Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ ET D'ASSAINISSEMENT 4.1
Adduction d'eau potable - Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable dans le respect des règles édictées par le service gestionnaire des réseaux.
4.2. Electricité et télécommunication - L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.
ADAUHR – m2a Mars 2022
Modification n°2 du P.L.U. de PFASTATT 9
Règlement
4.3. Assainissement - Tout projet doit respecter les règlements des services publics de l'assainissement collectif et non collectif du SIVOM de la Région Mulhousienne.
Toute installation de raccordement au réseau collectif d'assainissement est équipée d'un système de protection s'opposant au reflux des eaux de pluie et/ou d'égout dans les caves, sous-sols et cours.
Eaux usées - Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction sauf si une dérogation est acceptée nécessitant la mise en œuvre d’un assainissement non collectif aux normes. Le rejet des eaux usées non domestiques dans le réseau est soumis à une autorisation préalable. En l’absence d'un collecteur public au droit de propriété il doit être mis en œuvre un assainissement non collectif aux normes.
Eaux pluviales - Le raccordement systématique des eaux pluviales au réseau public n'est pas la règle. Il appartient à tout porteur public ou privé de projets d'envisager d'abord une gestion à la parcelle des eaux pluviales produites. Si la gestion à la parcelle n'est pas satisfaisante les eaux pluviales seront autorisées partiellement ou en totalité à être rejetées dans le réseau public.
En matière d'eaux pluviales, toutes les zones U du PLU sont classées en zone de non aggravation du ruissellement : le rejet dans un réseau d'eaux pluviales ou unitaire existant est autorisé dans la limite du rejet actuel.
Le rejet dans un réseau d'eaux pluviales ou unitaire existant est autorisé dans la limite de la capacité de collecte, de transport, de traitement des ouvrages du SIVOM.
Ne sont pas considérés comme des eaux pluviales notamment les eaux souterraines et de nappe, les eaux de source, les rejets ou vidange des installations de traitement thermique ou de climatisation et les eaux de vidange des piscines.
Ces effluents autres que pluviaux ne sont pas admis dans un collecteur public sauf exception instruite selon le formalisme d'une autorisation de rejet temporaire au titre des eaux usées non domestiques. Le SIVOM peut imposer la construction de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs à l'exutoire notamment des parcs de stationnement et des voies d'accès circulées. L'entretien, les réparations et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la charge de l'usager.
La qualité des eaux pluviales doit respecter les limites fixées par les textes réglementaires, les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'il existe ainsi que les objectifs de qualité et la vocation du milieu récepteur.
4.4. Collecte des déchets - Les constructions nouvelles doivent être équipées d’un local ou d’une aire aménagée pour le stockage des poubelles en attente de collecte, à raison d’un local ou d’une aire par unité foncière. Les constructions à destination d’habitation individuelle ne sont pas soumises à cette obligation.
ADAUHR – m2a Mars 2022
Modification n°2 du P.L.U. de PFASTATT 10
Règlement
Article UA 5
: Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques#
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions enterrées.
Lorsque le terrain d’assiette du projet de construction ou d’aménagement est desservi par plusieurs voies, les règles suivantes s’appliqueront à partir de la voie donnant l’accès carrossable principal.
5.1. En cas d’existence d’un ou plusieurs alignements architecturaux#
Lorsqu'une rue ou section de rue présente un alignement architectural défini par le plan des façades des immeubles avoisinants, les constructions nouvelles peuvent être établies à cet alignement.
5.2. En l’absence d’alignement architectural ou lorsque celui-ci n’est pas clairement défini#
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 2 mètres de l’alignement de la voie ou de l’emprise publique.
5.3. Au droit des carrefours, en cas de nécessité justifiée par la sécurité des usagers, les constructions doivent être implantées de manière à présenter un pan coupé destiné à améliorer la visibilité. Ce pan coupé n’est requis que sur la hauteur des véhicules de grand gabarit (poids-lourds, transports en commun, …).
5.4. L'implantation par rapport aux voies et emprises publiques des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif est libre.
