Dispositions générales
Pièce n°5
Commune de PERIGNAC Plan Local d’Urbanisme
Pièce n°5 : Règlement
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) Modification n°1 Révision allégé n°1 Révision générale Mise en compatibilité par Déclaration de Projet
Prescrit Le 15.02.2005 Le 04.03.2013 Le 06.01.2014 Le 14.11.2024 Le 12.03.2024
Projet arrêté Le 11.09.2007
Le 15.07.2014
Vu pour être annexé à la décision du Conseil Municipal :
En date de ce jour : le 09 juin 2026
Commune de Pérignac 22, avenue de Cognac 17800 PERIGNAC Tél : 05 46 96 41 95 mairie@perignac17.fr
CDC de la Haute Saintonge 7, rue Taillefer 17500 JONZAC 05.46.48.12.11 contact@haute-saintonge.org
Dossier de mise en compatibilité par déclaration de projet
Approuvé Le 02.06.2008 Le 07.10.2013 Le 13.04.2015
Le 09.06.2026
Bureau d’étude : BE PERNET
16, rue Louis Aragon 17000 LA ROCHELLE
05 46 45 43 44
Sommaire
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
p. 3
Article 1 : Champ d’application territorial du plan
p. 4
Article 2 : Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l’occupation des sols p. 4
Article 3 : Division du territoire en zones
p. 6
Article 4 : Adaptation mineure
p. 7
Article 5 : Reconstruction après sinistre / Article L111-3 du Code de l’Urbanisme
p. 8
Article 6 : Dispositions relatives aux ouvrages techniques d’intérêt public
p. 8
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIFFERENTES ZONES URBAINES, A URBANISER, AGRICOLES, NATURELLES ET FORESTIERES
Chapitre 1 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U,) - Sous-chapitre 1.1 : dispositions applicables aux zones U à vocation principale d’habitat et d’équipement (U) - Sous-chapitre 1.2 : dispositions applicables aux zones U à vocation d’activité économique (Ux)
Chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) - Sous-chapitre 2.1 : dispositions applicables aux zones AU à vocation principale d’habitat et d’équipements (AU) - Sous-chapitre 2.2 : dispositions applicables à la zone AUx - Sous-chapitre 2.3 : dispositions applicables à la zone 1AUx dont l’ouverture est subordonnée à une modification du PLU
Chapitre 3 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A)
Chapitre 4 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)
p. 9 p. 10 p. 11 p. 23 p. 28 p. 29 p. 39 p. 44 p. 49 p. 58
TITRE III : ANNEXES
p. 69
Annexe 1 : Emplacements réservés Annexe 2 : Article 682 du Code Civil (les fonds enclavés) Annexe 3 : Articles 640 et 641 du Code Civil (servitudes qui dérivent de la situation des lieux) Annexe 4 : Distances à respecter par rapport à l’implantation d’un dispositif d’épandage individuel Annexe 5 : Définition des annexes à l’habitation Annexe 6 : Champ d’application des éléments à protéger en application de l’article L 123-1 7° du C.U Annexe 7 : Espaces Boisés Classé Annexe 8 : Végétaux recommandés Annexe 9 : Définition de la Surface Hors Ouvre Nette et du Coefficient d’Occupation des sols Annexe 10 : Recommandations relatives au risque « retrait-gonflement » des sols argileux
p. 70 p. 70 p. 70 p. 70 p. 71 p. 71 p. 73 p. 75 p. 77 p. 78
TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d’application territorial du plan
p. 4
Article 2 : Portée respective du règlement et des autres
réglementations relatives à l’occupation des sols
p. 4
Article 3 : Division du territoire en zones
p. 6
Article 4 : Adaptation mineure
p. 7
Article 5 : Reconstruction après sinistre / Article L111-3
du Code de l’Urbanisme
p. 8
Article 6 : Dispositions relatives aux ouvrages techniques
d’intérêt public
p. 8
Article 1 Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de PERIGNAC.
Article 2 Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l’occupation des sols
Sont et demeurent applicables au territoire communal, notamment :
1. Le Règlement Nationales d’Urbanisme
Les règles de ce plan local d'urbanisme (PLU) se substituent aux règles générales d'utilisation du sol faisant l'objet des articles R.111-1 à R.111-24 du code de l'urbanisme à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111.15 et R 111.21, rappelés ci-dessous qui restent applicables.
