Zone AUX
- Zone à urbaniser
- secteur AUx
- 13 articles
- PLU de Pérignac, approuvé le 09/06/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
- Les constructions seront implantées à au moins 5 mètres des limites séparatives.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur des constructions ne peut excéder 14 mètres.
Le règlement de la zone AUX, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 95 articles, avec une rechercheArticle AUX 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après :
- Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole et forestière.
- Les constructions et installations à destination de logement et d’hébergement, excepté celles destinées au logement des personnes dont la présence est strictement nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le bon fonctionnement des établissements implantés.
- Les constructions et installations à destination de commerce et d’activités de service.
- L’ouverture et l’exploitation de carrières.
- Le camping, le stationnement de caravanes (à l’exception de celles à usage professionnel), les Parcs Résidentiels de Loisirs.
Article AUX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
- Les constructions et installations autorisées ci-après le sont sous réserve d’être réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble respectant les d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (voir pièce n°3).
- Les constructions et installations à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics sont autorisées sous réserve d’être nécessaires à l’équipement de la zone AUx ou au bon fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif.
- Les constructions et installations appartenant à la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire sont autorisées » sont autorisées uniquement si elles appartiennent à la sous-destination « industrie », comprenant les espaces connexes (bureau, stockage...) liés à l'activité.
SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article AUX 3Accès et voirie
Accès et voirie
Les accès et voies doivent répondre aux exigences minimales concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile.
Accès
Est considéré comme accès toute ouverture d’une parcelle ou d’un passage ne desservant qu’une parcelle sur une voie qu’elle soit publique ou privée. Une bande d’accès est considérée comme une voie si elle dessert au moins deux parcelles.
- Les accès individuels sur la RD 732 sont interdits.
- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.
- Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
- Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
- Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Voirie
Est considéré comme voie le réseau de desserte viaire public ou privé.
- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
- Les nouvelles voies se terminant en impasse et destinées à être empruntées par les véhicules de service devront être aménagées de manière à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour.
Article AUX 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
Eau potable
- Tous les modes d’occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public par une conduite de capacité suffisante.
- Le schéma de distribution d’eau potable, approuvé le 17 juin 2022 par le Comité Syndical d’Eau 17, en application de l’article L2224-7 du Code Général des Collectivités territoriales détermine une zone de distribution comme une bande de 50 m de largeur de part et d’autre de la canalisation publique existante de distribution. En dehors de cette zone, le gestionnaire (EAU 17) appréciera au cas par cas la suite à donner aux demandes d’exécution des travaux de raccordement.
Eaux usées
- L’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux et notamment dans les rivières, fossés, réseaux d’eaux pluviales ou tout autre milieu récepteur est interdite.
- Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement collectif s’il existe et quand l’usage de la construction le nécessite.
- Le rejet des eaux usées d’origines industrielles, artisanales ou commerciales dans le réseau public d’assainissement est subordonné à l’autorisation du gestionnaire de ce réseau qui pourra également imposer un prétraitement des effluents.
- En l’absence de réseau collectif d’assainissement, la construction devra être implantée sur un terrain qui recevra un système d’assainissement individuel. Celui-ci sera conforme à la réglementation en vigueur et devra être contrôlé par le Service Public d’Assainissement Non Collectif.
- Le terrain devra avoir une superficie suffisante permettant de réaliser un dispositif d’assainissement individuel privilégiant l’infiltration des effluents traités dans le sol.
- Le rejet d’eaux usées traitées vers le milieu hydraulique superficiel ne pourra être justifié que s’il est démontré, par une étude à la charge du pétitionnaire, qu’aucune autre solution n’est envisageable. Ainsi, le rejet exceptionnel des eaux usées traitées dans le milieu hydraulique superficiel ne saurait être justifié par le seul fait que la faible surface de terrain constructible disponible est incompatible avec les dispositifs non collectifs permettant l’infiltration des eaux usées traitées dans le sol.
Télécommunication et électricité
- Les réseaux internes aux lotissements, aux ensembles collectifs et aux particuliers seront réalisés en souterrain.
- Les constructions devront se raccorder aux réseaux de communications électroniques s’ils existent.
Défense incendie
- Les opérations d’aménagement doivent répondre aux normes en vigueur en matière de protection incendie. La mise en place de solutions de substitution sera à la charge du pétitionnaire si les instances publiques ne peuvent garantir la protection incendie desdites opérations (faiblesse du débit du réseau d’eau potable, impossibilité de prises d’eau).
