Il n’est pas institué de COS.
Titre III / annexes#
Annexe 1 : Emplacements réservés Annexe 2 : Article 682 du Code Civil (les fonds enclavés) Annexe 3 : Articles 640 et 641 du Code Civil (servitudes qui dérivent de la situation des lieux / Eaux pluviales) Annexe 4 : Distances à respecter par rapport à l’implantation d’un dispositif d’épandage individuel Annexe 5 : Définition des annexes à l’habitation Annexe 6 : Champ d’application des éléments à protéger en application de l’article L 123-1 7° du C.U Annexe 7 : Espaces Boisés Classé Annexe 8 : Végétaux recommandés Annexe 9 : Définition de la Surface Hors Ouvre Nette et du Coefficient d’Occupation des sols Annexe 10 : Recommandations relatives au risque « retrait-gonflement » des sols argileux
Annexe 1 : Emplacements réservés#
L’article L. 123-1 8° du Code de l’Urbanisme précise que les P.L.U peuvent « Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publiques, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts ». Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics sont représentés sur les plans de zonage par une trame hachurée dense. Leur superficie et leur bénéficiaire figurent également sur un tableau en légende du plan de zonage.
Liste des emplacements réservés pour voie, ouvrage et espaces publics
N° · Destination · Bénéficiaire · Superficie 1
Entretien et ouverture au public d’un espace naturel
La commune
6840 m2
2
Entretien du court d’eau (4 mètres de large)
La commune
310 m2
3
Confortement des équipements publics scolaires et de loisirs
La commune
905 m2
Aménagement d’une liaison piétonne
4 entre le chemin du Gua et les#
La commune
1590 m2
équipements publics
Annexe 2 : Article 682 du Code Civil (les fonds enclavés)#
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Annexe 3 : Articles 640 et 641 du Code Civil (servitudes qui dérivent de la situation des lieux / Eaux pluviales)
Article 640 Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Article 641 (Loi du 8 avril 1898 art. 1 Bulletin des lois, 12º s., B 1970, nº 34577))#
Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.
Annexe 4 : Distances à respecter par rapport à l’implantation d’un dispositif d’épandage individuel#
Le dispositif d’épandage individuel ne peut être implanté à moins de : Distances minimales conseillées - 5 mètres d’une habitation - 3 mètres d’une limite de propriété
- 3 mètres d’un arbre Distance obligatoire - 35 mètres d’un puits, d’un forage ou d’une source destiné à l’alimentation humaine (obligatoire).
Coordonnées des services gestionnaires : Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime : ZI l’Ormeau de Pied, BP 51717119 SAINTES Cedex / Tel : 05 46 92 39 00
Annexe 5 : Définition des annexes#
Définition d’une annexe : construction implantée sur la même propriété qu’une construction existante à usage d’habitation, non accolée à cette dernière, n’entraînant pas d’activité nouvelle, ni d’augmentation de la capacité de la construction existante.
Sont considérés comme annexe à l’habitation : - Abri de jardin n’excédant pas 12 m2 de S.H.O.B. - Garage isolé n’excédant pas 20 m2 de S.H.O.B - Piscine - Local technique de piscine n’excédant pas 10 m2 de S.H.O.B. - Serre à usage non professionnel
Annexe 6 : Champ d’application des éléments à protéger en application de l’article L 123-1 7° du Code de l’Urbanisme
A/ Application réglementaire prévue par le Code de l’Urbanisme et interprétation
Article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme Les P.L.U peuvent : 7º Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ;
Article R. 123-9 11° du Code de l’Urbanisme Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : 11º L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l'article R. 12311.
Pour les éléments bâtis : En application de l’article L. 430-1 du Code de l’Urbanisme, les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les secteurs identifiés au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme.
Pour les éléments bâtis ou naturels : En application de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager. Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les secteurs identifiés au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme.
Interprétations des services instructeurs La préservation des éléments identifiés justifie une interprétation stricte de l’application du présent règlement et peut également justifier des refus ou modifications d’autorisation sans pour autant que le cas concerné soit spécifiquement pris en compte par le règlement. Par exemple, l’implantation d’un bâtiment agricole dans un secteur identifié au L. 123-1 7° peut être refusé pour un motif d’incompatibilité avec l’objectif de préservation du site, même si les bâtiments sont autorisés dans la zone ou le secteur.
Etablissement de procès-verbaux en cas d’infraction Dans le cas d’un non respect du champ d’application de l’article L. 123-1 7° ou si une intervention est très urgente (travaux projetés à court terme ou en cours), le maire (ou tout autre agent ou officier ayant cette compétence) peut dresser un procès verbal à l’auteur des travaux ayant pour effet la destruction d’un élément identifié ou le non respect des prescriptions réglementaires (application des articles L. 160-1 et L. 480-1 du Code de l’urbanisme).
