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Edifiable

Zone 1AUA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Leur hauteur est limitée à 1,50 m maximum - Les grilles, grillages ou autres dispositifs à claire-voie avec ou sans mur bahut.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Non réglementées.
Ce que le document dit de la zone 1AUACaractère de la zone

[Extrait du rapport de présentation] La zone 1AUa se compose de secteurs à caractère naturel destinés à être urbanisés. Les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement existant à sa périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est donc subordonnée à des conditions particulières. La zone 1AUa est destinés à l’extension de l’urbanisation dans le cadre d‘opérations d’aménagement d’ensemble mettant en œuvre la mixité urbaine et conformément aux orientations d’aménagement et de programmation contenues dans le PLU.

Le règlement de la zone 1AUA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 244 articles, avec une recherche
Article 1AUA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Toutes occupations et utilisations du sol à l'exception de celles visées à l'article 1AUa 2 et notamment :

- l'ouverture et l'exploitation de carrières, - les parcs d'attraction, - le stationnement de caravanes isolées, - les terrains de camping et de caravanage, - les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs, - la création d'étangs, - la création de tout bâtiment à destination agricole.

Article 1AUA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1. A

condition que la réalisation des opérations d'aménagement ne soit pas compromise :

2.1.1

L'édification et la transformation de clôtures qui est soumise à déclaration préalable en application de la délibération du conseil municipal du 4 octobre 2007.

2.1.2 Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif.

2.2. Toutes occupations et utilisations du sol qui participent à l'aménagement d'une zone de développement urbain mettant en œuvre la mixité urbaine et sociale.

Les occupations et utilisations du sol admises dans la zone sont soumises aux conditions particulières suivantes :

- elles doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation1 relatives aux zones 1AUa ;

- chaque opération doit être contiguë à une zone équipée et l’aménagement peut être réalisé sur l’ensemble du secteur ou par tranches ;

- les équipements propres à chaque opération sont pris en charge par l'aménageur et doivent être dimensionnés en tenant compte de la nécessité de garantir la desserte de la totalité de la zone et permettre une intégration satisfaisante avec les opérations voisines et les zones urbaines limitrophes.

1 Voir pièce 2.3 Orientations d'Aménagement et de Programmation relatives aux secteurs AUa et au secteur AUb

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Modification n°2 du P.L.U. de PFASTATT 87

Règlement

2.3. Dans la « Zone pouvant être sujette aux aléas de remontée de la nappe phréatique » reportée sur le règlement graphique 3.c, les occupations et utilisations du sol doivent prendre en compte le risque de remontée de la nappe phréatique. Toute construction enterrée devra être réalisée avec un cuvelage étanche ou, à défaut, être équipé d’une pompe de relevage.

2.4 Les constructions à destination de commerce, à condition que leur surface de vente maximale soit inférieure ou égale à 1000m2.

Article 1AUA 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC

3.1. Desserte par les voies publiques ou privées - Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour.

Les principes de desserte mentionnés dans le Projet d'Aménagement et de Développement Durable et dans les orientations d'aménagement et de programmation doivent être respectés.

Les voies nouvelles devront respecter les largeurs minimales de voirie suivantes :

- voies structurantes : 8 mètres ; - voies de desserte : 6 mètres ; - autres voies : 3 mètres

L’emprise de la voie est constituée par la ou les chaussées, et les trottoirs éventuels.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux véhicules de faire demi-tour.

3.2. Accès aux voies ouvertes au public - Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, il peut être imposé que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Un projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article 1AUA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Adduction d'eau potable - Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable dans le respect des règles édictées par le service gestionnaire des réseaux.

4.2. Electricité et télécommunication - L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.

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Modification n°2 du P.L.U. de PFASTATT 88

Règlement

4.3. Assainissement - Tout projet doit respecter les règlements des services publics de l'assainissement collectif et non collectif du SIVOM de la Région Mulhousienne.

Toute installation de raccordement au réseau collectif d'assainissement est équipée d'un système de protection s'opposant au reflux des eaux de pluie et/ou d'égout dans les caves, sous-sols et cours.

Eaux usées - Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction sauf si une dérogation est acceptée nécessitant la mise en œuvre d’un assainissement non collectif aux normes. Le rejet des eaux usées non domestiques dans le réseau est soumis à une autorisation préalable. En l’absence d'un collecteur public au droit de propriété il doit être mis en œuvre un assainissement non collectif aux normes.

Eaux pluviales - Le raccordement systématique des eaux pluviales au réseau public n'est pas la règle. Il appartient à tout porteur public ou privé de projets d'envisager d'abord une gestion à la parcelle des eaux pluviales produites. Si la gestion à la parcelle n'est pas satisfaisante les eaux pluviales seront autorisées partiellement ou en totalité à être rejetées dans le réseau public.

En matière d'eaux pluviales, la zone 1AUa est classée en zone de contrôle du ruissellement : le rejet dans un réseau existant est autorisé dans la limite de la capacité de collecte, de transport, de traitement des ouvrages du SIVOM de la Région Mulhousienne.

Le raccordement sur les réseaux existants reste possible, moyennant un tamponnement et le cas échéant des prétraitements. Le débit de rejet par défaut est limité à 2 litres/seconde/hectare aménagé à hauteur de la pluie décennale. Il pourra le cas échéant être dérogé à cette valeur en fonction des caractéristiques des projets et de l'acceptabilité des réseaux, moyennant une justification de la part des aménageurs et l'approbation du gestionnaire des réseaux.

4.4. Collecte des déchets - Les constructions nouvelles doivent être équipées d’un local ou d’une aire aménagée pour le stockage des poubelles en attente de collecte, à raison d’un local ou d’une aire par unité foncière. Les constructions à destination d’habitation individuelle ne sont pas soumises à cette obligation.Il peut être réalisé un local commun ou une aire aménagée commune répondant aux besoins de l’ensemble de chaque zone à aménager.

Article 1AUA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions enterrées.

5.1. Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres de l’alignement de la voie ou de l’emprise publique.

5.2. Les piscines non couvertes et les abris de jardin doivent être implantés à une distance minimale de 2 mètres par rapport à l’alignement.

5.3. Au droit des carrefours, en cas de nécessité justifiée par la sécurité des usagers, les constructions et les clôtures doivent être implantées de manière à présenter un pan coupé destiné à améliorer la visibilité.

5.4. L'implantation par rapport aux voies et emprises publiques des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif est libre.

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Modification n°2 du P.L.U. de PFASTATT 89

Règlement

5.5. Les carports seront implantés en vue de favoriser un traitement architectural et d’optimiser leur utilisation. Ils pourront être implantés à l’alignement à condition de ne pas créer de gêne pour les usagers de la voie publique ou privée.

5.6. Les locaux ou les aires aménagées pour le stockage des déchets en attente de collecte peuvent être implantées en bordure de voie publique ou privée sur une longueur maximale de 4 mètres. Il sera admis un local ou une aire de stockage par tranche de 30 mètres linéaires.

Article 1AUA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions enterrées.

6.1. Par rapport aux propriétés limitrophes de la zone 1AUa - A l’exception des cas visés aux articles AU 6-3 et AU 6-5, les constructions de toute nature doivent être implantées de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 mètres pour les constructions comportant un niveau droit.

Cette distance est portée à 5 mètres pour les constructions dont la hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère est supérieure ou égale à 7,50 mètres.

6.2. Par rapport aux propriétés de la zone 1AUa

Constructions dont la hauteur à l’égout du toi ou à l’acrotère est supérieure ou égale à 7,50 mètres et équipements publics :

6.2.1.

A l’exception des cas visés aux articles AU 6-3 et AU 6-4, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

Autres constructions admises dans la zone :

6.2.2.

A l’exception des cas visés aux articles AU 6-3 et AU 6-4, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

6.3. 6.3.1

Constructions sur limites séparatives

Des constructions peuvent être implantées sur limite séparative dans les cas suivants :

Lorsque le bâtiment projeté ne dépasse pas 3,50 mètres de hauteur sur limite séparative et 11 mètres de longueur cumulée par limite séparative, cette mesure ne s’appliquant qu’une fois par limite séparative. Dans le cas d’une construction principale existante implantée sur limite séparative cette longueur de 11 mètres s’ajoute à la longueur sur limite séparative de la construction principale.

6.3.2. Dans le cadre d'un projet architectural commun à des unités foncières limitrophes [constructions jumelées ou en bande, habitat intermédiaire].

Dans ce cas, la distance par rapport à la limite séparative de fond de propriété (limite séparative qui n'aboutit pas sur une voie) doit être au moins égale à :

- 3 mètres pour les constructions d’une hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère inférieure ou égale à 4,50 mètres ;

- 5 mètres pour les autres constructions.

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Modification n°2 du P.L.U. de PFASTATT 90

Règlement

6.3.3. Lorsque le bâtiment projeté est un carport, un garage ou un abri de jardin

6.4. 6.4.1.

Autres implantations

L'implantation par rapport aux limites séparatives des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif est libre.

6.4.2. D’autres implantations sont autorisées lorsque les propriétés voisines sont liées par une servitude de cour commune. Dans ce cas les dispositions de l’article 1AUa 7 sont applicables.

Article 1AUA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 7.1

Sauf en cas de contiguïté, la distance séparant deux constructions situées sur le même terrain ou deux terrains liés par une servitude de cour commune ne peut être inférieure à :

- la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée tout en restant au moins égale à 3 mètres ;

- la hauteur du bâtiment le plus élevé tout en restant au moins égale à 5 mètres pour les constructions d’une hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère supérieure à 4,50 mètres.

Ces distances ne s’appliquent pas aux piscines, aux garages, aux carports et aux abris de jardin.

7.2. En outre, au droit des baies des pièces d'habitation ou d'activité, aucun point d'une construction voisine ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé à 1 mètre au-dessus du plancher.

Pour la façade la moins ensoleillée, l'angle précédent est porté à 60° si la moitié au plus des pièces habitables prennent jour sur cette façade.

Article 1AUA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 8.1

L’emprise au sol est limitée à la moitié de la superficie du terrain pour les constructions à destination d’habitation et leurs annexes.

8.2. L’emprise au sol peut être portée à 60% de la superficie du terrain lorsque les constructions comprennent des bâtiments et des installations autres que des habitations et leurs annexes.

8.3 L’emprise au sol des constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif n’est pas limitée.

Article 1AUA 9Emprise au sol

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel dans l’emprise de la construction projetée jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

En cas de toiture comportant des croupes, la hauteur à l’égout du toit s’apprécie à l’égout des longs pans. Pour les toitures à la Mansart et d’une manière générale pour les versants de toit brisés, l’égout du toit s’apprécie au point bas du brisis (partie inférieure en pente raide)

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Modification n°2 du P.L.U. de PFASTATT 91

Règlement

Calage du rez-de-chaussée

9.1. Le rez-de chaussée ne peut dépasser de plus de 1,50 mètre le niveau moyen du terrain naturel dans l’emprise de la construction projetée, sauf si la prise en compte des aléas de remontée de la nappe phréatique justifie une hauteur supérieure.

Hauteur à l’égout du toit et hauteur maximale

Pour chacune des zones 1AUa délimitée au règlement graphique 3.c, les orientations d’aménagement et de programmation1 définissent :

- des îlots de hauteur, - une hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère, - une hauteur maximale au faîtage - une hauteur maximale avec un niveau en attique.

9.2. Dans le cas de combles aménageables ou non, la hauteur des constructions à l'égout du toit est donnée par les orientations d’aménagement et de programmation sous la légende « Hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère ».

9.3. Dans le cas de toitures terrasses, le dessus de la dalle haute est situé à la hauteur mentionnée dans les orientations d’aménagement et de programmation sous la légende « Hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère ».

Un volume en attique peut être édifié au-dessus de ces hauteurs à l’acrotère. Son gabarit est délimité par les pignons et par un plan incliné à 60° au-dessus du plan horizontal correspondant à la dalle haute.

9.4 Les gabarits des constructions définis aux articles 9.2 et 9.3 ci-dessus peuvent être dépassés d'une hauteur maximale de 2,50 mètres pour les cages d'ascenseur, cheminées et autres ouvrages techniques affectés à ces constructions.

9.5. Les équipements publics ne sont pas soumis aux dispositions des articles 9.1 à 9.4. Leur hauteur maximale est limitée à 16 mètres.

Toutefois, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, cette hauteur peut être dépassée.

9.6. La hauteur maximale des carports est limitée à 3,50 mètres.

Article 1AUA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 10.1

Dispositions générales - Un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les teintes doivent s’harmoniser avec l’environnement.

Dans les cours, les pavés naturels locaux (granit, grès, calcaire, galets) seront privilégiés, ainsi que le gravier et le gazon.

Les antennes paraboliques ne devront pas être visibles depuis le domaine public et avoir la même teinte que la partie de la construction qui les supporte.

1 Voir pièce 2.3 Orientations d'Aménagement et de Programmation relatives aux secteurs AUa et au secteur AUb

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Modification n°2 du P.L.U. de PFASTATT 92

Règlement

10.2. 10.3. 10.4

Façades - L’emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits est interdit.

Les constructions annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise par la forme et la couleur à celui des constructions principales.

Toitures - A moins qu’il ne soit mis en œuvre une toiture-terrasse, la pente minimale des toitures des volumes principaux des constructions doit être de 30°.

La toiture doit être exempte de tout élément de construction, à l’exception des conduits de fumée ou de ventilation, sur une profondeur minimale de 1 mètre de long des rives sur limites de propriété ainsi que le long de l’égout et du faîtage.

Clôtures La délibération du conseil municipal du 4 octobre 2007 prise en application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme soumet l’édification des clôtures à déclaration préalable.

En limite des voies publiques et des espaces publics., trois types de clôtures sont autorisées : - Les murs plein de finition soignée. Leur hauteur est limitée à 1,50 m maximum - Les grilles, grillages ou autres dispositifs à claire-voie avec ou sans mur bahut. Dans les cas où les grilles ou grillages sont associées à un mur bahut, celui-ci ne peut dépasser une hauteur de 0,45 m. La hauteur totale, mur bahut inclus, ne peut dépasser une hauteur de 1,80 m. Les clôtures à claire voie doivent présenter au moins 5 cm d’espacement entre les lattes horizontales ou verticales. Les claustras et les dispositifs opaques sont interdits. - Les haies vives à dominante d’arbustes caducs d’essences locales. La haie peut être doublée d’un grillage qui doit alors être installé côté intérieur de la propriété. Les hauteurs indiquées dans ce sous-article s’entendent mesurées par rapport au niveau de la chaussée ou du trottoir.

La hauteur totale des clôtures peut être portée à 2 mètres pour des motifs de sécurité liés à la nature des activités.

Les clôtures doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation, notamment la visibilité aux abords des accès des établissements et des carrefours des voies publiques.

10.5.

Locaux et aires aménagés pour le stockage des poubelles - Lorsqu’ils sont implantés à l’alignement, les locaux et aires aménagés pour le stockage des poubelles doivent être intégrés à la clôture et faire l’objet d’un traitement garantissant leur intégration paysagère. Leur hauteur est limitée à 2,50 mètres

Dans tous les cas, ils doivent être conçus de manière à masquer la perception des poubelles depuis le domaine public.

Article 1AUA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 11.1.1

Lors de toute opération de construction, des aires de stationnement correspondant aux besoins de l’opération doivent être réalisées sur la même entité foncière selon les normes définies ci-dessous.

11.1.2 Lors de toute opération d'extension ou de changement d'affectation de locaux, il peut être exigé la réalisation d'un nombre de places calculé par différence entre les besoins antérieurs et les besoins du projet en appliquant les normes définies ci-dessous.

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Modification n°2 du P.L.U. de PFASTATT 93

Règlement

11.1.3 Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces normes minimales peuvent être adaptées compte tenu de la nature, de la situation ou d'une éventuelle polyvalence d'utilisation des aires.

11.1.4 L’édification des abris de jardins n’est pas soumise aux obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement.

11.1.5 Pour les constructions comportant plusieurs destinations, les normes minimales seront appliquées au prorata de la surface ou de la capacité d’accueil des constructions.

11.1.6

Les places de stationnement pour véhicules légers autres que celles réservées aux personnes à mobilité réduite devront avoir les dimensions minimales mentionnées ci-dessous et être aisément accessibles depuis la voie publique. Les carports constituent des aires de stationnement.

Stationnement en épi à 45°

Stationnement en épi à 60°

Stationnement en épi à 75°

Stationnement en bataille

Pour le stationnement en surface, les places doivent avoir une largeur minimale de 2,50 m et une longueur minimale de 5 m.

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Modification n°2 du P.L.U. de PFASTATT 94

Règlement

11.1.7

Un emplacement de stationnement est réputé aménagé pour les personnes à mobilité réduite lorsqu’il comporte, latéralement à l’emplacement prévu pour la voiture une bande libre de tout obstacle, protégée de la circulation automobile, et reliée par un chemin praticable à l’entrée de l’installation.

Cette bande d’accès latérale prévue doit avoir une largeur minimale de 0,80 mètre sans que la largeur totale de l’emplacement puisse être inférieure à 3,30 mètres.

Il est obligatoire, dans tout parc de stationnement ouvert au public, de réserver un tel emplacement par tranche de 50 places de stationnement ou fraction de 50 places.

11.2. Stationnement des véhicules motorisés Le nombre de places résultant de l’application des normes minimales est arrondi à l’entier supérieur

Destination

Maison d’habitation

Habitation en immeuble collectif ayant une Surface de Plancher supérieure à 200 m2

Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat

Hébergement hôtelier

Bureaux Commerce Artisanat Industrie Exploitation agricole ou forestière Fonction d'entrepôt Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

Normes minimales

Une place jusqu’à 50 m2 de surface de plancher et deux places au-delà Une place par tranche de 50 m2 de surface de plancher. Ces places peuvent être pour tout ou partie réalisés en ouvrage.

Dans le cas d’un lotissement, d’un permis groupé ou d’une opération d’ensemble dont le parti d’aménagement le justifie, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous la forme d’un parc de stationnement commun.

1 place par logement

Une place par tranche de 75 m2 de surface de plancher avec un minimum d’une place pour 3 chambres 50% de surface de plancher 60% de surface de plancher 40% de surface de plancher 40% de surface de plancher 20% de surface de plancher 20% de surface de plancher Lorsqu’ils sont nécessaires, les emplacements adaptés aux besoins de l'établissement doivent être aménagés sur le terrain pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, de déchargement et de manutention.

Lorsque qu’une construction comporte plusieurs destinations, le calcul du nombre de places est effectué au prorata des surfaces affectées à chaque destination.

11.3. Stationnement des vélos

Des aires de stationnement pour vélos ou places (en tant que dispositif pour accrocher un ou deux vélos maximum) doivent être prévus en quantité suffisante et dans une localisation adaptée à leur usage. Pour les immeubles collectifs il faut une place par logement.

Article 1AUA 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

ET DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECOAMENAGEABLES

12.1.

Les espaces libres - Les espaces libres, y compris ceux affectés au stationnement, doivent faire l'objet d'un traitement de qualité pouvant associer aux arbres et plantations, diverses parties minérales.

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Modification n°2 du P.L.U. de PFASTATT 95

Règlement

12.2. 12.3.

12.4.

Les espaces verts et les plantations - Les espaces verts doivent représenter 15% de la superficie de chaque zone 1AUa.

Les espaces libres doivent être plantés d’arbres à moyenne ou haute tige à raison d’un pour 200 m2 d’espace libre. Les arbres existants conservés sont pris en compte.

Les aires de stationnement - Les aires de stationnement sont traitées préférentiellement en dalles gazon, les circulations peuvent être traitées en enrobé ainsi que les emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite.

Les aires de stationnement traitées en dalles gazon ou similaire sont prises en compte dans les espaces verts.

Les aires de stationnement doivent être plantés d’arbres à moyenne ou haute tige à raison d’un pour 3 emplacements et des haies vives d’une hauteur minimum de 0,80 mètre doivent être implantée sur leur périphérie de manière à maquer l’impact des véhicules. Des systèmes de treillis avec plantations grimpantes peuvent également être mis en œuvre à cet effet.

Imperméabilisation des sols - Sauf pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les espaces non imperméabilisés doivent représenter au minimum 40% de la superficie des espaces libres.

Sont comptabilisées comme non imperméabilisées : - Les surfaces en pleine terre dans leur totalité - Les espaces verts sur les dalles de rez-de-chaussée et garages souterrains avec une

épaisseur de terre végétale inférieure ou égale à 80 cm pour 50% de leur surface. - Les espaces verts sur les dalles de rez-de-chaussée et garages souterrains avec

une épaisseur de terre végétale supérieure à 80 cm pour 70% de leur surface. - Les surfaces de murs aménagés pour être végétalisés pour 20% de leur surface. - Les surfaces des toitures et terrasses végétalisées comportant une épaisseur de

terre végétale au moins égale à 60 cm pour 70% de leur surface - Les surfaces en revêtements perméables à l’air et à l’eau posés sur sol drainant

pour 50% de leur surface.

Article 1AUA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementées.

Article 1AUA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementées.

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Modification n°2 du P.L.U. de PFASTATT 96

Règlement

CHAPITRE XI - ZONE 2AU

Caractère de la zone [Extrait du rapport de présentation]

La zone 2AU se compose de secteurs à caractère naturel destinés à être urbanisés. Les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement existant à sa périphérie immédiate n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est donc subordonnée à une modification du P.L.U.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL d'URBANISME

Modification n°2

Pfastatt

3.a. Règlement écrit

Dossier initial réalisé par :

Modification réalisée par :

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil d’Agglomération du 28 mars 2022 Le Vice-Président

Rémy NEUMANN

Modifications consécutives à la réunion du 20-11-2014

Page 13 14 18 27 27 31 45 53 53 58 66 72 111 116 134

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.