Article R 111.2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R 111.4 Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R 111.15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet ne peut être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R 111.21 Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2. Les servitudes d’utilité publiques Les servitudes d’utilité publiques sont mentionnées en annexe 6 du P.L.U « Liste des servitudes » et figurent sur le document graphique « Plan des servitudes » (pièce 6.2).
3. Le droit de préemption urbain Les communes dotées d’un plan local de l’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan. (Article L. 211-1 du Code de l’Urbanisme)
4. Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur et notamment / voir annexes sanitaires en pièce 6.1 :
- Code de la santé publique. - Règlement sanitaire départemental. - Réglementation sur l’assainissement individuel (Schéma d’assainissement communal). - Réglementation sur la protection des captages d’eau potable : prise d’eau de Coulonge sur Charente / secteur général servitude AS1 applicable sur l’ensemble du territoire communal.
5. L’article L.111-4 du Code de l'Urbanisme (Loi nº 75-1328 du 31 décembre 1975 Journal Officiel du 3 janvier 1976) (Décret nº 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976 Rectificatif JORF 13 juin 1976) (Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XXXIX Journal Officiel du 14 décembre 2000) (inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
6. L’article L.421-6 du Code de l'Urbanisme (Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 32 Journal Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007) (Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
7. Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (loi 76.663 du 19 juillet 1976) La commune compte des établissements viticoles (distillerie, stockage) soumis au régime d’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, ainsi qu’un silo soumis à déclaration. Les carrières constituent un mode d’occupation et d’utilisation du sol qui figure depuis le décret du 9 février 1994 à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
8. Les dispositions relatives au permis de démolir Le permis de démolir est exigé sur tout le territoire communal (décision prise par délibération du Conseil Municipal du 2 juin 2008) sous réserve du maintien de cette décision municipale.
9. Les dispositions relatives à l’édification des clôtures non agricoles L’édification des clôtures (autres que les clôtures agricoles et forestières) est soumise à déclaration préalable (article R. 421 12 du Code de l’Urbanisme) sur toute la commune (décision prise après délibération du Conseil Municipal en date du 2 juin 2008), sous réserve du maintien de cette décision municipale.
10. Les dispositions relatives aux vestiges archéologiques Sont applicables les dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi 2003-707 du 1er août 2003, les dispositions du décret 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive et les dispositions de l’arrêté préfectoral du 8 novembre 2006 définissant les zones géographiques dans lesquelles les mesures de détection, de conservation ou de sauvegarde par l’étude archéologique peuvent être prises sur le territoire de la commune (arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 8 novembre 2006). Voir arrêté et plan en pièce annexe du PLU n°6.3 Rappel de l’article R 111.3.2 du Code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique » Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès du Ministère de la Culture, Direction Régionale des Affaires Culturelles à Poitiers conformément à l’article 16 de la loi validée du 27 septembre 1941 portant règlement des fouilles archéologiques.
11. Les dispositions relatives à la protection des monuments historiques Loi du 31 décembre 1913 : Tout immeuble inscrit dans le périmètre de la servitude de protection d’un monument historique ne peut faire l’objet d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans autorisation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France. De même, toute modification de l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, espace public comme espace privé, qui ne serait pas soumise à une catégorie d’autorisation prévue par le Code de l’Urbanisme devra faire l’objet d’une autorisation spéciale délivrée par le préfet (Architecte des Bâtiments de France par délégation). Par ailleurs, le S.D.A.P 17 peut être consulté pour avis simple dans le cadre de l’instruction de toute demande d’autorisation de travaux ne se situant pas dans un espace protégé.
Voir plan des servitudes en pièce annexe du PLU n°6.2.b.
12. Les dispositions relatives aux secteurs sujets au risque lié au « retrait-gonflement » des argiles gonflantes Voir carte des secteurs sujets au risque lié au « retrait-gonflement » des argiles gonflantes en pièce annexe du PLU n°6.4.
Article 3 Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles qui sont définies dans le titre II du présent règlement et représentées sur le plan de zonage au 1/5000ème pour l’ensemble de la commune et sur le plan de zonage au 1/2000ème pour les parties agglomérées. Ce dernier plan, plus précis, se substitue au plan au 1/5000ème pour les parties agglomérées.
Les dispositions du règlement peuvent s’appliquer à des zones entières (U, Ux, AU, 1AUx, A, Nh, Np) ou seulement à une partie de zone dite « secteur » désigné par un indice supplémentaire (Ua, Ud, Ue, 1AUl, AUd, Ad, Nhe, Npi). Dans ce cas, c’est la règle spécifique précisée pour le secteur qui s’applique.
