Clôtures article R. 421-12 du Code de l’urbanisme:
L’édification d’une clôture (hors exploitation forestière ou agricole) est soumise à déclaration préalable. Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du L.123-1-5-III- 2°.
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
Travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable :
Article R 421-23 Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ;
b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ;
c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ;
Approbation du PLU
PLU / Commune de PIRÉ-SUR-SEICHE / Règlement littéral
DG
d) L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ;
e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ;
f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;
g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ;
h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du L.123-1-5-III- 2°comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ;
k) Les aires d'accueil des gens du voyage.
Article R 421-24 Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, ayant pour effet de modifier l'aménagement des abords d'un bâtiment existant doivent être précédés d'une déclaration préalable.
Article R 421-25 Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, l'installation de mobilier urbain ou d'œuvres d'art, les modifications des voies ou espaces publics et les plantations qui sont effectuées sur ces voies ou espaces, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux imposés par les réglementations applicables en matière de sécurité, doivent également être précédées d'une déclaration préalable.
Coupes et abattages d’arbres :
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces classés EBC (article L.130-1 du Code de l’Urbanisme). Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignement. Les travaux autorisés sont mentionnés en annexe au règlement.
Défrichement :
Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces classés EBC (article L.130-1 du Code de l’Urbanisme).
Le défrichement des bois non classés « Espaces Boisés Classés » est soumis à autorisation préalable en application des articles L. 311-1 et L. 312-1 du Code Forestier (bois de plus de 4 hectares ou issu d’un ensemble de plus de 4 hectares, parcs ou jardins clos d’une superficie de plus de 10 hectares attenants à une habitation principale).
Nota : Toute modification du paysage en dehors de l’usage agricole ordinaire des sols est soumise à l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France dans le périmètre de protection d’un monument historique protégé.
Approbation du PLU
PLU / Commune de PIRÉ-SUR-SEICHE / Règlement littéral
DG
Ainsi toutes les coupes et abattages d’arbre, même isolé, ainsi que les défrichements à l’intérieur des périmètres de protection des monuments historiques inscrits ou classés et des sites inscrits ou classés sont soumis pour avis à monsieur l’Architecte des Bâtiments de France même en l’absence de tout classement EBC ou repérage simple aux plans de zonage en application de l'article L.123-1-5-III- 2°.
Autres travaux :
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.123-1-5-III- 2° et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément à l’article R421-23 du code de l’urbanisme.
Permis de démolir :
Article R 421-26 Les démolitions mentionnées aux articles R. 421-27 et R. 421-28 sont soumises à permis de démolir à l'exception de celles qui entrent dans les cas visés à l'article R. 421-29.
Article R 421-27 Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir.
Article R 421-28 Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;
b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application de l’article L.123-1-5-III- 2°, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
Article R 421-29 Sont dispensées de permis de démolir :
a) Les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale ;
b) Les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l'habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du code de la santé publique sur un immeuble insalubre ;
c) Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ;
Approbation du PLU
PLU / Commune de PIRÉ-SUR-SEICHE / Règlement littéral
DG
d) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés en application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la voirie routière ;
e) Les démolitions de lignes électriques et de canalisations.
Approbation du PLU
PLU / Commune de PIRÉ-SUR-SEICHE / Règlement littéral
Zone UC#
Zone UC
Caractéristiques générales de la zone UC#
La zone UC est une zone urbaine comprenant le centre traditionnel de l’agglomération. Ce secteur permet le développement économique des activités centrales (commerces, bureaux, artisanat) ainsi que le logement.
Tout bâtiment présentant une structure traditionnelle en pierre ou en terre et de qualité, est un élément du patrimoine communal. Ils devront dans la mesure du possible être sauvegardés afin d’en assurer la préservation. Tout travail de restauration sur ce bâti ne devra pas dénaturer ses caractéristiques architecturales.
Le permis de démolir est institué sur l’ensemble des bâtiments présentant une structure traditionnelle en pierre ou en terre, afin de garantir une protection du patrimoine bâti, conformément aux dispositions de l’article L.123-1-5-III- 2°du code de l’urbanisme. Toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti fera l’objet d’une demande de permis de démolir.
Elle comprend les sous-secteurs particuliers suivants :
La zone UC(1) : délimite le secteur pour lequel la construction de logements dans les parties supérieures des constructions est autorisée. Le changement de destination pour un usage d’habitation ou d’hébergement n’est pas autorisé en rez-de-chaussée.
La zone UCr : délimite des secteurs de renouvellement urbain propices à la mutation urbaine. Une certaine densité est prévue et encouragée pour ces secteurs situés à l’interface entre les zones UC et UE au cœur du tissu traditionnel. Ils feront l’objet de dispositions spécifiques introduites à l’article 2.
Section 1 - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol#