Zone NV
- Zone naturelle
- secteur Nv
- 9 rubriques
- PLU de Peyraud, approuvé le 29/01/2026
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone NV, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 41 rubriques, avec une rechercheRubrique NV 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
• ARTICLE 1 - Occupation et utilisation du sol interdites • ARTICLE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Equipements et réseaux. • ARTICLE 3 - Desserte par les voies publiques ou privées • ARTICLE 4 - Desserte par les réseaux • ARTICLE 5 – Infrastructure et réseaux de télécommunication électronique
Caractéristiques urbaines, architecturale, environnementale et paysagères • ARTICLE 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques • ARTICLE 7 - implantation des constructions par rapport aux limites séparatives • ARTICLE 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété • ARTICLE 9 – Emprise au sol • ARTICLE 10 – Hauteur des constructions • ARTICLE 11 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures • ARTICLE 12 – Obligation en matière de performances énergétiques et environnementales • ARTICLE 13 - Surfaces non imperméabilisée – espaces libres et plantations – aires de jeux et de loisirs • ARTICLE 14 - Règles pour les continuités écologiques • ARTICLE 15 - Stationnement
2 - Dispositions particulières qui s’imposent au territoire de la
commune indépendamment du PLU
PEYRAUD – MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 – DOSSIER D’APPROBATION – JANVIER 2026
2.1 RAPPEL DU DROIT DES TIERS
Il est rappelé que les autorisations au titre du droit des sols (Permis de construire, Déclaration de travaux) sont délivrées sur la base des règles d’urbanisme et toujours sous réserve de l’application du droit des tiers.
2.2 CODE DE L’URBANISME
Conformément à l’article R111-1 du Code de l’Urbanisme, les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme.
Les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles dits « d’ordre public » qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire :
-
Article R111-2 du Code de l’Urbanisme
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
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Article R111-4 du Code de l’Urbanisme
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »
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Article R111-26 du Code de l’Urbanisme
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. »
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Article R111-27 du Code de l’Urbanisme
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
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Article L111-16 du Code de l’Urbanisme
« Conformément à l’article L111-16 du Code de l’Urbanisme relatif aux performances environnementales et énergétiques des constructions : « Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de
matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant ». La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
2.3 SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
Sont annexés au PLU les documents suivants applicables sur tout ou partie du territoire communal, nonobstant les dispositions du PLU :
I4 : Servitude relatives à l'établissement de canalisations électriques Liaisons aériennes 63 000 Volts :
• Ligne 63 kV GAMPALOUP – VERNOSC (DUP du 15/12/1993) • Ligne 63 kV BOULIEU – GAMPALOUP (DUP du 06/10/1993) PM 1 : plan de prévention des risques d'inondation (PPRi), approuvé par arrêté préfectoral le 28 février 2013 EL3 - Servitude de halage et de marchepied - gestionnaire Voie Navigables de France AS1 - Périmètre de protection des points de prélèvements d'eaux destinés à collectivité humaine Captage du puits des terres carrées. T1 : Servitude relative aux voies ferrées et visibilité sur les voies publiques Gestionnaire SNCF RT 3 : transport de matière dangereuse route départementale D86.
2.4 RISQUES
2.4.1 - Prise en compte du risque inondation et protection des abords des cours d’eau
La commune de Peyraud est concernée par un Plan de Prévention des Risques Naturels d’inondation (PPRI) pour le secteur inondable du Rhône, du Crémieux et du Ruisseau d’Orange approuvé par arrêté préfectoral du 28/02/2013. Dans les secteurs inondables identifiés au règlement graphique sur le plan de zonage, s’applique également la règlementation liée au Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) selon le type de zone. Cette réglementation ayant valeur de servitude d’utilité publique, en cas de contradiction avec les règles édictées par le présent règlement, c’est la règle la plus stricte qui s’applique. Il est donc impératif de se reporter au règlement du PPRi annexé au PLU pour connaitre l’ensemble des prescriptions relatives aux occupations et utilisations du sol autorisées dans les secteurs concernés.
-
-
une zone R correspondant à une zone de contrainte
forte (et son secteur Ra)
-
une zone B correspondant à une zone de contrainte
modérée.
En outre, sur l’ensemble du territoire communal le règlement intègre des prescriptions spécifiques à proximité des talwegs et des ruisseaux. En effet, ces espaces sont susceptibles d'être rapidement submergés lors de l'occurrence d'événements pluvieux exceptionnels.
Ainsi, les rives naturelles des cours d’eau (hors cours d’eau busés ou canalisés au sein des zones urbanisées) doivent être maintenues en espaces libres de toute construction et de tout remblai, en respectant une distance de recul de 10 m minimum vis-à-vis des berges des cours d’eau. Seuls les aménagements légers réversibles n’entravant pas le bon fonctionnement des cours d’eau (espace de mobilité de la rivière, préservation des zones humides et des ripisylve) pourront être autorisés au sein de cet espace, ainsi que les ouvrages hydrauliques nécessaires à l’exploitation agricole (prise d’eau pour canalisation d’irrigation voire pour retenue collinaire).
Au sein de ces espaces, la perméabilité des clôtures devra être assurée afin de préserver les continuités écologiques associées le long des cours d’eau.
2.4.2 - Prise en compte des autres risques naturels
Risque incendie
Comme l’ensemble du département de l’Ardèche, la commune est concernée par les dispositions de la circulaire du 20 juin 1980 relative à la prise en compte par les documents d'urbanisme des impératifs de défense contre les incendies de la forêt méditerranéenne (J.O. du 13/07/1980 – NC P.62 57) : aucune construction en milieu boisé n'est autorisée.
Aléa de retrait et de gonflement des argiles
Le territoire de Peyraud est situé sur un secteur où ont été recensés des formations géologiques argileuses et marneuses affleurantes (alluvions récentes fluviatiles). Ces secteurs présentent un risque modéré.
Risque de séisme
La commune de Peyraud est concernée par un risque de séisme (zone 3), dit de « sismicité modérée ».
Le territoire est ainsi soumis aux règles de constructions correspondantes que doivent respecter les ouvrages nouveaux ou le bâti existant qui fait l’objet de modifications importantes. Les règles sismiques sont variables suivant la classe des bâtiments définies par l’arrêté du 22/10/2010 selon leur nature ou le type d’occupation. Ces règles fixent notamment des exigences en matière de conception mais également sur les dispositions constructives à mettre en œuvre en fonction des solutions techniques retenues (construction en béton armé, maçonnerie, acier ou bois).
2.5 RESSOURCE EN EAU
2.5.1 - Protection de la ressource en eau
La commune de Peyraud est concernée par la présence du captage des Terres Carrées.
Ce captage fait l’objet d’une DUP définissant les périmètres de protection qui sont reportés sur le plan des servitudes.
2.5.2 - Zones humides :
La commune de Peyraud est concernée par la présence de zones humides. Les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». (Art. L.211-1 du code de l’environnement).
Les zones humides identifiées sur le plan de zonage doivent être strictement préservées.
Dans ces zones : - tous travaux de nature à perturber le bon fonctionnement de la zone humide sont interdits (remblai, drainage, affouillement et imperméabilisation des sols) sauf s’ils sont nécessaires à la restauration et à la gestion de la zone humide ; - Les équipements et constructions de toute nature sont interdits, sauf les équipements légers et démontables nécessaires à la valorisation des zones auprès du public et aux déplacements doux. Ces équipements doivent être compatibles avec le maintien du caractère humide (ex. sentier sur pilotis).
2.5.3 - Assainissement collectif
L’article L.133-1 du code de la santé public qui oblige, dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau collectif d’assainissement des eaux usées, le raccordement des immeubles à ce réseau. Toutefois la collectivité peut accorder une prolongation du délai de raccordement aux propriétaires ayant fait l’objet d’un permis de construire datant de moins de 10 ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d’installations réglementaires d’assainissement non collectif.
2.6 NUISANCES
2.6.1 - Secteurs affectés par le bruit des infrastructures
Dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures reportés sur le plan de zonage et présentés en annexe du PLU, les nouvelles constructions doivent respecter, en matière d’isolement acoustique, les dispositions des arrêtés préfectoraux relatifs au classement sonore des infrastructures de transport terrestre de l’Ardèche Arrêté préfectoral du 13 mars 2013 pour le classement des voies SNCF
2.7 AUTRES DISPOSITONS
I.A.1. - Travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées
Dans le cas de travaux nécessaires à l’accessibilité de personnes handicapées à un bâtiment existant, les règles du présent règlement peuvent ne pas être respectées dans la mesure ou aucune autre solution technique les respectant n’est possible
2.7.1 - Droit de préemption urbain
Les articles L 215.1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de préemption urbain s’appliquent dès lors qu’il est institué par délibération du Conseil Municipal.
2.7.2 - Patrimoine archéologique
En application des articles L153-14 et R151-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes – Service Régional de l’archéologie. L’article R 523-1 du code du patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R 523-8 du même code, « (…) les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
PEYRAUD – MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 – DOSSIER D’APPROBATION – JANVIER 2026
3 - Dispositions règlementaires applicables à toutes les zones
PEYRAUD – MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 – DOSSIER D’APPROBATION – JANVIER 2026
Ont été ajoutés, pour information, des extraits du code de l’urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU (Mai 2023). Ces extraits apparaissent encadrés et avec un fond grisé.
3.1 ADAPTATIONS MINEURES ET DÉROGATION
Article L152-3 du code de l'urbanisme – Adaptations mineures « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.» Dans ces cas, la décision doit être explicitée et motivée. Par adaptation mineure, il faut entendre un assouplissement qui est apporté sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée. Article L152-4 – Dérogation L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
3.2 DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ
3.2.1 Précisions des destinations et sous-destinations définies par les articles R 151- 27 et R 151-28
Les destinations et sous-destinations définies par les articles R151-27 et R151-28 du code de l’urbanisme sont précisées dans leur définition par l’arrêté du 10 novembre 2016 dont des éléments sont donnés ci-dessous.
Exploitations agricoles et forestières
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Habitation
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement
La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Commerces et activités de service
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
Équipements d’intérêt collectif et services publics
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous- destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
3.2.2 Réhabilitation d’un bâtiment en ruine
Article L 111-23: « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.»
3.2.3 Reconstruction
Article L 111-15 – Reconstruction d’un bâtiment détruit: « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.»
3.2.4 Constructions existantes dont la destination n’est pas autorisée par le règlement
Dans le cas de constructions existantes dont la destination n’est pas autorisée par le règlement de la zone, il ne peut être autorisé que des aménagements sans extension ni modification des volumes existants.
3.2.5 Constructions existantes dont la destination n’est pas autorisée par le règlement
Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, nos ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) Les règles de prospect, d’implantation et de hauteur ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes
3.3 EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX.
Rubrique NV 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 3.4.1 Volumétrie et implantation des constructions
Article R151-39 Afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, déterminer la constructibilité des terrains, préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles, le règlement peut notamment prévoir des règles maximales d'emprise au sol et de hauteur des constructions. Il peut également prévoir, pour traduire un objectif de densité minimale de construction qu'il justifie de façon circonstanciée, des règles minimales d'emprise au sol et de hauteur. Il délimite, dans le ou les documents graphiques, les secteurs dans lesquels il les impose. Les règles prévues par le présent article peuvent être exprimées par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété ainsi qu'en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus.
ARTICLE 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Champ d’application : Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies et emprises publiques ouvertes à la circulation ; L’implantation des constructions est définie par rapport à l’alignement des voies publiques existantes ou à créer ; Tous les points de la construction) doivent respecter les prospects définis à l’article 6 du règlement de la zone ; Aucune saillie à l’aplomb du domaine public (voiries, trottoirs…) susceptible de gêner la circulation automobile ou piétonne ne sera admise pour les nouvelles constructions
Dispositions générales : Le long de la RD86, les constructions doivent s’implanter à une distance minimum de 10 mètres par rapport à l’axe de cette voie. Les annexes ne sont pas concernées par cette disposition sous réserve qu’elles ne remplissent pas de fonction de logement
Dispositions particulières : Une implantation différente de celle prévue au présent article 6 ou à celui défini au règlement de la zone peut être admise :
• pour des motifs de sécurité, dans le cas de circonstances particulières (angle de rue, virage accentué, croisement de voies, etc.) : Pour dégager la visibilité dans les carrefours, pour toute construction ou clôture nouvelle édifiée à l’angle de deux rues, il pourra être exigé d’établir à l’angle des deux alignements un pan coupé ou un retrait par rapport à l’alignement. Cette obligation subsiste dans le cas où l’un ou les deux alignements sont ceux d’une voie privée. Des adaptations demeurent possibles au regard de la largeur des voies et de la configuration des lieux. Le pan coupé peut ne concerner que les parties situées en rez-de- chaussée et au premier étage.
• quand l’implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d’architecture ou de bonne intégration à l’ordonnance générale des constructions avoisinantes,
• pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, • pour la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans et les
opérations de rénovation de bâtiments existants sous réserve que son implantation ne constitue pas une gêne notamment pour la sécurité de la circulation. • pour les aménagements, extensions et reconstructions de bâtiments existants ne respectant pas la règle. Dans le cas d’extension ou de reconstruction, l’implantation par rapport à l’emprise publique devra être proche de celle du bâtiment existant ou démoli et la règle par rapport à l’alignement opposé est conservée.
ARTICLE 7 - implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Champ d’application : Les dispositions suivantes s’appliquent aux limites séparatives. Tous les points de la construction (hormis les débords de toiture, les encorbellements, les auvents, les balcons lorsqu’ils sont inférieurs à 1 mètre) doivent respecter les prospects définis à l’article 7 du règlement de la zone.
Dispositions générales : Par rapport aux autres limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres (voir schéma ci-après).
d≥1/2h et d≥3
Limite séparative
Non règlementé.
Rubrique NV 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur (‘altitude’)
[h]
Distance [d]
Toutefois, les constructions peuvent être édifiées sur au moins une des limites séparatives, en s'accolant au bâti existant (s’il existe une construction en limite séparative).
Dispositions particulières :
Une implantation différente de celle prévue au présent article 7 ou à celui défini au règlement de la zone peut être admise :
• pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif,
• pour la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans et les opérations de rénovation de bâtiments existants sous réserve que son implantation ne constitue pas une gêne notamment pour la sécurité de la circulation.
• Pour les piscines qui doivent toutefois s’implanter avec un recul minimal de 2 mètres par rapport aux limites séparatives.
Dispositions générales : La hauteur des constructions est mesurée à partir du point le plus bas du terrain naturel existant avant terrassement jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faitage) ; les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures étant exclus. Tous les points de la construction) doivent respecter les hauteurs définies à l’article 10 du règlement de la zone ;
Dispositions particulières : La règle de hauteur peut ne pas s’appliquer :
• aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, • aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif. • aux équipements d’infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc.)
Rubrique NV 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : – Emprise au sol
Non règlementé
Part des espaces non bâtis devant être conservée en pleine terre
Jusqu’à 20 %
Au moins 60 %
Entre 20% et 40 %
Au moins 50 %
Entre 40 % et 60 %
Au moins 30 %
Entre 60% et 80 %
Au moins 10 %
Supérieur à 80%
Non réglementé
Cas des constructions existantes ne respectant pas le Coefficient de Pleine Terre minimum :
• Les constructions et aménagements sont autorisés à condition qu’ils ne diminuent pas la surface de pleine terre existante.
Systèmes de récupération des eaux pluviales
Il est préconisé de prévoir des systèmes de récupération des eaux pluviales afin de limiter la pression sur la ressource en eau souterraine. Ces eaux pluviales pourront, par exemple, être utilisées pour des usages de types arrosage ou lavage extérieur…
Abords des cours d’eau
Les rives naturelles des cours d’eau (hors cours d’eau busés ou canalisés au sein des zones urbanisées) doivent être maintenues en espaces libres de toute construction et de tout remblai, en respectant une distance de recul de 10 m minimum vis-à-vis des berges des cours d’eau. Seuls les aménagements légers réversibles n’entravant pas le bon fonctionnement des cours d’eau (espace de mobilité de la rivière, préservation des zones humides et des ripisylve) pourront être
autorisés au sein de cet espace, ainsi que les ouvrages hydrauliques nécessaires à l’exploitation agricole (prise d’eau pour canalisation d’irrigation voire pour retenue collinaire). Au sein de ces espaces, la perméabilité des clôtures devra être assurée afin de préserver les continuités écologiques associées le long des cours d’eau.
Espaces libres et plantations En matière de plantation et d’aménagement d’espaces libres, les prescriptions sont les suivantes : Tout arbre de haute tige mature devra être conservé sauf à justifier :
• que son état sanitaire ne permet pas sa conservation ; • que le projet ne peut être implanté différemment au regard des contraintes de la parcelle et des
dispositions du PLU à respecter ou de la recherche d’une bonne orientation. • qu’il s’agit d’une essence allergène. L’implantation des constructions et l’aménagement des espaces libres doivent être étudiés de manière à conserver, autant que possible les murets existants. Il peut être admis une suppression ponctuelle uniquement pour la création d’un accès à la parcelle, ou l’implantation d’un bâtiment. Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation est recommandée. Concernant les plantations d’arbres et d’arbustes, les espèces caduques, qui correspondent davantage aux paysages naturels ardéchois et présentent une meilleure faculté d’intégration, et apportent en outre un ombrage en été tout en laissant passer la lumière et la chaleur du soleil en hiver, doivent être privilégiées. Parallèlement, les espèces persistantes de conifères doivent être limitées. Il est préconisé de planter des espèces variées à l’intérieur des parcelles et dans les haies, pour des raisons de qualité paysagère et des raisons écologiques (biodiversité). D’une manière générale, les essences végétales à privilégier sont les essences locales et/ou adaptées aux caractéristiques du sol et du climat. Les haies mono spécifique sont interdites. En cas d’activités susceptibles d’entraîner des nuisances visuelles (en particulier les dépôts et stockage extérieurs), il est imposé que les marges d’isolement par rapport aux limites séparatives soient plantées d’arbres formant un écran visuel. Si pour des raisons techniques, le filtre végétal n’est pas réalisable, un filtre qualitatif sera mis en place. Les aires de stationnement à l’air libre de plus de 4 places doivent être plantées.
Éléments de paysage ou de patrimoine à protéger pour des motifs d’ordre écologique (L151-23) Article L151-23: Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Article R421-23: Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants: (…)
h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux conformément aux articles R42117 et R421-23 du Code de l’Urbanisme. Les espaces repérés sur le document graphique (ripisylve du ruisseau de Crémieux) au titre de l’article L151- 23 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés au regard des enjeux environnementaux et paysagers identifiés. Prescription :
• En cas d’abattage partiel, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales.
ARTICLE 14 – Règles pour les continuités écologiques
La hauteur ou la nature des clôtures doit être adaptée en fonction de la nécessité de préserver des continuités écologiques (passage libre sous clôture pour la faune ou pour l’écoulement des eaux, obligation de végétalisation, etc.) et les valeurs paysagères. Cela est particulièrement vrai pour les zones A et N dans lesquelles il est recommandé que les grillages utilisés comportent des mailles larges favorables aux continuités écologiques de la petite faune terrestre.
Rubrique NV 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 3.4.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
ARTICLE 11 – Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures
Article R151-41
Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut :
1° Prévoir des règles alternatives, dans les conditions prévues à l'article R. 151-13, afin d'adapter des règles volumétriques définies en application de l'article R. 151-39 pour satisfaire à une insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus ;
2° Prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ;
3° Identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs.
Conception générale
La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions doivent tenir compte des spécificités des constructions avoisinantes et des caractéristiques morphologiques du tissu dans lequel se situe le projet, sans pour autant faire obstacle à une conception architecturale contemporaine.
Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extension de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de ladite construction.
L’aménagement, l’extension, la rénovation des constructions existantes doivent respecter une continuité de style avec les constructions locales anciennes et modifier au minimum les composantes correspondantes de la construction d’origine, toiture, proportions, ouvertures, enduits, teintes.
Les dispositifs permettant la production d’énergie renouvelable doivent s’intégrer à la composition d’ensemble de la construction et notamment les panneaux solaires (thermiques, photovoltaïques ou hybrides).
Les dispositifs techniques en saillie tels que les conduits (à l’exception des descentes d’eaux pluviales) et les machineries (pompes à chaleur, climatiseurs, …) sont interdits en façade sur rue.
Façades
Les façades doivent présenter un parfait état d’achèvement excluant tout emploi de matériaux d’aspect non fini. Les matériaux bruts (parpaing...) doivent être enduits.
