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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Sans objet
Jusqu'à quelle hauteur ?
Constructions neuves autorisées, annexes, clôtures : - La hauteur des constructions neuves à usage d’habitation agricole ou d’activité agro-touristique ne peut excéder un étage sur rez-de-chaussée sans dépasser 6,5 mètres à l’égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 95 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites et notamment, à titre de précision : - Les parcs d’attractions (d’une durée de plus de trois mois), les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. - L’aménagement de terrains de camping uniquement dans les secteurs Np. - Les parcs résidentiels de loisirs. - Les défrichements dans les Espaces Boisés Classés identifiés en application de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. - L’ouverture et l’exploitation de carrières.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Dans les zones Nh uniquement :

Seules sont autorisées les occupations et utilisations soumises à des conditions particulières énoncées cidessous :

Constructions / aménagements - Les aménagements, extensions, clôtures et annexes liés à des bâtiments existants sont autorisés à condition :

- que le projet architectural soit respectueux de la typologie du bâti local et du paysage environnant, - qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole existante. - que l’éventuelle activité créée n’entraîne, pour le voisinage, aucune incommodité de bruit et d’odeur, ni aucun risque pour la sécurité civile et sous réserve de l’application de la réglementation sanitaire en vigueur. - Les constructions des bâtiments nécessaires aux exploitations agricoles déjà implantées (dont les activités équestres) ainsi que leurs aménagements, extensions, clôtures et annexes sont autorisées à la condition : - d’être occupés par un exploitant agricole en activité, - d’être situés à proximité de l’exploitation concernée, - de ne pas porter atteinte aux paysages et milieux naturels environnants et sous réserve d’un projet discret qui s’intègre bien au paysage. - de n’entraîner, pour le voisinage, pour le voisinage, aucune incommodité de bruit et d’odeur, ni aucun risque pour la sécurité civile et sous réserve de l’application de la réglementation sanitaire en vigueur (Règlement Sanitaire Départemental, Installations Classées pour la Protection de l’Environnement). - Dans le cas de la construction d’une habitation pour un exploitant, celle-ci devra se situer à proximité des bâtiments (moins de 100 m sauf difficulté technique reconnue). - La restauration des bâtiments construits en pierre ou moellons de pas dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée à condition que son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

- Les constructions, aménagements, extensions limitées, clôtures et annexes des activités agro-touristiques ou de tourisme vert à usage d’accueil, d’hébergement ou de restauration (dont le camping) sont autorisés, à la double condition :

- de ne pas porter atteinte aux paysages et milieux naturels environnants et sous réserve d’un projet architectural de qualité adapté à la typologie du site, - et que l’activité soit liée à une exploitation agricole existante ou située à proximité d’un bâtiment ou ensemble de bâtiments existants présentant un intérêt architectural.

Changement de destination : - Les changements de destination des anciens bâtiments présentant un intérêt architectural en habitation, commerce, service ou artisanat sont autorisés :

- sous réserve d’un projet architectural de qualité, - à condition d’être compatibles avec les exploitations agricoles situées à proximité (respect des règles

d’éloignement). - et à condition de n’entraîner, pour le voisinage, aucune incommodité de bruit et d’odeur, ni aucun

risque pour la sécurité civile.

Autres occupations ou utilisation du sol : - Les affouillements et exhaussements de sols sont autorisés uniquement à condition qu’ils soient liés :

- à une activité agricole, - ou rendus indispensables par des travaux d’aménagement hydrauliques ou des travaux de voirie ou de tout autre équipement public ou d’intérêt collectif, - L’aménagement de terrains de camping est autorisé à la condition de ne pas porter atteinte aux paysages et milieux naturels environnants et à condition de ne pas compromettre l’activité agricole en place. - Les ouvrages et travaux techniques sont autorisés à condition d’être nécessaires au bon fonctionnement des réseaux ou équipements publics ou d’intérêt collectif.

Dans le secteur Nhe uniquement : En plus des prescriptions mentionnées ci-dessus, - Les demandes d’autorisation concernant la création de nouveaux logements non agricoles (par extension de bâti existant ou par changement de destination) nécessitent la consultation préalable des services instructeurs compétents en matière agricole afin de ne pas porter atteinte à l’activité agricole (prédominante dans le hameau de La Pouyade).

Dans les zones Np uniquement, à l’exception du secteur Npi : Seules sont autorisées les occupations et utilisations soumises à des conditions particulières énoncées cidessous : - Les ouvrages et travaux techniques (dont les affouillements et exhaussement à l’exception des carrières) sont autorisés à condition d’être nécessaires au bon fonctionnement des réseaux ou équipements publics ou d’intérêt collectif.

Dans le secteur Npi uniquement : Seules sont autorisées les occupations et utilisations soumises à des conditions particulières énoncées ci-dessous : - Les ouvrages et travaux techniques sont autorisés à condition d’être nécessaires au bon fonctionnement des réseaux ou équipements publics ou d’intérêt collectif et sous réserve de la prise en compte du risque inondation et des documents d’objectifs de gestion et de mise en valeur des sites Natura 2000.

SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Accès et voirie

Les accès et voies doivent répondre aux exigences minimales concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile.

Accès Est considéré comme accès toute ouverture d’une parcelle ou d’un passage ne desservant qu’une parcelle sur une voie qu’elle soit publique ou privée. Une bande d’accès est considérée comme une voie si elle dessert au moins deux parcelles.

- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil (voir annexe 2 du règlement). - Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. - Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique avec un minimum de trois mètres de large pour les constructions nouvelles.

Voirie Est considéré comme voie le réseau de desserte viaire public ou privé. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. - Les nouvelles voies se terminant en impasse et destinées à être empruntées par les véhicules de service devront être aménagées de manière à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour .

Article N 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

Tous les modes d’occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public par une conduite de capacité suffisante.

Eaux usées - Toute construction ou occupation du sol générant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. - A défaut de réseau public ou en cas de raccordement impossible au réseau existant, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation devra être réalisé (voir distances d’implantation en annexe 4 du règlement.). - L’évacuation des eaux usées liées à des activités dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un pré-traitement après avis des services compétents. - Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eau pluvial. - Le rejet des eaux usées traitées dans les fossés des routes départementales est interdit, sauf pour les eaux usées domestiques traitées en cas d’impossibilité technique de toute autre solution.

Eaux pluviales - Les dispositions des articles 640 et 641 du Code Civil restent applicables (voir annexe 3 du règlement). - Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir, si possible la rétention, puis l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. - Les eaux de pluie ne doivent pas être déversées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. - En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Télécommunication et électricité - Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers, aux réseaux de télécommunications et d’électricité, dans la partie privative, doivent l’être également, sauf difficulté technique reconnue par les services gestionnaires.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains

En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou en cas d’impossibilité de raccordement au réseau existant, les terrains doivent avoir une superficie suffisante pour la réalisation des installations d’assainissement autonome nécessaires conformément à la réglementation.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et privées

- Les constructions autorisées devront s’implanter en priorité en fonction d’objectifs de préservation des milieux naturels ou d’ensembles bâtis présentant un intérêt paysager. - Les extensions des bâtiments anciens devront en priorité respecter la typologie existante, sans accroître pour autant un problème de sécurité existant (accès difficile, ou mauvaise visibilité par exemple).

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres. - Sous réserve d’une implantation discrète, des implantations différentes peuvent être autorisées :

- pour les piscines, - pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux et services d’intérêt public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils devront être implantés à une distance de 3 mètres au moins les uns des autres. - Sous réserve d’une implantation discrète qui ne nuise pas à la typologie bâtie du secteur, des implantations différentes peuvent être autorisées :

- pour les piscines, - pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux et services d’intérêt public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications.

Article N 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Sans objet

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel à l’emplacement de la construction en tout point.

Dans les secteurs Nh uniquement :

Extensions et reconstructions des bâtiments anciens présentant un intérêt architectural (bâtiments anciens) : - Les extensions des bâtiments anciens présentant un intérêt architectural devront être en harmonie avec bâtiment d’origine et présenter un projet architectural de qualité.

Constructions neuves autorisées, annexes, clôtures : - La hauteur des constructions neuves à usage d’habitation agricole ou d’activité agro-touristique ne peut excéder un étage sur rez-de-chaussée sans dépasser 6,5 mètres à l’égout du toit. - Il n’est pas fixé de disposition particulière pour les bâtiments d’activité agricole ainsi que pour les équipements publics et les ouvrages nécessaires aux réseaux d’intérêt collectif. - La hauteur des garages isolés n’excédera pas 4,5 mètres à l’égout du toit. - Pour les règles de hauteur des clôtures et de niveau de plancher, voir article 11.

