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Edifiable

Zone AZone agricole à Piré-Chancé

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Les logements de fonction : o S’il s’agit d’une construction neuve : l’emprise au sol du logement de fonction ne doit pas excéder au global 150 m² maximum (extension comprise).
Jusqu'à quelle hauteur ?
 Pour les constructions d’annexes (détachées de la construction principale et non destinées à être habitées): o la hauteur ne doit pas dépasser pas 3.50 m à l’égout du toit ou à l’acrotère.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 166 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 12 zones

Dispositions communes à l’ensemble des zones A, concernant les types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits :

A 1.1 - Marges de reculement :

A 1.2 - Secteurs soumis au risque d'inondation :

  • Voir article 6 des Dispositions Générales
  • À l’intérieur de la zone d’expansion des crues, se référer au règlement du plan de prévention des risques d’inondations du bassin de la Seiche et de l’Ise (PPRI).

A 1.3- Zones humides :

Dispositions spécifiques, concernant les types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits : A 1.4 - Pour les zones A :

  • Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol à l’exception des constructions et installations strictement liées et nécessaires :
  • À l’exploitation agricole, à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et, les activités qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation agricole ; sont également réputés agricoles la préparation et l’entrainement des équidés domestiques.
  • Aux services publics ou d’intérêts collectifs liés aux divers réseaux notamment les projets éoliens …, sous réserve qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et, qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la réalisation des ouvrages d’assainissement autonome y compris lorsque les constructions sont situées en zones Ah.
A 1.5 - Pour les zones Ap y sont interdits en complément du paragraphe A 1.4
  • L’activité agricole est maintenue dans la zone Ap, sans créer de nouveau bâtiment.
  • Les affouillements et exhaussements de sol sont interdits sauf s’ils sont liés à la conservation, la restauration des zones humides ou aux ouvrages de rétention et régulation des eaux pluviales.
A 1.6 - Pour les zones Am sont interdits
  • Les affouillements et exhaussements de sol sont interdits sauf s’ils sont liés aux travaux, ouvrages et constructions nécessaires pour la station d’épuration et pour le château d’eau, ainsi que pour ses extensions éventuelles.

Modificiation n°1 du PLU

PLU / Commune de PIRÉ-SUR-SEICHE / Règlement littéral

Modification n°1

A Zone

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Le même sujet dans les 12 zones

Dispositions communes à l’ensemble des zones A, concernant les types d’occupation ou d’utilisation des sols admis :

A 2.1 - Marges de reculement :

A 2.2 - Secteurs soumis au risque d'inondation :

Dispositions spécifiques, concernant les types d’occupation ou d’utilisation des sols admis en zone A :

A 2.3 - Dans les zones A :

  • Les constructions, les restaurations, les extensions et les installations (bâtiments, silos, fosses à lisier, ….) nécessaires aux exploitations agricoles et à leur modernisation.
  • Les installations agricoles classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, ainsi que les nouveaux sièges d’exploitation agricole ne sont admis qu’à condition qu’ils soient situés à une distance d’au moins 100 m des limites des zones U, 1 AU et 2 AU du P.L.U.

Pour les logements de fonction :

  • Les constructions à usage d’habitation dès lors qu’elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des exploitations agricoles, horticoles ou maraîchères, qu’il s’agisse d’un changement de destination d’un bâtiment existant ou d’une construction neuve. La construction des nouveaux logements de fonction devra être attenante aux bâtiments d’exploitation.
  • Pour tous les types de logements de fonction à condition : o qu’il n’y en ait qu’un par siège ou, site de production nécessitant une présence permanente, o que ne soit prévu tout au plus, un second logement sous forme d’un local de gardiennage d’une emprise au sol de 30 m² et attenant à un bâtiment agricole. o d’être implanté à une distance d’au moins 100 m par rapport aux autres bâtiments et installations agricoles existantes (sans tenir compte des gîtes et logements de fonction liés aux autres exploitations agricoles) en activités et étrangers à l’exploitation dont le logement de fonction relève.
  • S’il s’agit d’un logement de fonction par construction neuve : o l’emprise au sol du logement de fonction ne doit pas excéder au global 150 m² maximum (extension comprise).
  • S’il s’agit d’un logement de fonction par changement de destination : o le bâtiment doit être existant à la date d’approbation du PLU o le bâtiment d’origine doit être en bon état et non en ruine (posséder au moins ¾ des murs porteurs existants), o avoir une structure traditionnelle en pierre ou en terre, o à compter de la date d’approbation du PLU, les extensions des bâtiments principaux sont autorisées dans une limite globale de 150 m² maximum d’emprise au sol (comprenant le bâtiment d’origine et son extension).

Modificiation n°1 du PLU

PLU / Commune de PIRÉ-SUR-SEICHE / Règlement littéral

Modification n°1

A Zone

Pour les habitations qui ne sont pas lié à un logement de fonction :

La restauration et l’aménagement, l’extension des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU sous réserve de respecter cumulativement les dispositions suivantes :

  • l’extension des bâtiments à usage d’habitation existants à la date d’approbation du PLU est autorisée sous réserve : o que l’extension des constructions à usage d’habitation ou/et d’hébergement n’apporte pas de gêne à l’activité agricole (pas de réduction des inter-distances avec les bâtiments agricoles en activités situés à moins de 100 m) ; o d’être limitée, à la date d’opposabilité du présent document à 20 m² + 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant dans une limite globale de 60 m² supplémentaires à la date d’approbation du PLU ; o que la hauteur de l’extension ne soit pas supérieure à celle du bâtiment d’habitation initial et qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine.