Le territoire est divisé comme suit :
1. Zones urbaines (U) : secteurs équipés, déjà urbanisés ou en cours d’urbanisation
U
Zone urbaine à vocation principale d’habitat et d’équipement
Dont :
Ua Secteur correspondant au centre bourg historique de Pérignac
Ud Secteur à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif
Ue Secteur à forte activité agricole (nécessitant la consultation préalable des services
instructeurs compétents pour les projets de création de nouvelles habitations non
agricoles)
Ux Zone d’activités économiques (commerce, service, artisanat, industrie). Dont : Uxc Secteur destiné aux coopératives agricoles
2. Zones à urbaniser (AU) : secteurs non équipés destinés à être ouverts à l’urbanisation
AU Zone à urbaniser à vocation principale d’habitat et d’équipement Dont : AUd Secteur à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif 1AUl Secteur d’urbanisation à long terme où un minimum de 10 % de logements locatifs sociaux est imposé 2AU Secteur d’urbanisation à long terme ouvert à l’urbanisation après arrêt de l’activité de la coopérative.
AUx Zone à urbaniser à vocation d’activités économiques
1AUx Zone à urbaniser à vocation d’activités économiques (commerce, service, artisanat, industrie) dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification du PLU
3. Zones agricoles (A) : zones agricoles où seuls les installations agricoles et les équipements publics
sont autorisés
A
Zone agricole stricte
Dont :
Ad Secteur où les changements de destination sont autorisés sous réserve de ne pas
compromettre l’activité agricole
4. Zones naturelles et forestières (N) : zones de construction limitée ou de protection stricte des espaces naturels
Nh Zones de constructibilité limitée de faible densité destinée au maintien de l’habitat Dont :
Nhe Secteur à forte activité agricole (nécessitant la consultation préalable des services instructeurs compétents pour les projets de création de nouvelles habitations non agricoles)
Np Zones de protection stricte des espaces naturels et boisés Dont : Npi : Secteur sujet au risque inondation
Certains secteurs particuliers définis aux articles L.123-1, R. 123-11 et L. 130-1 du Code de l’Urbanisme sont également identifiés sur les plans de zonage. Il s’agit des emplacements réservés, des éléments à protéger au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme, des Espaces Boisés Classés, des plantations à réaliser, des sentiers à réaliser ou à maintenir, des zones de vestige archéologiques et des périmètres de 50 mètres autour des bâtiments d’élevage.
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics : Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics (articles L. 123-1 8° et R. 123-11 d) sont représentés sur le plan de zonage par une trame hachurée dense et répertoriés dans une liste figurant sur le plan de zonage et en annexe 1 du règlement. Les emplacements réservés donnent lieu à un droit de délaissement pour le propriétaire des terrains (article L.123-17 et L.230-1 et suivants). Aucune autre occupation que celle fixée par le PLU ne peut être autorisée.
Les éléments boisés à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme : Le plan de zonage identifie trois types d’éléments paysagers à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme :
- Ensembles boisés ou haies à protéger / identification par une trame composée de ronds / voir article 13 du règlement - Ensembles bâtis d’intérêt patrimonial / identification par une trame hachurée continue / voir article 11 du règlement - Terrain urbanisable en paysage sensible / voir article 11 du règlement
En application de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager. Les articles 11 et 13 des zones qui correspondent à ces secteurs réglementent les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments identifiés. Le rapport de présentation et l’annexe n°6 du règlement présentent les situations cadastrales, caractéristiques et enjeux des éléments identifiés ainsi que le champ d’application réglementaire.
Les Espaces Boisés Classés Les espaces boisés classés sont repérés au plan de zonage par une trame quadrillée contenant des cercles. Ils sont réglementés par l’article L. 130-1 et suivant du Code de l’Urbanisme et l’arrêté préfectoral n°04-4118 du 18 novembre 2008 (voir annexe n°7). Cet outil permet une protection stricte des boisements ou éléments boisés isolés de la commune : cette protection interdit les défrichements et soumet certaines coupes à autorisations préalables.
Les Plantations à Réaliser Les Plantations à Réaliser délimitées en limite de zone AU sont repérées au plan de zonage par une trame composée de ronds pleins et sont réglementées aux articles 13 des zones auxquelles elles appartiennent. Voir liste de végétaux recommandés en annexe 8 du règlement.
Les sentiers à réaliser ou à maintenir Les sentiers à réaliser ou à maintenir sont identifiés au plan de zonage par des lignes composées de tirés denses.