Dans les secteurs Np uniquement :

Sans objet

Article N 11Aspect extérieur

Aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs abords – Prescriptions de nature à assurer la protection des éléments bâtis identifiés en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme

Rappels - De manière générale, les constructions doivent respecter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux, compatibles avec la typologie de l’architecture saintongeaise (volumes, ouvertures, toitures, matériaux...). Cependant, il peut être accepté, sous réserve d’un projet architectural de qualité, la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et leur intégration à l’environnement.

- Les restaurations, extensions et tous travaux portant sur l’aspect extérieur des bâtiments présentant un intérêt architectural doivent faire l’objet d’une attention particulière et doivent conserver les spécificités architecturales existantes. - Des plaquettes de conseil en restauration du bâti saintongeais sont disponibles en mairie (Guide de la maison saintongeaise). Leur consultation préalable à toute demande de Permis de Construire est fortement recommandée. - Conseils gratuits auprès du C.A.U.E 17 (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) : 05 46 31 71 90 - Service Départementale de l’Architecture et du Patrimoine 17 : 05 46 41 09 57 conseils sur le site internet : http://www.culture.gouv.fr/sdap17. - Dans les secteurs soumis à la servitude de protection AC1 des monuments historiques (voir plan des servitudes pièce n°6.2), des prescriptions plus restrictives pourront être imposées après avis du SDAP. - Un dossier de recommandations est annexé au dossier de PLU en pièce n°6.5. Sa consultation préalable à tous projet d’aménagement ou de construction neuve est recommandée.

Pour les bâtiments anciens en moellons, en pierre et bois, ou bâtiments anciens déjà transformés ainsi que leurs extensions

Toiture - Les toitures seront restaurées à l’identique en prenant pour base la tige de botte saintongeaise ou tuile « canal » en conservant les tuiles de terre cuite existantes en chapeau. Les tuiles à emboîtement type « romane canal » ou similaires sont tolérées mais non recommandées. - Exceptionnellement, suivant la typologie du bâtiment, d’autres matériaux de couverture ont pu être utilisés : tuiles plates, ardoises. Les mêmes matériaux devront être utilisés pour les restaurations. - Les tuiles canal anciennes, posées sur supports ondulés, peuvent être autorisées. Dans ce cas, les extrémités des plaques doivent être dissimulées. - L’apport de tuiles neuves doit se faire en respectant les teintes mélangées anciennes. - Les verrières, panneaux solaires, châssis de type « Velux », et autres châssis peuvent être autorisés suivant une implantation qui devra rester discrète. Ils seront non saillants et seront encastrés dans l’épaisseur de la couverture. - En pignon, les rives seront réalisées à la saintongeaise, la tuile de courant formant la rive. Extensions - Les extensions et leurs matériaux de couverture devront être en harmonie avec l’existant - Les extensions relevant d’un caractère plus contemporain ou bio-climatique sont autorisées sous réserve d’un projet de qualité. - Les souches de cheminée seront proches du faîtage et réalisées de préférence en maçonnerie enduite.

Maçonneries, enduits - Les pierres de taille et les modénatures existantes en bon état (corniches, bandeaux…) seront conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, afin de conserver leur aspect de surface. Le rejointement devra affleurer le nu de la pierre, sans creux ni saillie. Les remplacements ou les compléments se feront en pierre de taille de pays (calcaire beige). - Les murs en moellons seront enduits, ou resteront en pierres apparentes lorsqu’ils l’étaient. L’enduit sera d’une couleur proche de celle des pierres de pays, il sera affleurant et sans surépaisseur. Les bâtiments de dépendance, même transformés en habitation, pourront restés non enduits. - Les enduits seront traditionnels à base de chaux et de sable. Ils seront talochés et lissés et non grattés. Les enduits en ciment sont interdits. Extensions - Les extensions devront être en harmonie avec l’existant. - Les extensions relevant d’un caractère plus contemporain ou bio-climatique sont autorisées sous réserve d’un projet de qualité. - Les extensions en parpaing et en briques creuses (ou tout autres matériaux devant être enduit) doivent être recouvertes d’un enduit ton pierre de pays en harmonie avec celui du bâtiment principal, lissés et non grattés. Les pastiches et autres effets de style ainsi que les enduits volontairement trop grossiers sont interdits. - Des bardages bois pourront être mis en oeuvre sous réserve d’une bonne insertion dans la conception architecturale du projet. Pour l’aspect de surface, sont autorisées les mêmes couleurs que celles référencées pour les portes et volets.

Ouvertures et menuiseries Proportions et agencements - Les ouvertures existantes doivent être conservées dans toute la mesure du possible. - Le percement de nouvelles ouvertures et les ouvertures des extensions doivent respecter la volumétrie et la

proportion des ouvertures saintongeaises ainsi que l’agencement général des ouvertures dans la façade. Les encadrements de baies seront sans appui saillant. - Les extensions relevant d’un caractère plus contemporain ou bio-climatique sont autorisées sous réserve d’un projet de qualité.

Fenêtres et portes - Les huisseries seront placées en retrait, entre 0,15 et 0,25 mètres par rapport au nu de la maçonnerie. - Les menuiseries en bon état resteront en bois peint. - Les matériaux de substitution sont tolérés dans le cas du remplacement de menuiseries en mauvais état ainsi que pour les extensions. En cas de remplacement, les dispositions d’origine doivent être conservées. - Les portes pleines en matériaux plastique sont interdites.

Volets - Les fenêtres seront munies en priorité de volets battants en bois peints. - Les volets roulants extérieurs sont interdits en façade principale ou sur rue. - Les coffres des volets roulants ne seront pas visibles. - Les volets en matière plastique seront interdits en façade principale ou sur rue. Couleurs - Les portes et les volets seront de couleur traditionnelle lumineuse (mais non criarde) appartenant à la gamme des blancs cassés, gris clair, vert passé ou bleu gris… - Le ton « bois » artificiel (lasures ou peintures marron foncé) n’est pas autorisé. - Il est recommandé d’harmoniser la couleur des menuiseries avec celle des portes et volets.

Pour les autres constructions, les constructions neuves et leurs extensions

Afin de tenir compte de leurs spécificités et en vue de favoriser une architecture contemporaine, les équipements publics ne sont pas assujettis aux règles mentionnées ci-dessous.

Implantation et accroche de la construction dans le terrain L’implantation de la construction doit faire l’objet d’une réflexion préalable en privilégiant une implantation qui s’intègre à l’environnement local : En secteur bâti : privilégier les implantations au nu des constructions voisines et les implantations en bordure ou proche de la voie afin de conforter le caractère urbain ou villageois. En secteur naturel ou semi-dense : conserver au mieux les composantes naturelles du terrain permettant une meilleure intégration de la construction (arbres, haies). Orientation par rapport au soleil : privilégier dans la mesure du possible une implantation bien orientée par rapport au soleil (pièces à vivre orientées au sud, sud-est). Terrains en pente : en cas de terrains en pente, les mouvements de terrains et les terrassements doivent être limités dans toute la mesure du possible. Tertres, remblais, plateforme, caves : - Les constructions sur tertres ou plateformes surélevées sont strictement interdites. Une sur-élévation du niveau du plancher de 35 cm maximum par rapport au niveau naturel du sol pourra cependant être autorisée dans les terrains humides sujets aux engorgements d’eau. Une sur-élévation supérieure à 35 cm pourra être acceptée au cas par cas si le risque d’engorgement jugé important le nécessite. - Les remblais artificiels recouvrant partiellement le rez de chaussé (pour former des faux sous-sol ou demi sous-sol) sont strictement interdits. - Les caves sont autorisées. Terrasses - Les terrasses et leur entourage devront être discrets et adaptés à la nature du terrain et à sa pente. - Les plateformes surélevées par rapport au niveau naturel du terrain sont interdites (par remblais artificiels, par maçonnerie, ou par piliers).

Volumes - Les volumes seront simples et sans référence à des architectures étrangères à la région. - Les effets de tour et les petits volumes décrochés et arcades seront évités. - Les constructions contemporaines et les constructions bio-climatiques sont autorisées pour leur caractère exemplaire sous réserve d’un projet de qualité.

Toiture - La pente des toitures sera comprise entre 25 et 33 %. Toutefois, les toitures contemporaines peuvent être admises sous réserve d’un projet de qualité. - Les toits à quatre pentes seront réservés aux bâtiments à étage (croupes latérales).

