Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
• ARTICLE 1 - Occupation et utilisation du sol interdites • ARTICLE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Equipements et réseaux. • ARTICLE 3 - Desserte par les voies publiques ou privées • ARTICLE 4 - Desserte par les réseaux • ARTICLE 5 – Infrastructure et réseaux de télécommunication électronique
Caractéristiques urbaines, architecturale, environnementale et paysagères • ARTICLE 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques • ARTICLE 7 - implantation des constructions par rapport aux limites séparatives • ARTICLE 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété • ARTICLE 9 – Emprise au sol • ARTICLE 10 – Hauteur des constructions • ARTICLE 11 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures • ARTICLE 12 – Obligation en matière de performances énergétiques et environnementales • ARTICLE 13 - Surfaces non imperméabilisée – espaces libres et plantations – aires de jeux et de loisirs • ARTICLE 14 - Règles pour les continuités écologiques • ARTICLE 15 - Stationnement
2 - Dispositions particulières qui s’imposent au territoire de la
commune indépendamment du PLU
PEYRAUD – MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 – DOSSIER D’APPROBATION – JANVIER 2026
2.1 RAPPEL DU DROIT DES TIERS
Il est rappelé que les autorisations au titre du droit des sols (Permis de construire, Déclaration de travaux) sont délivrées sur la base des règles d’urbanisme et toujours sous réserve de l’application du droit des tiers.
2.2 CODE DE L’URBANISME
Conformément à l’article R111-1 du Code de l’Urbanisme, les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme.
Les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles dits « d’ordre public » qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire :
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Article R111-2 du Code de l’Urbanisme
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
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Article R111-4 du Code de l’Urbanisme
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »
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Article R111-26 du Code de l’Urbanisme
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. »
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Article R111-27 du Code de l’Urbanisme
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
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Article L111-16 du Code de l’Urbanisme
« Conformément à l’article L111-16 du Code de l’Urbanisme relatif aux performances environnementales et énergétiques des constructions : « Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de
matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant ». La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
2.3 SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
Sont annexés au PLU les documents suivants applicables sur tout ou partie du territoire communal, nonobstant les dispositions du PLU :
I4 : Servitude relatives à l'établissement de canalisations électriques Liaisons aériennes 63 000 Volts :
• Ligne 63 kV GAMPALOUP – VERNOSC (DUP du 15/12/1993) • Ligne 63 kV BOULIEU – GAMPALOUP (DUP du 06/10/1993) PM 1 : plan de prévention des risques d'inondation (PPRi), approuvé par arrêté préfectoral le 28 février 2013 EL3 - Servitude de halage et de marchepied - gestionnaire Voie Navigables de France AS1 - Périmètre de protection des points de prélèvements d'eaux destinés à collectivité humaine Captage du puits des terres carrées. T1 : Servitude relative aux voies ferrées et visibilité sur les voies publiques Gestionnaire SNCF RT 3 : transport de matière dangereuse route départementale D86.
2.4 RISQUES
2.4.1 - Prise en compte du risque inondation et protection des abords des cours d’eau
La commune de Peyraud est concernée par un Plan de Prévention des Risques Naturels d’inondation (PPRI) pour le secteur inondable du Rhône, du Crémieux et du Ruisseau d’Orange approuvé par arrêté préfectoral du 28/02/2013. Dans les secteurs inondables identifiés au règlement graphique sur le plan de zonage, s’applique également la règlementation liée au Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) selon le type de zone. Cette réglementation ayant valeur de servitude d’utilité publique, en cas de contradiction avec les règles édictées par le présent règlement, c’est la règle la plus stricte qui s’applique. Il est donc impératif de se reporter au règlement du PPRi annexé au PLU pour connaitre l’ensemble des prescriptions relatives aux occupations et utilisations du sol autorisées dans les secteurs concernés.
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une zone R correspondant à une zone de contrainte
forte (et son secteur Ra)
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une zone B correspondant à une zone de contrainte
modérée.
En outre, sur l’ensemble du territoire communal le règlement intègre des prescriptions spécifiques à proximité des talwegs et des ruisseaux. En effet, ces espaces sont susceptibles d'être rapidement submergés lors de l'occurrence d'événements pluvieux exceptionnels.
Ainsi, les rives naturelles des cours d’eau (hors cours d’eau busés ou canalisés au sein des zones urbanisées) doivent être maintenues en espaces libres de toute construction et de tout remblai, en respectant une distance de recul de 10 m minimum vis-à-vis des berges des cours d’eau. Seuls les aménagements légers réversibles n’entravant pas le bon fonctionnement des cours d’eau (espace de mobilité de la rivière, préservation des zones humides et des ripisylve) pourront être autorisés au sein de cet espace, ainsi que les ouvrages hydrauliques nécessaires à l’exploitation agricole (prise d’eau pour canalisation d’irrigation voire pour retenue collinaire).
Au sein de ces espaces, la perméabilité des clôtures devra être assurée afin de préserver les continuités écologiques associées le long des cours d’eau.
2.4.2 - Prise en compte des autres risques naturels
Risque incendie
Comme l’ensemble du département de l’Ardèche, la commune est concernée par les dispositions de la circulaire du 20 juin 1980 relative à la prise en compte par les documents d'urbanisme des impératifs de défense contre les incendies de la forêt méditerranéenne (J.O. du 13/07/1980 – NC P.62 57) : aucune construction en milieu boisé n'est autorisée.