En cas de réhabilitation ou d’extension d’un bâtiment ancien, on se réfèrera aux matériaux et couleurs existants dont on privilégiera la conservation.
Toutefois, dans le cas de matériaux de moindre qualité (fibro-ciment, bardage métallique…), toute proposition permettant une hausse de la qualité générale de l’aspect de la façade, sera regardée avec intérêt.
Dans le cas d’une extension il est aussi possible de jouer la rupture avec l’architecture traditionnelle à condition de jouer la légèreté et la discrétion (structure métal/verre ou bois/verre, par exemple).
Les couleurs pour les enduits et peintures de façade doivent être choisies en recherchant une harmonie avec d’une part la nature de la construction et d’autre part avec les constructions avoisinantes.
En tout état de cause, les teintes criardes et le blanc pur, s’ils doivent constituer la teinte principale de la construction, sont interdits.
Les façades peuvent être constituées de plusieurs types de matériaux qui devront contribuer à la cohérence générale du bâtiment. Les imitations et faux appareillages de matériaux sont interdits.
Les menuiseries extérieures doivent être de couleurs monochromes. Les couleurs criardes sont interdites.
Les caissons de volets roulants en saillie en façade sont interdits. Ils doivent être masqués dans la construction.
Les annexes devront être réalisées en cohérence avec les règles précédentes, tant pour les façades que pour les couvertures.
Dans le cas de la réalisation d’une isolation thermique extérieure, les matériaux utilisés doivent être choisis pour conserver une harmonie de l’ensemble de la construction.
L’ensemble des prescriptions définies précédemment ne s’applique pas aux parois des piscines, des vérandas et des serres ainsi qu’aux installations et ouvrages nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.
Toitures Les règles concernant les toitures sont définies à l’article 11 de chaque zone.
Percements Les nouveaux percements devront respecter la composition de la façade, la forme et l’ordonnancement des ouvertures existantes. Les ouvertures ne doivent pas être murées ou dénaturées par un remplissage partiel. Les encadrements et les proportions doivent être préservés. Le choix de matériaux plus contemporains est possible.
Encastrement des coffrets
Les coffrets et câbles extérieurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux doivent être soit encastrés, sans former de saillie sur la façade, soit intégrés en harmonie avec la façade du bâtiment ou du mur de clôture.
Les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique, aux câbles de télécommunication, doivent être réalisés en souterrain sur les propriétés privées pour toute construction ou installation nouvelle.
Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment existant, l’alimentation électrique et de télécommunication pourra être réalisée par câbles posés sous la génoise ou l’avant toit. Les câbles emprunteront le même tracé.
L’alimentation aérienne sur poteaux est autorisée de manière exceptionnellement sur justification quʼaucune autre solution technique nʼest possible.
Bâtiments annexes
Les bâtiments annexes sont traités avec le même soin que les constructions principales et en harmonie avec elles tant dans leur volumétrie.
Clôtures D’une manière générale, la constitution des clôtures doit permettre l’écoulement des eaux de pluie et de ruissellement. Les clôtures doivent être de conception simple. L’harmonie doit être recherchée :
• dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager, notamment avec les clôtures avoisinantes,
• dans leur respect (couleurs, matériaux, etc...) avec les constructions principales. Les dispositifs de pare-vue constitués de panneau, de toile ou de rouleau, en plastique ou dérivé, sont interdits. L’aspect des clôtures* doit être « fini », et notamment les matériaux conçus pour être enduits doivent l’être.
Les murs en pierres apparentes doivent être dans la mesure du possible préservés et rénovés en utilisant les mêmes matériaux (ou aspect similaire).
Les clôtures végétalisées ne doivent pas empiéter sur le domaine public ou les voies ouvertes à la circulation.
Lorsque la nature et la configuration du terrain les rendent nécessaires pour ériger une clôture, la construction de murs de soutènement est autorisée. Ces murs de soutènement seront alors traités en pierre apparente ou enduits.
Les clôtures doivent respecter les prescriptions spécifiques définies à l’article 11 du règlement de la zone ;
Portails
Les portails seront en harmonie avec les matériaux de façades, de clôture et du bâti environnant existants.
Bâtiments et secteurs repérés au titre de l’article L151-19
Article L151-19:
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Article R421-23:
Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
(…)
h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.
Éléments de paysage ou de patrimoine à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural (L151-19) peuvent faire l’objet de prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration, comme indiqué dans le cahier des éléments repérés au titre de l’article L151-19 (pièce 5c du présent dossier de PLU).
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux conformément aux articles R421-17 et R421-23 du Code de l’Urbanisme.
Points de vue Les points de vue repérés sur le document graphique ( ) au titre de l’article L151- 19 du Code de l’Urbanisme doivent être pris en compte dans les projets d’aménagement et de construction de manière à assurer :
• le maintien de l’ouverture du point de vue ; • la préservation de la qualité du point de vue.
Les éléments bâtis Les éléments bâtis repérés sur le document graphique au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés. Leur démolition totale est interdite et tous les travaux effectués sur un élément bâti repéré doivent être conçus pour contribuer à la préservation de leurs caractéristiques culturelles, historiques et architecturales et à leur mise en valeur. Un cahier présentant ces éléments bâtis constitue une des pièces règlementaires du présent PLU.
ARTICLE 12 – Obligation en matière de performances énergétiques et environnementales
Article R151-41
Afin d'assurer l'insertion et la qualité environnementale des constructions, le règlement peut :
1° Fixer des obligations en matière de performances énergétiques et environnementales ;
2° Identifier les secteurs où, en application de l'article L. 151-21, des performances énergétiques et environnementales renforcées doivent être respectées ;
3° Identifier les secteurs dans les zones urbaines ou à urbaniser où, en application du 3° de l'article L. 151-28, les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive bénéficient d'une majoration de volume constructible qu'il détermine en référence à l'emprise au sol et la hauteur ;
4° Prévoir des règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour prendre en compte les risques d'inondation et de submersion.1° Prévoir des règles alternatives, dans les conditions prévues à l'article R. 151-13, afin d'adapter des règles volumétriques définies en application de l'article R. 151-39 pour satisfaire à une insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus ;
L’orientation du bâti, les modes constructifs, la qualité des matériaux utilisés doivent favoriser la performance énergétique des constructions et limiter les besoins de climatisation, par la limitation des apports solaires en plein été.
Cet objectif vaut pour la conception des espaces publics (végétalisés) et des parcours piétons (ombragés).
La commune privilégie l’implantation de techniques favorisant les énergies renouvelables. Les constructions nouvelles devront à minima respecter les normes en vigueur.
De plus, les isolations par l’extérieur des bâtiments en surplomb du domaine public sont autorisées, dans la limite d’un surplomb de 20 cm d’épaisseur, et sous réserve qu’elles n’entraînent pas de gêne ou d’insécurité pour la circulation des véhicules et n’empêchent pas le maintien de la circulation piétonne sur une largeur minimum d’1,40 mètre.
Rappel sur les articles L111-16 et R123-11 du code de l’urbanisme
Article L111-16
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant
Article R111-23
Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;
2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;
3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
4° Les pompes à chaleur ;
5° Les brise-soleils
Rubrique NV 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 3.4.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords de construction
Article R151-43
Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut :
1° Imposer, en application de l'article L. 151-22, que les surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables d'un projet représentent une proportion minimale de l'unité foncière. Il précise les types d'espaces, construits ou non, qui peuvent entrer dans le décompte de cette surface minimale en leur affectant un coefficient qui en exprime la valeur pour l'écosystème par référence à celle d'un espace équivalent de pleine terre ;
2° Imposer des obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir ;
3° Fixer, en application du 3° de l'article L. 151-41 les emplacements réservés aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;
4° Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état ;
5° Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l'article L. 151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation ;
6° Délimiter dans les documents graphiques les terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine en application du second alinéa de l'article L. 151-23 ;
7° Imposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement ;
8° Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux...
ARTICLE 13 – Surfaces non imperméabilisée – espaces libres et plantations – aires de jeux et de loisirs
Surfaces non imperméabilisées
Les aménagements doivent limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et favoriser la biodiversité, en privilégiant les espaces végétalisés de pleine terre, qui présentent un intérêt paysager ainsi qu’un intérêt écologique (biodiversité et infiltration des eaux pluviales).
Dans cet objectif, il est défini pour chaque zone un coefficient de pleine terre.
Les espaces non bâtis doivent être laissés en pleine terre suivant les proportions suivantes :
Rubrique NV 8Stationnement
Intitulé du document : 3.4.4 Stationnement
Article R151-44
Afin d'assurer le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos hors des voies publiques, dans le respect des objectifs de diminution de déplacements motorisés, de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile et de réduction de la consommation d'espace ainsi que de l'imperméabilisation des sols, le règlement peut prévoir des obligations de réalisation d'aires de stationnement dans les conditions mentionnées aux articles L. 151-30 à L. 151-37 et dans les conditions du présent paragraphe.
Ces obligations tiennent compte de la qualité de la desserte en transport collectif, de la densité urbaine et des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement ouvertes au public à proximité. 7° Imposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement ;
ARTICLE 15 – Stationnement
Stationnements automobiles : règle générale relative aux nouvelles constructions
Le stationnement des véhicules automobiles sera dimensionné au regard des besoins engendrés par la (ou les) activité(s) concernée(s). Il doit être assuré en dehors des voies publiques.
Dans le cas où la possibilité de foisonnement dans un environnement proche est démontrée, des exigences moins fortes en nombre de stationnement pourront être appliquées.
Le nombre de places de stationnement requis est différent selon la destination des constructions réalisées : Habitation/hébergement :
• Deux places minimum par logement nouvellement créé. • Pour les opérations supérieures ou égales à 5 logements, il sera demandé deux places
visiteurs pour 5 logements créés, arrondie à l’entier supérieur. Cette règle peut être adaptée pour les projets de logement spécifiques (personnes âgées, étudiants, personnes seules…) Rappel : Article L151-35 Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Extrait de l’article L151-34 (1° à 3°) 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation ; 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Des résidences universitaires Article L151-35 (suite) L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État…
Commerces, bureaux, services et artisanat, hôtel et restauration, équipements publics : • Le stationnement doit correspondre aux besoins et caractéristiques des constructions.
Des dispositions différentes à la règle générale peuvent également être admises dans les cas suivants :
• impossibilité technique liée à la configuration de la parcelle ; • équipements d’intérêts collectifs ou services publics ; • reconstruction après sinistres
Stationnement vélos • Habitation (logement collectif uniquement) Pour toute opération de 5 logements ou plus, il est exigé un local sécurisé pour vélos d’une superficie de 5 m² par tranche de 5 logements.
4 - Dispositions applicables aux différentes zones
PEYRAUD – MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 – DOSSIER D’APPROBATION – JANVIER 2026
4.1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
4.1.1 UA - Caractère de la zone
Rubrique NV 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 3.3.1 ARTICLE 3 - Desserte par les voies publiques ou privées
Article R151-47 Afin de répondre aux besoins en matière de mobilité, de sécurité et de salubrité, le règlement peut fixer : 1° Les conditions de desserte des terrains mentionnés à l'article L. 151-39 par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ; 2° Les conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets.
Accès
L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, de la morphologie des terrains ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Dans ce cas, il pourra être demandé jusqu’à un recul de 5m du portail d’accès pour les véhicules automobiles par rapport à l’emprise publique. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Lorsque plusieurs constructions sont édifiées dans une opération d’ensemble, un accès unique pour l’ensemble des constructions pourra être exigé.
Accès le long des routes départementales Pour les accès le long des routes départementales un avis préalable du Département de l’Ardèche sera requis.
Fossé d’écoulement et permission de voirie Lorsque cela est rendu nécessaire par la présence d’un fossé d’écoulement en limite de propriété avec le domaine public, il revient au bénéficiaire de l’autorisation d’assurer l’accès à la parcelle, en aménageant le franchissement dudit fossé par busage. Au préalable, le propriétaire devra solliciter, auprès de l’autorité compétente, une permission de voirie pour occupation du domaine public.
Voirie :
Les voies destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et doivent satisfaire aux possibilités d’intervention des services d’intérêt général (lutte contre l’incendie, déneigement, ramassage des ordures ménagères, etc.) dans le respect des préconisations en vigueur au moment de la demande de permis de construire ou d’aménager ;
Les voies en impasse peuvent être autorisées. Elles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, notamment les véhicules de services d’intérêt général (lutte contre l’incendie, déneigement, ramassage des ordures ménagères, etc.). Elles doivent être conçues pour consommer le moins de terrain possible.
Cheminements piétons et modes doux Pour les opérations d’ensemble consistant à accueillir 5 logements ou plus, des cheminements piétons devront être aménagés sur au moins un côté de la nouvelle voirie desservant le secteur. Ces espaces réservés aux piétons présenteront une largeur d’au moins 1,40m afin de garantir leur sécurité et leur confort, notamment pour les personnes à mobilité réduite ; Des cheminements piétons devront également être créés afin de relier les constructions aux éventuels espaces de jeux/espaces communs créés au sein d’une opération. Des perméabilités piétonnes seront recherchées avec les quartiers périphériques dans l’idée d’un maillage en direction des équipements publics et commerces.
Rubrique NV 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 3.3.2 ARTICLE 4 - Desserte par les réseaux
Article R151-49 Afin de satisfaire aux objectifs, mentionnés à l'article L. 101-2, de salubrité, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de prévention des risques naturels prévisibles, notamment pluviaux, le règlement peut fixer :
1° Les conditions de desserte des terrains mentionnés à l'article L. 151-39 par les réseaux publics d'eau, d'énergie et notamment d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones délimitées en application du 2° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement non collectif ;
2° Les conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement dans les zones délimitées en application du 3° et 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ; 3° (…)
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes. Il est recommandé de prévoir un stockage des eaux pluviales, collectées en aval des toitures. Ces eaux stockées sont réservées à des usages non alimentaires et non liés à l’hygiène corporelle. Ce stockage doit être conçu pour éviter tout risque d’interconnexion avec le réseau d’eau potable.
En l'absence de réseau public, l'alimentation des bâtiments agricoles peut être assurée soit par captage, soit par forage ou puits, sous réserve que la qualité des eaux captées soit conforme à la réglementation en vigueur et qu'un accord sanitaire ait été délivré préalablement par les autorités compétentes.
Eaux usées
Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
En l’absence d’un tel réseau, l’autorité compétente peut admettre la mise en place d’un dispositif individuel qui respecte les dispositions de la réglementation en vigueur. Celui-ci devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et permettre le raccordement direct de la construction au réseau public quand celui-ci sera réalisé.
L’évacuation des eaux usées d’origine autre que domestique dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau et devra éventuellement être assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents. L’évacuation sans traitement des effluents domestiques et non domestiques dans le milieu naturel (cours d’eau, fossés, …) est formellement interdite.
Électricité et autres réseaux secs :
Dans un souci de préservation des valeurs patrimoniales et des équilibres paysagers, les réseaux câblés (électricité, téléphone, télédistribution, haut débit…) sur la parcelle du projet doivent être établis en souterrain, sauf à démontrer que cela n’est techniquement pas réalisable.