- Sont autorisées les tuiles de terre cuite creuses du type « tige de botte » ou tuiles « canal » et les tuiles à emboîtement type « romane canal » ou similaires. - Les tuiles doivent respecter les teintes mélangées anciennes. - Les souches de cheminée seront proches du faîtage et réalisées de préférence en maçonnerie enduite. - Les verrières, panneaux solaires, châssis de type « Velux », et autres châssis peuvent être autorisés suivant une implantation qui devra rester discrète.

Ouvertures et menuiseries Proportions et agencements - Les ouvertures seront dans leur majorité plus hautes que larges, exceptées pour les ouvertures des combles qui pourront être de forme carrée. D’autres proportions seront acceptées à condition de s’intégrer harmonieusement aux façades (baies vitrées). Volets et portes - Les ouvertures seront munies prioritairement de volets battants, notamment en façade sur rue. - Les coffres des volets roulants ne seront pas visibles. - Les volets et portes pleines en matière plastique sont autorisés mais non recommandés. Couleurs - Les portes et les volets seront de couleur traditionnelle lumineuse (mais non criarde) appartenant à la gamme des blancs cassés, gris clair, vert passé ou bleu gris… - Le ton « bois » artificiel (lasures ou peintures marron foncé) n’est pas autorisé.

Enduits, matériaux de façades - L'emploi à nu de tôle galvanisée, de matériaux préfabriqués tels que briques creuses et parpaings sont interdits. - Les enduits seront de finition "taloché lissé" ou "gratté fin", sans relief particulier et de teinte pierre de pays locale. - Les enduits de couleurs vives et foncées sont interdits. - Les pastiches et autres effets de style ainsi que les enduits volontairement trop grossiers sont interdits. - Les bardages et extensions en bois sont autorisés. Le ton « bois » artificiel (lasures ou peintures marron foncé) n’est pas autorisé. - Les constructions en bois sont autorisées sous réserve de respecter un projet architectural contemporain de qualité. Pour l’aspect de surface, sont autorisées les mêmes couleurs que celles référencées pour les portes et volets. - Les constructions de type « chalets » et les façades composées de rondins en bois sont interdits.

Clôtures (exceptés les portails)

L’aspect extérieur de la clôture a une importance majeure dans le sens où c’est le premier élément visible depuis l’espace public. Elle forme souvent la première façade. La simplicité dans l’emploi de matériaux maçonnés associés à des végétaux est recommandée. Les clôtures doivent éviter l’usage des matériaux standardisés et artificiels (fausses pierres, éléments préfabriqués en matériaux plastique ou en ciment...). Il n’y a pas d’obligation de se clore. Dans les hameaux, il n’y a pas de tradition de clôture. - Les murs et murets en moellons et en pierre de taille existants doivent être conservés et restaurés (ou prolongés) à l’identique (sauf incompatibilité avec le projet de construction ou d’agrandissement). Ils resteront, soit en pierres apparentes lorsqu’ils l’étaient, soit enduits. Dans ce cas, l’enduit sera d’une couleur proche de celle des pierres de pays. Il sera affleurant et sans surépaisseur. - Les matériaux plastiques sont interdits comme matériaux de clôtures (travées, lisse, poteau de lisse) ainsi que pour les portails pour les constructions anciennes uniquement. - De manière générale, les effets de style, les compositions sophistiquées et artificielles sont interdits.

 Les clôtures sur rue Elles seront constituées soit : - D’une haie (voir article 13). - D’un muret en pierre de pays ou maçonné ne dépassant pas 1 mètre de haut. Les ouvrages autres qu’en pierre de pays seront enduits des deux côtés avec un enduit ton pierre de pays en harmonie avec la façade. L’ouvrage peut être surmonté d’une grille métallique et doublé d’une haie. - D’un grillage discret (sans socle en parpaing, ni pilier en ciment visibles) confondu ou non dans une haie. - D’une barrière en bois, doublée ou non d’une haie.

 Les clôtures en limites séparatives et fond de parcelle Elles seront constituées soit : - D’une haie (voir article 13).

- D’un grillage discret (sans socle en parpaing, ni pilier en ciment visibles) confondu ou non dans une haie. - D’une barrière en bois, doublée ou non d’une haie.

Portails neufs (dont piliers)

- Les piliers doivent rester discrets : les effets de style et les maçonneries importantes (exceptées celles en moellons de pays et pierres de taille) ne sont pas autorisés. - Lorsque les portails sont implantés en retrait par rapport à la clôture, les retours jusqu’au portail doivent être traités comme la clôture.

Constructions annexes (garages, abris, locaux techniques) / voir définition des annexes à l’habitation en annexe 6 du règlement

- Les constructions annexes couvertes doivent comporter des pentes comprises entre 25 et 35 % couvertes avec les mêmes tuiles que celles référencées pour l’habitation. - Les murs doivent être recouverts d’un enduit ton pierre ou d’un bardage en bois. - Les constructions annexes doivent avoir une implantation et un aspect discrets et ne doivent pas dénaturer, par leur aspect extérieur ou leur position, un immeuble ancien. - Les constructions en bois sont autorisées et recommandées.

Bâtiments d’activité agricoles

 Constructions neuves - Les constructions à usage d’activité doivent avoir un volume simple. - Ils seront monochromes ou d’une gamme de coloris réduite et en harmonie. - Pour les bardages et toitures métalliques, les teintes vives et très claires sont interdites. En paysage ouvert, les couleurs sombres et neutres seront préférées afin que la masse bâtie s’affine. En frange d’espace bâti, les choix de couleur devront se rapprocher des teintes traditionnelles de maçonnerie et de couverture. - Les murs en parpaing ou en briques creuses (ou tout autres matériaux devant être enduit) doivent être enduit d’un enduit ton pierre de pays. - Les bardages bois sont autorisés et recommandés.

 Bâtiments anciens en pierre et moellons de pays - La restauration et l’adaptation des bâtiments agricoles anciens en pierre et moellons de pays devront faire l’objet d’une attention particulière et tenter de respecter au mieux les dispositions d’origine (hauteurs, matériaux, ouvertures) en respectant le cadre réglementaire du présent article qui concerne « les bâtiments anciens en moellons, en pierre et bois, ou bâtiments anciens déjà transformés ainsi que leurs extensions ». - Cependant, un assouplissement est apporté concernant :

- Les toitures qui, dans le cadre de la restauration d’une toiture en très mauvais état ou dans le cadre d’une extension, pourra se faire en support ondulé d’un ton s’apparentant à celui des tuiles traditionnelles.

- Les ouvertures qui pourront s’adapter aux nécessités de l’activité agricole (abri des engins agricoles, stockages de fus…).

Eléments à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme

Bâti ancien à protéger (ensemble bâti ) : En plus des prescriptions énoncées ci-dessus : - Les spécificités architecturales des bâtiments anciens (ouvertures, corniches, linteaux...), de leurs abords (portails, murs en pierre de pays, arbres d’ornement) ainsi que les éléments du petit patrimoine qui leur sont associés (puits, dépendances, lavoirs...) doivent être préservés et restaurés à l’identique. - Les opérations de restauration, d’extension, de sur-élévation doivent faire l’objet d’une très grande attention et ne peuvent être autorisées si elles portent atteinte à la qualité des ensembles bâtis. - Les portes pleines et volets et matières plastiques sont interdits ainsi que les volets roulants. - Les plantations associées aux éléments du patrimoine bâti doivent être maintenues ou remplacées par des plantations similaires et notamment : les allées d’arbres, les arbres d’ornement isolés, les parcs, les vergers, les haies, les jardins présentant un intérêt historique ou culturel.

Article N 12Stationnement

Réalisation d’aires de stationnement

67 Dossier de mise en compatibilité par déclaration de projet

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation générale. - Le nombre de places de stationnement est apprécié en tenant compte à la fois de la destination, de la taille du projet, de sa localisation et des conditions de stationnement et de circulation dans le voisinage.

Article N 13Espaces libres et plantations

Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations – Prescriptions de nature à assurer la protection des éléments boisés identifiés en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme

Plantations existantes : - Les plantations lorsqu’elles présentent un intérêt faunistique, floristique ou esthétique doivent être maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations similaires d’essences adaptées au climat et au sol et notamment :

- les arbres d’ornement situés à proximité des ensembles bâtis anciens (chênes, tilleuls, cèdres, marronniers...), - les vergers. - les haies et bosquets qui permettent une meilleure intégration des espaces bâtis. - les ensembles boisés à protéger identifiés au titre de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme (voir application en annexe 6).

Haies (clôtures) / voir essences recommandées en annexe 8 : - Les clôtures formées de haies doivent être constituées dans leur majorité d’essences locales et / ou diversifiées. Elles sont fortement recommandées comme traitement de clôture, notamment dans les secteurs peu denses à caractère naturel et en limite d’urbanisation.

Plantations nouvelles au sein des parcelles privées / voir essences recommandées en annexe 8 : Les constructions neuves devront comprendre un minimum de plantations sous forme : - d’arbres d’ornement isolés (en favorisant les essences locales dans le jardin mais également entre la rue et la construction (pin parasol, tilleul, chêne) si cette dernière est implantée en retrait de la voie. - d’arbres fruitiers, - de fleurissement en massifs ou en pied de mur.

Espaces libres communs, accotements des voies : - Les espaces libres des secteurs peu denses et des hameaux doivent être entretenus dans un soucis de maintien et de développement du fleurissement vernaculaire (roses trémières, soucis, valériane, orpin...) qui contribue fortement à l’embellissement des secteurs bâtis. Les plantations hors sol doivent être limitées. - Les plantations d’arbres d’ornement et d’arbres fruitiers sont recommandées dans les espaces libres communs et aux abords des voies.

Espaces Boisés Classés - Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme (voir annexe 7 du règlement).

SECTION 3 POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’Occupation du Sol

Il n’est pas institué de COS.

TITRE III / ANNEXES

Annexe 1 : Emplacements réservés Annexe 2 : Article 682 du Code Civil (les fonds enclavés) Annexe 3 : Articles 640 et 641 du Code Civil (servitudes qui dérivent de la situation des lieux / Eaux pluviales) Annexe 4 : Distances à respecter par rapport à l’implantation d’un dispositif d’épandage individuel Annexe 5 : Définition des annexes à l’habitation Annexe 6 : Champ d’application des éléments à protéger en application de l’article L 123-1 7° du C.U Annexe 7 : Espaces Boisés Classé Annexe 8 : Végétaux recommandés Annexe 9 : Définition de la Surface Hors Ouvre Nette et du Coefficient d’Occupation des sols Annexe 10 : Recommandations relatives au risque « retrait-gonflement » des sols argileux

Annexe 1 : Emplacements réservés

L’article L. 123-1 8° du Code de l’Urbanisme précise que les P.L.U peuvent « Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publiques, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts ». Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics sont représentés sur les plans de zonage par une trame hachurée dense. Leur superficie et leur bénéficiaire figurent également sur un tableau en légende du plan de zonage.

Liste des emplacements réservés pour voie, ouvrage et espaces publics

Destination

Bénéficiaire

Superficie

1

Entretien et ouverture au public d’un espace naturel

La commune

6840 m2

2

Entretien du court d’eau (4 mètres de large)

La commune

310 m2

3

Confortement des équipements publics scolaires et de loisirs

La commune

905 m2

Aménagement d’une liaison piétonne

4 entre le chemin du Gua et les

La commune

1590 m2

équipements publics

Annexe 2 : Article 682 du Code Civil (les fonds enclavés)

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Annexe 3 : Articles 640 et 641 du Code Civil (servitudes qui dérivent de la situation des lieux / Eaux pluviales)

Article 640 Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement

sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

Article 641 (Loi du 8 avril 1898 art. 1 Bulletin des lois, 12º s., B 1970, nº 34577))

Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.

Annexe 4 : Distances à respecter par rapport à l’implantation d’un dispositif d’épandage individuel

Le dispositif d’épandage individuel ne peut être implanté à moins de : Distances minimales conseillées - 5 mètres d’une habitation - 3 mètres d’une limite de propriété

- 3 mètres d’un arbre Distance obligatoire - 35 mètres d’un puits, d’un forage ou d’une source destiné à l’alimentation humaine (obligatoire).

Coordonnées des services gestionnaires : Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime : ZI l’Ormeau de Pied, BP 51717119 SAINTES Cedex / Tel : 05 46 92 39 00

Annexe 5 : Définition des annexes

Définition d’une annexe : construction implantée sur la même propriété qu’une construction existante à usage d’habitation, non accolée à cette dernière, n’entraînant pas d’activité nouvelle, ni d’augmentation de la capacité de la construction existante.

Sont considérés comme annexe à l’habitation : - Abri de jardin n’excédant pas 12 m2 de S.H.O.B. - Garage isolé n’excédant pas 20 m2 de S.H.O.B - Piscine - Local technique de piscine n’excédant pas 10 m2 de S.H.O.B. - Serre à usage non professionnel

Annexe 6 : Champ d’application des éléments à protéger en application de l’article L 123-1 7° du Code de l’Urbanisme

A/ Application réglementaire prévue par le Code de l’Urbanisme et interprétation

Article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme Les P.L.U peuvent : 7º Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ;

Article R. 123-9 11° du Code de l’Urbanisme Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : 11º L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l'article R. 12311.

Pour les éléments bâtis : En application de l’article L. 430-1 du Code de l’Urbanisme, les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les secteurs identifiés au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme.

Pour les éléments bâtis ou naturels : En application de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager. Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les secteurs identifiés au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme.

Interprétations des services instructeurs La préservation des éléments identifiés justifie une interprétation stricte de l’application du présent règlement et peut également justifier des refus ou modifications d’autorisation sans pour autant que le cas concerné soit spécifiquement pris en compte par le règlement. Par exemple, l’implantation d’un bâtiment agricole dans un secteur identifié au L. 123-1 7° peut être refusé pour un motif d’incompatibilité avec l’objectif de préservation du site, même si les bâtiments sont autorisés dans la zone ou le secteur.

Etablissement de procès-verbaux en cas d’infraction Dans le cas d’un non respect du champ d’application de l’article L. 123-1 7° ou si une intervention est très urgente (travaux projetés à court terme ou en cours), le maire (ou tout autre agent ou officier ayant cette

compétence) peut dresser un procès verbal à l’auteur des travaux ayant pour effet la destruction d’un élément identifié ou le non respect des prescriptions réglementaires (application des articles L. 160-1 et L. 480-1 du Code de l’urbanisme).

B / Identification par le Plan de zonage Le plan de zonage identifie trois types d’éléments paysagers à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme :

- Ensembles boisés ou haies à protéger / identification par une trame composée de ronds / voir article 13 du règlement - Ensembles bâtis d’intérêt patrimonial / identification par une trame hachurée continue / voir article 11 du règlement - Terrain urbanisable en paysage sensible / voir article 11 du règlement

C/ Application réglementaire spécifique Le règlement du PLU définit des prescriptions réglementaires aux articles 11 et 13 du règlement (voir zones concernées). Les éléments boisés sont identifiés principalement afin de garantir la préservation :

- de haies bocagères ou bosquets situés dans des secteurs constructibles (U) pour leur intérêt paysager et leur rôle d’intégration des constructions neuves,

- de haies ou boisements situés en zone agricole (A) ou naturelle Np et qui sont amenés à évoluer afin de faciliter l’activité agricole et notamment la création ou le maintien d’accès aux parcelles des prairies pâturées.

Dans les zones U, cette protection suppose que les constructions autorisées doivent s’adapter aux boisements identifiés sans pour autant interdire strictement leur suppression. Leur remplacement par des essences similaires est autorisé. Dans les zones A et Np, cette protection suppose un maintien des boisements en autorisant cependant la suppression de quelques sujets en vue de créer des accès ou de réaliser des travaux d’entretien.

D/ Détail des éléments bâtis identifiés et des objectifs de protection

Nature de l’élément

Château de Virlet Demeure bourgeoise du XIXème comprenant des éléments de modénature en façade, un portail remarquable, ainsi qu’un parc arboré.

Situation (géographique,

cadastre, zonage du

PLU) Zone U du village de Virlet Parcelle 981

Intérêt et objectif de protection Photo

Bon état de conservation. Objectif de protection : maintien en l’état

Demeure bourgeoise située à la sortie Est du village de Goux : Toiture en ardoises.

Zone Ue du village de Goux Parcelles 1222, 1887, 1890 et 1889

Bon état de conservation. Objectif de protection : maintien en l’état

Ensemble bâti de Chante-Loup Ensemble isolé. Configuration de ferme autour d‘une cour carrée

Zone Nh Parcelles : 854, 929, 927, 829 et 830

Bon état de conservation. Objectif de protection : maintien en l’état

L’ensemble bâti situé en entrée Zone Nh

Bon état de conservation.

de Peugrignoux

Parcelles :

Objectif de protection : maintien en l’état

Maison de maître,

1102, 1101 et

dépendances, pigeonnier carré, 1103

mur d’enceinte, parc.