Aléa de retrait et de gonflement des argiles
Le territoire de Peyraud est situé sur un secteur où ont été recensés des formations géologiques argileuses et marneuses affleurantes (alluvions récentes fluviatiles). Ces secteurs présentent un risque modéré.
Risque de séisme
La commune de Peyraud est concernée par un risque de séisme (zone 3), dit de « sismicité modérée ».
Le territoire est ainsi soumis aux règles de constructions correspondantes que doivent respecter les ouvrages nouveaux ou le bâti existant qui fait l’objet de modifications importantes. Les règles sismiques sont variables suivant la classe des bâtiments définies par l’arrêté du 22/10/2010 selon leur nature ou le type d’occupation. Ces règles fixent notamment des exigences en matière de conception mais également sur les dispositions constructives à mettre en œuvre en fonction des solutions techniques retenues (construction en béton armé, maçonnerie, acier ou bois).
2.5 RESSOURCE EN EAU
2.5.1 - Protection de la ressource en eau
La commune de Peyraud est concernée par la présence du captage des Terres Carrées.
Ce captage fait l’objet d’une DUP définissant les périmètres de protection qui sont reportés sur le plan des servitudes.
2.5.2 - Zones humides :
La commune de Peyraud est concernée par la présence de zones humides. Les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». (Art. L.211-1 du code de l’environnement).
Les zones humides identifiées sur le plan de zonage doivent être strictement préservées.
Dans ces zones : - tous travaux de nature à perturber le bon fonctionnement de la zone humide sont interdits (remblai, drainage, affouillement et imperméabilisation des sols) sauf s’ils sont nécessaires à la restauration et à la gestion de la zone humide ; - Les équipements et constructions de toute nature sont interdits, sauf les équipements légers et démontables nécessaires à la valorisation des zones auprès du public et aux déplacements doux. Ces équipements doivent être compatibles avec le maintien du caractère humide (ex. sentier sur pilotis).
2.5.3 - Assainissement collectif
L’article L.133-1 du code de la santé public qui oblige, dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau collectif d’assainissement des eaux usées, le raccordement des immeubles à ce réseau. Toutefois la collectivité peut accorder une prolongation du délai de raccordement aux propriétaires ayant fait l’objet d’un permis de construire datant de moins de 10 ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d’installations réglementaires d’assainissement non collectif.
2.6 NUISANCES
2.6.1 - Secteurs affectés par le bruit des infrastructures
Dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures reportés sur le plan de zonage et présentés en annexe du PLU, les nouvelles constructions doivent respecter, en matière d’isolement acoustique, les dispositions des arrêtés préfectoraux relatifs au classement sonore des infrastructures de transport terrestre de l’Ardèche Arrêté préfectoral du 13 mars 2013 pour le classement des voies SNCF
2.7 AUTRES DISPOSITONS
I.A.1. - Travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées
Dans le cas de travaux nécessaires à l’accessibilité de personnes handicapées à un bâtiment existant, les règles du présent règlement peuvent ne pas être respectées dans la mesure ou aucune autre solution technique les respectant n’est possible
2.7.1 - Droit de préemption urbain
Les articles L 215.1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de préemption urbain s’appliquent dès lors qu’il est institué par délibération du Conseil Municipal.
2.7.2 - Patrimoine archéologique
En application des articles L153-14 et R151-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes – Service Régional de l’archéologie. L’article R 523-1 du code du patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R 523-8 du même code, « (…) les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
PEYRAUD – MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 – DOSSIER D’APPROBATION – JANVIER 2026
3 - Dispositions règlementaires applicables à toutes les zones
PEYRAUD – MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 – DOSSIER D’APPROBATION – JANVIER 2026
Ont été ajoutés, pour information, des extraits du code de l’urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU (Mai 2023). Ces extraits apparaissent encadrés et avec un fond grisé.
3.1 ADAPTATIONS MINEURES ET DÉROGATION
Article L152-3 du code de l'urbanisme – Adaptations mineures « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.» Dans ces cas, la décision doit être explicitée et motivée. Par adaptation mineure, il faut entendre un assouplissement qui est apporté sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée. Article L152-4 – Dérogation L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
3.2 DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ
3.2.1 Précisions des destinations et sous-destinations définies par les articles R 151- 27 et R 151-28
Les destinations et sous-destinations définies par les articles R151-27 et R151-28 du code de l’urbanisme sont précisées dans leur définition par l’arrêté du 10 novembre 2016 dont des éléments sont donnés ci-dessous.
Exploitations agricoles et forestières
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Habitation
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement
La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Commerces et activités de service
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
Équipements d’intérêt collectif et services publics
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous- destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
3.2.2 Réhabilitation d’un bâtiment en ruine
Article L 111-23: « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.»
3.2.3 Reconstruction
Article L 111-15 – Reconstruction d’un bâtiment détruit: « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.»
3.2.4 Constructions existantes dont la destination n’est pas autorisée par le règlement
Dans le cas de constructions existantes dont la destination n’est pas autorisée par le règlement de la zone, il ne peut être autorisé que des aménagements sans extension ni modification des volumes existants.
3.2.5 Constructions existantes dont la destination n’est pas autorisée par le règlement
Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, nos ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) Les règles de prospect, d’implantation et de hauteur ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes
3.3 EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX.