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Edifiable

Zone UBA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Leur hauteur maximale est limitée à 1,50 mètre et elle peut être portée à 2 mètres en cas de nécessité motivée de sécurité.
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
- Les espaces verts sur les dalles de rez-de-chaussée et garages souterrains avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 80 cm pour 70% de leur surface.
Ce que le document dit de la zone UBACaractère de la zone

[Extrait du rapport de présentation] La zone UBa correspond au quartier de la Cotonnade issu de la reconversion urbaine d’un site industriel. Ce secteur se caractérise par sa mixité fonctionnelle (habitat, activités, commerces et services) et sociale (présence de logements sociaux).

Le règlement de la zone UBA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 244 articles, avec une recherche
Article UBA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Les constructions à destination de production industrielle.

1.2. Les constructions à destination agricole et forestière, sauf celles visées à l’article UBa 2-2.2.

1.3. Les constructions à destination d’entrepôt.

1.4. Les installations classées pour la protection de l’environnement sauf celles visées à l’article UBa 2.

1.5. L'ouverture et l'exploitation de carrières.

1.6. L’hébergement léger de loisirs (camping, caravanage, parc résidentiel de loisirs, mobile-homes).

1.7. Les affouillements et exhaussements de sol autres que ceux liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone ou rendus nécessaires pour des motifs de sécurité.

1.8. Les dépôts de toute nature.

Article UBA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Toutes occupations et utilisations du sol qui participent à l'aménagement d'une zone de renouvellement urbain mettant en œuvre la mixité urbaine et sociale. Les destinations des constructions admises dans cette zone sont les suivantes : l’habitation y compris l’habitat social, le commerce de proximité, l’exploitation agricole maraîchère et arboricole, les services à la population ainsi que les équipements publics. Les occupations et utilisations du sol admises dans la zone UBa sont soumises aux conditions particulières suivantes : - elles doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation1 relatives à la zone UBa ; - chaque opération doit être contiguë à une zone équipée et l’aménagement doit être réalisé par tranches.

2.2. Pour la partie de la zone UBa à vocation maraîchère délimitée à l’Est de la rue des Etoffes : 2.2.1. L'aménagement et l'extension mesurée de la maison d'habitation existante, sans qu'il puisse en résulter la création de logement supplémentaire.

1 Voir pièce 2.3 Orientations d'Aménagement et de Programmation

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Modification n°2 du P.L.U. de PFASTATT 29

Règlement

2.2.2. L'adjonction à la maison d'habitation existante de bâtiments annexes, n'excédant pas un niveau, d'une superficie maximale cumulée de 30 m2 et implantés à moins de 10 mètres de distance du bâtiment principal.

2.2.3.

L'adjonction de constructions ou d'autres installations aux bâtiments d'exploitation agricoles préexistants, destinés : - à la conduite de productions maraîchères et arboricoles ; - à la transformation et à la commercialisation des produits de

l'exploitation agricole.

2.2.4. Les constructions à usage d'habitation, d’hébergement hôtelier, de restauration et de commerce liées aux activités maraîchères et arboricoles.

2.3. La démolition de tout ou partie d'un immeuble est soumise à l'obtention préalable d'un permis de démolir en application de la délibération du conseil municipal du 4 octobre 2007.

2.4. Les constructions à destination de commerce, à condition que leur surface de vente maximale soit inférieure ou égale à 1000 m2.

Article UBA 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC

3.1. Desserte par les voies publiques ou privées - Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

L’organisation de la desserte de la zone doit être compatible avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

3.2. Accès aux voies ouvertes au public - Un projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, il peut être imposé que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les accès carrossables doivent impérativement tenir compte de la présence des plantations d’alignement, du mobilier urbain et du stationnement le long des voies.

Article UBA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT 4.1

Adduction d'eau potable - Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable dans le respect des règles édictées par le service gestionnaire des réseaux.

4.2. Electricité et télécommunication - L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.

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Modification n°2 du P.L.U. de PFASTATT 30

Règlement

4.3. Assainissement - Tout projet doit respecter les règlements des services publics de l'assainissement collectif et non collectif du SIVOM de la Région Mulhousienne.

Toute installation de raccordement au réseau collectif d'assainissement est équipée d'un système de protection s'opposant au reflux des eaux de pluie et/ou d'égout dans les caves, sous-sols et cours.