Annexe 7 : Espaces Boisés Classés

Extrait de l’article L. 130.1 du Code de l’Urbanisme :

Les P.L.U peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Ceci exclut notamment, même s’il n’y a pas d’atteinte directe au boisement, toute construction soumise à permis de construire, lotissement, camping, clôture, installations et travaux divers soumis à autorisation et exploitation de carrières soumise à autorisation. Nonobstant toutes dispositions contraires, le classement entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue à l’article 157 du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un P.O.S. rendu public

ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par un document d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de l’étude d’impact, ne sont pas dommageables pour l’environnement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa ». Dans les bois, forêts ou parcs résidentiels situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un P.L.U. a été prescrit mais où ce plan n’a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :

- s’il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier. - s’il est fais application d’un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 63.810 du 6 août 1963. - si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière. L’autorisation de coupe et d’abattage d’arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat : - dans les communes où un P.L.U. a été approuvé, au nom de la commune ou de l’établissement de coopération intercommunale ou de l’Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421.2.1 et L. 421.2.8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l’article L.421.4, la décision ne devient exécutoire que 15 jours après qu’il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l’Etat. Les dispositions de l’article L. 421.9 sont alors applicables. - dans les autres communes, au nom de l’Etat.

ARRETE PREFECTORAL n° 04-4118 DU 18 novembre 2004 d’autorisation de coupes par catégories

-------------LE PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME

Chevalier de la Légion d’Honneur

Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L. 130-1,

Vu l'avis du Centre Régional de la Propriété Forestière de Poitou-Charentes en date du 15 juillet 2004,

Vu l'avis de l’Office National des Forêts en date du 5 mai 2004,

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture de la Charente-Maritime en date du 1er octobre 2004,

Vu l’avis du Directeur Départemental de l’Equipement en date du 1er juillet 2004,

Sur proposition du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt,

ARRETE

ARTICLE 1 : Sont dispensées de l’autorisation préalable prévue par l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article 2 ci-après, les coupes entrant dans une des catégories ainsi définies : Dans les bois et forêts

Catégorie 1 : coupes dans les peuplements de toute nature, feuillus ou résineux, effectuées à la rotation minimale de 5 ans et prélevant au maximum 30% du volume sur pied ;

Catégorie 2 : coupes rases de peupleraies d’une surface maximale de 1 ha sous réserve d’une reconstitution de l’état boisé dans un délai de 5 ans à compter du début de la coupe ;

Catégorie 3 : coupes rases de peuplements résineux d’une surface maximale de 1 ha sous réserve d’une reconstitution de l’état boisé, en l’absence de régénération naturelle satisfaisante, dans un délai de 5 ans à compter du début de la coupe ;

Catégorie 4 : coupes rases de taillis simples d’une surface maximale de 1 ha sous réserve de respecter les souches afin de permettre le développement de rejets dans les meilleures conditions ;

Dans les haies

Catégorie 5 : les coupes et abattages d’arbres de haut-jet, d’arbres d’émonde et de têtards, arrivés à maturité, prélevant au maximum 30% du nombre total de tiges présentes dans la haie et sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé avec un plant d’essence indigène adaptée au milieu ;

Catégorie 6 : toute intervention sur les cépées d’arbres ou d’arbustes, respectant les souches, assurant le renouvellement des végétaux et conservant un aspect continu à la haie.

ARTICLE 2 : Les dispositions de l’article 1 ne s’appliquent pas aux parcelles situées dans : - une commune où un plan local d’urbanisme a été prescrit, - une zone urbaine ou d’urbanisation future délimitée par un plan local d’urbanisme approuvé, - une partie du territoire communal comprise dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ou un secteur sauvegardé, - une zone d’aménagement concerté faisant l’objet d’un plan d’aménagement de zone (PAZ) approuvé avant le 1er avril 2001, - des sites ou des paysages soumis à une protection particulière en application de l’article L. 142-11 du code de l’urbanisme, - des éléments de paysages tels les arbres isolés, haies, réseaux de haies et de plantations d’alignement, identifiés et localisés au plan local d’urbanisme en application de l’article L. 123-1, alinéa 7, du code de l’urbanisme. ARTICLE 3 : Sont également dispensées de l’autorisation prévue par l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme : - les coupes portant sur des arbres dangereux, des arbres cassés ou déracinés par le vent ou encore des arbres morts, - les coupes effectuées dans les forêts présentant une garantie de gestion durable et notamment dans celles dotées d’un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière de Poitou-Charentes. ARTICLE 4 : Toutes les coupes ne répondant pas aux caractéristiques définies par les articles 1 et 3 restent soumises à autorisation préalable. ARTICLE 5 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté d’autorisation de coupes par catégories n° 79-49 du 8 janvier 1979. ARTICLE 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Sous-Préfets, les Maires, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt et le Directeur Départemental de l’Equipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans toutes les mairies.

A LA ROCHELLE, le 18 novembre 2004

LE PREFET

signé : Bernard TOMASINI

Annexe 8 : Végétaux recommandés

A/ FLEURISSEMENT EN PIED DE MUR DES CLÔTURES OU HABITATIONS : (voir document de sensibilisation) Roses trémières, soucis, valériane, orpin, lavande, rosiers, romarin, acanthe, marguerite, chardon bleu, belle de nuit, pavot de Californie, lavatère, capucine, iris, pois de senteur, jasmin, passiflore, anémone, arbre au poivre …

B/ PLANTES GRIMPANTES ASSOCIEES AU BATI : Rosiers, glycines, vigne, pois de senteur, jasmin, chèvrefeuille, passiflore, renouée (espèce envahissante), solanum…

C/ LES HAIES CHAMPÊTRES : 75

Dossier de mise en compatibilité par déclaration de projet

Combiner les essences caduques, persistantes et fleuries pour des associations plus harmonieuses et qui participent à la biodiversité.

 Végétaux à feuillage caduque (qui perdent leurs feuilles en hiver) :

- Erable champêtre - Charme - Hêtre - Noisetier (très bon pour la biodiversité) - Sorbier - Robinier - Chêne rouvre - Sureau noir

 Végétaux fleuries :

- Abélia grandiflora (arbuste décoratif au feuillage abondant, fleurs blanches) - Buddleia / arbre aux papillons (abondante floraison, facile à cultiver) - Aubépine (floraison blanche en mai) - Lilas (fleurs parfumées) - Eglantier - Genêt / Cytisus (fleurs jaunes) - Forsithia (floraison exubérante jaune au printemps) - Céanothe (très décoratif, floraison bleue ou blanche) - Seringat (très décoratif, floraison blanche et parfumée) - Viorne (feuillage très décoratif) - Laurier tin (belle floraison en hiver) - Chèvrefeuille (très odorant)

 Végétaux à feuillage persistant (feuillage tout au long de l’année / alternative au thuyas, essences à combiner avec des essences fleuries) :

- Laurier tin (belle floraison en hiver) - Laurier sauce (pour haie taillée) - Pittosporum tobira (arbuste à fleurs blanches) - Eleagnus Ebengei (pour haie taillée, croissance rapide, feuillage argenté) - Buis (pour haie taillée, croissance très lente) - Houx (pour haies taillées défensives, décoratives par des fruits rouges en hiver) - Fusain du japon (pour haies taillées décoratives, croissance rapide) - Osmanthus (jolies haies touffues très odorantes et vert foncé) - Arbousier (haie libre décorative par sa floraison) - Aucuba du Japon (arbuste rustique au feuillage panaché) - Troènes (croissance très rapide) - Viorne (feuillage très décoratif)

EVITER LES ESSENCES TROP DENSES : prunus (laurier cerise), cupressus (cyprès), thuyas

D / LES ARBRES DANS LE JARDIN ET LES ESPACES PUBLICS Privilégier les plantations devant la maison, côté rue, pour embellir l’ambiance du village.

