s’intégrer à l’environnement bâti, notamment si la propriété jouxte un terrain lui-même clos de murs.
Les clôtures en limite des zones A et Np Elles seront constituées soit : - d’une haie (voir article 13), - D’un grillage discret sans socle en parpaing et pilier en ciment visibles confondu ou non dans une haie. - D’une barrière en bois, doublée ou non d’une haie.
Portails neufs (dont piliers)
- Les piliers doivent rester discrets : les effets de style et les maçonneries importantes (exceptées celles en moellons de pays et pierres de taille) ne sont pas autorisés. - Lorsque les portails sont implantés en retrait par rapport à la clôture, les retours jusqu’au portail doivent être traités comme la clôture.
Constructions annexes (garages, abris, locaux techniques) / voir définition des annexes à l’habitation en annexe 6 du règlement
- Les constructions annexes couvertes doivent comporter des pentes comprises entre 25 et 35 % couvertes avec les mêmes tuiles que celles référencées pour l’habitation. - Les murs doivent être recouverts d’un enduit ton pierre ou d’un bardage en bois. - Les constructions annexes doivent avoir une implantation et un aspect discrets et ne doivent pas dénaturer, par leur aspect extérieur ou leur position, un immeuble ancien. - Les constructions en bois sont autorisées et recommandées.
Eléments à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme
Terrains urbanisables situés en paysage sensible (zone AU de Sainte Foix) En plus des prescriptions énoncées ci-dessus : Afin d’assurer une bonne insertion paysagère des constructions neuves : - Les mouvements de terrains doivent être strictement limités, pour cela les constructions s’implanteront parallèlement à la pente et éviteront les volumes décrochés. - Les effets de tour et les étages partiels sont strictement interdits. - Les garages isolés sont interdits. Les garages seront implantés dans la continuité de la construction principale. - Les clôtures maçonnées sont interdites. - Les prescriptions du plan de zonage ou des orientations d’aménagement concernant la plantation de haies bocagères mixtes doivent êtres strictement respectées (excepté pour les accès et portails des constructions). - Les grandes surfaces imperméabilisées sont interdites comme traitement des abords (types grandes terrasses ou courts en revêtement bitumineux). - Les abords comprendront un minimum de plantations à hauteur d’au moins 2 arbres tiges et 4 arbres fruitiers par construction (voir essences recommandées en annexe 8), tout en respectant les règles de distances nécessaires au bon fonctionnement des installations d’assainissement autonome.
Article AU 12Stationnement
Réalisation d’aires de stationnement
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. - Pour les constructions existantes, étendues ou faisant l’objet d’un changement de destination, il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créés par les modifications apportées. - Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé 2 place de stationnement par habitation, à l’exception des logements locatifs aidés.
- Pour les constructions à usage d’habitation comprises dans des opérations d’aménagement d’ensemble (lotissement, opération groupée), il est exigé 1 place supplémentaire pour deux logements, réalisée sur des espaces communs. - Pour les constructions à usage d’activité économique ou d’équipement public, le nombre de places de stationnement est apprécié en tenant compte à la fois de la destination, de la taille du projet, de sa localisation et des conditions de stationnement et de circulation dans le voisinage.
Article AU 13Espaces libres et plantations
Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
Plantations existantes : - Les plantations lorsqu’elles présentent un intérêt faunistique, floristique ou esthétique doivent être maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations similaires d’essences adaptées au climat et au sol et notamment :
- Les vergers. - les haies et bosquets qui permettent une meilleure intégration des espaces bâtis.
Haies (clôtures) / voir essences recommandées en annexe 8 : - Les clôtures formées de haies doivent être constituées dans leur majorité d’essences locales et / ou diversifiées. Elles sont fortement recommandées comme traitement de clôture, notamment dans les secteurs peu denses à caractère naturel et en limite d’urbanisation.
Plantations nouvelles au sein des parcelles privées / voir essences recommandées en annexe 8 : Les constructions neuves devront comprendre un minimum de plantations sous forme : - d’arbres d’ornement isolés (en favorisant les essences locales dans le jardin mais également entre la rue et la construction (pin parasol, tilleul, chêne) si cette dernière est implantée en retrait de la voie. - d’arbres fruitiers, - de fleurissement en massifs ou en pied de mur.
Espaces libres communs, accotements des voies : - Les espaces libres des secteurs peu denses et des hameaux doivent être entretenus dans un souci de maintien et de développement du fleurissement vernaculaire (roses trémières, soucis, valériane, orpin...) qui contribue fortement à l’embellissement des secteurs bâtis. Les plantations hors sol doivent être limitées. - Les plantations d’arbres d’ornement et d’arbres fruitiers sont recommandées dans les espaces libres communs et aux abords des voies.
Plantations à réaliser figurant au plan de zonage : Les plantations à réaliser figurant au plan de zonage doivent se composer de haies champêtres ou de bandes boisées (d’une largeur minimale de 3 mètres) composées d’essences locales et / ou diversifiées (voir essences recommandées en annexe 8) mêlant essences caduques et persistantes. Le thuya et le cyprès de Leyland sont interdits.
SECTION 3 POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS
Article AU 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’Occupation du Sol
Dans les zones AU, excepté dans les secteurs AUd , 1AUl et 2AU : Dans les zones AU situées de part et d’autre de la canalisation de transport et de distribution de gaz donnant lieu à une servitude I3 (zones AU du secteur de La Croix Blanche et La Cosse, zone AU du Maine, zones AU du secteur de La Moulinnette et l’Aumonier), le COS sera inférieur à 0,4 dans un carré glissant de 200 mètres de côté axé sur les conduites (soit 100 m de chaque côté). Au-delà de ce périmètre, il n’est pas imposé de COS. Voir plan des servitudes en pièce n° 6.2. Voir définition de la Surface Hors Ouvre Nette et du Coefficient d’Occupation des sols en annexe 10.
Dans les zones AUd uniquement : Il n’est pas institué de COS
Dans les secteurs 1AUl et 2AU uniquement : Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0 (C.O.S nul). Cet article devra être modifié pour ouvrir les secteurs à l’urbanisation.
SOUS-CHAPITRE 2.2. ZONES A URBANISER A VOCATION D’ACTIVITES ECONOMIQUES (AUx)
Composition :
AUx Zone à urbaniser à vocation d’activités économiques
Descriptif des zones à urbaniser à vocation d’activités économiques :
La zone AUx à vocation d’activités économiques correspond au projet de zone communautaire porté par la Communauté de la Communes de la Haute Saintonge destinée à accueillir des activités artisanales et industrielles liées au secteur viticole et située en bordure de la RD 732 (route de Cognac) à côté de la Coopérative agricole.
La zone AUx fait l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (voir pièce n°3).
Rappels : - L’édification des clôtures (autres que les clôtures agricoles et forestières) est soumise à déclaration préalable (article R. 421 12 du Code de l’Urbanisme) sur toute la commune (décision prise après délibération du Conseil Municipal en date du 2 juin 2008), sous réserve du maintien de cette décision municipale.
SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
Pièce n°5
Commune de PERIGNAC Plan Local d’Urbanisme
Pièce n°5 : Règlement
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) Modification n°1 Révision allégé n°1 Révision générale Mise en compatibilité par Déclaration de Projet
Prescrit Le 15.02.2005 Le 04.03.2013 Le 06.01.2014 Le 14.11.2024 Le 12.03.2024
Projet arrêté Le 11.09.2007
Le 15.07.2014
Vu pour être annexé à la décision du Conseil Municipal :
En date de ce jour : le 09 juin 2026
Commune de Pérignac 22, avenue de Cognac 17800 PERIGNAC Tél : 05 46 96 41 95 mairie@perignac17.fr
CDC de la Haute Saintonge 7, rue Taillefer 17500 JONZAC 05.46.48.12.11 contact@haute-saintonge.org
Dossier de mise en compatibilité par déclaration de projet
Approuvé Le 02.06.2008 Le 07.10.2013 Le 13.04.2015
Le 09.06.2026
Bureau d’étude : BE PERNET
16, rue Louis Aragon 17000 LA ROCHELLE
05 46 45 43 44
Sommaire
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
p. 3
Article 1 : Champ d’application territorial du plan
p. 4
Article 2 : Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l’occupation des sols p. 4
Article 3 : Division du territoire en zones
p. 6
Article 4 : Adaptation mineure
p. 7
Article 5 : Reconstruction après sinistre / Article L111-3 du Code de l’Urbanisme
p. 8
Article 6 : Dispositions relatives aux ouvrages techniques d’intérêt public
p. 8
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIFFERENTES ZONES URBAINES, A URBANISER, AGRICOLES, NATURELLES ET FORESTIERES
Chapitre 1 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U,) - Sous-chapitre 1.1 : dispositions applicables aux zones U à vocation principale d’habitat et d’équipement (U) - Sous-chapitre 1.2 : dispositions applicables aux zones U à vocation d’activité économique (Ux)
Chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) - Sous-chapitre 2.1 : dispositions applicables aux zones AU à vocation principale d’habitat et d’équipements (AU) - Sous-chapitre 2.2 : dispositions applicables à la zone AUx - Sous-chapitre 2.3 : dispositions applicables à la zone 1AUx dont l’ouverture est subordonnée à une modification du PLU
Chapitre 3 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A)
Chapitre 4 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)
p. 9 p. 10 p. 11 p. 23 p. 28 p. 29 p. 39 p. 44 p. 49 p. 58
TITRE III : ANNEXES
p. 69
Annexe 1 : Emplacements réservés Annexe 2 : Article 682 du Code Civil (les fonds enclavés) Annexe 3 : Articles 640 et 641 du Code Civil (servitudes qui dérivent de la situation des lieux) Annexe 4 : Distances à respecter par rapport à l’implantation d’un dispositif d’épandage individuel Annexe 5 : Définition des annexes à l’habitation Annexe 6 : Champ d’application des éléments à protéger en application de l’article L 123-1 7° du C.U Annexe 7 : Espaces Boisés Classé Annexe 8 : Végétaux recommandés Annexe 9 : Définition de la Surface Hors Ouvre Nette et du Coefficient d’Occupation des sols Annexe 10 : Recommandations relatives au risque « retrait-gonflement » des sols argileux
p. 70 p. 70 p. 70 p. 70 p. 71 p. 71 p. 73 p. 75 p. 77 p. 78
TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d’application territorial du plan
p. 4
Article 2 : Portée respective du règlement et des autres
réglementations relatives à l’occupation des sols
p. 4
Article 3 : Division du territoire en zones
p. 6
Article 4 : Adaptation mineure
p. 7
Article 5 : Reconstruction après sinistre / Article L111-3
du Code de l’Urbanisme
p. 8
Article 6 : Dispositions relatives aux ouvrages techniques
d’intérêt public
p. 8
Article 1 Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de PERIGNAC.
Article 2 Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l’occupation des sols
Sont et demeurent applicables au territoire communal, notamment :
1. Le Règlement Nationales d’Urbanisme
Les règles de ce plan local d'urbanisme (PLU) se substituent aux règles générales d'utilisation du sol faisant l'objet des articles R.111-1 à R.111-24 du code de l'urbanisme à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111.15 et R 111.21, rappelés ci-dessous qui restent applicables.
Article R 111.2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R 111.4 Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R 111.15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet ne peut être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R 111.21 Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2. Les servitudes d’utilité publiques Les servitudes d’utilité publiques sont mentionnées en annexe 6 du P.L.U « Liste des servitudes » et figurent sur le document graphique « Plan des servitudes » (pièce 6.2).
3. Le droit de préemption urbain Les communes dotées d’un plan local de l’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan. (Article L. 211-1 du Code de l’Urbanisme)
4. Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur et notamment / voir annexes sanitaires en pièce 6.1 :
- Code de la santé publique. - Règlement sanitaire départemental. - Réglementation sur l’assainissement individuel (Schéma d’assainissement communal). - Réglementation sur la protection des captages d’eau potable : prise d’eau de Coulonge sur Charente / secteur général servitude AS1 applicable sur l’ensemble du territoire communal.
5. L’article L.111-4 du Code de l'Urbanisme (Loi nº 75-1328 du 31 décembre 1975 Journal Officiel du 3 janvier 1976) (Décret nº 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976 Rectificatif JORF 13 juin 1976) (Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XXXIX Journal Officiel du 14 décembre 2000) (inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
6. L’article L.421-6 du Code de l'Urbanisme (Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 32 Journal Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007) (Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
7. Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (loi 76.663 du 19 juillet 1976) La commune compte des établissements viticoles (distillerie, stockage) soumis au régime d’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, ainsi qu’un silo soumis à déclaration. Les carrières constituent un mode d’occupation et d’utilisation du sol qui figure depuis le décret du 9 février 1994 à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
8. Les dispositions relatives au permis de démolir Le permis de démolir est exigé sur tout le territoire communal (décision prise par délibération du Conseil Municipal du 2 juin 2008) sous réserve du maintien de cette décision municipale.
9. Les dispositions relatives à l’édification des clôtures non agricoles L’édification des clôtures (autres que les clôtures agricoles et forestières) est soumise à déclaration préalable (article R. 421 12 du Code de l’Urbanisme) sur toute la commune (décision prise après délibération du Conseil Municipal en date du 2 juin 2008), sous réserve du maintien de cette décision municipale.
10. Les dispositions relatives aux vestiges archéologiques Sont applicables les dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi 2003-707 du 1er août 2003, les dispositions du décret 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive et les dispositions de l’arrêté préfectoral du 8 novembre 2006 définissant les zones géographiques dans lesquelles les mesures de détection, de conservation ou de sauvegarde par l’étude archéologique peuvent être prises sur le territoire de la commune (arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 8 novembre 2006). Voir arrêté et plan en pièce annexe du PLU n°6.3 Rappel de l’article R 111.3.2 du Code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique » Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès du Ministère de la Culture, Direction Régionale des Affaires Culturelles à Poitiers conformément à l’article 16 de la loi validée du 27 septembre 1941 portant règlement des fouilles archéologiques.
11. Les dispositions relatives à la protection des monuments historiques Loi du 31 décembre 1913 : Tout immeuble inscrit dans le périmètre de la servitude de protection d’un monument historique ne peut faire l’objet d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans autorisation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France. De même, toute modification de l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, espace public comme espace privé, qui ne serait pas soumise à une catégorie d’autorisation prévue par le Code de l’Urbanisme devra faire l’objet d’une autorisation spéciale délivrée par le préfet (Architecte des Bâtiments de France par délégation). Par ailleurs, le S.D.A.P 17 peut être consulté pour avis simple dans le cadre de l’instruction de toute demande d’autorisation de travaux ne se situant pas dans un espace protégé.
Voir plan des servitudes en pièce annexe du PLU n°6.2.b.
12. Les dispositions relatives aux secteurs sujets au risque lié au « retrait-gonflement » des argiles gonflantes Voir carte des secteurs sujets au risque lié au « retrait-gonflement » des argiles gonflantes en pièce annexe du PLU n°6.4.
Article 3 Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles qui sont définies dans le titre II du présent règlement et représentées sur le plan de zonage au 1/5000ème pour l’ensemble de la commune et sur le plan de zonage au 1/2000ème pour les parties agglomérées. Ce dernier plan, plus précis, se substitue au plan au 1/5000ème pour les parties agglomérées.
Les dispositions du règlement peuvent s’appliquer à des zones entières (U, Ux, AU, 1AUx, A, Nh, Np) ou seulement à une partie de zone dite « secteur » désigné par un indice supplémentaire (Ua, Ud, Ue, 1AUl, AUd, Ad, Nhe, Npi). Dans ce cas, c’est la règle spécifique précisée pour le secteur qui s’applique.
Le territoire est divisé comme suit :
1. Zones urbaines (U) : secteurs équipés, déjà urbanisés ou en cours d’urbanisation
U
Zone urbaine à vocation principale d’habitat et d’équipement
Dont :
Ua Secteur correspondant au centre bourg historique de Pérignac
Ud Secteur à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif
Ue Secteur à forte activité agricole (nécessitant la consultation préalable des services
instructeurs compétents pour les projets de création de nouvelles habitations non
agricoles)
Ux Zone d’activités économiques (commerce, service, artisanat, industrie). Dont : Uxc Secteur destiné aux coopératives agricoles
2. Zones à urbaniser (AU) : secteurs non équipés destinés à être ouverts à l’urbanisation
AU Zone à urbaniser à vocation principale d’habitat et d’équipement Dont : AUd Secteur à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif 1AUl Secteur d’urbanisation à long terme où un minimum de 10 % de logements locatifs sociaux est imposé 2AU Secteur d’urbanisation à long terme ouvert à l’urbanisation après arrêt de l’activité de la coopérative.
AUx Zone à urbaniser à vocation d’activités économiques
1AUx Zone à urbaniser à vocation d’activités économiques (commerce, service, artisanat, industrie) dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification du PLU
3. Zones agricoles (A) : zones agricoles où seuls les installations agricoles et les équipements publics
sont autorisés
A
Zone agricole stricte
Dont :
Ad Secteur où les changements de destination sont autorisés sous réserve de ne pas
compromettre l’activité agricole
4. Zones naturelles et forestières (N) : zones de construction limitée ou de protection stricte des espaces naturels
Nh Zones de constructibilité limitée de faible densité destinée au maintien de l’habitat Dont :
Nhe Secteur à forte activité agricole (nécessitant la consultation préalable des services instructeurs compétents pour les projets de création de nouvelles habitations non agricoles)
Np Zones de protection stricte des espaces naturels et boisés Dont : Npi : Secteur sujet au risque inondation
Certains secteurs particuliers définis aux articles L.123-1, R. 123-11 et L. 130-1 du Code de l’Urbanisme sont également identifiés sur les plans de zonage. Il s’agit des emplacements réservés, des éléments à protéger au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme, des Espaces Boisés Classés, des plantations à réaliser, des sentiers à réaliser ou à maintenir, des zones de vestige archéologiques et des périmètres de 50 mètres autour des bâtiments d’élevage.
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics : Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics (articles L. 123-1 8° et R. 123-11 d) sont représentés sur le plan de zonage par une trame hachurée dense et répertoriés dans une liste figurant sur le plan de zonage et en annexe 1 du règlement. Les emplacements réservés donnent lieu à un droit de délaissement pour le propriétaire des terrains (article L.123-17 et L.230-1 et suivants). Aucune autre occupation que celle fixée par le PLU ne peut être autorisée.
Les éléments boisés à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme : Le plan de zonage identifie trois types d’éléments paysagers à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme :
- Ensembles boisés ou haies à protéger / identification par une trame composée de ronds / voir article 13 du règlement - Ensembles bâtis d’intérêt patrimonial / identification par une trame hachurée continue / voir article 11 du règlement - Terrain urbanisable en paysage sensible / voir article 11 du règlement
En application de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager. Les articles 11 et 13 des zones qui correspondent à ces secteurs réglementent les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments identifiés. Le rapport de présentation et l’annexe n°6 du règlement présentent les situations cadastrales, caractéristiques et enjeux des éléments identifiés ainsi que le champ d’application réglementaire.
Les Espaces Boisés Classés Les espaces boisés classés sont repérés au plan de zonage par une trame quadrillée contenant des cercles. Ils sont réglementés par l’article L. 130-1 et suivant du Code de l’Urbanisme et l’arrêté préfectoral n°04-4118 du 18 novembre 2008 (voir annexe n°7). Cet outil permet une protection stricte des boisements ou éléments boisés isolés de la commune : cette protection interdit les défrichements et soumet certaines coupes à autorisations préalables.
Les Plantations à Réaliser Les Plantations à Réaliser délimitées en limite de zone AU sont repérées au plan de zonage par une trame composée de ronds pleins et sont réglementées aux articles 13 des zones auxquelles elles appartiennent. Voir liste de végétaux recommandés en annexe 8 du règlement.
Les sentiers à réaliser ou à maintenir Les sentiers à réaliser ou à maintenir sont identifiés au plan de zonage par des lignes composées de tirés denses.
Les zones de vestiges archéologiques Les zones susceptibles de présenter des vestiges archéologiques sont délimitées par des pointillés composés d’étoiles au plan de zonage.