Eaux usées - Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction sauf si une dérogation est acceptée nécessitant la mise en œuvre d’un assainissement non collectif aux normes. Le rejet des eaux usées non domestiques dans le réseau est soumis à une autorisation préalable. En l’absence d'un collecteur public au droit de propriété il doit être mis en œuvre un assainissement non collectif aux normes.

Eaux pluviales - Le raccordement systématique des eaux pluviales au réseau public n'est pas la règle. Il appartient à tout porteur public ou privé de projets d'envisager d'abord une gestion à la parcelle des eaux pluviales produites. Si la gestion à la parcelle n'est pas satisfaisante les eaux pluviales seront autorisées partiellement ou en totalité à être rejetées dans le réseau public.

En matière d'eaux pluviales, toutes les zones U du PLU sont classées en zone de non aggravation du ruissellement : le rejet dans un réseau d'eaux pluviales ou unitaire existant est autorisé dans la limite du rejet actuel.

Le rejet dans un réseau d'eaux pluviales ou unitaire existant est autorisé dans la limite de la capacité de collecte, de transport, de traitement des ouvrages du SIVOM.

Ne sont pas considérés comme des eaux pluviales notamment les eaux souterraines et de nappe, les eaux de source, les rejets ou vidange des installations de traitement thermique ou de climatisation et les eaux de vidange des piscines.

Ces effluents autres que pluviaux ne sont pas admis dans un collecteur public sauf exception instruite selon le formalisme d'une autorisation de rejet temporaire au titre des eaux usées non domestiques. Le SIVOM peut imposer la construction de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs à l'exutoire notamment des parcs de stationnement et des voies d'accès circulées. L'entretien, les réparations et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la charge de l'usager.

La qualité des eaux pluviales doit respecter les limites fixées par les textes réglementaires, les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'il existe ainsi que les objectifs de qualité et la vocation du milieu récepteur.

4.4. Collecte des déchets - Les constructions nouvelles doivent être équipées d’un local ou d’une aire aménagée pour le stockage des poubelles en attente de collecte, à raison d’un local ou d’une aire par unité foncière. Les constructions à destination d’habitation individuelle ne sont pas soumises à cette obligation.

Article UBA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions enterrées.

Lorsque le terrain d’assiette du projet de construction ou d’aménagement est desservi par plusieurs voies, les règles suivantes s’appliqueront à partir de la voie donnant l’accès carrossable principal.

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Modification n°2 du P.L.U. de PFASTATT 31

Règlement

5.1. Sauf indications contraires mentionnées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 mètres de l'alignement des voies.

Pour les constructions à destination d’habitation individuelle cette distance est réduite à 4 mètres.

Pour des raisons de modénature, des débords de 0,20 mètre sont autorisés.

5.2. Les piscines non couvertes doivent être implantées à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport à l'alignement des voies.

5.3. Afin de structurer l’espace et d’assurer la réalisation de fronts bâtis, des lignes d’attache sont définies sur certains ilots. Ces lignes d’attache figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation sont soit continues, soit discontinues.

5.3.1. Lignes d’attache continues Les façades doivent être implantées sur cette ligne de façon continue.

5.3.2. Lignes d’attache discontinues Les façades doivent être implantées sur cette ligne. Elles peuvent présenter un caractère discontinu.

5.3.3.

Lignes d’attache mixtes Les façades des immeubles collectifs de logement doivent être implantées sur cette ligne de façon continue. Les façades des autres constructions peuvent être implantées sur cette ligne ou en retrait.

5.3.4

Façades en attique Elles sont obligatoirement implantées à 2,20 mètres en retrait de la ligne d’attache.

5.3.5.

Retraits Des retraits limités sur une largeur maximum de 2 mètres par tranche de 25 mètres de façade peuvent être réalisés. Dans ce cas, ils le sont sur toute la hauteur du bâtiment et à l’aplomb de la façade en attique.

Nonobstant les prescriptions concernant les lignes d’attache, dans la hauteur du rez-de-chaussée, les façades peuvent être implantées en recul du plan défini par la ligne d’attache.

5.4 Dans la partie de la zone UBa à vocation maraîchère

5.4.1. Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 mètres de l'alignement des voies.

5.4.2. Les extensions des constructions existantes peuvent être réalisées dans le prolongement de la façade donnant sur la voie publique jusqu’à atteindre la ou les limites séparatives.

5.5. L'implantation par rapport aux voies et emprises publiques des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif est libre.

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Modification n°2 du P.L.U. de PFASTATT 32

Règlement

Article UBa 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions enterrées.