Les zones de vestiges archéologiques Les zones susceptibles de présenter des vestiges archéologiques sont délimitées par des pointillés composés d’étoiles au plan de zonage.
Les périmètres de 50 mètres autour des bâtiments d’élevage Le plan de zonage identifie un périmètre de protection de 50 mètres (conformément au Règlement Sanitaire Départemental) autour des bâtiments d’élevage des exploitations agricoles en cours d’activité à l’heure de
Plan Local d’Urbanisme de PERIGNAC – Pièce n°5 Règlement l’élaboration du PLU. Ce périmètre est susceptible d’évoluer en fonction de l’activité de l’exploitation (augmentation ou diminution du nombre d’animaux, changement ou cessation d’activité…). Il convient donc de se référer aux services compétents (Chambre d’Agriculture ou DDAF) en cas de projet à proximité de ces bâtiments d’exploitation. Voir également annexes sanitaires pièce 6.1.a.
Article 4 Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme).
Article 5 Reconstruction après sinistre / Article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 6 Dispositions relatives aux ouvrages techniques d’intérêt public
Il n’est pas fixé de règle spécifique en matière de caractéristiques de terrains, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour les ouvrages techniques et travaux nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public tels que : transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunication, châteaux d’eau, éco-stations, abri pour arrêt de transports collectifs, station de traitement des eaux, poste de refoulement.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES URBAINES, AUX ZONES A URBANISER, AUX ZONES AGRICOLES
ET AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
Chapitre 1 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U)
Sous-chapitre 1.1 : dispositions applicables aux zones U à vocation principale d’habitat et d’équipement (U)
Sous-chapitre 1.2 : dispositions applicables aux zones U à vocation d’activités économiques (Ux)
Chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)
Sous-chapitre 2.1 : dispositions applicables aux zones AU à vocation principale d’habitat et d’équipements (AU)
Sous-chapitre 2.2 : dispositions applicables à la zone AUx
Sous-chapitre 2.3 : dispositions applicables à la zone 1AUx dont l’ouverture est subordonnée à une modification du PLU
Chapitre 3 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A)
Chapitre 4 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)
p. 10
p. 11
p. 23 p. 28
p. 29 p. 39
p. 44 p. 44 p. 53
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Article R 123-5 du Code de l’Urbanisme :
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Composition des zones urbaines :
Zones urbaines (U) : secteurs équipés, déjà urbanisés ou en cours d’urbanisation
U
Zone urbaine à vocation principale d’habitat et d’équipement
Dont :
Ua Secteur correspondant au centre bourg historique de Pérignac
Ud Secteur à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif
Ue Secteur à forte activité agricole (nécessitant la consultation préalable des services
instructeurs compétents pour les projets de création de nouvelles habitations non
agricoles)
Ux Zone urbaine à vocation d’activités économiques (commerce, service, artisanat, industrie). Dont : Uxc Secteur destiné aux coopératives agricoles
Descriptif des zones urbaines :
Les zones « U » correspondent aux parties déjà urbanisées et équipées de la commune qui peuvent accueillir de nouvelles constructions neuves.
Le PLU identifie deux types de zones U distingués par deux sous-chapitre :
- Sous-chapitre 1.1 : dispositions applicables aux zones U à vocation principale d’habitat et d’équipement (U)
- Sous-chapitre 1.2 : dispositions applicables aux zones U à vocation d’activité économique (Ux)
SOUS-CHAPITRE 1.1.
ZONES URBAINES A VOCATION PRINCIPALE D’HABITAT ET D’EQUIPEMENT (U)
Composition :
U
Zone urbaine à vocation principale d’habitat et d’équipement
Dont :
Ua Secteur correspondant au centre bourg historique de Pérignac
Ud Secteur à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif
Ue Secteur à forte activité agricole (nécessitant la consultation préalable des
services instructeurs compétents pour les projets de création de nouvelles
habitations non agricoles)
Les zones U non indicées correspondent aux zones à vocation principale d’habitat (et peuvent recevoir des activités économiques compatibles avec le caractère résidentiel des abords) et d’équipements. Ces zones se composent à la fois du bâti ancien de la commune, d’une grande richesse architecturale, ainsi que de constructions contemporaines. Le règlement s’attache donc au respect de la typologie du patrimoine bâti dans les règles sur l’aspect extérieur (article 11). Il encadre également les règles sur les constructions neuves afin d’éviter un gaspillage des terrains constructibles par un encadrement des règles d’implantation par rapport aux voies (article 6).