 Arbres fruitiers : amandier, pêcher, noyer, poirier sauvage, cerisier, olivier de bohême, figuiers…

 Arbre tige grand développement (arbres d’alignement le long des voies principales ou en arbres isolés dans les espaces verts et jardins) : tilleul argenté, marronnier, platanes d’orient, frêne, charme, chêne vert, pin parasol, pin maritime, érable, paulownia impérial, chêne, orme…

Annexe 9 : Définition de la Surface Hors Ouvre Nette et du Coefficient d’Occupation des sols

Article R112-2 du Code de l’Urbanisme (Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976) (Décret nº 77-739 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977) (Décret nº 87-1016 du 14 décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 19 décembre 1987) (Décret nº 88-1151 du 26 décembre 1988 art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989) (Décret nº 2000-1272 du 26 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 2000) (Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006 art. 10 Journal Officiel du 18 mai 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.

La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :

a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;

c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;

d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;

e) D'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus ;

f) D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2, R. 11118-6, ou aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation.

Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.

Article R. 123-10 du Code de l’Urbanisme (Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977) (Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983) (Décret nº 96-717 du 9 août 1996 art. 3 III Journal Officiel du 14 août 1996) (Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 30, art. 40 Journal Officiel du 13 octobre 1998) (Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001) (Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 VIII Journal Officiel du 13 juin 2004)

Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.

Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface hors oeuvre nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction.

Les emplacements réservés mentionnés au 8º de l'article L. 123-1 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité.

Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU. Dans ces zones ou parties de zone, il peut fixer des coefficients différents suivant les catégories de destination des constructions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 123-9. Il peut également prévoir, dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-1, la limitation des droits à construire en cas de division du terrain à bâtir. Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts des possibilités de construction prévus à l'article L. 123-4, le règlement fixe deux coefficients d'occupation des sols, l'un applicable

Plan Local d’Urbanisme de PERIGNAC – Pièce n°5 Règlement à l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre délimité pour le calcul des transferts et l'autre définissant la densité maximale des constructions du secteur dans lequel celles-ci peuvent être implantées.

Annexe 10 : Recommandations relatives au risque « retrait-gonflement » des sols argileux

Prévention des risques sur les constructions existantes : Objectif : ne pas aggraver la vulnérabilité par rapport à l’état actuel et essayer d’améliorer la situation par des dispositifs aspécifiques destinés à limiter les variations hydriques proches des bâtiments. - Pas de modification des profondeurs d’ancrage de fondation sans étude géotechnique préalable. - Pas de nouvelle plantation d’arbres près des bâtiments (d > h), à défaut d’écran anti-racine. - Maintenir élagués les arbres existants proches de la maison. - Mise en place de raccords souples en cas de changement des canalisations enterrées. - Limiter tant que possible les variations saisonnières d’humidité (pas de pompage ni de rejets trop proches des bâtiments). Adaptation des fondations : - Les profondeurs d’ancrage sont à adapter aux caractéristiques locales du sol mais doivent être suffisantes pour s’affranchir des variations saisonnières d’humidité (0,80 m en aléa faible à moyen ; 1 ;20 m en aléa fort). - Les fondations continues doivent être armées et bétonnées à pleine fouille. En cas de poteau isolé, prévoir des longrines pour renforcer la raideur du système de fondation. - Eviter toute dissymétrie dans l’ancrage des fondations (ancrage aval au moins aussi important que l’ancrage amont en cas de construction sur pente, éviter les sous-sol partiels). - Préférer les sous-sols complets, les radiers ou les planchers sur vide sanitaire plutôt que les dallages sur terre-plein. Source : BRGM Pour plus d’information, consultez le site internet : argiles.fr

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Pièce n°5

Commune de PERIGNAC Plan Local d’Urbanisme

Pièce n°5 : Règlement

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) Modification n°1 Révision allégé n°1 Révision générale Mise en compatibilité par Déclaration de Projet

Prescrit Le 15.02.2005 Le 04.03.2013 Le 06.01.2014 Le 14.11.2024 Le 12.03.2024

Projet arrêté Le 11.09.2007

Le 15.07.2014

Vu pour être annexé à la décision du Conseil Municipal :

En date de ce jour : le 09 juin 2026

Commune de Pérignac 22, avenue de Cognac 17800 PERIGNAC Tél : 05 46 96 41 95 mairie@perignac17.fr

CDC de la Haute Saintonge 7, rue Taillefer 17500 JONZAC 05.46.48.12.11 contact@haute-saintonge.org

Dossier de mise en compatibilité par déclaration de projet

Approuvé Le 02.06.2008 Le 07.10.2013 Le 13.04.2015

Le 09.06.2026

Bureau d’étude : BE PERNET

16, rue Louis Aragon 17000 LA ROCHELLE

05 46 45 43 44

Sommaire

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

p. 3

Article 1 : Champ d’application territorial du plan

p. 4

Article 2 : Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l’occupation des sols p. 4

Article 3 : Division du territoire en zones

p. 6

Article 4 : Adaptation mineure

p. 7

Article 5 : Reconstruction après sinistre / Article L111-3 du Code de l’Urbanisme

p. 8

Article 6 : Dispositions relatives aux ouvrages techniques d’intérêt public

p. 8

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIFFERENTES ZONES URBAINES, A URBANISER, AGRICOLES, NATURELLES ET FORESTIERES

Chapitre 1 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U,) - Sous-chapitre 1.1 : dispositions applicables aux zones U à vocation principale d’habitat et d’équipement (U) - Sous-chapitre 1.2 : dispositions applicables aux zones U à vocation d’activité économique (Ux)

Chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) - Sous-chapitre 2.1 : dispositions applicables aux zones AU à vocation principale d’habitat et d’équipements (AU) - Sous-chapitre 2.2 : dispositions applicables à la zone AUx - Sous-chapitre 2.3 : dispositions applicables à la zone 1AUx dont l’ouverture est subordonnée à une modification du PLU

Chapitre 3 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A)

Chapitre 4 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)

p. 9 p. 10 p. 11 p. 23 p. 28 p. 29 p. 39 p. 44 p. 49 p. 58

TITRE III : ANNEXES

p. 69

Annexe 1 : Emplacements réservés Annexe 2 : Article 682 du Code Civil (les fonds enclavés) Annexe 3 : Articles 640 et 641 du Code Civil (servitudes qui dérivent de la situation des lieux) Annexe 4 : Distances à respecter par rapport à l’implantation d’un dispositif d’épandage individuel Annexe 5 : Définition des annexes à l’habitation Annexe 6 : Champ d’application des éléments à protéger en application de l’article L 123-1 7° du C.U Annexe 7 : Espaces Boisés Classé Annexe 8 : Végétaux recommandés Annexe 9 : Définition de la Surface Hors Ouvre Nette et du Coefficient d’Occupation des sols Annexe 10 : Recommandations relatives au risque « retrait-gonflement » des sols argileux

p. 70 p. 70 p. 70 p. 70 p. 71 p. 71 p. 73 p. 75 p. 77 p. 78

TITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application territorial du plan

p. 4

Article 2 : Portée respective du règlement et des autres

réglementations relatives à l’occupation des sols

p. 4

Article 3 : Division du territoire en zones

p. 6

Article 4 : Adaptation mineure

p. 7

Article 5 : Reconstruction après sinistre / Article L111-3

du Code de l’Urbanisme

p. 8

Article 6 : Dispositions relatives aux ouvrages techniques

d’intérêt public

p. 8

Article 1 Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de PERIGNAC.

Article 2 Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l’occupation des sols

Sont et demeurent applicables au territoire communal, notamment :

1. Le Règlement Nationales d’Urbanisme

Les règles de ce plan local d'urbanisme (PLU) se substituent aux règles générales d'utilisation du sol faisant l'objet des articles R.111-1 à R.111-24 du code de l'urbanisme à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111.15 et R 111.21, rappelés ci-dessous qui restent applicables.

Article R 111.2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Article R 111.4 Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R 111.15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet ne peut être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R 111.21 Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2. Les servitudes d’utilité publiques Les servitudes d’utilité publiques sont mentionnées en annexe 6 du P.L.U « Liste des servitudes » et figurent sur le document graphique « Plan des servitudes » (pièce 6.2).

3. Le droit de préemption urbain Les communes dotées d’un plan local de l’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan. (Article L. 211-1 du Code de l’Urbanisme)

4. Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur et notamment / voir annexes sanitaires en pièce 6.1 :

- Code de la santé publique. - Règlement sanitaire départemental. - Réglementation sur l’assainissement individuel (Schéma d’assainissement communal). - Réglementation sur la protection des captages d’eau potable : prise d’eau de Coulonge sur Charente / secteur général servitude AS1 applicable sur l’ensemble du territoire communal.