B / Identification par le Plan de zonage Le plan de zonage identifie trois types d’éléments paysagers à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme :
- Ensembles boisés ou haies à protéger / identification par une trame composée de ronds / voir article 13 du règlement - Ensembles bâtis d’intérêt patrimonial / identification par une trame hachurée continue / voir article 11 du règlement - Terrain urbanisable en paysage sensible / voir article 11 du règlement
C/ Application réglementaire spécifique Le règlement du PLU définit des prescriptions réglementaires aux articles 11 et 13 du règlement (voir zones concernées). Les éléments boisés sont identifiés principalement afin de garantir la préservation :
- de haies bocagères ou bosquets situés dans des secteurs constructibles (U) pour leur intérêt paysager et leur rôle d’intégration des constructions neuves,
- de haies ou boisements situés en zone agricole (A) ou naturelle Np et qui sont amenés à évoluer afin de faciliter l’activité agricole et notamment la création ou le maintien d’accès aux parcelles des prairies pâturées.
Dans les zones U, cette protection suppose que les constructions autorisées doivent s’adapter aux boisements identifiés sans pour autant interdire strictement leur suppression. Leur remplacement par des essences similaires est autorisé. Dans les zones A et Np, cette protection suppose un maintien des boisements en autorisant cependant la suppression de quelques sujets en vue de créer des accès ou de réaliser des travaux d’entretien.
D/ Détail des éléments bâtis identifiés et des objectifs de protection
Nature de l’élément
Château de Virlet Demeure bourgeoise du XIXème comprenant des éléments de modénature en façade, un portail remarquable, ainsi qu’un parc arboré.
Situation (géographique,
cadastre, zonage du
PLU) Zone U du village de Virlet Parcelle 981
Intérêt et objectif de protection Photo
Bon état de conservation. Objectif de protection : maintien en l’état
Demeure bourgeoise située à la sortie Est du village de Goux : Toiture en ardoises.
Zone Ue du village de Goux Parcelles 1222, 1887, 1890 et 1889
Bon état de conservation. Objectif de protection : maintien en l’état
Ensemble bâti de Chante-Loup Ensemble isolé. Configuration de ferme autour d‘une cour carrée
Zone Nh Parcelles : 854, 929, 927, 829 et 830
Bon état de conservation. Objectif de protection : maintien en l’état
L’ensemble bâti situé en entrée Zone Nh
Bon état de conservation.
de Peugrignoux
Parcelles :
Objectif de protection : maintien en l’état
Maison de maître,
1102, 1101 et dépendances, pigeonnier carré, 1103 mur d’enceinte, parc.
Annexe 7 : Espaces Boisés Classés#
Extrait de l’article L. 130.1 du Code de l’Urbanisme :
Les P.L.U peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Ceci exclut notamment, même s’il n’y a pas d’atteinte directe au boisement, toute construction soumise à permis de construire, lotissement, camping, clôture, installations et travaux divers soumis à autorisation et exploitation de carrières soumise à autorisation. Nonobstant toutes dispositions contraires, le classement entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue à l’article 157 du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un P.O.S. rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par un document d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de l’étude d’impact, ne sont pas dommageables pour l’environnement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa ». Dans les bois, forêts ou parcs résidentiels situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un P.L.U. a été prescrit mais où ce plan n’a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :
- s’il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier. - s’il est fais application d’un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 63.810 du 6 août 1963. - si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière. L’autorisation de coupe et d’abattage d’arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat : - dans les communes où un P.L.U. a été approuvé, au nom de la commune ou de l’établissement de coopération intercommunale ou de l’Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421.2.1 et L. 421.2.8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l’article L.421.4, la décision ne devient exécutoire que 15 jours après qu’il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l’Etat. Les dispositions de l’article L. 421.9 sont alors applicables. - dans les autres communes, au nom de l’Etat.