Les périmètres de 50 mètres autour des bâtiments d’élevage Le plan de zonage identifie un périmètre de protection de 50 mètres (conformément au Règlement Sanitaire Départemental) autour des bâtiments d’élevage des exploitations agricoles en cours d’activité à l’heure de
Plan Local d’Urbanisme de PERIGNAC – Pièce n°5 Règlement l’élaboration du PLU. Ce périmètre est susceptible d’évoluer en fonction de l’activité de l’exploitation (augmentation ou diminution du nombre d’animaux, changement ou cessation d’activité…). Il convient donc de se référer aux services compétents (Chambre d’Agriculture ou DDAF) en cas de projet à proximité de ces bâtiments d’exploitation. Voir également annexes sanitaires pièce 6.1.a.
Article 4 Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme).
Article 5 Reconstruction après sinistre / Article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 6 Dispositions relatives aux ouvrages techniques d’intérêt public
Il n’est pas fixé de règle spécifique en matière de caractéristiques de terrains, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour les ouvrages techniques et travaux nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public tels que : transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunication, châteaux d’eau, éco-stations, abri pour arrêt de transports collectifs, station de traitement des eaux, poste de refoulement.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES URBAINES, AUX ZONES A URBANISER, AUX ZONES AGRICOLES
ET AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
Chapitre 1 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U)
Sous-chapitre 1.1 : dispositions applicables aux zones U à vocation principale d’habitat et d’équipement (U)
Sous-chapitre 1.2 : dispositions applicables aux zones U à vocation d’activités économiques (Ux)
Chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)
Sous-chapitre 2.1 : dispositions applicables aux zones AU à vocation principale d’habitat et d’équipements (AU)
Sous-chapitre 2.2 : dispositions applicables à la zone AUx
Sous-chapitre 2.3 : dispositions applicables à la zone 1AUx dont l’ouverture est subordonnée à une modification du PLU
Chapitre 3 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A)
Chapitre 4 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)
p. 10
p. 11
p. 23 p. 28
p. 29 p. 39
p. 44 p. 44 p. 53
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Article R 123-5 du Code de l’Urbanisme :
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Composition des zones urbaines :
Zones urbaines (U) : secteurs équipés, déjà urbanisés ou en cours d’urbanisation
U
Zone urbaine à vocation principale d’habitat et d’équipement
Dont :
Ua Secteur correspondant au centre bourg historique de Pérignac
Ud Secteur à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif
Ue Secteur à forte activité agricole (nécessitant la consultation préalable des services
instructeurs compétents pour les projets de création de nouvelles habitations non
agricoles)
Ux Zone urbaine à vocation d’activités économiques (commerce, service, artisanat, industrie). Dont : Uxc Secteur destiné aux coopératives agricoles
Descriptif des zones urbaines :
Les zones « U » correspondent aux parties déjà urbanisées et équipées de la commune qui peuvent accueillir de nouvelles constructions neuves.
Le PLU identifie deux types de zones U distingués par deux sous-chapitre :
- Sous-chapitre 1.1 : dispositions applicables aux zones U à vocation principale d’habitat et d’équipement (U)
- Sous-chapitre 1.2 : dispositions applicables aux zones U à vocation d’activité économique (Ux)
SOUS-CHAPITRE 1.1.
ZONES URBAINES A VOCATION PRINCIPALE D’HABITAT ET D’EQUIPEMENT (U)
Composition :
U
Zone urbaine à vocation principale d’habitat et d’équipement
Dont :
Ua Secteur correspondant au centre bourg historique de Pérignac
Ud Secteur à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif
Ue Secteur à forte activité agricole (nécessitant la consultation préalable des
services instructeurs compétents pour les projets de création de nouvelles
habitations non agricoles)
Les zones U non indicées correspondent aux zones à vocation principale d’habitat (et peuvent recevoir des activités économiques compatibles avec le caractère résidentiel des abords) et d’équipements. Ces zones se composent à la fois du bâti ancien de la commune, d’une grande richesse architecturale, ainsi que de constructions contemporaines. Le règlement s’attache donc au respect de la typologie du patrimoine bâti dans les règles sur l’aspect extérieur (article 11). Il encadre également les règles sur les constructions neuves afin d’éviter un gaspillage des terrains constructibles par un encadrement des règles d’implantation par rapport aux voies (article 6).