5. L’article L.111-4 du Code de l'Urbanisme (Loi nº 75-1328 du 31 décembre 1975 Journal Officiel du 3 janvier 1976) (Décret nº 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976 Rectificatif JORF 13 juin 1976) (Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XXXIX Journal Officiel du 14 décembre 2000) (inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)

Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

6. L’article L.421-6 du Code de l'Urbanisme (Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 32 Journal Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007) (Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)

Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

7. Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (loi 76.663 du 19 juillet 1976) La commune compte des établissements viticoles (distillerie, stockage) soumis au régime d’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, ainsi qu’un silo soumis à déclaration. Les carrières constituent un mode d’occupation et d’utilisation du sol qui figure depuis le décret du 9 février 1994 à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

8. Les dispositions relatives au permis de démolir Le permis de démolir est exigé sur tout le territoire communal (décision prise par délibération du Conseil Municipal du 2 juin 2008) sous réserve du maintien de cette décision municipale.

9. Les dispositions relatives à l’édification des clôtures non agricoles L’édification des clôtures (autres que les clôtures agricoles et forestières) est soumise à déclaration préalable (article R. 421 12 du Code de l’Urbanisme) sur toute la commune (décision prise après délibération du Conseil Municipal en date du 2 juin 2008), sous réserve du maintien de cette décision municipale.

10. Les dispositions relatives aux vestiges archéologiques Sont applicables les dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi 2003-707 du 1er août 2003, les dispositions du décret 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive et les dispositions de l’arrêté préfectoral du 8 novembre 2006 définissant les zones géographiques dans lesquelles les mesures de détection, de conservation ou de sauvegarde par l’étude archéologique peuvent être prises sur le territoire de la commune (arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 8 novembre 2006). Voir arrêté et plan en pièce annexe du PLU n°6.3 Rappel de l’article R 111.3.2 du Code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique » Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès du Ministère de la Culture, Direction Régionale des Affaires Culturelles à Poitiers conformément à l’article 16 de la loi validée du 27 septembre 1941 portant règlement des fouilles archéologiques.

11. Les dispositions relatives à la protection des monuments historiques Loi du 31 décembre 1913 : Tout immeuble inscrit dans le périmètre de la servitude de protection d’un monument historique ne peut faire l’objet d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans autorisation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France. De même, toute modification de l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, espace public comme espace privé, qui ne serait pas soumise à une catégorie d’autorisation prévue par le Code de l’Urbanisme devra faire l’objet d’une autorisation spéciale délivrée par le préfet (Architecte des Bâtiments de France par délégation). Par ailleurs, le S.D.A.P 17 peut être consulté pour avis simple dans le cadre de l’instruction de toute demande d’autorisation de travaux ne se situant pas dans un espace protégé.

Voir plan des servitudes en pièce annexe du PLU n°6.2.b.

12. Les dispositions relatives aux secteurs sujets au risque lié au « retrait-gonflement » des argiles gonflantes Voir carte des secteurs sujets au risque lié au « retrait-gonflement » des argiles gonflantes en pièce annexe du PLU n°6.4.

Article 3 Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles qui sont définies dans le titre II du présent règlement et représentées sur le plan de zonage au 1/5000ème pour l’ensemble de la commune et sur le plan de zonage au 1/2000ème pour les parties agglomérées. Ce dernier plan, plus précis, se substitue au plan au 1/5000ème pour les parties agglomérées.

Les dispositions du règlement peuvent s’appliquer à des zones entières (U, Ux, AU, 1AUx, A, Nh, Np) ou seulement à une partie de zone dite « secteur » désigné par un indice supplémentaire (Ua, Ud, Ue, 1AUl, AUd, Ad, Nhe, Npi). Dans ce cas, c’est la règle spécifique précisée pour le secteur qui s’applique.

Le territoire est divisé comme suit :

1. Zones urbaines (U) : secteurs équipés, déjà urbanisés ou en cours d’urbanisation

U

Zone urbaine à vocation principale d’habitat et d’équipement

Dont :

Ua Secteur correspondant au centre bourg historique de Pérignac

Ud Secteur à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif

Ue Secteur à forte activité agricole (nécessitant la consultation préalable des services

instructeurs compétents pour les projets de création de nouvelles habitations non

agricoles)

Ux Zone d’activités économiques (commerce, service, artisanat, industrie). Dont : Uxc Secteur destiné aux coopératives agricoles

2. Zones à urbaniser (AU) : secteurs non équipés destinés à être ouverts à l’urbanisation

AU Zone à urbaniser à vocation principale d’habitat et d’équipement Dont : AUd Secteur à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif 1AUl Secteur d’urbanisation à long terme où un minimum de 10 % de logements locatifs sociaux est imposé 2AU Secteur d’urbanisation à long terme ouvert à l’urbanisation après arrêt de l’activité de la coopérative.

AUx Zone à urbaniser à vocation d’activités économiques

1AUx Zone à urbaniser à vocation d’activités économiques (commerce, service, artisanat, industrie) dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification du PLU

3. Zones agricoles (A) : zones agricoles où seuls les installations agricoles et les équipements publics

sont autorisés

A

Zone agricole stricte

Dont :

Ad Secteur où les changements de destination sont autorisés sous réserve de ne pas

compromettre l’activité agricole

4. Zones naturelles et forestières (N) : zones de construction limitée ou de protection stricte des espaces naturels

Nh Zones de constructibilité limitée de faible densité destinée au maintien de l’habitat Dont :

Nhe Secteur à forte activité agricole (nécessitant la consultation préalable des services instructeurs compétents pour les projets de création de nouvelles habitations non agricoles)

Np Zones de protection stricte des espaces naturels et boisés Dont : Npi : Secteur sujet au risque inondation

Certains secteurs particuliers définis aux articles L.123-1, R. 123-11 et L. 130-1 du Code de l’Urbanisme sont également identifiés sur les plans de zonage. Il s’agit des emplacements réservés, des éléments à protéger au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme, des Espaces Boisés Classés, des plantations à réaliser, des sentiers à réaliser ou à maintenir, des zones de vestige archéologiques et des périmètres de 50 mètres autour des bâtiments d’élevage.

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics : Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics (articles L. 123-1 8° et R. 123-11 d) sont représentés sur le plan de zonage par une trame hachurée dense et répertoriés dans une liste figurant sur le plan de zonage et en annexe 1 du règlement. Les emplacements réservés donnent lieu à un droit de délaissement pour le propriétaire des terrains (article L.123-17 et L.230-1 et suivants). Aucune autre occupation que celle fixée par le PLU ne peut être autorisée.

Les éléments boisés à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme : Le plan de zonage identifie trois types d’éléments paysagers à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme :

- Ensembles boisés ou haies à protéger / identification par une trame composée de ronds / voir article 13 du règlement - Ensembles bâtis d’intérêt patrimonial / identification par une trame hachurée continue / voir article 11 du règlement - Terrain urbanisable en paysage sensible / voir article 11 du règlement

En application de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager. Les articles 11 et 13 des zones qui correspondent à ces secteurs réglementent les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments identifiés. Le rapport de présentation et l’annexe n°6 du règlement présentent les situations cadastrales, caractéristiques et enjeux des éléments identifiés ainsi que le champ d’application réglementaire.

Les Espaces Boisés Classés Les espaces boisés classés sont repérés au plan de zonage par une trame quadrillée contenant des cercles. Ils sont réglementés par l’article L. 130-1 et suivant du Code de l’Urbanisme et l’arrêté préfectoral n°04-4118 du 18 novembre 2008 (voir annexe n°7). Cet outil permet une protection stricte des boisements ou éléments boisés isolés de la commune : cette protection interdit les défrichements et soumet certaines coupes à autorisations préalables.

Les Plantations à Réaliser Les Plantations à Réaliser délimitées en limite de zone AU sont repérées au plan de zonage par une trame composée de ronds pleins et sont réglementées aux articles 13 des zones auxquelles elles appartiennent. Voir liste de végétaux recommandés en annexe 8 du règlement.

Les sentiers à réaliser ou à maintenir Les sentiers à réaliser ou à maintenir sont identifiés au plan de zonage par des lignes composées de tirés denses.

Les zones de vestiges archéologiques Les zones susceptibles de présenter des vestiges archéologiques sont délimitées par des pointillés composés d’étoiles au plan de zonage.