ARRETE PREFECTORAL n° 04-4118 DU 18 novembre 2004 d’autorisation de coupes par catégories
-------------Le prefet de la charente-maritime#
Chevalier de la Légion d’Honneur
Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L. 130-1,
Vu l'avis du Centre Régional de la Propriété Forestière de Poitou-Charentes en date du 15 juillet 2004,
Vu l'avis de l’Office National des Forêts en date du 5 mai 2004,
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture de la Charente-Maritime en date du 1er octobre 2004,
Vu l’avis du Directeur Départemental de l’Equipement en date du 1er juillet 2004,
Sur proposition du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt,
Arrete#
ARTICLE 1 : Sont dispensées de l’autorisation préalable prévue par l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article 2 ci-après, les coupes entrant dans une des catégories ainsi définies : Dans les bois et forêts
Catégorie 1 : coupes dans les peuplements de toute nature, feuillus ou résineux, effectuées à la rotation minimale de 5 ans et prélevant au maximum 30% du volume sur pied ;
Catégorie 2 : coupes rases de peupleraies d’une surface maximale de 1 ha sous réserve d’une reconstitution de l’état boisé dans un délai de 5 ans à compter du début de la coupe ;
Catégorie 3 : coupes rases de peuplements résineux d’une surface maximale de 1 ha sous réserve d’une reconstitution de l’état boisé, en l’absence de régénération naturelle satisfaisante, dans un délai de 5 ans à compter du début de la coupe ;
Catégorie 4 : coupes rases de taillis simples d’une surface maximale de 1 ha sous réserve de respecter les souches afin de permettre le développement de rejets dans les meilleures conditions ;
Dans les haies
Catégorie 5 : les coupes et abattages d’arbres de haut-jet, d’arbres d’émonde et de têtards, arrivés à maturité, prélevant au maximum 30% du nombre total de tiges présentes dans la haie et sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé avec un plant d’essence indigène adaptée au milieu ;
Catégorie 6 : toute intervention sur les cépées d’arbres ou d’arbustes, respectant les souches, assurant le renouvellement des végétaux et conservant un aspect continu à la haie.
ARTICLE 2 : Les dispositions de l’article 1 ne s’appliquent pas aux parcelles situées dans : - une commune où un plan local d’urbanisme a été prescrit, - une zone urbaine ou d’urbanisation future délimitée par un plan local d’urbanisme approuvé, - une partie du territoire communal comprise dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ou un secteur sauvegardé, - une zone d’aménagement concerté faisant l’objet d’un plan d’aménagement de zone (PAZ) approuvé avant le 1er avril 2001, - des sites ou des paysages soumis à une protection particulière en application de l’article L. 142-11 du code de l’urbanisme, - des éléments de paysages tels les arbres isolés, haies, réseaux de haies et de plantations d’alignement, identifiés et localisés au plan local d’urbanisme en application de l’article L. 123-1, alinéa 7, du code de l’urbanisme. ARTICLE 3 : Sont également dispensées de l’autorisation prévue par l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme : - les coupes portant sur des arbres dangereux, des arbres cassés ou déracinés par le vent ou encore des arbres morts, - les coupes effectuées dans les forêts présentant une garantie de gestion durable et notamment dans celles dotées d’un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière de Poitou-Charentes. ARTICLE 4 : Toutes les coupes ne répondant pas aux caractéristiques définies par les articles 1 et 3 restent soumises à autorisation préalable. ARTICLE 5 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté d’autorisation de coupes par catégories n° 79-49 du 8 janvier 1979. ARTICLE 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Sous-Préfets, les Maires, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt et le Directeur Départemental de l’Equipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans toutes les mairies.
A LA ROCHELLE, le 18 novembre 2004
Le prefet#
signé : Bernard TOMASINI
Annexe 8 : Végétaux recommandés#
A/ FLEURISSEMENT EN PIED DE MUR DES CLÔTURES OU HABITATIONS : (voir document de sensibilisation) Roses trémières, soucis, valériane, orpin, lavande, rosiers, romarin, acanthe, marguerite, chardon bleu, belle de nuit, pavot de Californie, lavatère, capucine, iris, pois de senteur, jasmin, passiflore, anémone, arbre au poivre …
B/ PLANTES GRIMPANTES ASSOCIEES AU BATI : Rosiers, glycines, vigne, pois de senteur, jasmin, chèvrefeuille, passiflore, renouée (espèce envahissante), solanum…
C/ Les haies champêtres : 75#
Dossier de mise en compatibilité par déclaration de projet
Combiner les essences caduques, persistantes et fleuries pour des associations plus harmonieuses et qui participent à la biodiversité.