- Les demandes d’autorisation d’urbanisme pourront être refusées ou n’être acceptées que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales conformément aux dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme et du règlement départemental de défense incendie approuvé par arrêté préfectoral n°17-082 le 17 mars 2017 (sous réserve de son évolution).
Eaux pluviales
- Les dispositions des articles 640 et 641 du Code Civil restent applicables.
- Les eaux de pluie ne doivent pas être déversées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées.
- Le flux admis en sortie de l’opération ne devra pas être supérieur au débit généré par le terrain d’assiette avant l’aménagement. L’opérateur devra réaliser à sa charge les aménagements nécessaires, notamment pour les eaux pluviales provenant des espaces communs, et prévoir les dispositions qui s’appliqueront aux espaces privatifs.
- Concernant les espaces communs, il est recommandé de favoriser la rétention des eaux de ruissellement par le maintien et le développement des surfaces engazonnées, ainsi qu’en adoptant des techniques d’assainissement pluvial de type noues engazonnées le long des voies et bassins de rétention paysager (si possibilité technique et emprises foncières suffisantes). Les eaux de pluies seront infiltrées au plus près de leur point de chute selon les principes de la Gestion Intégrée des Eaux de Pluies.
- Les eaux de pluie des lots individuels seront traitées sur la parcelle avec un dispositif adapté au projet et au terrain (en favorisant les principes de la Gestion Intégrée des Eaux de Pluies).
- Il est recommandé la collecte des eaux de toiture dans des citernes en vue de l’arrosage des espaces verts.
Article AUX 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains
En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou en cas d’impossibilité de raccordement au réseau existant, les terrains doivent avoir une superficie suffisante pour la réalisation des installations d’assainissement autonome nécessaires en fonction des quantités d’eaux usées rejetées et du type d’activité.
Article AUX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises
- En bordure de la RD 732, les constructions nouvelles ne pourront être édifiées à moins de 10 mètres de l’alignement de la voie.
- En bordure de la voie communale et des voies à créer, les constructions nouvelles seront édifiées soit à l'alignement soit en retrait.
- Les règles d’implantations devront en priorité s’adapter aux normes de sécurité et de salubrité publiques imposées ou recommandées en fonction de la nature de l’activité.
Article AUX 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
- Les constructions seront implantées à au moins 5 mètres des limites séparatives. Cette règle s’applique aux limites séparatives existantes avant l’aménagement de la zone (il n’est pas fixé de dispositions sur les limites séparatives définies à l’issue de la division foncière de la zone).
- Les implantations devront en priorité s’adapter aux normes de sécurité et de salubrité publiques imposées ou recommandées en fonction de la nature de l’activité.
- Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications.
Article AUX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
- Les implantations devront en priorité s’adapter aux normes de sécurité et de salubrité publiques imposées ou recommandées en fonction de la nature de l’activité.
Article AUX 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
Il n’est pas fixé de règle de limitation pour l’emprise au sol des constructions sous réserve du respect des autres règles de la section II du présent chapitre (et notamment celles concernant les dispositifs d’assainissement).
Article AUX 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel à l’emplacement de la construction en tout point. - La hauteur des constructions ne peut excéder 14 mètres. - Il n’est pas fixé de disposition particulière ;
- pour les équipements publics et les ouvrages nécessaires aux réseaux d’intérêt collectif. - pour les appendices techniques jugés nécessaires aux activités économiques (cheminées…).
Article AUX 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Voir recommandations dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3).
- Les constructions à usage d’activité doivent avoir un volume simple.
- Ils seront monochromes ou d’une gamme de coloris réduite et en harmonie.
- Pour les bardages et toitures métalliques, les teintes vives et très claires sont interdites.
- Les murs en parpaing ou en briques creuses (ou tout autres matériaux devant être enduit) doivent être enduit d’un enduit ton pierre de pays.
- Les bardages bois sont autorisés et recommandés.
- Les enseignes publicitaires hautes et très voyantes sont interdites. Les enseignes ne devront pas faire saillie par rapport au volume de la construction.
- Les clôtures seront discrètes notamment en bordure des voies existantes ou à créer. Elles devront respecter les dispositions des Orientations d’Aménagement et de Programmation concernant la plantation de haies sur les limites parcellaires existantes.