Les zones U à vocation principale d’habitat comprennent trois secteurs : - Le secteur Ua correspond au centre ancien du bourg de Pérignac. Le règlement s’y distingue par des règles d’implantation à l’alignement des voies ou en continuité des constructions voisines, afin de conforter la typologie du bourg. - Les secteurs Ud à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif correspondent au secteur d’équipements publics situés au lieu dit La Grange Croix (salle des fêtes, terrain de sport) et à la station d’épuration (lagunage). - Les secteurs Ue correspondent aux zones urbaines faisant l’objet d’une importante concentration d’exploitations agricoles. Cette identification permet :
- d’attirer l’attention des services instructeurs (DDE) afin de consulter préalablement les services compétents en matière d’agriculture (DDAF, Chambre d’Agriculture),
- d’alerter les pétitionnaires ayant un projet de construction, d’aménagement ou d’achat de terrain en vue de créer une habitation sur les nuisances éventuelles qui peuvent être posées par la proximité d’exploitations agricoles (odeur, risque, circulation des tracteurs). Il s’agit également de les inciter fortement à bien s’assurer de la faisabilité de leur projet en déposant un certificat d’urbanisme détaillé faisant appel à la consultation préalable des services instructeurs compétents (DDAF, Chambre d’Agriculture). Les secteurs concernés sont situés dans les secteurs de : Peugrignoux, Goux, Sainte Foix, La Pouyade et le bourg de Pérignac.
L’ensemble des zones U du bourg est délimité en zone d’assainissement collectif. Une grande partie des zones U du bourg de Pérignac est située dans la servitude de protection de l’église. La partie sud du bourg de Pérignac est située en zone de saisine A de tous dossiers au titre de l’archéologie préventive. Dans l’agglomération de Pérignac et en partie Est du village de Peugrignoux, certaines zones U sont concernées par les effets de la servitude I3 relative au passage d’une canalisation de gaz dont les incidences en matière de densité sont les suivantes : « La densité de logements devra toujours être inférieur à 40 à l’hectare (COS inférieur ou égale à 0,4), c’est à dire 160 logements dans un carré glissant de 200 mètres de côté axé sur les conduites ». Cette prescription est réglementée à l’article 14.
La zone U de Goux est identifiée en élément paysager à protéger en application de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme comme « terrain urbanisable en paysage sensible ». A ce titre, et en vue d’assurer une bonne insertion paysagère des constructions neuves, des prescriptions spécialises sont définies à l’article 11 du présent règlement.
Rappels :
- Le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 fixe la liste exhaustive des régimes de déclaration ou d’autorisation qui s’appliquent aux différents types de construction, installations et aménagement :
CONSTRUCTIONS NOUVELLES : Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. TRAVAUX EXECUTES SUR DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES ET CHANGEMENT DE DESTINATION DE CES CONSTRUCTIONS : Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire, b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Les changements de destination de ces constructions sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17 TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS AUTRES QUE CEUX EXECUTES SUR DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES : Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Ces listes sont consultables sur le site : www.legifrance.gouv.fr à : Codes puis, Code de l’Urbanisme, puis Partie Réglementaire
- L’édification des clôtures (autres que les clôtures agricoles et forestières) est soumise à déclaration préalable (article R. 421 12 du Code de l’Urbanisme) sur toute la commune (décision prise après délibération du Conseil Municipal en date du 2 juin 2008), sous réserve du maintien de cette décision municipale.
- En application de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager. Les éléments identifiés font l’objet d’une réglementation spécifique édictée aux articles 11 et 13 du présent chapitre.
- Le permis de démolir s’applique à l’ensemble du territoire communal (décision prise après délibération du Conseil Municipal en date du 2 juin 2008).
- Tout immeuble inscrit dans le périmètre de la servitude de protection d’un monument historique ne peut faire l’objet d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans autorisation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France. De même, toute modification de l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, espace public comme espace privé, qui ne serait pas soumise à une catégorie d’autorisation prévue par le Code de l’Urbanisme devra faire l’objet d’une autorisation spéciale délivrée par le préfet (Architecte des Bâtiments de France par délégation). Par ailleurs, le S.D.A.P 17 peut être consulté pour avis simple dans le cadre de l’instruction de toute demande d’autorisation de travaux ne se situant pas dans un espace protégé.
- Conformément aux dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Voir document de recommandations et d’illustrations des prescriptions réglementaires en pièce n°6.5 du dossier de PLU.
SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION