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Edifiable

Zone UM3-3secteur mixte UM3-3

Le secteur qui aligne le bâti sur la rue et dispense de places de stationnement la surélévation qui ne crée pas plus de quatre logements.

  • Zone urbaine
Zone UM3-3, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativeCOUPEvoie1 m

Les règles de la zone UM3-3

  • Usage

    Construction interdite

    secteurs « non aedificandi » repérés au règlement graphique 3C5

    les constructions interdites

    6 cas particuliers
    Construction nouvelle de logement interditezone de multi-exposition à la pollution de l'air et aux nuisances sonores
    La phrase du règlement

    « 3.1 - Zone de multi-exposition à la pollution de l'air et aux nuisances sonores Dans la zone de multi-exposition repérée au DGR 3C5 Risques et nuisances, sont interdites les constructions nouvelles à destination : - d'habitation, - d'établissement accueillant des populations sensibles tels que définis au lexique. »

    Extension et changement de destination interditshabitation existante en zone de multi-exposition, s'ils créent des logements ou des places d'hébergement de plus
    La phrase du règlement

    « Les changements de destination, les extensions et la réhabilitation des constructions existantes à destination d'habitation qui entraînent la création de logement ou de places d'hébergement supplémentaires sont interdits. »

    Établissement sensible : pas de population nouvelle exposéeextension ou réhabilitation en zone de multi-exposition
    La phrase du règlement

    « Les changements de destination, les extensions et la réhabilitation des établissements sensibles existants sont autorisés à condition de ne pas exposer de nouvelles populations. »

    Isolement acoustique imposésecteurs affectés par le bruit des axes classés bruyants
    La phrase du règlement

    « ... le bruit de part et d'autre des axes classés bruyants par arrêté préfectoral portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres, les constructions doivent se soumettre aux exigences d'isolement acoustique conformément à l'arrêté en vigueur et annexé au PLUi-H. »

    Agriculture urbaine admisezones urbaines mixtes UM et à vocation économique UA, sous double condition
    La phrase du règlement

    « 5 - Dispositions en faveur de l'agriculture urbaine Dans les zones urbaines mixtes (UM) et à vocation économique (UA), les constructions, installations et aménagements à vocation d'agriculture urbaine sont admis à la double condition : - qu'ils soient compatibles avec la vocation urbaine, résidentielle ou économique, de la zone (accès et desserte, voisinage, gestion des déchets), - qu'ils correspondent aux critères de caractérisation de l'agriculture ... »

    Locaux techniques et réseaux admisantennes, paraboles, pylônes, réservoirs, capteurs solaires, éoliennes
    La phrase du règlement

    « ... des opérations d'aménagements, ainsi que les antennes, paraboles, paratonnerres, pylônes, réservoirs, châteaux d'eau, capteurs solaires, éoliennes sont admis dans toutes les zones, etc… Les occupations et utilisations du sol (y compris affouillements et exhaussements des sols), indispensables au fonctionnement du réseau de transport en commun en site propre, y compris les installations classées y afférant, sont admises en toute zone du PLUi-H et ne sont ... »

    Le PLUi-H écrit ses interdictions générales au règlement graphique 3C5 « Risques et nuisances » : les secteurs non aedificandi, la zone de multi-exposition, les périmètres de PPR et de PPRI, les axes classés bruyants et les plans d'exposition au bruit des trois aéroports s'y lisent au trait, pas au texte. Ce que la zone interdit en propre s'ajoute à ces interdictions communes.

    Disposition commune « Affectation des sols et destination des constructions »

  • Hauteur

    Hauteur de façade fixée par l'étiquette du plan

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas particuliers
    Hauteur maximale fixée en fonction de la largeur de la voieétiquette H/V
    La phrase du règlement

    « La hauteur maximale autorisée en fonction de la largeur d'une voie : H/V. »

    1 mmajoration de la hauteur reglementaire sur un terrain en pente, difference altimetrique entre point bas et point haut
    La phrase du règlement

    « ... altimétrique entre le point le plus bas et le point le plus haut du terrain avant travaux, au niveau de l'implantation du futur bâtiment, et dans la limite de 1 m. »

    Toulouse Métropole n'écrit pas ses hauteurs dans le texte : elle les porte sur le plan, en étiquette au droit de chaque îlot. La valeur qui vaut pour un terrain se lit donc à son adresse et pas à sa zone - la seule zone UM4 porte 92 étiquettes différentes, de 6 à 25 m. La rubrique voisine ajoute trois précisions écrites : sur un terrain en pente la hauteur peut être majorée d'un mètre au plus, un acrotère de 60 cm ne compte pas dans la hauteur, et une étiquette « NR » veut dire qu'aucune hauteur n'est fixée.

    Disposition commune « La hauteur sur espace constructible »

  • Emprise au sol

    Emprise au sol fixée par le coefficient CES du plan

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    1 cas particulier
    Pleine terre minimale fixée par le coefficient CEPT du plan
    La phrase du règlement

    « Le coefficient d'espaces de pleine terre, exprimé en pourcentage de l'unité foncière, qui détermine la surface minimale devant être laissée ou aménagée en pleine terre : CEPT. »

    L'emprise au sol et la pleine terre sont, elles aussi, des règles graphiques : les deux coefficients se lisent sur l'étiquette de l'îlot, au plan, et non dans le règlement écrit.

    Disposition commune « Le coefficient d'emprise au sol, exprimé en pourcentage de l’unité foncière, qui détermine l'emprise au sol maximale autorisée : CES. »

  • Recul sur la rue

    À la limite de la voie

    dans la bande de constructibilité principale

    la distance à garder avec la rue

    Précisions du règlement

    Les voies auxquelles s'applique un retrait spécifique sont listées en annexe du règlement.

    Article UM3-3 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Limites

    D'une limite latérale à l'autre

    la distance à garder avec les voisins

    2 cas particuliers
    En limite, sur toute la hauteur autorisée
    La phrase du règlement

    « L'implantation en limite pourra être admise sur toute la hauteur autorisée dans la zone. → soit en retrait d'une ou des limites séparatives. »

    Ou moitié de la hauteur, 3 m minimumen retrait
    La phrase du règlement

    « Dans ce cas, tout point d'une construction, [...] au titre 2 des dispositions communes, chapitre 2, section 1, paragraphe 1, point 3, doit être implanté à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de ce point et toujours supérieure ou égale à 3 m. »

    Article UM3-3 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Stationnement

    4 logements au plus sans place nouvelle

    surélévation d'une construction existante, sans autre extension

    les places de voiture à prévoir

    Article UM3-3 8 « Stationnement »

  • Espaces verts

    1 arbre de haute tige pour 70 m² de pleine terre

    hors zones naturelles, agricoles et d'activités, et hors équipements d'intérêt collectif

    les arbres à planter

    3 cas particuliers
    Arbres de qualité à conserver
    La phrase du règlement

    « 1.2 - Obligation de conservation des arbres existants En dehors de tout repérage dans le document graphique, les arbres de qualité définis au lexique du règlement devront être conservés. »

    Pied d'arbre laissé libre sur 10 fois le diamètre du troncarbre conservé ou planté, 2 m au minimum
    La phrase du règlement

    « ... sous-sol naturel (pleine terre), sans aménagements, installations et constructions, dans une surface circulaire, centré sur l'arbre, dont le rayon est égal à 10 fois le diamètre du tronc mesuré à 1 m 30 du sol sans pouvoir être inférieur à 2 m. »

    Espace vert d'un seul tenantopération d'ensemble
    La phrase du règlement

    « 1.4 - Traitement des espaces verts collectifs - Dans les opérations d'ensemble : • il est exigé la composition d'un espace vert d'un seul tenant et participant à la formation d'îlot vert, notamment en privilégiant le regroupement avec les espaces verts existants ou projetés, limitrophes. »

    Disposition commune « Espaces verts 1,5 végétale présente en annexe 3B2 du règlement, »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UM3-3, 2 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UM3-3, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 409 rubriques

Rubrique UM3-3 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Paragraphe 1 : Implantation des constructions

1 – Dans la bande de constructibilité principale définie dans les dispositions communes (partie 2, titre 2, chapitre 2, section 1, paragraphe 1, point 1) :

1.1- Toute construction doit être implantée à la limite :

  • des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique,
  • d'emplacement réservé pour voirie,
  • de recul défini au Document Graphique du Règlement (DGR) 3C1.

Cette disposition ne s'applique pas aux voies mentionnées en annexe du présent règlement pour lesquelles des retraits spécifiques sont imposés compte tenu des caractéristiques de ces ouvrages ou des formes urbaines spécifiques souhaitées sur tout ou partie d'une voie.

1.2- Continuité et/ou discontinuité du bâti étant possibles, les constructions pourront s'implanter :

  • soit sur les limites séparatives latérales et en continuité d’une limite séparative latérale a l’autre,
  • soit sur une des limites séparatives latérales.

L'implantation en limite pourra être admise sur toute la hauteur autorisée dans la zone.

  • soit en retrait d’une ou des limites séparatives. Dans ce cas, tout point d'une construction, en dehors des éléments admis dans les marges de recul définis au titre 2 des dispositions communes, chapitre 2, section 1, paragraphe 1, point 3, doit être implanté à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de ce point et toujours supérieure ou égale à 3 m.

1.3 - Des décrochements, ruptures de continuité ou retraits :

peuvent être admis ou imposés, par rapport aux voies et/ou limites séparatives et pour des raisons liées à la conception du tissu urbain dans les cas précisés par le titre 2 des dispositions communes, chapitre 2, section 1, paragraphe 4.

Partie 3 : Dispositions spécifiques à chacune des zones PLUi-H / 3A Règlement écrit

Sous partie 1 : Les zones urbaines à vocation mixte

Rubrique UM3-3 8Stationnement

Paragraphe 2 : Stationnement des véhicules motorisés

Les dispositions communes s'appliquent.

Dans le cas unique de surélévation d’une construction déjà existante à la date d’approbation du présent PLUi-H (c’est-à-dire ne cumulant pas d’autre extension sur la même assiette foncière), le surplus de stationnement exigé au point 1.1 « obligations en matière de réalisation de places de stationnement » de la partie 2 (dispositions communes), Titre 2, Chapitre 2, Section 4, paragraphe 2, disposition 1 intitulée

« champ d’application », ne s’applique pas si ce projet ne dépasse pas une création de 4 logements.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

PLUi-H APPROUVÉ par délibération du Conseil de Toulouse Métropole du 18/12/2025

3 – Pièces réglementaires

PLUi-H APPROUVÉ par délibération du Conseil de Toulouse Métropole du 18/12/2025

3 – Pièces réglementaires

3A – Règlement écrit

PLUi-H / 3A Règlement écrit Sommaire

Section 1 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités ..22

PLUi-H de Toulouse Métropole / Dossier approuvé par délibération du 18/12/2025 3/362

4/362 PLUi-H de Toulouse Métropole / Dossier approuvé par délibération du 18/12/2025

PLUi-H / 3A Règlement écrit Sommaire

Sous partie 3 : les zones urbaines à vocation d'équipements d'intérêt collectif ou de

Les 94 autres zones de Pibrac

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Pibrac, approuvé le 18/12/2025, 2 rubriques pour la zone UM3-3.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.