- Les aires de dépôt et de stockage devront faire l’objet d’une intégration paysagère en bordure des voies existantes aux pourtours de la zone AUx.
Article AUX 12Stationnement
Réalisation d’aires de stationnement
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation générale.
- Le nombre de places de stationnement est apprécié en tenant compte à la fois de la destination, de la taille du projet, de sa localisation et des conditions de stationnement et de circulation dans le voisinage.
Article AUX 13Espaces libres et plantations
Réalisation d’espaces libres et de plantations
Voir essences recommandées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3)
Aires de stationnement : - Les aires de stationnement seront réalisées en priorité sur des revêtement poreux de type dalles gazon.
Haies à planter prescrites dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation :
- Les haies à planter prescrites dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation doivent être réalisées sur une emprise minimale de 5 mètres de large (sur emprise publique ou privée). Elles seront bordées d’espaces engazonnées (ou d’espaces de stationnement en dalle gazon) permettant leur développement.
- Elles se composeront d’essences locales et diversifiées mêlant essences caduques et persistantes (voir essences prescrites dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation).
Plantations au sein des espaces libres :
- Les espaces libres devront comprendre des espaces engazonnés et plantés permettant de composer des îlots de fraicheur ou des espaces d’infiltration des eaux de pluie.
SOUS-CHAPITRE 2.3.
ZONES A URBANISER A VOCATION D’ACTIVITES ECONOMIQUES (1AUX)
DONT L’OUVERTURE EST SUBORDONNEE A UNE MODIFICATION DU PLU
Composition :
1AUx Zone à urbaniser à vocation d’activités économiques (commerce, service, artisanat, industrie) dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification du PLU
Descriptif des zones à urbaniser à vocation d’activités économiques :
La zone 1AUx à vocation d’activités économiques (commerce, service, artisanat, industrie) est située en limite communale Est au lieu dit Peunoirs en bordure de la RD 732. Cette zone entend répondre à des demandes d’implantations d’industriels liés aux bassins économiques de Cognac et de Pons et à la proximité de l’échangeur de l’A10. Les orientations d’aménagement (pièce n°4) précisent les conditions d’aménagement de la zone. L’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision simplifiée du PLU qui devra intégrer une étude d’aménagement et d’incidence élaborée sur la base d’un projet défini, notamment en matière :
- de mise en sécurité de la desserte viaire. - de desserte par les réseaux publics. - de prise en compte de la vulnérabilité paysagère (en exposant les mesures prises pour réduire l’impact
paysager du projet ; règles architecturales, traitement des abords, traitement des espaces publics ou collectifs). - De prise en compte des dessertes des terres agricoles adjacentes.
Rappels :
- Le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 fixe la liste exhaustive des régimes de déclaration ou d’autorisation qui s’appliquent aux différents type de construction, installations et aménagement :
CONSTRUCTIONS NOUVELLES : Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. TRAVAUX EXECUTES SUR DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES ET CHANGEMENT DE DESTINATION DE CES CONSTRUCTIONS : Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire, b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Les changements de destination de ces constructions sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17 TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS AUTRES QUE CEUX EXECUTES SUR DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES : Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Ces listes sont consultables sur le site : www.legifrance.gouv.fr à : Codes puis, Code de l’Urbanisme, puis Partie Réglementaire
- L’édification des clôtures (autres que les clôtures agricoles et forestières) est soumise à déclaration préalable (article R. 421 12 du Code de l’Urbanisme ) sur toute la commune (décision prise après délibération du Conseil Municipal en date du 2 juin 2008), sous réserve du maintien de cette décision municipale.
- Voir document de recommandations et d’illustrations des prescriptions réglementaires en pièce n°6.5 du dossier de PLU.
SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUX comme partout.Sans numéroDispositions générales
Pièce n°5
Commune de PERIGNAC Plan Local d’Urbanisme
Pièce n°5 : Règlement
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) Modification n°1 Révision allégé n°1 Révision générale Mise en compatibilité par Déclaration de Projet
Prescrit Le 15.02.2005 Le 04.03.2013 Le 06.01.2014 Le 14.11.2024 Le 12.03.2024
Projet arrêté Le 11.09.2007
Le 15.07.2014
Vu pour être annexé à la décision du Conseil Municipal :
En date de ce jour : le 09 juin 2026
Commune de Pérignac 22, avenue de Cognac 17800 PERIGNAC Tél : 05 46 96 41 95 mairie@perignac17.fr
CDC de la Haute Saintonge 7, rue Taillefer 17500 JONZAC 05.46.48.12.11 contact@haute-saintonge.org
Dossier de mise en compatibilité par déclaration de projet
Approuvé Le 02.06.2008 Le 07.10.2013 Le 13.04.2015
Le 09.06.2026
Bureau d’étude : BE PERNET
16, rue Louis Aragon 17000 LA ROCHELLE
05 46 45 43 44
Sommaire
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
p. 3
Article 1 : Champ d’application territorial du plan
p. 4
Article 2 : Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l’occupation des sols p. 4
Article 3 : Division du territoire en zones
p. 6
Article 4 : Adaptation mineure
p. 7
Article 5 : Reconstruction après sinistre / Article L111-3 du Code de l’Urbanisme
p. 8
Article 6 : Dispositions relatives aux ouvrages techniques d’intérêt public
p. 8
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIFFERENTES ZONES URBAINES, A URBANISER, AGRICOLES, NATURELLES ET FORESTIERES
Chapitre 1 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U,) - Sous-chapitre 1.1 : dispositions applicables aux zones U à vocation principale d’habitat et d’équipement (U) - Sous-chapitre 1.2 : dispositions applicables aux zones U à vocation d’activité économique (Ux)
Chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) - Sous-chapitre 2.1 : dispositions applicables aux zones AU à vocation principale d’habitat et d’équipements (AU) - Sous-chapitre 2.2 : dispositions applicables à la zone AUx - Sous-chapitre 2.3 : dispositions applicables à la zone 1AUx dont l’ouverture est subordonnée à une modification du PLU
Chapitre 3 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A)
Chapitre 4 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)
p. 9 p. 10 p. 11 p. 23 p. 28 p. 29 p. 39 p. 44 p. 49 p. 58
TITRE III : ANNEXES
p. 69
Annexe 1 : Emplacements réservés Annexe 2 : Article 682 du Code Civil (les fonds enclavés) Annexe 3 : Articles 640 et 641 du Code Civil (servitudes qui dérivent de la situation des lieux) Annexe 4 : Distances à respecter par rapport à l’implantation d’un dispositif d’épandage individuel Annexe 5 : Définition des annexes à l’habitation Annexe 6 : Champ d’application des éléments à protéger en application de l’article L 123-1 7° du C.U Annexe 7 : Espaces Boisés Classé Annexe 8 : Végétaux recommandés Annexe 9 : Définition de la Surface Hors Ouvre Nette et du Coefficient d’Occupation des sols Annexe 10 : Recommandations relatives au risque « retrait-gonflement » des sols argileux
p. 70 p. 70 p. 70 p. 70 p. 71 p. 71 p. 73 p. 75 p. 77 p. 78
TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d’application territorial du plan
p. 4
Article 2 : Portée respective du règlement et des autres
réglementations relatives à l’occupation des sols
p. 4
Article 3 : Division du territoire en zones
p. 6
Article 4 : Adaptation mineure
p. 7
Article 5 : Reconstruction après sinistre / Article L111-3
du Code de l’Urbanisme
p. 8
Article 6 : Dispositions relatives aux ouvrages techniques
d’intérêt public
p. 8
Article 1 Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de PERIGNAC.
Article 2 Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l’occupation des sols
Sont et demeurent applicables au territoire communal, notamment :
1. Le Règlement Nationales d’Urbanisme
Les règles de ce plan local d'urbanisme (PLU) se substituent aux règles générales d'utilisation du sol faisant l'objet des articles R.111-1 à R.111-24 du code de l'urbanisme à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111.15 et R 111.21, rappelés ci-dessous qui restent applicables.
Article R 111.2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R 111.4 Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R 111.15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet ne peut être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R 111.21 Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2. Les servitudes d’utilité publiques Les servitudes d’utilité publiques sont mentionnées en annexe 6 du P.L.U « Liste des servitudes » et figurent sur le document graphique « Plan des servitudes » (pièce 6.2).
3. Le droit de préemption urbain Les communes dotées d’un plan local de l’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan. (Article L. 211-1 du Code de l’Urbanisme)
4. Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur et notamment / voir annexes sanitaires en pièce 6.1 :
- Code de la santé publique. - Règlement sanitaire départemental. - Réglementation sur l’assainissement individuel (Schéma d’assainissement communal). - Réglementation sur la protection des captages d’eau potable : prise d’eau de Coulonge sur Charente / secteur général servitude AS1 applicable sur l’ensemble du territoire communal.
