Aller au contenu
Edifiable

Zone UCA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Leur hauteur est limitée à 1,50 m maximum - Les grilles, grillages ou autres dispositifs à claire-voie avec ou sans mur bahut.
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Non réglementées.
Ce que le document dit de la zone UCACaractère de la zone

[Extrait du rapport de présentation] La zone UCa est réservée à un ensemble immobilier destiné à l’hébergement touristique et à une résidence services pour personnes âgées.

Le règlement de la zone UCA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 244 articles, avec une recherche
Article UCA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Toute occupation et utilisation du sol autre que celles mentionnées à l’article UCa 2

Article UCA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Les constructions à destination d’hébergement touristique et d’hébergement hôtelier sous réserve qu’elles soient compatibles avec le voisinage, les infrastructures existantes et autres équipements collectifs.

2.2. Les constructions destinées à la réalisation d’une résidence-service pour personnes âgées sous réserve qu’elles soient compatibles avec le voisinage, les infrastructures existantes et autres équipements collectifs.

2.4. Les constructions admises aux articles 2.1 et 2.2, même si elles sont réalisées par tranches, doivent présenter une harmonie d’ensemble.

2.3. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition que ces constructions et installations fassent l'objet de mesures d'intégration paysagère.

2.4 Les commerces, à condition que leur surface de vente maximale soit inférieure ou égale à 1000m2 et les bureaux à condition qu’ils soient implantés en rez-de chaussée des immeubles.

2.5 Les constructions à destination d’habitation, à condition que la part non affectée à du logement social représente au minimum 95%.

Article UCA 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC

3.1. Desserte par les voies publiques ou privées - Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent respecter les largeurs minimales d’emprise suivantes :

- 3 mètres jusqu’à 2 logements desservis - 6 mètres de 3 à 6 logements desservis - 7 mètres pour desservir 7 logements et plus

L’emprise de la voie est constituée par la ou les chaussées, et les trottoirs éventuels.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux véhicules de faire demi-tour.

ADAUHR – m2a Mars 2022

Modification n°2 du P.L.U. de PFASTATT 52

Règlement

3.2. Accès aux voies ouvertes au public - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions définies par l'article 682 du Code Civil.

Un projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, il peut être imposé que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Aucun accès supplémentaire sur la rue de Dornach n’est autorisé.

Article UCA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ ET D'ASSAINISSEMENT 4.1

Adduction d'eau potable - Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable dans le respect des règles édictées par le service gestionnaire des réseaux.

4.2. Electricité et télécommunication - L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.

4.3. Assainissement - Tout projet doit respecter les règlements des services publics de l'assainissement collectif et non collectif du SIVOM de la Région Mulhousienne.

Toute installation de raccordement au réseau collectif d'assainissement est équipée d'un système de protection s'opposant au reflux des eaux de pluie et/ou d'égout dans les caves, sous-sols et cours.

Eaux usées - Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction sauf si une dérogation est acceptée nécessitant la mise en œuvre d’un assainissement non collectif aux normes. Le rejet des eaux usées non domestiques dans le réseau est soumis à une autorisation préalable. En l’absence d'un collecteur public au droit de propriété il doit être mis en œuvre un assainissement non collectif aux normes.

Eaux pluviales - Le raccordement systématique des eaux pluviales au réseau public n'est pas la règle. Il appartient à tout porteur public ou privé de projets d'envisager d'abord une gestion à la parcelle des eaux pluviales produites. Si la gestion à la parcelle n'est pas satisfaisante les eaux pluviales seront autorisées partiellement ou en totalité à être rejetées dans le réseau public.

En matière d'eaux pluviales, toutes les zones U du PLU sont classées en zone de non aggravation du ruissellement : le rejet dans un réseau d'eaux pluviales ou unitaire existant est autorisé dans la limite du rejet actuel.

Le rejet dans un réseau d'eaux pluviales ou unitaire existant est autorisé dans la limite de la capacité de collecte, de transport, de traitement des ouvrages du SIVOM.

Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques, de l'arrosage et du lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d'immeubles, parkings....

ADAUHR – m2a Mars 2022

Modification n°2 du P.L.U. de PFASTATT 53

Règlement

Ne sont pas considérés comme des eaux pluviales notamment les eaux souterraines et de nappe, les eaux de source, les rejets ou vidange des installations de traitement thermique ou de climatisation et les eaux de vidange des piscines.

Ces effluents autres que pluviaux ne sont pas admis dans un collecteur public sauf exception instruite selon le formalisme d'une autorisation de rejet temporaire au titre des eaux usées non domestiques. Le SIVOM peut imposer la construction de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs à l'exutoire notamment des parcs de stationnement et des voies d'accès circulées. L'entretien, les réparations et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la charge de l'usager.

