Aller au contenu
Edifiable

Zone AZone agricole à Pierric

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
 Logements de fonction : La hauteur maximale est fixée comme suit :  5 m à l'égout de toiture, Toutefois, ces constructions peuvent atteindre la hauteur à l'égout de toiture, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elles viendraient jouxter.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 126 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 9 zones

En tous secteurs, (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2) :

  • toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole ou du sous-sol.
  • toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif.
  • toute rénovation, reconstruction, changement de destination ou extension de bâtiment existant pour un usage non conforme aux objectifs relevant de la vocation de la zone.

En secteur Ah :

  • toute installation ou construction non mentionnée à l’article A 2,
  • l'ouverture ou l'extension de carrières ou de mines.
  • Les travaux d’affouillements et d’exhaussement de sol, de drainage et de construction.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES I. CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS LIEES

Le même sujet dans les 9 zones

ET NECESSAIRES AUX ACTIVITES AGRICOLES, AQUACOLES, EXTRACTIVES AINSI QUE LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

En secteur A :

  • l’édification des constructions à usage de logement de fonction, ainsi que la restauration ou le changement de destination de bâtiments existants pour un usage de logement de fonction strictement liés et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée), dans la limite d’un logement par exploitation, sous les conditions d’implantation suivantes :
  • qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation
  • et que l’implantation de la construction se fasse :
  • soit à une distance maximale de 150 mètres par rapport aux bâtiments d’élevage de l’exploitation concernée (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires),
  • soit à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti habité (hameau, village) ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du corps d’exploitation.
  • Dans le cas d’exploitation sous forme sociétaire, multi-personnelle, le nombre de logements est porté à deux au maximum.
  • En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.
  • En l’absence de logement de fonction sur place ou à proximité immédiate du corps principal d’exploitation, les locaux (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface hors œuvre brute ne dépasse pas trente cinq mètres carrés (35 m²).
  • Les changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.
  • L’ouverture et l’extension de carrières et de mines ainsi que les installations annexes nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières.
  • la réalisation d’abris simples pour animaux liés à l’activité agricole sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, qu’ils soient réalisés en construction légère et qu’ils soient intégrés à leur environnement.
  • les constructions et installations nécessaires aux activités équestres, compatibles avec la vocation de la zone (boxes, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires intégré ou composé à l’un des bâtiments de l’exploitation), à l’exclusion de toute autre structure d’hébergement.
  • Les installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif.
  • les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement.
  • les installations et travaux divers visés au paragraphe c de l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme.
  • les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site.

En secteur Ah :

  • l'extension, dans le cadre d’une mise aux normes, des bâtiments agricoles existants,
  • les installations et travaux divers visés aux paragraphes a, c et les aires de stationnement,

II. Autres constructions et installations soumises a conditions particulieres

Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.

En secteur A :

  • La reconstruction dans un volume identique d’un bâtiment après sinistre sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement , qu’il n’y ait pas de changement de destination et que la demande de reconstruction intervienne dans les cinq ans (5 ans) suivant le sinistre.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES I

Le même sujet dans les 9 zones

Voirie

  • Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
  • Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 4 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques et de sécurité le permettent.
  • Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

II. Accès

  • Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.
  • Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
  • Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
  • La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Le même sujet dans les 9 zones

Alimentation en eau

Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.

II. Electricité - téléphone

En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

III. Assainissement

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

Dans les secteurs destinés à être desservis par un réseau d’assainissement sur site, toute construction ou installation aura l’obligation de s’y raccorder.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 9 zones

Les constructions doivent être implantées de la manière suivante :

  • RD 3, 42, 46, 129, et 130 : 25m pour l’habitat et les activités 15 m pour les équipements liés à l’exploitation de la route Autres voies : 8 m
  • A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable.
  • Les constructions nouvelles à réaliser dans le cadre de la mise aux normes des bâtiments d’exploitation agricole ne sont pas soumises à cet article.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Le même sujet dans les 9 zones

Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m.

  • Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U, AU, et Nh. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique qui leur est applicable (établissements classés pour la protection de l'environnement ou réglementation sanitaire en vigueur).
  • La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones U, AU, et Nh proches.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 9 zones

Aucun minimum de distance n’est imposé.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 9 zones

Il n'est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Le même sujet dans les 9 zones

La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

  • Logements de fonction : La hauteur maximale est fixée comme suit :
  • 5 m à l'égout de toiture, Toutefois, ces constructions peuvent atteindre la hauteur à l'égout de toiture, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elles viendraient jouxter.
  • La hauteur des bâtiments à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone n'est pas limitée.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

Le même sujet dans les 9 zones

  • Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U.. et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme.
  • Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement et en ce qui concerne les logements de fonction, respecter les caractéristiques de volume et de style du patrimoine traditionnel local. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leur dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit.
  • Les couleurs, tant des façades que des menuiseries, des ferronneries et des clôtures, doivent s'inspirer des tons de coloris traditionnels de la région.
  • Une harmonie entre couleurs constantes (les enduits de fond et modénatures) et couleurs ponctuelles (volets, huisseries, portes ferronneries) sera recherchée.

Toitures :

  • Les toitures des constructions à usage d’habitation doivent être réalisées en ardoise ou tout autre matériau de tenue et d’aspect identique à l’ardoise.
  • Les toitures des constructions à usage d’habitation doivent avoir deux versants principaux dont la pente est comprise entre 35° et 45° ou identique à celle de la construction à laquelle elle s’adosse.

Clôtures :

  • les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d’essences locales qu’il convient de maintenir et d’entretenir.
  • Dans le cas d’une clôture non végétale, elle devra être constituée :
  • Par une simple bordurette limitant la propriété,
  • Par une bordurette doublée d’une haie vive,
  • Par un mur bahut de 0.40 mètre de hauteur maximum surmonté d’une grille ou d’un grillage : la hauteur de l’ensemble est limitée à 1.50 mètre. Si le mur est doublé d’une haie vive, la hauteur de cette dernière est limitée à 1.80 mètre. − Par un grillage doublé d’une haie vive : la hauteur de l’ensemble est limitée à 1.80 mètre.
  • Par un mur plein de 1.50 mètre de hauteur.
  • En façade, l’emploi de clôtures en plaques de béton moulé est autorisé jusqu’à une hauteur de 0.50 mètre.
  • Les clôtures au-delà de la marge de recul ne doivent pas dépasser une hauteur de 2.00m.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le même sujet dans les 9 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Le même sujet dans les 9 zones

Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits :

  • les défrichements,
  • toute coupe et tout abattage d'arbres qui serait de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement.
  • Des plantations d’essences locales variées seront imposées en accompagnement :
  • des installations et bâtiments agricoles,
  • des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Le même sujet dans les 9 zones

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

Titre V dispositions applicables aux zones naturelles et forestieres

CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nd

Sous réserve des dispositions du Plan de Prévention des Risques du bassin aval de la Vilaine approuvé le 3 juillet 2002.

Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

La zone Nd est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations forestières.

  • Elle comprend un sous-secteur Ndah correspondant aux zones humides et/ou inondables qui ont été recensées sur le territoire communal, conformément aux prescriptions du SAGE Vilaine.
  • Elle comprend également un sous-secteur NdL destiné à accueillir des activités légères de loisirs, de sports et d'hébergement de plein air (tels que l’hippodrome et des aires de loisirs et de détente) dans des secteurs de la commune présentant un caractère d'espace naturel.

Rappels

  • l'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions des articles L 441-1 – R 441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, sauf celles habituellement nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière,
  • les coupes et abattages d'arbres doivent faire l’objet d’une autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (à l’exception des cas expressément prévus par l’arrêté préfectoral du 19 décembre 1978).
  • Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.
  • La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir.
  • Les installations et travaux divers autorisés sont soumis à autorisation, conformément aux dispositions des articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,
  • Les coupes et abattages de haies remarquables mentionnées au plan doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de PIERRIC.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

a. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3-1, R 111-5 à R 111-13, R 111-14-1, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme.

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111 15 et R 111-21.

b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

  • les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique »,
  • le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation du Bassin aval de la Vilaine et de ses affluents pris par arrêté préfectoral du 3 juillet 2002 et qui est reporté dans l’annexe « tableau et plan des servitudes d’utilité publique ».
  • les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l'eau » et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
  • les dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en oeuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
  • les dispositions de la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d’Orientation Agricole, notamment les articles 104 à 111 du titre VI de cette loi, intitulé « gestion de l’espace agricole et forestier ».
  • les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,
  • les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L 315-2-1 du Code de l'Urbanisme,
  • les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et R 443-9-1 du Code de l'Urbanisme,

c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

  • La commune dispose de l’exercice du Droit de Préemption Urbain, institué en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, sur les zones U et AU.
  • Sur l’ensemble du territoire communal, la démolition de tout ou partie d’un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté, est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.

a) Les zones urbaines dites « zones U »

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

b) Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

c) Les zones agricoles dites « zones A »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

d) Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5DEFINITIONS

  • Hauteur maximale

La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements...), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.

  • Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)
  • Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).

S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

  • Annexe : Construction accolée à la construction principale.

Article 6DENSITE

I. Emprise au sol

L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface hors oeuvre brute (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie non créateurs de S.H.O.B.) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet d’aménagement (ZAC, lotissement…) ou de construction.

II. Coefficient d'occupation des sols

« C'est le rapport exprimant la surface de plancher hors oeuvre nette (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain ». Articles L 123-1 - 13 et R 123-10 du Code de l’Urbanisme.

III. Bâtiments sinistrés (Article L 111-3 du Code de l'Urbanisme)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Article 7INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS

(article R 442-2 du Code de l'Urbanisme)

Les installations et travaux divers, mentionnés aux articles 1 et 2 des règlements des différentes zones et qui sont soumis à autorisation préalable lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois, sont :

a) les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports () dès lors qu'ils sont ouverts au public ;

  • Y compris les terrains pour la pratique de sports motorisés et ce, quelle qu’en soit la durée (L 91-2 du 03-01-1991).

b) - les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R 443-4 ou de l'article R 443-7 du Code de l’Urbanisme ;

  • les garages collectifs de caravanes,

c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m², et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2,00 m.

Article 8OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

  • d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.
  • et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes….. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.

Article 9PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Par ordonnance du 20 février 2004, ainsi que suivant le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2003-707 du 1er août 2003, les dispositions du code du patrimoine s’appliquent.

  • Livre V, titre II du code du patrimoine : Une consultation systématique des services de la DRAC est prévue pour les créations de ZAC et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R442-3-1 du code de l’urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L122-1 du code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L621-9, 621-10 et 621-28 du code du patrimoine.
  • Article L524-2 du code du patrimoine : « Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ; b) Ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ; c) Ou, dans les cas des autres travaux d'affouillement, sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux. »
  • Article 531-14 du code du patrimoine : « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation. »
  • Article R 111-3-2 du Code de l'Urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

Article 10ESPACES BOISES

  • Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.
  • Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

Article 11L’ARTICLE L.111-3 DU CODE RURAL : LA REGLE DE RECIPROCITE

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par le présent PLU.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.

Rappels

  • L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,
  • les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,
  • la démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir.
  • les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'arrêté préfectoral du 19 décembre 1978).

Les 8 autres zones de Pierric

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Pierric, approuvé le 18/11/2021, 14 articles pour la zone A.

Secteur du plan : Ah.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.