5. L’article L.111-4 du Code de l'Urbanisme (Loi nº 75-1328 du 31 décembre 1975 Journal Officiel du 3 janvier 1976) (Décret nº 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976 Rectificatif JORF 13 juin 1976) (Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XXXIX Journal Officiel du 14 décembre 2000) (inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
6. L’article L.421-6 du Code de l'Urbanisme (Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 32 Journal Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007) (Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
7. Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (loi 76.663 du 19 juillet 1976) La commune compte des établissements viticoles (distillerie, stockage) soumis au régime d’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, ainsi qu’un silo soumis à déclaration. Les carrières constituent un mode d’occupation et d’utilisation du sol qui figure depuis le décret du 9 février 1994 à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
8. Les dispositions relatives au permis de démolir Le permis de démolir est exigé sur tout le territoire communal (décision prise par délibération du Conseil Municipal du 2 juin 2008) sous réserve du maintien de cette décision municipale.
9. Les dispositions relatives à l’édification des clôtures non agricoles L’édification des clôtures (autres que les clôtures agricoles et forestières) est soumise à déclaration préalable (article R. 421 12 du Code de l’Urbanisme) sur toute la commune (décision prise après délibération du Conseil Municipal en date du 2 juin 2008), sous réserve du maintien de cette décision municipale.
10. Les dispositions relatives aux vestiges archéologiques Sont applicables les dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi 2003-707 du 1er août 2003, les dispositions du décret 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive et les dispositions de l’arrêté préfectoral du 8 novembre 2006 définissant les zones géographiques dans lesquelles les mesures de détection, de conservation ou de sauvegarde par l’étude archéologique peuvent être prises sur le territoire de la commune (arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 8 novembre 2006). Voir arrêté et plan en pièce annexe du PLU n°6.3 Rappel de l’article R 111.3.2 du Code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique » Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès du Ministère de la Culture, Direction Régionale des Affaires Culturelles à Poitiers conformément à l’article 16 de la loi validée du 27 septembre 1941 portant règlement des fouilles archéologiques.
11. Les dispositions relatives à la protection des monuments historiques Loi du 31 décembre 1913 : Tout immeuble inscrit dans le périmètre de la servitude de protection d’un monument historique ne peut faire l’objet d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans autorisation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France. De même, toute modification de l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, espace public comme espace privé, qui ne serait pas soumise à une catégorie d’autorisation prévue par le Code de l’Urbanisme devra faire l’objet d’une autorisation spéciale délivrée par le préfet (Architecte des Bâtiments de France par délégation). Par ailleurs, le S.D.A.P 17 peut être consulté pour avis simple dans le cadre de l’instruction de toute demande d’autorisation de travaux ne se situant pas dans un espace protégé.
Voir plan des servitudes en pièce annexe du PLU n°6.2.b.
12. Les dispositions relatives aux secteurs sujets au risque lié au « retrait-gonflement » des argiles gonflantes Voir carte des secteurs sujets au risque lié au « retrait-gonflement » des argiles gonflantes en pièce annexe du PLU n°6.4.
Article 3 Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles qui sont définies dans le titre II du présent règlement et représentées sur le plan de zonage au 1/5000ème pour l’ensemble de la commune et sur le plan de zonage au 1/2000ème pour les parties agglomérées. Ce dernier plan, plus précis, se substitue au plan au 1/5000ème pour les parties agglomérées.
Les dispositions du règlement peuvent s’appliquer à des zones entières (U, Ux, AU, 1AUx, A, Nh, Np) ou seulement à une partie de zone dite « secteur » désigné par un indice supplémentaire (Ua, Ud, Ue, 1AUl, AUd, Ad, Nhe, Npi). Dans ce cas, c’est la règle spécifique précisée pour le secteur qui s’applique.
Le territoire est divisé comme suit :
1. Zones urbaines (U) : secteurs équipés, déjà urbanisés ou en cours d’urbanisation
U
Zone urbaine à vocation principale d’habitat et d’équipement
Dont :
Ua Secteur correspondant au centre bourg historique de Pérignac
Ud Secteur à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif
Ue Secteur à forte activité agricole (nécessitant la consultation préalable des services
instructeurs compétents pour les projets de création de nouvelles habitations non
agricoles)
Ux Zone d’activités économiques (commerce, service, artisanat, industrie). Dont : Uxc Secteur destiné aux coopératives agricoles
2. Zones à urbaniser (AU) : secteurs non équipés destinés à être ouverts à l’urbanisation
AU Zone à urbaniser à vocation principale d’habitat et d’équipement Dont : AUd Secteur à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif 1AUl Secteur d’urbanisation à long terme où un minimum de 10 % de logements locatifs sociaux est imposé 2AU Secteur d’urbanisation à long terme ouvert à l’urbanisation après arrêt de l’activité de la coopérative.
AUx Zone à urbaniser à vocation d’activités économiques
1AUx Zone à urbaniser à vocation d’activités économiques (commerce, service, artisanat, industrie) dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification du PLU
3. Zones agricoles (A) : zones agricoles où seuls les installations agricoles et les équipements publics
sont autorisés
A
Zone agricole stricte
Dont :
Ad Secteur où les changements de destination sont autorisés sous réserve de ne pas
compromettre l’activité agricole
4. Zones naturelles et forestières (N) : zones de construction limitée ou de protection stricte des espaces naturels
Nh Zones de constructibilité limitée de faible densité destinée au maintien de l’habitat Dont :
Nhe Secteur à forte activité agricole (nécessitant la consultation préalable des services instructeurs compétents pour les projets de création de nouvelles habitations non agricoles)
Np Zones de protection stricte des espaces naturels et boisés Dont : Npi : Secteur sujet au risque inondation
Certains secteurs particuliers définis aux articles L.123-1, R. 123-11 et L. 130-1 du Code de l’Urbanisme sont également identifiés sur les plans de zonage. Il s’agit des emplacements réservés, des éléments à protéger au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme, des Espaces Boisés Classés, des plantations à réaliser, des sentiers à réaliser ou à maintenir, des zones de vestige archéologiques et des périmètres de 50 mètres autour des bâtiments d’élevage.
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics : Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics (articles L. 123-1 8° et R. 123-11 d) sont représentés sur le plan de zonage par une trame hachurée dense et répertoriés dans une liste figurant sur le plan de zonage et en annexe 1 du règlement. Les emplacements réservés donnent lieu à un droit de délaissement pour le propriétaire des terrains (article L.123-17 et L.230-1 et suivants). Aucune autre occupation que celle fixée par le PLU ne peut être autorisée.
Les éléments boisés à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme : Le plan de zonage identifie trois types d’éléments paysagers à protéger en application de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme :
- Ensembles boisés ou haies à protéger / identification par une trame composée de ronds / voir article 13 du règlement - Ensembles bâtis d’intérêt patrimonial / identification par une trame hachurée continue / voir article 11 du règlement - Terrain urbanisable en paysage sensible / voir article 11 du règlement
En application de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager. Les articles 11 et 13 des zones qui correspondent à ces secteurs réglementent les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments identifiés. Le rapport de présentation et l’annexe n°6 du règlement présentent les situations cadastrales, caractéristiques et enjeux des éléments identifiés ainsi que le champ d’application réglementaire.
Les Espaces Boisés Classés Les espaces boisés classés sont repérés au plan de zonage par une trame quadrillée contenant des cercles. Ils sont réglementés par l’article L. 130-1 et suivant du Code de l’Urbanisme et l’arrêté préfectoral n°04-4118 du 18 novembre 2008 (voir annexe n°7). Cet outil permet une protection stricte des boisements ou éléments boisés isolés de la commune : cette protection interdit les défrichements et soumet certaines coupes à autorisations préalables.
Les Plantations à Réaliser Les Plantations à Réaliser délimitées en limite de zone AU sont repérées au plan de zonage par une trame composée de ronds pleins et sont réglementées aux articles 13 des zones auxquelles elles appartiennent. Voir liste de végétaux recommandés en annexe 8 du règlement.
Les sentiers à réaliser ou à maintenir Les sentiers à réaliser ou à maintenir sont identifiés au plan de zonage par des lignes composées de tirés denses.
Les zones de vestiges archéologiques Les zones susceptibles de présenter des vestiges archéologiques sont délimitées par des pointillés composés d’étoiles au plan de zonage.
Les périmètres de 50 mètres autour des bâtiments d’élevage Le plan de zonage identifie un périmètre de protection de 50 mètres (conformément au Règlement Sanitaire Départemental) autour des bâtiments d’élevage des exploitations agricoles en cours d’activité à l’heure de
Plan Local d’Urbanisme de PERIGNAC – Pièce n°5 Règlement l’élaboration du PLU. Ce périmètre est susceptible d’évoluer en fonction de l’activité de l’exploitation (augmentation ou diminution du nombre d’animaux, changement ou cessation d’activité…). Il convient donc de se référer aux services compétents (Chambre d’Agriculture ou DDAF) en cas de projet à proximité de ces bâtiments d’exploitation. Voir également annexes sanitaires pièce 6.1.a.
Article 4 Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme).
Article 5 Reconstruction après sinistre / Article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 6 Dispositions relatives aux ouvrages techniques d’intérêt public
Il n’est pas fixé de règle spécifique en matière de caractéristiques de terrains, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour les ouvrages techniques et travaux nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public tels que : transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunication, châteaux d’eau, éco-stations, abri pour arrêt de transports collectifs, station de traitement des eaux, poste de refoulement.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES URBAINES, AUX ZONES A URBANISER, AUX ZONES AGRICOLES
ET AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
Chapitre 1 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U)
Sous-chapitre 1.1 : dispositions applicables aux zones U à vocation principale d’habitat et d’équipement (U)
Sous-chapitre 1.2 : dispositions applicables aux zones U à vocation d’activités économiques (Ux)
Chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)
Sous-chapitre 2.1 : dispositions applicables aux zones AU à vocation principale d’habitat et d’équipements (AU)
Sous-chapitre 2.2 : dispositions applicables à la zone AUx
Sous-chapitre 2.3 : dispositions applicables à la zone 1AUx dont l’ouverture est subordonnée à une modification du PLU
Chapitre 3 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A)
Chapitre 4 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)
p. 10
p. 11
p. 23 p. 28
p. 29 p. 39
p. 44 p. 44 p. 53
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Article R 123-5 du Code de l’Urbanisme :
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Composition des zones urbaines :
Zones urbaines (U) : secteurs équipés, déjà urbanisés ou en cours d’urbanisation
U
Zone urbaine à vocation principale d’habitat et d’équipement
Dont :
Ua Secteur correspondant au centre bourg historique de Pérignac
Ud Secteur à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif
Ue Secteur à forte activité agricole (nécessitant la consultation préalable des services
instructeurs compétents pour les projets de création de nouvelles habitations non
agricoles)
Ux Zone urbaine à vocation d’activités économiques (commerce, service, artisanat, industrie). Dont : Uxc Secteur destiné aux coopératives agricoles
Descriptif des zones urbaines :
Les zones « U » correspondent aux parties déjà urbanisées et équipées de la commune qui peuvent accueillir de nouvelles constructions neuves.
Le PLU identifie deux types de zones U distingués par deux sous-chapitre :
- Sous-chapitre 1.1 : dispositions applicables aux zones U à vocation principale d’habitat et d’équipement (U)
- Sous-chapitre 1.2 : dispositions applicables aux zones U à vocation d’activité économique (Ux)
SOUS-CHAPITRE 1.1.
ZONES URBAINES A VOCATION PRINCIPALE D’HABITAT ET D’EQUIPEMENT (U)
Composition :
U
Zone urbaine à vocation principale d’habitat et d’équipement
Dont :
Ua Secteur correspondant au centre bourg historique de Pérignac
Ud Secteur à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif
Ue Secteur à forte activité agricole (nécessitant la consultation préalable des
services instructeurs compétents pour les projets de création de nouvelles
habitations non agricoles)
Les zones U non indicées correspondent aux zones à vocation principale d’habitat (et peuvent recevoir des activités économiques compatibles avec le caractère résidentiel des abords) et d’équipements. Ces zones se composent à la fois du bâti ancien de la commune, d’une grande richesse architecturale, ainsi que de constructions contemporaines. Le règlement s’attache donc au respect de la typologie du patrimoine bâti dans les règles sur l’aspect extérieur (article 11). Il encadre également les règles sur les constructions neuves afin d’éviter un gaspillage des terrains constructibles par un encadrement des règles d’implantation par rapport aux voies (article 6).