Les zones U à vocation principale d’habitat comprennent trois secteurs : - Le secteur Ua correspond au centre ancien du bourg de Pérignac. Le règlement s’y distingue par des règles d’implantation à l’alignement des voies ou en continuité des constructions voisines, afin de conforter la typologie du bourg. - Les secteurs Ud à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif correspondent au secteur d’équipements publics situés au lieu dit La Grange Croix (salle des fêtes, terrain de sport) et à la station d’épuration (lagunage). - Les secteurs Ue correspondent aux zones urbaines faisant l’objet d’une importante concentration d’exploitations agricoles. Cette identification permet :
- d’attirer l’attention des services instructeurs (DDE) afin de consulter préalablement les services compétents en matière d’agriculture (DDAF, Chambre d’Agriculture),
- d’alerter les pétitionnaires ayant un projet de construction, d’aménagement ou d’achat de terrain en vue de créer une habitation sur les nuisances éventuelles qui peuvent être posées par la proximité d’exploitations agricoles (odeur, risque, circulation des tracteurs). Il s’agit également de les inciter fortement à bien s’assurer de la faisabilité de leur projet en déposant un certificat d’urbanisme détaillé faisant appel à la consultation préalable des services instructeurs compétents (DDAF, Chambre d’Agriculture). Les secteurs concernés sont situés dans les secteurs de : Peugrignoux, Goux, Sainte Foix, La Pouyade et le bourg de Pérignac.
L’ensemble des zones U du bourg est délimité en zone d’assainissement collectif. Une grande partie des zones U du bourg de Pérignac est située dans la servitude de protection de l’église. La partie sud du bourg de Pérignac est située en zone de saisine A de tous dossiers au titre de l’archéologie préventive. Dans l’agglomération de Pérignac et en partie Est du village de Peugrignoux, certaines zones U sont concernées par les effets de la servitude I3 relative au passage d’une canalisation de gaz dont les incidences en matière de densité sont les suivantes : « La densité de logements devra toujours être inférieur à 40 à l’hectare (COS inférieur ou égale à 0,4), c’est à dire 160 logements dans un carré glissant de 200 mètres de côté axé sur les conduites ». Cette prescription est réglementée à l’article 14.
La zone U de Goux est identifiée en élément paysager à protéger en application de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme comme « terrain urbanisable en paysage sensible ». A ce titre, et en vue d’assurer une bonne insertion paysagère des constructions neuves, des prescriptions spécialises sont définies à l’article 11 du présent règlement.
Rappels :
- Le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 fixe la liste exhaustive des régimes de déclaration ou d’autorisation qui s’appliquent aux différents types de construction, installations et aménagement :
CONSTRUCTIONS NOUVELLES : Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. TRAVAUX EXECUTES SUR DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES ET CHANGEMENT DE DESTINATION DE CES CONSTRUCTIONS : Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire, b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Les changements de destination de ces constructions sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17 TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS AUTRES QUE CEUX EXECUTES SUR DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES : Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Ces listes sont consultables sur le site : www.legifrance.gouv.fr à : Codes puis, Code de l’Urbanisme, puis Partie Réglementaire
- L’édification des clôtures (autres que les clôtures agricoles et forestières) est soumise à déclaration préalable (article R. 421 12 du Code de l’Urbanisme) sur toute la commune (décision prise après délibération du Conseil Municipal en date du 2 juin 2008), sous réserve du maintien de cette décision municipale.
- En application de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager. Les éléments identifiés font l’objet d’une réglementation spécifique édictée aux articles 11 et 13 du présent chapitre.
- Le permis de démolir s’applique à l’ensemble du territoire communal (décision prise après délibération du Conseil Municipal en date du 2 juin 2008).
- Tout immeuble inscrit dans le périmètre de la servitude de protection d’un monument historique ne peut faire l’objet d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans autorisation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France. De même, toute modification de l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, espace public comme espace privé, qui ne serait pas soumise à une catégorie d’autorisation prévue par le Code de l’Urbanisme devra faire l’objet d’une autorisation spéciale délivrée par le préfet (Architecte des Bâtiments de France par délégation). Par ailleurs, le S.D.A.P 17 peut être consulté pour avis simple dans le cadre de l’instruction de toute demande d’autorisation de travaux ne se situant pas dans un espace protégé.
- Conformément aux dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Voir document de recommandations et d’illustrations des prescriptions réglementaires en pièce n°6.5 du dossier de PLU.
SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.