Zone 1AUC
- Zone
- secteur 1AUc
- 14 articles
- PLU de Piré-Chancé, approuvé le 11/09/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol n’est pas réglementée.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour les constructions de bâtiments annexes (détachés de la construction) : la hauteur ne doit pas dépasser pas 3.50 m à l’égout du toit
Le règlement de la zone 1AUC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 166 articles, avec une rechercheArticle 1AUC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Dispositions communes à l’ensemble des zones 1AUC, concernant les types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits : Sont interdits : Les travaux, les constructions, utilisations du sol autres que ceux prévus à l’article 2 de la zone 1AUC
1AUC 1.1 - Marges de reculement :
Sans objet
1AUC 1.2 - Secteurs soumis au risque d'inondation :
Sans objet
1AUC 1.3- Zones humides :
Rappel : la police de l’eau s’applique sur toutes les zones humides et les cours d’eau y compris ceux qui n’auraient pas été resencés.
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Approbation du PLU
PLU / Commune de PIRÉ-SUR-SEICHE / Règlement littéral
Zone 1AUC
Article 1AUC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES 1AUC 2.1
Marges de reculement :
Sans objet 1AUC 2.2 - Secteurs soumis au risque d'inondation :
Sans objet
Dispositions communes à l’ensemble des zones 1AUC, concernant les types d’occupation ou d’utilisation des sols admis :
1AUC 2.3 - Dans les zones 1AUC :
Dispositions générales
Les constructions, à usage principal d’habitation.
Les constructions ou travaux à usage d’activité, autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent dès lors qu’elles sont compatibles avec le milieu environnant.
Les extensions de constructions existantes.
Les changements de destination.
Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunication, gaz...) pour lesquels les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s’appliquent pas.
Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, voiries et stationnement dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère, notamment concernant l’utilisation de masque végétal ou d’habillage spécifique en harmonie avec le paysage environnant.
Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu'ils soient rendus nécessaires pour la réalisation d'une opération autorisée dans la zone, à la défense incendie ou à la régulation des eaux pluviales.
Les dépôts de matériaux temporaires liés aux travaux de construction ou d’aménagement autorisés dans la zone.
La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d'un sinistre, nonobstant les dispositions des articles 3 à 15, sous réserves des emprises et des volumes initiaux.
Dispositions spécifique pour l’ensemble des zones 1AUC :
L’aménagement de ces zones devra tenir compte des principes énoncés dans les orientations d’aménagement et de programmation (schémas à respecter dans l’esprit) et des dispositions particulières qui s’y rattachent, afin de favoriser le renouvellement urbain et la densification urbaine.
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Approbation du PLU
PLU / Commune de PIRÉ-SUR-SEICHE / Règlement littéral
Zone 1AUC
Sauf dispositions spécifiques mentionnées au document des orientations d’aménagement et de programmation, l’urbanisation des zones 1AUC :
o devra privilégier les opérations d’ensemble type permis d’aménager ou permis de construire groupés, afin d’éviter la construction d’une seule construction par zone.
o les constructions sont autorisées à condition d’être intégrées dans une réflexion d’ensemble qui reprend les principes énoncés au document des orientations d’aménagement et de programmation.
o L’urbanisation de la zone pourra s’effectuer en plusieurs opérations, à condition de ne pas compromettre l’accès ultérieur au reste de la zone non bâtie et de reprendre les principes énoncés au document des orientations d’aménagement et de programmation.
SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
Article 1AUC 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 1AUC 3.1
Accès
Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.
Le permis de construire peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut notamment être subordonné à la limitation du nombre d’accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.
Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination des bâtiments ou ensemble de bâtiments à desservir.
1AUC 3.2 – Desserte en voirie
La réalisation d’un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l’importance du trafic.
Ces caractéristiques doivent permettre la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie y compris dans le cadre des projets de densification.
1AUC 3.3 – Voirie
Les accès carrossables à la voirie publique devront être étudiés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique.
Aucun accès ne pourra être autorisé sur les voies publiques ayant le statut de route express (nationales, départementales ou communales). Toutefois des accès directs (entrée/sortie) sur les départementales pourront être autorisés sous réserve d’être étudiés en collaboration avec l’agence routière départementale de façon à satisfaire aux conditions de visibilité et de sécurité.
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Approbation du PLU
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Article 1AUC 4Desserte par les réseaux
Zone 1AUC
1AUC 4.1 - Eau potable :
Une construction, une opération ou une installation pouvant servir de jour ou de nuit à l’hébergement, au travail, au repos ou à l’agrément de personne pourra être refusée en l’absence de desserte du terrain par un réseau d’alimentation en eau potable de capacité insuffisante ou subordonnée au renforcement du réseau.
Le branchement est obligatoire.
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit avoir une conduite de distribution d’eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif de distribution sous pression.
1AUC 4.2 - Assainissement :
1AUC 4.2.1 - Eaux usées :
Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement ou à défaut par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, la construction n’est autorisée que si le dispositif d’assainissement autonome a reçu un accord de l’autorité compétente. Dans le cadre du recueil de cet accord, la mise en place du dispositif doit être justifiée par une étude particulière réalisée à la parcelle par un bureau spécialisé si pour le secteur considéré l’étude de zonage n’a pas arrêté le choix d’une filière adaptée.
Une construction, une opération ou une installation pouvant servir de jour ou de nuit à l’hébergement, au travail, au repos ou à l’agrément de personne pourra être refusée en l’absence de desserte du terrain par un réseau public d’assainissement adapté au volume des effluents rejetés
Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station d’épuration n’est pas adaptée à leur traitement, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé.
Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) pourra être imposé.
1AUC 4.2.2 - Eaux pluviales :
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.
Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. Les constructions ou installations devront être raccordées audit réseau. Il peut être exigé un dispositif de régulation des débits rejetés.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (bassins, tampons, ...).
Les aménagements et techniques permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et réutiliser les eaux pluviales à la parcelle (arrosage, nettoyage, usages domestiques,…) sont encouragés.
Le maintien de la perméabilité des emprises non bâties sera recherché (voirie, aires de stationnement ouvertes, etc…).
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Zone 1AUC
1AUC 4.3 - Réseaux divers (Electricité, éclairage public, télécommunications, fluide divers).
Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en électricité devra être raccordée au réseau d’électricité existant. A contrario, le projet devra justifier d’une production autonome (suffisante) en énergie électrique (panneau photovoltaïque, éolienne, …).
Il conviendra de privilégier l’utilisation des énergies renouvelables et de favoriser leur complémentarité avec les énergies traditionnelles.
Dans les lotissements et groupes d’habitations, les réseaux d’électricité et de téléphone devront être ensevelis à la charge du lotisseur ou du promoteur.
Les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge des propriétaires, sauf impossibilité technique justifiée. Les extensions des réseaux ainsi que les raccordements particuliers devront être réalisés en souterrain.
Tous travaux réalisés sur les réseaux E.R.D.F. et France Télécom feront l’objet d’une concertation entre la collectivité et les services concernés, étant précisé que le choix de la technique d’implantation appartient à ces services.
1AUC 4.4 – Energie renouvelable :
Les installations de dispositif individuel de production d’énergie renouvelable permettant d’éviter les émissions de gaz à effet de serre sont autorisées sous réserve de ne pas engendrer de nuisances pour les riverains, nonobstant les dispositions des articles 5 à 14.
Article 1AUC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les caractéristiques du terrain (nature du sol, surface) devront permettre la mise en œuvre d’un assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur.
Ces dispositions devront être prises dans tous les cas notamment lors des divisions de terrain et du changement de destination d'un bâtiment.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).
Article 1AUC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET RÉSEAUX DIVERS
Les règles édictées dans cet article sont applicables à chaque terrain issu d’une division.
Dans tous les cas, depuis la départementale RD 32:
- Les constructions nouvelles (principales et annexes) devront être implantées en dehors de la marge de recul générée par la préservation du cône visuel mentionné aux orientations d’aménagement et de programmation (les fonds de jardin et aménagements paysagers restent autorisés dans le cône visuel).
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Zone 1AUC
- Les bâtiments annexes (détachés de la construction principale) lorsqu’ils existent, ils devront être obligatoirement localisés en « second plan » (arrière -plan de la construction principale). L’objectif étant de conserver en premier plan un front bâti généré par l’implantation des constructions principales, afin de conserver la silhouette et le caractère architectural du centre traditionnel.
1AUC 6.1 - Voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile
L’implantation des constructions principales o Afin de conserver les caractéristiques du centre traditionnel, les constructions principales devront s’implanter à l’alignement des voies nouvelles créées dans le cadre du projet d’aménagement d’ensemble. La création de porche est autorisée pour permettre la gestion du stationnement en dehors des voies publiques, dans ce cas, l’alignement est assuré par le mur de la construction.
L’implantation des constructions annexes (détachée de la construction principale) o les constructions devront s’implanter en retrait de 1.50 m minimum par rapport à l’alignement des voies nouvelles créées dans le cadre du projet d’aménagement d’ensemble.
1AUC 6.2 – Implantation par rapport aux voies piétonnes, voies piétons/cycles, chemins
L’implantation des constructions principales ou annexes (détachée de la construction principale) o soit à l’alignement des voies piétonnes, voies piétons/cycles, chemins o soit en retrait de 1.50 m minimum
1AUC 6.3 – Implantation par rapport aux espaces verts publics, parcs …
L’implantation des constructions principales ou annexes (détachée de la construction principale) o soit à l’alignement des espaces verts publics, parcs… o soit en retrait de 3.00 m minimum
1AUC 6.4 - Règles alternatives :
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus (alinéas 6.1, 6.2, 6.3) pourront être autorisées dans les cas : o d’une adaptation, d’un changement de destination, de la réfection, de l’extension de constructions existantes légalement édifiées sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ;
o dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou phonique par l’extérieur d’un bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U., les éléments d’isolation thermique employés sont exclus de ces règles de recul.
o de reconstruction après sinistre. Dans ce cas la reconstruction pourra se faire sur l’implantation initiale.
Dans tous les cas, la construction en retrait peut être autorisée ou imposée pour assurer une meilleure intégration urbaine, notamment lorsqu’il existe sur des parcelles voisines ou sur le même terrain des bâtiments édifiés différemment et dont il convient de respecter l’ordonnancement afin de contribuer à une harmonie d’ensemble ou lorsqu'un recul est nécessaire pour améliorer la visibilité et la sécurité routière;
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).
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Zone 1AUC
1AUC 6.3 - Ruisseaux, cours d’eau:
Les constructions et leurs extensions devront être implantées à 5 m minimum des berges des cours d’eau identifiés au titre de l’article L.123-1-5-III- 2°
Rappel : la police de l’eau s’applique sur toutes les zones humides et les cours d’eau y compris ceux qui n’auraient pas été resencés.
1AUC 6.4 - Réseaux d'énergie électrique
1AUC 6.4.1. Lignes existantes –
Tout projet de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques existantes devra faire l’objet d’une déclaration auprès des services E.R.D.F.
Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques existantes seront soumis à Electricité et Réseaux de France pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité.
Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes de transport d'énergie électrique, devront respecter les distances de sécurité au regard des conducteurs dans leur position la plus défavorable. Les services d' E.R.D.F. - RTE en charge de ces ouvrages devront être consultés avant réalisation.
1AUC 6.4.2. Lignes futures - Sans objet.
1AUC 6.5. Canalisation d’adduction d’eau potable ou d’assainissement
Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d’eau potable ou d’assainissement mentionnée au plan des servitudes est subordonné à l’avis du service gestionnaire.
Article 1AUC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les règles édictées dans cet article sont applicables à chaque terrain issu d’une division.
1AUC 7.1 - Limites séparatives
L’implantation des constructions principales ou annexes (détachée de la construction principale)
o soit en limite séparative (en totalité ou pour partie). o soit en retrait : les parties de bâtiments qui ne s’implantent pas en limite séparative devront
respecter un recul de 2.00 m minimum
1AUC 7.2 - Règles alternatives :
En cas de reconstruction après sinistre, celle-ci se pourra se faire sur l'implantation initiale.
Les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées dans le prolongement de l’implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative.
Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou phonique par l’extérieur d’un bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U., les éléments d’isolation thermique employés sont exclus de ces règles de recul.
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Zone 1AUC
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications...).
Article 1AUC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME UNITÉ FONCIÈRE
Il n’est pas imposé de distance minimale entre deux bâtiments sur une même propriété.
Article 1AUC 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol n’est pas réglementée.
Article 1AUC 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 1AUC 10.1
Règles générales Dispositions communes à l’ensemble des zones 1AUC :
La hauteur de toute construction doit rester en harmonie avec celles des constructions voisines.
Hauteur maximale des constructions principales ou annexes (détachée de la construction principale)
Secteur Hauteur maximale pour les maisons individuelles Hauteur maximale pour l’habitat collectif /intermédiaire
1AUC volume principal 6 m à l’égout de toit
7 m à l’égout de toit
Pour les constructions de bâtiments annexes (détachés de la construction) : la hauteur ne doit pas dépasser pas 3.50 m à l’égout du toit
1AUC Volume secondaire 6 m à l’égout de toit ou l'acrotère
7 m à l’égout de toit ou l'acrotère
1AUC 10.1 – Règles alternatives
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux bâtiments recevant des équipements publics.
Les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées dans le prolongement de la hauteur initiale du bâtiment d’origine.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications...).
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Article 1AUC 11Aspect extérieur
CLOTURES
Zone 1AUC
1AUC 11.1. Intégration du bâti
Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l’environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il s’inscrit et notamment la végétation existante, et les constructions voisines.
La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.
La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s’intégrer au cadre végétal environnant. Les haies monotypes (thuyas, laurier palme, conifères…) sont interdites à l’exception des haies vivantes tressées (osier, saules…). Elles devront être réalisées avec différentes essences locales.
1AUC 11.2. La qualité environnementale
Les constructions en bois, ainsi que l’utilisation en façade de bois ou de tout autre matériau renouvelable ou de procédé de construction permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre sont autorisés sous réserve d’être compatible avec l’aspect général du paysage et l’architecture traditionnel.
La prise en compte des normes de ‘’Haute Qualité Environnementale’’ dans le cadre de la réalisation ou l’extension de bâtiment est recommandée.
Les installations et utilisation de matériaux liées aux énergies renouvelables ainsi que celles liées à la gestion maîtrisée des ressources naturelles sont autorisées sous réserve d’une intégration paysagère satisfaisante et sous réserve les dispositions de l’article 4.
1AUC 11.3. Volumétrie – aspect extérieur
D’une manière générale, sauf cas particulier de projets d’une grande richesse architecturale, les bâtiments devront présentés une simplicité de formes et une harmonie des volumes et des couleurs.
1AUC 11.4. Façades
Le rythme des façades doit s’harmoniser avec celui des bâtiments voisins. Les accroches aux constructions limitrophes doivent être particulièrement étudiées : chêneaux, lignes de fenêtres, soubassements, corniches…
1AUC 11.5. Ouvrages en saillie
Ils devront être intégrés à la construction, en harmonie avec celle-ci.
1AUC 11.6. Toiture
Les couvertures ardoises seront de schiste bleu foncé, les dimensions carrés sont interdites.
Les ardoises synthétiques sont autorisées à condition qu’elles respectent l’apparence et les dimensions de l’ardoise naturelle.
Les toitures métalliques, zinc, acier, aluminium sont autorisées sous réserve d’un traitement de surface prépatiné ou laqué.
Le cuivre pourra être mis en œuvre dans tous ses états.
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Zone 1AUC
Les capteurs solaires seront harmonieusement intégrés à l’architecture du bâtiment. Les cheminées seront :
o soit dans l’axe du faîtage, dans le prolongement du pignon et dans ce cas la souche de cheminée sera traitée dans le même ton que les enduits,
o soit dans la toiture et la souche sera intégrée à la couverture suivant les matériaux utilisés.
Les conduits inox sont autorisés.
Pour les constructions principales du secteur 1AUC
o Le volume principal de la construction devra s’inspirer des maisons « dites traditionnelles » avec une toiture à deux versants, avec des pentes comprises entre 35° et 45°.
o Les volumes secondaires pourront avoir une pente différente - 30° minimum - ou en toiture terrasse. En dehors des toitures à deux pentes, les autres types de toiture sont également autorisés sous réserve qu'elles permettent une intégration de la construction dans son environnement.
Pour les bâtiments annexes détachés de la construction principale, les toitures en faible pente différente 30° minimum - ou en toiture terrasse ne sont pas autorisées. Les toitures auront obligatoirement 2 versants avec des pentes comprises entre 35° et 45°.
1AUC 11.7. Matériaux apparents et couleurs
L’aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes.
Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons et usages dans la construction traditionnelle de la région.
Les couleurs de matériaux de parement (pierre, bardage en bois, enduit) et des peintures extérieures devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage.
Les matériaux destinés à recevoir un traitement (parpaing, brique creuse…) devront obligatoirement être enduit.
1AUC 11.8. Clôtures
Les clôtures seront d’un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant.
Leurs aspects, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l’aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s’harmoniser avec celle-ci ainsi qu’avec la construction principale.
Les teintes ou matériaux employés pour éventuellement constituer un mur de clôture sur rue devront être en harmonie avec la construction principale. Le mur ne devra pas rester à nu.
Dispositions spécifiques, lorsque la clôture sur rue est constituée par un mur de clôture : Le couronnement du mur devra intégrer un dispositif ‘’goutte d’eau’’
1AUC 11.9. Extension de bâtiments existants et constructions de bâtiments annexes (détachés de la construction principale)
L’annexe de la construction devra être traitée extérieurement en harmonie avec les bâtiments existants ou principaux.
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Zone 1AUC
Article 1AUC 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT 1AUC 12.1
Règles générales
Lorsqu’il s’agit d’une construction neuve issue d’un permis de démolir ou non et dans le cas d’une réhabilitation entraînant le doublement du nombre de logement :
Les places de stationnements sont spécifiquement réservées à cet usage. Il est interdit d’y affecter des stockages ou d’y implanter des aires de vente permanente.
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées y compris dans le cas d’un changement de destination.
Lorsque la construction s’implante en alignement de la voie en totalité: o la création de porche est autorisée pour permettre la gestion du stationnement en dehors des voies publiques.
Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée. Une place de stationnement équivaut à 25 m² (accès compris).
Pour les constructions nouvelles, il sera requis deux places de stationnement au minimum (dont une au minimum en aérien, la seconde pouvant être matérialisée par un garage clos).
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors d’œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux.
Le constructeur peut s’affranchir de ses obligations de réaliser des aires de stationnement sur le terrain de l’opération en versant une participation dans les conditions fixées par l’article L.532-7-1 du Code de l’Urbanisme, sous réserve d’accord de la collectivité et de la fixation du montant de la participation par délibération du conseil municipal.
Article 1AUC 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
PLANTATIONS - ESPACES BOISÉS ET CLASSÉS
1AUC 13.1- Obligation de planter :
Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront aménagés en espaces paysagers adaptés à l’environnement.
Lors de la réalisation de lotissements ou de groupes d’habitation, des espaces libres communs devront être aménagés.
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à la bonne insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion des eaux pluviales.
Le maintien de la perméabilité des aires de stationnements sera recherché. Les revêtements employés devront favoriser l’utilisation de matériaux stabilisés ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux ou être traités à l’aide de technique limitant l’imperméabilisation des sols.
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Approbation du PLU
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Zone 1AUC
La végétation utilisée pour les haies de clôture devra s’intégrer au cadre végétal environnant. Les haies monotypes (thuyas, laurier palme, conifères…) sont interdites à l’exception des haies vivantes tressées (osier, saules…). Elles devront être réalisées avec différentes essences locales.
Les citernes de gaz comprimé (ou contenant d’autre combustibles à usage domestique), les citernes aériennes de récupération des eaux de pluie, lorsqu’elles sont visibles depuis les voies, cheminements et espaces libres public, doivent être soit enterrées, soit entourées d’une haie d’arbustes à feuillage persistant formant écran.
1AUC 13.2 Les haies et boisements répertoriés au titre de l’article L.123-1-5-III- 2° Sans objet
1AUC 13.3 Espaces boisés classés Sans objet
SECTION III – POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
Article 1AUC 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITÉ MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle d’occupation du sol. --------------------------------
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Modification n°2
ZONE 1AUZ
Zone 1AUZ
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA ZONE 1AUZ
La zone 1AUZ correspond aux zones à urbaniser situées dans le périmètre d’extension de la Z.A.C. de Bellevue.
Il convient d'y éviter les constructions anarchiques et d'y encourager la création d'opérations d'ensemble sous la forme de Z.A.C. permettant un développement rationnel et harmonieux de l'urbanisation. Si l'urbanisation de la zone s'effectue par une succession d'opérations chacune d'elles devra être conçues de manière à ne pas enclaver les terrains non urbanisés.
Cette zone à la vocation d’accueillir les habitations et leurs dépendances, les équipements et les services qui n’engendrent pas de nuisance pour l’habitat, et pouvant être admis immédiatement compte-tenu des capacités des équipements existants ou programmés à court terme Elle comprend les sous- secteurs définis en fonction de la densité :
1AUZ 1 destiné à recevoir des lots libres 1AUZ 2 destiné à recevoir des lots denses
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUC comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION
Le règlement du plan local d’urbanisme et ses annexes s'appliquent à la totalité du territoire de la commune.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Sont et demeurent applicables au territoire communal en présence d’un plan local d’urbanisme, pour tout projet (constructions ou installations soumise à autorisation ou déclaration au titre du code de l'urbanisme), les articles suivants :
L'article R 111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
L'article R 111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
L'article R 111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
L'article R 111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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Approbation du PLU
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DG
2 - Les articles suivants du Code de l'urbanisme restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme :
Les articles L 111-1-4 : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas : aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières aux bâtiments d’exploitation agricole ; aux réseaux d’intérêt public
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Un règlement local de publicité pris en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement est établi par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune. L'élaboration et l'approbation des dispositions d'urbanisme et du règlement local de publicité font l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique. Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.
Article L.421-6 : Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
Articles R 442-22 à R 442-25 : Caducité des règles d’urbanisme spécifiques des lotissements dans les PLU La demande de maintien des règles propres aux lotissements, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9, est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire ou déposée contre décharge à la mairie. L'autorité compétente pour prendre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 442-9, la décision expresse de suppression des règles propres à un lotissement est l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis d'aménager.
Articles R 442-24 Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur aura pour effet de rendre caduques les règles d'urbanisme spécifiques à des lotissements qui ont été approuvées antérieurement au 30 juin 1986, les colotis sont informés, au moment de l'enquête publique, que ces règles cesseront de s'appliquer en application de l'article L. 442-9 et de la possibilité qui leur est donnée par cet article de demander leur maintien en vigueur. Cette information est faite à l'initiative de l'autorité compétente en matière de permis d'aménager par voie d'affichage pendant deux mois à la mairie.
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3. Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice de prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes :
3.1 - Se superposent aux règles du P.L.U. :
Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières, reportées sur les plans et le tableau des servitudes conformément aux dispositions des articles R. 126-1 et suivants du Code de l’urbanisme
3.2 - S’ajoutent aux règles du P.L.U. :
Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire, code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure...).
3.3 - Sites archéologiques :
En application de l’article L 531-14 du Code du patrimoine toutes découvertes fortuites doivent être signalées au Service Régional de l’Archéologie, Drac1 rue Stanislas Baudry BP 63518 FR-44035 NANTES CEDEX 01 FRANCE Tel : +33 (0)2 40 14 23 00Fax : +33 (0)2 40 14 23 01
De plus l’article 1 du Décret n°2004-490 du 5 Juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’Archéologie préventive pris pour l’application de la Loi n° 2003-707 du 1er Avril 2003 modifiant la Loi n°2001-44 du 17 Janvier2001 relative à l’archéologie préventive : « Les opérations d’aménagements, de construction d’ouvrages ou de travaux qui ,en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modifications de la consistance des opérations. »
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et de prise en compte du patrimoine archéologique des articles suivants, devront être prises en compte :
Les articles L.523-1 , L.523-4 , L.523-8 , L.522-5 , L.522-4 , L.531-14 , R.523-1 à R.523-14 du code du patrimoine
L’article R.111-4 du Code de l’urbanisme L’article L.122-1 du Code de l’environnement L’article L.322-3-1 du Code Pénal, livre III des crimes et délites contre les biens, notamment son titre II
portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.
3.4 – Appréciation des règles d’urbanisme pour les projets de lotissement ou de permis groupé valant division :
Article R. 123-10-1 : ‘’Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.’’
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles.
Les plans comportent en surcharge les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les zones destinées aux carrières et aux mines existantes ou à créer.
Les plans comprennent aussi les emplacements réservés aux voies, aux installations d’intérêt général, aux espaces
verts, aux ouvrages publics et aux programmes de logements pour assurer la mixité sociale.
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1 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont
la zone d'urbaine correspondant au centre traditionnel de l’agglomération UC délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice UC. La zone UC comprend un sous-secteur : UCr correspond à une zone de renouvellement urbain
la zone d'extension UE délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice UE
la zone d'extension UZ délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice UZ signifie que l’urbanisation s’est effectuée par l’intermédiaire d’une ZAC. Elle comprend les sous-secteurs définis en fonction de la densité : - UZ 1 destiné à recevoir des lots libres - UZ 2 destiné à recevoir des lots denses. - UZ 3 destiné à recevoir un habitat collectif ou intermédiaire.
les secteurs d’activités UA délimitée au plan par un tireté et repéré par le sigle UA. La zone UA comprend les sous-secteurs suivants :
- La zone UA(a) qui correspond à l’entreprise Demarest située au sud de l’agglomération. L’indice ‘’a’’ est mis en place pour signifier qu’il s’agit d’un secteur non raccordable gravitairement au réseau d’assainissement collectif pour laquelle des dispositions spécifiques sont introduites à l’article 4.
- La zone UA(b) 1 qui correspond à la zone du Ballon 1. - La zone UA(b) 2 qui correspond à la zone du Ballon 2. - La zone UA(b) 3 qui correspond à la ‘’vitrine’’ du Ballon. - La zone UA(p) qui correspond à la zone du Prée.
la zone de sports et de loisirs UL délimitée au plan par un tireté et repéré par le sigle UL
2 - Les zones à urbanisées équipées ou non auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :
la zone d'extension à court terme 1AUZ correspond aux zones à urbaniser situées dans le périmètre d’extension de la Z.A.C. de Bellevue. Elle est délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice 1AUZ
la zone d'extension ultérieure 2AU délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice 2AU.
- 2AU, il s’agit d’une zone qui n’est pas pré-affectée, elle pourra être destinée à l’accueil d’équipement communal complémentaire (atelier communal) ou/et à l’aménagement d’un secteur de loisirs complémentaire de la zone UL et NL.
- 2AUh, il s’agit d’une zone pré-affectée, destinée à l’accueil d’habitat – commerce – activités compatibles à l’habitat. Les zones 2AUh seront modifiées en (1AUh) pour être urbanisées sous la forme de lotissement ou d’opérations groupées
- 2AUZ, il s’agit d’une zone pré-affectée, destinée à l’accueil d’habitat – équipements - services compatibles à l’habitat. Les zones 2AUZ seront modifiées en (1AUZ) pour être urbanisées sous la forme de Z.A.C.
3 - Les zones agricoles équipées ou non auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont :
la zone agricole strictement protégée A délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice A.
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la zone agricole comprend les sous-secteurs particuliers suivants :
- Ap : il s’agit d’un secteur Agricole Protégé de toute construction. Elle représente le complément des zones Np et reconnait en priorité la vocation agricole des terres.
- Ap 1: il s’agit d’un secteur Agricole Protégé de toute construction. Cette zone à pour objectifs de mettre en place les mesures préparatoires nécessaires à l’évolution du document d’urbanisme.
- Am : il s’agit d’une zone agricole mixte qui reconnait le périmètre de la station d’épuration et du château d’eau
4 - Les zones naturelles équipées ou non auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont :
- La zone NL: délimite les secteurs dans lequel peuvent être admis des équipements légers de loisirs, de tourisme dans la mesure où ils restent compatibles avec le caractère naturel du site.
- La zone Np: délimite les secteurs de protection de site en raison de leur caractère paysager et patrimonial remarquable. Il s’agit d’une zone avant tout naturelle qui peut comporter quelques usages agricoles.
- La zone Npt (1): délimite une zone naturelle qui s’inscrit comme le complément de la zone UT (Château des Pères). Elle reconnait les espaces extérieurs de la propriété et plus précisément le parc du Château des Pères, ainsi que le potager. Elle admet les activités, les structures et équipements légers qui s’inscrivent dans le prolongement des activités de tourisme culturel et de formation artisanale aux métiers manuels et artistiques (manifestations de plein air, manifestation, exposition …) ainsi que les aménagements nécessaires à leur fonctionnement.
- La zone Npt (2): est destinée principalement aux loisirs, au tourisme, activité d’hébergement, hôtellerie, gîtes, restauration, camping-caravaning et autres formes d'hébergement de plein air ainsi que des bâtiments nécessaires à leur fonctionnement.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l’article L123-1-9 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité des immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
4.1- Les bâtiments sinistrés (article L111-3 du code de l’urbanisme)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
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4.2- Les ouvrages spécifiques
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement, et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, château d’eau, abri pour arrêt de transport collectifs…), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
- et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mâts, pylônes, antennes, silos, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits à l’article 1er des différents règlements de zones
Article 5MARGES DE RECULEMENT
5.1- Marges de recul applicables le long des autoroutes, routes express, routes à grande circulation et leurs déviations en dehors des parties actuellement urbanisées :
Les plans comportent des lignes tiretées imposant un recul le long des voies routières au sens de l’article L111-1-4.
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
L’interdiction ne s’applique pas : aux constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières aux bâtiments d’exploitation agricole aux réseaux d’intérêt public
Elle ne s’applique pas non plus à : l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes (dans leur prolongement sans aucune avancée vers la voie sauf pour l’extension des bâtiments spécifiquement agricoles).
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Un règlement local de publicité pris en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement est établi par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune. L'élaboration et l'approbation des dispositions d'urbanisme et du règlement local de publicité font l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique.
Le plan local d'urbanisme peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.
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5.2 -Marges de recul applicables le long des autres routes :
Les plans comportent des lignes continues imposant un recul le long des voies routières au sens du code de la voirie départementale.
Ces marges viennent se superposer aux marges relatives à l’application de l’article L111-1-4 du Code de l’urbanisme.
Aussi les marges les plus contraignantes seront applicables pour les zones concernées par l’application simultanée de ces deux marges.
Sont interdits dans les marges de reculement portées aux plans :
toute construction nouvelle y compris les bâtiments annexes isolés.
Y sont autorisés :
les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières (stations de péages, stations-services, aire de repos, ...)
les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières (installations des services de secours et d'exploitation)
les réseaux d'intérêt public et leur support l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes réalisée dans leur
prolongement sans décroché avançant vers la voie. Si le changement de destination est autorisé, cela est précisé à l'article 2 du règlement des zones naturelles.
Toutefois ces possibilités ne seraient pas données dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation.
Article 6LES ZONES INONDABLES
6.1- Une trame spécifique représentant les zones inondables est présente au document graphique,
Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d’aggraver le risque doit être strictement limitée pour préserver le champ d'expansion des crues, conserver les capacités d'écoulement et éviter l'exposition des personnes et des biens.
A cette fin sont interdits :
tout ouvrage, remblaiement ou endiguement qui ne sera pas justifié par la protection des lieux
fortement urbanisés ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux d'infrastructure
publique
les murs et clôtures susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des crues
les constructions nouvelles à l'exception de :
l'extension limitée des constructions existantes à la date d'approbation du P.L.U. prenant en compte
le risque dans la limite des plafonds suivants :
25 m² d'emprise au sol pour les constructions à usage d'habitation, annexes comprises,
30 % de leur emprise au sol pour les bâtiments publics ou à usage d'activités
économiques autres qu'agricoles, et sous réserve que le premier plancher de
l'extension se situe à au moins 30 cm au-dessus des plus hautes eaux et qu'elle ne
comporte pas de sous-sol,
la construction sur pilotis est autorisée Le niveau du 1er plancher de tout projet de rénovation de bâtiment devra se situer à une côte supérieure d’au
moins trente centimètres au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues. Les parties des locaux situés en
dessous ne doivent contenir aucun compteur à eau, gaz ou électricité, ni aucune installation de chaudières,
moteurs fixes ou les détériorations en cas d’inondation pourrait créer une situation dangereuse.
Les bâtiments et installations agricoles sous réserve qu’ils soient directement liés et indispensables aux
activités agricoles existantes et qu’ils n’entraînent aucun remblai.
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Approbation du PLU
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6.2- Une trame spécifique représentant les zones d’expansion des crues est présente au document graphique.
Le règlement applicable à ce secteur délimité par un tireté est le règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondations du bassin de la Seiche et de l’Ise (PPRI) présenté en annexe du règlement.
Article 7LES ZONES HUMIDES
Une trame spécifique ZH représente les zones humides sur les documents graphiques. Elles seront repérées au document graphique au titre L.123-1-5-III- 2°.
Étant entendu que par mode d’occupation on entend les travaux soumis à autorisation au titre du code de l’urbanisme, ne sont donc pas concernés les travaux liés à l’utilisation agricole du sol, à l’intérieur de ces zones : tous les modes d’occupation, et d’utilisation du sol sont interdits à l’exception des affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides.
Avertissement : la police de l’eau s’applique sur toutes les zones humides et les cours d’eau y compris ceux qui n’auraient pas été resencés.
Article 8RAPPELS
Clôtures article R. 421-12 du Code de l’urbanisme:
L’édification d’une clôture (hors exploitation forestière ou agricole) est soumise à déclaration préalable. Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du L.123-1-5-III- 2°.
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
Travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable :
Article R 421-23 Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ;
b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ;
c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ;
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d) L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ;
e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ;
f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;
g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ;
h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du L.123-1-5-III- 2°comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ;
k) Les aires d'accueil des gens du voyage.
Article R 421-24 Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, ayant pour effet de modifier l'aménagement des abords d'un bâtiment existant doivent être précédés d'une déclaration préalable.
Article R 421-25 Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, l'installation de mobilier urbain ou d'œuvres d'art, les modifications des voies ou espaces publics et les plantations qui sont effectuées sur ces voies ou espaces, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux imposés par les réglementations applicables en matière de sécurité, doivent également être précédées d'une déclaration préalable.
Coupes et abattages d’arbres :
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces classés EBC (article L.130-1 du Code de l’Urbanisme). Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignement. Les travaux autorisés sont mentionnés en annexe au règlement.
Défrichement :
Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces classés EBC (article L.130-1 du Code de l’Urbanisme).
Le défrichement des bois non classés « Espaces Boisés Classés » est soumis à autorisation préalable en application des articles L. 311-1 et L. 312-1 du Code Forestier (bois de plus de 4 hectares ou issu d’un ensemble de plus de 4 hectares, parcs ou jardins clos d’une superficie de plus de 10 hectares attenants à une habitation principale).
Nota : Toute modification du paysage en dehors de l’usage agricole ordinaire des sols est soumise à l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France dans le périmètre de protection d’un monument historique protégé.
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Ainsi toutes les coupes et abattages d’arbre, même isolé, ainsi que les défrichements à l’intérieur des périmètres de protection des monuments historiques inscrits ou classés et des sites inscrits ou classés sont soumis pour avis à monsieur l’Architecte des Bâtiments de France même en l’absence de tout classement EBC ou repérage simple aux plans de zonage en application de l'article L.123-1-5-III- 2°.
Autres travaux :
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.123-1-5-III- 2° et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément à l’article R421-23 du code de l’urbanisme.
Permis de démolir :
Article R 421-26 Les démolitions mentionnées aux articles R. 421-27 et R. 421-28 sont soumises à permis de démolir à l'exception de celles qui entrent dans les cas visés à l'article R. 421-29.
Article R 421-27 Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir.
Article R 421-28 Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;
b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application de l’article L.123-1-5-III- 2°, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
Article R 421-29 Sont dispensées de permis de démolir :
a) Les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale ;
b) Les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l'habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du code de la santé publique sur un immeuble insalubre ;
c) Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ;
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Approbation du PLU
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d) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés en application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la voirie routière ;
e) Les démolitions de lignes électriques et de canalisations.
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Approbation du PLU
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ZONE UC
Zone UC
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA ZONE UC
La zone UC est une zone urbaine comprenant le centre traditionnel de l’agglomération. Ce secteur permet le développement économique des activités centrales (commerces, bureaux, artisanat) ainsi que le logement.
Tout bâtiment présentant une structure traditionnelle en pierre ou en terre et de qualité, est un élément du patrimoine communal. Ils devront dans la mesure du possible être sauvegardés afin d’en assurer la préservation. Tout travail de restauration sur ce bâti ne devra pas dénaturer ses caractéristiques architecturales.
Le permis de démolir est institué sur l’ensemble des bâtiments présentant une structure traditionnelle en pierre ou en terre, afin de garantir une protection du patrimoine bâti, conformément aux dispositions de l’article L.123-1-5-III- 2°du code de l’urbanisme. Toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti fera l’objet d’une demande de permis de démolir.
Elle comprend les sous-secteurs particuliers suivants :
La zone UC(1) : délimite le secteur pour lequel la construction de logements dans les parties supérieures des constructions est autorisée. Le changement de destination pour un usage d’habitation ou d’hébergement n’est pas autorisé en rez-de-chaussée.
La zone UCr : délimite des secteurs de renouvellement urbain propices à la mutation urbaine. Une certaine densité est prévue et encouragée pour ces secteurs situés à l’interface entre les zones UC et UE au cœur du tissu traditionnel. Ils feront l’objet de dispositions spécifiques introduites à l’article 2.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.