5.5. Les carports doivent être implantés en vue de favoriser un traitement architectural et d’optimiser leur utilisation. Ils peuvent être implantés à l’alignement à condition de ne pas créer de gêne pour les usagers de la voie publique ou privée.
5.6. Les locaux ou les aires aménagées pour le stockage des déchets en attente de collecte peuvent être implantées en bordure de voie publique ou privée sur une longueur maximale de 4 mètres. Il n’est admis qu’un local ou une aire de stockage par tranche de 30 mètres linéaires.
5.7. Les piscines non couvertes doivent être implantées à une distance minimale de 2 mètres par rapport à l'alignement des voies.
5.8 Gestion des constructions existantes#
Les extensions des constructions existantes peuvent être réalisées dans le prolongement de la façade donnant sur la voie publique jusqu’à atteindre la ou les limites séparatives. L’adjonction d'auvent ou de sas d'entrée sur un escalier existant peut-être autorisée dans la marge de recul.
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Modification n°2 du P.L.U. de PFASTATT 11
Règlement
Article UA 6
: Implantation des constructions par rapport aux limites separatives#
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions enterrées.
6.1. Constructions d’une hauteur à l’égout du toit de plus de 7,50 mètres#
La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
6.2. Constructions d’une hauteur à l’égout du toit inférieure ou égale à 7,50 mètres#
La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
6.3. Rez-de-chaussée commercial#
Pour les constructions dont le rez-de-chaussée est à destination commerciale, la construction sur limites séparatives peut être autorisée. Cette disposition ne s'applique que pour le niveau à destination commerciale.
6.4 Piscines non couvertes#
La distance comptée horizontalement de tout point d'une piscine non couverte au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres.
6.5 Carports et aires aménagées pour le stockage des déchets en attente de collecte#
Leur implantation sur limite séparative est admise.
6.6 Constructions sur limites séparatives Des constructions seront autorisées sur limite séparative dans les cas suivants :
6.6.1.
En cas d’adossement à un bâtiment existant implanté sur la limite séparative du fonds voisin, à condition de ne pas dépasser la hauteur, ni la longueur du bâtiment existant. Si le bâtiment déjà existant n'atteint pas les dimensions figurant au paragraphe 6.6.3., le bâtiment devant s'accoler pourra atteindre ces dimensions.
6.6.2. Dans le cadre d’un projet architectural commun à deux unités foncières limitrophes. Dans ce cas, la hauteur maximale des constructions est celle fixée à l’article UA 9.
6.6.3.
Lorsque le bâtiment projeté ne dépasse pas 3,50 mètres de hauteur sur limite séparative et 11 mètres de longueur cumulée par limite séparative, cette mesure ne s’appliquant qu’une fois par limite séparative. Dans le cas d’une construction principale existante implantée sur limite séparative cette longueur de 11 mètres s’ajoute à la longueur sur limite séparative de la construction principale.
Dispositions applicables quelle que soit la profondeur#
6.7. Les extensions des constructions existantes peuvent être réalisées dans le prolongement de la façade donnant sur limite séparative. L’adjonction d'auvent ou de sas d'entrée sur un escalier existant peut être autorisée dans la marge de recul.
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Modification n°2 du P.L.U. de PFASTATT 12
Règlement
6.8 L’isolation extérieure des constructions existantes peut empiéter sur la marge de recul.
6.9. L'implantation par rapport aux limites séparatives des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif est libre.
6.10.
D’autres implantations sont autorisées lorsque les propriétés voisines sont liées par une servitude de cour commune. Dans ce cas les dispositions de l’article UA 7 sont applicables.
Dispositions applicables en cas de démolition-reconstruction#
6.11.
Lorsque le projet porte sur la démolition-reconstruction d’un bâtiment existant implanté sur limites séparatives, l’implantation sur limites séparatives est admise à condition de ne pas excéder la longueur sur limite(s) ainsi que la hauteur du bâtiment démoli.
Il peut y être ajouté une construction sur limites séparatives répondant aux prescriptions de l’article UA 6.6.3.