La qualité des eaux pluviales doit respecter les limites fixées par les textes réglementaires, les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'il existe ainsi que les objectifs de qualité et la vocation du milieu récepteur.

4.4. Collecte des déchets - Les constructions nouvelles doivent être équipées d’un local ou d’une aire aménagée pour le stockage des poubelles en attente de collecte, à raison d’un local ou d’une aire par unité foncière.

Article UCA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions enterrées.

Lorsque le terrain d’assiette du projet de construction ou d’aménagement est desservi par plusieurs voies, les règles suivantes s’appliqueront à partir de la voie donnant l’accès carrossable principal.

5.1. Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 4 mètres de l'alignement des voies.

5.2. Le long de la rue de Dornach, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 10 mètres de l'alignement.

5.3. S’il existe une construction implantée conformément aux dispositions des articles UCa 5.1 ou UCa 5.2 ou si le projet comporte une construction implantée conformément à ces dispositions, d'autres constructions peuvent être édifiées à l’arrière de cette construction.

5.4. L'implantation par rapport aux voies et emprises publiques des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif est libre.

5.5. Les carports seront implantés en vue de favoriser un traitement architectural et d’optimiser leur utilisation. Ils pourront être implantés à l’alignement à condition de ne pas créer de gêne pour les usagers de la voie publique ou privée.

5.6. Les locaux ou les aires aménagées pour le stockage des déchets en attente de collecte peuvent être implantées en bordure de voie publique ou privée sur une longueur maximale de 4 mètres. Il sera admis un local ou une aire de stockage par tranche de 30 mètres linéaires.

ADAUHR – m2a Mars 2022

Modification n°2 du P.L.U. de PFASTATT 54

Règlement

Article UCa 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions enterrées.

6.1. Constructions d’une hauteur à l’égout du toit de plus de 7,50 mètres

La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

6.2. Constructions d’une hauteur à l’égout du toit inférieure ou égale à 7,50 mètres

La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

6.3 Piscines non couvertes

La distance comptée horizontalement de tout point d'une piscine non couverte au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres.

6.4 Carports et aires aménagées pour le stockage des déchets en attente de collecte Leur implantation sur limite séparative est admise.

6.5 Constructions sur limites séparatives Des constructions seront autorisées sur limite séparative dans les cas suivants :

6.5.1.

En cas d’adossement à un bâtiment existant implanté sur la limite séparative du fonds voisin, à condition de ne pas dépasser la hauteur, ni la longueur du bâtiment existant. Si le bâtiment déjà existant n'atteint pas les dimensions figurant au paragraphe 6.5.3., le bâtiment devant s'accoler pourra atteindre ces dimensions.

6.5.2. Dans le cadre d’un projet architectural commun à plusieurs unités foncières limitrophes (constructions jumelées ou en bande). Dans ce cas, la hauteur maximale des constructions est celle fixée à l’article UCa 9.

6.5.3.

Lorsque le bâtiment projeté ne dépasse pas 3,50 mètres de hauteur sur limite séparative et 11 mètres de longueur cumulée par limite séparative, cette mesure ne s’appliquant qu’une fois par limite séparative. Dans le cas d’une construction principale existante implantée sur limite séparative cette longueur de 11 mètres s’ajoute à la longueur sur limite séparative de la construction principale.

6.6. L'implantation par rapport aux limites séparatives des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif est libre.

6.7. D’autres implantations sont autorisées lorsque les propriétés voisines sont liées par une servitude de cour commune. Dans ce cas les dispositions de l’article UCa 7 sont applicables.

ADAUHR – m2a Mars 2022

Modification n°2 du P.L.U. de PFASTATT 55

Règlement

Article UCa 7

: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

7.1. Sauf en cas de contiguïté, la distance séparant deux constructions situées sur le même terrain ou deux terrains liés par une servitude de cour commune ne peut être inférieure à 3 mètres.

Pour les constructions dont la hauteur à l’égout du toit est supérieure à 7,50 mètres cette distance ne peut être inférieure à 6 mètres.

Ces distances ne s’appliquent pas aux piscines, aux garages et aux abris de jardin.

7.2. En outre, au droit des baies des pièces d'habitation ou d'activité, aucun point d'une construction voisine ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé à 1 mètre au-dessus du plancher.

Pour la façade la moins ensoleillée, l'angle précédent est porté à 60° si la moitié au plus des pièces habitables prennent jour sur cette façade.

Article UCA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 8.1

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie du terrain.

8.2 L’emprise au sol des constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif n’est pas limitée.

Article UCA 9Emprise au sol

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel dans l’emprise de la construction projetée jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

En cas de toiture comportant des croupes, la hauteur à l’égout du toit s’apprécie à l’égout des longs pans. Pour les toitures à la Mansart et d’une manière générale pour les versants de toit brisés, l’égout du toit s’apprécie au point bas du brisis (partie inférieure en pente raide)

Calage du rez-de-chaussée

9.1. Le rez-de chaussée ne peut dépasser de plus de 1,50 mètre le niveau moyen du terrain naturel dans l’emprise de la construction projetée.

Hauteur à l’égout du toit et hauteur maximale

9.2. Dans le cas de combles aménageables ou non, la hauteur des constructions à l'égout du toit ne peut excéder 10 mètres et elle est limitée à 15 mètres au faîtage.

9.3. Dans le cas de toitures terrasses, le dessus de la dalle haute est situé à 7,50 mètres de hauteur au maximum.

Un volume en attique peut être édifié au-dessus de ces 10 mètres. Son gabarit est délimité par les pignons et par un plan incliné à 60° au-dessus du plan horizontal correspondant à la dalle haute.

9.4 Les gabarits des constructions définis aux articles 9.2 et 9.3 ci-dessus peuvent être dépassés d'une hauteur maximale de 2,50 mètres pour les cages d'ascenseur, cheminées et autres ouvrages techniques affectés à ces constructions.

ADAUHR – m2a Mars 2022

Modification n°2 du P.L.U. de PFASTATT 56

Règlement

9.5. Les équipements publics ne sont pas soumis aux dispositions des articles 9.1 à 9.4. Leur hauteur maximale est limitée à 15 mètres.

Toutefois, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, cette hauteur peut être dépassée.

9.6. La hauteur maximale des carports est limitée à 3,50 mètres.

Article UCA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 10.1

Dispositions générales - Un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les teintes doivent s’harmoniser avec l’environnement.

Dans les cours, les pavés naturels locaux (granit, grès, calcaire, galets) seront privilégiés, ainsi que le gravier et le gazon.

Les antennes paraboliques ne devront pas être visibles depuis le domaine public et avoir la même teinte que la partie de la construction qui les supporte.

10.2.

Façades - L’emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits est interdit.

Les constructions annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise par la forme et la couleur à celui des constructions principales.

10.3. Toitures - A moins qu’il ne soit mis en œuvre une toiture-terrasse, la pente minimale des toitures des volumes principaux des constructions doit être de 30°.

La toiture doit être exempte de tout élément de construction, à l’exception des conduits de fumée ou de ventilation, sur une profondeur minimale de 1 mètre de long des rives sur limites de propriété ainsi que le long de l’égout et du faîtage.

10.4 Clôtures La délibération du conseil municipal du 4 octobre 2007 prise en application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme soumet l’édification des clôtures à déclaration préalable.

En limite des voies publiques et des espaces publics., trois types de clôtures sont autorisées : - Les murs plein de finition soignée. Leur hauteur est limitée à 1,50 m maximum - Les grilles, grillages ou autres dispositifs à claire-voie avec ou sans mur bahut. Dans les cas où les grilles ou grillages sont associées à un mur bahut, celui-ci ne peut dépasser une hauteur de 0,45 m. La hauteur totale, mur bahut inclus, ne peut dépasser une hauteur de 1,80 m. Les clôtures à claire voie doivent présenter au moins 5 cm d’espacement entre les lattes horizontales ou verticales. Les claustras et les dispositifs opaques sont interdits. - Les haies vives à dominante d’arbustes caducs d’essences locales. La haie peut être doublée d’un grillage qui doit alors être installé côté intérieur de la propriété. Les hauteurs indiquées dans ce sous-article s’entendent mesurées par rapport au niveau de la chaussée ou du trottoir.

ADAUHR – m2a Mars 2022

Modification n°2 du P.L.U. de PFASTATT 57

Règlement

La hauteur totale des clôtures peut être portée à 2 mètres pour des motifs de sécurité liés à la nature des activités.

Les clôtures doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation, notamment la visibilité aux abords des accès des établissements et des carrefours des voies publiques.

10.5 Locaux et aires aménagés pour le stockage des poubelles - Lorsqu’ils sont implantés à l’alignement, les locaux et aires aménagés pour le stockage des poubelles doivent être intégrés à la clôture et faire l’objet d’un traitement garantissant leur intégration paysagère. Leur hauteur est limitée à 2,50 mètres Dans tous les cas, ils doivent être conçus de manière à masquer la perception des poubelles depuis le domaine public.

Article UCA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 11.1.1

Lors de toute opération de construction, des aires de stationnement correspondant aux besoins de l’opération doivent être réalisées sur la même entité foncière selon les normes définies ci-dessous.

11.1.2 Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces normes minimales peuvent être adaptées compte tenu de la nature, de la situation ou d'une éventuelle polyvalence d'utilisation des aires.

11.1.3 Pour les constructions comportant plusieurs destinations, les normes minimales seront appliquées au prorata de la surface ou de la capacité d’accueil des constructions.

11.1.4

Les places de stationnement pour véhicules légers autres que celles réservées aux personnes à mobilité réduite devront avoir les dimensions minimales mentionnées ci-dessous et être aisément accessibles depuis la voie publique. Les carports constituent des aires de stationnement.

Stationnement en épi à 45°

Stationnement en épi à 60°

ADAUHR – m2a Mars 2022

Modification n°2 du P.L.U. de PFASTATT 58

Règlement

Stationnement en épi à 75°

Stationnement en bataille

Pour le stationnement en surface, les places doivent avoir une largeur minimale de 2,50 m et une longueur minimale de 5 m.

11.1.7

Un emplacement de stationnement est réputé aménagé pour les personnes à mobilité réduite lorsqu’il comporte, latéralement à l’emplacement prévu pour la voiture une bande libre de tout obstacle, protégée de la circulation automobile, et reliée par un chemin praticable à l’entrée de l’installation.

Cette bande d’accès latérale prévue doit avoir une largeur minimale de 0,80 mètre sans que la largeur totale de l’emplacement puisse être inférieure à 3,30 mètres.

Il est obligatoire, dans tout parc de stationnement ouvert au public, de réserver un tel emplacement par tranche de 50 places de stationnement ou fraction de 50 places.

11.2. Stationnement des véhicules motorisés

Le nombre de places résultant de l’application des normes minimales est arrondi à l’entier supérieur

Destination

Hébergement hôtelier

Résidence-service pour personnes âgés

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

Normes minimales

Une place par tranche de 75 m2 de surface de plancher avec un minimum d’une place pour 3 chambres. Une place par tranche de 75 m2 de surface de plancher avec un minimum d’une place pour 3 chambres. S’y ajoutent 10 places supplémentaires pour le personnel et les visiteurs Lorsqu’ils sont nécessaires, les emplacements adaptés aux besoins de l'établissement doivent être aménagés sur le terrain pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, de déchargement et de manutention.

11.3. Stationnement des vélos

Des aires de stationnement pour vélos ou places (en tant que dispositif pour accrocher un ou deux vélos maximum) doivent être prévus en quantité suffisante et dans une localisation adaptée à leur usage.

ADAUHR – m2a Mars 2022

Modification n°2 du P.L.U. de PFASTATT 59

Règlement

Article UCa 12

: OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS ET DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECOAMENAGEABLES

12.1.

Les espaces libres - Les espaces libres, y compris ceux affectés au stationnement, doivent faire l'objet d'un traitement de qualité pouvant associer aux arbres et plantations, diverses parties minérales.

12.2.

Les plantations - Les espaces libres, y compris ceux affectés au stationnement, doivent être plantés d’arbres à moyenne ou haute tige à raison d’un pour 200 m2 d’espace libre. Les arbres existants conservés sont pris en compte.

Des plantations d’arbre à moyenne ou haute tige doivent être réalisées dans la marge de recul le long de la rue de Dornach. Ces plantations peuvent être complétées par des haies arbustives.

12.3. Les espaces verts - Les espaces libres comportent obligatoirement un espace vert d’une superficie au moins égale à 25 % de la superficie du terrain

12.5.

Imperméabilisation des sols - Sauf pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les espaces non imperméabilisés doivent représenter au minimum 50% de la superficie des espaces libres.

Sont comptabilisées comme non imperméabilisées : - Les surfaces en pleine terre dans leur totalité - Les espaces verts sur les dalles de rez-de-chaussée et garages souterrains

avec une épaisseur de terre végétale inférieure ou égale à 80 cm pour 50% de leur surface. - Les espaces verts sur les dalles de rez-de-chaussée et garages souterrains avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 80 cm pour 70% de leur surface. - Les surfaces de murs aménagés pour être végétalisés pour 20% de leur surface. - Les surfaces des toitures et terrasses végétalisées comportant une épaisseur de terre végétale au moins égale à 60 cm pour 70% de leur surface - Les surfaces en revêtements perméables à l’air et à l’eau posés sur sol drainant pour 50% de leur surface.

Article UCA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementées.

Article UCA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementées.

ADAUHR – m2a Mars 2022

Modification n°2 du P.L.U. de PFASTATT 60

Règlement

CHAPITRE VI – ZONE UE

Caractère de la zone [Extrait du rapport de présentation]

La zone UE est réservée aux activités économiques incompatibles avec l’habitat.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UCA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL d'URBANISME

Modification n°2

Pfastatt

3.a. Règlement écrit

Dossier initial réalisé par :

Modification réalisée par :

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil d’Agglomération du 28 mars 2022 Le Vice-Président

Rémy NEUMANN

Modifications consécutives à la réunion du 20-11-2014

Page 13 14 18 27 27 31 45 53 53 58 66 72 111 116 134

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.