Le changement de destination pour un usage d’habitation sous réserve de concourir à la valorisation du bâtiment et de respecter cumulativement les dispositions suivantes :

  • Le changement de destination (est autorisé sous réserve de cumuler les dispositions suivantes) :
  • le changement de destination devra s’effectuer dans le volume existant sans extension ultérieure o le bâtiment d’origine doit être en bon état et non en ruine (posséder au moins ¾ des murs porteurs existants) ; o avoir une structure traditionnelle en pierre ou en terre ; o que la construction d’origine présente une emprise au sol minimale de 60 m² lorsqu’il s’agit de réaliser un nouveau logement ; o que la construction soit implantée à une distance d’au moins 100 m par rapport aux bâtiments et installations agricoles existantes (sans tenir compte des gîtes et logements de fonction liés aux exploitations agricoles) en activité situés en zone A ; o que l’assainissement non collectif soit réalisable ; o les bâtiments inférieurs à 60 m² n’autorisent pas le changement de destination. En présence d’une habitation sur le terrain, ils peuvent recevoir une affectation d’annexe à cette habitation (*non destinée à être habitée) ; o dans tous les cas, le changement de destination (PC ou DP) ne pourra être admis qu’après avis conforme de la CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers).
  • Dispositions spécifiques pour les constructions se situant à moins de 100 m de constructions agricoles générant un périmètre de protection sanitaire: o Les changements de destination ne sont pas autorisés à l’intérieur de ces périmètres de protection sanitaire. o Les extensions de constructions d’habitations existantes à la date d’approbation du PLU sont autorisées, sous réserve de ne pas avoir pour conséquence de rapprocher lesdites habitations des exploitations agricoles.
  • Les activités considérées comme le prolongement d’une activité agricole existante au sens de la définition donnée par l’article L311.1 du code rural. Lorsqu’ils constituent le prolongement d’une exploitation agricole : les gîtes ruraux, les fermes auberges, camping à la ferme, magasin ou hall de vente en direct, laboratoire et les locaux destinés à la localisation des produits du terroir ainsi que les constructions et installations qui leur sont éventuellement nécessaires sont autorisés à condition qu’ils respectent cumulativement les dispositions suivantes : o Être implanté à moins de 100 m des bâtiments de l’exploitation concernée, o Être implanté à une distance d’au moins 100 m par rapport aux autres bâtiments et installations agricoles existantes (sans tenir compte des gîtes et logements de fonction liés aux autres exploitations agricoles) en activités et étrangers à l’exploitation dont le logement de fonction relève.

Modificiation n°1 du PLU

PLU / Commune de PIRÉ-SUR-SEICHE / Règlement littéral

Modification n°1

A Zone

  • Elles doivent être créées par le biais d’un changement de destination. Le bâtiment d’origine doit être en bon état et non en ruine (posséder au moins ¾ des murs porteurs existants), avoir une structure traditionnelle en pierre ou en terre, présenter une emprise au sol minimale de 60 m².
  • Le minimum de surface au sol ne s’applique pas lorsque le bâtiment susceptible de changer de destination, est situé dans le corps de la construction principale, accolé ou en contiguïté, on considérera alors qu’il s’agit d’une extension de la construction auquel on y ajoute un changement de destination.
  • Les extensions des bâtiments principaux sont limitées à 20 m² + 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant dans une limite globale de 60 m² supplémentaires à la date d’approbation du PLU.
  • Les bâtiments inférieurs à 60 m² n’autorisent pas le changement de destination. En présence d’une habitation sur le terrain, ils peuvent recevoir une affectation d’annexe à cette habitation.
  • Concernant la création de locaux de transformation ou de vente, ils pourront être réalisés par construction neuve, à condition que leur emprise au sol soit limitée à 60 m².
  • Lorsqu’il n’existe pas de bâtiment inférieur à 60 m² susceptible de recevoir une affection d’annexe à l’habitation (*non destinée à être habitée), la construction neuve d’annexes (détachées de la construction principale et non destinée à être habitée) est autorisée sous réserve :
  • d’être situé en dehors des périmètres sanitaires générés par les bâtiments agricoles en activité, afin de ne pas réduire la distance entre les bâtiments des tiers et ceux dépendant de l’activité agricole. Cette distance pourra être réduite, à titre exceptionnel, dès lors que la configuration des lieux ne permet pas de respecter les dispositions susvisées ;
  • que l’annexe soit située à l’intérieur d’un rayon maximum de 40 m défini à partir de la projection verticale du volume (emprise au sol) de la construction principale d’habitation existante à la date d’approbation du PLU ;
  • que l’emprise au sol globale de ces annexes soit limitée à 60 m² maximum au total à la date d’approbation du PLU ;
  • que la hauteur à l’égout du toit ou à l’accrotère soit limitée à 3,50 m.
  • Pour les logements de fonction liés à l’activité agricole et les bâtiments issus de la diversification de l’activité agricole, lorsqu’ils sont dejà existants et qu’ils sont implantés à moins de 100 m par rapport aux bâtiments agricoles en activité soumis à distance d’implantation et étrangers à l’exploitation dont ils relèvent (sans tenir compte des gîtes et logements de fonction liés aux autres exploitations agricoles) : o leur extension pourra s’effectuer uniquement dans le prolongement de l’implantation initiale sans se rapprocher par décrochement des bâtiments agricoles en activité et étrangers à l’exploitation dont elles relèvent, afin de ne pas réduire les interdistances.
  • Les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des constructions admises dans la présente zone (A), s’ils sont liés à l’exercice de l’activité agricole, à la défense incendie, à la conservation, la restauration ou à la création des zones humides, ou à la régulation des eaux pluviales (bassins tampon à sec), à l’adduction en eau potable ou à l’irrigation et autorisées à ce titre, ainsi qu’à la réalisation d’infrastructures routières, à la réalisation des ouvrages d’assainissement autonome y compris lorsque les constructions sont situées en zones Ah.
  • Les constructions ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, voiries et stationnements, et installations directement liées à l’entretien, l’exploitation de la route ou la création de voies nouvelles.
  • Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, ...) pour lesquels les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas.
  • La reconstruction des bâtiments, ne respectant pas les règles des articles 3 à 14 et détruits à la suite d'un sinistre, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14 sous réserve de l'implantation des emprises et des volumes initiaux.