Les périmètres de 50 mètres autour des bâtiments d’élevage Le plan de zonage identifie un périmètre de protection de 50 mètres (conformément au Règlement Sanitaire Départemental) autour des bâtiments d’élevage des exploitations agricoles en cours d’activité à l’heure de

Plan Local d’Urbanisme de PERIGNAC – Pièce n°5 Règlement l’élaboration du PLU. Ce périmètre est susceptible d’évoluer en fonction de l’activité de l’exploitation (augmentation ou diminution du nombre d’animaux, changement ou cessation d’activité…). Il convient donc de se référer aux services compétents (Chambre d’Agriculture ou DDAF) en cas de projet à proximité de ces bâtiments d’exploitation. Voir également annexes sanitaires pièce 6.1.a.

Article 4 Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme).

Article 5 Reconstruction après sinistre / Article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 6 Dispositions relatives aux ouvrages techniques d’intérêt public

Il n’est pas fixé de règle spécifique en matière de caractéristiques de terrains, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour les ouvrages techniques et travaux nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public tels que : transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunication, châteaux d’eau, éco-stations, abri pour arrêt de transports collectifs, station de traitement des eaux, poste de refoulement.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES URBAINES, AUX ZONES A URBANISER, AUX ZONES AGRICOLES

ET AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Chapitre 1 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U)

Sous-chapitre 1.1 : dispositions applicables aux zones U à vocation principale d’habitat et d’équipement (U)

Sous-chapitre 1.2 : dispositions applicables aux zones U à vocation d’activités économiques (Ux)

Chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)

Sous-chapitre 2.1 : dispositions applicables aux zones AU à vocation principale d’habitat et d’équipements (AU)

Sous-chapitre 2.2 : dispositions applicables à la zone AUx

Sous-chapitre 2.3 : dispositions applicables à la zone 1AUx dont l’ouverture est subordonnée à une modification du PLU

Chapitre 3 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A)

Chapitre 4 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)

p. 10

p. 11

p. 23 p. 28

p. 29 p. 39

p. 44 p. 44 p. 53

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Article R 123-5 du Code de l’Urbanisme :

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Composition des zones urbaines :

Zones urbaines (U) : secteurs équipés, déjà urbanisés ou en cours d’urbanisation

U

Zone urbaine à vocation principale d’habitat et d’équipement

Dont :

Ua Secteur correspondant au centre bourg historique de Pérignac

Ud Secteur à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif

Ue Secteur à forte activité agricole (nécessitant la consultation préalable des services

instructeurs compétents pour les projets de création de nouvelles habitations non

agricoles)

Ux Zone urbaine à vocation d’activités économiques (commerce, service, artisanat, industrie). Dont : Uxc Secteur destiné aux coopératives agricoles

Descriptif des zones urbaines :

Les zones « U » correspondent aux parties déjà urbanisées et équipées de la commune qui peuvent accueillir de nouvelles constructions neuves.

Le PLU identifie deux types de zones U distingués par deux sous-chapitre :

- Sous-chapitre 1.1 : dispositions applicables aux zones U à vocation principale d’habitat et d’équipement (U)

- Sous-chapitre 1.2 : dispositions applicables aux zones U à vocation d’activité économique (Ux)

SOUS-CHAPITRE 1.1.

ZONES URBAINES A VOCATION PRINCIPALE D’HABITAT ET D’EQUIPEMENT (U)

Composition :

U

Zone urbaine à vocation principale d’habitat et d’équipement

Dont :

Ua Secteur correspondant au centre bourg historique de Pérignac

Ud Secteur à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif

Ue Secteur à forte activité agricole (nécessitant la consultation préalable des

services instructeurs compétents pour les projets de création de nouvelles

habitations non agricoles)

Les zones U non indicées correspondent aux zones à vocation principale d’habitat (et peuvent recevoir des activités économiques compatibles avec le caractère résidentiel des abords) et d’équipements. Ces zones se composent à la fois du bâti ancien de la commune, d’une grande richesse architecturale, ainsi que de constructions contemporaines. Le règlement s’attache donc au respect de la typologie du patrimoine bâti dans les règles sur l’aspect extérieur (article 11). Il encadre également les règles sur les constructions neuves afin d’éviter un gaspillage des terrains constructibles par un encadrement des règles d’implantation par rapport aux voies (article 6).

Les zones U à vocation principale d’habitat comprennent trois secteurs : - Le secteur Ua correspond au centre ancien du bourg de Pérignac. Le règlement s’y distingue par des règles d’implantation à l’alignement des voies ou en continuité des constructions voisines, afin de conforter la typologie du bourg. - Les secteurs Ud à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif correspondent au secteur d’équipements publics situés au lieu dit La Grange Croix (salle des fêtes, terrain de sport) et à la station d’épuration (lagunage). - Les secteurs Ue correspondent aux zones urbaines faisant l’objet d’une importante concentration d’exploitations agricoles. Cette identification permet :

- d’attirer l’attention des services instructeurs (DDE) afin de consulter préalablement les services compétents en matière d’agriculture (DDAF, Chambre d’Agriculture),

- d’alerter les pétitionnaires ayant un projet de construction, d’aménagement ou d’achat de terrain en vue de créer une habitation sur les nuisances éventuelles qui peuvent être posées par la proximité d’exploitations agricoles (odeur, risque, circulation des tracteurs). Il s’agit également de les inciter fortement à bien s’assurer de la faisabilité de leur projet en déposant un certificat d’urbanisme détaillé faisant appel à la consultation préalable des services instructeurs compétents (DDAF, Chambre d’Agriculture). Les secteurs concernés sont situés dans les secteurs de : Peugrignoux, Goux, Sainte Foix, La Pouyade et le bourg de Pérignac.

L’ensemble des zones U du bourg est délimité en zone d’assainissement collectif. Une grande partie des zones U du bourg de Pérignac est située dans la servitude de protection de l’église. La partie sud du bourg de Pérignac est située en zone de saisine A de tous dossiers au titre de l’archéologie préventive. Dans l’agglomération de Pérignac et en partie Est du village de Peugrignoux, certaines zones U sont concernées par les effets de la servitude I3 relative au passage d’une canalisation de gaz dont les incidences en matière de densité sont les suivantes : « La densité de logements devra toujours être inférieur à 40 à l’hectare (COS inférieur ou égale à 0,4), c’est à dire 160 logements dans un carré glissant de 200 mètres de côté axé sur les conduites ». Cette prescription est réglementée à l’article 14.

La zone U de Goux est identifiée en élément paysager à protéger en application de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme comme « terrain urbanisable en paysage sensible ». A ce titre, et en vue d’assurer une bonne insertion paysagère des constructions neuves, des prescriptions spécialises sont définies à l’article 11 du présent règlement.

Rappels :

- Le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 fixe la liste exhaustive des régimes de déclaration ou d’autorisation qui s’appliquent aux différents types de construction, installations et aménagement :

CONSTRUCTIONS NOUVELLES : Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ;

 b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. TRAVAUX EXECUTES SUR DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES ET CHANGEMENT DE DESTINATION DE CES CONSTRUCTIONS : Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire,

 b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

 Les changements de destination de ces constructions sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17 TRAVAUX, INSTALLATIONS

ET AMENAGEMENTS AUTRES QUE CEUX EXECUTES SUR DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES : Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception :

 a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ;
 b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Ces listes sont consultables sur le site : www.legifrance.gouv.fr à : Codes puis, Code de l’Urbanisme, puis Partie Réglementaire

- L’édification des clôtures (autres que les clôtures agricoles et forestières) est soumise à déclaration préalable (article R. 421 12 du Code de l’Urbanisme) sur toute la commune (décision prise après délibération du Conseil Municipal en date du 2 juin 2008), sous réserve du maintien de cette décision municipale.

- En application de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager. Les éléments identifiés font l’objet d’une réglementation spécifique édictée aux articles 11 et 13 du présent chapitre.

- Le permis de démolir s’applique à l’ensemble du territoire communal (décision prise après délibération du Conseil Municipal en date du 2 juin 2008).

- Tout immeuble inscrit dans le périmètre de la servitude de protection d’un monument historique ne peut faire l’objet d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans autorisation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France. De même, toute modification de l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, espace public comme espace privé, qui ne serait pas soumise à une catégorie d’autorisation prévue par le Code de l’Urbanisme devra faire l’objet d’une autorisation spéciale délivrée par le préfet (Architecte des Bâtiments de France par délégation). Par ailleurs, le S.D.A.P 17 peut être consulté pour avis simple dans le cadre de l’instruction de toute demande d’autorisation de travaux ne se situant pas dans un espace protégé.

- Conformément aux dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

- Voir document de recommandations et d’illustrations des prescriptions réglementaires en pièce n°6.5 du dossier de PLU.

SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.