6.1. Constructions d’une hauteur à l’égout du toit de plus de 7,50 mètres

La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

6.2. Constructions d’une hauteur à l’égout du toit inférieure ou égale à 7,50 mètres

La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

6.3 Dans la partie de la zone UBa à vocation maraîchère

6.3.1.

La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

6.3.2. Les extensions des constructions existantes peuvent être réalisées dans le prolongement de la façade donnant sur limite séparative.

6.4. L'implantation par rapport aux limites séparatives des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif est libre.

6.5. D’autres implantations sont autorisées lorsque les propriétés voisines sont liées par une servitude de cour commune. Dans ce cas les dispositions de l’article UBa 7 sont applicables.

Article UBA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 7.1

La distance séparant deux constructions situées sur le même terrain ou deux terrains liés par une servitude de cour commune peut être nulle.

Il en est de même pour la distance séparant une piscine ou un garage et une construction implantés sur le même terrain

7.2. En outre, au droit des baies des pièces d'habitation ou d'activité, aucun point d'une construction voisine ne doit être vu sous un angle supérieur à 45° par rapport à un plan horizontal situé à 1 mètre au-dessus du plancher.

Pour la façade la moins ensoleillée, l'angle précédent est porté à 60° si la moitié au plus des pièces habitables prennent jour sur cette façade.

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Modification n°2 du P.L.U. de PFASTATT 33

Règlement

Article UBa 8 : EMPRISE DU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol n’est pas limitée. Toutefois, sauf pour la « zone à vocation maraîchère », l’implantation des bâtiments n’est possible que dans les « zones constructibles » figurant aux orientations d'aménagement et de programmation1 relatives à la zone UBa.

Les constructions annexes, murs et éléments d’accompagnement (porches, portiques, treillis, structures tendues, …) ainsi que les balcons et oriels peuvent être réalisés hors des zones constructibles.

Article UBA 9Emprise au sol

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau fini à l’axe de la voirie interne de la zone au droit du terrain considéré, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

En cas de voirie en pente, et dans le cas de discontinuité du bâti, le niveau de référence est le niveau moyen du tronçon de voirie au droit du terrain de chaque opération. Pour les séquences de fronts bâtis continus déterminés par des lignes d’attache, le niveau de référence est le niveau du tronçon de voirie pris au centre de chaque séquence. Dans le cas d’un bâtiment situé à l’angle de deux voies, la hauteur de référence sera prise à l’axe de la voie située au droit de la plus longue façade.

Hauteur maximale

9.1. La hauteur maximale des constructions est limitée selon les indications figurant aux orientations d'aménagement et de programmation relatives à la zone UBa.

Dans la « zone à vocation maraîchère »

9.2. La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres.

9.3. En cas d'aménagement ou d'extension de constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celle fixée par l’article 9.2, la hauteur maximale est limitée à la hauteur de la construction existante.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif 9.4. Leur hauteur n’est pas limitée.

Article UBA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 10.1

Prescriptions architecturales - Tout traitement architectural faisant référence à un style régional est proscrit.

Les différents projets ne doivent pas favoriser une façade en particulier mais présenter une cohérence globale privilégiant une expression forte de la volumétrie. En ce sens ;  Les bâtiments situés dans les angles ou rejoignant les angles d’un ilot doivent

faire l’objet d’un traitement architectural particulier.  Les pignons doivent toujours être traités dans la continuité et dans l’esprit des

façades principales.

1 Voir pièce 2.3 Orientations d'Aménagement et de Programmation

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Modification n°2 du P.L.U. de PFASTATT 34

Règlement

Les dalles terrasses des parkings enterrés ou semi-enterrés doivent être végétalisés en pleine terre (épaisseur minimum 60 cm) et s’inscrire dans une étude paysagère d’ensemble intégrant les espaces verts attenants.

Les batteries de porte de garage en façade sont interdites sauf dans le cas des maisons de ville et des maisons individuelles.

Les menuiseries extérieures sont de couleur blanche, grise ou noire, à l’exclusion de toute autre teinte. Les menuiseries bois peuvent être traitées en couleur naturelle.

Les vitrages miroirs sont proscrits.

Les éléments de constructions nécessitant un revêtement ne peuvent rester nus (blocs agglomérés de ciment, briques creuses …).

Les toitures peuvent être de tout type. On distingue deux cas principaux :

Cas des toitures-terrasses Les toitures-terrasses recouvertes d’une étanchéité membrane ou bicouche doivent être protégées par un lit de gravillons ou végétalisées, même dans le cas d’utilisation d’un matériau auto-protégé. Les traînasses et appareils de ventilation sont positionnés en partie centrale et masqués par des dispositifs de sur-toiture.

Cas des toitures en pente Les toitures mono-pente sont autorisées. L’utilisation de châssis de toit de type velux doit être limité au maximum. Dans le cas de toiture « Mansart » l’utilisation de tuiles naturelles ou béton est proscrite. On préfèrera l’ardoise naturelle ou reconstituée, le zinc ou le cuivre. L’utilisation d’étanchéité auto-protégée sur bac acier est proscrite. Les demi-croupes sont proscrites. Dans le cas de bâtiments accolés, les toitures doivent être traitées en continuité, c’est-à-dire présenter une pente identique ou bien une discontinuité par une jonction en toiture-terrasse ou par un élément architectural d’articulation.

10.2 Maisons en bande - Les maisons en bande sont constituées de séquences de 5 logements au maximum.

10.3 Murs d’accompagnement

10.3.1. Définition. - Des murs doivent être réalisés conformément aux orientations d'aménagement et de programmation1 relatives à la zone UBa. Ils participent particulièrement à l’expression unitaire de l’espace public.

Ils doivent être réalisés en éléments préfabriqués de béton brut ou poli à base de ciment blanc et d’agrégats de quartz et de granit.

Leur conception doit prendre en compte les éventuels coffrets techniques, boîtes aux lettres, balisages lumineux des accès, numéro de rue et nom d’opération.

Ils doivent contribuer à intégrer les aires de présentation de la collecte des ordures ménagères.

10.3.2. Traitement des espaces privés à l’arrière des murs d’accompagnement. - Ces espaces doivent être traités en pleine terre (épaisseur minimum 60 cm) et sur une profondeur de 1,80 mètre à partir de l’alignement extérieur du mur d’accompagnement.

1 Voir pièce 2.3 Orientations d'Aménagement et de Programmation

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Modification n°2 du P.L.U. de PFASTATT 35

Règlement

Des murets en retour sur façade doivent permettre de délimiter les espaces privatifs de chaque logement latéralement. Ils sont réalisés dans le même matériau que le mur d’accompagnement. Leur arase supérieure s’aligne avec celle du mur d’accompagnement. Leur implantation doit permettre la plantation d’une haie perpendiculaire à la façade sur une profondeur de 2,80 mètres par rapport au plan principal de la façade et de part et d’autre du muret de retour.

10.4 Eléments d’accompagnement - Porches, portiques, frontons, pergolas, structures tendues, … dans la mesure où ils sont de dimensions réduites, ainsi que les éléments de jeux peuvent être implantés en dehors des « zones constructibles » et non soumis aux lignes d’attache.

10.5 Boxes et garages extérieurs - Les boxes métalliques sont interdits.

Les boxes sont couverts obligatoirement en toiture-terrasse.

Les portes respectent les coloris prescrits pour les menuiseries extérieures. Sur une même propriété, l’ensemble des portes est de même teinte.

Considérés comme bâtiments annexes, ils peuvent être implantés en dehors des « zones constructibles.

Les boxes de garage sont interdits dans les ilots où est autorisée une hauteur de 17 mètres.

10.6 Rampes d’accès aux parkings souterrains - Les rampes d’accès aux parkings souterrains doivent présenter une séquence présentant une pente maximum de 5% au débouché sur le domaine public.

Elles peuvent être implantées sur limite séparative à condition que les propriétés soient liées par une servitude de cour commune.

Le soutènement des terres est structuré par des éléments préfabriqués.

10.7 Instruments de réception de communication - Les paraboles ou tout autre instrument de réception de communication (antenne, etc. …) doivent être implantés en toiture.  Dans le cas des toitures-terrasses, au centre de la toiture.  Dans le cas de toitures en pente, sur une cheminée ou sur l’édicule ascenseur.

En aucun cas ces équipements ne peuvent être fixés en façade, sur un appui de fenêtre, et plus généralement en applique sur le plan vertical de la façade.

Les paraboles doivent être de teinte foncée (gris anthracite, noir ou brun foncé).

10.8 Collecte des ordures ménagères - Les aires de collecte des ordures ménagères sont obligatoirement masquées par une haie vive d’une hauteur de 1,50 mètre.

Le stockage des containers est interdit sur ces aires.

Des locaux clos et ventilés doivent être prévus à cet effet dans les bâtiments ou de façon indépendante.

10.9 Déblais et remblais - Les espaces situés entre le domaine public et la façade sur rue doivent être remblayés au niveau de la bordure marquant l’alignement de manière à garantir une continuité altimétrique. Une noue en décaissé de 0,30 mètre est tolérée pour la bonne gestion des eaux de ruissellement.

Les remblais individuels de type « taupinière » sont interdits.

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Modification n°2 du P.L.U. de PFASTATT 36

Règlement

10.10 Clôtures et portails - La délibération du conseil municipal du 4 octobre 2007 prise en application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme soumet l’édification des clôtures à déclaration préalable.

10.10.1. Clôtures. - Les clôtures, si elles existent, sont constituées par des haies vives (doublées ou non par un grillage à mailles souples ou rigides).

Dans le cas de projets groupés, le traitement des clôtures se fait de manière unitaire.

10.10.2. Portails et portillons. - Portail et portillons peuvent être de trois sortes :  à barreaudage vertical ou horizontal,  à barreaudage et partie pleine,  totalement pleins.

Les portails et portillons doivent être réalisés, quand ils existent, en serrurerie métallique, teinte blanc, vert sombre, gris métallisé RAL 9006, noir ou galvanisé naturel.

Leur hauteur maximale est limitée à 1,50 mètre et elle peut être portée à 2 mètres en cas de nécessité motivée de sécurité.

Les éléments utilisés doivent être tubulaires, de section circulaire, carrée ou rectangulaire.

Dans la « zone à vocation maraîchère »

10.11 Les dispositions des articles 10 1 à 10.10 ne s’appliquent pas.

Article UBA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 11.1

Dispositions générales

11.1.1 Lors de toute opération de construction, des aires de stationnement correspondant aux besoins de l’opération doivent être réalisées sur la même entité foncière selon les normes définies ci-dessous.

11.1.2 Lors de toute opération d'extension ou de changement d'affectation de locaux, il peut être exigé la réalisation d'un nombre de places calculé par différence entre les besoins antérieurs et les besoins du projet en appliquant les normes définies ci-dessous.

11.1.3 Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces normes minimales peuvent être adaptées compte tenu de la nature, de la situation ou d'une éventuelle polyvalence d'utilisation des aires.

11.1.4 L’édification des abris de jardins n’est pas soumise aux obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement.

11.1.5 Pour les constructions comportant plusieurs destinations, les normes minimales seront appliquées au prorata de la surface ou de la capacité d’accueil des constructions.

11.1.6

Les places de stationnement pour véhicules légers autres que celles réservées aux personnes à mobilité réduite devront avoir les dimensions minimales mentionnées ci-dessous et être aisément accessibles depuis la voie publique. Les carports constituent des aires de stationnement.

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Modification n°2 du P.L.U. de PFASTATT 37

Règlement

Stationnement en épi à 45°

Stationnement en épi à 60°

Stationnement en épi à 75°

Stationnement en bataille

Pour le stationnement en surface, les places doivent avoir une largeur minimale de 2,50 m et une longueur minimale de 5 m.

11.1.7

Un emplacement de stationnement est réputé aménagé pour les personnes à mobilité réduite lorsqu’il comporte, latéralement à l’emplacement prévu pour la voiture une bande libre de tout obstacle, protégée de la circulation automobile, et reliée par un chemin praticable à l’entrée de l’installation.

Cette bande d’accès latérale prévue doit avoir une largeur minimale de 0,80 mètre sans que la largeur totale de l’emplacement puisse être inférieure à 3,30 mètres.

Il est obligatoire, dans tout parc de stationnement ouvert au public, de réserver un tel emplacement par tranche de 50 places de stationnement ou fraction de 50 places.

11.2. Stationnement des véhicules motorisés Le nombre de places résultant de l’application des normes minimales est arrondi à l’entier supérieur

Destination

Maison d’habitation

Habitation en immeuble collectif ayant une Surface de Plancher supérieure à 200 m2

Normes minimales

Une place jusqu’à 50 m2 de surface de plancher et deux places au-delà Une place par tranche de 50 m2 de surface de plancher. Ces places peuvent être pour tout ou partie réalisés en ouvrage.

Dans le cas d’un lotissement, d’un permis groupé ou d’une opération d’ensemble dont le parti d’aménagement le justifie, il peut être satisfait aux besoins en

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Modification n°2 du P.L.U. de PFASTATT 38

Règlement

stationnement de l’ensemble de l’opération sous la forme d’un parc de stationnement commun.

Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat

Hébergement hôtelier

Bureaux Commerce Artisanat Industrie Exploitation agricole ou forestière Fonction d'entrepôt Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

1 place par logement

Une place par tranche de 75 m2 de surface de plancher avec un minimum d’une place pour 3 chambres 50% de surface de plancher 60% de surface de plancher 40% de surface de plancher 40% de surface de plancher 20% de surface de plancher 20% de surface de plancher Lorsqu’ils sont nécessaires, les emplacements adaptés aux besoins de l'établissement doivent être aménagés sur le terrain pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, de déchargement et de manutention.

Lorsque qu’une construction comporte plusieurs destinations, le calcul du nombre de places est effectué au prorata des surfaces affectées à chaque destination.

11.3. Stationnement des vélos

Des aires de stationnement pour vélos ou places (en tant que dispositif pour accrocher un ou deux vélos maximum) doivent être prévus en quantité suffisante et dans une localisation adaptée à leur usage. Pour les immeubles collectifs il faut une place par logement.

Article UBA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

ET DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECOAMENAGEABLES

12.1.

Les espaces libres - Les espaces libres, y compris ceux affectés au stationnement, doivent faire l'objet d'un traitement de qualité pouvant associer aux arbres et plantations, diverses parties minérales.

12.2.

Les espaces verts et les plantations - Les espaces verts doivent représenter 25% de la superficie de la zone UBa, zone à vocation maraîchère non comprise

Les espaces libres doivent être plantés d’arbres à moyenne ou haute tige à raison d’un pour 200 m2 d’espace libre.

12.3.

Les aires de stationnement - Les aires de stationnement sont traitées en dalles gazon, seules les circulations peuvent être traitées en enrobé ainsi que les emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite.

Les aires de stationnement traitées en dalles gazon ou similaire sont prises en compte dans les espaces verts.

Les aires de stationnement doivent être plantés d’arbres à moyenne ou haute tige à raison d’un pour 3 emplacements et des haies vives d’une hauteur minimum de 0,80 mètre doivent être implantée sur leur périphérie de manière à maquer l’impact des véhicules. Des systèmes de treillis avec plantations grimpantes peuvent également être mis en œuvre à cet effet.

12.4.

Imperméabilisation des sols - Sauf pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les espaces non imperméabilisés doivent représenter au minimum 25% de la superficie des espaces libres.

Sont comptabilisées comme non imperméabilisées : - Les surfaces en pleine terre dans leur totalité

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Modification n°2 du P.L.U. de PFASTATT 39

Règlement

- Les espaces verts sur les dalles de rez-de-chaussée et garages souterrains avec une épaisseur de terre végétale inférieure ou égale à 80 cm pour 50% de leur surface.

- Les espaces verts sur les dalles de rez-de-chaussée et garages souterrains avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 80 cm pour 70% de leur surface.

- Les surfaces de murs aménagés pour être végétalisés pour 20% de leur surface. - Les surfaces des toitures et terrasses végétalisées comportant une épaisseur de

terre végétale au moins égale à 60 cm pour 70% de leur surface - Les surfaces en revêtements perméables à l’air et à l’eau posés sur sol drainant

pour 50% de leur surface.

12.5 Dans la « zone à vocation maraîchère »

12.5.1. Les dispositions de l’article 12 2 ne s’appliquent pas.

12.5.2. Les arbres à grand développement existants doivent être maintenus si leur maintien ne fait pas obstacle à la mise en valeur agricole.

Des plantations complémentaires réalisées avec des espèces fruitières peuvent être implantées en périphérie de la zone et en accompagnement des constructions.

Article UBA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementées.

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Modification n°2 du P.L.U. de PFASTATT 40

Règlement

CHAPITRE IV – ZONE UC

Caractère de la zone [Extrait du rapport de présentation]

La zone UC recouvre les extensions urbaines à dominante d’habitat de densité moyenne comportant des immeubles collectifs de logement. La mixité urbaine y est assurée par la présence d’activités compatible avec l’habitat et de services à la population.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UBA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL d'URBANISME

Modification n°2

Pfastatt

3.a. Règlement écrit

Dossier initial réalisé par :

Modification réalisée par :

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil d’Agglomération du 28 mars 2022 Le Vice-Président

Rémy NEUMANN

Modifications consécutives à la réunion du 20-11-2014

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.