Eaux pluviales
Les modalités de gestion des eaux pluviales sont définies par le schéma directeur des eaux pluviales. A défaut, les règles suivantes s’appliquent :
• Toutes les surfaces imperméabilisées (toitures, terrasses, accès…) devront être reliées au dispositif d’infiltration ou, à défaut, de rétention adaptée à l’opération, au sol et à l’exutoire. Le rejet et le traitement des eaux pluviales devront être assurés préférentiellement à l’échelle de l’aménagement. L’infiltration des eaux pluviales devra systématiquement être recherchée et privilégiée. Dans le cas où une infiltration totale est impossible, les techniques alternatives seront privilégiées sans rejet sur les parcelles mitoyennes. En cas de nécessité de rejet dans le réseau d’eau pluvial existant, le raccordement au réseau est soumis à l’autorisation du gestionnaire du réseau.
• Les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial. A défaut Les ouvrages devront être dimensionnées pour assurer la protection face à un épisode de pluie décennale.
• D’un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. Toute installation artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les Installations Classées ou du Code de l’Environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance de la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. Ainsi, la mise en place d’ouvrage de pré-traitement de type dégrilleurs, dessableurs ou déshuileurs peut être imposée pour certains usages autres que domestiques tels que les garages, ... Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur.
Ces dispositions s’appliquent aux constructions nouvelles, au changement de destination, aux rénovations et aux extensions augmentant la superficie imperméabilisée avant travaux.
Limitation de l’imperméabilisation des sols
Toute surface imperméabilisée par l’aménagement (toiture, voirie, etc.) sera limitée au strict nécessaire. Le traitement au sol des chemins d’accès et des espaces de stationnement doit privilégier l’emploi de matériaux perméables favorisant une infiltration naturelle des eaux pluviales et à moindre impact écologique. Ainsi, les matériaux type pierre concassée, dalle alvéolée enherbée, sable stabilisé, etc. sont à privilégier.
Pour rappel : Définition de l’emprise au sol du lexique national de l’urbanisme « L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »
3.3.3 ARTICLE 5 – Infrastructure et réseaux de télécommunication électroniques
Article R151-49 Afin de satisfaire aux objectifs, mentionnés à l'article L. 101-2, de salubrité, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de prévention des risques naturels prévisibles, notamment pluviaux, le règlement peut fixer : (…) 3° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. Lors de toute opération d’ensemble ou toute nouvelle construction principale, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer devront être réalisés.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NV comme partout.Article 3Dispositions générales
Desserte par les voies publiques ou privées ..................................... 26 ARTICLE 4 - Desserte par les réseau
x ..................................................................... 27 ARTICLE 5 – Infrastructure et réseaux de télécommunication électroniques .... 29
3.4 CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRES ....................................................................................................... 30
3.4.1 Volumétrie et implantation des constructions ...................................................... 30 3.4.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère .................... 32 3.4.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords de construction ........................................................................................................................... 37 3.4.4 Stationnement .......................................................................................................... 40
4
- Dispositions applicables aux différentes zones .....42
4.1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA ................................................ 44
4.1.1 UA - Caractère de la zone ...................................................................................... 44 4.1.2 UA - Destination des constructions, usages des sols et nature des activités ..... 44 4.1.3 UA – Equipements et réseaux ................................................................................. 48 4.1.4 UA - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions .................................................................................................................. 48
4.2 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB ................................................ 51
4.2.1 UB - Caractère de la zone....................................................................................... 51
4.2.2 UB - Destination des constructions, usages des sols et nature des activités ..... 51
4.2.3 UB – Equipements et réseaux .................................................................................. 55
4.2.4 UB - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions .................................................................................................................. 55
4.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AU1............................................. 59
AU1 - Caractère de la zone ................................................................................................. 59
4.3.1 AU1 - Destination des constructions, usages des sols et nature des activités ... 59
4.3.2 AU1 – Equipements et réseaux ............................................................................... 63
4.3.3 AU1 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions............................................................................................... 63
4.4 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A .................................................. 66
4.4.1 A - Caractère de la zone ........................................................................................ 66
4.4.2 A - Destination des constructions, usages des sols et nature des activités ....... 66
4.4.3 - A – Equipements et réseaux ................................................................................. 70
4.4.4 A - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions .................................................................................................................. 70
4.5 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N .................................................. 74
4.5.1 N- Caractère de la zone ......................................................................................... 74
4.5.2 N - Destination des constructions, usages des sols et nature des activités ....... 74
4.5.3 - N – Equipements et réseaux ................................................................................. 80
4.5.4 - N - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions .................................................................................................................. 80
4.5.5 N4 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions .................................................................................................................. 82
5
- Annexes – Lexique ....................................................83
PEYRAUD – MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 – DOSSIER D’APPROBATION – JANVIER 2026
1 - Préambule
PEYRAUD – MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 – DOSSIER D’APPROBATION – JANVIER 2026
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L151-8 à L151-42 et R151-9 à R151-50 du Code de l'Urbanisme. Le règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Peyraud fixe, en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols. Le règlement est opposable à toute construction nouvelle ou tout aménagement de construction existante, ainsi qu’aux aménagements et autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.
1.1 CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de PEYRAUD (Ardèche).
1.2 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones naturelles et forestières ( N), agricoles (A), urbaines (U) et à urbaniser (AU).
La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zones dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent (ex : UA, UB, …). Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.
Des indices spécifiques peuvent s’ajouter au dispositif de zonage et de sectorisation. Ils correspondent à des prescriptions spécifiques qui s'appliquent, quelle que soit la zone ou le secteur. Le règlement précise les dispositions particulières applicables dans les périmètres indicés.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.