- Végétaux à feuillage caduque (qui perdent leurs feuilles en hiver) :
- Erable champêtre - Charme - Hêtre - Noisetier (très bon pour la biodiversité) - Sorbier - Robinier - Chêne rouvre - Sureau noir
- Végétaux fleuries :
- Abélia grandiflora (arbuste décoratif au feuillage abondant, fleurs blanches) - Buddleia / arbre aux papillons (abondante floraison, facile à cultiver) - Aubépine (floraison blanche en mai) - Lilas (fleurs parfumées) - Eglantier - Genêt / Cytisus (fleurs jaunes) - Forsithia (floraison exubérante jaune au printemps) - Céanothe (très décoratif, floraison bleue ou blanche) - Seringat (très décoratif, floraison blanche et parfumée) - Viorne (feuillage très décoratif) - Laurier tin (belle floraison en hiver) - Chèvrefeuille (très odorant)
- Végétaux à feuillage persistant (feuillage tout au long de l’année / alternative au thuyas, essences à combiner avec des essences fleuries) :
- Laurier tin (belle floraison en hiver) - Laurier sauce (pour haie taillée) - Pittosporum tobira (arbuste à fleurs blanches) - Eleagnus Ebengei (pour haie taillée, croissance rapide, feuillage argenté) - Buis (pour haie taillée, croissance très lente) - Houx (pour haies taillées défensives, décoratives par des fruits rouges en hiver) - Fusain du japon (pour haies taillées décoratives, croissance rapide) - Osmanthus (jolies haies touffues très odorantes et vert foncé) - Arbousier (haie libre décorative par sa floraison) - Aucuba du Japon (arbuste rustique au feuillage panaché) - Troènes (croissance très rapide) - Viorne (feuillage très décoratif)
EVITER LES ESSENCES TROP DENSES : prunus (laurier cerise), cupressus (cyprès), thuyas
D / LES ARBRES DANS LE JARDIN ET LES ESPACES PUBLICS Privilégier les plantations devant la maison, côté rue, pour embellir l’ambiance du village.
- Arbres fruitiers : amandier, pêcher, noyer, poirier sauvage, cerisier, olivier de bohême, figuiers…
- Arbre tige grand développement (arbres d’alignement le long des voies principales ou en arbres isolés dans les espaces verts et jardins) : tilleul argenté, marronnier, platanes d’orient, frêne, charme, chêne vert, pin parasol, pin maritime, érable, paulownia impérial, chêne, orme…
Annexe 9 : Définition de la Surface Hors Ouvre Nette et du Coefficient d’Occupation des sols#
Article R112-2 du Code de l’Urbanisme (Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976) (Décret nº 77-739 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977) (Décret nº 87-1016 du 14 décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 19 décembre 1987) (Décret nº 88-1151 du 26 décembre 1988 art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989) (Décret nº 2000-1272 du 26 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 2000) (Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006 art. 10 Journal Officiel du 18 mai 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.
La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :
a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;
c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;
d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;
e) D'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus ;
f) D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2, R. 11118-6, ou aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation.
Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.
Article R. 123-10 du Code de l’Urbanisme (Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977) (Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983) (Décret nº 96-717 du 9 août 1996 art. 3 III Journal Officiel du 14 août 1996) (Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 30, art. 40 Journal Officiel du 13 octobre 1998) (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001) (Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 VIII Journal Officiel du 13 juin 2004)
Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.
Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface hors oeuvre nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction.
Les emplacements réservés mentionnés au 8º de l'article L. 123-1 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité.
Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU. Dans ces zones ou parties de zone, il peut fixer des coefficients différents suivant les catégories de destination des constructions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 123-9. Il peut également prévoir, dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-1, la limitation des droits à construire en cas de division du terrain à bâtir. Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts des possibilités de construction prévus à l'article L. 123-4, le règlement fixe deux coefficients d'occupation des sols, l'un applicable
Plan Local d’Urbanisme de PERIGNAC – Pièce n°5 Règlement à l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre délimité pour le calcul des transferts et l'autre définissant la densité maximale des constructions du secteur dans lequel celles-ci peuvent être implantées.
Annexe 10 : Recommandations relatives au risque « retrait-gonflement » des sols argileux#
Prévention des risques sur les constructions existantes : Objectif : ne pas aggraver la vulnérabilité par rapport à l’état actuel et essayer d’améliorer la situation par des dispositifs aspécifiques destinés à limiter les variations hydriques proches des bâtiments. - Pas de modification des profondeurs d’ancrage de fondation sans étude géotechnique préalable. - Pas de nouvelle plantation d’arbres près des bâtiments (d > h), à défaut d’écran anti-racine. - Maintenir élagués les arbres existants proches de la maison. - Mise en place de raccords souples en cas de changement des canalisations enterrées. - Limiter tant que possible les variations saisonnières d’humidité (pas de pompage ni de rejets trop proches des bâtiments). Adaptation des fondations : - Les profondeurs d’ancrage sont à adapter aux caractéristiques locales du sol mais doivent être suffisantes pour s’affranchir des variations saisonnières d’humidité (0,80 m en aléa faible à moyen ; 1 ;20 m en aléa fort). - Les fondations continues doivent être armées et bétonnées à pleine fouille. En cas de poteau isolé, prévoir des longrines pour renforcer la raideur du système de fondation. - Eviter toute dissymétrie dans l’ancrage des fondations (ancrage aval au moins aussi important que l’ancrage amont en cas de construction sur pente, éviter les sous-sol partiels). - Préférer les sous-sols complets, les radiers ou les planchers sur vide sanitaire plutôt que les dallages sur terre-plein. Source : BRGM Pour plus d’information, consultez le site internet : argiles.fr