Modificiation n°1 du PLU

PLU / Commune de PIRÉ-SUR-SEICHE / Règlement littéral

Modification n°1

A Zone

Dispositions spécifiques, concernant les types d’occupation ou d’utilisation des sols admis en zone Ap : 2.4- Pour les zones Ap

  • Sans objet Dispositions spécifiques, concernant les types d’occupation ou d’utilisation des sols admis en zone Am :
2.5 - Pour les zones Am sont autorisés
  • Les affouillements et exhaussements de sol liés aux travaux, ouvrages et constructions nécessaires pour la station d’épuration et pour le château d’eau, son entretien et ses extensions éventuelles.

Section II - conditions d'occupation du sol

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE A 3.1

Le même sujet dans les 12 zones

Accès

  • Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.
  • Le permis de construire peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut notamment être subordonné à la limitation du nombre d’accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.
  • Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination des bâtiments ou ensemble de bâtiments à desservir.
A 3.2 – Desserte en voirie
  • La réalisation d’un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l’importance du trafic.
  • Ces caractéristiques doivent permettre la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
A 3.3 – Voirie
  • Les voies et cheminements figurant dans le plan départemental de randonnées, et indiqués au plan de zonage, sont à conserver.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX A 4.1

Le même sujet dans les 12 zones

Eau potable :

  • Une construction, une opération ou une installation pouvant servir de jour ou de nuit à l’hébergement, au travail, au repos ou à l’agrément de personne pourra être refusée en l’absence de desserte du terrain par un réseau d’alimentation en eau potable de capacité insuffisante ou subordonnée au renforcement du réseau.
  • Le branchement est obligatoire.

Modificiation n°1 du PLU

PLU / Commune de PIRÉ-SUR-SEICHE / Règlement littéral

Modification n°1

A Zone

  • Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit avoir une conduite de distribution d’eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif de distribution sous pression.
  • Les constructions de bâtiments agricoles ont la possibilité de pourvoir à l’alimentation en eau potable via un forage.

A 4.2 - Assainissement :

A 4.2.1 - Eaux usées :

  • Une construction, une opération ou une installation pouvant servir de jour ou de nuit à l’hébergement, au travail, au repos ou à l’agrément de personne pourra être refusée en l’absence de desserte du terrain par un réseau public d’assainissement adapté au volume des effluents rejetés.
  • En l’absence de réseau public d’assainissement collectif, l’assainissement autonome pourra être autorisé si les caractéristiques techniques et les conditions sanitaires admettent la réalisation d’un dispositif de traitement et d’évacuation des eaux usées conforme à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, la construction n’est autorisée que si le dispositif d’assainissement autonome a reçu un accord du Maire. Dans le cadre du recueil de cet accord, la mise en place du dispositif doit être justifiée par une étude particulière réalisée à la parcelle par un bureau spécialisé si pour le secteur considéré l’étude de zonage n’a pas arrêté le choix d’une filière adaptée.
  • Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) pourra être imposé.

A 4.2.2 - Eaux pluviales :

  • Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.
  • Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigés par des dispositifs appropriés. Les constructions ou installations devront être raccordées audit réseau. Il peut être exigé un dispositif de régulation des débits rejetés.
  • En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (bassins, tampons, ...).

A 4.3 - Réseaux divers (Electricité, éclairage public, télécommunications, fluide divers).

  • Les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge des propriétaires, sauf impossibilité technique justifiée.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 

Le même sujet dans les 12 zones

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les caractéristiques du terrain (nature du sol, surface) devront permettre la mise en œuvre d’un assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur.

  • Ces dispositions devront être prises dans tous les cas notamment lors des divisions de terrain et du changement de destination d'un bâtiment.
  • Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).

Modificiation n°1 du PLU

PLU / Commune de PIRÉ-SUR-SEICHE / Règlement littéral

Modification n°1

A Zone

Article A 6Implantation des constructions par rapport aux voies, emprises publiques et réseaux divers a 6.1

Le même sujet dans les 12 zones

Voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile

  • Les règles édictées dans cet article sont applicables à chaque terrain issu d’une division.
  • Les constructions devront être implantées conformément aux marges de recul éventuellement portées sur le plan.
  • Si aucune indication n’est portée sur le plan, les constructions devront respecter l’alignement de fait ou être implantées à 5 m minimum de l’alignement de la voie.

A 6.2 - Règles alternatives :

  • Des implantations différentes de celles définies ci-dessus (article 6.1) pourront être autorisées dans les cas :
  • de bâtiments contigus ou voisins construits selon un alignement spécifique, où l’implantation des constructions pourra être imposée en prolongement d’une construction voisine afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble;
  • d’extensions de bâtiments agricoles nécessités par des considérations fonctionnelles justifiées. La distance mesurée entre la limite d’emprise et l’extension ne devra pas être inférieure à celle qui sépare le bâtiment existant de ladite emprise.
  • d’une adaptation, d’un changement de destination, de la réfection, de l’extension de constructions existantes légalement édifiées sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ;
  • de la réalisation d’ouvrages liés à la mise aux normes des exploitations agricoles, à la mise aux normes des assainissements individuels
  • de reconstruction après sinistre. Dans ce cas la reconstruction pourra se faire sur l’implantation initiale.
  • Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).

A 6.3 - Ruisseaux, cours d’eau:

  • Les constructions et leurs extensions devront être implantées à 5 m minimum des berges des cours d’eau identifiés au titre de l’article L.123-1-5-III- 2°
  • Rappel : la police de l’eau s’applique sur toutes les zones humides et les cours d’eau y compris ceux qui n’auraient pas été resencés.
A 6.4 - Réseaux d'énergie électrique
A 6.4.1. Lignes existantes –
  • Tout projet de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques existantes devra faire l’objet d’une déclaration auprès des services E.R.D.F.
  • Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques existantes seront soumis à Electricité et Réseaux de France pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité.

Modificiation n°1 du PLU

PLU / Commune de PIRÉ-SUR-SEICHE / Règlement littéral

Modification n°1

A Zone

  • Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes de transport d'énergie électrique, devront respecter les distances de sécurité au regard des conducteurs dans leur position la plus défavorable. Les services d' E.R.D.F. - RTE en charge de ces ouvrages devront être consultés avant réalisation.

A 6.4.2. Lignes futures - Sans objet.

A 6.5. Canalisation d’adduction d’eau potable ou d’assainissement
  • Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d’eau potable ou d’assainissement mentionnée au plan des servitudes est subordonné à l’avis du service gestionnaire.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Le même sujet dans les 12 zones

Les règles édictées dans cet article sont applicables à chaque terrain issu d’une division.

A 7.1 - Limites séparatives
  • Lorsque le bâtiment ne jouxte pas la limite séparative, il devra s’implanter à 3 m minimum de la limite séparative.

A 7.2 - Règles alternatives :

  • En cas de reconstruction après sinistre, celle-ci pourra se faire sur l'implantation initiale.
  • Les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées dans le prolongement de l’implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative.
  • Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou phonique par l’extérieur d’un bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U., les éléments d’isolation thermique employés sont exclus de ces règles de recul.
  • Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications...).

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME UNITÉ FONCIÈRE

Le même sujet dans les 12 zones

Il n’est pas imposé de distance minimale entre deux bâtiments sur une même propriété, sauf :

  • Pour les constructions à usage d’habitation dès lors qu’elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des exploitations agricole, horticole ou maraîchère, qu’il s’agisse d’une construction neuve ou de changement de destination d’un bâtiment existant, elles devront être implantées : o à 100 m maximum des bâtiments constituant le siège d’exploitation. o à une distance d’au moins 100 m par rapport aux autres bâtiments et installations agricoles existantes (sans tenir compte des gîtes et logements de fonction liés aux autres exploitations agricoles) en activités et étrangers à l’exploitation dont le logement de fonction relève.
  • Pour les autres d’habitations non liées au logement de fonction :

Le bâtiment qui accueille le changement de destination devra être implanté :

Modificiation n°1 du PLU

PLU / Commune de PIRÉ-SUR-SEICHE / Règlement littéral

Modification n°1

A Zone

  • à une distance d’au moins 100 m par rapport aux autres bâtiments et installations agricoles existantes (sans tenir compte des gîtes et logements de fonction liés aux autres exploitations agricoles) en activités.

L’annexe (détachée de la construction prinicpale et non destinée à être habitée) doit être située : o à l’intérieur d’un rayon maximum de 40 m défini à partir de la projection verticale du volume (emprise au sol) de la construction principale d’habitation existante à la date d’approbation du PLU

  • Les activités considérées comme le prolongement d’une activité agricole existante au sens de la définition donnée par l’article L311.1 du code rural. Lorsqu’ils constituent le prolongement d’une exploitation agricole : les gîtes ruraux, les fermes auberges, camping à la ferme, magasin ou hall de vente en direct, laboratoire et les locaux destinés à la localisation des produits du terroir ainsi que les constructions et installations qui leur sont éventuellement nécessaires, devront être implantées :
  • à moins de 100 m des bâtiments de l’exploitation concernée, o à une distance d’au moins 100 m par rapport aux autres bâtiments et installations agricoles existantes (sans tenir compte des gîtes et logements de fonction liés aux autres exploitations agricoles) en activités et étrangers à l’exploitation dont le logement de fonction relève.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 

Le même sujet dans les 12 zones

Les logements de fonction :

  • S’il s’agit d’une construction neuve : l’emprise au sol du logement de fonction ne doit pas excéder au global 150 m² maximum (extension comprise).
  • S’il s’agit d’un changement de destination : à compter de la date d’approbation du PLU, les extensions des bâtiments principaux sont autorisés dans une limite globale de 150 m² maximum d’emprise au sol (comprenant le bâtiment d’origine et son extension).
  • Sous la forme d’un local de gardiennage : une emprise au sol de 30 m² et attenant à un bâtiment agricole.
  • Pour les autres d’habitations existantes à la date d’approbation du PLU (non liées au logement de fonction) :
  • Les extensions sont limitées à 20 m² + 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant dans une limite globale de 60 m² supplémentaires à la date d’approbation du PLU.
  • Les activités considérées comme le prolongement d’une activité agricole existante au sens de la définition donnée par l’article L311.1 du code rural. Lorsqu’ils constituent le prolongement d’une exploitation agricole : les gîtes ruraux, les fermes auberges, camping à la ferme, magasin ou hall de vente en direct, laboratoire et les locaux destinés à la localisation des produits du terroir ainsi que les constructions et installations qui leur sont éventuellement nécessaires :
  • Les bâtiments principaux doivent présenter une emprise au sol minimale de 60 m². o Les extensions des bâtiments principaux sont limitées à 20 m² + 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant dans une limite globale de 60 m² supplémentaire à la date d’approbation du PLU. Dans tous les cas, l’extension ne pourra pas doubler l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU.
  • L’emprise au sol globale des annexes liées aux constructions d’habitation est limitée à 60 m² maximum au total à la date d’approbation du PLU.
  • Pour les autres constructions, il n’est pas fixé de règle particulière.

Modificiation n°1 du PLU

PLU / Commune de PIRÉ-SUR-SEICHE / Règlement littéral

Modification n°1

A Zone

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

Le même sujet dans les 12 zones

La hauteur de toute construction doit rester en harmonie avec celles des constructions voisines.

  • Lorsqu’une extension est projetée sur un bâtiment d’habitation existant : o La hauteur des extensions relatives aux constructions existantes devra être inférieure ou égale à la hauteur du bâtiment initial, afin de rester en harmonie.
  • Pour les constructions d’annexes (détachées de la construction principale et non destinées à être habitées): o la hauteur ne doit pas dépasser pas 3.50 m à l’égout du toit ou à l’acrotère.
  • Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications...).
  • Il n’est pas fixé de règle particulière pour les bâtiments d’exploitation agricole.

Article A 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 12 zones

Clotures

A 11.1. Généralités
  • Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l’environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il s’inscrit et notamment la végétation existante, et les constructions voisines.
  • La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.
  • Les clôtures seront d’un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant et l'aspect des clôtures voisines.
  • La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s’intégrer au cadre végétal environnant.
  • Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons et usages dans la construction traditionnelle de la région.
  • Une attention plus particulière sera portée sur les projets d’aménagement et de restauration du bâti ancien, présentant une structure traditionnelle en pierre ou en terre, afin que les caractéristiques de ce dernier ne soient pas dénaturées.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT 

Le même sujet dans les 12 zones

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.

  • Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée.
  • Une place de stationnement équivaut à 25 m² (accès compris).

Modificiation n°1 du PLU

PLU / Commune de PIRÉ-SUR-SEICHE / Règlement littéral

Modification n°1

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES

Le même sujet dans les 12 zones

Plantations - espaces boisés et classés

A Zone

A 13.1 Sauvegarde des plantations existantes
  • Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes. Les talus, bordant les voies, ainsi que ceux existants sur les limites séparatives, doivent être préservés, y compris les plantations qui les composent.
A 13.2 Les haies et boisements répertoriés au titre de l’article L.123-1-5-III- 2°
  • Les haies et boisements repertoriés au titre de l’article L.123-1-5-III- 2° aux plans doivent être conservés. Lorsqu’un défrichement ou un arasement s’avère nécessaire, les haies doivent être reconstituées (forme-sur talus ou non – essences locales) par des plantations de même importance (linéaire identique).
A 13.3 Espaces boisés classés
  • Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivant du code de l’Urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-24

Section III – possibilites d'occupation du sol

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITÉ MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL 

Le même sujet dans les 12 zones

Il n’est pas fixé de règle d’occupation du sol. --------------------------------

Modificiation n°1 du PLU

PLU / Commune de PIRÉ-SUR-SEICHE / Règlement littéral

Modification n°1

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION

Le règlement du plan local d’urbanisme et ses annexes s'appliquent à la totalité du territoire de la commune.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1. Sont et demeurent applicables au territoire communal en présence d’un plan local d’urbanisme, pour tout projet (constructions ou installations soumise à autorisation ou déclaration au titre du code de l'urbanisme), les articles suivants :

L'article R 111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

L'article R 111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

L'article R 111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

L'article R 111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Approbation du PLU

PLU / Commune de PIRÉ-SUR-SEICHE / Règlement littéral

DG

2 - Les articles suivants du Code de l'urbanisme restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme :

Les articles L 111-1-4 : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas : aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières aux bâtiments d’exploitation agricole ; aux réseaux d’intérêt public

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Un règlement local de publicité pris en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement est établi par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune. L'élaboration et l'approbation des dispositions d'urbanisme et du règlement local de publicité font l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique. Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.

Article L.421-6 : Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique.

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

Articles R 442-22 à R 442-25 : Caducité des règles d’urbanisme spécifiques des lotissements dans les PLU La demande de maintien des règles propres aux lotissements, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9, est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire ou déposée contre décharge à la mairie. L'autorité compétente pour prendre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 442-9, la décision expresse de suppression des règles propres à un lotissement est l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis d'aménager.

Articles R 442-24 Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur aura pour effet de rendre caduques les règles d'urbanisme spécifiques à des lotissements qui ont été approuvées antérieurement au 30 juin 1986, les colotis sont informés, au moment de l'enquête publique, que ces règles cesseront de s'appliquer en application de l'article L. 442-9 et de la possibilité qui leur est donnée par cet article de demander leur maintien en vigueur. Cette information est faite à l'initiative de l'autorité compétente en matière de permis d'aménager par voie d'affichage pendant deux mois à la mairie.

Approbation du PLU

PLU / Commune de PIRÉ-SUR-SEICHE / Règlement littéral

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3. Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice de prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes :

3.1 - Se superposent aux règles du P.L.U. :

Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières, reportées sur les plans et le tableau des servitudes conformément aux dispositions des articles R. 126-1 et suivants du Code de l’urbanisme

3.2 - S’ajoutent aux règles du P.L.U. :

Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire, code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure...).

3.3 - Sites archéologiques :

En application de l’article L 531-14 du Code du patrimoine toutes découvertes fortuites doivent être signalées au Service Régional de l’Archéologie, Drac1 rue Stanislas Baudry BP 63518 FR-44035 NANTES CEDEX 01 FRANCE Tel : +33 (0)2 40 14 23 00Fax : +33 (0)2 40 14 23 01

De plus l’article 1 du Décret n°2004-490 du 5 Juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’Archéologie préventive pris pour l’application de la Loi n° 2003-707 du 1er Avril 2003 modifiant la Loi n°2001-44 du 17 Janvier2001 relative à l’archéologie préventive : « Les opérations d’aménagements, de construction d’ouvrages ou de travaux qui ,en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modifications de la consistance des opérations. »

Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et de prise en compte du patrimoine archéologique des articles suivants, devront être prises en compte :

  • Les articles L.523-1 , L.523-4 , L.523-8 , L.522-5 , L.522-4 , L.531-14 , R.523-1 à R.523-14 du code du patrimoine
  • L’article R.111-4 du Code de l’urbanisme
  • L’article L.122-1 du Code de l’environnement
  • L’article L.322-3-1 du Code Pénal, livre III des crimes et délites contre les biens, notamment son titre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.

3.4 – Appréciation des règles d’urbanisme pour les projets de lotissement ou de permis groupé valant division :

Article R. 123-10-1 : ‘’Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.’’

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles.

Les plans comportent en surcharge les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les zones destinées aux carrières et aux mines existantes ou à créer.

Les plans comprennent aussi les emplacements réservés aux voies, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts, aux ouvrages publics et aux programmes de logements pour assurer la mixité sociale.

Approbation du PLU

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1 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont

  • la zone d'urbaine correspondant au centre traditionnel de l’agglomération UC délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice UC. La zone UC comprend un sous-secteur : UCr correspond à une zone de renouvellement urbain
  • la zone d'extension UE délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice UE
  • la zone d'extension UZ délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice UZ signifie que l’urbanisation s’est effectuée par l’intermédiaire d’une ZAC. Elle comprend les sous-secteurs définis en fonction de la densité : - UZ 1 destiné à recevoir des lots libres - UZ 2 destiné à recevoir des lots denses. - UZ 3 destiné à recevoir un habitat collectif ou intermédiaire.
  • les secteurs d’activités UA délimitée au plan par un tireté et repéré par le sigle UA. La zone UA comprend les sous-secteurs suivants :
  • La zone UA(a) qui correspond à l’entreprise Demarest située au sud de l’agglomération. L’indice ‘’a’’ est mis en place pour signifier qu’il s’agit d’un secteur non raccordable gravitairement au réseau d’assainissement collectif pour laquelle des dispositions spécifiques sont introduites à l’article 4.
  • La zone UA(b) 1 qui correspond à la zone du Ballon 1. - La zone UA(b) 2 qui correspond à la zone du Ballon 2. - La zone UA(b) 3 qui correspond à la ‘’vitrine’’ du Ballon. - La zone UA(p) qui correspond à la zone du Prée.
  • la zone de sports et de loisirs UL délimitée au plan par un tireté et repéré par le sigle UL

2 - Les zones à urbanisées équipées ou non auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :

  • la zone d'extension à court terme 1AUZ correspond aux zones à urbaniser situées dans le périmètre d’extension de la Z.A.C. de Bellevue. Elle est délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice 1AUZ
  • la zone d'extension ultérieure 2AU délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice 2AU.
  • 2AU, il s’agit d’une zone qui n’est pas pré-affectée, elle pourra être destinée à l’accueil d’équipement communal complémentaire (atelier communal) ou/et à l’aménagement d’un secteur de loisirs complémentaire de la zone UL et NL.
  • 2AUh, il s’agit d’une zone pré-affectée, destinée à l’accueil d’habitat – commerce – activités compatibles à l’habitat. Les zones 2AUh seront modifiées en (1AUh) pour être urbanisées sous la forme de lotissement ou d’opérations groupées
  • 2AUZ, il s’agit d’une zone pré-affectée, destinée à l’accueil d’habitat – équipements - services compatibles à l’habitat. Les zones 2AUZ seront modifiées en (1AUZ) pour être urbanisées sous la forme de Z.A.C.

3 - Les zones agricoles équipées ou non auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont :

  • la zone agricole strictement protégée A délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice A.

Approbation du PLU

PLU / Commune de PIRÉ-SUR-SEICHE / Règlement littéral

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  • la zone agricole comprend les sous-secteurs particuliers suivants :
  • Ap : il s’agit d’un secteur Agricole Protégé de toute construction. Elle représente le complément des zones Np et reconnait en priorité la vocation agricole des terres.
  • Ap 1: il s’agit d’un secteur Agricole Protégé de toute construction. Cette zone à pour objectifs de mettre en place les mesures préparatoires nécessaires à l’évolution du document d’urbanisme.
  • Am : il s’agit d’une zone agricole mixte qui reconnait le périmètre de la station d’épuration et du château d’eau

4 - Les zones naturelles équipées ou non auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont :

  • La zone NL: délimite les secteurs dans lequel peuvent être admis des équipements légers de loisirs, de tourisme dans la mesure où ils restent compatibles avec le caractère naturel du site.
  • La zone Np: délimite les secteurs de protection de site en raison de leur caractère paysager et patrimonial remarquable. Il s’agit d’une zone avant tout naturelle qui peut comporter quelques usages agricoles.
  • La zone Npt (1): délimite une zone naturelle qui s’inscrit comme le complément de la zone UT (Château des Pères). Elle reconnait les espaces extérieurs de la propriété et plus précisément le parc du Château des Pères, ainsi que le potager. Elle admet les activités, les structures et équipements légers qui s’inscrivent dans le prolongement des activités de tourisme culturel et de formation artisanale aux métiers manuels et artistiques (manifestations de plein air, manifestation, exposition …) ainsi que les aménagements nécessaires à leur fonctionnement.
  • La zone Npt (2): est destinée principalement aux loisirs, au tourisme, activité d’hébergement, hôtellerie, gîtes, restauration, camping-caravaning et autres formes d'hébergement de plein air ainsi que des bâtiments nécessaires à leur fonctionnement.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l’article L123-1-9 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité des immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

4.1- Les bâtiments sinistrés (article L111-3 du code de l’urbanisme)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Approbation du PLU

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4.2- Les ouvrages spécifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement, et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation :

  • d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, château d’eau, abri pour arrêt de transport collectifs…), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
  • et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mâts, pylônes, antennes, silos, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits à l’article 1er des différents règlements de zones

Article 5MARGES DE RECULEMENT

5.1- Marges de recul applicables le long des autoroutes, routes express, routes à grande circulation et leurs déviations en dehors des parties actuellement urbanisées :

Les plans comportent des lignes tiretées imposant un recul le long des voies routières au sens de l’article L111-1-4.

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

L’interdiction ne s’applique pas :

  • aux constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières
  • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières
  • aux bâtiments d’exploitation agricole
  • aux réseaux d’intérêt public

Elle ne s’applique pas non plus à :

  • l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes (dans leur prolongement sans aucune avancée vers la voie sauf pour l’extension des bâtiments spécifiquement agricoles).

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Un règlement local de publicité pris en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement est établi par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune. L'élaboration et l'approbation des dispositions d'urbanisme et du règlement local de publicité font l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique.

Le plan local d'urbanisme peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.

Approbation du PLU

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5.2 -Marges de recul applicables le long des autres routes :

Les plans comportent des lignes continues imposant un recul le long des voies routières au sens du code de la voirie départementale.

Ces marges viennent se superposer aux marges relatives à l’application de l’article L111-1-4 du Code de l’urbanisme.

Aussi les marges les plus contraignantes seront applicables pour les zones concernées par l’application simultanée de ces deux marges.

Sont interdits dans les marges de reculement portées aux plans :

  • toute construction nouvelle y compris les bâtiments annexes isolés.

Y sont autorisés :

  • les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières (stations de péages, stations-services, aire de repos, ...)
  • les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières (installations des services de secours et d'exploitation)
  • les réseaux d'intérêt public et leur support
  • l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes réalisée dans leur prolongement sans décroché avançant vers la voie. Si le changement de destination est autorisé, cela est précisé à l'article 2 du règlement des zones naturelles.

Toutefois ces possibilités ne seraient pas données dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation.

Article 6LES ZONES INONDABLES

6.1- Une trame spécifique représentant les zones inondables est présente au document graphique,

Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d’aggraver le risque doit être strictement limitée pour préserver le champ d'expansion des crues, conserver les capacités d'écoulement et éviter l'exposition des personnes et des biens.

A cette fin sont interdits :

  • tout ouvrage, remblaiement ou endiguement qui ne sera pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux d'infrastructure publique
  • les murs et clôtures susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des crues
  • les constructions nouvelles à l'exception de :
  • l'extension limitée des constructions existantes à la date d'approbation du P.L.U. prenant en compte le risque dans la limite des plafonds suivants :
  • 25 m² d'emprise au sol pour les constructions à usage d'habitation, annexes comprises,
  • 30 % de leur emprise au sol pour les bâtiments publics ou à usage d'activités économiques autres qu'agricoles, et sous réserve que le premier plancher de l'extension se situe à au moins 30 cm au-dessus des plus hautes eaux et qu'elle ne comporte pas de sous-sol,
  • la construction sur pilotis est autorisée
  • Le niveau du 1er plancher de tout projet de rénovation de bâtiment devra se situer à une côte supérieure d’au moins trente centimètres au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues. Les parties des locaux situés en dessous ne doivent contenir aucun compteur à eau, gaz ou électricité, ni aucune installation de chaudières, moteurs fixes ou les détériorations en cas d’inondation pourrait créer une situation dangereuse.
  • Les bâtiments et installations agricoles sous réserve qu’ils soient directement liés et indispensables aux activités agricoles existantes et qu’ils n’entraînent aucun remblai.

Approbation du PLU

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6.2- Une trame spécifique représentant les zones d’expansion des crues est présente au document graphique.

Le règlement applicable à ce secteur délimité par un tireté est le règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondations du bassin de la Seiche et de l’Ise (PPRI) présenté en annexe du règlement.

Article 7LES ZONES HUMIDES

Une trame spécifique ZH représente les zones humides sur les documents graphiques. Elles seront repérées au document graphique au titre L.123-1-5-III- 2°.

Étant entendu que par mode d’occupation on entend les travaux soumis à autorisation au titre du code de l’urbanisme, ne sont donc pas concernés les travaux liés à l’utilisation agricole du sol, à l’intérieur de ces zones : tous les modes d’occupation, et d’utilisation du sol sont interdits à l’exception des affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides.

Avertissement : la police de l’eau s’applique sur toutes les zones humides et les cours d’eau y compris ceux qui n’auraient pas été resencés.

Article 8RAPPELS

Clôtures article R. 421-12 du Code de l’urbanisme:

L’édification d’une clôture (hors exploitation forestière ou agricole) est soumise à déclaration préalable. Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du L.123-1-5-III- 2°.

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

Travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable :

Article R 421-23 Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :

a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ;

b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ;

c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ;

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d) L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ;

e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ;

f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;

g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ;

h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du L.123-1-5-III- 2°comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;

i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;

j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ;

k) Les aires d'accueil des gens du voyage.

Article R 421-24 Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, ayant pour effet de modifier l'aménagement des abords d'un bâtiment existant doivent être précédés d'une déclaration préalable.

Article R 421-25 Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, l'installation de mobilier urbain ou d'œuvres d'art, les modifications des voies ou espaces publics et les plantations qui sont effectuées sur ces voies ou espaces, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux imposés par les réglementations applicables en matière de sécurité, doivent également être précédées d'une déclaration préalable.

Coupes et abattages d’arbres :

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces classés EBC (article L.130-1 du Code de l’Urbanisme). Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignement. Les travaux autorisés sont mentionnés en annexe au règlement.

Défrichement :

Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces classés EBC (article L.130-1 du Code de l’Urbanisme).

Le défrichement des bois non classés « Espaces Boisés Classés » est soumis à autorisation préalable en application des articles L. 311-1 et L. 312-1 du Code Forestier (bois de plus de 4 hectares ou issu d’un ensemble de plus de 4 hectares, parcs ou jardins clos d’une superficie de plus de 10 hectares attenants à une habitation principale).

Nota : Toute modification du paysage en dehors de l’usage agricole ordinaire des sols est soumise à l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France dans le périmètre de protection d’un monument historique protégé.

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PLU / Commune de PIRÉ-SUR-SEICHE / Règlement littéral

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Ainsi toutes les coupes et abattages d’arbre, même isolé, ainsi que les défrichements à l’intérieur des périmètres de protection des monuments historiques inscrits ou classés et des sites inscrits ou classés sont soumis pour avis à monsieur l’Architecte des Bâtiments de France même en l’absence de tout classement EBC ou repérage simple aux plans de zonage en application de l'article L.123-1-5-III- 2°.

Autres travaux :

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.123-1-5-III- 2° et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément à l’article R421-23 du code de l’urbanisme.

Permis de démolir :

Article R 421-26 Les démolitions mentionnées aux articles R. 421-27 et R. 421-28 sont soumises à permis de démolir à l'exception de celles qui entrent dans les cas visés à l'article R. 421-29.

Article R 421-27 Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir.

Article R 421-28 Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;

b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;

c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;

d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application de l’article L.123-1-5-III- 2°, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.

Article R 421-29 Sont dispensées de permis de démolir :

a) Les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale ;

b) Les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l'habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du code de la santé publique sur un immeuble insalubre ;

c) Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ;

Approbation du PLU

PLU / Commune de PIRÉ-SUR-SEICHE / Règlement littéral

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d) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés en application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la voirie routière ;

e) Les démolitions de lignes électriques et de canalisations.

Approbation du PLU

PLU / Commune de PIRÉ-SUR-SEICHE / Règlement littéral

Zone UC

Zone UC

Caractéristiques générales de la zone UC

La zone UC est une zone urbaine comprenant le centre traditionnel de l’agglomération. Ce secteur permet le développement économique des activités centrales (commerces, bureaux, artisanat) ainsi que le logement.

Tout bâtiment présentant une structure traditionnelle en pierre ou en terre et de qualité, est un élément du patrimoine communal. Ils devront dans la mesure du possible être sauvegardés afin d’en assurer la préservation. Tout travail de restauration sur ce bâti ne devra pas dénaturer ses caractéristiques architecturales.

Le permis de démolir est institué sur l’ensemble des bâtiments présentant une structure traditionnelle en pierre ou en terre, afin de garantir une protection du patrimoine bâti, conformément aux dispositions de l’article L.123-1-5-III- 2°du code de l’urbanisme. Toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti fera l’objet d’une demande de permis de démolir.

Elle comprend les sous-secteurs particuliers suivants :

La zone UC(1) : délimite le secteur pour lequel la construction de logements dans les parties supérieures des constructions est autorisée. Le changement de destination pour un usage d’habitation ou d’hébergement n’est pas autorisé en rez-de-chaussée.

La zone UCr : délimite des secteurs de renouvellement urbain propices à la mutation urbaine. Une certaine densité est prévue et encouragée pour ces secteurs situés à l’interface entre les zones UC et UE au cœur du tissu traditionnel. Ils feront l’objet de dispositions spécifiques introduites à l’article 2.

Section 1 - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 11 autres zones de Piré-Chancé

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Piré-Chancé, approuvé le 11/09/2023, 14 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : AP, Am.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.