Les zones U à vocation principale d’habitat comprennent trois secteurs : - Le secteur Ua correspond au centre ancien du bourg de Pérignac. Le règlement s’y distingue par des règles d’implantation à l’alignement des voies ou en continuité des constructions voisines, afin de conforter la typologie du bourg. - Les secteurs Ud à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif correspondent au secteur d’équipements publics situés au lieu dit La Grange Croix (salle des fêtes, terrain de sport) et à la station d’épuration (lagunage). - Les secteurs Ue correspondent aux zones urbaines faisant l’objet d’une importante concentration d’exploitations agricoles. Cette identification permet :
- d’attirer l’attention des services instructeurs (DDE) afin de consulter préalablement les services compétents en matière d’agriculture (DDAF, Chambre d’Agriculture),
- d’alerter les pétitionnaires ayant un projet de construction, d’aménagement ou d’achat de terrain en vue de créer une habitation sur les nuisances éventuelles qui peuvent être posées par la proximité d’exploitations agricoles (odeur, risque, circulation des tracteurs). Il s’agit également de les inciter fortement à bien s’assurer de la faisabilité de leur projet en déposant un certificat d’urbanisme détaillé faisant appel à la consultation préalable des services instructeurs compétents (DDAF, Chambre d’Agriculture). Les secteurs concernés sont situés dans les secteurs de : Peugrignoux, Goux, Sainte Foix, La Pouyade et le bourg de Pérignac.
L’ensemble des zones U du bourg est délimité en zone d’assainissement collectif. Une grande partie des zones U du bourg de Pérignac est située dans la servitude de protection de l’église. La partie sud du bourg de Pérignac est située en zone de saisine A de tous dossiers au titre de l’archéologie préventive. Dans l’agglomération de Pérignac et en partie Est du village de Peugrignoux, certaines zones U sont concernées par les effets de la servitude I3 relative au passage d’une canalisation de gaz dont les incidences en matière de densité sont les suivantes : « La densité de logements devra toujours être inférieur à 40 à l’hectare (COS inférieur ou égale à 0,4), c’est à dire 160 logements dans un carré glissant de 200 mètres de côté axé sur les conduites ». Cette prescription est réglementée à l’article 14.
La zone U de Goux est identifiée en élément paysager à protéger en application de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme comme « terrain urbanisable en paysage sensible ». A ce titre, et en vue d’assurer une bonne insertion paysagère des constructions neuves, des prescriptions spécialises sont définies à l’article 11 du présent règlement.
Rappels :
- Le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 fixe la liste exhaustive des régimes de déclaration ou d’autorisation qui s’appliquent aux différents types de construction, installations et aménagement :
CONSTRUCTIONS NOUVELLES : Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. TRAVAUX EXECUTES SUR DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES ET CHANGEMENT DE DESTINATION DE CES CONSTRUCTIONS : Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire, b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Les changements de destination de ces constructions sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17 TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS AUTRES QUE CEUX EXECUTES SUR DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES : Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Ces listes sont consultables sur le site : www.legifrance.gouv.fr à : Codes puis, Code de l’Urbanisme, puis Partie Réglementaire
- L’édification des clôtures (autres que les clôtures agricoles et forestières) est soumise à déclaration préalable (article R. 421 12 du Code de l’Urbanisme) sur toute la commune (décision prise après délibération du Conseil Municipal en date du 2 juin 2008), sous réserve du maintien de cette décision municipale.
- En application de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager. Les éléments identifiés font l’objet d’une réglementation spécifique édictée aux articles 11 et 13 du présent chapitre.
- Le permis de démolir s’applique à l’ensemble du territoire communal (décision prise après délibération du Conseil Municipal en date du 2 juin 2008).
- Tout immeuble inscrit dans le périmètre de la servitude de protection d’un monument historique ne peut faire l’objet d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans autorisation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France. De même, toute modification de l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, espace public comme espace privé, qui ne serait pas soumise à une catégorie d’autorisation prévue par le Code de l’Urbanisme devra faire l’objet d’une autorisation spéciale délivrée par le préfet (Architecte des Bâtiments de France par délégation). Par ailleurs, le S.D.A.P 17 peut être consulté pour avis simple dans le cadre de l’instruction de toute demande d’autorisation de travaux ne se situant pas dans un espace protégé.
- Conformément aux dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Voir document de recommandations et d’illustrations des prescriptions réglementaires en pièce n°6.5 du dossier de PLU.
SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.